15 juillet 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014;
Vu le décret spécial du 12 juillet 1999 visant à augmenter le nombre maximum de membres du Gouvernement;
Vu le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible;
Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité qu'a le Gouvernement wallon, constitué en application des articles 60 et 71 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 précitée, d'assurer la continuité du service public;
Sur proposition du Ministre-Président,
Arrête :

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1° " Ministre " : un Ministre, Membre du Gouvernement wallon;
2° " loi " : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014;
3° " décret " : le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

Art. 2.

Adrien Dolimont, Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, est compétent pour :
1° la coordination de la politique du Gouvernement et celle de sa communication tant au sein du Service public de Wallonie qu'en dehors ;
2° les relations intra-belges, en ce compris la saisine du Comité de concertation Gouvernement fédéral, Gouvernements des Communautés et des Régions, le fonctionnement des institutions et les relations avec le Parlement;
3° la coordination du Plan régional wallon et du volet wallon du Plan national de relance et de résilience ;
4° la coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels européens, de leur mise en oeuvre et de leur évaluation, y compris les relations avec les institutions européennes, nationales et régionales, à l'exception de la représentation du Gouvernement au sein des instances de la Grande Région;
5° l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, 5°, de la loi;
6° les situations de crise en lien avec le Centre de Coordination des Risques et de la Transmission d'Expertise (CORTEX);
7° la répartition des moyens reçus de la Loterie Nationale;
8° l'évaluation, la prospective et la statistique ;
9° la demande d'ordonner des poursuites, la participation à l'élaboration des directives de politique criminelle et la participation aux réunions du Collège des procureurs généraux;
10° l'Espace Wallonie-Bruxelles;
11° les relations internationales, en ce compris les relations avec les institutions européennes et la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi;
12° l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, tels que visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, de la loi;
13° les licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police, tels que visés à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 8°, de la loi ;
14° le Département Juridique et de la Traduction du Service public de Wallonie Support ;
15° le budget, les finances et la trésorerie, en ce compris l'exécution du décret du 7 juillet 1993 portant création de cinq sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics et les compétences fiscales transférées aux Régions par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions ;
16° la recherche scientifique, telle que visée à l'article 6bis de la loi ;
17° le bien-être des animaux, tel que visé à l'article 6, § 1er, XI, de la loi ;
18° la représentation du Gouvernement au sein des instances de la Grande Région.

Art. 3.

François Desquesnes, Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, est compétent pour :
1° l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi, à l'exception du 4° et du 7° ;
2° la signature des permis uniques en recours ;
3° les richesses naturelles, telles que visées à l'article 6, § 1er, VI, 5°, de la loi ;
4° les travaux publics, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 1° à 6°, de la loi, en ce compris les espaces verts situés le long des routes et des voies hydrauliques, et la sécurité routière y compris la tutelle sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques ;
5° la politique en matière de sécurité routière, telle que visée par l'article 6, § 1er, XII, de la loi;
6° les grands ouvrages d'art, tels que définis dans l'arrêté royal du 2 février 1993 dressant la liste des voies hydrauliques et de leurs dépendances transférées de l'Etat à la Région wallonne;
7° la promotion des voies navigables et du RAVEL;
8° les aspects régionaux de la mise en oeuvre du plan d'investissement de la SNCB;
9° les règles de police de la navigation sur les voies navigables, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, de transport de matières radioactives et de transport de matières explosives;
10° les règles de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer;
11° les normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances, et des voies hydrauliques et leurs dépendances;
12° la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières radioactives, de transport d'explosifs et de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population;
13° sous la condition de la conclusion d'un accord de coopération conformément à l'article 92bis, § 4nonies, et pour une période limitée à la durée de celui-ci, le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, ainsi que des équipements complémentaires sur les points d'arrêts non gardés renforçant leur visibilité et leur intermodalité avec les transports publics, les modes actifs, les taxis et les voitures partagées, pour autant qu'ils soient réalisés en sus des investissements repris dans un plan pluriannuel d'investissement effectivement doté, par l'autorité fédérale, de moyens suffisants pour assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur l'ensemble du territoire et dans une proportionnalité par rapport au financement fédéral fixée par l'accord de coopération précité;
14° la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique telle que visée à l'article 6quater de la loi ;
15° la mobilité, y compris la mobilité douce et la fiscalité automobile ;
16° le transport en commun, tel que visé à l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi et les actions du programme 14.02 du budget;
17° le transport scolaire, tel que visé à l'article 3, 5°, du décret;
18° la prospective pour l'extension des zones urbaines;
19° la mise en oeuvre du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;
20° la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 6, § 1er, I, 4°, de la loi;
21° les pouvoirs subordonnés, tels que visés à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi ;
22° la tutelle administrative, telle que visée à l'article 7 de la loi ;
23° la tutelle sur les zones de police, telle que définie par le décret du 12 février 2004 modifiant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne ;
24° la tutelle relatives aux centres publics d'action sociale et la tutelle sur ceux-ci ;
25° les grandes villes.

Art. 4.

Pierre-Yves Jeholet, Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, est compétent pour :
1° l'économie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, 1° à 3°, et 6° à 8°, de la loi, en ce compris :
a) les P.M.E. et l'agréation des entrepreneurs;
b) le fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion et particulièrement défavorisées, en ce compris la coordination des dossiers;
c) les pôles de compétitivité et leur coordination;
d) le pôle de l'image ;
e) l'accueil des investissements étrangers;
2° le commerce extérieur;
3° les technologies nouvelles, y compris le réseau des fibres optiques;
4° les télécommunications;
5° les cyber-classes et cyber-écoles;
6° l'économie numérique;
7° les implantations commerciales;
8° la tutelle sur SA SOWAFINAL sans préjudice des compétences spécifiques des Ministres fonctionnels inhérentes aux programmes de financement ;
9° la politique de l'emploi, telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi;
10° la promotion sociale, telle que visée à l'article 3, 2°, du décret;
11° la reconversion et le recyclage professionnels tels que visés à l'article 3, 3°, du décret, sauf en ce qui concerne le secteur agricole;
12° les systèmes de formation en alternance visés à l'article 3, 4°, du décret.
 

Art. 5.

Yves Coppieters, Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, est compétente pour :
1° la politique de santé, telle que visée à l'article 3, 6°, du décret;
2° l'aide aux personnes, telle que visée à l'article 3, 7°, du décret, à l'exception de la législation relative aux centres publics d'action sociale et de la tutelle sur ceux-ci;
3° la politique des prix dans les maisons de repos;
4° les prestations familiales visées à l'article 3, 8°, du décret;
5° l'environnement, tel que visé à l'article 6, § 1er, II, 1° à 4°, de la loi, en ce compris l'éducation à l'environnement et le dragage des voies hydrauliques, dont le dragage proprement dit, le traitement, le séchage et la valorisation des résidus de dragage
6° la politique des prix dans le secteur de l'eau ;
7° l'égalité des chances ;
8° les droits des femmes;
9° l'économie sociale ;
10° le démergement, tel que visé à l'article 6, § 1er, III, 9°, de la loi ;
11° la coordination de la lutte contre la pauvreté.

Art. 6.

Jacqueline Galant, Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives, est compétente pour :
1° la Fonction publique et l'administration;
2° l'implantation des services et organismes, ainsi que la gestion immobilière ;
3° l'authentification des actes à caractère immobilier tels que visés à l'article 6quinquies de la loi ;
4° la gestion mobilière ;
5° la simplification administrative ;
6° l'e-gouvernement, l'informatique administrative et la digitalisation ;
7° la cartographie;
8° les infrastructures communales, provinciales, intercommunales et privées d'éducation physique, de sports et de vie en plein air, telles que visées à l'article 3, 1°, du décret.
 

Art. 7.

Valérie Lescrenier, Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance, est compétente pour :
1° le tourisme, tel que visé à l'article 6, § 1er, VI, 9°, de la loi;
2° les monuments et les sites, y compris les fouilles, tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi ;
3° les infrastructures d'accueil de la petite enfance de quelque nature que ce soit, le financement de ces infrastructures et le suivi de ce financement.

Art. 8.

Cécile Neven, Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, est compétente pour :
1° l'énergie telle que visée à l'article 6, § 1er, VII, de la loi, en ce compris la valorisation des terrils;
2° le logement, tel que visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi ;
3° le climat ;
4° la transition écologique et climatique ;
5° le développement durable.
6° la coordination du plan " Habitat permanent dans les équipements touristiques ";
7° les aéroports tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 7° et 9°, de la loi ainsi que leur équipement et leur exploitation ;
 

Art. 9.

Anne-Catherine Dalcq, Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, est compétente pour :
1° l'agriculture, telle que visée à l'article 6, § 1er, V, 1°, 2° et 3°, de la loi, en ce compris l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités agricoles, le Centre de recherches agronomiques de Gembloux, les abattoirs et les aides complémentaires et supplétives aux entreprises agricoles, à l'exception de l'application des lois d'expansion économique et de la promotion extérieure de produits agricoles et horticoles;
2° la politique des débouchés et des exportations et la promotion extérieure des produits agricoles et horticoles ;
3° la reconversion et le recyclage professionnels, tels que visés à l'article 3, 3°, du décret pour ce qui concerne le secteur agricole;
4° la rénovation rurale et la conservation de la nature, telles que visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi, le remembrement et l'éducation à la nature;
5° le fonds d'impulsion du développement économique rural, en ce compris la coordination des dossiers ;
6° la chasse, la pêche et les forêts.

Art. 10.

Les projets de décrets et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le Ministre qui a dans ses attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de l'arrêté.
Les arrêtés et décisions du Gouvernement en matière de Fonction publique des unités d'administration publique sont signés, conjointement, par le Ministre chargé de la Fonction publique et le ou les Ministres exerçant la tutelle sur les organismes d'intérêt public concernés.

Art. 11.

Dans le cas où une délégation a été accordée conformément à l'arrêté portant le règlement du fonctionnement du Gouvernement, les arrêtés sont signés par le Ministre auquel cette délégation est accordée.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.

Art. 12.

La signature des décrets et arrêtés peut reprendre, dans le titre du Ministre, la seule mention relative à la matière qui fait l'objet des décrets et arrêtés.
Les décrets et arrêtés du Gouvernement sont contresignés par le Ministre-Président.
 

Art. 13.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement est abrogé.
 

Art. 14.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 2024.

Art. 15.

Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
 

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives,

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance,

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

A-C. DALCQ