15 fĂ©vrier 2024 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant des mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret NeutralitĂ© Carbone du 16 novembre 2023
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023, les articles 8, § 2, alinéa 2, 14, alinéas 5 et 7, 15, 16, alinéas 1 er, 3 et 4, 19, alinéa 1 er, 20, alinéa 2, 21, 22, alinéas 6 et 7, 23, alinéa 2, 24, alinéa 2, 25, 40 et 41, alinéa 1 er,;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2021 relatif au ComitĂ© des experts sur le climat;
Vu le rapport du 10 juillet 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 septembre 2023;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données CO-A-2023-449, donné le 10 octobre 2023;
Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 26 octobre 2023;
Vu l'avis 75020/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pÎle « Energie », donné le 30 octobre 2023;
Considérant l'avis n° 12 du Comité des experts sur le Climat, donné le 27 octobre 2023;
Sur la proposition du Ministre du Climat;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :

1° le décret neutralité carbone : le décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023;

2° l'administration : l'administration qui a en charge l'Energie;

3° l'Agence : l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;

4° le RGPD : le RÚglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (rÚglement général sur la protection des données).

Art. 2.

La demande d'accÚs aux documents complets visée à l'article 8, § 2, alinéa 2, du décret neutralité carbone est adressée à l'administration ou à l'Agence qui y réponds dans un délai de 30 jours maximum.

Art. 3.

Le rapport de synthÚse visé à l'article 9, § 2, du décret neutralité carbone est établit conjointement par l'administration et l'Agence.

Art. 4.

Les citoyens s'engagent à participer à l'entiÚreté du processus de participation citoyenne et ont un devoir de réserve dans le cadre du processus de participation citoyenne.

Le citoyen exclu d'un groupe de citoyens dispose d'un recours facultatif contre cette décision auprÚs de l'Agence suivant les modalités déterminées par le Ministre qui a le climat dans ses attributions.

Art. 5.

Les participants d'un groupe de citoyens bénéficient :

1° de jetons de présence s'élevant à 50 euros par réunion et à 50 euros supplémentaires pour chaque tranche de 4 heures entamée;

2° d'une indemnitĂ© pour frais de dĂ©placement correspondant soit au coĂ»t rĂ©el pour l'usage des transports publics, soit au coĂ»t du dĂ©placement avec leur propre voiture, en tenant compte du taux kilomĂ©trique calculĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 13 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 janvier 1965 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale en matiĂšre de frais de parcours;

3° d'une indemnité de 8 euros par heure pour frais de garde pour les enfants de moins de 12 ans ou les enfants de plus de 12 ans présentant un handicap, sur base d'une composition de ménage.

Les montants mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1 er, 1°, et Ă  l'alinĂ©a 2 sont liĂ©s aux fluctuations de l'indice des prix Ă  la consommation mentionnĂ© dans l'arrĂȘtĂ© royal du 24 dĂ©cembre 1993 portant exĂ©cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compĂ©titivitĂ© du pays.

Art. 6.

Les avis et les propositions du groupe de citoyens sont publiés sur le site internet de l'Agence et de l'administration entre trente jours et soixante jours aprÚs leur communication au Gouvernement.

Art. 7.

Les responsables du traitement au sens du RGPD sont l'administration et l'Agence.

Les fonctionnaires et les agents de l'administration et de l'Agence en charge de la mise en oeuvre du dispositif accÚdent aux informations du registre national visées à l'article 16 alinéa 1 er in fine du décret neutralité carbone.

Art. 8.

Les donnĂ©es peuvent ĂȘtre communiquĂ©es aux administrations dĂ©signĂ©es par le Ministre qui a le climat dans ses attributions en vue de leur traitement ultĂ©rieur Ă  des fins historiques, statistiques et scientifiques.

Les données récoltées auprÚs du Registre national peuvent faire l'objet d'un traitement numérique et automatisé dont les modalités sont déterminées par le Ministre qui a le Climat dans ses attributions.

Art. 9.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :

1° les communes : les communes telles que visées à l'article 18 du décret neutralité carbone

2° la Convention des Maires : l'initiative de l'Union européenne qui rassemble les collectivités locales dans la lutte contre le changement climatique et la promotion de l'énergie durable;

3° le PAEDC : le Plan d'Actions pour l'Energie Durable et le Climat au sens de l'article 18 du décret neutralité carbone;

4° le Coordinateur PAEDC : le coordinateur PAEDC tel que visé à l'article 18 du décret neutralité carbone;

5° la planification communale climat : la planification communale climat telle que visée l'article 18 du décret neutralité carbone;

6° le coordinateur supra communal : le coordinateur supra communal tel que visé à l'article 18 du décret neutralité carbone;

7° ISADF : l'indicateur synthétique d'accÚs aux droits fondamentaux au sens de l'article 1 er, 5°, du décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matiÚres transférées à la Communauté française.

Art. 10.

La quote-part de la subvention attribuée à chaque commune comprend :

1° une part de base qui permet au minimum le financement d'un équivalent temps plein pour effectuer les missions de coordinateur PAEDC par commune;

2° une part modulée, déterminée en fonction du classement ISADF, pondéré par le nombre d'habitants de la commune.

Sur base du montant du droit de tirage, le Ministre qui a le climat dans ses attributions et le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions déterminent la part de base et la part modulée, visées à l'alinéa 1 er.

Art. 11.

Le Ministre qui a le climat dans ses attributions et le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions calculent le montant du droit de tirage attribué à chaque commune ou association de communes en application de la quote-part visée à l'article 10 et communiquent le montant aux communes de telle maniÚre qu'elles puissent obtenir l'approbation de la planification communale climat lors de la premiÚre année de chaque programmation.

Art. 12.

L'inexécuté résultant de l'utilisation partielle des montants disponibles au stade de l'attribution profite à l'ensemble des communes. La répartition est proportionnelle à la part modulée attribuée à chaque commune pour la programmation en cours.

Le montant de l'inexĂ©cutĂ© d'une programmation est Ă©tabli lors de la premiĂšre annĂ©e de la programmation suivante, au plus tard le 30 avril, sur la base des dossiers d'attribution introduits avant le 31 janvier de cette mĂȘme annĂ©e.

Les dossiers d'attribution introduits aprÚs ce délai ne sont pas pris en considération.

Art. 13.

Le Ministre qui a le climat dans ses attributions et le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixent les conditions particuliÚres pour chaque programmation ainsi que les dépenses éligibles.

Les priorités régionales et les conditions particuliÚres visées à l'alinéa 1 er visent à atteindre les axes prioritaires de la Convention des Maires et les objectifs régionaux en termes de climat et d'énergie repris dans le Plan Air Climat Energie visé au chapitre 3 du décret neutralité carbone.

Les priorités régionales sont définies en termes d'objectifs et d'indicateurs de suivi.

Art. 14.

L'administration et l'agence vérifie la conformité de la planification communale climat et l'administration ou l'agence notifie sa validation.

Art. 15.

Le montant de base est liquidé de la maniÚre suivante, à savoir, la premiÚre tranche semestrielle correspond au montant de base de la premiÚre année et est versée 6 mois aprÚs le début de la programmation, et les tranches semestrielles suivantes correspondent à la moitié du montant de base annuel.

Art. 16.

Le Ministre qui a le climat dans ses attributions et le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixent :

1° les qualifications et les missions du coordinateur PAEDC ainsi que le temps de travail y consacré;

2° les documents qui sont transmis au service qu'il détermine ou approuvés par celui-ci en fonction du type d'action ou de projet;

3° les modalités de contrÎle de l'emploi de la subvention par les Communes et exerce son contrÎle dans l'année de la fin de la programmation triennale;

Art. 17.

Le Ministre qui a le climat dans ses attributions présente au Gouvernement l'état des lieux du changement climatique qui comporte cinq volets :

1° une évaluation des actions et des outils mis en place jusqu'à présent et un benchmarking des initiatives existantes en Région wallonne et à l'international;

2° une actualisation des projections climatiques pour la Région wallonne;

3° une analyse des risques et des impacts du changement climatique et de la vulnérabilité de la Région wallonne, qui identifie les populations, lieux et activités vulnérables au changement climatique et ses conséquences;

4° une identification et proposition d'actions et leviers d'action d'adaptation;

5° un benchmarking du financement;

Cet état des lieux est mis à jour annuellement et sert de base à l'établissement de la stratégie wallonne pour l'adaptation au changement climatique.

Art. 18.

L'évaluation de la stratégie wallonne pour l'adaptation au changement climatique mesure l'atteinte des objectifs définis dans la stratégie et propose au Gouvernement des mesures correctrices ou complémentaires, le cas échéant.

Art. 19.

Dans l'article 1 er, alinĂ©a 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2021 relatif au ComitĂ© des experts sur le climat, les mots « créé par l'article 23 du dĂ©cret " Climat " du 20 fĂ©vrier 2014 » sont remplacĂ©s par les mots « visĂ© au chapitre 4 du dĂ©cret NeutralitĂ© Carbone du 16 novembre 2023 ».

Art. 20.

Dans l'article 2, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « visĂ©s Ă  l'article 25, § 1 er, alinĂ©a 2, du dĂ©cret " climat " du 20 fĂ©vrier 2014 » sont remplacĂ©s par les mots « visĂ©s Ă  l'article 10 du dĂ©cret NeutralitĂ© Carbone du 16 novembre 2023 ».

Art. 21.

Dans l'article 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° l'alinéa 1 er est complété par un 5° rédigé comme suit :

« 5° un représentant du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale. »;

2° est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

« Dans sa composition, le jury ne peut pas ĂȘtre composĂ© de plus de deux tiers des membres du mĂȘme sexe. »;

3° dans l'alinéa 3 devenu alinéa 4, les mots « référencées à l'article 25 du décret " Climat " du 20 février 2014," sont remplacés par les mots « référencées à l'article 10 du décret Neutralité Carbone du 16 novembre 2023 ».

Art. 22.

Dans l'article 4, alinĂ©a 1 er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « les sept membres du ComitĂ© des experts " sont remplacĂ© par les mots " les membres du ComitĂ© des experts et son prĂ©sident, sur base de la proposition du jury, ".

Art. 23.

L'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a deux rĂ©digĂ© comme suit :

« L'Agence publie les avis et recommandations du Comité des experts entre trente jours et soixante jours aprÚs en avoir informé le Gouvernement. ».

Art. 24.

A l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Le ComitĂ© des experts Ă©lit parmi ses membres, au dĂ©but de la pĂ©riode de cinq ans, un PrĂ©sident » sont remplacĂ©s par les mots : « Le PrĂ©sident est ».

Art. 25.

Le Ministre qui a le climat dans ses attributions et le Ministre qui a l'Ă©nergie dans ses attributions sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY