Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;
Vu le Code wallon du Développement territorial, partie décrétale, les articles D.IV.1, § 2, D.IV.4, alinéa 1 er, 13°, D.IV.26, § 1 er, alinéa 2, D.IV.35, alinéa 2, D.IV.40, alinéa 1 er, D.V.1, 2°, D.VII.3, alinéa 1 er, 3°, et D.VII.19, alinéa 1 er ;
Vu le Code wallon du Patrimoine, remplacé par le décret du 28 septembre 2023, les articles D.3, 16°, 17° et 43°, D.4, D.6, D.8, D.10 à D.19, D.24, D.27 et D.28, D.30, D.32 à D.36, D.41, D.44, D.47 et D.48, D.51, D.53, D.55 à D.62, D.64 et D.65, D.68 à D.71, D.73 à D.77, D.79 à D.92, D.95, D.97 à D.101, D.104 à D.106, D.109, D.116, D.126 à D.132 et D.134 ;
Vu le décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article 77 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le Livre I erdu Code de l'Environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du développement territorial, l'article 28, § 1 er ;
Vu le Code du Développement territorial, partie réglementaire ;
Vu le Code wallon du Patrimoine, ses articles R.0 à R.52 et 481 à 504/5 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2023 ;
Vu le rapport du 8 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données rendu le 18 juillet 2023 ;
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 23 août 2023 ;
Vu l'avis de l'Association des Provinces wallonnes, donné le 31 août 2023 ;
Vu l'avis de l'Observatoire du Commerce, donné le 29 janvier 2024 ;
Vu l'avis du pôle « Aménagement du territoire », donné le 6 février 2024 ;
Vu la demande d'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie formulée le 3 juillet 2023 et l'absence d'avis rendu ;
Vu l'avis 74.904/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, donné le 30 août 2023 ;
Sur la proposition de la Ministre du Patrimoine ;
Après délibération,
Arrête :
Dispositions modificatives
Remplacement du Code wallon du Patrimoine - partie réglementaire
Art. 1er.
Les dispositions suivantes forment le Code wallon du Patrimoine - partie règlementaire.
« TITRE 1er. DISPOSITIONS GENERALES
Art. R.0-1. Pour l'application du Code, le service désigné par le Gouvernement est l'Administration du Patrimoine.
Chapitre 1er. Champ d'application
Chapitre 2. Définitions
Chapitre 3. Les modalités de communication et le calcul des délais
Art. R.4-1. Il est donné date certaine à toute communication et tout envoi ou réception qui constitue le point de départ d'un délai prévu par le code.
Art. R.4-2. Les procédés qui donnent date certaine à la communication, l'envoi et ou à la réception d'un acte sont :
1° pour l'envoi :
a) un récépissé daté du courrier fourni par le service de distribution ;
b) un courriel électronique ou tout autre service de confiance électronique ;
2° pour la réception :
a) un accusé de réception ou récépissé daté et signé par le destinataire du courrier ;
b) une attestation de la date de réception du courrier par son destinataire fournie par le service de distribution ;
c) un courriel électronique ou tout autre service de confiance électronique.
TITRE 2. LA PROTECTION DU PATRIMOINE
Chapitre 1er. Le patrimoine mondial
Art. R.6-1. Le site internet visé à l'article D.6, alinéa 1er, est celui du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.
Art. R.8-1. § 1er. Le plan de gestion est élaboré par le comité de gestion et a pour objectif d'assurer la conservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien et des attributs qui la sous-tendent.
Le plan de gestion se réfère aux orientations qui guident la mise en oeuvre de la convention du patrimoine mondial en vigueur. Ces orientations sont reprises dans la structure du plan de gestion sous la forme d'axes qui se déclinent au travers d'un programme d'actions.
Pour les biens transnationaux et transfrontaliers, le plan de gestion des composantes wallonnes s'intègre au plan de gestion coordonné du bien et prend en considération les orientations de celui-ci.
Le plan de gestion constitue un des éléments du système de gestion au sens des orientations qui guident la mise en oeuvre de la convention du patrimoine mondial.
§ 2. Le comité de gestion actualise le plan de gestion tous les dix ans.
L'actualisation propose un état de la situation et donne de nouveaux objectifs en prenant en considération l'authenticité, l'intégrité reconnues ainsi que les attributs du bien.
Le plan de gestion reste valide tant qu'une actualisation n'est pas réalisée.
Art. R.8-2. Un comité de gestion est créé pour chaque bien et est chargé de la coordination générale du plan de gestion.
Le comité de gestion :
1° élabore et actualise le plan de gestion ;
2° transmet un rapport au Comité wallon du patrimoine mondial tous les cinq ans.
Le comité de gestion peut instaurer des groupes de travail thématiques afin de développer certaines actions du plan de gestion.
Le comité de gestion établit par écrit les modalités de son fonctionnement.
Le comité de gestion est composé au minimum :
1° de deux membres du personnel de l'Administration du Patrimoine ;
2° du Fonctionnaire délégué ;
3° d'un représentant du collège communal du territoire sur lequel s'étend le bien ;
4° du propriétaire du bien ;
5° du gestionnaire du bien lorsqu'il n'est pas le propriétaire du bien ou qu'il existe plusieurs propriétaires ;
6° toute personne physique ou morale, organisme ou administration désignée par le comité de gestion selon les spécificités ou les besoins du bien.
Les personnes visées à l'alinéa 5 peuvent se faire représenter par une personne désignée à cet effet.
Les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine président et coordonnent le comité de gestion.
Le comité désigne en son sein le membre qui assure le secrétariat.
Le comité de gestion se réunit au minimum une fois par an.
Art. R.10-1. Le Comité wallon du patrimoine mondial désigne un membre de l'Administration du Patrimoine qui assure le secrétariat.
Art. R.10-2. Le Comité wallon du patrimoine mondial transmet ses propositions au Ministre-président.
Chapitre 2. Le patrimoine exceptionnel de Wallonie
Art. R.11-1. Le caractère patrimonial exceptionnel d'un bien classé se déduit de l'existence d'intérêts et de critères cumulés dans le chef du bien classé qui lui confèrent une reconnaissance et un rayonnement majeur à l'échelle du territoire wallon.
Art. R.11-2. Le Ministre soumet pour avis simultanément à l'Administration du Patrimoine et à la Commission le projet de liste ou de modification de la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Art. R.11-3. Lors de chaque modification de la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie, l'Administration du Patrimoine informe les propriétaires de l'inscription de leur bien sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie. Lorsqu'un bien n'est plus repris en tout ou en partie sur cette liste, l'Administration du Patrimoine en informe le propriétaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Administration du Patrimoine n'informe pas le propriétaire d'un bien qui était déjà repris sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Art. R.11-4. La liste des biens ou parties de biens classés dont le caractère patrimonial exceptionnel est reconnu est publiée sur le site internet du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.
Chapitre 3. Le patrimoine classé
Section 1ère. Le classement d'un bien
Art. R.12-1. Le Ministre est compétent pour toute décision relative à l'entame d'une procédure de classement d'un bien.
Art. R.12-2. Les statuts publiés au Moniteur belge des sociétés, associations ou fondations visées à l'article D.12, alinéa 2, 6°, mentionnent que leur objet ou finalité est la sauvegarde du patrimoine.
Art.R.12-3. Dans le cas visé à l'article D.12, alinéa 2, 2° à 6°, la demande est introduite au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
Art. R.13-1. Le Ministre est compétent pour :
1° arrêter tout projet de classement d'un bien ;
2° désigner les administrations et les services visés à l'article D.13, § 2, 3°, c).
Art. R.13-2. Le projet de classement est publié sur le site internet du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.
Art. R.14-1. Le Ministre est compétent pour toute décision relative au classement d'un bien et à la détermination de conditions particulières de protection et de gestion.
Les conditions particulières de protection et de gestion sont arrêtées conformément à l'article D.22, § 1er.
Art. R.15-1. L'arrêté de classement est publié sur le site internet du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.
Section 2. La zone de protection
Art. R.16-1. Le Ministre est compétent pour toute décision relative à l'établissement ou à la modification d'une zone de protection postérieurement au classement du bien.
Section 3. La modification de l'arrêté de classement ou le déclassement
Art. R.17-1. Le Ministre est compétent pour toute décision relative à une procédure de modification d'un arrêté de classement ou d'une procédure de déclassement.
Section 4. Les écussons et les panneaux
Art. R.18-1. Tout propriétaire d'un bien classé accepte l'apposition d'un signe distinctif visé à l'article D.18 sur le bien ou le plus près possible de celui-ci de sorte à ne pas mettre en péril les critères et intérêts qui ont justifié son classement et prend la forme d'un panneau de 0,10 m sur 0,15 m en forme d'écu pointé en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc, un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté, reproduisant, en blanc, dans le carré l'emblème de la Région wallonne, entouré des mots « Région wallonne » et « Bien classé ».
Le cas échéant, un logo officiel relatif à une reconnaissance ou une protection internationale liée au patrimoine est également apposé sur le bien ou le plus près possible de celui-ci de sorte à ne pas mettre en péril les critères et intérêts qui ont justifié son classement.
Le signe distinctif est complété par un dispositif qui permet d'accéder numériquement à des informations sur le bien. Ce dispositif est placé à un endroit visible de sorte à ne pas mettre en péril les critères et intérêts qui ont justifié le classement du bien. Le Ministre fixe le format de ce dispositif.
Le propriétaire est averti au moins trente jours à l'avance de la date de l'apposition du signe distinctif et du dispositif qui permet d'accéder numériquement à des informations sur le bien.
Chapitre 4. La liste de sauvegarde
Art. R.19-1. Le Ministre est compétent pour toute décision relative à :
1° l'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde ;
2° l'entame d'une procédure de classement conformément à l'article D.19, § 3.
Art. R.19-2. L'Administration du Patrimoine décide s'il est opportun de solliciter l'avis de la Commission au regard de l'urgence de l'inscription du bien sur la liste de sauvegarde.
Art. R.19-3. Les statuts publiés au Moniteur belge des sociétés, associations ou fondations visées à l'article D.19, § 1er, alinéa 2, 6°, mentionnent que leur objet ou finalité est la sauvegarde du patrimoine.
Art.R.19-4. Dans le cas visé à l'article D.19, § 1er, alinéa 2, 2 à 6°, la demande est introduite au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
Art. R.19-5. L'arrêté d'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde est publié sur le site internet du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.
Art. R.19-6. La fiche patrimoniale visée à l'article D.19, § 3, alinéa 2, est transmise au Ministre.
Chapitre 5. Les effets du statut de bien classé ou assimilé
Art. R.27-1. Le Ministre est compétent pour toute décision relative à la suspension ou à l'annulation d'un arrêté d'un bourgmestre qui ordonne la destruction partielle ou totale d'un bien classé ou assimilé.
Le Ministre peut annuler partiellement ou totalement l'arrêté d'un bourgmestre si les conditions d'application de l'article D.27 ne sont pas satisfaites.
Le Ministre peut suspendre partiellement ou totalement l'arrêté d'un bourgmestre dans l'attente d'éléments neufs, d'informations supplémentaires ou d'études complémentaires.
Art. R.27-2. La notification visée à l'article D.27, alinéa 1er, 4°, est adressée simultanément au Ministre et à l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine.
Lorsque les notifications n'ont pas été réalisées simultanément, la date de la réception de la notification par le Ministre prime pour le calcul du délai visé à l'article D.27, alinéa 2.
Art. R.27-3. Le dossier explicatif visé à l'article D.27, alinéa 1er, 4°, justifie l'application de l'article D.27 au regard des conditions visées à l'article D.27, alinéa 1er, 1° à 3°.
Le dossier explicatif contient les éléments suivants :
1° l'identification du propriétaire du bien et un résumé des éventuels contacts qui ont été pris avec le propriétaire ;
2° une description de l'état physique et sanitaire du bien ;
3° une explication relative à la cause de la ruine et de la menace que représente le bien pour l'ordre ou la sécurité publique ;
4° une description détaillée de la nature et de l'ampleur de la menace que représente le bien pour l'ordre ou la sécurité publique ;
5° le cas échéant, l'ensemble des rapports d'expertise ou des services de secours relatifs au bien ;
6° le cas échéant, l'ensemble des attestations et documents d'assurance relatifs au bien ;
7° une description et une estimation du coût des mesures de stabilisation, de protection, de réparation ou de restauration nécessaires au maintien du bien ;
8° une description des mesures qui seront adoptées pour assurer le suivi des actes et travaux de destruction afin de conserver des éléments patrimoniaux du bien ;
9° toute pièce justificative ou élément probant qui permet de vérifier que les conditions visées à l'article D.27, alinéa 1er, 1° à 3°, sont remplies.
Les éléments visés à l'alinéa 2, 7° et 8°, peuvent, le cas échéant, être complétés dans le cadre de la visite avec l'aide des techniciens et spécialistes présents. L'ensemble des compléments sont repris dans le rapport ou le procès-verbal de la visite visés à l'article D.27, alinéa 2.
Art. R.27-4. Le procès-verbal visé à l'article D.27, alinéa 2, porte sur conditions visées à l'article D.27, alinéa 1er, 1° à 3°.
Le procès-verbal peut constater l'existence d'alternatives à la destruction du bien.
L'Administration du Patrimoine dresse le procès-verbal sur place.
Le bourgmestre ou son représentant approuve le procès-verbal et le signe sur place. En cas de désaccord du bourgmestre ou de son représentant, le procès-verbal en fait mention et précise les raisons de ce désaccord.
Art. R.28-1. Sur la base d'une proposition de l'Administration du Patrimoine, le Ministre est compétent pour :
1° poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un bien classé ou de tous autres biens dont l'expropriation est nécessaire à la conservation, la réhabilitation ou la valorisation d'un bien classé ;
2° réaliser ou faire réaliser pour le compte du propriétaire des actes et travaux conservatoires d'urgence, d'entretien ou de restauration.
Art. R.30-1. Le Ministre désigne les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine du niveau A visés à l'article D.30, alinéa 1er.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er disposent d'une carte de légitimation.
Chapitre 6. L'inventaire régional du patrimoine
Art R.32-1. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine dresse la liste des biens inscrits à l'inventaire régional du patrimoine et des biens qui y sont repris pastillés.
Art R.32-2. Toute demande d'inscription ou de retrait d'un bien de l'inventaire régional du patrimoine est introduite au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
L'Administration du Patrimoine adresse au demandeur un accusé de réception et se prononce sur le caractère complet de la demande dans les quinze jours de la réception de la demande.
Lorsque la demande est incomplète, l'Administration du Patrimoine invite le demandeur à compléter celle-ci dans un délai qu'elle détermine. Si le demandeur ne complète pas sa demande dans le délai fixé par l'Administration du Patrimoine, la demande est jugée irrecevable.
Lorsque la demande est complète et recevable, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine envoie sa décision au demandeur dans les soixante jours de la réception du dossier complet et recevable. A défaut de l'envoi de la décision dans ce délai, l'inscription ou le retrait est réputé refusé.
Art. R.32-3. L'inscription ou le retrait d'un bien de l'inventaire régional du patrimoine pastillé est notifié par l'Administration du Patrimoine au propriétaire du bien.
Art. R.32-4. L'inscription ou le retrait d'un bien de l'inventaire régional du patrimoine pastillé produit ses effets au jour de sa publication au Moniteur belge et sur le site internet visé à l'article R.32-5. Si, le cas échéant, la publication au Moniteur belge et sur le site internet visé à l'article R.32-5 n'est pas réalisée le même jour, l'inscription ou le retrait produit ses effets à partir du jour où les deux publications sont réalisées.
L'inscription ou le retrait d'un bien de l'inventaire régional du patrimoine produit ses effets au jour de sa publication sur le site internet visé à l'article R.32-5.
Art. R.32-5. L'inventaire régional du patrimoine et la liste des biens qui y sont repris pastillés sont publiés sur le site internet du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.
TITRE 3. LES OUTILS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
Chapitre 1er. La fiche patrimoniale
Art. R.33-1. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine valide la fiche patrimoniale. Cette fiche contient :
1° un volet A relatif à l'évaluation patrimoniale, qui comporte au minimum :
a) l'identification du bien :
(i) la dénomination ;
(ii) la localisation ;
(iii) la situation administrative ;
(iv) les statuts juridique, patrimonial et urbanistique ;
(v) la cartographie ;
b) l'analyse du bien :
(i) l'historique ;
(ii) la description ;
(iii) l'analyse des valeurs patrimoniales ;
(iv) l'analyse comparative avec des biens similaires à l'échelle wallonne et nationale ainsi que dans des pays limitrophes ;
(v) la synthèse des intérêts et des critères visés à l'article D.2 et, si le bien est inscrit au patrimoine mondial, les attributs ;
(vi) la zone de protection avec délimitation et motivation, si une zone de protection est établie ; zone tampon si le bien est inscrit au patrimoine mondial ;
(vii) l'analyse des conditions relatives à tout usage ou activité susceptible d'altérer un ou plusieurs des éléments qui justifient le classement ;
(viii) l'analyse des conditions particulières de protection et de gestion projetées ou auxquelles est soumis le bien ;
c) les conclusions et les recommandations générales ;
d) les annexes :
(i) la bibliographie et les sources ;
(ii) le reportage photographique ;
(iii) la documentation iconographique, graphique et planologique ;
e) les conditions particulières de protection ;
f) les remarques éventuelles ;
2° un volet B relatif aux indications techniques qui comporte au minimum :
a) la description des pathologies constatées par la reconnaissance visuelle ;
b) les priorités d'intervention ;
c) les conclusions et les recommandations générales.
Art. R.33-2. Le Ministre établit le modèle de la fiche patrimoniale.
Chapitre 2. L'autorisation patrimoniale
Section 1ère. La demande d'autorisation patrimoniale
Art. R.35-1. Toute demande d'autorisation patrimoniale est adressée au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
La demande est adressée par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le Ministre.
Dans sa demande, le demandeur peut exiger que, pour ce qui le concerne, l'envoi des convocations et la diffusion des documents se fassent par voie papier.
Art. R.36-1. Sans préjudice de l'article R.35-1, alinéa 3, l'envoi des convocations et la diffusion des documents se font par voie électronique.
L'Administration du Patrimoine assure l'envoi de la convocation et la diffusion des documents relatifs à la première réunion de patrimoine auprès de l'ensemble des membres du comité d'accompagnement du projet et à la Commission.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du comité d'accompagnement peuvent solliciter, chacun pour ce qui les concerne, que l'envoi des convocations et la diffusion des documents se fassent par voie papier. Dans ce cas, le demandeur fournit à l'Administration du Patrimoine le nombre d'exemplaires nécessaires.
L'envoi de la convocation et la diffusion des documents sont réalisés au plus tard quinze jours avant la tenue de la première réunion de patrimoine.
Art. R.36-2. Sur simple demande de l'Administration du Patrimoine, le demandeur fournit une version électronique des documents qui complète la demande d'autorisation patrimoniale sauf si le demandeur prouve une impossibilité matérielle de pouvoir fournir une version électronique des documents.
Section 2. Les réunions de patrimoine
Sous-section 1ère. La première réunion de patrimoine
Sous-section 2. Les réunions de patrimoine complémentaires
Art. R.41-1. L'envoi des convocations et la diffusion des documents se font par voie électronique.
Si le demandeur a exigé l'utilisation de la voie papier conformément à l'article R.35-1, alinéa 3, l'envoi des convocations et la transmission de documents se font par cette voie pour ce qui le concerne.
Si un membre du comité d'accompagnement du projet a sollicité l'utilisation de la voie papier conformément à l'article R.36-1, alinéa 3, l'envoi des convocations et la transmission de documents se font par cette voie pour ce qui le concerne.
L'Administration du Patrimoine envoie la convocation relative à une réunion de patrimoine complémentaire.
