Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;
Vu le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, l'article 5, § 1er, 60° et 61°, l'article 22, § 1er, 3°, a), et 10°, l'article 30, 5° et 13°, l'article 69, alinéa 2, l'article 91, §§ 2 et 4, l'article 93, § 2, et l'article 103 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2023 ;
Vu le rapport établi le 14 novembre 2023 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis ENV.23.107.AV du pôle « Environnement », donné le 25 septembre 2023 ;
Vu l'avis 44 du Conseil wallon de l'Economie sociale, donné le 24 octobre 2023 ;
Vu l'avis 74.903/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale ;
Considérant le décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion ;
Considérant le Plan wallon des déchets-ressources ;
Considérant la stratégie « Circular Wallonia » ;
Considérant la nécessité d'établir un mécanisme de contrôle en vue d'éviter toute surcompensation à l'égard des bénéficiaires des compensations actifs dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue du réemploi ;
Considérant que les termes « entreprise d'économie sociale » doivent s'entendre comme les termes « entreprise sociale » visés à l'article 8:5, § 1er, du Code des sociétés et des associations ;
Considérant que le remplacement des termes « réutilisation » et « préparation à la réutilisation » par les termes « réemploi » et « préparation en vue du réemploi » est effectué afin d'adapter le présent arrêté à la terminologie européenne mais que ces modifications n'ont pas pour effet d'exiger des titulaires d'agrément la modification formelle de leurs statuts, notamment de leur objet social ;
Considérant que les définitions du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique sont applicables ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Economie sociale et de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots «, aux conditions d'exercices » sont insérés entre les mots « relatif à l'agrément » et les mots « et à l'octroi » ;
2° le mot « subvention » est remplacé par le mot « compensation » ;
3° les mots « en tant qu'entreprise sociale » sont remplacés par les mots « en tant qu'entreprise d'économie sociale » ;
4° les mots « de la réutilisation » sont chaque fois remplacés par les mots « du réemploi ».
Art. 2.
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « de la réutilisation » sont chaque fois remplacés par les mots « du réemploi » ;
2° le mot « réutilisation » est chaque fois remplacé par le mot « réemploi » ;
3° le mot « sociale » est chaque fois inséré après les mots « le Ministre de l'Economie » ;
4° le mot « subvention » est chaque fois remplacé par le mot « compensation », sauf en ce qui concerne les références aux arrêtés suivants :
a) l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation ;
b) l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation ;
5° le mot « Ministre » est chaque fois remplacé par le mot « ministre ».
Art. 3.
Dans l'article 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1°, les mots « le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets » sont remplacés par les mots « le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ; » ;
b) au 5°, les mots « le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « l'inspecteur général du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son délégué ; » ;
c) le 6° est remplacé par ce qui suit :
« 6° la Direction de l'Economie sociale : la Direction de l'Economie sociale du Département du Développement économique du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ; » ;
d) sont insérés les 6° /1 à 6° /3 rédigés comme suit :
« 6° /1 l'autorité délivrante en première instance : le Département du Sol et des Déchets et la Direction de l'Economie sociale ;
6° /2 l'autorité compétente sur recours administratif : le Ministre de l'Environnement ;
6° /3 le réemploi : le réemploi tel que défini à l'article 5, 16°, du décret Déchets ; » ;
e) le 7° est remplacé par ce qui suit :
« 7° la préparation en vue du réemploi : la préparation en vue du réemploi telle que définie à l'article 5, 19°, du décret Déchets ; » ;
f) le 8° est remplacé par ce qui suit :
« 8° l'entreprise de réemploi : l'entreprise d'économie sociale telle que définie à l'article 5, 45°, du décret Déchets active dans le réemploi et la préparation en vue du réemploi et agréée conformément au présent arrêté ; » ;
g) au 9°, le mot « réutilisés » est remplacé par le mot « réemployés » ;
h) le 11° est abrogé ;
i) le 13° est abrogé ;
j) au 15°, les mots « à la réutilisation » sont remplacés par les mots « en vue du réemploi » ;
k) le 16° est abrogé ;
l) au 17°, les mots « de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche » ;
m) l'article est complété par les 18° à 20° rédigés comme suit :
« 18° les acteurs externes : toute personne soumise à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits comportant une obligation de financement de la gestion des déchets et de certaines mesures de prévention des déchets ainsi qu'une obligation de reprise des déchets, et finançant une ou plusieurs activités de réemploi ou de préparation en vue du réemploi exercées sous couvert d'un mandat S.I.E.G.;
19° la surcompensation : la situation où en moyenne sur trois ans, l'ensemble des recettes provenant de la mise en oeuvre du S.I.E.G., en ce compris les subsides et les soutiens financiers venant des acteurs externes, déduction faite de leurs coûts générés par la mise en oeuvre du S.I.E.G., a été supérieure au taux de bénéfice raisonnable visé à l'article 10, § 1/4 ;
20° le public cible : le travailleur qui au moment de son engagement ne dispose pas du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et est inscrit comme demandeur d'emploi, ainsi que les travailleurs subventionnés déjà occupés par l'entreprise à la date d'entrée en vigueur des modifications. ».
Art. 4.
A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « Le Ministre de l'Economie et le Ministre de l'Environnement » sont remplacés par les mots « L'autorité délivrante en première instance ou l'autorité compétente sur recours administratif » ;
b) le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° être agréé en tant qu'initiative d'économie sociale conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion ; » ;
c) au 2°, les mots « avoir pour objet social la réutilisation et la préparation à la réutilisation » sont remplacés par les mots « avoir pour objet social le réemploi et la préparation en vue du réemploi » ;
d) le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° toute personne physique, toute personne morale ou toute personne ayant le pouvoir légal de représenter la personne morale sollicitant l'agrément, n'est pas, lors de l'introduction de la demande, encore sous le coup d'une mesure d'interdiction, de déchéance, de suspension ou de retrait, portant en totalité ou en partie, sur le type d'activité en matière de déchets qui fait l'objet de la demande d'agrément, établie sur la base de l'une des décisions suivantes :
- une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ;
- une décision administrative de suspension ou de retrait prise conformément à l'article D.198, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement ;
- depuis moins de 6 mois, une décision administrative de retrait prise conformément à l'article 86, § 1er, du décret Déchets ;
- une décision administrative de suspension prise conformément à l'article 86, § 1er, du décret Déchets. » ;
e) le 5° est abrogé ;
f) au 7°, le h) est abrogé ;
g) au 11°, les modifications suivantes sont apportées :
- les mots « à la réutilisation » sont remplacés par les mots « au réemploi » ;
- les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « la Direction de l'Economie sociale » ;
h) au 12°, le mot « difficulté » est remplacé par les mots « en procédure de sonnette d'alarme » ;
i) les 14°, 15° et 16°, sont abrogés ;
2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « soit en Communauté germanophone, » sont insérés entre les mots « en région flamande » et les mots « démontre qu'elle répond » ;
(2) l'alinéa est complété par les mots « et démontre qu'elle respecte les principes de l'économie sociale tels que définis à l'article 1er du décret Economie sociale et qu'elle remplit les conditions visées à l'article 3, § 1er, du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion. » ;
b) l'alinéa 2 est complété par les mots « et démontre qu'elle respecte les principes de l'économie sociale tels que définis à l'article 1er du décret Economie sociale et qu'elle remplit les conditions visées à l'article 3, § 1er, du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion. » ;
c) l'alinéa 3 est complété par les mots « et démontre qu'elle respecte les principes de l'économie sociale tels que définis à l'article 1er du décret Economie sociale et qu'elle remplit les conditions visées à l'article 3, § 1er, du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion. ».
Art. 5.
A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« La demande d'agrément est introduite auprès de l'autorité délivrante en première instance conformément aux articles 89, 90, 91 et 92, du décret Déchets. » ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« La demande comprend les informations suivantes :
1° un plan d'entreprise comportant :
a) une description de la nature et des quantités de déchets et de produits ou composants de produits concernés, de la zone desservie, de l'organisation de la collecte et de la préparation en vue du réemploi, des modalités de mesure des flux collectés et préparés en vue du réemploi, le cas échéant, des tonnages déjà collectés et réutilisés ;
b) le nombre prévisionnel de tonnes de déchets et de produits ou composants de produits réutilisés, en Région wallonne afférent aux activités visées au a), par an, pour lequel elle sollicite l'agrément, ainsi que la ventilation du tonnage par types de déchets ou de produits ou composants de produits tels que précisés à l'article 9, § 2 ;
c) les modalités de stockage et les actes de réparation envisagés ;
d) la méthodologie pour établir le suivi des flux physique et financier, et une description détaillée des modalités de rapportage de l'activité ;
e) le nombre de personnes employées et la traduction de celui-ci en équivalents temps plein, la masse salariale globale y afférente ainsi que la masse salariale afférente aux seuls travailleurs du public cible, à l'exception des postes d'encadrement et des fonctions administratives ;
f) le cas échéant, les heures d'ouverture des magasins ;
g) le plan financier reprenant les prévisions de dépenses et de recettes liées à l'activité de réemploi sur cinq ans ;
2° la référence des permis, agréments, enregistrements et certificats détenus en matière d'environnement et de déchets par l'entreprise de réemploi ainsi que tous autres documents établissant le respect des conditions énoncées à l'article 2 ;
3° la liste exhaustive de tout autre agrément, permis, enregistrement et certificat ayant un rapport avec les activités pour lesquelles l'agrément est demandé ;
4° la copie de l'agrément visé à l'article 2, § 1er, 1°. » ;
3° à l'alinéa 3, les mots « à la réutilisation » sont remplacés par les mots « en vue du réemploi » ;
4° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 6.
A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé ;
2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « Le Ministre de l'Economie et le Ministre de l'Environnement dispensent » sont remplacés par les mots « L'autorité délivrante en première instance dispense » ;
b) les mots « à la réutilisation » sont remplacés par les mots « en vue du réemploi » ;
3° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « Le Ministre de l'Economie et le Ministre de l'Environnement dispensent » sont remplacés par les mots « L'autorité délivrante en première instance dispense » ;
b) les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « la Direction de l'Economie sociale ».
Art. 7.
A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
« Conformément à l'article 93 du décret Déchets, le Département du Sol et des Déchets adresse à la Direction de l'Economie sociale une demande d'avis accompagnée d'un exemplaire du dossier en vue de la vérification du respect des principes visés à l'article 1er du décret Economie sociale.
La Direction de l'Economie sociale dispose de trente jours à dater de la réception du dossier pour remettre son avis au Département du Sol et des Déchets.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur est titulaire de l'agrément visé à l'article 2, § 1er, 1°, la Direction de l'Economie sociale ne remet pas d'avis mais est informée de la demande. » ;
b) à l'alinéa 4, les mots « et adresse son rapport, par envoi électronique au Ministre de l'Environnement dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision ayant trait à la complétude du dossier de demande » sont abrogés ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Le Ministre de l'Economie et le Ministre de l'Environnement statuent » sont remplacés par les mots « L'autorité délivrante en première instance statue » ;
(2) les mots « cette décision » sont remplacé par les mots « l'agrément » ;
(3) le mot « , notamment » est abrogé ;
(4) le 2° est abrogé ;
(5) au 6°, les modifications suivantes sont apportées :
(i) le mot « réutilisées » est remplacé par le mot « réemployées » ;
(ii) les mots « dite `socle de base' » sont remplacés par le mot « annuelle » ;
b) l'alinéa 2 est abrogé ;
3° le paragraphe 3 est abrogé ;
4° sont insérés les paragraphes 3/1 et 3/2 rédigés comme suit :
« § 3/1. Lorsqu'il s'agit de la demande d'agrément initiale, l'agrément est accordé pour une durée de deux ans.
Lorsqu'il s'agit d'une nouvelle demande d'agrément, l'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
§ 3/2. L'autorité délivrante en première instance ou l'autorité compétente sur recours administratif respecte l'annualité budgétaire, par année civile, des compensations visées au Chapitre III. Pour ce faire, elle décide que la date de la prise d'effet de l'agrément, y compris les éventuelles décisions de modification y relatif, est soit le 1er janvier de l'année en cours, soit le 1er janvier de l'année qui suit. » ;
5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Un recours administratif est ouvert auprès de l'autorité compétente sur recours administratif à l'encontre des décisions ou l'absence dans le délai imparti de décision de l'autorité délivrante en première instance en matière d'agrément conformément à l'article 99 du décret Déchets.
Dans les quinze jours à dater de la réception de la requête par l'autorité compétente sur recours administratif, l'autorité compétente sur recours administratif envoie au requérant un accusé de réception de sa requête.
Le Département du Sol et des Déchets instruit le recours.
Lorsque le recours administratif porte sur le respect des dispositions de l'article 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, le Département du Sol et des Déchets sollicite, dès réception de la copie de la requête du recours, l'avis du ministre de l'Economie sociale, qui peut solliciter l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale. Le ministre de l'Economie sociale dispose d'un délai de vingt jours pour envoyer son avis au Département du Sol et des Déchets. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.
Le Département du Sol et des Déchets adresse à l'autorité compétente sur recours administratif un rapport de synthèse, accompagné d'une proposition de décision, dans un délai de soixante jours à dater de l'accusé de réception. ».
Art. 8.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
« Art. 5/1. Le Département du Sol et des Déchets peut compléter ou modifier les conditions de l'agrément :
1° s'il constate que les conditions de l'agrément ne sont plus appropriées pour développer le réemploi et la préparation en vue du réemploi ;
2° afin d'assurer le respect d'objectifs par flux. ».
Art. 9.
L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Toute nouvelle demande d'agrément est introduite conformément au délai visé à l'article 98 du décret Déchets. ».
Art. 10.
Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 2 est abrogé ;
b) à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
(1) le 1° est complété par les mots « en préparant au réemploi ou en mettant sur le marché des biens et matériaux de seconde main tout en respectant les obligations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 7°, a, b, f, g, 9°, et 11° ; » ;
(2) au 2°, les mots « peu qualifiés » sont remplacés par les mots « relevant du public cible » ;
(3) le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° contribuer aux objectifs environnementaux de la Région wallonne, entre autres les objectifs de réemploi, en assurant le développement du réemploi et de la préparation au réemploi des déchets, produits ou composants de produits sur le territoire wallon. » ;
(4) les 4° et 5° sont abrogés ;
c) l'alinéa 4 est abrogé ;
2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :
« § 1/1. Tous les dix ans, le Gouvernement wallon réévalue la pertinence du mandat S.I.E.G., de manière générale et pour chaque catégorie d'objet concerné. » ;
3° les paragraphes 2, 3 et 4, sont abrogés.
Art. 11.
A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « Conformément à l'article 86 du décret Déchets » sont insérés au début de la phrase liminaire ;
b) les mots « le Ministre de l'Economie et le Ministre de l'Environnement » sont remplacés par les mots « l'autorité délivrante en première instance lorsque » ;
c) le 1° est abrogé ;
d) le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° l'entreprise de réemploi ne dispose plus de l'agrément visé à l'article 2, § 1er, 1°, ou lorsque la Direction de l'Economie sociale décide que l'entreprise de réemploi ne remplit plus les conditions visées à l'article 2, § 3, alinéa 1er ; » ;
e) au 3°, les mots « ne leur » sont remplacés par le mot « n' » ;
2° l'alinéa 2 est abrogé ;
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Lorsque le Département du Sol et des Déchets suspend ou retire l'agrément, il envoie une copie numérique de la décision à la Direction de l'Economie sociale dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision au titulaire de l'agrément. ».
Art. 12.
A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « Le Ministre de l'Economie et le Ministre de l'Environnement octroient » sont remplacés par les mots « L'autorité délivrante en première instance octroie » ;
(2) les mots « à la réutilisation » sont remplacés par les mots « en vue du réemploi » ;
(3) l'alinéa est complété par la phrase suivante : «, dans la limite des crédits disponibles. » ;
b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« La compensation annuelle est composée de :
1° une compensation économie sociale liée aux ressources humaines relevant du public cible et affectées exclusivement aux activités de réemploi ;
2° une compensation Environnement liée au nombre de tonnes réemployées annuellement en Région wallonne par type de déchets et de produits ou composants de produits, pour lequel l'entreprise de réemploi est agréée ;
3° un montant additionnel forfaitaire tel que visé au paragraphe 4. » ;
c) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Le cas échéant, la compensation annuelle peut être complétée d'un bonus éventuel, à charge du ministre de l'Environnement, lié au nombre de tonnes réemployées annuellement en Région wallonne par l'entreprise en surplus du tonnage prévu par son agrément, ventilées par type de déchets et de produits ou composants de produits » ;
d) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« La compensation économie sociale est octroyée par la Direction de l'Economie sociale. La compensation Environnement, le montant additionnel forfaitaire et le bonus éventuel sont octroyés par le Département du Sol et des Déchets. » ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° objets valorisables :
a) les matelas ;
b) le mobilier, tel que : le mobilier de cuisine, le mobilier de jardin, le mobilier de salon, le mobilier de salle à manger, le mobilier de chambre à coucher, le mobilier de bureau, y compris les tapis, ou leurs composants ;
c) les vélos ou leurs composants ;
d) les objets de décoration et de vaisselle ou leurs composants ;
e) les autres objets valorisables tels que les livres, les jouets, les piscines, le matériel de fitness, les transats, les ustensiles de sport, les CD, les DVD, les vinyles, les instruments de musique, le matériel de camping, l'outillage manuel, les tondeuses thermiques, les mobylettes ou leurs composants ; » ;
b) le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° Equipements Electriques et Electroniques (EEE) :
a) les EEE tels que : les machines à laver le linge ou la vaisselle, les séchoirs, les congélateurs, les réfrigérateurs, les cuisinières, les plaques de cuisson, les fours, les fours à micro-onde, les hottes, les fers à repasser, les robots de cuisine, les aspirateurs, les cireuses, les lampes, les éclairages, les machines à coudre, l'outillage électrique, les cafetières, les ventilateurs, les ordinateurs, les imprimantes, les téléphones, les portables, les fax, les photocopieuses, les écrans, les périphériques informatiques, les chaînes Hi-fi, les magnétoscopes, les appareils photo, les caméras, les projecteurs, les amplificateurs, les radios, les consoles de jeux, les baby-phones, ou leurs composants;
b) les panneaux photovoltaïques ou leurs composants ; » ;
c) les 4° et 5° sont abrogés ;
d) le 6° est complété par les mots « ou leurs composants. » ;
3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, le mot « réutilisés » est remplacé par le mot « réemployés » ;
b) à l'alinéa 2, les mots « ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé » sont remplacés par les mots « relève du public cible » ;
c) à l'alinéa 3, le mot « réutilisée » est remplacé par le mot « réemployée » ;
4° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. Les entreprises de réemploi qui permettent le réemploi d'une quantité d'objets comprise entre dix et cent tonnes par an bénéficient d'un montant additionnel forfaitaire annuel de 7.500 euros destiné à couvrir les frais supplémentaires qui découlent des obligations administratives et de rapportage imposées dans le cadre de la mise en oeuvre du S.I.E.G. et de la mise en oeuvre de la démarche de progrès en matière de qualité visée à l'article 2, § 1er, 9°. ».
Art. 13.
A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « par le Département du Sol et des Déchets à l'entreprise de réutilisation » sont abrogés ;
(2) les mots « le fonctionnaire délégué compétent liquide » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets et la Direction de l'Economie sociale, chacun à concurrence de la compensation qui le concerne, liquident » ;
(3) le mot « avance » est remplacé par le mot « tranche » ;
(4) le mot « estimé » est inséré entre les mots « montant annuel » et les mots « de la subvention » ;
b) l'alinéa 2 est abrogé ;
2° sont insérés les paragraphes 1/1 à 1/5 rédigés comme suit :
« § 1/1. Chaque année et au plus tard à la date fixée par la Direction de l'Economie sociale, l'entreprise de réemploi agréée envoie, conformément à l'article 89 du décret Déchets, à la Direction de l'Economie sociale les pièces justificatives et les données statistiques visant à justifier la compensation annuelle octroyée par la Direction de l'Economie sociale et à prouver le respect des critères et des conditions qui ont déterminé le calcul du montant de la compensation, à savoir :
1° le nombre de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, affectés à l'activité de l'entreprise de réemploi dans le cadre de son agrément ;
2° la masse salariale annuelle des travailleurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé que l'entreprise de réemploi a affectés aux activités afférentes à son agrément ;
3° la masse salariale effective à charge de l'entreprise de réemploi, pour l'année de référence, liée aux travailleurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé et que l'entreprise de réemploi a affectés aux activités afférentes à son agrément.
§ 1/2. Chaque année et au plus tard à la date fixée par le Département du Sol et des Déchets, l'entreprise de réemploi agréée envoie, conformément à l'article 89 du décret Déchets, au Département du Sol et des Déchets les pièces justificatives et les données statistiques visant à justifier la compensation annuelle octroyée par le Département du Sol et des Déchets et à prouver le respect des critères et des conditions qui ont déterminé le calcul du montant de la compensation, à savoir :
1° la zone géographique couverte par la collecte ;
2° le nombre de tonnes collectées ;
3° le nombre de tonnes réemployées annuellement en Région wallonne, par type de déchets et de produits ou composants de produits, pour lequel l'entreprise de réemploi est agréée ;
4° la nature, la quantité et la destination des déchets, produits ou composants de produits non réemployés ;
5° la manière selon laquelle et le lieu où les biens sont remis sur le marché ;
6° une déclaration décrivant les différents coûts et recettes qui ont été supportés annuellement par l'entreprise de réemploi, dans le cadre des activités liées à son agrément ;
7° si ceux-ci ne sont pas publiés à la Centrale des Bilans, les comptes annuels approuvés, liés à l'année de référence pour le versement de la compensation, établis suivant le droit comptable applicable à la personne morale et, le cas échéant, de manière analytique en ce qui concerne l'activité de réemploi et de préparation en vue du réemploi ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire nommé conformément au Code des sociétés et des associations ;
8° le bilan de mise en oeuvre de la démarche de progrès en matière de qualité visée à l'article 2, § 1er, 9°.
Concernant le 3°, pour les matériaux de construction, il n'est pas exigé que la totalité des tonnages concernés soit réemployée en Région wallonne, pourvu que la totalité des tonnages concernés soit collectée en Région wallonne et soit réemployée dans les pays limitrophes. La pertinence de l'extension du réemploi aux pays limitrophes pour les matériaux de construction peut être réévaluée par le Département du Sol et des Déchets tous les cinq ans.
Le Département du Sol et des Déchets peut exiger tout document complémentaire de nature à prouver le respect des critères et des conditions qui ont déterminé le calcul du montant de la compensation.
§ 1/3. Tous les trois ans, sous réserve de la réception des comptes annuels visés à l'article 10, § 1/2, 8°, et de la déclaration visée à l'article 10, § 1/2, 6°, le Département du Sol et des Déchets réalise le contrôle de la surcompensation.
Le contrôle de la surcompensation est réalisé selon la formule figurant à l'annexe n° 4 où si « P » est supérieur à un taux de bénéfice raisonnable, il y a surcompensation.
§ 1/4. Le taux de bénéfice raisonnable se situe dans une fourchette comprise entre un et onze pour cent.
Le ministre qui a de l'économie sociale dans ses attributions et le ministre qui a l'environnement dans ses attributions peuvent fixer le taux de bénéfice raisonnable conformément à la fourchette visée à l'alinéa 1er.
En l'absence de mesures d'exécution prises en vertu de l'alinéa 2, le taux de bénéfice raisonnable est de six pour cent.
§ 1/5. Tous les ans, le Département du Sol et des Déchets informe l'entreprise de l'estimation de son taux de compensation calculé sur la base de la formule figurant à l'annexe n° 4. » ;
3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
(1) le mot « la » est inséré entre le mot « de » et le mot « validation » ;
(2) les mots « justificatives et des données statistiques visées aux paragraphes 1/1 et 1/2 et, tous les trois ans, de la réalisation du contrôle de la surcompensation visée au paragraphe 1/3 par le Département du Sol et des Déchets et la Direction de l'Economie sociale » sont insérés entre les mots « des pièces » et les mots « par le Département » ;
(3) les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « la Direction de l'Economie sociale ».
(4) les mots « le fonctionnaire délégué compétent liquide » sont remplacés par les mots « le Département du Sol et des Déchets et la Direction de l'Economie sociale, chacun à concurrence de la compensation qui le concerne, liquident » ;
(5) le mot « avance » est remplacé par le mot « tranche » ;
b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« En cas de constat de surcompensation lors du contrôle triennal, le solde restant dû pour l'année précédente est déduit proportionnellement de manière que la compensation « P » ne dépasse pas le taux de bénéfice raisonnable fixé conformément au paragraphe 1/4, selon la formule figurant à l'annexe n° 4. » ;
4° sont insérés les paragraphes 2/1 à 2/3 rédigés comme suit :
« § 2/1. Tous les ans, le montant de la compensation à la tonne peut être réajusté en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, selon la formule visée à l'annexe n° 1, point 2.
§ 2/2. Tous les trois ans, en plus du calcul effectué au paragraphe 2/1, le montant de la compensation à la tonne réemployée est réajusté en fonction du constat du dépassement d'un indicateur de rentabilité générale des entreprises de réemploi selon la formule visée à l'annexe n° 1, point 3.
§ 2/3. Indépendamment des formules d'ajustement définies dans le présent article, les montants de la compensation à la tonne sont plafonnés en fonction de l'enveloppe budgétaire mise à disposition par la Région wallonne pour financer le mécanisme de compensation à la tonne réemployée. » ;
5° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa er, les modifications suivantes sont apportées :
le mot « réutilisé » est remplacé par le mot « réemployé » ;
(2) le mot « réutilisées » est remplacé par le mot « réemployées » ;
b) à l'alinéa 2, les mots « à l'article 9, § 3 » sont remplacés par les mots « aux annexes 1 à 3 ».
Art. 14.
A l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) le mot « régulièrement » est remplacé par le mot « annuellement » ;
b) les mots « visées à l'article 2, § 1er, » sont insérés entre les mots « conditions de l'agrément » et les mots « et des critères » ;
c) les mots « visés à l'article 9 » sont insérés entre les mots « de la compensation » et les mots « Le contrôle est » ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le contrôleur externe est un expert-comptable c'est-à-dire une personne physique disposant du Diplôme d'Expertise Comptable et inscrit à l'ordre des experts-comptables brevetés de Belgique. » ;
3° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) le mot « inclut » est remplacé par les mots « peut inclure » ;
b) les mots « afin de s'assurer que le montant du subside ne dépasse pas le coût moyen constaté dans le secteur au cours des dernières années » sont abrogés ;
4° à l'alinéa 4, les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « la Direction de l'Economie sociale ».
Art. 15.
A l'article 12 du même arrêté, le mot « récupération » est chaque fois remplacé par le mot « réemploi ».
Art. 16.
A l'article 13 du même arrêté, le mot « « récupération » est chaque fois remplacé par le mot « réemploi ».
Art. 17.
A l'article 14 du même arrêté, les mots « du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon » sont remplacés par les mots « du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ».
Art. 18.
L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 17. Endéans les trois mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation, le titulaire de l'agrément délivré sur la base du présent arrêté, avant sa modification par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation, fournit à l'autorité délivrante en première instance les documents suivants :
1° la preuve de son agrément visé à l'article 2, § 1er, 1°, ou démontre qu'il remplit les conditions visées à l'article 2, § 3, alinéa 1er ;
2° une demande de modification du nombre de tonnes réemployées annuellement en Région wallonne, ventilé par types de déchets ou de produits ou composants de produits prévu à l'article 5, § 2, 6°, du présent arrêté en vue d'adapter ledit objectif prévisionnel pour 2025 et les années suivantes à la nouvelle ventilation du tonnage par types de déchets ou de produits ou composants de produits tels que précisés à l'article 9, § 2, du présent arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.
Dans le cas contraire, son agrément et le droit aux compensations y afférentes prennent fin au 31 décembre 2024. ».
Art. 19.
Dans le même arrêté, l'annexe 1re, est remplacée par l'annexe n° 1 jointe au présent arrêté.
Art. 20.
Dans le même arrêté, l'annexe 2, est remplacée par l'annexe n° 2 jointe au présent arrêté.
Art. 21.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe n° 4 qui est jointe en annexe n° 3 au présent arrêté.
Art. 22.
Entrent en vigueur le 1er janvier 2025 :
1° l'article 7, 4°, en tant qu'il insère dans l'article 5 de l'arrêté du 3 avril 2014 un paragraphe 3/2 ;
2° l'article 12, 4° ;
3° l'article 13, 2°, en tant qu'il insère dans l'article 10 de l'arrêté du 3 avril 2014 des paragraphes 1/3 à 1/5 ;
4° l'article 13, 4°.
Art. 23.
Le Ministre qui a de l'économie sociale dans ses attributions et le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER
Annexe n° 1 à l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de compensations aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation
« Annexe 1. MODALITÉS DE CALCUL DE LA COMPENSATION ET Y COMPRIS DU BONUS EVENTUEL
1° Estimation annuelle de la compensation et bonus éventuel
a) Paramètres et variables
C = compensation annuelle ;
B = bonus ;
M = masse salariale annuelle de l'entreprise en euros/an, déduction faite des exonérations, des réductions de cotisations et des aides émanant de tout type de pouvoirs publics ;
Q = quantité totale réemployée par an en tonnes ;
i = indice fonction de la filière de réutilisation;
QAi = quantité réemployée par an par l'entreprise et par catégorie et déterminée par l'agrément en tonnes ;
QA'i = quantité réemployée par an par l'entreprise et par catégorie en surplus de l'agrément en tonnes ;
Xi = montant de la compensation à la tonne réemployée par catégorie en euros/tonnes réemployées ;
E = montant du coefficient de compensation de la perte de productivité en euros ;
b) Compensation annuelle C
La compensation annuelle se calcule comme suit :
C = (QAi * Xi) + (M/30.000) * E
c) Bonus (B)
Le bonus, qui peut être accordé, sous réserve de disponibilités budgétaires, aux entreprises sur la base des tonnages réemployés en surplus de l'agrément, se calcule comme suit :
B = (QA'i * Xi)
Si, pour l'année de référence, la somme des bonus sollicités par les entreprises est supérieure au solde budgétaire disponible, le bonus alloué (B) est réduit à due proportion :
B = (QA'i * Xi) * (solde budgétaire disponible/budget bonus sollicité)
2° Calcul de l’ajustement annuel du montant de la compensation à la tonne réemployée
Xit = Xib*(1+ΔIPC)
Où :
a) Xit est le montant de la compensation à la tonne réemployée par catégorie ou sous-catégorie pour l’année « t » ;
b) Xib est le montant de la compensation à la tonne de base qui correspond aux montants de la compensation à la tonne réemployée définis dans l’annexe 2 pour une catégorie donnée ;
c)ΔIPC est le taux de variation de l'indice des prix à la consommation (IPC), tel que calculé par l'Office belge de statistique (Statbel), entre l'année de base (l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté) et l'année où l'ajustement a lieu. ΔIPC est donné par la formule (IPCt/IPCb) - 1, où IPCt est l'IPC du mois de janvier de l'année « t » où l'ajustement a lieu, divisé par l'IPC au mois de janvier de l'année de base (l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté), le tout moins 1
3° Calcul de l’ajustement triennal du montant de la compensation à la tonne réemployée
Les montants de la compensation sont ajustés tous les trois ans en fonction de l’indicateur suivant :
I=(i=1nRi-Ci)t(i=1nRi)t+ (i=1nRi-Ci)t-1(i=1nRi)t-1+(i=1nRi-Ci)t-2(i=1nRi)t-2 3
Où :
a) I est l’indicateur d’ajustement qui correspond au taux moyen de bénéfice ou perte de toutes les entreprises de réemploi agréées ;
b) Ri est le total des recettes générées par le réemploi,y compris les subsides et des éventuels apports des acteurs externes de l’entreprise i ;
c) Ci est le total des coûts occasionnés par le réemploi ou la préparation en vue du réemploi de l’entreprise i ;
d) n est le nombre d’entreprises de réemploi agréées ;
e) t est la dernière année pour laquelle la Région wallonne dispose des données.
Les modifications du montant dépendent de la valeur de I :
a) Si I est inférieur au taux de bénéfice raisonnable : aucune modification autre que l’ajustement annuel.
b) Si I est supérieur au taux de bénéfice raisonnable : diminution des montants de la compensation à la tonne réemployée par catégorie de manière que I soit, au plus, égal au taux de bénéfice raisonnable, en suivant la démarche expliquée ci-après.
Démarche pour la diminution des montants de la compensation à la tonne réemployée :
a) Calculer un taux moyen de bénéfice ou de perte de toutes les entreprises de réemploi agréées, par catégorie ou sous-catégorie, en utilisant la formule suivante :
Ic=rc+Xc*Tc-Ccc=1nrc+ c=1nXc*Tc
Où :
(1) Ic est l’indicateur d'ajustement par catégorie ou sous-catégorie qui correspond au taux moyen de bénéfice ou de perte de toutes les entreprises de réemploi agréées pour la catégorie ou sous-catégorie c pour les trois années prises en compte pour le calcul de l'indicateur I ;
(2) rc est le total des recettes générées par le réemploi de la catégorie ou sous-catégorie c, hors compensation à la tonne réemployée, par toutes les entreprises de réemploi agréées pour les trois années prises en compte pour le calcul de l'indicateur I ;
(3) Xc est le montant moyen de la compensation à la tonne réemployée pour la catégorie ou sous-catégorie c sur les trois années prises en compte pour le calcul de l'indicateur I ;
(4) Tc est le total des tonnes réemployées pour la catégorie ou sous-catégorie c sur les trois années prises en compte pour le calcul de l'indicateur I ;
(5) Cc est le total des coûts occasionnés par le réemploi de la catégorie ou sous-catégorie c par toutes les entreprises de réemploi agréées pour les trois années prises en compte pour le calcul de l'indicateur I ;
(6) n est le nombre de catégories ou sous-catégories de biens faisant l’objet d’une compensation dans le cadre du présent arrêté.
b) Diminuer le montant moyen de la compensation à la tonne réemployée jusqu'à ce que la somme des indicateurs d'ajustement par catégorie ou sous-catégorie soit, au plus, égale au taux de bénéfice raisonnable, à savoir :
c=1nIC ≤Ir
Où Ir est le taux de bénéfice raisonnable.
Les montants de la compensation à la tonne réemployée sont diminués en commençant par celui de la catégorie ou sous-catégorie qui présentent l'indicateur d'ajustement par catégorie ou sous-catégorie le plus élevé. La diminution des montants à la tonne réemployée est répétée jusqu'à ce que la somme des indicateurs d'ajustement par catégorie ou sous-catégorie soit, au plus, égale au taux de bénéfice raisonnable.
Les diminutions sont effectuées en appliquant les formules suivantes :
a) Calcul de l'indicateur d'ajustement de la catégorie ou sous-catégorie qui doit être ajustée pour respecter la condition de ne pas dépasser le taux de bénéfice raisonnable. Cela se fait en soustrayant de ce taux la somme des indicateurs d'ajustement par catégorie ou sous-catégorie, à l'exception de celui de la catégorie ou sous-catégorie ciblée par l'ajustement.
Concrètement : Io= Ir- c=1n-1IC
Où :
(1)Io est l’indicateur d’ajustement de la catégorie ou sous-catégorie qui est ajustée qui permet le respect de la condition de non-dépassement du taux de bénéfice raisonnable ;
(2)(n – 1) est le nombre de catégories ou sous-catégories de biens faisant l’objet d’une compensation dans le cadre du présent arrêté, moins un car elle n'inclut pas la catégorie ou sous-catégorie qui est ciblée par l’ajustement.
Par exemple, en supposant qu'il y a trois catégories et que la catégorie 3 est celle ciblée par l'ajustement, alors Io= Ir- (I1+I2)
b) Calcul du montant de la compensation à la tonne réemployée de la catégorie ou sous-catégorie qui est ajustée afin de respecter la condition de non-dépassement du taux de bénéfice raisonnable. Cela se fait en appliquant la formule suivante :
Xo=rc- Io*(c=1nrc+c=1n-1Xc*Tc)-CcTc*(Io-1)
La somme des recettes provenant de la compensation à la tonne, exprimée par l'expression c=1n-1Xc*Tc, exclut les recettes de la compensation à la tonne de la catégorie ou sous-catégorie ciblée par l'ajustement.
En appliquant cette formule, il y a deux possibilités :
a) Xo est positif, et donc l’ajustement des montants peut s’arrêter ;
b) Xo est négatif, il faut alors mettre à zéro le montant de la compensation à la tonne réemployée de la catégorie ou sous-catégorie ciblée et recommencer cette démarche avec la seconde catégorie ou sous-catégorie présentant l’indicateur d’ajustement par catégorie ou sous-catégorie le plus élevé. ».
La valeur de la compensation à la tonne réemployée par catégorie de biens réemployés est la suivante :
Catégorie | Montants de base Xi en euros/tonne |
EEE | 420 |
Matelas | 180 |
Meubles | 180 |
Vélos | 180 |
Object de décoration et vaisselle | 180 |
Autres objets valorisables | 180 |
Textiles | 400 |
Déconstruction | 95 |
Les catégories de biens réemployés et les montants de la compensation à la tonne réemployée y afférents sont déterminés pour une période minimale de cinq ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. ».
Annexe n° 3 à l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation
« Annexe 4. CALCUL DE LA SURCOMPENSATION
La surcompensation est calculée au niveau de l’entreprise, selon la formule suivante :
P=Rt-CtRt+ Rt-1-Ct-1Rt-1+Rt-2-Ct-2Rt-2 3
Où :
1° P est la compensation ;
2° R est le total des recettes de l’entreprise générées par le réemploi y compris les subsides et des éventuels apports des acteurs externes ;
3° C est le total des coûts occasionnés par le réemploi ou la préparation en vue du réemploi de l’entreprise ;
4° t est la dernière année pour laquelle la Région dispose des données.
Il y a surcompensation si P est supérieur au taux de bénéfice raisonnable. ».