La Ministre de la Formation,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 2024 portant exécution du décret du 25 janvier 2024 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et modifiant le Code wallon de l'action sociale et de la santé, le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et le Code judiciaire, les articles 15, § 1er, alinéa 1er, 4°, a), et 23°, alinéa 3, § 2, alinéa 1er, 17, § 2, 18, alinéa 1er, 3°, 22, 27, § 1er, 28, § 1er, 29, alinéa 1er, 35, § 2, alinéa 4, 36, alinéa 1er, 52, § 1er, 4°, a), 52, § 2, 57, alinéa 2, 67, § 1er, alinéa 1er , 68, § 1er, 89, § 3,
Arrête :
Art. 1er.
En application de l'arrêté du Gouvernement wallon 29 février 2024 portant exécution du décret du 25 janvier 2024 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et modifiant le Code wallon de l'action sociale et de la santé, le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et le Code judiciaire, délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche et au directeur de la Direction de la Formation professionnelle pour :
1° la vérification du projet pédagogique conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 4°, a);
2° l'établissement du canevas de cadastre de l'emploi conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 23°;
3° l'envoi d'une invitation à remédier au manquement ou à l'irrégularité dans l'exécution du mandat confié à la direction par le conseil d'administration du CFISPA conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 3;
4° la fixation de la liste du programme de formation méthodologique conformément à l'article 15, § 2, alinéa 1er;
5° l'intégration des besoins des CFISPA - selon les modalités et conditions à fixer par l'autorité déléguée - dans les programmes de formation, conformément à l'article 17, § 2;
6° l'établissement du canevas de rapport annuel d'activités, conformément à l'article 18, alinéa 1er, 3°;
7° l'application des mesures d'évaluation conformément à l'article 22;
8° la vérification des conditions d'admissibilité des stagiaires conformément à l'article 27, § 1er;
9° la prise de décision relative à l'admissibilité des stagiaires conformément à l'article 28, § 1er;
10° la délivrance de l'autorisation à intégrer la phase de détermination de projet conformément à l'article 29, alinéa 1er;
11° la collaboration à l'établissement du programme et à la formation dispensée par l'entreprise ou par l'institution publique en cas de contrat d'adaptation professionnelle, conformément à l'article article 35, § 2, alinéa 4;
12° l'autorisation à intégrer la phase de validation de projet, conformément à l'article 36, alinéa 1er;
13° la détermination de directives pour l'établissement du dossier de solde financier à destination du Fonds social européen conformément à l'article 52, § 1er, 4°, a);
14° la suspension du versement des subsides, conformément à l'article 52, § 2;
15° la déclaration de l'éligibilité des charges conformément à l'article 57, alinéa 2;
16° la récupération du solde non-utilisé du subside à l'infrastructure conformément à l'article 67, § 1er, alinéa 1er;
17° la décision relative à une demande de désaffectation ou de modification de l'affectation des biens subsidiés, conformément à l'article 68, § 1er;
18° la récupération de la partie des subsides non consommée conformément à l'article 89, § 3.
Art. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Ch. MORREALE