Le demandeur ou, le cas échéant, l'auteur de projet assure la diffusion des documents relatifs à une réunion de patrimoine complémentaire auprès de l'ensemble des membres du comité d'accompagnement du projet et de la Commission.
L'envoi de la convocation et la diffusion des documents sont réalisés au plus tard quinze jours avant la tenue de la réunion de patrimoine complémentaire.
Art. R.41-2. Une réunion de patrimoine complémentaire peut être organisée sur place ou par vidéo-conférence.
Sous-section 3. Les procès-verbaux
Section 3. L'octroi ou le refus de l'autorisation patrimoniale
Sous-section 1ère. La clôture de la procédure d'examen de la demande d'autorisation patrimoniale
Art. R.44-1. Les documents nécessaires à la clôture d'une procédure d'autorisation patrimoniale sont :
1° les documents déterminés par l'Administration du Patrimoine dans le procès-verbal de la dernière réunion de patrimoine ;
2° la fiche patrimoniale si le comité d'accompagnement a décidé de son élaboration en vertu de l'article D.40, § 1er, alinéa 1er, 4°.
Les documents visés à l'alinéa 1er, 1°, sont constitués de l'ensemble des documents que le projet requiert en matière d'études préalables, d'opérations archéologiques, de plans, de détails et d'exigences techniques, de marché public, de subvention, de cahiers des charges, de métrés et de devis estimatifs.
Sous-section 2. La décision relative à la demande d'autorisation patrimoniale
Art. R.47-1. La décision d'octroi ou de refus de l'autorisation patrimoniale est notifiée au demandeur par voie papier ou électronique.
La décision d'octroi ou de refus de l'autorisation patrimoniale est notifiée aux membres du comité d'accompagnement du projet et à la Commission par voie électronique.
Art. R.47-2. Le directeur de la zone opérationnelle de l'Administration du Patrimoine territorialement compétente est compétent pour l'octroi ou le refus de l'autorisation patrimoniale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine est compétent pour l'octroi ou le refus de l'autorisation patrimoniale lorsque la demande porte sur un bien :
1° dont la Région wallonne est propriétaire ;
2° qui implique plusieurs pouvoirs subsidiants, hors interventions provinciale et communale prévue à l'article R.97-2 ;
3° inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Art. R.48-1. Le Ministre détermine la forme de l'autorisation patrimoniale.
L'autorisation patrimoniale mentionne :
1° le bien sur lequel porte l'autorisation patrimoniale ;
2° les actes et les travaux, les activités ou les événements autorisés ;
3° les éventuelles conditions auxquelles est assortie l'autorisation patrimoniale ;
4° les éventuelles opérations archéologiques à réaliser ;
5° la date de la décision.
L'Administration du Patrimoine peut compléter le contenu de l'autorisation patrimoniale en fonction des circonstances du cas d'espèce.
L'Administration du Patrimoine annexe à l'autorisation patrimoniale :
1° les documents visés à l'article D.44 ;
2° le procès-verbal de la dernière réunion de patrimoine ;
3° l'avis de la Commission visé à l'article D.45, alinéa 2 ;
4° tout document que l'Administration du Patrimoine estime utile de joindre à l'autorisation patrimoniale en fonction des circonstances du cas d'espèce.
Sous-section 3. La durée de validité et la péremption de l'autorisation patrimoniale
Art. R.51-1. Toute demande de prolongation du délai de validité d'une autorisation patrimoniale est introduite au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
La demande est adressée par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le Ministre.
Art. R.51-2. L'autorité qui est compétente pour l'octroi de l'autorisation patrimoniale est également compétente pour l'octroi de la prolongation du délai de validité de l'autorisation patrimoniale.
Art. R.51-3. La décision d'octroi ou de refus de prolongation du délai de validité de l'autorisation patrimoniale est envoyée par voie papier ou électronique dans les quarante jours de la réception de la demande par l'Administration du Patrimoine.
En cas d'absence de réponse de l'Administration du Patrimoine dans le délai visé à l'alinéa 1er, la demande de prolongation est réputée favorable.
Section 4. La modification du projet postérieurement à la délivrance de l'autorisation patrimoniale
Chapitre 3. Le plan opérationnel patrimonial
Art. R.53-1. L'Administration du Patrimoine peut d'initiative ou à la demande du comité d'accompagnement établir un plan opérationnel patrimonial, lorsqu'il ressort de l'instruction d'une demande d'autorisation patrimoniale que cette demande porte sur des actes et travaux ou des événements et activités qui répondent aux conditions de l'article D.53, alinéa 1er.
Lorsque le demandeur souhaite l'établissement d'un plan opérationnel patrimonial, il le mentionne dans la demande d'autorisation patrimoniale.
Art. R.53-2. La première réunion de patrimoine dans le cadre de l'établissement d'un plan opérationnel patrimonial se tient à l'endroit où se situe le bien classé, sauf dans l'hypothèse où une réunion du comité d'accompagnement s'est déjà tenue sur place.
Art. 53-3. Le plan opérationnel patrimonial contient au minimum :
1° la description des actes et travaux ou des événements et activités à caractère récurrent concernés ;
2° les plans et documents techniques relatifs aux actes et travaux ou aux événements et activités ;
3° les conditions relatives à la réalisation des actes et travaux ou l'organisation des événements et activités ;
4° une fiche patrimoniale, si l'Administration du Patrimoine l'estime nécessaire, ou un état des lieux lorsque le plan opérationnel patrimonial porte sur l'organisation d'un événement ou d'une activité.
Art. R.53-4. Le directeur de la zone opérationnelle de l'Administration du Patrimoine territorialement compétente est compétent pour l'établissement d'un plan opérationnel patrimonial.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine est compétent pour l'établissement d'un plan opérationnel patrimonial lorsque la demande porte :
1° sur un bien dont la Région wallonne est propriétaire ;
2° sur un projet qui implique plusieurs pouvoirs subsidiants, hors interventions provinciale et communale prévue à l'article R.97-2 ;
3° sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Art. R.53-5. § 1er. Le renouvellement d'un plan opérationnel patrimonial peut être demandé :
1° par la personne à qui le plan opérationnel patrimonial a été octroyé ;
2° par le propriétaire du bien classé.
Un plan opérationnel patrimonial dont le renouvellement est sollicité, peut être renouvelé uniquement à une seule reprise pour une durée qui ne dépasse pas le délai de validité du plan opérationnel patrimonial.
Toute demande de renouvellement est envoyée au moyen du formulaire arrêté par le Ministre au plus tard trois mois avant l'échéance du délai de validité du plan opérationnel patrimonial.
La demande est adressée par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le Ministre.
La demande de renouvellement est accompagnée d'un rapport d'activité relatif aux actes et travaux ou aux événements et activités visés par le plan opérationnel patrimonial dont le renouvellement est demandé.
§ 2. L'autorité visée à l'article R.53-4 est compétente pour le renouvellement d'un plan opérationnel patrimonial.
§ 3. Le renouvellement intervient au plus tard au jour de l'échéance du délai de validité du plan opérationnel patrimonial dont le renouvellement est demandé.
Art. R.55-1. L'autorité visée à l'article R.53-4 est compétente pour la suspension ou de révocation d'un plan opérationnel patrimonial.
La décision de suspension ou de révocation est notifiée par voie papier ou électronique :
1° au demandeur ;
2° au propriétaire ;
3° au collège communal du territoire sur lequel se situe le bien ;
4° à la Commission.
Le plan opérationnel patrimonial est suspendu ou révoqué au jour de la notification au propriétaire de la décision de suspension ou de révocation ou, le cas échéant, à la date indiquée par l'Administration du Patrimoine dans la décision.
Chapitre 4. Le recours
Art. R.56-1. Sous peine d'irrecevabilité, tout recours est adressé au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
Le recours est adressé à la Direction de la Coordination opérationnelle de l'Administration du Patrimoine par envoi recommandé.
Art. R.56-2. Sous peine d'irrecevabilité du recours, les documents manquants sont envoyés dans les quinze jours de la réception de l'accusé de réception de recours incomplet.
Art. R.57-1. Lorsqu'il en fait la demande, l'auteur du recours est entendu par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine ou son délégué.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le recours porte sur une décision prise par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine, l'auteur du recours est entendu par le directeur général du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Energie, ou son délégué à l'exclusion d'un membre du personnel de l'Administration du Patrimoine.
Art. R.57-2. L'audition peut se tenir par visioconférence. Dans cette hypothèse, l'Administration du Patrimoine en informe l'auteur du recours.
L'auteur du recours peut refuser que l'audition se tienne par visioconférence en le signalant à l'Administration du Patrimoine dans les cinq jours qui suivent la réception de l'information selon laquelle l'audition se tiendra par visioconférence.
Art. R.57-3. Lors de l'audition, les personnes ou les instances invitées peuvent déposer au dossier, après l'avoir exposée, une note de motivation ou toute pièce complémentaire qu'elles jugent utile.
Art. R.58-1. L'avis de la Commission et, le cas échéant, du collège communal est sollicité par l'Administration du Patrimoine dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception de recours complet.
L'avis de la Commission et, le cas échéant, du collège communal est communiqué dans les trente jours de la réception de la demande d'avis.
Art. R.58-2. Les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine qui instruisent le recours ne peuvent pas être intervenus, à quel que titre que ce soit, dans le cadre de la décision qui fait l'objet du recours.
Art. R.59-1. Le Ministre est compétent pour statuer sur les recours introduits en vertu des articles D.56, D.62, § 3, et D.67, § 4.
TITRE 4. L'ARCHEOLOGIE
Chapitre 1er. La carte archéologique
Art. R.60-1. La carte archéologique est établie :
1° sur la base de l'ensemble des sites repris dans la carte des sites archéologiques wallons élaborée par l'Administration du Patrimoine, en appliquant une zone tampon de vingt-cinq mètres autour de ceux-ci ;
2° sur la base d'une opération de discrétisation statistique destinée à inclure dans l'ensemble des sites les zones résiduelles entourées par ceux-ci d'une surface inférieure ou égale à cent mètre carré.
Art. R.60-2. L'avis de la Commission visé à l'article D.60, alinéa 2, est envoyé dans un délai de soixante jours à compter de l'envoi de la demande d'avis.
Art. R.60-3. La carte archéologique est mise à jour au minimum tous les cinq ans à compter de son adoption.
A défaut de mise à jour de la carte archéologique dans le délai visé à l'alinéa 1er, la carte archéologique continue de produire ses effets jusqu'à ce qu'elle soit mise à jour.
Art. R.60-4. Le site internet visé à l'article D.60, alinéa 1er, est celui du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.
Chapitre 2. La demande d'information archéologique
Art. R.61-1. Toute demande d'information archéologique est introduite auprès de l'Administration du Patrimoine au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
La demande est adressée par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le Ministre.
Chapitre 3. L'avis archéologique préalable sur grand projet
Art. R.62-1. Pour l'application de l'article D.62, la superficie de construction et d'aménagement des abords comprend :
1° les surfaces destinées à la réalisation de constructions ou le placement d'installations fixes ;
2° les espaces de cours et de jardins ;
3° les voiries au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
4° les réseaux d'égouttage, de téléphonie, de communication, ainsi que de transport et de distribution de fluide et d'énergie ;
5° les surfaces destinées au placement de mobiliers urbains ou récréatifs ;
6° les surfaces destinées à la réalisation de plantations ou l'aménagement d'espaces verts ;
7° les surfaces destinées à l'implantation d'une station d'épuration individuelle ou collective ;
8° les surfaces destinées à des espaces de parking ou de stationnement ;
9° les surfaces qui font l'objet d'une modification de relief du sol.
Art. R.62-2. Toute demande d'avis archéologique est introduite au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
La demande est adressée par voie postale ou électronique selon les modalités déterminées par le Ministre.
Art. R.62-3. L'Administration du Patrimoine communique l'avis archéologique à la Commission.
Chapitre 4. Les opérations archéologiques
Art. R.64-1. Sans préjudice des articles D.48, § 2, D.62, § 2, D.66, § 1er, D.67, § 2, D.74 et D.75, le Ministre peut décider d'initiative et en tout temps de procéder à des opérations archéologiques, en ce compris les opérations de statut régional et habilite à cet effet l'Administration du Patrimoine.
Elle informe la Commission de toute opération archéologique.
Art. R.65-1. Toute demande d'autorisation ou de modification d'autorisation est introduite au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
La demande est adressée par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le Ministre.
Art. R.65-2. § 1er. L'Administration du Patrimoine envoie un accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Si la demande est incomplète, l'accusé de réception mentionne les documents manquants et impose au demandeur un délai pour compléter la demande.
Si la demande est complète, l'accusé de réception mentionne le caractère complet de la demande.
L'Administration du Patrimoine adresse pour information une copie de la demande complète :
1° au collège communal ;
2° au propriétaire et, le cas échéant, à l'occupant du bien.
§ 2. Lorsque la demande est complète, l'Administration du Patrimoine sollicite l'avis de la Commission simultanément à l'envoi de l'accusé de réception au demandeur.
La Commission envoie son avis dans les trente jours de l'envoi de la demande d'avis.
§ 3. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine envoie au demandeur la décision relative à la demande dans un délai de soixante jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception de la demande complète.
L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut assortir l'autorisation ou la modification de l'autorisation de conditions particulières.
L'Administration du Patrimoine adresse pour information une copie de la décision :
1° au collège communal ;
2° à la Commission ;
3° au propriétaire et, le cas échéant, à l'occupant du bien.
Art. R.65-3. Le titulaire d'une autorisation communique à l'Administration du Patrimoine :
1° le début de la réalisation des opérations archéologiques au plus tard quinze jours avant le début de la réalisation des opérations archéologiques ;
2° toute modification d'élément sur la base duquel l'autorisation ou la modification d'autorisation a été octroyée, ce qui comprend notamment tout changement de responsable à la gestion quotidienne ou de responsable scientifique, ainsi que toute diminution des moyens humains et techniques disponibles, au plus tard le lendemain de la survenance de la modification ;
3° toute découverte de biens archéologiques d'une autre nature que ce qui était présenté dans la demande d'autorisation au plus tard le lendemain de la découverte.
Art. R.65-4. Le rapport de fouille visé à l'article D.65, § 2, alinéa 2, 6°, contient au minimum :
1° pour les biens archéologiques immobiliers mis au jour, un rapport qui mentionne pour chacun de ces biens :
a) une description et une analyse des données archéologiques et les inventaires y afférents ;
b) une mise en contexte et le phasage des biens archéologiques analysés ;
c) les données de levés de terrains ;
2° pour les biens archéologiques mobiliers mis au jour, un inventaire qui mentionne pour chacun de ces biens :
a) la nature, la catégorie, la description et, lorsque l'information est disponible, une datation du bien archéologique ;
b) l'état de conservation ;
c) le degré de fragilité.
3° une copie numérique de l'ensemble des données scientifiques récoltées dans le cadre de l'opération archéologique.
Art. R.65-5. § 1er. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut modifier, suspendre ou retirer une autorisation dans les cas visés à l'article D.65, § 4. Il en informe préalablement le titulaire de l'autorisation et simultanément la Commission.
La Commission envoie son avis éventuel dans les trente jours de l'envoi de l'information visée à l'alinéa 1er.
Le titulaire de l'autorisation peut faire valoir ses observations par écrit dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er.
Lorsqu'il en fait la demande dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, le titulaire de l'autorisation est entendu par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine ou son délégué préalablement à la suspension ou au retrait de cette autorisation. S'il l'estime nécessaire, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine ou son délégué peut inviter la Commission à cette audition.
L'audition visée à l'alinéa 4 peut se tenir par visioconférence. Dans cette hypothèse, l'Administration du Patrimoine en informe le titulaire de l'autorisation. Le titulaire de l'autorisation peut refuser que l'audition se tienne par visioconférence en le signalant à l'Administration du Patrimoine dans les cinq jours qui suivent la réception de l'information selon laquelle l'audition se tiendra par visioconférence.
§ 2. L'Administration du Patrimoine notifie la décision de modification, de suspension ou de retrait au titulaire de l'autorisation.
L'Administration du Patrimoine adresse pour information une copie de la décision :
1° au collège communal ;
2° à la Commission ;
3° au propriétaire et, le cas échéant, à l'occupant du bien.
§ 3. La décision de modification, de suspension ou de retrait prend effet au jour de sa notification au titulaire de l'autorisation.
Toutefois, les opérations indispensables pour assurer la sécurité et la protection des biens archéologiques découverts peuvent être poursuivies.
Art. R.68-1. Le directeur de la zone opérationnelle de l'Administration du Patrimoine territorialement compétente est compétent pour l'établissement des modalités pratiques et techniques des opérations archéologiques.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine est compétent pour l'établissement des modalités visées à l'alinéa 1er lorsque les opérations archéologiques portent :
1° sur un bien dont la Région wallonne est propriétaire ;
2° sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Art. R.69-1. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine délivre l'attestation visée à l'article D.69.
Art. R.70-1. Le directeur de la zone opérationnelle de l'Administration du Patrimoine territorialement compétente délivre l'attestation visée à l'article D.70.
Art. R.71-1. Le Ministre soumet le projet de liste à l'avis de la Commission.
Chapitre 5. Les découvertes fortuites et les opérations archéologiques d'utilité publique
Art. R.73-1. L'information visée à l'article D.73, alinéa 1er, mentionne :
1° l'auteur de la découverte ;
2° la date de la découverte ;
3° la localisation de la découverte ;
4° le nom du propriétaire du terrain ;
5° les circonstances de la découverte ;
6° la nature du bien archéologique découvert.
Art. R.73-2. Dans l'attente de l'intervention de l'Administration du Patrimoine, lorsque la découverte fortuite porte sur une structure construite, l'auteur de la découverte et le propriétaire ou l'occupant du terrain :
1° protègent dans les plus brefs délais la structure construite de tout dommage physique lié à un effondrement, un écrasement ou aux dégâts causés par des vibrations du sol ;
2° établissent dans les plus brefs délais un périmètre de sécurité autour de la structure construite dans lequel des engins ne peuvent pas circuler ou être utilisés ;
3° protègent la structure construite des intempéries soit en installant une toiture, soit en recouvrant la structure construite d'une bâche appropriée ;
4° assurent la surveillance pour éviter le vol et le vandalisme.
Dans l'attente de l'intervention de l'Administration du Patrimoine, lorsque la découverte fortuite porte sur un ou plusieurs objets isolés ou groupés, l'auteur de la découverte et le propriétaire ou l'occupant du terrain :
1° conservent et protègent les biens archéologiques dans le lieu où ils ont été découverts ;
2° assurent la surveillance pour éviter le vol et le vandalisme.
Art. R.73-3. Dans les huit jours de la réception de l'information visée à l'article D.73, alinéa 1er, par l'Administration du Patrimoine, l'Administration du Patrimoine examine l'objet de la découverte fortuite et informe l'auteur de la découverte et le propriétaire ou l'occupant du terrain des conditions de protection particulières à mettre en oeuvre.
Au plus tard quinze jours après l'examen de l'objet de la découverte par l'Administration du Patrimoine, l'Administration du Patrimoine informe l'auteur de la découverte et le propriétaire ou l'occupant du terrain des suites à donner à la découverte fortuite.
Art. R.74-1. Le Ministre est compétent pour la suspension ou le retrait d'un permis en application de l'article D.74.
Sous peine de nullité, le Ministre notifie sa décision au titulaire du permis suspendu ou retiré par envoi recommandé avec accusé de réception.
Le Ministre adresse une copie de sa décision pour information :
1° à l'autorité qui a délivré le permis suspendu ou retiré ;
2° le collège communal lorsqu'il n'est pas l'autorité visée au 1° ;
3° à l'Administration du Patrimoine ;
4° la Commission.
Art. R.74-2. Les articles D.68 à D.70 sont applicables aux opérations archéologiques à réaliser.
Dans ce cas, la concertation visée à l'article D.68, § 1er, alinéa 1er, est organisée au plus tard dans les trente jours de l'envoi de la décision visée à l'article R.74-1, alinéa 1er.
Art. R.75-1. Le Ministre est compétent pour arrêter qu'il est d'utilité publique d'occuper un terrain afin de procéder à des opérations archéologiques.
Art. R.75-2. Les articles D.68 à D.70 sont applicables aux opérations archéologiques à réaliser.
Dans ce cas, la concertation visée à l'article D.68, § 1er, alinéa 1er, est organisée au plus tard dans les trente jours de l'envoi de la décision visée à l'article R.75-1.
Chapitre 6. Les catégories de biens archéologiques
Art. R.76-1. Les catégories de biens archéologiques sont :
1° C.1 : les métaux ;
2° C.2 : les matières organiques dont le bois, le cuir, le textile, la vannerie, le papier, l'ambre, les os manufacturés ou non, l'ivoire, les bois de cerf manufacturés ou non et le verre ;
3° C.3 : les enduits peints, les objets en pierre ou en terre cuite polychromes et les objets en terre crue ;
4° C.4 : le lapidaire et le lithique, à l'exception des matériaux pierreux sensibles de type « pierre de sable » ;
5° C.5 : tout autre bien archéologique non visé aux 1° à 4°.
Chapitre 7. Les dépôts agréés et le Centre régional de conservation et d'études de biens archéologiques
Section 1ère. Les dépôts agréés
Art. R.77-1. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine délivre l'agrément comme dépôt de biens archéologiques.
Toute demande d'agrément est introduite au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
La demande est adressée par voie postale ou électronique selon les modalités fixées par le Ministre.
Art. R.77-2. § 1er. Les conditions d'agrément communes à tous les dépôts sont les suivantes :
1° le demandeur est le propriétaire ou le locataire des locaux qui servent de dépôt ;
2° les locaux qui servent de dépôt ne souffrent pas d'infiltration d'eau ou de contamination par des insectes ou des champignons lignivores ;
3° les locaux qui servent de dépôt disposent d'une installation électrique conforme aux normes en vigueur et un système de chauffage qui assure une stabilité climatique des locaux ;
4° les locaux qui servent de dépôt ne contiennent pas de stock de produits inflammables, explosifs ou corrosifs ;
5° les locaux qui servent de dépôt et leurs voies d'accès sont sécurisés contre le vol et le vandalisme ;
6° les locaux qui servent de dépôt permettent de conserver les biens archéologiques à l'abri de la pluie, du gel et des inondations ;
7° les locaux qui servent de dépôt permettent de ne pas exposer les biens archéologiques à des chocs ou vibrations régulières causés par la proximité d'une voie de chemin de fer ou d'une route à charroi important ou lourd ;
8° le demandeur tient un inventaire des biens archéologiques déposés ;
9° les biens archéologiques sont marqués ou étiquetés de façon à pouvoir retrouver leur provenance sans qu'aucune étiquette ou marque ne soit apposée directement sur le bien archéologique ;
10° les biens archéologiques sont emballés à l'aide de matériaux chimiquement neutres et stables et stockés de façon à éviter tout dommage physique ;
11° les biens archéologiques sont protégés de la poussière ;
12° les locaux qui servent de dépôt sont équipés :
a) d'un lieu d'archivage pour la documentation de fouille qui accompagne les biens archéologiques ;
b) d'un espace de travail adapté et disponible pour l'examen des biens archéologiques ;
13° les locaux qui servent au dépôt sont suffisamment assurés pour couvrir les dégâts que les locaux et leur contenu peuvent subir du fait de risques tels que l'incendie, la foudre, les explosions, les intempéries, les effondrements, les glissements de terrain ou les catastrophes naturelles ;
14° les locaux qui servent de dépôt disposent d'un équipement de mesure qui permet de contrôler et d'enregistrer en continu les variations de la température et le taux d'humidité.
Concernant la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, lorsque le demandeur est le locataire, il apporte la preuve d'un bail couvrant la durée de validité de l'agrément.
Concernant la condition visée à l'alinéa 1er, 13°, l'Administration du Patrimoine juge du caractère suffisant de la police d'assurance.
§ 2. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques de la catégorie C.1 sont les suivantes :
1° les biens archéologiques en métal ne sont pas en contact direct avec d'autres métaux ;
2° les biens archéologiques en métal ne sont pas emballés avec des matériaux d'emballage susceptibles de dégager des acides organiques, du chlore ou du souffre comme le bois, le carton, le papier, le chlorure de polyvinyle en abrégé PVC, l'ouate ou la laine ;
3° l'acide chlorhydrique, même en petite quantité, n`est pas stocké ou utilisé dans les locaux qui servent de dépôt ;
4° la température dans les locaux qui servent de dépôt est comprise entre dix et vingt-quatre degrés Celsius avec une marge de tolérance admise d'un degré Celsius maximum à la hausse ou à la baisse ;
5° les biens archéologiques en métal sont stockés à un taux d'humidité relative situé entre trente et trente-cinq pour cent avec une marge de tolérance admise de cinq pour cent maximum à la hausse ou à la baisse est admise ;
6° les variations quotidiennes ne dépassent pas un degré Celsius ou cinq pour cent du taux d'humidité relative.
§ 3. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques de la catégorie C.2 sont les suivantes :
1° les biens archéologiques en matière organique sont conservés à une température comprise entre dix et vingt-quatre degrés Celsius avec une marge de tolérance admise d'un degré Celsius maximum à la hausse ou à la baisse ;
2° les biens archéologiques en matières organiques gorgés d'eau sont immergés dans l'eau et conservés à l'abri de la lumière durant le délai qui sépare leur découverte et leur traitement de conservation-restauration ;
3° les biens archéologiques en matières organiques non gorgés d'eau, à l'exception du verre, sont conservés à un taux d'humidité relative de cinquante-cinq à soixante pour cent avec une marge de tolérance admise de cinq pour cent d'humidité relative maximum à la hausse ou à la baisse ;
4° les biens archéologiques en verre sont conservés à un taux d'humidité relative de cinquante pour cent avec une marge de tolérance admise de cinq pour cent d'humidité relative et d'un degré Celsius maximum à la hausse ou à la baisse ;
5° les seuils d'exposition relatifs à la lumière sont inférieurs à 150 lux et 75µW/lm ;
6° les variations quotidiennes ne dépassent pas un degré Celsius ou cinq pour cent du taux d'humidité relative.
§ 4. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques de la catégorie C.3 sont les suivantes :
1° les biens archéologiques sont conservés à un taux d'humidité relative compris entre cinquante-cinq et soixante pour cent avec une marge de tolérance admise de cinq pour cent d'humidité relative maximum à la hausse ou à la baisse ;
2° les biens archéologiques sont conservés à une température comprise entre dix et vingt-quatre degré Celsius avec une marge de tolérance admise d'un degré Celsius maximum à la hausse ou à la baisse ;
3° les variations quotidiennes ne dépassent pas un degré Celsius ou cinq pour cent du taux d'humidité relative.
§ 5. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques de la catégorie C.4 sont les suivantes :
1° les biens archéologiques sont conservés à un taux d'humidité relative inférieur à quatre-vingts pour cent ;
2° les biens archéologiques sont conservés à une température supérieure à cinq degrés Celsius.
§ 6. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques de la catégorie C.5 sont les suivantes :
1° les biens archéologiques sont conservés à un taux d'humidité relative compris entre cinquante et soixante pour cent avec une marge de tolérance admise de cinq pour cent d'humidité relative maximum à la hausse ou à la baisse ;
2° les biens archéologiques sont conservés à une température comprise entre dix et vingt-quatre degrés Celsius avec une marge de tolérance admise d'un degré Celsius maximum à la hausse ou à la baisse ;
3° les variations quotidiennes ne dépassent pas deux degrés Celsius et dix pour cent du taux d'humidité relative.
§ 7. Pour les catégories C1, C2, C3 et C5, une variation exceptionnelle de maximum cinq pour cent du taux d'humidité relative ou de maximum un degré Celsius à la hausse ou à la baisse par rapport aux plages thermo-hygrométriques spécifiques définies pour chaque catégorie imposée au titre de condition d'agrément commune ne constitue pas un non-respect de la condition d'agrément pour autant que la durée du dépassement ne soit pas supérieure à quinze jours consécutifs.
Art. R.77-3. § 1er. Après réception d'une demande d'agrément, l'Administration du Patrimoine organise une visite des locaux qui font l'objet de la demande d'agrément en présence du demandeur dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande complète.
Lors de la visite, l'Administration du Patrimoine vérifie le respect des conditions d'agrément communes et supplémentaires.
Lorsque l'Administration du Patrimoine constate que les conditions d'agrément communes ou supplémentaires ne sont pas remplies, l'Administration du Patrimoine informe le demandeur des améliorations à apporter.
Si l'Administration du Patrimoine l'estime opportun, une ou plusieurs visites supplémentaires peuvent être organisées
L'Administration du Patrimoine dresse un procès-verbal de chacune des visites.
§ 2. L'inspecteur général de l'Administration du patrimoine envoie au demandeur sa décision relative à la demande d'agrément dans un délai de soixante jours à compter de la visite finale des locaux.
L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut assortir l'agrément de conditions particulières.
L'agrément est octroyé pour une durée maximale de cinq ans à dater de sa notification.
Art. R.77-4. Le titulaire d'un agrément peut adresser à l'Administration du Patrimoine une demande de renouvellement de l'agrément au plus tard six mois avant l'expiration du délai de validité de l'agrément.
Si elle l'estime nécessaire, l'Administration du Patrimoine organise une ou plusieurs visites des locaux conformément à l'article R.77-3, § 1er.
L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine envoie au demandeur sa décision relative à la demande de renouvellement d'agrément :
1° dans un délai de quarante-cinq à compter de la réception de la demande de renouvellement si aucune visite des locaux n'est organisée ;
2° dans un délai de quarante jours à compter de la visite finale si une ou plusieurs visites des locaux sont organisées.
A chaque demande de renouvellement, l'agrément peut être renouvelé pour une durée maximale de cinq ans.
Art. R.77-5. En vue du contrôle du respect des conditions d'agrément communes, supplémentaires et particulières, le titulaire d'un agrément :
1° assure à l'Administration du Patrimoine l'accès à l'ensemble des locaux servant de dépôts ;
2° transmet à l'Administration du Patrimoine tout élément ou information sur simple demande.
Art. R.77-6. Lorsqu'il est constaté qu'un dépôt ne respecte pas les conditions d'agrément communes, supplémentaires ou particulières, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut suspendre ou retirer l'agrément. Il en informe préalablement le titulaire de l'agrément.
Le titulaire de l'agrément peut faire valoir ses observations par écrit dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er.
Lorsqu'il en fait la demande dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, le titulaire de l'agrément est entendu par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine ou son délégué préalablement à la suspension ou au retrait de cet agrément.
L'audition visée à l'alinéa 3 peut se tenir par visioconférence. Dans cette hypothèse, l'Administration du Patrimoine en informe le titulaire de l'autorisation. Le titulaire de l'agrément peut refuser que l'audition se tienne par visioconférence en le signalant à l'Administration du Patrimoine dans les cinq jours qui suivent la réception de l'information selon laquelle l'audition se tiendra par visioconférence.
La décision de suspension ou de retrait prend effet au jour de sa notification au titulaire ou, le cas échéant, à la date indiquée par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine dans la décision à la condition que cette date soit postérieure à la date de la notification.
Art. R.77-7. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine délivre l'autorisation visée à l'article D.77, alinéa 3.
Section 2. Le Centre régional de conservation et d'études de biens archéologiques
Art. R.79-1. L'Administration du Patrimoine assure la mise en place et la gestion du centre régional qui vise la conservation et l'étude de biens archéologiques déplacés de leur lieu d'origine.
Le centre régional visé à l'alinéa 1er a pour objectif :
1° d'assurer la conservation pérenne des biens archéologiques et de la documentation qui y est associée ;
2° d'organiser et d'animer un réseau d'acteurs de l'archéologie ;
3° d'exploiter les collections dans un objectif scientifique, pédagogique et culturel ;
4° de développer une expertise en matière de conservation de biens archéologiques.
Chapitre 8. Le détectorisme
Art. R.80-1. L'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de détectorisme est soumis :
1° à la participation du demandeur à une réunion d'information organisée par l'Administration du Patrimoine ;
2° à la démonstration d'un intérêt scientifique et des compétences nécessaires dans le chef du demandeur ;
3° au paiement des frais de dossier dont le montant est déterminé par l'Administration du Patrimoine.
Art. R.80-2. § 1er. Toute demande d'autorisation de détectorisme est introduite au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
La demande est adressée par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le Ministre.
§ 2. L'Administration du Patrimoine envoie un accusé de réception dans les quinze jours de la demande.
Si la demande est incomplète, l'accusé de réception mentionne les documents manquants et impose au demandeur un délai pour compléter la demande.
Si la demande est complète, l'accusé de réception mentionne le caractère complet de la demande d'autorisation.
§ 3. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine envoie au demandeur la décision relative à la demande dans les trente jours de l'accusé de réception de demande complète.
L'inspecteur général de l'Administration peut assortir l'autorisation de conditions particulières.
L'Administration du Patrimoine délivre au titulaire d'une autorisation de détectorisme une carte d'autorisation.
Art. R.80-3. § 1er. Le titulaire d'une autorisation de détectorisme peut demander le renouvellement de son autorisation au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
La demande de renouvellement d'une autorisation de détectorisme est adressée par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le Ministre.
§ 2. L'Administration du Patrimoine envoie un accusé de réception dans les quinze jours de la demande.
Si la demande est incomplète, l'accusé de réception mentionne les documents manquants et impose au demandeur un délai pour compléter la demande.
Si la demande est complète, l'accusé de réception mentionne le caractère complet de la demande.
§ 3. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine envoie au demandeur la décision relative à la demande dans les trente jours de l'envoi de l'accusé de réception de la demande complète.
L'inspecteur général de l'Administration peut assortir l'autorisation de conditions particulières.
L'Administration du Patrimoine délivre au titulaire d'une autorisation de détectorisme une carte d'autorisation.
Art. R.80-4. Lorsque le titulaire d'une autorisation de détectorisme s'est vu suspendre ou retirer son autorisation pour non-respect des obligations visées à l'article D.82, §§ 1er et 4, aucune autorisation de détectorisme ne peut lui être octroyée durant une période d'un an à compter de l'envoi de la décision de suspension ou de retrait.
Lorsque le titulaire d'une autorisation de détectorisme s'est vu suspendre ou retirer son autorisation pour non-respect des obligations ou des interdictions visées aux articles D.81 et D.82, §§ 2 et 3, aucune autorisation de détectorisme ne peut lui être octroyée durant une période de cinq ans à compter de l'envoi de la décision de suspension ou de retrait.
Art. R.80-5. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut suspendre ou retirer une autorisation de détectorisme. Il en informe préalablement le titulaire de l'autorisation.
Le titulaire de l'autorisation peut faire valoir ses observations par écrit dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er.
Lorsqu'il en fait la demande dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, le titulaire de l'autorisation est entendu par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine ou son délégué préalablement à la suspension ou au retrait de cette autorisation.
L'audition visée à l'alinéa 3 peut se tenir par visioconférence. Dans cette hypothèse, l'Administration du Patrimoine en informe le titulaire de l'autorisation. Le titulaire de l'autorisation peut refuser que l'audition se tienne par visioconférence en le signalant à l'Administration du Patrimoine dans les cinq jours qui suivent la réception de l'information selon laquelle l'audition se tiendra par visioconférence.
La suspension ou le retrait de l'autorisation produit ses effets au jour de la réception par le titulaire de la décision de suspension ou de retrait.
Art. R.80-6. Il est interdit au titulaire d'une autorisation de détectorisme :
1° de se livrer à une activité de détectorisme avant le lever du soleil et après le coucher du soleil ;
2° de se livrer à une activité de détectorisme sur une propriété privée ou publique sans disposer de l'accord du propriétaire ou de la personne qui a la jouissance effective des lieux ;
3° de se livrer à une activité de détectorisme sans être en possession de la carte visée à l'article R.80-3, § 3, alinéa 2 ;
4° de creuser le sol sur une profondeur qui excède l'épaisseur des labours ou de l'humus.
Le lever et le coucher du soleil tels que visés à l'alinéa 1er, 1°, sont déterminés par l'Observatoire royal de Belgique.
Art. R.80-7. § 1er. L'organisation et la tenue de rassemblement ou d'évènement de plus de dix personnes dans le but de s'adonner à une activité de détectorisme est soumise à l'octroi d'une autorisation délivrée par l'Administration du Patrimoine.
L'octroi de l'autorisation relative à l'organisation d'un rassemblement de détectorisme est soumis :
1° à l'obligation pour l'ensemble des participants de disposer d'une autorisation de détectorisme ;
2° à une limitation du nombre de participant à cent ;
3° à une limitation de la surface de prospection à un maximum de cinq hectares.
§ 2. Toute demande d'autorisation relative à l'organisation de rassemblement de détectorisme est introduite au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
La demande est adressée par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le Ministre.
§ 3. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine envoie au demandeur la décision relative à la demande dans les trente jours de la réception de demande complète.
L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut assortir l'autorisation de conditions particulières.
Art. R.82-1. Les obligations visées à l'article D.82, § 1er, sont réalisées via le guichet en ligne de la Wallonie.
Art. R.82-2. Le modèle de déclaration d'intention d'aliéner est arrêté par le Ministre et contient au minimum les éléments suivants :
1° l'identification et la description du bien archéologique ;
2° l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas de vente publique, les modalités de la vente dont l'éventuelle mise à prix.
Art. R.82-3. Toute demande d'autorisation visée à l'article D.82, § 3, alinéa 2, est introduite au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine octroie l'autorisation visée à l'article D.82, § 2, alinéa 2.
Art. R.82-4. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine est compétent pour faire valoir le droit de préemption au profit de la Région wallonne. Il dispose d'un délai de soixante jours à compter de la notification visée à l'article D.82, § 4, alinéa 1er, pour faire le droit de préemption.
§ 2. Le prix d'acquisition du bien qui fait l'objet d'un droit de préemption est déterminé de commun accord entre l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine et la personne qui souhaite vendre ou aliéner le bien.
Dans l'hypothèse où les parties ne parviennent pas à un accord sur le prix d'acquisition du bien, un expert indépendant compétent en matière de vente de biens archéologiques est désigné à cet effet par les parties. Le coût de la mission de l'expert désigné est à la charge de l'Administration du Patrimoine.
Dans un délai de trente jours à dater de la détermination du prix d'acquisition du bien par l'expert visé à l'alinéa 2, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut renoncer à faire valoir le droit de préemption au profit de la Région wallonne. Cette renonciation est irrévocable.
Dans un délai de trente jours à dater de la détermination du prix d'acquisition du bien, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine sollicite l'accord du Ministre sur l'acquisition du bien. A défaut d'accord du Ministre dans un délai de trente jours à dater de la sollicitation de son accord, l'inspecteur général ne peut pas faire valoir le droit de préemption de la Région wallonne et est réputé y renoncer irrévocablement. Il en informe sans délai la personne qui souhaite vendre ou aliéner le bien.
TITRE 5. LES OUTILS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC, DE CONSERVATION ET DE DOCUMENTATION
Chapitre 1er. Les actions de sensibilisation du public
Art R.83-1. L'Administration du Patrimoine met en oeuvre les actions de sensibilisation du public visées à l'article D.83.
Chapitre 2. Le centre régional de documentation et de conservation du patrimoine
Art. R.84-1. L'Administration du Patrimoine organise et gère un centre régional de documentation afin d'assurer la conservation et la diffusion de toute documentation relative au patrimoine wallon.
Le centre régional visé à l'alinéa 1er a pour objectif :
1° l'acquisition et la conservation pérenne de la documentation relative au patrimoine ;
2° l'exploitation des collections dans un objectif pédagogique, didactique, scientifique et culturel.
Le centre régional visé à l'alinéa 1er comprend une ou plusieurs :
1° bibliothèques ;
2° matériauthèques ;
3° lithothèques ;
4° photothèques.
Chapitre 3. Le petit patrimoine populaire wallon
Art. R.85-1. Le petit patrimoine populaire wallon est constitué des catégories suivantes :
1° les points d'eau ;
2° le petit patrimoine sacré ;
3° les ouvertures ;
4° les signalisations ;
5° les délimitations ;
6° les éclairages ;
7° les éléments relatifs à la mesure du temps ou de l'espace ;
8° les éléments relatifs à la justice ou aux libertés ;
9° les éléments relatifs au repos et à la vie quotidienne ;
10° les ornementations en fer et en bois ;
11° le patrimoine militaire et la commémoration ;
12° les arbres qui ont une valeur patrimoniale, ainsi que leur espace vital en surface et en sous-sol, comprenant notamment leur système racinaire et le périmètre nécessaire pour le développement et la sauvegarde de l'arbre ;
13° les outils anciens ;
14° l'art décoratif ;
15° les biens relatifs à la faune, la flore et aux minéraux ;
16° les transports ;
17° les ateliers.
Le Ministre peut arrêter les éléments constitutifs des catégories visées à l'alinéa 1er.
TITRE 6. LES METIERS DU PATRIMOINE
Art. R.86-1. Dans le cadre des missions visées à l'article D.86, l'Administration du Patrimoine assure la mise en place et la gestion :
1° d'un Centre des Métiers du patrimoine « La Paix-Dieu » à Amay ;
2° d'un Pôle de la Pierre à Soignies.
Art. R.86-2. Dans le cadre de ses missions visées à l'article D.86, l'Administration du Patrimoine peut :
1° offrir, concevoir, organiser et promouvoir des formations ou des stages théoriques et pratiques, courts ou longs, gratuits ou payants ou en alternance ;
2° concevoir, organiser et promouvoir des activités pédagogiques spécifiques aux métiers de l'étude et de la conservation du patrimoine ;
3° élaborer des référentiels de formation et d'évaluation spécifiques aux métiers du patrimoine et aux activités pédagogiques ;
4° identifier, éventuellement en collaboration avec d'autres organismes de formation, les besoins en formation aux métiers du patrimoine qui émanent du secteur du patrimoine, de la construction et de l'industrie liée aux ressources naturelles ;
5° concevoir et accompagner des politiques publiques en matière d'emploi et de formation pour les métiers du patrimoine ;
6° conclure des accords et des partenariats ou établir des collaborations avec des institutions publiques ou privées ;
7° organiser tout type d'événement, d'action ou d'activité ;
8° réaliser, produire et diffuser sur tout support ou média tout type de communication, ainsi que des publications pédagogiques et didactiques ;
9° conclure des accords nationaux ou internationaux et participer à des partenariats nationaux ou internationaux relatifs à l'organisation et l'octroi de dispositif de soutien et d'encouragement à la formation et à la mobilité.
Les formations visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent aboutir à la délivrance d'un certificat ou d'un diplôme.
TITRE 7. LES AIDES
Chapitre 1er. L'assistance
Art. R.87-1. Le Ministre détermine les biens qui peuvent faire l'objet d'une assistance.
L'Administration du Patrimoine met en oeuvre l'assistance visée à l'article D.87.
Chapitre 2. Les subventions
Section 1ère. Les subventions pour les biens classés
Sous-section 1ère. L'objet et le bénéficiaire de la subvention
Art. R.88-1. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre ou le Gouvernement, selon l'habilitation fixée par son arrêté de fonctionnement, peut octroyer une subvention pour :
1° la réalisation d'une étude préalable sur :
a) un bien classé au titre de monument ;
b) un élément construit d'un bien classé au titre d'ensemble architectural ;
2° la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence sur :
a) un bien classé au titre de monument ;
b) un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ;
c) un élément construit d'un bien classé au titre d'ensemble architectural ;
3° la réalisation d'actes et travaux d'entretien sur :
a) un bien classé au titre de monument ;
b) un élément construit d'un bien classé au titre d'ensemble architectural ;
4° la réalisation d'actes et travaux de restauration sur :
a) un bien classé au titre de monument ;
b) un élément construit d'un bien classé au titre d'ensemble architectural.
Une subvention pour la réalisation d'actes et travaux sur un élément construit d'un bien classé au titre d'ensemble architectural est uniquement octroyée si les actes et travaux subventionnés s'inscrivent dans ou renforcent la cohérence de l'ensemble architectural.
§ 2. Les postes éligibles pour une subvention relative à la réalisation d'une étude préalable visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, sont ceux destinés :
1° aux investigations nécessaires à la réalisation de l'étude préalable ;
2° aux moyens d'exécution nécessaires à la réalisation de l'étude préalable ;
3° aux travaux de nettoyage et de dégagement nécessaires à la réalisation de l'étude préalable.
§ 3. Les postes éligibles pour une subvention relative à la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, sont ceux qui, à la suite de conditions climatiques inhabituelles, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement fortuit, sont destinés :
1° à protéger et stabiliser le bien sans délai ;
2° à protéger provisoirement et sans délai le bien avant l'exécution des actes et travaux définitifs ;
3° à protéger sans délai contre le vandalisme ou le vol un élément qui a justifié la mesure de protection et qui présente un caractère patrimonial.
§ 4. Les postes éligibles à une subvention relative à la réalisation d'actes et travaux d'entretien visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, sont ceux destinés :
1° aux actes et travaux d'entretien ;
2° aux moyen d'exécution ;
3° aux matériaux ;
4° au transport.
§ 5. Les postes éligibles à une subvention relative à la réalisation d'actes et travaux de restauration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, sont ceux en lien avec :
1° la protection du bien contre les conditions climatiques, les incendies, les mouvements d'eau souterrains ou tout autre accident naturel ;
2° la protection provisoire du bien avant l'exécution des actes et travaux définitifs ;
3° la protection contre le vandalisme ou le vol d'éléments qui ont justifié la mesure de protection et qui présente un caractère patrimonial ;
4° les traitement destinés à préserver, conserver, stabiliser, réparer, consolider, ou restaurer tout ou partie du bien ;
5° le remplacement d'un élément original d'un bien qui ne peuvent pas être consolidés ou stabilisés ;
6° le dégagement et la mise en valeur d'un élément archéologique qui renforce les caractéristiques qui ont justifié la mesure de protection ;
7° la suppression d'un ajout qui altère les caractéristiques qui ont justifié la mesure de protection ;
8° le surcroît de précautions nécessaires à l'exécution de travaux de restauration ;
9° la réalisation du gros oeuvre propre à donner une affectation nouvelle au bien ;
10° la prise en compte des conditions climatiques particulières nécessaires à la conservation d'un élément de valeur du bien ;
11° l'ouverture au public et l'accessibilité du bien ;
12° l'amélioration de la performance énergétique du bien.
§ 6. Le Ministre peut préciser la portée des postes éligibles visés aux paragraphes 2 à 5.
Art. R.88-2. Une subvention visée à l'article R.88-1 peut être octroyée :
1° au propriétaire du bien ;
2° à toute personne qui dispose de l'accord du propriétaire du bien sur la réalisation de l'étude préalable ou des actes et travaux pour lesquels une subvention est sollicitée.
Sous-section 2. La demande de subvention
Art. R.88-3. § 1er. Toute demande de subvention est adressée au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
La demande est adressée par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le Ministre.
Le demandeur prend en charge le solde du coût relatif à la réalisation de l'objet subventionné non couvert par la subvention.
Art. R.88-4. La demande d'une subvention relative à la réalisation d'une étude préalable visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 1°, contient au minimum :
1° une attestation de propriété ou de droit réel ou toute preuve qui permet d'attester que le demandeur de la subvention est en droit de réaliser l'étude préalable pour laquelle une subvention est sollicitée ;
2° un descriptif détaillé de l'étude préalable et de ses conditions de mise en oeuvre ;
3° une attestation de l'administration de la T.V.A. relative au statut et au régime T.V.A. du demandeur, ou déclaration sur l'honneur de non-assujettissement à la T.V.A..
Complémentairement à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur n'est pas soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la demande comporte au moins trois devis détaillés de prestataires distincts fournissant la liste de toutes les prestations étape par étape, un prix pour chaque poste du métré, leur durée de validité, ainsi qu'une analyse relative à la comparaison de ces devis, en indiquant le devis retenu. Une demande peut comporter moins de trois devis :
1° lorsque l'urgence impérieuse des études qui résultent d'événements imprévisibles ne permet pas de consulter plus d'un entrepreneur ;
2° lorsque les actes et travaux peuvent uniquement être confiés à un entrepreneur déterminé en raison de leur spécificité technique ou artistique ;
3° lorsqu'aucune suite n'a été donnée aux demandes d'avis.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, 3°, la demande contient les preuves de demande de devis.
Complémentairement à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur est soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ou applique les dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics conformément à l'article R.88-17, la demande comporte :
1° le cahier spécial des charges ;
2° l'avis de marché ou la preuve de la consultation d'au moins trois entreprises en cas de procédure négociée sans publication préalable ;
3° le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des offres ;
4° l'ensemble des offres qui ont été introduites ;
5° le rapport d'analyse des offres ;
6° la décision motivée d'attribution ;
7° l'avis de l'autorité de tutelle relatif à la procédure de passation lorsqu'il est requis en vertu du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Art. R.88-5. La demande d'une subvention relative à la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 2°, contient au minimum :
1° un descriptif des actes et travaux ;
2° le métré de l'entrepreneur qui réalise les actes et travaux ;
3° le décompte final relatif aux actes et travaux ;
4° les factures et pièces justificatives correspondantes aux actes et travaux ;
5° une attestation de l'administration de la T.V.A. relative au statut et au régime T.V.A. du demandeur, ou déclaration sur l'honneur de non-assujettissement à la T.V.A. ;
6° les preuves de paiement des travaux réalisés.
Complémentairement à l'alinéa 1er, lorsque le bénéficiaire n'est pas soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la demande comporte au moins trois devis détaillés d'entrepreneurs distincts fournissant la liste de toutes les prestations étape par étape, un prix pour chaque poste du métré, leur durée de validité, ainsi qu'une analyse relative à la comparaison de ces devis, en indiquant le devis retenu. Une demande peut comporter moins de trois devis :
1° lorsque l'urgence impérieuse des actes et travaux qui résultent d'événements imprévisibles ne permet pas de consulter plus d'un entrepreneur ;
2° lorsque les actes et travaux peuvent uniquement être confiés à un entrepreneur déterminé en raison de leur spécificité technique ou artistique ;
3° lorsqu'aucune suite n'a été donnée aux demandes d'avis.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, 3°, la demande contient les preuves de demande de devis.
Complémentairement à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur est soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ou applique les dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics conformément à l'article R.88-17, la demande comporte :
1° le cahier spécial des charges ;
2° l'avis de marché ou la preuve de la consultation d'au moins trois entreprises en cas de procédure négociée sans publication préalable ;
1° le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des offres ;
2° l'ensemble des offres qui ont été introduites ;
3° le rapport d'analyse des offres ;
4° la décision motivée d'attribution ;
5° l'avis de l'autorité de tutelle relatif à la procédure de passation lorsqu'il est requis en vertu du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Art. R.88-6. La demande d'une subvention relative à la réalisation d'actes et travaux d'entretien visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou à la réalisation d'actes et travaux de restauration visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 4°, contient au minimum :
1° une attestation de propriété ou de droit réel ou toute preuve permettant d'attester que le demandeur de la subvention est en droit de réaliser les actes et travaux pour lesquels une subvention est sollicitée ;
2° une attestation de l'administration de la T.V.A. relative au statut et au régime T.V.A. du demandeur, ou déclaration sur l'honneur de non-assujettissement à la T.V.A. ;
3° lorsque la réalisation des actes et travaux pour lesquels une subvention est sollicitée nécessite un permis d'urbanisme, un permis d'urbanisation, un permis d'environnement ou un permis unique, le permis qui a été délivré ;
4° lorsque le demandeur sollicite le taux supérieur prévu à l'article R.88-10, § 3, alinéa 8, une attestation sur l'honneur que les actes et travaux d'entretien seront exécutés par le propriétaire, par un bénévole disposant de l'autorisation écrite du propriétaire ou par les services techniques du pouvoir public propriétaire du bien ;
5° lorsque le demandeur a obtenu un taux d'intervention communale ou provinciale supérieur à celui prévu à l'article R.97-2, une copie de la délibération des instances concernées.
Complémentairement à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur n'est pas soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la demande comporte au moins trois devis détaillés d'entrepreneurs distincts fournissant la liste de toutes les prestations étape par étape, un prix pour chaque poste du métré, leur durée de validité, ainsi qu'une analyse relative à la comparaison de ces devis, en indiquant le devis retenu. Une demande peut comporter moins de trois devis :
1° lorsque l'urgence impérieuse des actes et travaux qui résultent d'événements imprévisibles ne permet pas de consulter plus d'un entrepreneur ;
2° lorsque les actes et travaux peuvent uniquement être confiés à un entrepreneur déterminé en raison de leur spécificité technique ou artistique ;
3° lorsqu'aucune suite n'a été donnée aux demandes d'avis.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, 3°, la demande contient les preuves de demande de devis.
Complémentairement l'alinéa 1er, lorsque le bénéficiaire est soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ou applique les dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics conformément à l'article R.88-17, la demande comporte :
1° le cahier spécial des charges ;
2° l'avis de marché ou la preuve de la consultation d'au moins trois entreprises en cas de procédure négociée sans publication préalable ;
3° le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des offres ;
4° l'ensemble des offres qui ont été introduites ;
5° le rapport d'analyse des offres ;
6° la décision motivée d'attribution ;
7° l'avis de l'autorité de tutelle relatif à la procédure de passation lorsqu'il est requis en vertu du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Art. R.88-7. Sous peine d'irrecevabilité ou de perdre le bénéfice de la subvention, le demandeur ne peut pas conclure de convention ou attribuer de marché public qui porte sur la réalisation d'actes et travaux pour lesquels une subvention est sollicitée avant l'octroi de la subvention, à l'exception des cas prévus à l'article D.95.
Sous-section 3. Le calcul de la subvention
Art. R.88-8. § 1er. Sans préjudice de la mise en oeuvre du contrôle du caractère normal des prix, le montant de la subvention relative à la réalisation d'un étude préalable visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 1°, à la réalisation d'actes et travaux d'entretien visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou à la réalisation d'actes et travaux de restauration visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 4°, est calculé :
1° lorsque le bénéficiaire n'est pas soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en complétant un métré qui reprend l'ensemble des postes éligibles sur la base des prix pour les postes éligibles indiqués dans le devis de l'entrepreneur ou du prestataire qui a remis les prix les plus bas et qui satisfait aux exigences relatives à la capacités techniques ;
2° lorsque le bénéficiaire est soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ou applique les dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics conformément à l'article R.88-17, en complétant un métré qui reprend l'ensemble des postes éligibles sur la base des prix pour les postes éligibles indiqués :
a) lorsqu'il s'agit d'un marché public de faible montant, dans l'offre retenue au terme de la procédure de passation ;
b) lorsqu'il s'agit d'un marché public autre qu'un marché public de faible montant, dans l'offre économiquement la plus avantageuse au sens de l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
§ 2. Sans préjudice de la mise en oeuvre du contrôle du caractère normal des prix, le montant de la subvention relative à la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 2°, est calculé en complétant un métré qui reprend l'ensemble des postes éligibles sur la base des prix pour les postes éligibles indiqués dans l'offre retenue par le bénéficiaire pour la réalisation des actes et travaux conservatoires d'urgence.
§ 3. La subvention est calculée sur la base des montants hors T.V.A. sauf si la T.V.A. reste à charge du bénéficiaire.
Art. R.88-9. § 1er. Lors de l'instruction de la demande de subvention, l'Administration du Patrimoine contrôle :
1° le caractère normal des prix indiqués dans le devis ou l'offre sur la base duquel la subvention est calculée ;
2° le respect par l'entrepreneur ou l'adjudicataire pressenti des exigences relatives à la capacité technique mentionnées dans l'autorisation patrimoniale ou le cahier spécial des charges ;
3° le cas échéant, le respect des dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
L'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable à la subvention visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 2°, si les actes et travaux conservatoires d'urgence ont déjà été mis en oeuvre.
§ 2. Lorsque l'Administration du Patrimoine constate le caractère anormal d'un prix, elle peut fixer un montant de référence pour un poste éligible au regard d'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° les prix habituellement pratiqués sur le marché pour ce type de poste ;
2° les prix mentionnés dans le métré estimatif réalisé par l'auteur de projet ou dans les différents devis et offres.
Dans le cadre du contrôle du caractère normal des prix, l'Administration du Patrimoine peut adresser toute demande d'information ou de justification au demandeur. Le demandeur transmet les informations ou les justifications dans le délai imposé dans la demande par l'Administration du Patrimoine sous peine d'irrecevabilité de la demande de subvention.
§ 3. Lorsque le bénéficiaire de la subvention souhaite recourir à un autre entrepreneur ou prestataire que l'entrepreneur ou le prestataire pressenti pour lequel un contrôle visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a été réalisé, il en informe préalablement l'Administration du Patrimoine.
Lorsque l'Administration du Patrimoine constate que l'entrepreneur ou le prestataire chargé de la réalisation des études préalables ou des actes et travaux subventionnés ne respecte pas les exigences relatives à la capacité technique, le bénéficiaire perd le bénéfice de la subvention à moins qu'il ne désigne un autre entrepreneur ou prestataire qui respecte les exigences relatives à la capacité technique.
Art. R.88-10. § 1er. La subvention relative à la réalisation d'une étude préalable visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 1°, est fixée à quatre-vingts pour cent des postes éligibles.
§ 2. La subvention relative à la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 2°, est fixée à cinquante pour cent des postes éligibles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention visé à l'alinéa 1er est porté à soixante-cinq pour cent pour les actes et travaux sur un bien qui relève du patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Les taux visés aux alinéas 1er et 2 sont majorés de quinze pour cent pour la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence à la suite d'une calamité naturelle publique reconnue conformément au décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques.
§ 3. La subvention relative à la réalisation d'actes et travaux d'entretien visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 3°, est fixée à cinquante pour cent des postes éligibles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention visé à l'alinéa 1er est porté à soixante-cinq pour cent pour les actes et travaux sur un bien qui relève du patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Les taux de subvention visés aux alinéas 1er et 2 sont majorés de dix pour cent pour les biens classés au titre de monument ou ensemble architectural dans l'un des cas suivants :
1° lorsque le bien classé remplit une fonction culturelle ou scolaire ou est un logement d'utilité publique et que ses parties classées sont accessibles au public sur demande de l'Administration du Patrimoine lors des journées du Patrimoine ou de toute autre manifestation organisée par l'Administration du Patrimoine selon les modalités arrêtées dans la décision d'octroi de subvention ;
2° lorsque le bien classé est ouvert au public selon des modalités arrêtées dans une convention conclue avec le Ministre ou le Gouvernement wallon si l'octroi de la subvention est soumis à l'accord de ce dernier conformément à son arrêté de fonctionnement.
La convention visée à l'alinéa 3, 2°, est conclue pour une durée de dix ans et implique au minimum que le bien soit accessible sur demande de l'Administration du Patrimoine au minimum cinq jours par an, en ce compris lors des journées du Patrimoine ou de toute autre manifestation organisée par l'Administration du Patrimoine. Le nombre de jours d'ouverture au public tient compte de la nature du bien classé et de son affectation.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 3, 2°, si la subvention majorée est soumise à l'accord du Gouvernement conformément à son arrêté de fonctionnement, la convention est conclue avec le Gouvernement wallon concomitamment à l'arrêté de subvention.
En cas de non-respect des conditions visées à l'alinéa 3, le bénéficiaire de la subvention rembourse la majoration de dix pour cent.
Le Ministre peut arrêter un modèle-type de convention visée à l'alinéa 3, 2°.
Par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 3, le taux de la subvention est porté à nonante pour cent pour autant que les actes et travaux d'entretien se rapportent à un bien classé au titre de monument et qu'ils soient exécutés par le propriétaire, par un bénévole qui dispose de l'autorisation écrite du propriétaire ou par les services techniques d'un pouvoir public propriétaire du bien. Dans cette hypothèse, la subvention porte sur le coût des matériaux, du transport ou des moyens d'exécution, à l'exclusion de la main d'oeuvre, et ne dépasse pas 15.000 euros.
§ 4. La subvention relative à la réalisation d'actes et travaux de restauration visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 4°, est fixée à cinquante pour cent des postes éligibles, à l'exception des actes et travaux relatifs à l'amélioration de la performance énergétique et à l'ouverture au public et l'accessibilité du bien pour lesquels la subvention est limitée au surcoût lié au caractère patrimonial du bien.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention visé à l'alinéa 1er est porté à soixante-cinq pour cent pour les actes et travaux sur un bien qui relève du patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Les taux de subvention visés aux alinéas 1er et 2 sont majorés de dix pour cent pour les biens classés au titre de monument ou ensemble architectural dans l'un des cas suivants :
1° lorsque le bien classé remplit une fonction culturelle ou scolaire ou est un logement d'utilité publique et que ses parties classées sont accessibles au public sur demande de l'Administration du Patrimoine lors des journées du Patrimoine ou de toute autre manifestation organisée par l'Administration du Patrimoine selon les modalités arrêtées dans la décision d'octroi de subvention ;
2° lorsque le bien classé est ouvert au public selon des modalités arrêtées dans une convention conclue avec le Ministre ou le Gouvernement wallon si l'octroi de la subvention est soumis à l'accord de ce dernier conformément à son arrêté de fonctionnement.
La convention visée à l'alinéa 3, 2°, est conclue pour une durée de dix ans et implique au minimum que le bien soit accessible sur demande de l'Administration du Patrimoine au minimum cinq jours par an, en ce compris lors des journées du Patrimoine ou de toute autre manifestation organisée par l'Administration du Patrimoine. Le nombre de jours d'ouverture au public tient compte de la nature du bien classé et de son affectation.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 3, 2°, si la subvention majorée est soumise à l'accord du Gouvernement wallon conformément à son arrêté de fonctionnement, la convention est conclue avec le Gouvernement wallon concomitamment à l'arrêté de subvention.
En cas de non-respect des conditions visées à l'alinéa 3, le bénéficiaire de la subvention rembourse la majoration de dix pour cent.
Le Ministre peut arrêter un modèle-type de convention visée à l'alinéa 3, 2°.
Dans l'hypothèse où la subvention a pour objet la réalisation d'actes et travaux relatifs à l'amélioration de la performance énergétique, à l'ouverture au public ou l'accessibilité du bien, le montant de la subvention relative au surcoût lié au caractère patrimonial du bien est calculé après déduction de subventions obtenues dans le cadre d'autres dispositifs.
Art. R.88-11. Sans préjudice des l'article R.97-1 et R.97-2, lorsque les actes et travaux d'entretien ou de restauration subventionnés nécessitent l'élaboration d'un plan de financement concerté entre plusieurs pouvoirs subsidiants, l'arrêté d'octroi peut déroger à la baisse aux taux de subvention visés à l'article R.88-10 afin de les adapter au plan de financement et d'éviter que les actes et travaux subventionnés bénéficient d'un subventionnement total de la part des pouvoirs subsidiants supérieur à cent pourcent de leur coût.
Sous-section 4. La liquidation de la subvention
Art. R.88-12. § 1er. La liquidation de la subvention requiert préalablement l'approbation par l'Administration du Patrimoine de l'étude préalable ou des actes et travaux subventionnés et au respect des obligations visées à l'article R.88-16.
§ 2. Au terme des actes et travaux subventionnés en vertu de l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, le bénéficiaire invite l'Administration du Patrimoine à contrôler la réalisation des actes et travaux en vue de leur approbation. En fonction de la nature et de l'ampleur des actes et travaux, l'Administration du Patrimoine peut décider de réaliser le contrôle sur place ou sur la base d'un reportage photographique complet si les spécificités du projet le permettent.
Sans préjudice du titre 9 du code, si l'Administration du Patrimoine, après un contrôle sur place, estime que les actes et travaux subventionnés n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art, aux conditions de l'arrêté d'octroi, à l'autorisation patrimoniale ou au plan opérationnel patrimonial, elle peut inviter le bénéficiaire à procéder à des actes et travaux de mise en conformité, sous son contrôle, dans un délai fixé par elle, sous peine de perdre le bénéfice de la subvention.
Art. R.88-13. § 1er. Lorsque le montant hors T.V.A. de l'étude préalable ou des actes et travaux subventionnés ne dépasse pas le seuil de principe en-dessous duquel il est permis de passer un marché en procédure négociée sans publication préalable, la subvention relative à la réalisation d'une étude préalable visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 1°, la subvention relative à la réalisation d'actes et travaux d'entretien visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou la subvention relative la réalisation d'actes et travaux de restauration visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 4°, est liquidée comme suit :
1° une première tranche, qui constitue une avance, d'un montant correspondant à septante pour cent du montant total de la subvention, après la notification de l'arrêté d'octroi, sur la base :
a) d'une déclaration de créance ;
b) d'une copie du devis signé par le demandeur ou, dans l'hypothèse où le demandeur est soumis à la législation relative aux marchés publics, de la copie de la notification de la décision d'attribution du marché à l'adjudicataire par le demandeur ;
c) de l'état d'avancement de base ;
2° le solde de la subvention après la réalisation de l'étude préalable ou la réception provisoire des actes et travaux subventionnés sur la base :
a) d'une déclaration de créance ;
b) de l'étude préalable lorsqu'il s'agit d'une subvention visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 1° ;
c) du décompte final relatif à l'étude préalable ou aux actes et travaux subventionnés ;
d) des factures et pièces justificatives correspondantes à l'étude préalable ou aux actes et travaux subventionnées ;
e) des preuves de paiement ;
f) le cas échéant, un document émanant d'un organisme d'assurance qui atteste de l'intervention d'une police d'assurance pour la réalisation des actes et travaux subventionnés.
§ 2. Lorsque le montant hors T.V.A. de l'étude préalable ou des actes et travaux subventionnés dépasse le seuil de principe en-dessous duquel il est permis de passer un marché en procédure négociée sans publication préalable, la subvention relative à la réalisation d'une étude préalable visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 1°, la subvention relative à la réalisation d'actes et travaux d'entretien visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou la subvention relative la réalisation d'actes et travaux de restauration visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 4°, est liquidée comme suit :
1° une première tranche, qui constitue une avance, d'un montant correspondant à cinquante pour cent du montant total de la subvention, après la notification de l'arrêté d'octroi, sur la base :
a) d'une déclaration de créance ;
b) d'une copie du devis signé par le demandeur ou, dans l'hypothèse où le demandeur est soumis à la législation relative aux marchés publics, de la copie de la notification de la décision d'attribution du marché à l'adjudicataire par le demandeur ;
c) de l'état d'avancement de base ;
2° une deuxième tranche, qui constitue une avance, d'un montant correspondant à trente pour cent du montant total de la subvention, après que le bénéficiaire se soit acquitté du paiement de plus de quarante pour cent du coût total des actes et travaux subventionnés, sur la base :
a) d'une déclaration de créance ;
b) des états d'avancement intermédiaires relatifs à l'étude préalable ou aux actes et travaux subventionnés ;
c) des factures et pièces justificatives correspondantes à l'étude préalable ou aux actes et travaux subventionnées ;
d) des preuves de paiement ;
3° le solde de la subvention après la réalisation de l'étude préalable ou la réception provisoire des actes et travaux subventionnés sur la base :
a) d'une déclaration de créance ;
b) de l'étude préalable lorsqu'il s'agit d'une subvention visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 1° ;
c) du décompte final relatif à l'étude préalable ou aux actes et travaux subventionnés ;
d) des factures et pièces justificatives correspondantes à l'étude préalable ou aux actes et travaux subventionnées ;
e) des preuves de paiement ;
f) le cas échéant, un document émanant d'un organisme d'assurance qui atteste de l'intervention d'une police d'assurance pour la réalisation des actes et travaux subventionnés.
§ 3. La subvention relative à la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence visée à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 2°, est entièrement liquidée dès l'approbation par l'Administration du Patrimoine sur la base :
1° d'une déclaration de créance ;
2° du décompte final relatif aux actes et travaux subventionnés ;
3° des factures et pièces justificatives correspondantes aux postes subventionnées ;
4° des preuves de paiement ;
5° le cas échéant, d'un document émanant d'un organisme d'assurance qui atteste de l'intervention d'une police d'assurance pour la réalisation des actes et travaux subventionnés ;
6° le cas échéant, de la notification de la décision motivée d'attribution du marché public lorsque le bénéficiaire est soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Le Ministre peut arrêter des modalités spécifiques de la liquidation de subvention pour la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence à la suite d'une calamité naturelle publique reconnue conformément au décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques.
§ 4. Sans préjudice des articles R.97-1 et R.97-2, lorsque les actes et travaux d'entretien ou de restauration subventionnés nécessitent l'élaboration d'un plan de financement concerté entre plusieurs pouvoirs subsidiants, l'arrêté d'octroi peut déroger aux modalités de liquidation visées aux paragraphes 2 et 3 afin de les adapter au plan de financement.
Sous-section 5. La subvention complémentaire
Art. R.88-14. § 1er. Au terme de l'exécution des actes et travaux subventionnés en vertu de l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, le Ministre peut octroyer une subvention complémentaire lorsque la mise en oeuvre des actes et travaux subventionnés a donné lieu à des actes et travaux non prévisibles lors de la demande de subvention et indispensables à la poursuite des actes et travaux ou au maintien des éléments dont la valeur et l'intérêt patrimoniaux ont conduit à la protection du bien.
Le demandeur justifie le caractère non prévisible et indispensable des actes et travaux pour lesquels une subvention complémentaire est sollicitée.
La subvention complémentaire peut être octroyée lorsque les actes et travaux non prévisibles et indispensables ont pour conséquence :
1° un dépassement de quantité indiquée dans le métré qui a servi de base au calcul de la subvention ;
2° l'apparition d'un poste éligible à la subvention non repris dans le métré qui a servi de base au calcul de la subvention.
Une demande de subvention complémentaire est déclarée irrecevable lorsque la demande de subvention porte sur un montant inférieur :
1° à cinq pour cent du montant des actes et travaux subventionnés pour lesquels cette subvention complémentaire est sollicitée ;
2° à 2.500 euros.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, 1°, la subvention complémentaire est calculée sur la base des prix utilisés pour le calcul de la subvention initiale.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, 2° :
1° si le demandeur n'est pas soumis à la législation relative aux marchés publics, la subvention complémentaire est calculée sur la base d'une offre de prix transmise par l'entrepreneur ou l'adjudicataire en charge de la réalisation des actes et travaux subventionnés ;
2° si le demandeur est soumis à la législation relative aux marchés publics, la subvention complémentaire est calculée sur la base de l'offre de l'adjudicataire.
Dans le cas visé à l'alinéa 6, 1°, l'Administration du Patrimoine peut exercer un contrôle du caractère normal des prix conformément à l'article R.88-9.
Le taux de subvention applicable à la subvention complémentaire est déterminé conformément à l'article R.88-10.
La subvention ne dépasse pas quinze pour cent du montant des actes et travaux subventionnés pour lesquels une subvention complémentaire est sollicitée.
§ 2. Au terme de l'exécution des actes et travaux complémentaires subventionnés, le bénéficiaire invite l'Administration du Patrimoine à contrôler la réalisation des actes et travaux en vue de leur approbation. L'Administration du Patrimoine réalise le contrôle sur place ou sur la base d'un reportage photographique complet si les spécificités du projet le permettent.
Sans préjudice du titre 9 du code, si l'Administration du Patrimoine estime que les actes et travaux complémentaires subventionnés n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art, aux conditions de l'arrêté d'octroi, à l'autorisation patrimoniale ou au plan opérationnel patrimonial, elle peut inviter le bénéficiaire à procéder à des actes et travaux de mise en conformité, sous son contrôle, dans un délai fixé par elle, sous peine de perdre le bénéfice de la subvention.
La subvention complémentaire est entièrement liquidée dès l'approbation par l'Administration du Patrimoine des actes et travaux subventionnés sur la base :
1° d'une déclaration de créance ;
2° du décompte final relatif aux actes et travaux complémentaires subventionnés ;
3° des factures et pièces justificatives correspondantes aux postes subventionnées ;
4° des preuves de paiement.
Sous-section 6. Les obligations à charge du bénéficiaire de la subvention
Art. R.88-15. Sous peine de perdre le bénéfice de la subvention, les études préalables, les actes et travaux d'entretien et les actes et travaux de restaurations subventionnés sont entamés au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'arrêté d'octroi.
Sur demande motivée adressée à l'Administration du Patrimoine au moins quarante-cinq jours avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut proroger les délais visés à l'alinéa 1er.
Art. R.88-16. Pour conserver le bénéfice de la subvention, le bénéficiaire respecte les obligations suivantes :
1° faire exécuter les études préalables et actes et travaux subventionnés selon les règles de l'art et conformément aux conditions de l'arrêté d'octroi, à l'autorisation patrimoniale, au plan opérationnel patrimonial ou à tout autre autorisation administrative octroyée pour la réalisation des études préalables ou des actes et travaux subventionnés ;
2° transmettre à l'Administration du Patrimoine un état d'avancement dans le délai imposé dans l'arrêté d'octroi ou, à défaut, par l'Administration du Patrimoine ;
3° consentir aux visites de l'Administration du Patrimoine en vue de contrôler l'exécution des études préalables et des actes et travaux subventionnés ;
4° inviter l'Administration du Patrimoine à la réception provisoire des actes et travaux d'entretien ou de restauration subventionnés ;
5° consentir à la pose de panneaux sur chantier qui mentionnent des informations concernant le bien classé et l'intervention régionale ;
6° déclarer à l'Administration du Patrimoine toutes les demandes de subvention introduites et toutes les subventions octroyées en lien avec les études préalables ou les actes et travaux subventionnés ;
7° céder à l'Administration du Patrimoine, à titre gratuit, des droits d'utilisation et de communication des études préalables subventionnées dans le cadre de ses activités ;
8° autoriser, à titre gratuit, l'Administration du Patrimoine à photographier la réalisation de l'étude préalable ou des actes et travaux subventionnés et à utiliser les photographies dans le cadre de ses missions.
Sans préjudice du titre 9 du Code, dans le cadre des visites visées à l'alinéa 1er, 3°, si l'Administration du Patrimoine estime que les études ou les actes et travaux subventionnés n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art, aux conditions de l'arrêté d'octroi, à l'autorisation patrimoniale, au plan opérationnel patrimonial ou tout autre autorisation administrative, elle peut inviter le bénéficiaire à procéder à la réalisation d'actes et travaux de mise en conformité, sous son contrôle, dans un délai fixé par elle, sous peine de perdre le bénéfice de la subvention.
Sous-section 7. Les marchés publics
Art. R.88-17. Le demandeur d'une subvention visée par la présente section qui n'est pas soumis à la législation relative aux marchés publics, applique les dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics lorsque le montant hors T.V.A. des actes et travaux subventionnés dépasse le seuil de principe en-dessous duquel il est permis de passer un marché en procédure négociée sans publication préalable.
Le demandeur d'une subvention visée par la présente section qui n'est pas soumis à la législation relative aux marchés publics, peut décider de faire application de cette législation. Dans cette hypothèse, il se conforme à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.
Art. R.88-18. Lorsque le bénéficiaire est soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l'Administration du Patrimoine peut exiger la transmission de tout document relatif à la procédure de passation afin de vérifier le respect des dispositions du code ou de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et de ses arrêtés d'exécution.
Section 2. Les subventions relatives aux biens pastillées inscrits à l'inventaire régional du patrimoine et aux biens inscrits sur la liste des biens qui relèvent du petit patrimoine populaire wallon
Sous-section 1ère. Disposition relative à l'ensemble des subventions visées à l'article D.89
Art. R.89-1. § 1er. Si des actes et travaux relatifs à un élément sont éligibles à une subvention en vertu des articles R.89-3 et R.89-8, le demandeur peut solliciter une subvention :
1° soit sur la base de l'article D.89, alinéa 1er, 1° ;
2° soit sur la base de l'article D.89, alinéa 1er, 2°.
Si des actes et travaux relatifs à un élément ont été subventionnés en vertu de l'article D.89, alinéa 1er, 1°, aucune subvention ne peut être octroyée pour des actes et travaux pour ce même élément en vertu de l'article D.89, alinéa 1er, 2°.
Si des actes et travaux relatifs à un élément ont été subventionnés en vertu de l'article D.89, alinéa 1er, 2°, aucune subvention ne peut être octroyée pour des actes et travaux pour ce même élément en vertu de l'article D.89, alinéa 1er, 1°.
§ 2. Lorsque le bénéficiaire est soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l'Administration du Patrimoine peut exiger la transmission de tout document relatif à la procédure de passation afin de vérifier le respect des dispositions du code ou de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Le bénéficiaire d'une subvention visée à l'article D.89 autorise, à titre gratuit, l'Administration du Patrimoine à photographier la réalisation de l'étude préalable ou des actes et travaux subventionnés et à utiliser les photographies dans le cadre de ses missions.
Sous-section 2. La subvention relative à un bien pastillé inscrit à l'inventaire régional du patrimoine
Art. R.89-2. Toute demande de subvention relative à un bien pastillé inscrit à l'inventaire régional du patrimoine est adressée au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
Lorsque les actes et travaux pour lesquels une subvention est demandée sont soumis à permis d'urbanisme, permis d'urbanisation, permis d'environnement ou permis unique, la demande de subvention est adressée préalablement à la demande de permis sous peine d'irrecevabilité.
La demande est adressée par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le Ministre.
Art. R.89-3. Sur la base de caractéristiques patrimoniales et locales à maintenir ou à restituer, le Ministre peut octroyer, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention pour la réalisation des actes et travaux suivants sur un bien pastillé inscrit à l'inventaire régional du patrimoine :
1° la remise en état des maçonneries extérieures par :
a) un nettoyage des maçonneries avec une méthode adéquate qui ne provoque pas une dégradation significative des matériaux, à l'exclusion du sablage à sec et de l'utilisation de produits chimiques ;
b) un rejointoyement partiel ou complet des maçonneries ;
c) une réparation partielle de la maçonnerie visant à la remise en état des matériaux constitutifs du bien ;
d) la réparation partielle ou le renouvellement total d'enduit ou de tout autre parement traditionnel, en ce compris le béton ;
e) le renouvellement partiel ou complet de badigeon ;
f) le renouvellement partiel ou complet de peinture au moyen d'une peinture silicate ;
2° la remise en état des menuiseries extérieures par :
a) la réparation de tous les éléments en bois à caractère patrimonial ;
b) la remise en peinture partielle ou totale d'élément en bois à caractère patrimonial ;
c) le renouvellement partiel ou total d'éléments en bois à caractère patrimonial pour autant qu'ils fassent l'objet d'une restitution patrimoniale ;
3° la remise en état des éléments métalliques présentant un caractère patrimonial par :
a) la réparation de ces éléments ;
b) la remise en peinture de ces éléments ;
c) le renouvellement partiel ou total de ces éléments pour autant qu'ils fassent l'objet d'une restitution patrimoniale ;
4° la remise en état de tout élément décoratif présentant un caractère patrimonial ;
5° la remise en état de la toiture et de son support, à l'exclusion du placement d'une sous-toiture ou d'une isolation, par :
a) la réparation ou le remplacement des matériaux de couverture pour autant qu'ils présentent un caractère patrimonial et qu'ils soient restitués à l'identique de l'existant ;
b) la réparation ou le renforcement des éléments de structure destinés à supporter la couverture ;
c) le remplacement de tous les éléments assurant l'étanchéité des toitures ;
d) le maintien des pignons débordants, en ce compris les travaux de protection par feuille de plomb ou de jonction avec la toiture ;
e) la remise en état des souches de cheminée existantes ;
f) la suppression d'éléments postérieurs à l'état d'origine du bien et dénaturant celui-ci.
Les actes et travaux visés à l'alinéa 1er sont réalisés dans le respect des règles de l'art.
Art. R.89-4. § 1er. Lorsque le bénéficiaire n'est pas soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le bénéficiaire consulte au moins trois entrepreneurs ou prestataires qui disposent des capacités techniques pour réaliser les actes et travaux subventionnés afin de solliciter un devis détaillé pour les postes éligibles au subventionnement. Le devis détaillé mentionne la liste de toutes les prestations étape par étape, un prix pour chaque poste du métré et sa durée de validité.
Lorsque le bénéficiaire est soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les critères de sélection déterminés par le pouvoir adjudicateur garantissent que l'adjudicataire dispose des capacités techniques pour réaliser les actes et travaux subventionnés.
§ 2. Sans préjudice de la mise en oeuvre du contrôle du caractère normal des prix, le montant de la subvention est calculé :
1° lorsque le bénéficiaire n'est pas soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, sur la base des prix pour les postes éligibles indiqués dans le devis de l'entrepreneur ou du prestataire qui a remis les prix les plus bas et qui satisfait aux exigences relatives à la capacités techniques ;
2° lorsque le bénéficiaire est soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, sur la base des prix pour les postes éligibles indiqués :
a) lorsqu'il s'agit d'un marché public de faible montant, dans l'offre retenue au terme de la procédure de passation ;
b) lorsqu'il s'agit d'un marché public autre qu'un marché public de faible montant, dans l'offre économiquement la plus avantageuse au sens de l'article 81 de la loi du 17 juin 2016.
La demande de subvention est instruite conformément à l'article R.88-9.
§ 3. La subvention est fixée à septante-cinq pour cent du montant des factures correspondant aux actes et travaux subventionnés et ne dépasse pas 10.000 euros par bien pastillé inscrit à l'inventaire régional du patrimoine.
La subvention est calculée sur la base des montants hors T.V.A. sauf si la T.V.A. reste à charge du bénéficiaire.
Art. R.89-5. Sous peine de perdre le bénéfice de la subvention relative aux actes et travaux subventionnés non-exécutés, les actes et travaux subventionnés sont exécutés au plus tard deux ans après la notification de l'arrêté d'octroi.
Art. R.89-6. § 1er. La moitié de la subvention est liquidée à la notification de l'arrêté d'octroi sur la base d'une déclaration de créance.
§ 2. La liquidation du solde de la subvention requiert préalablement l'approbation par l'Administration du Patrimoine des actes et travaux subventionnés.
Au terme de l'exécution des actes et travaux subventionnés, le bénéficiaire invite l'Administration du Patrimoine à contrôler la réalisation des actes et travaux en vue de leur approbation. L'Administration du Patrimoine peut décider de réaliser le contrôle sur place ou sur la base d'un reportage photographique complet si les spécificités du projet le permettent.
Sans préjudice du titre 9 du Code, si l'Administration du Patrimoine estime que les actes et travaux subventionnés n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art ou aux conditions de l'arrêté d'octroi, elle peut inviter le bénéficiaire à procéder à la réalisation d'actes et travaux de mise en conformité, sous son contrôle, dans un délai fixé par elle, sous peine de perdre le bénéfice de la subvention.
Le solde de la subvention est liquidé dès l'approbation par l'Administration du Patrimoine des actes et travaux subventionnés sur la base :
1° d'une déclaration de créance ;
2° des factures et pièces justificatives correspondantes aux dépenses subventionnées ;
3° des preuves de paiement.
Sous-section 3. La subvention relative à un bien
inscrit sur la liste des biens qui relèvent du petit patrimoine populaire wallon
Art. R.89-7. Toute demande de subvention relative à un bien inscrit sur la liste des biens qui relèvent du petit patrimoine populaire wallon est adressée au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
La demande est adressée par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le Ministre.
Art. R.89-8. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder une subvention d'un montant maximal de 10.000 euros pour la réalisation d'actes et travaux d'entretien ou de restauration de biens relevant du petit patrimoine populaire wallon.
La subvention visée à l'alinéa 1er ne peut pas être octroyée pour :
1° la réalisation d'actes et travaux qui ont pour objet la création d'un nouvel élément sur le bien relevant du petit patrimoine populaire ;
2° la réalisation d'actes et travaux sur un bien classé au titre de monument ;
3° la réalisation d'actes et travaux qui ont pour objet le remplacement partiel d'un élément du bien relevant du petit patrimoine populaire wallon lorsque la partie conservée du bien n'est pas substantielle.
§ 2. Lorsque le bénéficiaire n'est pas soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le bénéficiaire consulte au moins trois entrepreneurs ou prestataires qui disposent des capacités techniques pour réaliser les actes et travaux subventionnés afin de solliciter un devis détaillé pour les postes éligibles au subventionnement. Le devis détaillé mentionne la liste de toutes les prestations étape par étape, un prix pour chaque poste du métré et sa durée de validité.
Lorsque le bénéficiaire est soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les critères de sélection déterminés par le pouvoir adjudicateur garantissent que l'adjudicataire dispose des capacités techniques pour réaliser les actes et travaux subventionnés.
§ 3. Sans préjudice de la mise en oeuvre du contrôle du caractère normal des prix, le montant de la subvention est calculé :
1° lorsque le bénéficiaire n'est pas soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, sur la base des prix pour les postes éligibles indiqués dans le devis le moins cher rendu par un entrepreneur ou un prestataire qui dispose des capacités techniques pour réaliser les actes et travaux subventionnés ;
2° lorsque le bénéficiaire est soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, sur la base des prix pour les postes éligibles indiqués :
a) lorsqu'il s'agit d'un marché public de faible montant, dans l'offre retenue au terme de la procédure de passation ;
b) lorsqu'il s'agit d'un marché public autre qu'un marché public de faible montant, dans l'offre économiquement la plus avantageuse au sens de l'article 81 de la loi du 17 juin 2016.
La demande de subvention est instruite conformément à l'article R.88-9.
§ 4. Le montant de la subvention est fixé à septante-cinq pour cent du montant des factures correspondant aux actes et travaux subventionnés dans les limites du montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
La subvention est calculée sur la base des montants hors T.V.A. sauf si la T.V.A. reste à charge du bénéficiaire.
Art. R.89-9. Les actes et travaux subventionnés sont exécutés au plus tard deux ans après la notification de l'arrêté d'octroi sous peine de perdre le bénéfice de la subvention relative aux actes et travaux subventionnés non-exécutés.
Art. R.89-10. § 1er. La moitié de la subvention est liquidée à la notification de l'arrêté d'octroi sur la base d'une déclaration de créance.
§ 2. La liquidation du solde de la subvention requiert préalablement l'approbation par l'Administration du Patrimoine des actes et travaux subventionnés.
Au terme de l'exécution des actes et travaux subventionnés, le bénéficiaire invite l'Administration du Patrimoine à contrôler la réalisation des actes et travaux en vue de leur approbation. L'Administration du Patrimoine peut décider de réaliser le contrôle sur place ou sur la base d'un reportage photographique complet si les spécificités du projet le permettent.
Sans préjudice du titre 9 du code, si l'Administration du Patrimoine estime que les actes et travaux subventionnés n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art ou aux conditions de l'arrêté d'octroi, l'Administration du Patrimoine invite le bénéficiaire à procéder à la réalisation d'actes et travaux de mise en conformité, sous son contrôle, dans un délai fixé par elle, sous peine de perdre le bénéfice de la subvention.
Le solde de la subvention est liquidé dès l'approbation par l'Administration du Patrimoine des actes et travaux subventionnés sur la base :
1° d'une déclaration de créance ;
2° des factures et pièces justificatives correspondantes aux dépenses subventionnées ;
3° des preuves de paiement.
Section 3. La subvention relative aux opérations et aux biens archéologiques
Art. R.90-1. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre ou le Gouvernement, selon l'habilitation fixée par son arrêté de fonctionnement, peut octroyer une subvention pour les dépenses annuelles nécessaires à :
1° la réalisation d'opérations archéologiques ;
2° le rassemblement de biens archéologiques dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs ;
3° l'exposition au public de biens archéologiques.
Le montant de la subvention est déterminé en fonction :
1° de la pertinence et de la plus-value de l'objet de la subvention par rapport au patrimoine wallon ;
2° du budget prévisionnel comprenant les dépenses et les recettes éventuelles en lien avec l'objet de la subvention ;
3° le cas échéant, lorsque la subvention porte sur la réalisation d'opérations archéologiques, les résultats engrangés par les opérations archéologiques depuis leur entame.
En cas de subvention pluriannuelle, une convention cadre destinée à encadrer la subvention peut être conclue.
§ 2. Les dépenses éligibles à la subvention sont :
1° les dépenses en matière de personnel ;
2° les frais relatifs à la recherche, au développement des opérations archéologiques, à la diffusion de la connaissance liée à celles-ci et à la promotion ;
3° les frais matériels occasionnés sur le terrain par les opérations archéologiques ;
4° les frais d'occupation de locaux, d'utilisation d'énergie et d'acquisition de matériel en dehors de toute dépense d'investissement immobilier ;
5° les frais de fonctionnement et d'investissement pour le mobilier et le matériel relatif à l'exposition de biens archéologiques dédiés aux activités définies à l'article D.90, 1° et 3° ;
6° les frais relatifs à la promotion et à la publicité des actions en lien avec l'exposition au public de biens archéologiques ;
7° la participation aux frais généraux visés à l'article 39bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires avec un taux de participation aux frais généraux limité au maximum à quinze pour cent.
La subvention est fixée à maximum septante-cinq pour cent des dépenses éligibles.
§ 3. Une subvention peut uniquement être octroyée :
1° à une commune ;
2° à une province ;
3° à une intercommunale ;
4° à un C.P.A.S. ;
5° à une régie communale ou provinciale autonome ;
6° à une association visée au chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ;
7° à une fabrique d'église ;
8° à une université ;
9° à une association sans but lucratif ou de statut équivalent dans une législation étrangère qui a pour objet le patrimoine dans ses statuts ;
10° à une fondation d'intérêt public ou de statut équivalent dans une législation étrangère qui a pour objet le patrimoine dans ses statuts.
Art. R.90-2. Toute demande de subvention est adressée au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
Le Ministre peut arrêter des modalités relatives au délai d'introduction des demandes de subvention.
La demande est adressée par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le Ministre.
Art. R.90-3. Lorsque le montant de la subvention est supérieur à 50.000 euros, un comité d'accompagnement est mis en place par l'Administration du Patrimoine afin de contrôler la mise en oeuvre de la subvention.
Le comité d'accompagnement est mis en place au plus tard avant le versement de la deuxième tranche de la subvention.
Art. R.90-4. La subvention est liquidée comme suit :
1° lorsque le montant de la subvention est inférieur ou égal à 25.000 euros, la subvention est liquidée en une tranche au terme de la réalisation de l'objet de la subvention ;
2° lorsque le montant de la subvention est supérieur à 25.000 euros et inférieur à 250.000 euros, la subvention est liquidée en deux tranches :
a) la première tranche d'un maximum de soixante pour cent est liquidée après la notification de l'arrêté d'octroi ;
b) le solde est liquidé au terme de la réalisation de l'objet de la subvention ;
3° lorsque le montant de la subvention est égal ou supérieur à 250.000 euros, la subvention est liquidée en trois tranches :
a) la première tranche d'un maximum de soixante pour cent est liquidée après la notification de l'arrêté d'octroi ;
b) la deuxième tranche d'un maximum de trente pour cent est liquidée après la validation du rapport d'activité et financier intermédiaire ;
c) le solde est liquidé au terme de la réalisation de l'objet de la subvention.
Art. R.90-5. La liquidation de la subvention requiert préalablement le contrôle et l'approbation par l'Administration du Patrimoine des dépenses subventionnées.
La subvention est liquidée dès l'approbation par l'Administration du Patrimoine sur la base :
1° d'une déclaration de créance pour la tranche correspondante ;
3° des factures et pièces justificatives correspondantes aux dépenses subventionnées pour la tranche correspondante ;
4° des preuves de paiement pour la tranche correspondante ;
5° pour la liquidation de la dernière tranche, un descriptif de la mise en oeuvre par le bénéficiaire de l'objet de la subvention.
Section 4. Les subventions relatives à la sensibilisation du public au patrimoine
Sous-section 1ère. La subvention visant à encourager les actions en faveur du patrimoine
Art. R.91-1. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention afin de couvrir les dépenses nécessaires à la réalisation de publications, de manifestations à destination de tous les publics, d'initiatives ou d'activités de sensibilisation, de valorisation ou de promotion relative au patrimoine et à ses métiers, à l'exclusion des éléments visés à l'article R.91-2.
L'opportunité d'octroyer une subvention est évaluée au regard des éléments suivants :
1° la part consacrée au patrimoine et à ses métiers dans l'élément subventionné ;
2° la pertinence et la plus-value de l'élément subventionné par rapport au patrimoine et à ses métiers ;
3° du budget prévisionnel comprenant les dépenses et les recettes en lien avec l'élément subventionné ;
4° des thématiques déterminées par le Ministre afin d'assurer la cohérence des subventions octroyées dans une période donnée.
Le Ministre peut fixer des conditions particulières lors de l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Les dépenses éligibles à la subvention sont les dépenses nécessaires à la réalisation des éléments subventionnés, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.
La subvention est fixée à maximum cinquante pour cent des dépenses éligibles et ne dépasse pas 10.000 euros.
La subvention est calculée sur la base des montants hors T.V.A. sauf si la T.V.A. reste à charge du bénéficiaire.
Une demande de subvention dont le montant des dépenses éligibles est inférieur à 1.000 euros est irrecevable.
§ 3. Une subvention peut uniquement être octroyée :
1° à une commune ;
2° à une province ;
3° à une intercommunale ;
4° un établissement d'enseignement supérieur ;
5° à une association sans but lucratif ou de statut équivalent dans une législation étrangère qui a pour objet le patrimoine dans ses statuts ;
6° à une fondation d'intérêt public ou de statut équivalent dans une législation étrangère qui a pour objet le patrimoine dans ses statuts.
Art. R.91-2. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention pour toute action qui s'inscrit dans le cadre d'une manifestation d'ampleur à l'échelle régionale organisée par l'Administration du Patrimoine afin de couvrir les dépenses nécessaires et directement liées :
1° à l'encadrement du public ;
2° à la réalisation de visites guidées, d'animations et d'outils didactiques spécifiques à la manifestation ;
3° au déplacement vers et depuis le site où se tient la manifestation.
Les Journées du Patrimoine et les manifestations pour la jeunesse qui en découlent constituent des manifestations d'ampleur organisées par l'Administration du Patrimoine à l'échelle régionale. Une manifestation d'ampleur à l'échelle régionale est une manifestation qui se déroule au moins sur trois des cinq provinces wallonnes, ou sur dix sites, dans un même espace temporel n'excédant pas une année calendrier.
La subvention visée à l'alinéa 1er peut être octroyée uniquement pour l'organisation d'une manifestation dans un bien d'intérêt patrimonial.
§ 2. La subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ne dépasse pas 100 euros par journée.
La subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne dépasse pas 500 euros.
La subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, ne dépasse pas cinquante pour cent du coût du transport et ne peut pas excéder 1.000 € par établissement scolaire.
La subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est calculée sur la base des montants hors T.V.A. sauf si la T.V.A. reste à charge du bénéficiaire.
§ 3. Le Ministre peut fixer des conditions particulières lors de l'octroi des subventions visées au paragraphe 1er.
Art. R.91-3. Toute demande de subvention est adressée au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
La demande est adressée par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le Ministre.
Le Ministre peut déterminer une date spécifique de dépôt des demandes de subventions visées aux article R.91-1 et R.91-2.
Art. R.91-4. La subvention visée aux articles R.91-1 et R.91-2 est liquidée sur la base :
1° d'une déclaration de créance ;
2° des factures et pièces justificatives correspondantes aux dépenses subventionnées ;
3° des preuves de paiement.
Sous peine de perdre le bénéfice de la subvention, les documents visés à l'alinéa 1er sont transmis à l'Administration du Patrimoine dans les six mois de la fin de la réalisation ou de la mise en oeuvre de l'élément subventionné.
Sous-section 2. La subvention en faveur d'une association sans but lucratif ou d'une fondation d'utilité publique qui mène un ou plusieurs actions d'intérêt régional
Art. R.91-5. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre ou le Gouvernement, selon l'habilitation fixée par son arrêté de fonctionnement, peut octroyer une subvention à une association sans but lucratif ou à une fondation d'utilité publique qui mène une ou plusieurs actions d'intérêt régional dont les retombées portent sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne afin de couvrir les dépenses liées au fonctionnement de l'association ou de la fondation.
Les associations sans but lucratif et les fondations d'utilité publique visée à l'alinéa 1er comprennent les organismes de statut équivalent dans une législation étrangère.
Les actions d'intérêt régional sont en lien direct avec le patrimoine et présentent un intérêt archéologique, historique, architectural, scientifique, mémoriel, esthétique, technique, paysager, urbanistique ou touristique.
L'association sans but lucratif ou la fondation d'utilité publique visées à l'alinéa 1er :
1° réalise des activités en lien avec le patrimoine tel que défini à l'article D.2 ;
2° apporte la preuve que ses activités ont un lien spécifique avec la région de langue française ;
3° n'est pas en état de liquidation.
§ 2. Le montant de la subvention est déterminé en fonction :
1° de la pertinence et de la plus-value de l'objet de la subvention par rapport au patrimoine wallon ;
2° du potentiel rayonnement international de l'objet de la subvention ;
3° de la part consacrée au patrimoine immobilier dans l'objet de la subvention ;
4° de l'apport de l'objet de la subvention pour la valorisation d'un ou plusieurs éléments du patrimoine wallon ;
5° du budget prévisionnel comprenant les dépenses et les recettes éventuelles en lien avec l'objet de la subvention.
§ 3. Les dépenses éligibles à la subvention sont :
1° les dépenses en matière de personnel ;
2° les frais d'occupation de locaux, d'utilisation d'énergie et d'acquisition de matériel en dehors de toute dépense d'investissement immobilier ;
3° les frais de fonctionnement autres que ceux visés au 2° ;
4° les frais relatifs à la promotion et à la publicité de l'action d'intérêt régional.
La subvention est fixée à maximum septante-cinq pour cent des dépenses éligibles.
Art. R.91-6. Le Ministre peut déterminer une date spécifique de dépôt de la demande de la subvention visée à l'article R.91-5.
Art. R.91-7. Lorsque le montant de la subvention est égal ou supérieur à 50.000 euros, un comité d'accompagnement est mis en place par l'Administration du Patrimoine afin de contrôler la mise en oeuvre de la subvention.
Le comité d'accompagnement est mis en place au plus tard avant le versement de la deuxième tranche de la subvention.
Art. R.91-8. La subvention est liquidée comme suit :
1° lorsque le montant de la subvention est inférieur ou égal à 25.000 euros, la subvention est liquidée en une tranche au terme de la réalisation de l'objet de la subvention ;
2° lorsque le montant de la subvention est supérieur à 25.000 euros ou inférieur à 250.000 euros, la subvention est liquidée en deux tranches :
a) la première tranche d'un maximum de soixante pour cent est liquidée après la notification de l'arrêté d'octroi ;
b) le solde est liquidé au terme de la réalisation de l'objet de la subvention ;
3° lorsque le montant de la subvention est égal ou supérieur à 250.000 euros, la subvention est liquidée en trois tranches :
a) la première tranche d'un maximum de soixante pour cent est liquidée après la notification de l'arrêté d'octroi ;
b) la deuxième tranche d'un maximum de trente pour cent est liquidée après la validation du rapport d'activité et financier intermédiaire ;
c) le solde est liquidé au terme de la réalisation de l'objet de la subvention.
Art. R.91-9. La liquidation de la subvention requiert préalablement le contrôle et l'approbation par l'Administration du Patrimoine des dépenses subventionnées.
La subvention est liquidée dès l'approbation par l'Administration du Patrimoine sur la base :
1° d'une déclaration de créance pour la tranche correspondante ;
2° des factures et pièces justificatives qui correspondent aux dépenses subventionnées pour la tranche correspondante ;
3° des preuves de paiement pour la tranche correspondante ;
4° pour la liquidation de la dernière tranche, un descriptif de la mise en oeuvre par le bénéficiaire de l'objet de la subvention.
Sous-section 3. La subvention en faveur d'un référent patrimoine au sein d'un groupement de communes
Art. R.91-10. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention à une commune afin de couvrir les dépenses salariales liées à un référent patrimoine mutualisé entre plusieurs communes.
En cas de subvention pluriannuelle, une convention cadre peut être conclue.
La commune bénéficiaire de la subvention est appelée « commune employeur ».
Les missions du référent patrimoine sont :
1° coordonner et assister les communes parties à la convention dans leurs projets en matière de patrimoine ;
2° mettre en place un programme de sensibilisation et de médiation en matière de patrimoine ;
3° conseiller en matière de patrimoine les citoyens, les organismes et associations en charge du patrimoine des communes parties à la convention.
Le référent patrimoine atteste d'une spécialisation en patrimoine :
1° soit par sa formation ;
2° soit par une expérience probante d'au moins cinq ans.
Le référent patrimoine est engagé par la commune employeur conformément à ses dispositions générales en matière de personnel.
§ 2. La subvention visée au paragraphe 1er est octroyée dans les hypothèses suivantes :
1° soit selon une logique territoriale, auquel cas le regroupement de communes comporte au moins trois communes comptant chacune moins de 15.000 habitants au 1er janvier de l'année qui précède l'année de la demande de subvention ;
2° soit selon une logique liée au patrimoine mondial, à savoir que les communes concernées abritent sur leur territoire des biens inscrits au sein d'une série sur la Liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO ou sur la liste indicative belge en vue d'une telle reconnaissance.
Dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, 2°, le référent patrimoine est chargé uniquement de missions relatives au patrimoine mondial.
§ 3. Préalablement à l'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er, une convention de partenariat entre les communes est conclue pour déterminer la commune employeur, la gestion budgétaire et administrative, les modalités opérationnelles et budgétaires entre les communes parties à la convention, la durée de la convention et les modalités de résiliation.
§ 4. La demande de subvention est introduite par la commune employeur par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le Ministre.
Art. R.91-11. Les dépenses éligibles à la subvention sont les dépenses en matière de personnel. La subvention visée au R.91-10, § 1er, ne dépasse pas 40.000 euros par an et ne peut pas dépasser cinquante pour cent du coût salarial brut du référent à temps plein.
La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée pour des prestations d'une durée de douze mois. Elle est réduite proportionnellement en cas de prestations d'une durée inférieure.
Si le référent patrimoine change, la commune employeur en avertit sans délai l'Administration du Patrimoine.
Art. R.91-12. La subvention est liquidée par l'Administration du Patrimoine sur une base annuelle comme suit :
1° une première tranche qui correspond à septante-cinq pour cent de la subvention annuelle est liquidée après la notification de la subvention sur la base de la fourniture du contrat de travail, de la convention conclue entre le regroupement de communes et d'une déclaration de créance ;
2° la liquidation du solde de la subvention annuelle est soumise à la fourniture du décompte des coûts salariaux du référent, un rapport des activités menées par le référent dans le cadre de la subvention et une déclaration de créance.
Les pièces visées à l'alinéa 1er, 2°, sont soumises au contrôle et à l'approbation par l'Administration du Patrimoine et, le cas échéant, le montant final de la subvention est adapté dans le respect de l'article R.91-11, alinéa 2.
En cas de subvention pluriannuelle, les documents visés à l'alinéa 1er, 1°, ne sont plus requis, à l'exception de la déclaration de créance, sauf si des modifications y ont été apportées.
Sous peine de perdre le bénéfice du solde de la subvention, la demande de liquidation du solde intervient dans les deux ans de l'octroi de la subvention.
Section 6. L'obligation d'assurance pour les biens classés ou assimilés
Section 7. Le début des actes et travaux subventionnés
Art. R.95-1. Le directeur de la zone opérationnelle de l'Administration du Patrimoine territorialement compétente est compétent pour délivrer l'autorisation visée à l'article D.95, alinéa 1er, 2°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine est compétent pour délivrer l'autorisation visée à l'article D.95, alinéa 1er, 2°, lorsqu'il s'agit d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Section 8. La co-subsidiation
Art. R.97-1. Une subvention visée au présent chapitre peut être cumulée avec une subvention octroyée par la Région wallonne ou tout autre pouvoir subsidiant sans que le total des subventions accordées globalement et sans que le total des subventions accordées pour chaque poste éligible ne soit supérieur à cent pour cent des dépenses. Le cas échéant, la subvention octroyée sur la base du présent chapitre est réduite à due concurrence.
Le demandeur d'une subvention visée au présent chapitre informe l'Administration du Patrimoine de toute autre subvention octroyée pour le même objet.
Art. R.97-2. Lorsque l'élément subventionné nécessite l'élaboration d'un plan de financement concerté entre plusieurs pouvoirs subsidiants, l'arrêté d'octroi peut déroger aux modalités de liquidation afférentes à la subvention concernée afin de les adapter au plan de financement.
Art. R.97-3. Le taux des interventions communale et provinciale est au minimum de respectivement un pour cent et quatre pour cent du coût des actes et travaux éligibles pour les subventions visées à l'article R.88-1, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°.
Une intervention provinciale ou communale n'est pas imposée pour les subventions complémentaires visées à l'article R.88-14.
Le demandeur peut solliciter la commune et la province où le bien se situe afin d'obtenir un taux supérieur. Dans ce cas, il en informe l'Administration du Patrimoine lors de l'introduction de sa demande de subvention en transmettant une copie des délibérations des instances concernées.
L'arrêté d'octroi de la subvention régionale contient le pourcentage d'intervention de la commune et celui de la province et comporte en annexe l'accord relatif à l'octroi de la subvention communale ou de la subvention provinciale lorsque le taux d'intervention est supérieur au taux fixé à l'alinéa 1er.
Sur la base du décompte final approuvé par l'Administration du Patrimoine la liquidation de la subvention communale ou de la subvention provinciale s'effectue par la commune ou par la province au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.
L'Administration du Patrimoine adresse à la commune et à la province une copie de l'arrêté de subvention et du décompte final notifiés au bénéficiaire.
Chapitre 3. Les accords-cadres
Art. R.98-1. Un accord-cadre peut être conclu pour les biens classés au titre de monument et d'ensemble architectural qui sont inscrits sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Les subventions octroyées dans le cadre de la mise en oeuvre d'un accord-cadre couvrent un maximum de nonante-cinq pour cent du montant des études préalables ou des actes et travaux subventionnés calculés sur la base du schéma directeur visé à l'article R.98-2, alinéa 3, 2°.
Les actes et travaux subventionnables et les postes éligibles sont ceux visés à l'article R.88-1.
Les articles D.92 à D.94 sont applicables aux subventions octroyées dans le cadre d'un accord-cadre.
Lorsqu'un accord-cadre implique l'intervention de plusieurs pouvoirs subsidiants, les articles R.97-1 et R.97-3 s'appliquent.
Art. R.98-2. Le propriétaire d'un bien adresse sa demande de conclusion d'un accord-cadre à l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine.
Une demande de conclusion peut uniquement être introduite lorsque le stade d'avancement de la conception du projet permet d'identifier de manière suffisamment précise le coût et le calendrier de la réalisation des actes et travaux projetés.
Le propriétaire joint à sa demande de conclusion :
1° l'identité de l'auteur de projet désigné ;
2° un schéma directeur composé d'un rapport détaillant l'état sanitaire complet du bien et de la programmation pluriannuelle des études et des actes et travaux projetés réalisée par un auteur de projet ;
3° une preuve de l'entame de la procédure de demande d'autorisation patrimoniale ;
4° en cas de projet de partenariat public-privé ou qui relève de plusieurs compétences publiques, la demande comporte les éléments qui établissent les interventions globales, annuelles et spécifiques.
L'Administration du Patrimoine peut solliciter la production de documents complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet.
Art. R.98-3. La durée de l'accord-cadre est déterminée en fonction de l'ampleur des actes et travaux subventionnés.
Art. R.98-4. La liquidation de l'intervention régionale se fait en fonction de l'état d'avancement des études, des actes et des travaux.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un montant forfaitaire de maximum vingt pour cent de l'intervention annuelle de la Région peut être liquidé chaque année à la notification de l'arrêté d'octroi au titre d'avance de trésorerie.
L'intervention régionale est liquidée sur la base :
1° d'une déclaration de créance ;
2° à l'exception du montant visé à l'alinéa 2, d'un état d'avancement, des factures et des pièces justificatives correspondantes et des preuves de paiement.
Art. R.98-5. Le propriétaire adresse au moins tous les trois mois un état d'avancement des actes et travaux à l'Administration du Patrimoine.
L'Administration du Patrimoine peut imposer la forme et le contenu des états d'avancement qui lui sont transmis.
Art. R.98-6. En cas de non-respect d'une disposition prévue dans l'accord-cadre par le bénéficiaire, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine en informe celui-ci.
Le bénéficiaire de l'accord-cadre peut faire valoir ses observations par écrit dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er.
Lorsqu'il en fait la demande dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de l'accord-cadre est entendu par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine ou son délégué.
L'audition visée à l'alinéa 3 peut se tenir par visioconférence. Dans cette hypothèse, l'Administration du Patrimoine en informe le bénéficiaire de l'accord-cadre. Le bénéficiaire de l'accord-cadre peut refuser que l'audition se tienne par visioconférence en le signalant à l'Administration du Patrimoine dans les cinq jours qui suivent la réception de l'information selon laquelle l'audition se tiendra par visioconférence.
L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine transmet un rapport qui reprend le constat du non-respect d'une disposition de l'accord-cadre par le bénéficiaire et les éventuelles observatoires écrites ou orales de celui-ci.
Chapitre 4. Les appels à projets
Art. R.99-1. L'appel à projets détermine :
1° les bénéficiaires de l'appel à projet ;
2° l'objet de l'appel à projet ;
3° le montant ou la méthode de calcul de l'aide financière ;
4° les conditions et la procédure d'octroi de l'aide financière ;
5° les modalités d'utilisation de l'aide financière ;
6° les modalités de liquidation de l'aide financière ;
7° les modalités de publicité de l'appel à projet ;
8° les modalités de contrôle de l'affectation de l'aide financière.
TITRE 8. LES INDEMNITES
Art. R.100-1. Le Ministre peut décider de procéder au rachat du bien visé à l'article D.100, § 2, alinéa 4.
Le Ministre mandate le comité d'acquisition compétent du Département des Comités d'acquisition du Service public de Wallonie Finances pour l'estimation, la négociation, ainsi que la passation de l'acte de vente.
Art. R.101-1. Toute demande d'indemnité est adressée à l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine.
Le demandeur joint à sa demande toute pièce probante ou justificative permettant de déterminer la nature et l'ampleur du dommage.
L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine propose au demandeur un montant au titre d'indemnité.
Le paiement de l'indemnité par l'Administration du Patrimoine requiert préalablement l'acceptation par le demandeur de la proposition de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine.
TITRE 9. LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS
Chapitre 1er. Les faits et actes infractionnels
Chapitre 2. Les contrevenants
Chapitre 3. L'avertissement préalable et la constatation
Art. R.104-1. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine désigne les agents de l'Administration du Patrimoine du niveau A qui ont la qualité d'agent constatateur.
L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine délivre le document qui atteste de la qualité d'agent constatateur.
Art. R.105-1. Le Ministre arrête le modèle de confirmation écrite visé à l'article D.105, alinéa 3.
Art. R.106-1. Le Ministre arrête le modèle de procès-verbal visé à l'article D.106.
Le procès-verbal contient au minimum les informations suivantes :
1° une description de l'infraction constatée ;
2° l'identification du ou des contrevenants ;
3° l'identification des dispositions du code non respectées ;
4° le cas échéant, un ordre d'interruption des travaux s'il a été donné ;
5° l'identification de l'agent constatateur.
Chapitre 4. L'ordre d'interruption
Art. R.109-1. Le Ministre arrête le modèle de confirmation écrite visé à l'article D.109, alinéa 3.
Chapitre 5. La poursuite de l'infraction
Section 1ère. Dispositions générales
Section 2. La régularisation
Section 3. L'amende administrative
Art. R.116-1 : Le montant de l'amende administrative visée à l'article D. 116 est calculé comme suit :
1° la réalisation d'opérations archéologiques sans disposer de l'autorisation préalable visée à l'article D.65, postérieurement à sa péremption, à son retrait ou à sa suspension, ou dans le non-respect de celle-ci :
a) 100 euros par mètre carré lorsque l'opération archéologique infractionnelle a été réalisée en dehors d'un bien classé ;
b) 200 euros par mètre carré lorsque l'opération archéologique infractionnelle a été réalisée dans un bien classé ;
2° la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis unique ou d'un permis d'environnement sans avoir réaliser les opérations archéologiques ou en ayant réalisé les opérations archéologiques non-conformément aux modalités fixées par l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.68, sans disposer de l'attestation visée à l'article D.69, lorsque des opérations archéologiques sont imposées en vertu des articles D.66 et D.67 :
a) pour les opérations archéologiques qui ne relèvent pas de l'archéologie du bâti : 100 euros par mètre carré d'emprise au sol du projet lorsque le projet n'implique pas, en tout ou en partie, la réalisation de terrassement dont la profondeur est supérieure à un mètre ;
b) pour les opérations archéologiques qui ne relèvent pas de l'archéologie du bâti : 100 euros par mètre cube de terre excavée lorsque le projet implique, en tout ou en partie, la réalisation de terrassement dont la profondeur est supérieure à un mètre ;
c) pour les opérations archéologiques qui relèvent de l'archéologie du bâti : entre 1.000 euros et 50.000 euros en fonction de l'intérêt patrimonial et historique du bien faisant l'objet de l'infraction ;
d) les montants visés aux points a), b) et c) sont doublés si le contrevenant est une société dont l'objet ou les buts tels que décrits dans les statuts sont, en tout ou en partie, la réalisation d'activité de promotion immobilière ou de travaux de construction, de génie civil, de réfection, d'entretien, de démolition, de terrassement, d'égouttage, de voirie ou de distribution de gaz, d'eau ou d'électricité ;
3° le non-respect de l'obligation de déclaration d'une découverte fortuite visée à l'article D.73 : entre 250 euros et 5.000 euros en fonction de l'intérêt patrimonial et historique du bien archéologique ;
4° la commission de l'infraction visée à l'article D.102, 13° : entre 250 euros et 10.000 euros en fonction de l'intérêt patrimonial et historique du bien archéologique ;
5° le non-respect de l'obligation visée à l'article D.77, alinéa 1er : 50 euros par bien archéologique avec un minimum de 250 euros ;
6° le non-respect des obligations visées à l'article D.78, alinéa 1er : 1.000 euros par obligation non respectée ;
7° l'utilisation de matériel permettant la détection ou la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques non conformément à l'article D.80 ou sans disposer de l'autorisation préalable visée à l'article D.65, postérieurement à sa péremption, à son retrait ou à sa suspension, ou non-conformément à celle-ci : 1.500 euros par utilisation ;
8° l'utilisation de matériel permettant la détection ou la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques dans une zone interdite en vertu de D.81 :
a) sur un bien classé ou assimilé ou dans une zone de protection d'un bien classé ou assimilé : 2.000 euros par utilisation ;
b) dans les périmètres de la carte archéologique : 1.500 euros par utilisation ;
c) sur un terrain faisant l'objet d'un sondage archéologique ou de fouilles archéologiques : 5.000 € par utilisation ;
9° la violation de l'interdiction visée à l'article D.82, § 3 : entre 250 euros et 10.000 euros en fonction de l'intérêt patrimonial et historique du bien archéologique ;
10° le non-respect des obligations visées à l'article D.82, § 4 : 50 euros par bien archéologique avec un minimum de 250 euros ;
11° la violation de l'interdiction visée à l'article D.82, § 5 : 5.000 euros par information ou communication ;
12° la destruction, dégradation ou détérioration de biens archéologiques mis au jour lors d'opérations archéologiques, d'une activité de détectorisme ou d'une découverte fortuite, ainsi que de biens archéologiques exposés, conservés ou déposés, même de façon temporaire, dans un espace muséal ou un dépôt agréé : entre 250 euros et 5.000 euros par bien archéologique en fonction de l'intérêt patrimonial et historique du bien archéologique ;
13° l'opposition ou l'entrave aux missions des agents constatateurs et le non-respect d'une injonction, une demande ou une mesure donnée ou imposée en vertu des articles D.107, D.108, D.109 et D.110 : 1.000 euros par omission, entrave ou non-respect ;
14° la réalisation d'actes ou d'infractions non visés aux points 1° à 13° : entre 250 euros et 100.000 euros en fonction de la gravité de l'infraction et de l'intérêt patrimonial et historique du bien qui fait l'objet de l'infraction.
Le montant de l'amende administrative en cas d'infraction visée à l'article D.102,7°, est de 250 euros si les conditions suivantes sont réunies :
1° l'organisation ou la réalisation de l'événement ou de l'activité n'a pas occasionné de dommage sur le bien classé ou assimilé ;
2° il s'agit de la première infraction visée à l'article D.102 imputée au contrevenant.
TITRE 10. La Commission royale des monuments, sites et fouilles
Art. R.126-1. La Commission peut mettre en oeuvre, dans la limite des moyens budgétaires octroyés, les activités suivantes :
1° la publication de périodiques et d'ouvrages qui ont trait au patrimoine ;
2° la conservation, la gestion et la valorisation de son Centre d'archives et de documentation ;
3° de manière ponctuelle, la participation à des séminaires, des salons, des expositions et des colloques, ou l'organisation de conférences, de colloques, d'expositions et de manifestations de promotion et d'information.
Art. R.127-1. Le bureau est composé de dix membres, à savoir :
1° le président de la Commission ;
2° les trois vice-présidents compétents pour chacune des sections ;
3° deux membres de chaque section désignés en leur sein, dont le suppléant du vice-président compétent de la section.
Deux suppléants sont désignés par chacune des sections afin de garantir une bonne représentation de chacune de ces entités en cas d'absence d'un des membres.
Le président de la Commission préside le bureau.
Art. R.127-2. Le Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie désigne un secrétaire permanent, plusieurs secrétaires adjoints et plusieurs assistants administratifs au sein de son personnel.
Art. R.128-1. La désignation des membres de la Commission s'effectue sur la base d'un appel à candidatures publié au minimum :
1° dans au moins deux quotidiens de la presse écrite publiés en Région wallonne de langue française ;
2° sur le site internet de l'Administration du Patrimoine ;
3° sur le site internet de la Commission ;
4° sur le site internet du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.
Sur la base des candidatures reçues, la Commission transmet une proposition de désignation de membre au Ministre qui est chargé de la soumettre au Gouvernement. La proposition de la Commission se fonde sur une analyse comparative et objective des candidatures transmises au regard de l'adéquation de leur curriculum vitae, de leurs diplômes, ainsi que de leurs expériences et leurs parcours professionnels par rapport au mandat à pourvoir. La proposition de la Commission assure une représentation géographique équilibrée des membres au sein de chacune des sections.
La désignation des membres de la Commission respecte les dispositions légales relatives à une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, pour la Commission de manière globale et au sein de chaque section.
Les membres du personnel de l'Administration du Patrimoine, visée à l'article D.3,2° du Code wallon du Patrimoine ne peuvent être nommés membres de la Commission.
Toute personne condamnée ou tout membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, en raison de son hostilité manifeste vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale, ne peut également pas être nommée membre de la commission.
L'interdiction visée à l'alinéa 5 cesse dix ans après la décision de justice considérée, s'il peut être établi que la personne, l'organisme ou l'association en question a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa 6. Elle cesse un an après la décision de justice considérée, si la personne a démissionné de l'organisme ou de l'association condamné immédiatement après la condamnation et en raison de cette condamnation.
Art. R.128-2. Les trois sections visées à l'article D.127, alinéa 1er, 2°, sont composées comme suit :
1° pour la section relative aux monuments et aux ensembles architecturaux : trente membres, dont le vice-président compétent pour la section ;
2° pour la section relative aux sites : seize membres, dont le vice-président compétent pour la section ;
3° pour la section relative à l'archéologie : huit membres, dont le vice-président compétent pour la section.
Art. R.128-3. Les membres spécialistes sont au nombre de quinze et répartis de la façon suivante :
1° deux membres spécialistes en stabilité ;
2° deux membres spécialistes en mobilier et décors peints,
3° un membre spécialiste en organologie ;
4° un membre spécialiste en vitraux ;
5° un membre spécialiste en archéologie du bâti ;
6° deux membres spécialistes en parcs et jardins historiques ;
7° un membre spécialiste en géologie ;
8° un membre spécialiste en la géomorphologie ;
9° un membre spécialiste en paysages patrimoniaux ;
10° deux membres spécialistes en arbres et haies ;
11° un membre spécialiste en énergie et développement durable.
Ils peuvent participer avec voix délibérative aux travaux des trois sections.
Art. R.128-4. Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission et sur la proposition du Ministre, conférer le titre de membre honoraire aux anciens membres qui ont siégé pendant plus de dix années au sein de la Commission.
Art. R.129-1. § 1er. Le président dirige les travaux de la Commission.
Le président de la Commission organise les travaux de celle-ci et en assure la représentation. Il fait respecter le règlement d'ordre intérieur. Il reçoit les demandes d'avis adressées à la Commission.
§ 2. Sauf en cas d'empêchement, le vice-président dirige les travaux de sa section. Les sections désignent en leur sein un suppléant du vice-président qui présidera les travaux en cas d'absence du vice-président.
Art. R.129-2. Les avis et les propositions de la Commission sont instruits, à la requête du secrétariat, par un ou plusieurs membres des sections ou membres spécialistes. Ils sont délibérés par une ou plusieurs sections.
Les projets d'avis et de propositions instruits et délibérés par les sections sont communiqués au président et au secrétaire permanent qui, au nom de la commission, notifient conjointement les avis et font les propositions.
Art. R.129-3. Les organes de la Commission délibèrent valablement uniquement si la majorité au moins des membres régulièrement convoqués est présente.
A défaut, une nouvelle réunion est convoquée et se tient dans les huit jours avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le quorum des présences visé à l'alinéa 1er n'est plus nécessaire pour délibérer.
Les séances des divers organes de la Commission peuvent se tenir par visioconférence.
Art. R.129-4. En cas d'urgence ou dans des circonstances dûment motivées, les décisions, les avis et les propositions de la Commission ou de ses organes peuvent être remis selon une procédure écrite entre les membres.
Art. R.129-5. Les décisions sont acquises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou du vice-président dirigeant les travaux est prépondérante. Il est dressé procès-verbal des réunions.
Art. R.129-6. Le bureau organise les activités de la Commission, gère son fonctionnement et harmonise les éventuelles divergences de vues entre ses sections. Le bureau peut modifier un avis préparé par une section, moyennant motivation. Les avis pris et les propositions faites reproduisent le contenu des projets d'avis et de propositions préparés par les sections et, lorsqu'il y a lieu de s'en écarter, reprennent les motifs pour lesquels elle s'en écarte dans la motivation. Le bureau peut interroger les membres de la Commission sur tout dossier.
Art. R.129-7. L'assemblée générale approuve le règlement d'ordre intérieur, entérine les notes de politique générale, prend connaissance des comptes et du budget prévisionnel de la commission, approuve le rapport annuel et acte la démission de membres.
Art. R.129-8. Les secrétaires visés à l'article R.127-2., alinéa 1er, et les représentants de l'Administration du Patrimoine assistent de droit avec voix consultative aux réunions des différents organes de la Commission.
Art. R.129-9. La Commission peut recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions et ses activités. Elle peut inviter toute autre personne à faire état de questions particulières.
Art. R.129-10. Sans préjudice de l'article D.6.11° du Code de l'Environnement, les membres de la Commission, les personnes invitées et les membres des secrétariats respectent le devoir de réserve et à de discrétion quant aux initiatives prises, aux avis rendus et aux débats qui en ont précédé l'adoption.
Il est interdit à tout membre de la Commission d'être présent aux délibérations qui portent sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après sa nomination, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct.
Art. R.129-11. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, sur la base de la proposition faite par son bureau. Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre et communiqué à l'assemblée générale.
Art. R.130-1. Le Ministre fixe le montant des jetons de présence accordés aux membres de la Commission.
TITRE 11. LES PROPRIETES REGIONALES
Art. R.131-1. La valorisation des biens désignés en vertu de l'article D.131 du code est confiée à l'Administration du Patrimoine.
L'Administration du Patrimoine peut confier la valorisation d'un bien désigné en vertu de l'alinéa 1er à une association sans but lucratif.
Dans le cadre de la mission de valorisation confiée à l'Administration du Patrimoine, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine est habilité à :
1° conclure tout type de bail pour autant que le loyer annuel ne dépasse pas 125.000 euros ;
2° conclure des conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs pour autant que leur montant ne dépasse pas 125.000 euros ;
3° élaborer et introduire des demandes de permis pour la réalisation d'actes et travaux ou des demandes de tout type d'autorisation administrative nécessaires à la valorisation ;
4° siéger au sein des assemblées de copropriétaires ainsi que dans les conseils de copropriété avec pouvoir d'engager la Région wallonne dans la limite des actes de base et des règlements de copropriété.
Art. R.132-1. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre ou le Gouvernement, selon l'habilitation fixée par son arrêté de fonctionnement, peut octroyer une subvention destinée à couvrir les dépenses nécessaires :
1° à la conservation et l'entretien du bien ;
2° à la gestion du bien ;
3° au développement d'activités ;
4° à l'accès et l'accueil des publics ;
5° l'établissement de liens avec d'autres acteurs en vue d'assurer la valorisation du bien.
L'arrêté d'octroi de la subvention détermine :
1° l'objet et les modalités de la subvention ;
2° le montant et les modalités de calcul de la subvention sans que cette subvention soit limitée par un taux ou un plafond particulier.
3° les modalités de contrôle et de liquidation de la subvention.
Une convention-cadre peut être conclue en vue de de l'octroi d'une subvention annuelle pendant plusieurs années. Dans cette hypothèse, la convention-cadre détermine les éléments visés à l'alinéa 2, 1° et 2°.
Art. R.132-2. Toute demande de subvention est adressée au moyen du formulaire arrêté par le Ministre qui en fixe le contenu.
Le Ministre peut déterminer une date spécifique de dépôt de la demande de la subvention visée à l'article R.132-1.
La demande est adressée par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le Ministre.
Art. R.132-3. Lorsque le montant de la subvention est supérieur à 50.000 euros, l'Administration du Patrimoine met en place un comité d'accompagnement afin de contrôler la mise en oeuvre de la subvention.
Le comité d'accompagnement est mis en place au plus tard le dernier quadrimestre de l'année pour laquelle une subvention de fonctionnement est octroyée.
Art. R.132-4. La subvention est liquidée comme suit :
1° lorsque le montant de la subvention est inférieur ou égal à 25.000 euros, la subvention est liquidée en une tranche au terme de la réalisation de l'objet de la subvention ;
2° lorsque le montant de la subvention est supérieur à 25.000 euros et inférieur à 250.000 euros, la subvention est liquidée en deux tranches :
a) la première tranche d'un maximum de soixante pour cent est liquidée après la notification de l'arrêté d'octroi ;
b) le solde est liquidé au terme de la réalisation de l'objet de la subvention ;
3° lorsque le montant de la subvention est supérieur à 250.000 euros, la subvention est liquidée en trois tranches :
a) la première tranche d'un maximum de soixante pour cent est liquidée après la notification de l'arrêté d'octroi ;
b) la deuxième tranche d'un maximum de trente pour cent est liquidée après la validation du rapport d'activité et financier intermédiaire ;
c) le solde est liquidé au terme de la réalisation de l'objet de la subvention.
Lorsque l'élément subventionné nécessite l'élaboration d'un plan de financement concerté entre plusieurs pouvoirs subsidiants, l'arrêté d'octroi peut déroger aux modalités de liquidation visées à l'alinéa 1er afin de les adapter au plan de financement.
Art. R.132-5. La liquidation de la subvention requiert préalablement l'approbation par l'Administration du Patrimoine des dépenses subventionnées.
La subvention est liquidée dès l'approbation par l'Administration du Patrimoine sur la base :
1° d'une déclaration de créance ;
2° des factures et pièces justificatives correspondantes aux dépenses subventionnées pour la tranche correspondante ;
3° des preuves de paiement ;
4° pour la liquidation de la dernière tranche, un descriptif de la mise en oeuvre par le bénéficiaire de l'objet de la subvention.
TITRE 12. LA COOPERATION NATIONALE ET INTERNATIONALE
Art. R.134-1. L'Administration du Patrimoine assure la représentation de la Région wallonne dans le cadre de la coopération nationale ou internationale en matière de patrimoine dans le cadre de projets nationaux ou internationaux qui ont pour objet l'archéologie ou la conservation, la gestion et la valorisation du patrimoine, ainsi que de ses savoir-faire et de ses métiers.
Dans le cadre de sa mission de représentation, l'Administration du Patrimoine peut :
1° créer, participer et contribuer financièrement à des réseaux, des groupes de travail ou des groupes de réflexion à l'échelle nationale ou internationale, ;
2° participer et contribuer financièrement aux projets initiés par des organisation ou des institutions nationales ou internationale ;
3° créer, participer et contribuer financièrement à des initiatives, des projets ou des programmes destinés à mettre en place des collaborations et des échanges techniques et scientifiques à l'échelle nationale ou internationale. ».
Section 2. - Modifications du Code wallon du Développement territorial - partie réglementaire
Art. 2.
Dans l'article R.IV.1-1 du Code wallon du Développement territorial - partie réglementaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 2 est abrogé ;
b) à l'alinéa 3, le 3° est abrogé.
Art. 3.
Dans l'article R.IV.4-11, du même code, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 1° est abrogé ;
b) au 2°, les mots « ou les zones équivalentes établies en région de langue allemande » sont abrogés.
Art. 4.
A l'article R.IV.35-1, du même code, le deuxième tableau inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit :
Situation/ Spécificité du projet |
Actes et travaux | Consultations obligatoires |
Patrimoine bâti et non bâti | Actes et travaux relatifs à un bien : - situé dans une zone de protection - repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine | Agence wallonne du patrimoine Commission royale des monuments, sites et fouilles |
Art. 5.
Dans l'article R.IV.40-1, § 1er, 6°, du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2019, les mots « inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, situé dans une zone de protection ou visé à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine » sont remplacés par les mots « classé ou assimilé, ou situé dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine ».
Art. 6.
Dans l'article R.V.1-5, du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2019, les mots « inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets de classement » sont remplacés par les mots « classé ou assimilé ».
Art. 7.
Dans l'article R.VII.3-1 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, 2°, les mots « les fonctionnaires et agents de l'Agence wallonne du patrimoine ayant au moins le grade d'attaché, ainsi que » sont abrogés ;
b) l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 8.
L'article R.VII.19-2, du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2019, est abrogé.
Art. 9.
Dans les annexes 4 et 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code wallon du développement territorial, remplacées par l'arrêté du 9 mai 2019 modifiant la partie réglementaire du Code du Développement territorial, les sections « Pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine » et « Pour la région de langue allemande » dans le cadre 5 « Situation juridique du bien » sont remplacées par le cadre qui suit :
En application du Code wallon du Patrimoine ° bien classé ou bien assimilé (inscription sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement) ° bien situé dans une zone de protection d'un bien classé ° bien classé inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie ° bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial ou situé dans une zone tampon ° bien pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ° bien situé dans le périmètre de la carte archéologique |
Art. 10.
Dans les annexes 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code wallon du développement territorial, remplacées par l'arrêté du 9 mai 2019 modifiant la partie réglementaire du Code du Développement territorial, la section « Pour la région de langue française, en application du Code wallon du Patrimoine » est remplacée par le cadre qui suit :
En application du Code wallon du Patrimoine ° bien classé ou bien assimilé (inscription sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement) ° bien situé dans une zone de protection d'un bien classé ° bien classé inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie ° bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial ou situé dans une zone tampon ° bien pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ° bien situé dans le périmètre de la carte archéologique |
Art. 11.
Dans les annexes 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code wallon du développement territorial, remplacées par l'arrêté du 9 mai 2019 modifiant la partie réglementaire du Code du Développement territorial, les modifications suivantes sont apportées :
1° le tiret « - pour la région de langue française, en application du Code wallon du patrimoine, à un site - un site archéologique - un monument - un ensemble architectural - inscrit sur la liste de sauvegarde - classé - soumis provisoirement aux effets du classement - figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel ; » est remplacé par ce qui suit : « - en application du Code wallon du Patrimoine, à un bien - classé ou assimilé - inscrit sur la liste du patrimoine mondial - situé dans une zone tampon d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial ; » ;
2° le tiret « - pour la région de langue française, en application du Code wallon du patrimoine, à un bien immobilier-situé dans une zone de protection - repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine - relevant du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l'intervention financière de la Région - repris à l'inventaire communal - visé à la carte archéologique et que les actes et travaux projetés impliquent une modification de la structure portante d'un bâtiment antérieur au XXe siècle - visé à la carte archéologique et que les actes et travaux projetés impliquent une modification du sol ou du sous-sol du bien - ; » est remplacé par ce qui suit : « - en application du Code wallon du Patrimoine, à un bien - situé dans une zone de protection d'un bien classé - pastillé à l'inventaire régional du patrimoine » ;
3° le tiret « - pour la région de langue française, en application du Code wallon du patrimoine, à un projet dont la superficie de construction et d'aménagement des abords est égale ou supérieure à un hectare ; » est remplacé par ce qui suit : « - en application du Code wallon du Patrimoine, à - un grand projet au sens de l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine - des actes et travaux visés à l'article D.67 du Code wallon du Patrimoine » ;
4° le tiret « - dans la région de langue allemande, à un bien qui fait l'objet d'une mesure de protection en vertu de la législation relative au patrimoine » est abrogé.
Art. 12.
Dans les annexes 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code wallon du développement territorial, remplacées par l'arrêté du 9 mai 2019 modifiant la partie réglementaire du Code du Développement territorial, un cadre 8bis intitulé « Cadre 8bis - Code wallon du Patrimoine » rédigé comme suit est introduit :
La demande comporte (joindre en annexe) : ° Une autorisation patrimoniale valide lorsqu'elle est requise par le Code wallon du Patrimoine et qu'elle porte, en tout ou en partie, sur des actes et travaux qui font l'objet de la demande de permis d'urbanisme. ° Un avis archéologique préalable sur grand projet valide lorsqu'il est requis par le Code wallon du Patrimoine et que la demande d'avis porte, en tout ou en partie, sur des actes et travaux qui font l'objet de la demande de permis d'urbanisme ou une copie de la demande d'avis archéologique préalable sur grand projet lorsque l'Administration du Patrimoine n'a pas délivré cet avis dans le délai prescrit. |
Art. 13.
Dans les annexes 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code wallon du développement territorial, remplacées par l'arrêté du 9 mai 2019 modifiant la partie réglementaire du Code du Développement territorial, un cadre 8bis intitulé « Cadre 8bis - Code wallon du Patrimoine » rédigé comme suit est introduit :
La demande comporte (joindre en annexe) : ° Une autorisation patrimoniale valide lorsqu'elle est requise par le Code wallon du Patrimoine et qu'elle porte, en tout ou en partie, sur des actes et travaux qui font l'objet de la demande de permis d'urbanisation. ° Un avis archéologique préalable sur grand projet valide lorsqu'il est requis par le Code wallon du Patrimoine et que la demande d'avis porte, en tout ou en partie, sur des actes et travaux qui font l'objet de la demande de permis d'urbanisation ou une copie de la demande d'avis archéologique préalable sur grand projet lorsque l'Administration du Patrimoine n'a pas délivré cet avis dans le délai prescrit. |
Art. 14.
Dans l'annexe 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code wallon du développement territorial, remplacée par l'arrêté du 9 mai 2019 modifiant la partie réglementaire du Code du Développement territorial, un cadre 8bis intitulé « Cadre 8bis - Code wallon du Patrimoine » rédigé comme suit est introduit :
La demande comporte (joindre en annexe) : ° Une autorisation patrimoniale valide et lorsqu'elle est requise par le Code wallon du Patrimoine et qu'elle porte, en tout ou en partie, sur des actes et travaux qui font l'objet de la demande de certificat d'urbanisme. ° Un avis archéologique préalable sur grand projet valide lorsqu'il est requis par le Code wallon du Patrimoine et que la demande d'avis porte, en tout ou en partie, sur des actes et travaux qui font l'objet de la demande de certificat d'urbanisme ou une copie de la demande d'avis archéologique préalable sur grand projet lorsque l'Administration du Patrimoine n'a pas délivré cet avis dans le délai prescrit. |
Section 3. - Modification du Code wallon du Patrimoine
Modification du Code wallon du Patrimoine
Art. 15.
Les articles R.0 à R.52 et 481 à 504/5 du Code wallon du Patrimoine sont abrogés.
Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement
Art. 16.
L'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du développement territorial, est complété par des 4° et 5° rédigés comme suit :
« 4° dans les cas visés à l'article D.34, § 1er, et D.62, § 1er, du Code wallon du Patrimoine : l'autorisation patrimoniale ou l'avis archéologique préalable est joint à la demande ;
5° dans le cas visé à l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine : le fait que le projet réponde aux conditions de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du patrimoine. ».
Dispositions finales
Art. 17.
Entrent en vigueur le 1er juin 2024 :
1° le décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses ;
2° le présent arrêté.
Art. 18.
Le Ministre qui a le patrimoine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE