21 mai 2024 - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022 portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique
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Le Ministre de l'Energie,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022 portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique, les articles 13, 15, 20, 37, 39, 46, 110, 111, 116 et l'annexe 4 ;
Vu le rapport du 4 avril 2024 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 74.815/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022 portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique ;

2° l'arrêté AMUREBA : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie.

Art. 2.

Conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022, un indice de mixité est défini.

Cet indice considère trois catégories de consommateurs :

- Résidentiel ;

- Tertiaire ;

- Industriel.

L'indice de mixité est fixé à 1 par défaut.

L'indice de mixité est fixé à 0,75 si deux catégories de consommateurs sont significativement raccordées au réseau.

L'indice de mixité est fixé à 0,5 si les trois catégories de consommateurs sont significativement raccordées au réseau.

Pour qu'une catégorie de consommateur soit considérée comme significativement raccordée au réseau, il est nécessaire que sa consommation annuelle globale représente au moins 20% de l'énergie thermique distribuée annuellement sur le réseau ou qu'elle représente au moins 40% du nombre de stations d'échange thermique connectées au réseau primaire.

Une note justificative de la définition de l'indice de mixité est associée à la fourniture de données annuelle à l'administration par l'opérateur de réseau telle que définie à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022.

Art. 3.

La pose des compteurs d'énergie thermique est documentée dans un rapport qui reprend l'ensemble des compteurs placés sur le même réseau d'énergie thermique ou le même circuit de distribution.

Le contenu du rapport est repris dans l'annexe 1re du présent arrêté. Un schéma de comptage est joint au rapport et indique :

1° la hiérarchie des compteurs ;

2° la localisation de ceux-ci sur des plans ou schémas du bâtiment ;

3° l'identifiant unique du compteur tel que définis dans le rapport visé à l'annexe 1redu présent arrêté ;

Le rapport est joint au dossier d'intervention ultérieur de chaque bâtiment concerné par le réseau d'énergie thermique. Dans ce document, l'entreprise ou la personne physique qui a posé le compteur est identifiée.

Art. 4.

La procédure de demande d'octroi d'une licence est publiée sur le site internet de l'Administration. Les candidats réalisent une demande de licence en utilisant le formulaire que l'Administration met à disposition.

Le formulaire visé à l'alinéa 1er est l'outil de communication par lequel les candidats communiquent les documents et informations nécessaires pour justifier leur demande de licence.

Préalablement à la demande de licence, le demandeur s'assure que le réseau d'énergie thermique est connu de l'Administration et possède un identifiant unique. Cet identifiant est associé à la description du réseau qui est requise dans la demande de licence. L'identifiant est renseigné lors de la demande de licence.

Dans le cas où le réseau d'énergie thermique est inconnu de l'Administration, le candidat opérateur de réseau demande un identifiant unique de réseau auprès de l'Administration. Cette demande est introduite via le formulaire mis à disposition par l'Administration sur son site internet. Si le réseau n'est pas encore en activité, les données prévisionnelles pour la première année d'activité sont renseignées dans le formulaire.

Art. 5.

La procédure de fourniture de données à l'Administration est publiée sur le site internet de l'Administration qui met en place un formulaire à compléter avec les données requises.

Art. 6.

L'audit partiel visé à l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022 permet de dresser une image fiable du fonctionnement et de la performance énergétique du réseau d'énergie thermique dans sa globalité.

L'audit partiel visé à l'alinéa 1er est réalisé en suivant la méthodologie AMUREBA pour la réalisation d'un audit partiel ou d'un audit de suivi performanciel tels que définis dans l'annexe 6 de l'arrêté AMUREBA.

L'audit partiel visé à l'alinéa 1er peut être utilisé pour la réalisation d'analyses statistiques, de cartes ou de rapportages nécessaires aux missions de l'Administration. Le rapport peut être transmis à tout service de l'Administration, de manière spécifique, pour l'octroi de subvention, la délivrance de toute autorisation ou avis, sur demande motivée du service en question. Ce rapport ne peut pas contenir de données à caractère personnel. L'Administration refuse tout rapport qui contient des données à caractère personnel.

Art. 7.

Les auditeurs qui réalisent l'ensemble des études et audits mentionnés à l'article 39, § 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022 disposent d'un agrément valable dans la compétence de Spécialiste en Energie Thermique suivant l'arrêté AMUREBA.

Art. 8.

L'administration établit la méthodologie de l'étude d'opportunité visée à l'article 110 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022, constituée d'un ensemble de documents de référence et d'outils d'analyse, conformément à l'annexe 2, et la publie sur son site internet.

Art. 9.

La méthodologie de l'étude d'opportunité visée à l'article 111 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022 est celle de l'audit de potentiel énergétique tel que définis dans l'annexe 6 de l'arrêté AMUREBA, établis sur zone géographique de minimum 300 mètres autour du projet visé par l'obligation.

Art. 10.

La liste des agents constatateurs est publiée sur le site internet de l'Administration.

Ph. HENRY