29 février 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 25 janvier 2024 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et modifiant le Code wallon de l'action sociale et de la santé, le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et le Code judiciaire
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;
Vu le décret du 25 janvier 2024 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et modifiant le Code wallon de l'action sociale et de la santé, le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et le Code judiciaire, les articles 2 à 14, 19, 24 et 26 ;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2023 ;
Vu le rapport du 20 juillet 2023 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de la Ministre de la Fonction publique du 18 juillet 2023 ;
Vu l'avis n° 1555 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie du 25 septembre 2023 ;
Vu l'avis du Comité de gestion du Forem du 10 octobre 2023 ;
Vu le protocole de négociation n° 855 du 10 novembre 2023 du comité de secteur XVI ;
Vu l'avis n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 janvier 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 janvier 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.453/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 26 janvier 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale et de la Formation ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par :
1° le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté : le centre de formation et de réadaptation professionnelle spécialisée visé à l'article 8 du décret et ci-après dénommé " le centre » ;
2° le public cible : les bénéficiaires visés à l'article 5 du décret, qui ne sont pas en mesure d'accéder à l'offre de service proposée par les opérateurs de formation s'adressant à l'ensemble de la population parce que celle-ci n'est pas ou est moins adaptée ;
3° le stagiaire : le bénéficiaire faisant partie du public cible et ayant conclu un contrat avec le centre agréé par les services du Gouvernement ;
4° le processus d'insertion socioprofessionnelle : l'accompagnement du stagiaire visant la mise à l'emploi ou le maintien en emploi ;
5° la mise à l'emploi : toute activité exercée sous le couvert d'un contrat de travail, d'un statut public ou d'un statut d'indépendant, dans une période de deux ans à compter de la sortie effective du centre ;
6° le contrat : le contrat de formation et d'insertion socioprofessionnelle formalisant les droits et obligations du centre et du stagiaire dans le cadre du processus d'insertion socioprofessionnelle ;
7° la formation en alternance : toute action combinant une formation théorique et une formation pratique, et pouvant associer un ou plusieurs opérateurs de formation et une ou plusieurs entreprises du secteur privé ou public, ordinaire ou de travail adapté, dans la mise en oeuvre du processus d'intégration socioprofessionnelle, dans un objectif d'acculturation au monde du travail, de la mise en oeuvre d'un programme de formation qualifiante ou d'une période de préparation à la mise à l'insertion professionnelle ;
8° le contrat d'adaptation professionnelle : le contrat visé à la section 3 du chapitre V du titre IX du livre V de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
9° le personnel psycho-social et d'insertion : les agents en intégration professionnelle, les assistants sociaux, les agents de guidance et d'orientation ;
10° le personnel pédagogique : les formateurs et, le cas échéant, le coordinateur pédagogique ;
11° le conseil pédagogique : l'instance composée de la direction, du personnel psycho-social et d'insertion et du personnel pédagogique ;
12° la finalité : la grappe de métiers, de fonctions liées par un même type de production ou de services ;
13° le Ministre : le Ministre qui a la formation dans ses attributions ;
14° le décret : le décret du 25 janvier 2024 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et modifiant le Code wallon de l'action sociale et de la santé, le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et le Code judiciaire ;
15° les services du Gouvernement : la Direction de la Formation professionnelle du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;
16° la population initiale : l'ensemble des éléments sur lequel porte le contrôle ;
17° la strate : la partie d'une population initiale déterminée en fonction d'un ou de plusieurs critères ;
18° la population de référence : la partie de la population initiale qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;
19° la strate de référence : la partie de la strate qui, après élimination et rectification des données redondantes et erronées, constitue les éléments à analyser ;
20° l'échantillon : les éléments sélectionnés au sein d'une population ou d'une strate ;
21° l'échantillon de référence : les éléments sélectionnés au sein d'une population de référence ou d'une strate de référence ;
22° l'échantillon de référence extrapolable : l'échantillon de référence qui est constitué de manière aléatoire, simple et sans réintroduction ;
23° l'extrapolation : la généralisation des résultats observés au sein d'un échantillon de référence extrapolable à l'ensemble de la population de référence ou de la strate de référence dont a été extrait l'échantillon ;
24° l'intervalle de confiance : l'ensemble des valeurs comprises entre une borne inférieure et une borne supérieure qui ont été obtenues après examen d'un échantillon. Cet ensemble de valeurs offre nonante-cinq pourcents et plus de probabilité de contenir la valeur exacte du paramètre dans la population ;
25° la taille de l'intervalle de confiance : la différence entre la valeur de la borne supérieure et celle de la borne inférieure de l'intervalle de confiance ;
26° le Département de l'Inspection : le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie ;
27° les inspecteurs : les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection.

Art. 3.

Les centres inscrivent leurs actions dans le respect des principes suivants :
1° les engagements fixés dans le dispositif de coopération institué par le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;
2° la promotion de l'égalité des chances des stagiaires dans l'accès à la formation et à l'emploi ;
3° le développement des pratiques favorisant l'émancipation sociale, individuelle et collective des stagiaires.
 

Art. 4.

§ 1er. Les centres ont pour mission d'organiser un processus d'insertion socioprofessionnelle individualisé et adapté aux potentialités du stagiaire.
§ 2. Le processus d'insertion socioprofessionnelle peut se décomposer en quatre phases :
1° une phase de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle, permettant de mettre en oeuvre les actions suivantes, selon le cas :
a) réaliser un bilan personnel et professionnel du stagiaire ;
b) confronter le stagiaire aux réalités du monde du travail ;
c) permettre au stagiaire de découvrir un ou plusieurs métiers ;
d) soutenir le stagiaire dans son orientation vers le ou les prestataires jugés adéquats par le centre, en fonction de ses compétences, aptitudes et besoins ;
e) permettre au stagiaire d'acquérir les compétences de base en matière de savoir, savoir-faire et savoir-être ;
f) promouvoir et assurer le cas échéant la préparation du stagiaire aux dispositifs généraux de formation ;
2° une phase de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle, permettant de mettre en oeuvre les actions suivantes, selon le cas :
a) confronter le stagiaire aux réalités du métier ou de la fonction pressentie ;
b) réaliser un test d'aptitudes du stagiaire ;
c) valider ou invalider le projet de formation pressentie ;
d) soutenir le stagiaire dans son orientation vers le ou les prestataires jugés adéquats par le centre, en fonction de ses compétences, aptitudes et besoins ;
3° une phase de formation qualifiante, permettant de mettre en oeuvre les actions suivantes :
a) permettre au stagiaire d'acquérir ou de développer ses compétences en vue de l'exercice de tout ou partie d'un métier ou d'une fonction dans une ou plusieurs finalités ;
b) permettre au stagiaire, le cas échéant, d'actualiser ses compétences en fonction de ses besoins évolutifs et des besoins des entreprises ;
c) assurer, le cas échéant, le suivi du stagiaire dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle que celui-ci a conclu ;
d) promouvoir et assurer le cas échéant la préparation à la validation des compétences, visée par l'accord de coopération du 21 mars 2019 relatif à la validation des compétences, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ;
4° une phase de suivi post-formatif, visant la recherche active d'emploi, l'obtention ou le maintien en emploi.
§ 3. Les centres peuvent mettre en oeuvre le soutien dans l'emploi, selon les dispositions de la Section 10 du Chapitre V du Titre IX du Livre V de la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Art. 5.

§ 1er. Le Ministre agrée le centre sur base du respect des conditions visées aux articles 15 à 21.
§ 2. Sont considérés comme premier agrément :
1° l'agrément d'un nouveau centre ;
2° l'agrément d'une nouvelle finalité ;
3° l'agrément d'un nouveau projet pédagogique.
§ 3. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée dans le respect de l'article 13, § 1er.
Par dérogation à l'alinéa premier, lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau centre, l'agrément est accordé pour une durée à l'essai de 2 ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée dans le respect de l'article 13, § 1er.

Art. 6.

En agréant le centre, le Ministre lui accorde un nombre d'heures.
Le Ministre répartit le nombre d'heures en fonction des phases visées à l'article 4, § 2, et des finalités de la phase de formation qualifiante, sur base des propositions contenues dans le projet pédagogique visé à l'article 16.
Le nombre total d'heures agréées accordées à l'ensemble des centres ne peut pas excéder 823.358 et est réparti auprès de chacun des centres agréés en fonction des quotas fixés à l'annexe 2.
 

Art. 7.

Est considérée comme une modification d'agrément :
1° la modification de la répartition horaire entre les phases visées à l'article 4, § 2, 1° à 3° ;
2° la modification de la répartition horaire entre les différentes finalités existantes de la phase de formation qualifiante.
Les modifications visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent soit être proposées par le centre à tout moment, soit résulter du plan de réorientation visé à l'article 26.
 

Art. 8.

La décision de modification d'agrément prise par le Ministre ne diffère pas l'échéance de l'évaluation visée à l'article 13, § 1er.

Art. 9.

A l'échéance des périodes sexennales visées à l'article 13, § 1er, le Ministre peut réaffecter le nombre d'heures éventuellement disponibles entre les centres.
 

Art. 10.

§ 1er. En cas d'agrément d'un nouveau centre, le Ministre statue sur la demande signée par la direction et par la personne habilitée par les statuts à représenter l'ASBL et comprenant les documents suivants :
1° le projet pédagogique visé à l'article 16 ;
2° l'extrait du casier judiciaire selon le modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, de l'ensemble du personnel du centre, ainsi que des membres du conseil d'administration, datant de moins de trois mois par rapport à la date d'envoi aux services du Gouvernement et exempt de toute condamnation à une peine criminelle, ou correctionnelle concernant des délits incompatibles avec l'exercice de la fonction ;
3° le rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies, datant de moins d'un an par rapport à la date d'envoi aux services du Gouvernement et stipulant la capacité d'accueil des infrastructures ;
4° l'avis motivé de l'Instance Bassin Enseignement Formation Emploi compétente, sur la pertinence des finalités proposées, en fonction des possibilités de reclassement sur le marché de l'emploi ;
5° le règlement d'ordre intérieur contenant au moins les clauses suivantes :
a) le régime horaire hebdomadaire ;
b) les dispositions relatives à l'alternance ;
c) la liste des jours de congé légaux et les modalités de fixation des autres jours de congé octroyés ;
d) les modalités d'attribution des avantages pécuniaires octroyés aux stagiaires en vertu de l'article 69, § 1er ;
e) les obligations en matière de sécurité et d'hygiène ;
f) les dispositions relatives à la politique de prévention en matière d'alcool et de drogues ;
g) les dispositions en matière de protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel ;
h) l'obligation pour les stagiaires de se soumettre aux examens du conseiller en prévention chargé de la surveillance médicale, dont le centre de formation professionnelle s'est assuré les services, ainsi qu'aux vaccinations obligatoires en vertu des dispositions réglementaires ;
i) l'obligation d'avertir sans délai le centre de toute circonstance suspendant l'exécution du contrat et de produire un certificat médical en cas d'incapacité de travail dans les deux jours du début de l'incapacité ou de la prolongation de l'incapacité ;
j) les modalités d'organisation du conseil pédagogique visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 4° ;
k) les modalités du dispositif assurant la concertation des stagiaires sur l'organisation du centre et le déroulement de ses activités ;
l) les recours que possède le stagiaire à l'égard de toute sanction ou mesure qui est prise à son égard ;
m) les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la modification du règlement d'ordre intérieur ;
6° un projet prévisionnel des comptes annuels sur trois ans.
L'avis visé à l'alinéa 1er, 4°, est remis dans les deux mois à partir de la date de la demande. A défaut, il est passé outre. Le délai de deux mois est suspendu pendant les mois de juillet et août.
§ 2. En cas d'agrément d'une nouvelle finalité ou d'un nouveau projet pédagogique, le Ministre statue sur la demande signée par la direction et par la personne habilitée par les statuts à représenter l'ASBL et comprenant :
1° les modifications éventuelles apportées aux statuts du centre ainsi que la liste des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;
2° le dernier règlement d'ordre intérieur contenant au moins les clauses listées au § 1er, alinéa 1er, 5° ;
3° le document visé au § 1er, alinéa 1er, 2° ;
4° le document visé au § 1er, alinéa 1er, 3° ;
5° le projet pédagogique visé à l'article 16 actualisé ;
6° l'avis visé au § 1er, alinéa 1er, 4°.

Art. 11.

Dans les trente jours de l'envoi de la demande d'agrément, les services du Gouvernement envoient au demandeur un avis de réception du dossier, si celui-ci est complet.
Si le dossier n'est pas complet, les services du Gouvernement en informent le demandeur dans les mêmes conditions et précisent, à cette occasion, par quelles pièces le dossier doit être complété dans un délai de trente jours à défaut de quoi la demande est classée sans suite.

 

Art. 12.

Le Ministre statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.

Art. 13.

§ 1er. Afin de poursuivre leur premier agrément ou conserver leur agrément à durée indéterminée, les centres répondent aux conditions d'agrément fixées aux articles 15 à 26 et transmettent aux services du Gouvernement, au plus tard neuf mois avant l'échéance de leur premier agrément ou de chaque période de six ans à partir de la date de prise d'effet de l'agrément à durée indéterminée, les documents suivants :
1° les modifications éventuelles apportées aux statuts du centre ainsi qu'à la liste des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;
2° le dernier règlement d'ordre intérieur en date visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5° ;
3° le document visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, datant de moins de trois mois avant la date visée à l'alinéa 1er ;
4° le document visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, datant de moins d'un an avant la date visée à l'alinéa 1er ;
5° le projet pédagogique visé à l'article 16 actualisé ;
6° l'avis visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°.
§ 2. Lorsque le centre souhaite que l'agrément dont il bénéficie soit transféré à un autre organisme, ce dernier en fait la demande auprès des services du Gouvernement.
Toute demande visée à l'alinéa 1er est introduite dans un délai d'un mois à dater de la fusion ou de la scission de société, de l'apport d'universalité ou de branche d'activité, de la cession d'universalité ou de branche d'activité, visés par le Code des sociétés et des associations, ainsi que les cas visés par le livre XX "Insolvabilité des entreprises" du Code de droit économique.
Toute demande visée à l'alinéa 1er comporte tout document probant permettant d'attester la reprise des droits et des obligations du centre agréé par l'organisme repreneur ainsi que le respect des conditions prévues par le décret et le présent arrêté.
La procédure de transfert d'agrément est régie par les articles 10, § 1er, et 11.
Le Ministre se prononce sur le transfert d'agrément dans les soixante jours à dater du jour de réception du dossier de demande complet.
Le transfert de l'agrément emporte le transfert des heures initialement octroyées au centre cédant.

Art. 14.

Le Ministre peut abroger, suspendre ou limiter temporairement la durée indéterminée de l'agrément dès qu'il constate que l'une des conditions fixées par l'agrément ou que l'une des obligations n'est plus respectée.
La limitation temporaire de la durée indéterminée de l'agrément s'exerce par l'octroi par le Ministre d'un agrément provisoire d'une durée d'un à trois ans.
Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée.
Les services du Gouvernement notifient la décision d'abrogation, de suspension ou de limitation d'agrément.

Art. 15.

§ 1er. L'agrément est accordé aux centres visés à l'article 8 du décret moyennant le respect des principes suivants :
1° être constitués sous forme d'association sans but lucratif ;
2° disposer de l'équipement adapté et des locaux accessibles aux stagiaires ;
3° disposer d'un projet pédagogique conforme à l'article 16 ;
4° être dotés d'un conseil pédagogique, chargé d'émettre un avis motivé sur :
a) le projet pédagogique visé à l'article 16, tel qu'il sera soumis au Ministre ou à son délégué ;
b) le programme d'investissements inhérent au matériel pédagogique ;
c) le rapport annuel d'activités, visé à l'article 18, 3° ;
5° ne pas comporter, parmi les membres de l'association, des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré inclusivement, pour plus d'un tiers des membres ;
6° ne pas comporter dans le conseil d'administration de l'association des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du centre ;
7° comporter dans leur conseil d'administration au minimum un représentant du monde économique ;
8° être dirigés par un organe de direction qui possède la gestion journalière du centre, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du conseil d'administration et sous la responsabilité de celui-ci ;
9° avoir une direction assurée à concurrence d'un équivalent temps plein, ou d'un demi équivalent temps plein si le centre est agréé pour moins de 40.000 heures ;
10° disposer d'un personnel d'encadrement dont le nombre et le temps de travail sont adaptés au projet pédagogique et qui répond aux fonctions, profils et qualifications fixés par la convention collective de travail de la sous-commission paritaire 329.02 du Secteur socio-culturel de la Région wallonne la CCT 329.02 ;
11° garantir l'indépendance et la liberté de choix de la personne ;
12° assurer l'égalité des personnes en situation de handicap devant le service et notamment n'exiger des personnes, à titre de condition préalable à l'entrée, le paiement d'aucune contribution financière autre que celles fixées par le Gouvernement ;
13° offrir à la personne en situation de handicap un projet personnalisé adapté à ses besoins, ses aptitudes et ses aspirations ;
14° procéder à des évaluations qualitatives en privilégiant la participation des personnes en situation de handicap, de leur entourage et des services ;
15° faire bénéficier les personnes en situation de handicap d'un personnel d'encadrement compétent et adapté au handicap traité ainsi que d'une infrastructure adéquate ;
16° assurer la participation du personnel à l'élaboration du projet pédagogique du service et à des formations continuées ;
17° favoriser la coopération entre les services et la recherche d'une meilleure efficacité par une coordination accrue ;
18° privilégier les contacts avec l'extérieur dans le cadre d'une collaboration locale ;
19° collaborer avec les services du Gouvernement et se soumettre à leur contrôle ;
20° tenir une comptabilité conforme au Code de droit économique et à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique ;
21° respecter les normes de sécurité et d'hygiène ;
22° adopter un règlement d'ordre intérieur garantissant le respect des droits des personnes en situation de handicap et leur plus large autonomie ainsi qu'un service adapté à leurs besoins, aptitudes et aspirations. Ce règlement est communiqué aux personnes en situation de handicap et aux services du Gouvernement ;
23° fournir aux services du Gouvernement une copie du cadastre de l'emploi du centre, selon un canevas établi par le Ministre ou son délégué, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant chaque exercice de fonctionnement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, la direction du centre a la possibilité d'assister, avec voix consultative, à toutes les réunions du conseil d'administration relatives à l'organisation du centre, sauf sur des points à l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, en cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié à la direction par le conseil d'administration de l'ASBL, le Ministre ou son délégué transmet une invitation à prendre sans délai les dispositions qui s'imposent et ce, indépendamment des mesures prévues à l'article 14, § 2.
Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 10°, le centre dispose au minimum des fonctions suivantes :
1° employé administratif : un demi équivalent temps plein ;
2° personnel psycho-social et d'insertion : un et demi équivalent temps plein ;
3° formateur : un équivalent temps plein par tranche complète de 11.000 heures agréées ;
4° coordinateur pédagogique : un demi équivalent temps plein si la coordination est déléguée.
§ 2. Les formateurs et les agents en intégration professionnelle suivent dans un délai de trois ans à compter de la date de leur engagement, un programme de formation méthodologique, organisé par un des organismes agréés par un fonds sectoriel de formation, dont la liste est fixée par le Ministre ou son délégué en concertation avec les représentants des centres et les représentants du personnel des centres. La durée du programme de formation ne peut pas être inférieure à 120 heures.
La formation fait prioritairement partie du plan de formation visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 15°.
 

Art. 16.

§ 1er. Les centres élaborent un projet pédagogique dont la cohérence avec les missions des centres est démontrée par les points suivants :
1° la pertinence des finalités proposées, eu égard à l'offre de formation sous-régionale et aux perspectives du marché de l'emploi dans le secteur d'activité concerné ;
2° le canevas du test d'aptitudes ;
3° les modalités d'accueil et les méthodologies d'observation, d'élaboration du bilan, d'orientation et de développement des pré-requis relatifs aux savoirs, savoir-faire et savoir-être ;
4° les programmes de formation qualifiante précisant :
a) les objectifs généraux visés ;
b) le contenu des compétences à développer, défini en termes d'objectifs opérationnels à atteindre ;
c) les modalités d'évaluation intermédiaire ;
d) les modalités d'évaluation continue, formative et participative des acquis en termes de compétences professionnelles, sociales ou techniques.
5° les programmes de formation professionnelle remplissant les conditions suivantes :
a) être établis en tout ou partie en référence aux définitions des profils de qualifications du Service francophone des Métiers et des Qualifications, ou de tout dispositif le remplaçant ;
b) favoriser l'obtention d'un degré de maîtrise des compétences permettant la validation de celles-ci par les organismes régionaux habilités ou permettant leur prise en compte dans un processus de certification ;
6° la pertinence du nombre d'heures affectées aux phases de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle, de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle et de formation qualifiante, ainsi qu'aux différentes finalités ;
7° la pertinence des méthodes pédagogiques proposées et la démonstration de leur spécificité par rapport aux autres opérateurs sous-régionaux, eu égard :
a) aux caractéristiques et aux besoins des stagiaires ;
b) aux phases et aux modalités de la formation professionnelle, notamment en ce qui concerne la formation en alternance ;
8° les modalités de mise en oeuvre de la formation en alternance ;
9° les stratégies du centre en termes d'accompagnement du stagiaire dans son processus d'insertion socioprofessionnelle ;
10° l'adéquation entre le projet pédagogique et l'organigramme du personnel et les moyens matériels envisagés ;
11° la description des partenariats avec les intervenants extérieurs participant au processus d'insertion socioprofessionnelle des stagiaires ;
12° la stratégie du centre quant à la participation des stagiaires à l'organisation du centre et au déroulement de ses activités ;
13° les modalités d'organisation du conseil pédagogique visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 4° ;
14° les modalités d'évaluation du projet pédagogique et de sa mise en oeuvre ;
15° un plan de formation continuée.
Les centres qui développent des activités de production démontrent que les activités s'inscrivent strictement dans le cadre de l'objectif pédagogique des programmes de formation professionnelle mis en oeuvre et présentent un intérêt pédagogique pour les stagiaires.
§ 2. Le projet pédagogique est communiqué à la délégation syndicale ou, à défaut, à l'ensemble du personnel, qui rend un avis motivé dans un délai de trente jours. A défaut, il est passé outre.

 

Art. 17.

§ 1er. Le centre établit, à l'intention de la direction, du personnel pédagogique et du personnel psycho-social et d'insertion, le plan de formation visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 15°, portant sur une durée de deux ans.
Le plan décrit les liens entre l'environnement global du centre, la dynamique du projet pédagogique, le développement des compétences tant techniques que pédagogiques du personnel et l'impact sur les stagiaires. Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects.
Le plan est élaboré en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec l'ensemble du personnel.
§ 2. En ce qui concerne les compétences pédagogiques, le Ministre ou son délégué intègre les besoins des centres, selon des modalités et des conditions qu'il fixe, dans les programmes de formation qu'il met en place à l'intention du personnel des services qu'il agrée et subventionne.
§ 3. La mise en oeuvre du plan de formation continuée est consacrée prioritairement aux membres du personnel concernés par une reconversion de l'offre de formation du centre, ainsi qu'aux formateurs et agents en intégration professionnelle visés à l'article 15, § 2, alinéa 1er.
 

Art. 18.

Outre les conditions prévues à l'article 15, les centres remplissent les obligations suivantes :
1° exercer les missions définies au chapitre 2 en faveur des stagiaires, à concurrence d'au moins nonante pour cent des heures valorisées sur la période d'agrément ;
2° garantir aux stagiaires les avantages pécuniaires octroyés en vertu des articles visés à l'article 69, § 1er ;
3° établir un rapport annuel d'activités, lequel est communiqué aux services du Gouvernement et à l'ensemble du personnel, selon un canevas établi par le Ministre ou son délégué, et ce au plus tard pour le 1er mars de l'année suivant chaque exercice de fonctionnement ;
4° mentionner " Avec le soutien de la Wallonie » accompagnée du logo " Coq » (téléchargeable sur http://chartegraphique.wallonie.be section " avec le soutien de ») sur tout support imprimé et publicitaire, en ce compris le site internet ;
5° communiquer leur offre de formation et d'insertion socioprofessionnelle au FOREm ;
6° communiquer aux services du Gouvernement le document visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, pour les nouveaux membres du personnel du centre ainsi que pour les nouveaux membres du conseil d'administration.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, lorsque l'agrément est accordé pour une durée indéterminée, la période d'agrément est à considérer comme étant d'une durée de six ans.

Art. 19.

La mise en oeuvre du processus d'insertion socioprofessionnelle du stagiaire fait l'objet d'un plan d'action individualisé par lequel le centre, avec la participation active du stagiaire, identifie de manière évolutive les objectifs à atteindre, compte tenu de ses besoins, potentialités et difficultés, planifie et coordonne les interventions nécessaires pour y répondre et favoriser son insertion socioprofessionnelle.
Le centre définit les moyens à mettre en oeuvre ainsi que les échéances et les modalités d'évaluation.

Art. 20.

§ 1er. Le processus d'insertion socioprofessionnelle est mis en oeuvre sur base d'une formation en alternance, sans toutefois que le temps en entreprise ne dépasse cinquante pour cent de la durée totale du parcours du stagiaire.
§ 2. Le centre remplit les actions suivantes :
1° conclure avec l'entreprise et le stagiaire une convention de stage reprenant les dispositions minimales suivantes :
a) les compétences visées par le stage ;
b) les horaires du stage ;
c) les tâches qui seront confiées au stagiaire ainsi que les restrictions éventuelles ;
d) la désignation d'un tuteur au sein de l'entreprise et de la personne référente du centre ;
e) les modalités de suivi du stage par le centre ;
2° après chaque stage, établir, en concertation avec l'entreprise et le stagiaire, un rapport d'évaluation des compétences acquises par le stagiaire.
Le rapport visé à l'alinéa 1er, 2°, est signé par le tuteur, par la personne référente du centre et par le stagiaire.

Art. 21.

Le centre établit, pour chaque stagiaire, un dossier pédagogique contenant au minimum :
1° le bilan personnel et professionnel visé à l'article 31 ;
2° le plan d'action individualisé visé à l'article 19, ses actualisations et ses évaluations intermédiaires et finale, en centre et en entreprise ;
3° un relevé des présences du stagiaire en centre et en entreprise ;
4° la liste des entreprises dans lesquelles un stage a été effectué ;
5° les activités visant la recherche, l'obtention ou le maintien en emploi.

Art.  22.

Les dispositions visées aux articles 23 à 26 sont appliquées par le Ministre ou son délégué au plus tard à l'échéance :
1° de la période d'agrément visée à l'article 5, § 3, alinéa 2, pour les premiers agréments ;
2° de la période visée à l'article 18, alinéa 2, pour les agréments à durée indéterminée.

Art. 23.

§ 1er. Il est procédé au calcul de la moyenne annuelle :
1° du taux de fréquentation de la phase de formation qualifiante, par finalité ;
2° du taux de fréquentation global du centre.
§ 2. Au numérateur, les taux de fréquentation comprennent :
1° le nombre d'heures prestées et assimilées mensuelles des stagiaires, dans les limites visées aux articles 29, 36 et 39 ;
2° le nombre d'heures prestées et assimilées mensuelles des personnes ne bénéficiant pas des interventions du Gouvernement visées à l'article 18, 1°, dans les limites visées aux articles 29, 36 et 39 ;
3° la sortie du stagiaire du centre avant le terme de son parcours pour une mise à l'emploi d'au moins trois mois, valorisée forfaitairement à 456 heures dans la phase dans laquelle il se trouvait au moment de sa sortie ;
4° le suivi d'un stagiaire lié par un contrat d'adaptation professionnelle agréé par l'AVIQ, valorisé forfaitairement à vingt heures par mois durant la période de suivi ;
5° le suivi post-formatif, valorisé forfaitairement à huit heures par mois sur une période de deux ans au maximum.
Les prestations effectives et assimilées visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont prises en compte sur base d'un régime hebdomadaire de prestations de 38 heures.
Lorsque le régime hebdomadaire de prestations à temps plein est inférieur à 38 heures, les heures valorisées sont affectées d'un coefficient de valorisation dont le numérateur est égal à 38 et le dénominateur égal au régime horaire hebdomadaire fixé dans le règlement de travail, sans pouvoir être inférieur à 35.
Le régime horaire à temps partiel du stagiaire est valorisé à cent cinquante pour cent des heures effectives et assimilées, sans pouvoir dépasser le régime horaire à temps plein.
Les prestations des personnes en soutien dans l'emploi visées à l'article 1146/9, 1°, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé n'entrent pas en compte dans le taux de fréquentation du centre.
§ 3. Au dénominateur, les taux de fréquentation comprennent :
1° le volume horaire global consenti au centre ;
2° le volume horaire affecté à chacune des finalités de la phase de formation qualifiante.
§ 4. Les taux de fréquentation global et par finalités de la phase de formation qualifiante ne peuvent pas être inférieurs à septante-cinq pour cent.

Art. 24.

Il est procédé dans la phase de détermination ou de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle, au calcul de la moyenne annuelle des taux suivants :
1° le taux de bilans personnels et professionnels et de tests d'aptitudes réalisés, visés aux articles 16, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 31, lequel ne peut pas être inférieur à cent pour cent ;
2° le taux de stagiaires disposant du pronostic favorable ou défavorable d'insertion visé à l'article 33 ;
3° le taux de réorientation des stagiaires disposant du pronostic défavorable d'insertion visé à l'article 34, lequel ne peut pas être inférieur à cinquante pour cent ;
4° le taux de stagiaires faisant l'objet d'un pronostic favorable d'insertion et qui ont intégré un des dispositifs visés à l'article 35 lequel ne peut pas être inférieur à quatre-vingts pour cent.
Les stagiaires ayant interrompu leur parcours à cause d'une maladie attestée par un certificat médical ou d'une cause de force majeure n'entrent pas dans le calcul du taux visé à l'alinéa 1er, 4°.
 

Art. 25.

§ 1er. Il est procédé au calcul, global et par finalité, de la moyenne annuelle du taux d'insertion professionnelle des stagiaires.
§ 2. Le taux est calculé, au 31 décembre de chaque exercice, en plaçant au numérateur le nombre de stagiaires mis en insertion professionnelle au cours de l'exercice concerné et au dénominateur le nombre de stagiaires sortis de la phase de formation qualifiante au cours de l'exercice concerné, exclusion faite des sorties pour raison médicale attestée par un certificat médical ainsi que celles pour cas de force majeure.
Le taux d'insertion inclut au numérateur les insertions professionnelles réalisées :
1° au cours de chacune des quatre phases visées à l'article 4, § 2 ;
2° au terme d'un contrat d'adaptation professionnelle ou d'un plan Formation Insertion du FOREm.
Les personnes en soutien dans l'emploi visées à l'article 1146/9, 2° à 4°, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, n'entrent pas en compte dans le taux d'insertion du centre.
§ 3. La moyenne annuelle du taux d'insertion ne peut pas être inférieure à quarante pour cent.
 

Art. 26.

§ 1er. Si l'un des taux visés aux articles 23 et 25 ou si deux taux cumulatifs visés à l'article 24 ne sont pas atteints, le centre propose au Ministre un plan de réorientation comprenant, le cas échéant, une modification des répartitions horaires visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, une proposition d'une ou de plusieurs nouvelles finalités, une proposition d'un nouveau projet pédagogique, ainsi qu'un plan de reconversion éventuelle du personnel, dans un délai de six mois à compter de la notification du Ministre d'y procéder.
Le Ministre agrée le plan de réorientation conformément, selon le cas, à l'article 8 ou aux articles 5 § 2, 10 et 12.
§ 2. Si le Ministre constate que la carence perdure après une période de six ans suivant la mise en place des plans visés au § 1er, le centre fait l'objet d'une abrogation d'agrément pour les heures affectées aux phases et finalités concernées.

 

Art. 27.

§ 1er. Outre les conditions de recevabilité visées à l'article 5 du décret, le Ministre ou son délégué vérifie les conditions d'admissibilité suivantes :
1° le taux de handicap équivaut à une insuffisance ou d'une diminution d'au moins trente pour cent de leur capacité physique ou d'au moins vingt pour cent de leur capacité mentale ;
2° le fait que le bénéficiaire n'est plus soumis à l'obligation scolaire ;
3° le fait que le bénéficiaire est inscrit auprès du FOREm comme demandeur d'emploi.
§ 2. Est assimilée à la condition de handicap visée au paragraphe 1er, 1°, la reconnaissance de handicap attestée par l'une des preuves suivantes, à la date de l'introduction de la demande :
1° la preuve d'avoir déjà bénéficié d'une décision favorable de l'AVIQ ou de l'AWIPH, de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, du Service bruxellois francophone des personnes en situation de handicap, de Bruxelles-Formation ou de la Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben, attestant d'un handicap ;
2° une attestation indiquant que la personne a fréquenté l'enseignement spécialisé ;
3° une décision en cours de validité délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration ;
4° une décision en cours de validité délivrée par l'AVIQ et attestant le handicap permettant à la personne d'obtenir des allocations familiales supplémentaires ;
5° une décision judiciaire ou une attestation en cours de validité délivrée par la compagnie d'assurances, l'AVIQ fédérale des risques professionnels et attestant d'un degré d'incapacité de travail permanente d'au moins vingt pour cent ;
6° une décision en cours de validité de l'Institut National d'Assurance Maladie-invalidité d'octroi d'indemnités d'invalidité ;
7° une décision en cours de validité de l'Office National de l'Emploi, de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ou d'Actiris reconnaissant une aptitude au travail réduite.
§ 3. Conformément à l'article 18, 1°, les centres peuvent exercer les actions fixées par le projet pédagogique visé à l'article 16, à concurrence de vingt pour cent au maximum des heures valorisées, en faveur de demandeurs d'emploi dans le respect des conditions suivantes :
1° ces personnes ne relèvent pas des cas de figure visés au paragraphe 2 ;
2° ces personnes sont envoyées aux centres pour une prise en charge dans le cadre d'un accompagnement adapté tel que visé à l'article 32 ou sont confrontées à une pénurie d'offre de formation qualifiante.
§ 4. Le Ministre ou son délégué ne statue pas sur l'opportunité de la demande.

Art. 28.

§ 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 27 sont remplies, le Ministre ou son délégué délivre au bénéficiaire, selon le cas, une décision d'admissibilité au processus d'insertion socioprofessionnelle individualisé et adapté, dans le délai fixé par l'article 7 du décret.
La décision d'admissibilité a une durée de validité de six ans.
§ 2. Le Ministre ou son délégué délivre la décision d'admissibilité dans un délai ne dépassant pas trente jours, lorsque le bénéficiaire fournit l'attestation de reconnaissance de handicap visée à l'article 27, § 2.

Art. null.

29. Si la demande porte sur un projet de formation indéfini, le Ministre ou son délégué délivre à la personne la décision visée à l'article 28 permettant d'intégrer la phase de détermination de projet.
La phase de détermination de projet ne peut pas excéder ni la durée de 1.824 heures.
 

Art. null.


Art. 30. Au plus tard le jour de son entrée dans le centre, le stagiaire conclut avec celui-ci le contrat visé à l'article 43.

Art. null.

Art. 31. Durant la phase, le centre procède à un bilan personnel et professionnel du stagiaire.
Le bilan porte au minimum sur les connaissances de base, les habiletés psychotechniques, les savoir être et habiletés sociales, les intérêts professionnels, l'évaluation des capacités de progression en termes de savoir, savoir-faire, savoir apprendre et savoir-être.

Art. null.

Art. 32. Sur la base du bilan visé à l'article 31, le centre statue sur l'appartenance du stagiaire au public cible, pour l'un des motifs suivants :
1° il ne possède pas la formation de base ou les antécédents scolaires exigés par les opérateurs généraux ;
2° il a besoin d'une adaptation de son rythme d'apprentissage ou de ses horaires ;
3° il a besoin d'un accompagnement psycho-social spécifique ;
4° il a besoin d'une méthodologie ou d'une pédagogie adaptée à son handicap ;
5° les infrastructures des opérateurs généraux ne sont pas adaptées à son handicap ;
6° les équipements des opérateurs généraux ne sont pas adaptés à son handicap.
 

Art. null.

33. Sur base du bilan visé à l'article 31, le centre conclut à un pronostic d'insertion professionnelle du stagiaire dans un délai de six mois maximum à compter de la date d'entrée du stagiaire dans la phase.

Art. null.

34. Si le pronostic est défavorable ou si le centre juge qu'il n'est pas l'opérateur adéquat, le centre examine avec le stagiaire une autre orientation et le soutient dans sa démarche.
Le centre tient à la disposition des services du Gouvernement le bilan et le pronostic ainsi que, le cas échéant, un descriptif de la réorientation vers un autre opérateur, dans le délai visé à l'article 33.

Art. null.

35. § 1er. Si le pronostic est favorable, le centre tient à la disposition des services du Gouvernement le bilan et le pronostic dans le délai visé à l'article 33.
§ 2. Le centre tient à la disposition des services du Gouvernement un projet de plan d'action individualisé dans un délai de trois mois maximum à compter du délai visé à l'article 33.
Le plan d'action peut consister en :
1° un passage dans la phase de formation qualifiante au sein du centre ou dans un autre centre agréé par le Ministre ou son délégué ;
2° une réorientation vers un opérateur général de formation ou d'insertion socioprofessionnelle ;
3° l'activation d'un des dispositifs en matière d'emploi organisés ou agréés par l'AVIQ.
Les dispositifs sont activés dans un délai de trois mois maximum à compter du délai visé à l'alinéa 1er.
Si le dispositif envisagé consiste en un contrat d'adaptation professionnelle agréé par l'AVIQ, le centre assure le soutien à l'établissement du programme et à la formation dispensée par l'entreprise ou par l'institution publique, partie au contrat, au besoin, en collaboration avec le Ministre ou son délégué.
Le soutien est assuré par un formateur ou un membre du personnel psycho-social et d'insertion, sauf pour le soutien technique, qui est assuré par un formateur dans la finalité concernée.

Art. null.

36. Si la demande porte sur un projet de formation défini, le Ministre ou son délégué délivre au bénéficiaire la décision visée à l'article 28 lui permettant d'intégrer la phase de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle.
La phase de validation de projet ne peut pas excéder la durée de 152 heures.

Art. null.

Art. 37. Au plus tard le jour de son entrée dans le centre, le bénéficiaire conclut avec celui-ci le contrat visé à l'article 43.

Art. null.

38. Durant la phase, le centre :
1° procède au test d'aptitudes visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 2° ;
2° statue sur l'appartenance de la personne au public cible, pour l'un des motifs visés à l'article 32.
En cas d'échec du stagiaire au test d'aptitudes, le centre informe les services du Gouvernement de la fin du contrat et tient à sa disposition les conclusions du test ainsi que, le cas échéant, un descriptif de la réorientation vers un autre opérateur.
Le cas échéant, le centre conclut avec le stagiaire un contrat de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle, déduction faite du nombre d'heures consommées lors de l'exécution du contrat dans la phase de validation de projet.
 

Art. null.

Art. 39. En cas de réussite du stagiaire au test d'aptitudes, le centre conclut avec le stagiaire un contrat de formation qualifiante.
La phase de formation qualifiante ne peut pas excéder la durée de 5.472 heures.

Art. 40.

Le suivi post-formatif peut être assuré au besoin en collaboration avec d'autres dispensateurs de services, notamment toute institution ou toute collectivité locale favorisant le soutien à la recherche d'emploi et le maintien dans l'emploi.
Le suivi post-formatif est assuré jusqu'à l'échéance d'une période de deux ans au maximum à compter de la sortie effective du centre, du stagiaire disposant d'un pronostic favorable d'insertion socioprofessionnelle, sauf si celui-ci y renonce expressément, en cas de force majeure ainsi qu'en cas de prise en charge par un autre intervenant.
Au terme du suivi, le centre tient à la disposition des services du Gouvernement le descriptif des actions visant la recherche, l'obtention ou le maintien en emploi.

Art. 41.

Les services du Gouvernement transmettent au centre, tout au long du parcours d'insertion socioprofessionnelle, les informations éventuelles dont ils disposent, concernant le stagiaire.

Art. 42.

Préalablement à une mise en situation de travail, le centre soumet le stagiaire à un examen du service de prévention et de protection au travail, aux fins de se prononcer sur d'éventuelles contre-indications médicales.

Art. null.

Art. 43. Le contrat est conclu par écrit entre le centre et le stagiaire.
Le contrat est agréé par les services du Gouvernement. A défaut, le centre ne peut pas prétendre aux subsides visés aux articles 69 à 85.
Le contrat est établi en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties et un aux services du Gouvernement.
 

Art. 44.

Le contrat contient :
1° l'identité ou la dénomination ainsi que le domicile ou le siège des parties ;
2° la date du début du contrat et sa durée ;
3° les obligations respectives des parties ;
4° les voies de recours dont dispose le stagiaire en cas de litige en matière d'exécution ou d'interprétation du contrat ;
5° la mention du soutien du Fonds social européen ;
6° en annexe, le plan d'action et ses actualisations.

Art. 45.

Le centre s'engage à :
1° accompagner le stagiaire dans son processus d'insertion socioprofessionnelle ;
2° mettre à la disposition du stagiaire l'équipement nécessaire, notamment le matériel, l'outillage, les vêtements de travail et les accessoires de sécurité et de protection en ordre de marche et régulièrement entretenus ;
3° veiller à la bonne exécution du contrat, observer et évaluer la progression du parcours du stagiaire avec celui-ci et, le cas échéant, avec l'entreprise formatrice selon la fréquence indiquée dans le plan d'action ;
4° veiller à la santé et à la sécurité du stagiaire ;
5° s'abstenir d'imposer au stagiaire des tâches étrangères au processus d'insertion socioprofessionnelle ou présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité ou interdites en vertu de la législation du travail ;
6° renseigner le stagiaire dans la déclaration immédiate de l'emploi DIMONA ;
7° calculer et payer au stagiaire les avantages pécuniaires visés à l'article 69, § 1er ;
8° délivrer au stagiaire à la fin de son contrat une attestation mentionnant la durée et la nature de celui-ci ;
9° assurer un suivi post-formatif, dans les limites visées à l'article 40.
 

Art. 46.

§ 1er. Le centre couvre le stagiaire contre les accidents du travail et sur le chemin du travail et conclut à cet effet une police d'assurance garantissant au stagiaire le droit aux mêmes avantages que ceux fixés par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
§ 2. Le centre assure le stagiaire en responsabilité civile tant pour les dégâts occasionnés aux machines et outils, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers lors du processus d'insertion socioprofessionnelle.
§ 3. Les services du Gouvernement couvrent le stagiaire qui se trouve en entreprise formatrice, contre les accidents du travail et sur le chemin du travail et concluent à cet effet une police d'assurance conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
§ 4. Les services du Gouvernement assurent en responsabilité civile le stagiaire qui se trouve en entreprise formatrice, tant pour les dégâts occasionnés aux machines et outils, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers.

Art. 47.

Le stagiaire s'engage à :
1° se consacrer consciencieusement au déroulement de son processus d'insertion socioprofessionnelle ;
2° se conformer au règlement d'ordre intérieur et, le cas échéant, respecter le principe de confidentialité des informations auxquelles il a eu accès ;
3° respecter les consignes de sécurité et d'hygiène ;
4° agir conformément aux instructions qui lui sont données par le centre ou l'entreprise formatrice en vue de l'exécution du contrat ;
5° restituer en bon état les outils, l'équipement, le matériel et les matières premières non utilisées qui lui ont été confiés par le centre ;
6° participer à l'évaluation visée à l'article 45, 3°.

Art. 48.

L'exécution du contrat est suspendue en cas d'impossibilité temporaire pour l'une des parties d'exécuter le contrat, entre autres en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, de congé de maternité, d'une mise à l'emploi temporaire ou d'une formation complémentaire suivie par le stagiaire auprès d'un autre opérateur de formation.
La suspension et la reprise de l'exécution du contrat sont signalées aux services du Gouvernement par le centre dans un délai de dix jours au maximum.
 

Art. 49.

§ 1er. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat prend fin, avant l'expiration du terme prévu moyennant l'information aux services du Gouvernement :
1° par la volonté des deux parties ;
2° par la notification au stagiaire de son échec au test d'aptitudes visé à l'article 38 ;
3° lorsqu'il existe un motif grave de rupture prévu aux articles 50 et 51 ;
4° lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat dépasse une période continue de trois mois et que l'une des parties ne désire plus que le contrat se poursuive ;
5° par la volonté du centre, lorsque trois des évaluations visées à l'article 45, 3°, s'avèrent négatives ;
6° par la volonté du stagiaire, dans le cas où celui-ci débute une activité professionnelle dans le secteur privé, le secteur public ou en tant qu'indépendant ;
7° par la dissolution du centre ;
8° par la force majeure, lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, le centre peut rompre le contrat moyennant un préavis de sept jours, notifié par envoi recommandé et prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné.
§ 2. Toute rupture injustifiée peut entraîner la suspension du bénéfice des prestations visées au chapitre 5 à l'égard de la partie responsable de la rupture.
 

Art. 50.

Sont constitutives de motif grave imputable au stagiaire, justifiant la résiliation de plein droit du contrat notifiée par envoi recommandé, les circonstances suivantes :
1° lorsqu'il se rend coupable d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves à l'égard du personnel du centre, de l'entreprise formatrice ou des autres stagiaires ;
2° lorsqu'il leur cause intentionnellement un préjudice matériel ou moral grave lors de l'exécution du contrat ;
3° lorsqu'il contrevient au principe de confidentialité des informations auxquelles il a éventuellement eu accès ;
4° en général, lorsqu'il manque gravement à ses obligations relatives au bon ordre, à la sécurité et à la discipline du centre ou de l'entreprise formatrice, ou à l'exécution du contrat ;
5° lorsque des absences injustifiées se répètent et dépassent quatorze jours cumulés ;
6° lorsque le stagiaire a produit de faux documents en vue de la conclusion du contrat.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, la rupture du contrat peut uniquement être invoquée après un avertissement adressé par tout envoi conférant date certaine.

Art. 51.

Sont constitutives de motif grave imputable au centre, justifiant la résiliation de plein droit du contrat, les circonstances suivantes :
1° lorsque le centre se rend coupable à l'égard du stagiaire d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves ;
2° lorsque le centre tolère de la part de toute personne intervenant dans le processus d'insertion socioprofessionnelle de semblables actes à l'égard du stagiaire ;
3° lorsque la moralité du stagiaire est mise en danger au cours du contrat ;
4° lorsque, au cours du contrat, la santé du stagiaire ou sa sécurité se trouvent exposées à des dangers qu'il ne pouvait pas prévoir au moment de la conclusion de celui-ci ;
5° en général, lorsque le centre manque gravement à ses obligations relatives à l'exécution du contrat.

Art. 52.

§ 1er. Afin de pouvoir prétendre aux subsides visés à la section 2, les centres remplissent les conditions suivantes :
1° respecter les conditions d'agrément fixées par le présent arrêté ;
2° transmettre aux services du Gouvernement les données permettant de calculer les interventions visées à l'article 69, § 1er, et ce, au plus tard pour la fin du mois suivant le trimestre concerné ;
3° en cas d'intervention financière de l'Union européenne, respecter les règles européennes en matière d'éligibilité des dépenses, de publicité, et de conservation et d'archivage des documents ;
4° transmettre aux services du Gouvernement :
a) le dossier de solde financier à destination du Fonds social européen, complété conformément aux directives du Ministre ou de son délégué, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant chaque exercice de fonctionnement ;
b) les comptes individuels annuels relatifs aux membres du personnel et aux stagiaires, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice de fonctionnement ;
c) les déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale et les rectificatifs éventuels relatifs aux membres du personnel, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice de fonctionnement.
§ 2. Le Ministre ou son délégué peut suspendre le versement des subsides dès le trimestre qui suit celui au cours duquel a été constaté le non-respect des obligations visées au paragraphe 1er.

Art. 53.

§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie annuellement à chaque centre un subside de fonctionnement, correspondant au maximum au quota horaire qui lui est accordé en vertu de son agrément, multiplié par un taux de 13,31 euros par heure agréée.
  § 2. Le taux horaire est lié aux fluctuations de l'indice des prix et rattaché à l'indice pivot 1,2201 de janvier 2013, dont le coefficient est de 1,6084. Le montant est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.

Art. 54.

Un montant correspondant à septante pour cent au moins du subside annuel de fonctionnement est affecté aux charges du personnel occupé par le centre dans les liens d'un contrat de travail et aux honoraires versés aux prestataires extérieurs auxquels le centre fait éventuellement appel pour l'exécution de tâches administratives, comptables et d'entretien.

Art. 55.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le subside annuel de fonctionnement de chaque centre peut être adapté pour financer les augmentations dues à l'évolution de l'ancienneté pécuniaire de leur personnel d'encadrement, s'il apparaît, à l'issue de l'audit visé à l'article 89, que le subside annuel de fonctionnement relatif à l'exercice sur lequel porte le contrôle, a été insuffisant pour couvrir les dépenses nettes de fonctionnement hors charges et produits exceptionnels.
Le subside annuel de fonctionnement est adapté en le multipliant, d'une part, par le pourcentage des dépenses que le centre a affecté lors de l'exercice concerné au financement de la masse salariale sans pouvoir dépasser nonante pour cent du subside annuel de fonctionnement et, d'autre part, par le pourcentage d'évolution des barèmes bruts hors indexation des membres du personnel rémunéré du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice concerné.
La masse salariale visée à l'alinéa 2 est composée des rémunérations brutes, des charges sociales, des primes de fin d'année et des pécules de vacances, déduction faite des aides à l'emploi dont bénéficie le centre.

Art. 56.

Les charges financées au moyen du subside annuel de fonctionnement sont admises dans le respect de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
Les charges du personnel occupé par le centre dans les liens d'un contrat de travail sont admissibles sur base des fonctions, profils, qualifications et échelons barémiques prévus par la convention collective de travail de la sous-commission paritaire 329.02 Secteur socio-culturel de la Région wallonne, en ce compris pour les agents en intégration professionnelle.
 

Art. 57.

Les centres sont autorisés à utiliser, pour leur objet social, les recettes éventuelles liées à leurs activités de production, dans le respect de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
Les recettes générées par l'activité de formation des centres, dont les subventions d'exploitation obtenues de pouvoirs publics, sont déduites des charges déclarées admissibles par le Ministre ou son délégué en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle lorsque les recettes couvrent les mêmes charges que celles prises en compte en vertu du présent arrêté.
 

Art. 58.

§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie aux centres un subside spécifique, en vertu de l'accord-cadre du 16 mai 2000 pour le secteur non-marchand wallon, afin d'assurer le financement de l'harmonisation barémique résultant dudit accord.
§ 2. Le Ministre répartit la subvention entre les centres, selon le tableau ci-après :
 

Centre Subside (en euros)
Forma'rive 9.767,23
CRT 0,00
CERAT 12.937,16
CFRP 17.292,97
Mosan 17.958,27
Plope 16.443,10
La Canopée 2.335,33
Le Tilleul 6.105,72
Aurélie 8.548,16
Polybat 20.744,09
Camec 8.782,74
Espace Formation Emploi 9.333,39
Le Réseau 6.149,82
TOTAL 136.397,98

Les montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix et rattachés à l'indice pivot 0,9432 de juillet 2000, dont le coefficient est de 1,2434. Les montants sont automatiquement ajustés le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.
§ 3. Le montant du subside spécifique reste inchangé d'année en année, sous réserve d'une éventuelle redistribution du subside à l'occasion d'un nouvel agrément ou d'une modification d'agrément.
 

Art. 59.

§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie, en vertu de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 conclu le 28 février 2007, un subside spécifique annuel aux centres relevant du secteur visé, au prorata de leur nombre d'heures agréées, afin d'assurer le financement d'une embauche compensatoire complémentaire ou d'un ou plusieurs compléments d'horaires, lié à l'attribution de jours de congé supplémentaires à leur personnel.
§ 2. Le montant annuel du subside visé au paragraphe 1er s'élève à 80.114,05 euros et se décompose comme suit :
1° un montant de 42.568,68 euros, lié aux fluctuations de l'indice des prix et rattaché à l'indice pivot 1,0834 de décembre 2007, dont le coefficient est de 1,4002 ;
2° un montant de 37.545,37 euros lié aux fluctuations de l'indice des prix et rattaché à l'indice pivot 1,1272 d'août 2008, dont le coefficient est de 1,4860.
Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont automatiquement ajustés le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.
§ 3. Si l'intégralité du volume horaire visé à l'annexe 2 n'est pas attribuée, la partie du montant annuel global visé au paragraphe 2 afférente aux heures disponibles est réservée pour les centres auxquels sont attribuées les heures agréées.
§ 4. Les centres peuvent globaliser les subventions allouées, de manière à disposer d'un temps de travail suffisant pour recruter du personnel affecté à l'un de ces centres ou assumant une fonction commune à l'ensemble des centres ayant accepté la globalisation.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les centres concernés concluent une convention de cession de la subvention. Celle-ci est transmise pour approbation préalable au Ministre par le centre bénéficiaire et jointe au dossier justificatif de l'utilisation de la subvention.
 

Art. 60.

§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie, en vertu de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 conclu le 28 février 2007, un subside spécifique annuel afin de prendre en charge le financement des primes syndicales des travailleurs des centres de formation professionnelle bénéficiant d'emplois subventionnés, en ce compris les emplois APE, PTP et Maribel.
Pour les travailleurs bénéficiant déjà d'une prime syndicale, le subside est limité au différentiel entre la prime préexistante et la prime accordée aux travailleurs de la fonction publique, majorée de deux euros de frais de gestion.
§ 2. Le subside annuel s'élève à 2.883,12 euros.
§ 3. Le subside est versé à l'ASBL "Fonds intersyndical des Secteurs de la Région wallonne".
§ 4. Préalablement au versement du subside, les services du Gouvernement vérifient le paiement des primes par le Fonds, sur base d'une déclaration de créance accompagnée de la copie des virements bancaires.
La déclaration de créance et ses annexes parviennent aux services du Gouvernement avant le 1er septembre de chaque année, sous peine d'irrecevabilité.
 

Art. 61.

§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie aux centres, en vertu de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 signé le 24 février 2011, une subvention complémentaire pour la formation de leurs travailleurs.
La subvention est affectée :
1° à la formation qualifiante, classifiante et certifiante ;
2° à la formation continuée au regard de la fonction exercée.
§ 2. La subvention s'élève à 6.201 euros.
Le montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix et est rattaché à l'indice-pivot 114,97 d'avril 2011, dont le coefficient est de 1,5157. Le montant est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.
Le montant à verser à chaque centre est déterminé en fonction de son nombre d'heures agréées.
§ 3. La formation visée au paragraphe 1er fait partie du plan de formation visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 15°.
Les centres veillent au remplacement du travailleur en formation.

Art. 62.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie aux centres, en vertu de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 signé le 24 février 2011, une subvention complémentaire en vue d'accorder à leurs travailleurs un complément de prime de fin d'année, charges patronales incluses.
La subvention s'élève à 23.992 euros.
Le montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix et est rattaché à l'indice-pivot 114,97 d'avril 2011, dont le coefficient est de 1,5157. Le montant est automatiquement ajusté le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.
La répartition du montant à verser à chaque centre est déterminée en fonction du nombre de travailleurs équivalents temps plein de chaque centre, arrêté au 31 décembre de l'exercice précédent.

Art. 63.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie annuellement à chaque centre un subside à l'infrastructure, correspondant au maximum au quota horaire qui lui est accordé en vertu de son agrément, multiplié par un taux de 0,26 euro par heure agréée. Ce taux est lié aux fluctuations de l'indice des prix et rattaché à l'indice pivot 1,2201 de janvier 2013, dont le coefficient est de 1,6084. Le montant est automatiquement ajusté le 1er janvier de l'année suivante.
 

Art. 64.

Le subside correspond à quatre-vingts pour cent du montant de l'investissement.

Art. 65.

Dans le courant du premier trimestre de chaque exercice, les services du Gouvernement procèdent à la liquidation du montant annuel maximum sur un compte financier ouvert par le centre et destiné uniquement aux opérations relatives aux investissements subsidiés en vertu du présent chapitre.

Art. 66.

Le centre qui n'utilise pas l'intégralité du montant annuel maximum liquidé pour un exercice peut en reporter le solde sur les exercices postérieurs, malgré le subside auquel il peut prétendre pour les exercices postérieurs.

Art. 67.

§ 1er. A l'échéance de chaque période de cinq ans, le Ministre ou son délégué procède à la récupération éventuelle du solde du compte visé à l'article 65.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'échéance de la première période est fixée au 31 décembre 2027.
§ 2. Toutefois, n'est pas récupéré le montant du subside relatif à un investissement qui n'est pas réalisé à l'échéance de la période visée au paragraphe 1er, pour une cause étrangère au centre. Le centre en apporte la preuve avant l'expiration de la cinquième année.
Si l'investissement n'est toujours pas réalisé au cours de l'année suivante, la récupération du montant a lieu au terme de celle-ci.
§ 3. Les intérêts annuels générés par le compte visé à l'article 65 sont déduits des charges déclarées admissibles en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Art. 68.

§ 1er. Le centre ne peut pas, sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué, procéder à la désaffectation ou modifier l'affectation des biens subsidiés pendant la durée de leur amortissement, auquel cas il rembourse la totalité du subside perçu.
§ 2. En cas de désaffectation ou de modification d'affectation autorisée d'un bien subsidié, le centre rembourse aux services du Gouvernement la partie non amortie ou, en cas de vente, quatre-vingts pour cent du prix de vente avec, au maximum, le montant du subside perçu et, au minimum, la partie non amortie de celui-ci.
§ 3. Le centre ne procède pas au remboursement visé au paragraphe 2 si le montant correspondant est réaffecté au financement d'un investissement de remplacement de même nature ou d'un investissement qui s'inscrit dans le cadre d'un redéploiement, d'une reconversion ou d'une restructuration du centre.
L'investissement visé à l'alinéa 1er est soumis à l'application des dispositions du présent chapitre.
§ 4. La réaffectation du montant visé au paragraphe 3 intervient dans le délai d'un an à compter de la date de la désaffectation ou de la modification d'affectation visée au paragraphe 2.
Le délai peut être prolongé sur base d'une demande motivée du centre.
 

Art. 69.

§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le centre paie au stagiaire durant son processus d'insertion socioprofessionnelle, les interventions suivantes :
1° les indemnités horaires visées à l'article 70 ;
2° les frais de déplacement et de séjour visés aux articles 74 à 83 ;
3° les frais de garderie scolaire et de milieu d'accueil visés à l'article 84.
§ 2. Les personnes en soutien dans l'emploi visées à l'article 1146/9, 1°, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ne prétendent pas aux interventions visées au paragraphe 1er.
 

Art. 70.

Les indemnités horaires s'élèvent à :
1° 2,07 euros si le stagiaire bénéficie d'une des interventions légales ou réglementaires visées à l'article 71 ;
2° 4,86 euros si le stagiaire ne bénéficie pas d'une des interventions légales ou réglementaires visées à l'article 71.
Les montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix et sont rattachés à l'indice-pivot 1,2201 de janvier 2013, dont le coefficient est de 1,6084. Les montants sont automatiquement ajustés le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique et ce, au prorata des mois concernés.

Art. 71.

§ 1er. Les interventions légales et réglementaires visées à l'article 70 sont :
1° les pensions, ainsi que tous les avantages en tenant lieu ou leur étant accordés en complément :
a) soit par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère ;
b) soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intérêt public ;
2° les indemnités, allocations et rentes viagères octroyées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci ;
3° les indemnités allouées à une personne en situation de handicap victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère analogue ;
4° les indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ;
5° les allocations de chômage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chômage ;
6° les allocations de remplacement de revenus octroyées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, ou les allocations ordinaires ou spéciales octroyées en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés ;
7° les revenus professionnels imposables.
Lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 2°, est liquidée sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant à l'article 30 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration sont appliquées.
§ 2. Il n'est en aucun cas tenu compte des interventions légales ou réglementaires octroyées au titre d'allocations familiales, d'allocations d'intégration en application de la loi du 27 février 1987 précitée, d'allocation pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, ou d'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 72.

Le centre paie les indemnités prévues à l'article 70 à intervalles réguliers, dont la durée ne peut pas excéder un mois.

Art. 73.

L'intervention dans ses frais de déplacement, ses frais de séjour et ses frais de garderie et de crèche, est accordée au stagiaire conformément au point A de la présente sous-section.
A. Frais exposés dans le cadre du processus d'insertion socioprofessionnelle
A.1. Principes généraux
 

Art. 74.

Le remboursement des frais de déplacement et celui des frais de séjour ne peuvent être cumulés pour une même journée.
Toutefois, le stagiaire qui séjourne sur le lieu de son processus d'insertion socioprofessionnelle peut obtenir, en plus du remboursement de ses frais de séjour, le remboursement d'un déplacement aller et retour par semaine, dans les conditions prévues au point A.2. de la présente sous-section.
 

Art. 75.

Les montants des remboursements des frais de déplacement, de séjour et de garderie et de crèche tels qu'ils sont établis en application des points A.2., A.3. et A.4. de la présente sous-section sont, dans tous les cas, réduits des montants des autres interventions légales ou réglementaires dont le stagiaire pourrait bénéficier en la matière.
 

Art. 76.

Le stagiaire peut être tenu de produire les pièces justifiant la réalité des débours invoquées par lui.
A.2. Frais de déplacement

Art. 77.

Le remboursement des frais de déplacement exposés par les stagiaires n'est accordé que pour la partie des frais de déplacement journalier, aller et retour, qui dépasse 0,50 euro.
Pour les déplacements effectués par un moyen de transport en commun, l'intervention se calcule en fonction de la distance et suivant le tarif kilométrique appliqué par la Société nationale des Chemins de fer belges pour les parcours en 2e classe, sans toutefois qu'elle puisse excéder le coût du titre de transport le plus avantageux par le moyen de transport en commun le moins onéreux qui relie la résidence effective du stagiaire au lieu fixé pour sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.

Art. 78.

Lorsque le titre de transport le plus avantageux est un abonnement, la partie du coût de cet abonnement afférente aux journées pendant lesquelles le stagiaire ne s'est pas déplacé, n'est remboursée, dans les conditions fixées à l'article 77, que si l'absence est dûment justifiée et pour autant que l'intéressé ne puisse en obtenir le remboursement auprès de la société de transport concernée.

Art. 79.

§ 1er. Les déplacements du stagiaire par un moyen de transport individuel ne peuvent donner lieu à une intervention qu'à condition qu'un médecin ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, les déplacements par un moyen de transport en commun sont impossibles ou présentent de graves inconvénients.
§ 2. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel motorisé autre qu'un taxi, l'intervention se calcule conformément à l'article 531 du Code de la fonction publique wallonne.
Lorsque le stagiaire est véhiculé par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher le stagiaire peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er.
§ 3. Pour les déplacements effectués en taxi ou en transport collectif adapté, l'intervention est égale au montant du prix réclamé au stagiaire pour la course.
§ 4. Pour les déplacements effectués au moyen d'un transport individuel non motorisé, l'indemnité kilométrique est fixée conformément à l'article 531 du Code de la fonction publique wallonne.
 

Art. 80.

Le montant journalier du remboursement des frais de déplacement ne peut en aucun cas être supérieur au montant journalier maximum du remboursement des frais de séjour, fixé à l'article 82.
A.3. Frais de séjour

Art. 81.

Le stagiaire peut obtenir le remboursement de ses frais de séjour lorsqu'il satisfait à une des conditions suivantes :
1° devoir s'absenter de son foyer plus de treize heures par jour ;
2° éprouver de sérieuses difficultés de déplacement en raison de la nature ou de la gravité du handicap ;
3° être obligé de séjourner en raison des conditions ou de l'organisation de son processus d'insertion socioprofessionnelle ;
4° se trouver dans des circonstances telles que les frais journaliers de déplacement calculés conformément au point A.2. de la présente sous-section dépasseraient le montant journalier maximum de remboursement des frais de séjour prévu à l'article 82.

Art. 82.

§ 1er. Le montant maximum du remboursement des frais de séjour exposés par les personnes en situation de handicap est fixé à 3,68 euros par jour.
§ 2. Ce montant est lié à l'indice-pivot 114,20 et s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
 

Art. 83.

Le remboursement des frais de séjour n'est accordé que pour les journées et demi-journées effectives de formation, réadaptation ou rééducation professionnelle avec un maximum de six jours par semaine.
Cependant, lorsque le stagiaire a engagé des dépenses en vue d'un séjour d'une durée déterminée, il peut obtenir le remboursement des frais exposés pour les journées et demi-journées pendant lesquelles il n'a pas effectivement séjourné, à condition :
1° que l'absence soit dûment justifiée ;
2° qu'il ait pris toutes mesures utiles pour réduire les frais au strict minimum ;
3° qu'il ne puisse en obtenir le remboursement auprès de l'établissement où il séjourne.
A.4. Frais de garderie et de crèche

Art. 84.

L'intervention dans ses frais de garderie scolaire et de milieu d'accueil agréé ou autorisé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance est accordée au stagiaire, à concurrence des montants maxima suivants :
1° un montant de 2 euros pour frais de garderie scolaire par enfant par jour ;
2° un montant de 4 euros pour frais de milieu d'accueil par enfant par jour.

Art. 85.

Le centre paie pour l'ensemble des stagiaires :
1° la prime relative à l'assurance légale contre les accidents du travail et sur le chemin du travail ;
2° les frais inhérents à la prévention et la protection au travail.

Art. 86.

Les services du Gouvernement liquident au début de chaque trimestre vingt-cinq pour cent du montant annuel des subsides visés à l'article 53.
 

Art. 87.

§ 1er. Les services du Gouvernement liquident au début de chaque trimestre vingt-cinq pour cent du montant annuel des subsides suivants et procèdent aux régularisations durant le trimestre suivant sur base des états de prestations du trimestre concerné :
1° les indemnités visées à l'article 70 ;
2° les frais de déplacement et de séjour visés aux articles 74 à 83.
§ 2. Les services du Gouvernement remboursent au centre :
1° les frais de garderie scolaire et de milieu d'accueil visés à l'article 84 ;
2° les frais visés à l'article 85.
§ 3. Les services du Gouvernement prennent en charge les frais visés aux paragraphes 1er et 2 sur base de documents justificatifs dont ils définissent la teneur.

Art. 88.

Lorsque le processus d'insertion socioprofessionnelle du stagiaire correspond à un programme de réadaptation professionnelle décidé par la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité du Service des indemnités de l'INAMI ou mis en oeuvre dans le cadre de la convention de collaboration entre l'INAMI, les organismes assureurs et le FOREm, le stagiaire ne peut pas prétendre aux avantages visés à l'article 69, § 1er.
Toutefois, dans l'hypothèse où le stagiaire peut prétendre à une intervention dans ses frais de déplacement au moyen d'un véhicule privé pour raison médicale, les services du Gouvernement prennent en charge la différence positive entre son intervention théorique et celle de l'INAMI.

Art. 89.

§ 1er. Chaque année, les services du Gouvernement procèdent à un audit sur la régularité des comptes et la performance financière des centres, ainsi qu'à un contrôle de la bonne utilisation des subsides qui leur ont été alloués en vertu du présent arrêté.
Les services du Gouvernement transmettent au centre un rapport circonstancié.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le contrôle de l'utilisation des subsides à l'infrastructure s'effectue au terme de chaque période de cinq ans, à l'exception de la première période dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2017.
§ 3. Le Ministre ou son délégué récupère annuellement la partie des subsides éventuellement non consommée, sauf en ce qui concerne les subsides à l'infrastructure, conformément à l'article 67.

Art. 90.

§ 1er. Les services du Gouvernement et le Département de l'Inspection procèdent aux missions de contrôle et d'évaluation.
Ils les mettent en oeuvre dans le cadre d'une évaluation par période de six ans à l'issue de laquelle ils :
1° évaluent la qualité des prestations offertes aux usagers ;
2° évaluent la conformité aux normes réglementaires prévues par le présent arrêté.
La date de départ de cette évaluation sexennale correspond à la date anniversaire de l'agrément.
§ 2. Les services du Gouvernement mettent en outre en oeuvre une évaluation financière annuelle à l'issue de laquelle ils établissent des conclusions relatives au contrôle de l'utilisation des subventions octroyées pour chaque exercice comptable.
 

Art. 91.

Six mois avant l'évaluation sexennale visée à l'article 90, § 1er, sans préjudice de l'article 13 du décret, les centres transmettent aux services du Gouvernement les documents figurant en annexe 1.
 

Art. 92.

Les services du Gouvernement sont chargés :
1° de procéder à l'évaluation visée à l'article 90, § 1er.
2° de favoriser l'émergence d'une culture pédagogique spécifique à la personne en situation de handicap et commune à l'ensemble des centres ;
3° de coordonner l'action des différents coordinateurs pédagogiques des centres.

Art. 93.

Les services du Gouvernement réalisent, tous les six ans, une évaluation portant sur l'application du présent chapitre.
 

Art. 94.

§ 1er. En exécution de l'article 13 du décret, les centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté agréés qui font l'objet d'un contrôle peuvent être sélectionnés selon une méthodologie adaptée à la stratégie de contrôle déterminée par le Département de l'Inspection, notamment sur base d'une analyse de risques.
§ 2. Le contrôle a notamment pour objet de vérifier l'éligibilité des stagiaires accueillis par le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté et la réalité du nombre d'heures de formation suivies par les stagiaires éligibles, et plus généralement le respect des conditions fixées par la législation ainsi que par l'arrêté d'agrément. Ce contrôle peut s'exercer notamment sur base de l'analyse d'échantillons de référence extrapolables de stagiaires et d'heures, dont les résultats de l'analyse seront extrapolés à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence dont émanent ces échantillons.

Art. 95.

§ 1er. Dans les centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté accueillant moins de cinquante stagiaires, l'inspecteur peut contrôler l'éligibilité des stagiaires de manière exhaustive.
Au-delà de ce seuil, l'inspecteur peut contrôler un pourcentage de dossiers individuels de stagiaires avec un minimum de dossiers à contrôler selon le nombre de stagiaires accueillis par le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté.
§ 2. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence inférieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut :
1° proposer la récupération liée aux seules irrégularités constatées et mettre fin au contrôle ;
2° continuer le contrôle en motivant dans son rapport les raisons justifiant cette décision.
§ 3. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence supérieur à vingt pourcents du nombre d'éléments contrôlés, l'inspecteur peut :
1° examiner un second échantillon de référence, stratifié ou non. Dans ce cas, l'inspecteur propose une récupération liée aux seules irrégularités constatées dans les deux échantillons de référence ;
2° au besoin, réorienter ses recherches et sélectionner de nouveaux aspects ou critères à analyser en fonction des critères retenus ;
3° constituer un échantillon de référence extrapolable, stratifié ou non au sein de la population de référence ou de la strate de référence examinée, qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage, d'une taille maximale de dix points de pourcentage.
§ 4. Si l'examen du premier échantillon de référence laisse apparaître plus de quatre-vingt pourcents d'irrégularités, l'inspecteur détermine un échantillon extrapolable, et le pourcentage d'irrégularités constatées est extrapolé à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence.

Art. 96.

§ 1er. L'inspecteur vérifie ensuite la validité des heures de formation suivies par les stagiaires. Afin d'analyser les heures effectivement suivies, l'inspecteur sélectionne une période de deux semaines ne comptant pas de jours de fermeture du centre.
§ 2. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence inférieur à vingt pourcents des heures contrôlées, l'inspecteur peut :
1° proposer la récupération liée aux seules irrégularités constatées et mettre fin au contrôle ;
2° continuer le contrôle en motivant dans son rapport les raisons justifiant cette décision.
§ 3. En cas de constat d'un pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon de référence supérieur à vingt pourcents du nombre d'heures contrôlées, l'inspecteur peut :
1° examiner des heures suivies au cours de deux autres semaines de l'année, hors congés scolaires. Dans ce cas, l'inspecteur propose une récupération liée aux seules irrégularités constatées dans les deux échantillons de référence ;
2° constituer un échantillon de référence extrapolable, stratifié ou non d'heures de formation suivies par les stagiaires qui constituent l'échantillon de référence, qui permet d'obtenir un intervalle de confiance à nonante-cinq pourcents ou plus autour de la valeur d'échantillonnage, d'une taille maximale de dix points de pourcentage.
§ 4. Si l'examen du premier échantillon de référence laisse apparaître plus de quatre-vingt pourcents d'irrégularités, l'inspecteur détermine un échantillon de référence extrapolable, et le pourcentage d'irrégularités constatées est extrapolé à l'ensemble de la population de référence ou strate de référence.

Art. 97.

Sans préjudice des récupérations proposées sur base des constats non extrapolables, en cas de recours à un échantillon extrapolable, l'inspecteur propose la récupération d'un montant de la subvention calculé sur base du pourcentage de la borne inférieure de l'intervalle de confiance, extrapolé à la subvention relative à la population de référence ou la strate de référence examinée.

Art. 98.

Lorsqu'il recourt à la méthode d'extrapolation, l'inspecteur décrit la méthodologie utilisée dans son rapport et y précise l'intervalle de confiance et la taille de l'intervalle de confiance.

Art. 99.

Conformément à l'article 37 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, le centre peut renverser la présomption découlant de l'extrapolation visée aux articles 94, 95, 96 et 97 en établissant la validité de tout ou partie du pourcentage de la subvention incriminé.
 

Art. 100.

Les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 19, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret sont composées comme suit :
1° les données d'identification personnelles de la personne en situation de handicap :
a) le numéro de téléphone ;
b) le numéro de fax ;
c) l'adresse mail ;
2° les données relatives au parcours formatif de la personne en situation de handicap ;
a) la dénomination du centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle ;
b) l'adresse du centre visé au a) ;
c) l'identité de la personne référente du demandeur ;
d) le numéro de téléphone et de fax du centre et de la personne référente ;
e) l'adresse mail du centre et de la personne référente ;
f) la phase du projet d'insertion socio-professionnelle, le contrat et programme dans le cadre desquels la demande s'inscrit. ;
g) le parcours scolaire et formatif ;
h) l'éventuel parcours professionnel ;
i) le statut professionnel actuel.
Relève également de la catégorie des données d'identification personnelles de la personne en situation de handicap visée à l'alinéa 1er, 1°, la procuration donnée par la personne en situation de handicap.

Art. 101.

§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :
1° le membre du personnel : l'agent, le stagiaire ou le membre du personnel contractuel du service d'origine, à l'exception du membre du personnel bénéficiant d'un contrat de remplacement ;
2° les organismes : les organismes d'intérêt public auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne ;
3° le service d'origine : les services du Gouvernement ou l'organisme auquel le membre du personnel transféré était affecté au moment du transfert.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er :
1° le stagiaire est considéré comme titulaire du grade pour lequel il s'est porté candidat ;
2° le membre du personnel engagé par contrat de travail est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat, du grade auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle la rémunération est fixée.

Art. 102.

§ 1er. Le projet de transfert est porté à la connaissance des membres du personnel de l'AVIQ par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit, dans les trente jours, s'ils souhaitent être transférés au sein des services du Gouvernement wallon, au Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche, dans un des emplois énumérés dans l'ordre de service.
§ 2. A l'issue de la procédure gérée par l'AVIQ et le Service public de Wallonie, si certains emplois restent inoccupés, l'ordre de service reprenant ces emplois est porté à la connaissance des membres du personnel de l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes.
§ 3. Pour l'octroi de chaque emploi, un classement est établi par le Gouvernement entre les personnes désirant être transférées sur la base de l'ordre suivant :
1° le ou les membres du personnel de l'AVIQ ;
2° le ou les membres du personnel des services du Gouvernement ou les membres du personnel des organismes.
Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa 1er, les membres du personnel qui souhaitent être transférés et qui possèdent les titres et la qualification requis pour l'emploi considéré, sont classés dans l'ordre suivant :
1° les agents ;
2° les stagiaires ;
3° les membres du personnel contractuel.
Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa deux, les membres du personnel sont classés comme suit :
1° le membre du personnel possédant la plus grande ancienneté de grade ;
2° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande ;
3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.
Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué au membre du personnel contractuel.

Art. 103.

Le membre du personnel est transféré, nominativement, par un arrêté du Gouvernement wallon.
Le transfert ne constitue pas une nouvelle nomination.

Art. 104.

§ 1er. Le membre du personnel transféré conserve sa qualité, son grade, ses anciennetés administratives et pécuniaire.
Sans préjudice du paragraphe 2, il conserve les allocations, les indemnités, les primes et les autres avantages dont il bénéficiait dans son service d'origine, conformément à la réglementation qui lui était applicable et à partir de la date à laquelle le droit est acquis.
Il conserve les avantages liés à une fonction si les conditions de leur octroi subsistent dans les services du Gouvernement.
§ 2. Lorsqu'un membre du personnel exerce une fonction supérieure dans le service d'origine, il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade statutaire.
§ 3. Le membre du personnel transféré conserve la dernière évaluation qui lui a été attribuée.
Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation.
Si, à la date de son transfert, le membre du personnel a introduit un recours contre une mention qui lui a été attribuée, cette procédure est poursuivie dans le service d'origine.
§ 4. Le membre du personnel lauréat dans son service d'origine d'un concours d'accession à un niveau supérieur, conserve, dans les services du Gouvernement, le bénéfice de la réussite de ce concours.
Le membre du personnel garde le bénéfice de tous les brevets ou épreuve de carrière visés par le Code de la Fonction publique wallonne acquis lors de sa carrière.

Art. 105.

Dans le cadre de l'évaluation visée aux articles 22 à 25, il n'est pas tenu compte des années 2020 à 2023.
Les centres agréés à durée indéterminée à l'entrée en vigueur du présent arrêté transmettent les documents visés à l'article 13, § 1er, aux services du Gouvernement au plus tard le 31 mars 2028.

Art. 106.

Dans le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, les modifications suivantes sont apportées :
1° le Titre IX, chapitre III, intitulé " Centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle Adaptés », comprenant les articles 905 à 920 est abrogé ;
2° les annexes 90, 91 et 92 sont abrogées.

Art. 107.

Dans l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle, les mots " à l'article 127, § 1er » sont remplacés par les mots " aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er ».

Art. 108.

L'article 2/1, alinéa 1er, du même arrêté est complété par le 6° rédigé comme suit :
" 6° du décret du 24 janvier 2024 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et modifiant le Code wallon de l'action sociale et de la santé, le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et le Code judiciaire. ».

Art. 109.

Entrent en vigueur le 1er juillet 2024 :
1° le décret du 24 janvier 2024 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et modifiant le Code wallon de l'action sociale et de la santé, le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et le Code judiciaire, à l'exception de l'article 24 du même décret qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;
2° le présent arrêté, à l'exception des articles 101 à 104 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
 

Art. 110.

Le Ministre qui a la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

Annexe 1. Liste des documents visés à l'article 91
Liste des documents
1. Les modifications aux statuts publiées ou déposées au greffe depuis les 5 dernières années
2. La liste des membres du CA en cas de changement
3. La liste des membres de l'AG en cas de changement
4. Projet pédagogique visé à l'article 16
5. Dernier rapport d'activités en date
6. Règlement d'ordre intérieur
7. Rapport du Service d'Incendie valable
8. Si changement de direction : Diplôme, Délégation de pouvoir écrite, Attestation d'expérience.
 
Annexe 2. Quotas horaires agréés visés à l'article 6
 
CFP Volume horaire
Forma'rive 69.003
Centre de réadaptation au travail 91.533
Cerat 53.137
Cfrp-Prorienta 86.790
Mosan 43.703
Le Plope 99.657
La Canopée 40.000
Le Tilleul 52.394
Aurelie 59.358
Polybat 64.398
Camec 41.654
Espace Formation Emploi 53.705
Le Réseau 68.026
 823.358