15 février 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 30 novembre 2023 portant création d'un Passeport Entreprise déterminant la qualification des entreprises
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 novembre 2023 portant création d'un Passeport Entreprise déterminant la qualification des entreprises, articles 2, 5, 7, alinéa 2, et 10, § 2, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2023;
Vu le rapport du 7 février 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données, auquel l'Autorité renvoie par décision du 27 avril 2023 dans le dossier CO-A-2023_149 cm;
Considérant l'avis n°1534 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 3 avril 2023;
Vu l'avis 75.021/2 du Conseil d'Etat, donné le 1 erfévrier 2024, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° " le décret » : le décret du 30 novembre 2023 portant création d'un Passeport Entreprise déterminant la qualification des entreprises;

2° « le SPW EER » : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

3° " le rapport préliminaire » : le rapport remis à l'entreprise qui lui permet d'apprécier l'analyse faite par le gestionnaire et la qualification de l'entreprise préliminaire retenue, et de faire valoir ses observations par rapport à celles-ci.

Art. 2.

Conformément à l'article 2 du décret, le SPW EER est désigné comme gestionnaire, pour réaliser les missions énoncées dans le décret et ci-après dénommé gestionnaire.

Art. 3.

La demande de délivrance ou de renouvellement du Passeport Entreprise est réalisée par le biais de la plateforme. Les informations à fournir par l'entreprise en vertu des articles 9, § 2, et 10, § 2, du décret sont également fournies au travers de la plateforme.

Art. 4.

La demande de Passeport Entreprise s'effectue au moyen d'un formulaire qui reprend l'identité de l'entreprise et, celle de la personne physique, ou son mandataire, qui introduit la demande au nom de l'entreprise.

L'entreprise est responsable des conséquences découlant de la communication de données incorrectes.

Avant de traiter la demande, le gestionnaire s'assure que celle-ci est présentée par une personne pouvant légalement représenter l'entreprise ou, par une personne mandatée par cette-dernière. Le gestionnaire s'en assure en consultant les documents ou éléments disponibles. Si nécessaire, le gestionnaire demande la communication des documents qui démontrent le pouvoir de représentation de l'entreprise.

Le gestionnaire peut requérir que la personne visée à l'alinéa 3 s'identifie sur la plateforme au moyen de sa carte d'identité électronique.

Le gestionnaire accuse réception de la demande par courriel adressé à l'adresse renseignée dans le formulaire de demande.

La demande de Passeport Entreprise donne lieu à une décision dans un délai de trois mois à partir du moment où le dossier est considéré comme complet au sens de l'article 6.

Art. 5.

Pour le traitement de la demande, le gestionnaire utilise les données nécessaires contenues dans le formulaire, recueille les autres données nécessaires auprès des sources authentiques identifiées à l'article 9, § 2, du décret, les analyse en application des règles européennes relatives à la qualification des entreprises, et communique à l'entreprise son rapport préliminaire par le biais de la plateforme.

Art. 6.

Le gestionnaire peut demander à l'entreprise de lui communiquer les informations manquantes par le biais de la plateforme.

L'entreprise dispose d'un délai d'un mois à partir du lendemain de la date de la réception de la communication de l'information manquante de la part du gestionnaire pour envoyer l'information manquante par courriel.

Si l'entreprise ne respecte le délai prévu à l'alinéa 2, le gestionnaire lui envoie un rappel par le biais de la plateforme, ce qui prolonge le délai de dix jours ouvrés.

Passé le délai prévu à l'alinéa 3, le gestionnaire classe le dossier sans suite. Il en informe l'entreprise concomitamment.

L'entreprise peut, par la suite, présenter une nouvelle demande conformément à l'article 4.

Art. 7.

Le rapport préliminaire reprend la liste des données sur base desquelles il est établi.

L'entreprise signale au gestionnaire toute erreur dans les données la concernant, dans un délai de dix jours ouvrés à partir du lendemain de la date de réception par courriel via la plateforme du rapport préliminaire.

Dans le délai visé à l'alinéa 2, l'entreprise peut confirmer son accord avec le rapport préliminaire ou, en cas de désaccord, transmettre ses observations motivées au gestionnaire. Ces observations sont accompagnées des documents complémentaires pertinents pour l'application des règles européennes relatives à la qualification des entreprises.

Si l'entreprise communique ses observations pertinentes dans le délai visé à l'alinéa 2, le gestionnaire les intègre à ses analyses, afin d'établir un rapport final et le délivre par courriel via la plateforme le Passeport Entreprise dans un délai de dix jours ouvrés.

Si l'entreprise marque son accord avec le rapport préliminaire ou si l'entreprise ne communique pas de demande de rectification ou d'observation dans le délai, le gestionnaire délivre le Passeport Entreprise par courriel via la plateforme sur la base du rapport préliminaire.

Le gestionnaire avertit l'entreprise de la délivrance par le biais de la plateforme ainsi que par courriel adressé à l'adresse renseignée dans le formulaire de demande.

Art. 8.

Sauf dans les cas prévus dans le présent arrêté, le Passeport Entreprise est délivré pour une durée d'un an à compter de sa délivrance. A son terme, le Passeport Entreprise est renouvelable, pour une nouvelle durée d'un an, sur demande de l'entreprise, selon la procédure visée à l'article 4 par le biais d'un formulaire de renouvellement disponible sur la plateforme.

La demande de renouvellement s'analyse conformément aux articles 5 à 7.

Art. 9.

Conformément à l'article 10, § 1 er, alinéa 3, du décret, l'entreprise peut à tout moment consulter les données la concernant ainsi que son Passeport Entreprise, par le biais de la plateforme.

Art. 10.

§ 1 er. Conformément à l'article 10, § 2, alinéa 1 er, du décret, l'entreprise titulaire du Passeport Entreprise a l'obligation d'informer le gestionnaire de toute modification concernant la composition de son actionnariat, ses éventuelles participations dans d'autres entreprises ou toute autre donnée reprise sur le Passeport Entreprise conformément à l'article 6 du décret.

L'entreprise en informe le gestionnaire par le biais de la plateforme. L'entreprise est responsable de toutes les conséquences qui découlent de l'absence d'information du gestionnaire.

Sur base de ces informations et conformément aux articles 5 à 7, le gestionnaire délivre, le cas échéant, un nouveau Passeport Entreprise par courriel via la plateforme.

§ 2. Le gestionnaire peut vérifier d'initiative la pertinence et la validité des informations reprises dans la base de données interne du gestionnaire et dans le Passeport Entreprise de l'entreprise.

Le gestionnaire qui constate une modification concernant la composition de l'actionnariat, des éventuelles participations dans d'autres entreprises ou de toute autre donnée reprise sur le Passeport Entreprise conformément à l'article 6 du décret, invite, par courriel via la plateforme, l'entreprise titulaire du Passeport Entreprise à renouveler sa demande de Passeport Entreprise conformément aux articles 5 à 7 par le biais d'un formulaire de renouvellement disponible sur la plateforme.

L'entreprise a un délai de quinze jours ouvrés à dater de la réception du courriel via la plateforme afin d'introduire la demande de renouvellement visée à l'alinéa 2. Passé ce délai, le gestionnaire retire le Passeport Entreprise conformément à l'article 11 du présent arrêté.

Art. 11.

Le gestionnaire retire, avant son échéance, le Passeport Entreprise de l'entreprise qui ne respecte pas le décret, le présent arrêté d'exécution ou les règles européennes relative à la qualification des entreprises.

Le gestionnaire avertit l'entreprise de son intention de retirer le Passeport Entreprise et des raisons de ce retrait par courriel via la plateforme.

L'entreprise dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à partir de la réception du courriel via la plateforme visée à l'alinéa 2 pour mettre à jour ses données selon la procédure visée aux articles 5 à 7 du présent arrêté.

Passé ce délai, en cas d'absence de régularisation ou d'absence de réponse de l'entreprise, le gestionnaire procède au retrait du Passeport Entreprise et en informe l'entreprise par courriel via la plateforme.

Art. 12.

Lorsque les services du Service public de Wallonie doivent connaitre la qualification d'une entreprise dans le cadre de leurs compétences, ils consultent le Passeport Entreprise établi par le gestionnaire. Les services du Service public de Wallonie peuvent effectuer cette consultation en accédant directement à la base de données Passeport Entreprise, selon les conditions et modalités déterminées par le ministre.

Art. 13.

En application de l'article 7 du décret, le gestionnaire peut passer des protocoles avec une autorité publique accordant des aides aux entreprises afin de lui permettre de vérifier la qualification des entreprises en consultant le Passeport Entreprise de ces entreprises, en accédant à la base de données Passeport Entreprise.

Les protocoles déterminent les conditions financières, les critères techniques et les modalités d'accès à la base de données Passeport Entreprise, afin de pouvoir procéder à la consultation des Passeports Entreprise dans le respect du décret et de ses arrêtés d'exécution.

Les protocoles contiennent une clause de révision. La révision a lieu lorsque la base de données Passeport Entreprise est reconnue comme une source authentique, en application de l'article 8 du décret.

Art. 14.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er mars 2024.

Art. 15.

Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS