Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, lâarticle 68, alinĂ©a 1er, modifiĂ© en dernier lieu par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993 ;
Vu lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu le rapport du 1er octobre 2024 Ă©tabli conformĂ©ment Ă lâarticle 3, 2°, du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension de genre dans lâensemble des politiques rĂ©gionales ;
Considérant la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
Considérant le décret du 7 juillet 1993 portant création de cinq sociétés de droit public d'administration des bùtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics ;
Considérant le décret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne ;
Considérant le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;
Considérant le décret spécial du 12 juillet 1999 visant à augmenter le nombre maximum de membres du Gouvernement ;
Considérant le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;
Vu l'urgence ;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de corriger le plus rapidement possible les erreurs constatĂ©es en ce dĂ©but de lĂ©gislature et de complĂ©ter les deux arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024, dâune part, portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement et, dâautre part, fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement ;
ConsidĂ©rant quâil convient dâassurer la continuitĂ© du service public et la sĂ©curitĂ© juridique de lâaction du Gouvernement wallon ; que cette nĂ©cessitĂ© implique l'entrĂ©e en vigueur des prĂ©sentes dispositions de maniĂšre rĂ©troactive au 15 juillet 2024 ;
Sur la proposition du Ministre-Président ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Répartition des compétences
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par :
1° Ministre : un membre du Gouvernement wallon ;
2° loi : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014 ;
3° décret : le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
Art. 2.
Adrien Dolimont, Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal, est compĂ©tent pour :
1° la coordination :
a) de la politique du Gouvernement et celle de sa communication tant au sein du Service public de Wallonie quâen dehors, en ce compris les Espaces Wallonie ;
b) du Plan de relance de la Wallonie ;
c) des dossiers relatifs aux Fonds structurels europĂ©ens, leur mise en Ćuvre et leur Ă©valuation ;
d) de la gestion des risques et des situations de crise par les acteurs compétents ;
e) de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, de la mise à jour des cartographies relatives aux inondations et des plans de gestion des risques d'inondation ;
2° les relations intra-belges, en ce compris la saisine des Comités de concertation, le fonctionnement des institutions et les relations avec le Parlement ;
3° les relations internationales, en ce compris les relations avec les institutions européennes nationales et régionales et la représentation du Gouvernement au sein des instances de la Grande Région, ainsi que la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi ;
4° les calamités naturelles publiques, telles que visées à l'article 6, § 1er, II, 5°, de la loi ;
5° la répartition des moyens reçus de la Loterie Nationale ;
6° l'évaluation, la prospective et la statistique ;
7° la demande d'ordonner des poursuites, la participation Ă l'Ă©laboration des directives de politique criminelle et la participation aux rĂ©unions du CollĂšge des procureurs gĂ©nĂ©raux, telles que visĂ©es Ă lâarticle 11bis, de la loi ;
8° l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, tels que visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, de la loi ;
9° les affaires juridiques générales ;
10° la traduction ;
11° le budget, les finances et la trĂ©sorerie, en ce compris lâadministration, le contrĂŽle et la surveillance des cinq sociĂ©tĂ©s de droit public d'administration des bĂątiments scolaires de l'enseignement organisĂ© par les pouvoirs publics et les compĂ©tences fiscales transfĂ©rĂ©es aux RĂ©gions ;
12° la recherche scientifique, telle que visée à l'article 6bis de la loi ;
13° le bien-ĂȘtre des animaux, tel que visĂ© Ă l'article 6, § 1er, XI, de la loi.
Art. 3.
François Desquesnes, Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, est compétent pour :
1° l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi, en ce compris la prospective pour l'extension des zones urbaines et à l'exception du 7° ((...) - AGW du 20 février 2025, art.1) ;
2° les recours en matiÚre de permis uniques ((...) - AGW du 20 février 2025, art.1);
3° les richesses naturelles, telles que visées à l'article 6, § 1er, VI, 5°, de la loi ;
4° les travaux publics et le transport, tels que visĂ©s Ă l'article 6, § 1er, X, Ă lâexception du 7°, en ce compris le transport scolaire, tel que visĂ© Ă l'article 3, 5°, du dĂ©cret ;
5° la politique en matiÚre de sécurité routiÚre, telle que visée par l'article 6, § 1er, XII, de la loi, en ce compris la tutelle sur les rÚglements complémentaires relatifs aux voies publiques;
6° la mobilité, y compris la promotion des voies navigables et du RAVEL, la mobilité douce et la fiscalité automobile ;
7° les aspects rĂ©gionaux de la mise en Ćuvre du plan d'investissement de la SNCB ;
8° le régime juridique relatif aux voiries communales ;
9° les pouvoirs subordonnés, tels que visés à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi ;
10° la tutelle administrative, telle que visĂ©e Ă l'article 7 de la loi et telle que visĂ©e tant par le Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation sur les zones de police que par la loi organique des centres dâaction sociale ;
11° la politique des grandes villes ;
12° la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique telle que visée à l'article 6quater de la loi.
Art. 4.
Pierre-Yves Jeholet, Vice-PrĂ©sident et Ministre de l'Economie, de lâIndustrie, du NumĂ©rique, de lâEmploi et de la Formation, est compĂ©tent pour :
1° l'économie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, 1° à 3°, et 6° à 8°, de la loi, en ce compris:
a) les P.M.E. et l'agréation des entrepreneurs ;
b) le fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion et particuliÚrement défavorisées, en ce compris la coordination des dossiers ;
c) les pÎles de compétitivité et leur coordination ;
d) le pĂŽle de lâimage ;
e) l'accueil des investissements étrangers ;
2° le commerce extérieur ;
3° les technologies nouvelles, y compris le réseau des fibres optiques ;
4° les télécommunications ;
5° les cyber-classes et cyber-écoles ;
6° l'économie numérique ;
7° la tutelle sur SA SOWAFINAL sans préjudice des compétences spécifiques des Ministres fonctionnels inhérentes aux programmes de financement ;
8° la politique de l'emploi, telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi ;
9° la promotion sociale, telle que visée à l'article 3, 2°, du décret ;
10° la reconversion et le recyclage professionnels tels que visés à l'article 3, 3°, du décret, sauf en ce qui concerne le secteur agricole ;
11° les systÚmes de formation en alternance visés à l'article 3, 4°, du décret.
Art. 5.
Yves Coppieters, Ministre de la SantĂ©, de l'Environnement, des SolidaritĂ©s et de lâEconomie sociale, est compĂ©tent pour :
1° la politique de santé, telle que visée à l'article 3, 6°, du décret, en ce compris la politique des prix dans les maisons de repos ;
2° l'aide aux personnes, telle que visée à l'article 3, 7°, du décret, en ce compris les droits des femmes, l'égalité des chances et la coordination de la lutte contre la pauvreté, à l'exception du régime juridique relatif aux centres publics d'action sociale et de la tutelle sur ceux-ci ;
3° les prestations familiales visées à l'article 3, 8°, du décret ;
4° lâĂ©conomie sociale ;
5° l'environnement, tel que visĂ© Ă l'article 6, § 1er, II, 1° Ă 4°, de la loi, en ce compris la politique des prix dans le secteur de lâeau, l'Ă©ducation Ă l'environnement et le dragage des voies hydrauliques, dont le dragage proprement dit, le traitement, le sĂ©chage et la valorisation des rĂ©sidus de dragage ((...) - AGW du 20 fĂ©vrier 2025, art.2) ;
6° le démergement, tel que visé à l'article 6, § 1er, III, 9°, de la loi ;
7° ((...) - AGW du 20 février 2025, art.2)
Art. 6.
Jacqueline Galant, Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives, est compétente pour :
1° la fonction publique et l'administration ;
2° l'implantation des services et organismes, ainsi que la gestion immobiliÚre ;
3° l'authentification des actes à caractÚre immobilier tels que visés à l'article 6quinquies de la loi ;
4° la gestion mobiliÚre ;
5° la simplification administrative ;
6° l'e-gouvernement, l'informatique administrative et la digitalisation ;
7° la cartographie ;
8° les infrastructures communales, provinciales, intercommunales et privées d'éducation physique, de sports et de vie en plein air, telles que visées à l'article 3, 1°, du décret.
Art. 7.
Valérie Lescrenier, Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance, est compétente pour :
1° le tourisme, tel que visé à l'article 6, § 1er, VI, 9°, de la loi ;
2° les monuments et les sites, y compris les fouilles, tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi ;
3° les infrastructures d'accueil de la petite enfance de quelque nature que ce soit, le financement de ces infrastructures et le suivi de ce financement ;
4° les droits de lâenfant.
Art. 8.
CĂ©cile Neven, Ministre de l'Ănergie, du Plan Air-Climat, du Logement et des AĂ©roports, est compĂ©tente pour :
1° l'énergie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VII, de la loi ;
2° le climat, en ce compris la transition écologique et la coordination du Plan Air-Climat ;
3° le développement durable ;
4° le logement, tel que visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi, en ce compris la coordination du plan " Habitat permanent dans les équipements touristiques " ;
5° les aéroports et les aérodromes publics tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 7°, de la loi.
(6° les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz. - AGW du 10 juillet 2025, art.1)
Art. 9.
Anne-Catherine Dalcq, Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, est compétente pour:
1° l'agriculture, telle que visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi, en ce compris le Centre de recherches agronomiques de Gembloux, les abattoirs et les aides complémentaires et supplétives aux entreprises agricoles, à l'exception de l'application des lois d'expansion économique et de la promotion extérieure de produits agricoles et horticoles ;
2° la politique des dĂ©bouchĂ©s et des exportations et la promotion extĂ©rieure, telle que visĂ©e Ă lâarticle 6, §1er, VI, 3°, pour ce qui concerne les produits agricoles et horticoles ;
3° la reconversion et le recyclage professionnels, tels que visés à l'article 3, 3°, du décret pour ce qui concerne le secteur agricole ;
4° la rĂ©novation rurale et la conservation de la nature, telles que visĂ©es Ă l'article 6, § 1er, III, de la loi, Ă lâexception du 9°, en ce compris lâĂ©ducation Ă la nature ;
5° le fonds d'impulsion du développement économique rural, en ce compris la coordination des dossiers.
Art. 10.
En cas de conflit dâintĂ©rĂȘts dans le chef dâun ministre ou lorsque son impartialitĂ© ou son indĂ©pendance pourrait ĂȘtre mise en cause, le ministre concernĂ© en informe le Gouvernement et sâabstient de prendre toute dĂ©cision.
Organisation des séances du Gouvernement
Art. 11.
Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement délibÚre collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matiÚres qui relÚvent de la compétence de la Région wallonne.
Par dĂ©rogation Ă lâalinĂ©a 1er, il est interdit au ministre de participer Ă la dĂ©libĂ©ration relative Ă une dĂ©cision Ă laquelle il a un intĂ©rĂȘt personnel.
Art. 12.
Le Gouvernement délibÚre valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, chacun des groupes politiques formant la majorité étant représenté.
Art. 13.
Le Gouvernement peut, sur la proposition de son Ministre-Président, inviter un Ministre du Gouvernement de la Communauté française à assister à sa séance.
Le Ministre invité porte la qualité de Ministre associé et n'est pas pris en compte dans les rÚgles de délibération visées à l'article 12.
Art. 14.
Le Ministre-PrĂ©sident Ă©tablit lâordre du jour.
Ne sont pas inscrits Ă l'ordre du jour, sauf urgence dĂ»ment justifiĂ©e, les points en premiĂšre lecture ou en lecture unique pour lesquels nâest pas joint, alors que requis :
1° l'avis de l'Inspection des Finances, sauf sâil nâa pas Ă©tĂ© remis dans un dĂ©lai de dix jours ouvrables Ă compter de la rĂ©ception du dossier complet ou dans les vingt jours ouvrables Ă la demande de l'Inspection des Finances ;
2° lâavis de Wallonie Finances Expertises, sauf sâil nâa pas Ă©tĂ© remis dans les dix jours ouvrables Ă compter de la rĂ©ception du dossier complet ;
3° la demande dâaccord du Ministre de la Fonction publique sur un dossier complet, le cas Ă©chĂ©ant accompagnĂ©e des avis visĂ©s au 1° et 2°. Cet accord est sollicitĂ© 48h avant la convocation Ă une rĂ©union dâun groupe de travail inter-cabinets ou lâorganisation dâune procĂ©dure de silence et intervient au plus tard le lundi prĂ©cĂ©dant la sĂ©ance Ă 12h ;
4° la demande dâaccord du Ministre du Budget sur un dossier complet, le cas Ă©chĂ©ant accompagnĂ©e des avis visĂ©s au 1° et 2°. Cet accord est sollicitĂ© 48h avant la convocation Ă une rĂ©union dâun groupe de travail inter-cabinets ou lâorganisation dâune procĂ©dure de silence et intervient au plus tard en sĂ©ance ;
5° lâavis LEGISA du SPW Support, sauf sâil nâa pas Ă©tĂ© remis dans les dix jours ouvrables aprĂšs rĂ©ception du dossier complet ou dans les vingt jours ouvrables Ă la demande motivĂ©e du SPW Support. Pour les points adoptĂ©s en trois lectures, lâavis LEGISA est sollicitĂ© au plus tard en deuxiĂšme lecture.
Art. 15.
Les points non-inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en considération, sauf urgence dûment justifiée.
Un Ministre peut demander l'évocation d'une compétence relevant d'un autre Ministre.
Pour les affaires qui relÚvent des attributions de plusieurs Ministres, la concertation s'établit dÚs le stade de l'élaboration des propositions en vue de mise au point en commun.
Le report dâun point peut ĂȘtre demandĂ© avant la sĂ©ance par un membre dont lâabsence est justifiĂ©e.
De la signature des actes du Gouvernement
Art. 16.
Les projets de dĂ©crets et les arrĂȘtĂ©s dĂ©libĂ©rĂ©s en Gouvernement sont signĂ©s par le ou les Ministres qui ont dans leurs attributions la matiĂšre qui fait l'objet du projet de dĂ©cret ou de l'arrĂȘtĂ© et sont contresignĂ©s par le Ministre-PrĂ©sident.
La signature des dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s peut reprendre, dans le titre du Ministre, la seule mention relative Ă la matiĂšre qui fait l'objet des dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s.
Les arrĂȘtĂ©s et dĂ©cisions du Gouvernement en matiĂšre de Fonction publique des unitĂ©s dâadministration publique sont signĂ©s, conjointement, par le Ministre de la Fonction publique et le ou les Ministres exerçant la tutelle sur les unitĂ©s dâadministration publiques concernĂ©es.
La signature électronique des documents est privilégiée.
En cas d'absence ou d'empĂȘchement d'un Ministre, celui-ci peut dĂ©signer le Ministre habilitĂ© Ă signer en son nom et pour son compte.
Art. 17.
Toute circulaire à portée générale est cosignée par le Ministre-Président et transmise, sans délai, par son auteur aux autres membres du Gouvernement.
Compétences exclusives relevant du Gouvernement wallon
Art. 18.
Le Gouvernement est seul habilité à :
1° dĂ©libĂ©rer de tout projet de dĂ©cret et d'arrĂȘtĂ© du Gouvernement rĂ©glementaire ;
2° délibérer de toute proposition de décret posée à l'ordre du jour d'une Commission du Parlement wallon et peut délibérer sur les propositions d'amendement ;
3° adopter tout projet de dĂ©cret relatif au budget de la RĂ©gion wallonne et rĂ©gler lâaffectation des crĂ©dits destinĂ©s Ă couvrir les dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne. Le projet de dĂ©cret relatif au budget est accompagnĂ© des plans de personnel et des organigrammes du Service public de Wallonie pour chaque direction gĂ©nĂ©rale et pour chaque unitĂ© dâadministration publique;
4° dĂ©libĂ©rer de tout projet ou proposition de crĂ©ation, de dĂ©centralisation, de dĂ©concentration ou de restructuration des services du Service public de Wallonie ou des unitĂ©s dâadministration publique ;
5° délibérer les programmes d'investissements couvrant une ou plusieurs années et, notamment, ceux s'inscrivant dans le cadre d'un financement alternatif ou d'un partenariat public privé. Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs bénéficiaires ainsi qu'une programmation pluriannuelle en termes SEC. Le cas échéant, l'avis de l'Institut des Comptes Nationaux est sollicité et joint au dossier présenté au Gouvernement ;
6° lorsque la RĂ©gion est soit associĂ©e Ă la conception ou Ă l'Ă©laboration d'une politique, soit reprĂ©sentĂ©e au sein des organes ou organismes qui en sont chargĂ©s, arrĂȘter les Ă©lĂ©ments de la politique de la RĂ©gion, Ă dĂ©signer ses reprĂ©sentants auprĂšs de ces organes ou organismes, Ă leur donner toute directive nĂ©cessaire et Ă recevoir leurs rapports ;
7° émettre au nom de la Région un avis ou un accord à l'intention des pouvoirs ou organismes communautaires, fédéraux, européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande ;
8° délibérer sur les projets de traité, d'accord de coopération à caractÚre national ou international, sur présentation du Ministre-Président conjointement avec le Ministre fonctionnellement compétent. Préalablement à leur approbation par le Gouvernement, les traités et accords de coopération sont préparés conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent ;
9° arrĂȘter les programmations relatives au Fonds europĂ©ens, la sĂ©lection des projets, les transferts entre projets dâun portefeuille de projets ou entre portefeuilles, et les rĂ©allocations de moyens entre projets. Ces dossiers sont prĂ©parĂ©s et cosignĂ©s conjointement par le Ministre-PrĂ©sident et le ou les Ministres fonctionnellement compĂ©tents. Un rapportage semestriel dĂ©taillĂ© est communiquĂ© au Ministre-PrĂ©sident et aux vices-prĂ©sidents ;
10° accréditer les Inspecteurs des Finances et à fixer leur affectation auprÚs de ses membres sur proposition du Ministre du Budget ;
11° à approuver, sur proposition du Ministre du Budget, le projet de délibération tendant à autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà des crédits votés.
Marchés publics
Art. 19.
§ 1er. Le Gouvernement choisit le mode de passation des marchés publics visés à l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dont l'estimation est supérieure aux montants figurant au tableau ci-aprÚs :
|
Procédure ouverte |
Procédure concurrentielle avec négociation Procédure négociée directe avec publication préalable |
Procédure négociée sans publication préalable |
|
|
Travaux |
15.000.000 ⏠|
3.000.000 ⏠|
1.500.000 ⏠|
|
Fournitures |
8.000.000 ⏠|
1.000.000 ⏠|
600.000 ⏠|
|
Services |
3.000.000 ⏠|
600.000 ⏠|
300.000 ⏠|
Sauf dĂ©cision contraire du Gouvernement, le ministre compĂ©tent est chargĂ© de lâattribution et de lâexĂ©cution des marchĂ©s pour lesquels le Gouvernement a dĂ©terminĂ© le mode de passation.
§ 2. Le Gouvernement attribue le marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant correspondant fixé au paragraphe 1er, mais que le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant de plus de quinze pourcents.
§ 3. Le Gouvernement marque accord sur la passation des concessions de travaux publics et les concessions de services dont le montant estimé hors T.V.A. est supérieur à 5.500.000 euros.
§ 4. Le Gouvernement marque accord sur tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence d'engager en matiÚre de travaux, fournitures ou services, dans le cadre des seuils prévus au paragraphe 1er pour la procédure négociée sans publication préalable, la Région wallonne ou un organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre ;
Pour le calcul des seuils, il convient de prendre en considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de convention.
Art. 20.
La dĂ©cision du Gouvernement est remplacĂ©e par la dĂ©cision du Ministre-PrĂ©sident dans les cas visĂ©s aux articles 42, § 1er, alinĂ©a 1er, 1°, b), et 124, § 1er, 5°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics pour autant quâelle ne puisse pas ĂȘtre prise prĂ©alablement en raison de lâurgence.
Il appartient, dans ce cas, au ministre compĂ©tent dâinformer sans dĂ©lai le Gouvernement. Lâurgence invoquĂ©e est justifiĂ©e.
Art. 21.
Par dérogation à l'article 19, l'accord du Gouvernement n'est pas requis :
1° pour les marchés publics à passer par procédure restreinte, lorsque cette procédure est consécutive à une procédure ouverte pour laquelle l'accord préalable du Gouvernement a été recueilli mais auquel il n'a pas été possible de donner suite en raison des difficultés mineures d'interprétation, soit des dispositions du cahier spécial des charges, soit des offres remises, le cahier spécial des charges pouvant uniquement subir les adaptations rendues strictement nécessaires par les difficultés précitées ;
2° pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les cas visés aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 2°, 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), et 5°, et 124, § 1er, 2°, 9°, 10° et 12°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
3° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire défaillant ;
4° pour les marchés passés par procédure négociée sur pied de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Art. 22.
Le montant des marchĂ©s publics est Ă Ă©valuer, selon le cas, en fonction des rĂšgles fixĂ©es par l'article 7 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques ou l'article 7 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 juin 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux.
En cas de travaux, de fournitures ou de services complĂ©mentaires visĂ©s aux articles 38/1 et 38/2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics, le montant du marchĂ© principal est Ă©galement pris en compte.
Fonction publique
Art. 23.
§ 1er. Pour l'application du prĂ©sent article relatif Ă la Fonction publique, (et sans prĂ©judice de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, ci-aprĂšs le Code, et sans prĂ©judice de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, ci-aprĂšs le Code, - AGW du 20 fĂ©vrier 2025, art.3) sont qualifiĂ©s de :
1° Dossiers A, les dossiers qui sont soumis à la décision du Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique et qui concernent :
a) les arrĂȘtĂ©s Ă caractĂšre organique ou rĂ©glementaire ;
b) l'octroi des délégations en matiÚre de personnel et de budget pour ce qui concerne le Service public de Wallonie ;
c) le cadre organique du Service public de Wallonie ;
d) l'organigramme du Service public de Wallonie dans sa globalité ;
e) tout acte relatif au rĂ©gime des mandats visĂ© au livre II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, pour le Service public de Wallonie et les unitĂ©s dâadministration publiques ;
f) (et sans prĂ©judice de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, ci-aprĂšs le Code, et sans prĂ©judice de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, ci-aprĂšs le Code, - AGW du 20 fĂ©vrier 2025, art.3)
g) les promotions aux grades de rang A3 (non-mandataire) et de directeur, ainsi que lâoctroi de fonctions supĂ©rieures pour ces grades, pour le Service public de Wallonie et les unitĂ©s dâadministration publiques, et les promotions aux grades de rang A5, ainsi que lâoctroi de fonctions supĂ©rieures pour ce grade, pour le Service public de Wallonie.
(Conformément aux articles 50, § 1er, 305, § 1er, alinéa 3, et 363, § 4, du Code, pour les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 et pour les organismes y assimilés, les dossiers qui concernent les promotions aux grades de rang A3 (non-mandataire) et de directeur, ainsi que l'octroi de fonctions supérieures pour ces grades, relÚvent de la décision de l'organe désigné par le décret, ou à défaut, l'organe auquel le décret constitutif de l'organisme a confié la gestion ou l'administration de celui-ci. - AGW du 20 février 2025, art.3)
Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Service public de Wallonie et les fonctionnaires-dirigeants des unitĂ©s dâadministration publique transmettent les dossiers A au Ministre de la Fonction publique, au Ministre fonctionnellement compĂ©tent et au Ministre du Budget.
Le Ministre de la Fonction publique est chargĂ© de l'exĂ©cution des dĂ©cisions prises par le Gouvernement Ă propos des dossiers A concernant le Service public de Wallonie et les unitĂ©s dâadministration publique ;
2° Dossiers B, les dossiers qui sont soumis Ă la dĂ©cision du Gouvernement par les Ministres fonctionnellement compĂ©tents, avec lâaccord de la Ministre de la Fonction publique, et qui concernent :
a) l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires ;
b) les cadres organiques des unitĂ©s dâadministration publique ;
c) les organigrammes des unitĂ©s dâadministration publique ;
d) ((...) - AGW du 20 février 2025, art.3) :
( d) - AGW du 20 fĂ©vrier 2025, art.3) les promotions aux grades de rang A5, ainsi que lâoctroi de fonctions supĂ©rieures pour ce grade, pour les unitĂ©s dâadministration publique ;
( e) - AGW du 20 février 2025, art.3) les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les chambres de recours, pour les emplois d'un rang supérieur au rang A5 ;
( f) - AGW du 20 fĂ©vrier 2025, art.3) les sanctions disciplinaires de (rĂ©gression barĂ©mique, de rĂ©trogradation, de - AGW du 20 fĂ©vrier 2025, art.3) dĂ©mission dâoffice et de rĂ©vocation.
(Conformément aux articles 53, § 3, alinéa 2, et 305, § 1er, alinéa 3, du Code, pour les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 et pour les organismes y assimilés, les dossiers qui concernent les promotions au grade de rang A5, ainsi que l'octroi de fonctions supérieures pour ce grade, relÚvent de la décision de l'organe désigné par le décret, ou à défaut, l'organe auquel le décret constitutif de l'organisme a confié la gestion ou l'administration de celui-ci. - AGW du 20 février 2025, art.3)
Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et les directeurs gĂ©nĂ©raux du Service public de Wallonie et les fonctionnaires-dirigeants des unitĂ©s dâadministration publique transmettent les dossiers B au Ministre de la Fonction publique et au Ministre fonctionnellement compĂ©tent.
Le Ministre fonctionnellement compĂ©tent est chargĂ© de l'exĂ©cution des dĂ©cisions prises par le Gouvernement Ă propos des dossiers B concernant les unitĂ©s dâadministration publique ;
3° Dossiers C, les dossiers qui concernent les autres dĂ©cisions administratives relatives au personnel du Service public de Wallonie ou des unitĂ©s dâadministration publique qui sont laissĂ©s Ă la dĂ©cision du ministre fonctionnellement compĂ©tent, ou, le cas Ă©chĂ©ant, soumis Ă la dĂ©cision du Gouvernement par ledit ministre.
Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et les directeurs gĂ©nĂ©raux du Service public de Wallonie et les fonctionnaires-dirigeants des unitĂ©s dâadministration publique transmettent les dossiers C au Ministre fonctionnellement compĂ©tent.
§ 2. Le Ministre de la Fonction publique veille Ă la cohĂ©rence des situations administratives du personnel pour le Service public de Wallonie et les unitĂ©s dâadministration publiques.
Lâaccord du Ministre de la Fonction publique est requis systĂ©matiquement pour les dossiers B.
Lâaccord du Ministre de la Fonction publique est requis en cas de dĂ©saccord entre lâadministration et le Ministre fonctionnellement compĂ©tent pour les dossiers C.
Délégations
Délégations générales
Art. 24.
Sont déléguées à chacun des Ministres pour ce qui concerne leurs compétences respectives :
1° les dĂ©cisions portant sur les transferts de revenus et en capital versĂ©s aux unitĂ©s dâadministration publique (SEC 4130, 4140, (4170- AGW du 20 fĂ©vrier 2025, art.4) 6131, 6132, 6141 et 6142), pour autant que leur montant et lâunitĂ© dâadministration publique concernĂ©e soient inscrits explicitement et nommĂ©ment dans le budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses et pour autant que le montant nâait pas Ă©tĂ© soit diminuĂ©, soit majorĂ© par rĂ©allocation entre le vote du budget et la prise de lâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel dâoctroi de la subvention ;
2° les dĂ©cisions portant sur un maximum dâun million dâeuros lorsqu'un bĂ©nĂ©ficiaire hors Secteur S13.12 est dĂ©signĂ© explicitement et nommĂ©ment dans le budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses et pour autant que le montant nâait pas Ă©tĂ© soit diminuĂ©, soit majorĂ© par rĂ©allocation entre le vote du budget et la prise de lâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel dâoctroi de la subvention. Si le bĂ©nĂ©ficiaire nâest pas identifiĂ© dans le budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses, ce montant est ramenĂ© Ă 500.000 euros ;
3° les communications, les campagnes d'information, les sponsorings, ainsi que sur les rĂ©seaux sociaux, quel que soit le support mĂ©diatique, destinĂ©es au public, qui sont soumises Ă la Commission de contrĂŽle du Parlement, jusquâĂ concurrence de 50.000 euros ;
4° sans limitation du montant, les décisions relatives à des dépenses inscrites dans un programme délibéré au Gouvernement avec indication du ou des bénéficiaires ;
5° les arrĂȘtĂ©s allouant des subventions quels que soient leurs montants en exĂ©cution des programmes et programmations visĂ©s Ă l'article 18, 5° ;
6° les arrĂȘtĂ©s allouant des subventions quels que soient leurs montants lorsque ces derniĂšres sont rĂ©gies par des rĂšgles organiques dĂ©terminant les conditions d'octroi, les bĂ©nĂ©ficiaires, les taux de subvention applicables et la nature des dĂ©penses Ă©ligibles et qui sont accordĂ©es, en vue de rĂ©aliser un investissement, Ă une entitĂ© publique visĂ©e Ă l'article L3111-1, § 1er, du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation ou Ă l'article 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, dans le cas oĂč le marchĂ© public est soumis Ă l'autoritĂ© de tutelle ;
7° avec le Ministre-PrĂ©sident, les arrĂȘtĂ©s allouant des subventions quels que soient leurs montants en exĂ©cution des programmations visĂ©es Ă l'article 18, 9°, pour autant quâil nây ait pas de rĂ©allocations budgĂ©taires entre projets au sein ou entre portefeuilles ;
8° les actions judiciaires exercées au nom du Gouvernement tant en demandant qu'en défendant, le sort à réserver aux exploits d'huissiers notifiés par la Région ;
9° les dĂ©cisions de transaction ou de rĂšglement amiable jusquâĂ concurrence de 500.000 euros ;
10° la délivrance d'attestation ;
11° les contrats de cessions amiable, les quittances, les baux et autres actes relatifs à l'acquisition ou la cession d'immeubles ;
12° la poursuite et lâautorisation des expropriations nĂ©cessaires Ă l'exercice des compĂ©tences en faisant prĂ©valoir la spĂ©cificitĂ© de la matiĂšre traitĂ©e par rapport aux mesures de tutelle gĂ©nĂ©rales visĂ©es Ă l'article 7 de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980 ;
13° la conclusion des baux de location dont le montant du loyer annuel est supérieur à 125.000 euros.
Délégations particuliÚres
Art. 25.
Dans les compĂ©tences qui leur sont attribuĂ©es, les Ministres ont dĂ©lĂ©gation pour appliquer, sans prĂ©judice des autres dispositions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, rĂšglements et circulaires.
Art. 26.
Délégation est accordée :
1° au Ministre-Président l'octroi des licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que de produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police.
2° (au Ministre des Pouvoirs locaux pour engager, approuver, liquider, les dépenses imputées aux articles de base destinés : au fonds des communes, en ce compris les dotations complémentaires garanties ; au fonds des provinces (en ce compris l'octroi du solde de la dotation aux provinces et les dotations complémentaires garanties) ; au fonds spécial de l'aide sociale ; au Budget Complémentaire alloué aux provinces dans le cadre d'une mission décentralisée de financement général des communes ; à la dotation allouée au financement du Fonds extraordinaire régional d'investissements ; à la dotation Grandes Villes ; et à la dotation visée dans le décret instituant Namur comme capitale de la Wallonie et siÚge des institutions politiques régionales du 21 octobre 2010 inscrites au programme 17.091 Affaires intérieures du budget général des dépenses ; ainsi qu'aux articles de base destinés à tout reliquat du Fonds régional pour les investissements communaux, inscrites au programme 14.048 Travaux subsidiés du budget général des dépenses - AGW du 23 octobre 2025, art.1) ;
3° au Ministre des Pouvoirs locaux pour les attributions fixées par les articles L1123-6, L1123-13 et L2112-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et par l'article 20 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, en ce compris l'audition mais à l'exception du prononcé de la sanction disciplinaire. Dans le cadre de l'instruction des dossiers disciplinaires, le Ministre des Pouvoirs locaux peut faire appel au Gouverneur territorialement compétent sauf si ce dernier est à l'origine de l'instruction disciplinaire ;
4° au Ministre des Pouvoirs locaux les dĂ©cisions portant approbation des contrats d'accompagnement et des prĂȘts en exĂ©cution de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation relative Ă l'utilisation du compte CRAC visĂ©e dans la convention du 30 juillet 1992 telle qu'amendĂ©e, dans la mesure oĂč l'intervention financiĂšre de la RĂ©gion n'est pas sollicitĂ©e ;
5° au Ministre des Pouvoirs locaux l'approbation des programmes triennaux visée à l'article L-3342-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et visée à l'article 7, § 1er, du décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés à partir du 1er janvier 2005 ;
6° au Ministre de la Recherche, l'octroi des incitants accordés en exécution de la législation et la réglementation sur les aides à la recherche pour tout dossier d'un montant inférieur à 3.720.000 euros et pour lequel l'Inspecteur des Finances a donné un avis favorable. Toutefois, un rapport semestriel comportant la liste des bénéficiaires et le montant des incitants qui leur sont octroyés en exécution des législations concernées est communiqué aux membres du Gouvernement ;
7° au Ministre de lâEconomie, l'agrĂ©ation des entrepreneurs et lâoctroi des incitants accordĂ©s en exĂ©cution de la lĂ©gislation et la rĂ©glementation sur les aides Ă©conomiques et les aides technologiques pour tout dossier d'un montant infĂ©rieur Ă 3.720.000 euros et pour lequel l'Inspecteur des Finances a donnĂ© un avis favorable. Toutefois, un rapport semestriel comportant la liste des entreprises et le montant des incitants qui leur sont octroyĂ©s en exĂ©cution des lĂ©gislations concernĂ©es est communiquĂ© aux membres du Gouvernement ; ;
8° au Ministre du Budget, l'octroi de la garantie régionale accordée en exécution de la législation et de la réglementation sur les aides économiques lorsque le crédit à garantir porte sur un montant maximum de 2.480.000 euros et les aides technologiques lorsqu'elle porte sur programme maximum de 2.480.000 euros ;
9° au Ministre de lâAmĂ©nagement du territoire, les arrĂȘtĂ©s approuvant les plans d'amĂ©nagement et les rĂšglements d'urbanisme d'initiative communale et les rĂ©visions de plans de secteur d'initiative communale et privĂ©e ;
10° au Ministre de la Sécurité routiÚre, les rÚglements complémentaires sur la police de la circulation routiÚre ;
11° au Ministre de lâEmploi et de la Formation, la nomination au sein des comitĂ©s subrĂ©gionaux de l'emploi et de la formation des membres reprĂ©sentant les organisations des employeurs et des travailleurs ;
12° au Ministre de lâEmploi et de la Formation, la nomination des membres des commissions emploi-formation-enseignement.
Art. 27.
Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de concertation, de contentieux, d'association ou de coopération avec l'Etat belge, les entités fédérées ou les institutions européennes et internationales.
Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce dernier.
Art. 28.
Dans le cadre des dossiers relatifs aux fonds européen, le Ministre-Président assure la présidence des différents comités techniques, financiers et de suivi.
Toute décision d'engagement portant sur un Fonds européen ou sur son cofinancement belge ou sur un fonds d'impulsion est notifiée sans délai au Ministre-Président.
Informations budgétaires
Art. 29.
§1er. Trimestriellement et avant l'adoption de tout décret budgétaire par le Gouvernement, Wallonie Finances Expertises transmet à chacun des membres du Gouvernement :
- un rapport du Comité de Monitoring ;
- une exĂ©cution budgĂ©taire dĂ©taillĂ©e pour chaque unitĂ© dâadministration publique.
§2. Chaque Ministre a un accÚs direct à la comptabilité des engagements et des liquidations en ce qui concerne les matiÚres relevant de ses compétences.
Le Ministre-PrĂ©sident et les Vice-PrĂ©sidents ont un accĂšs direct Ă la comptabilitĂ© de lâensemble des engagements et liquidations.
Dispositions abrogatoire et finales
Art. 30.
Sont abrogés :
1° lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement ;
2° lâarrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement.
Art. 31.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 15 juillet 2024.
Art. 32.
Les Ministres sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal,
A. DOLIMONT
Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,
F. DESQUESNES
Le Vice-PrĂ©sident et Ministre de l'Economie, de lâIndustrie, du NumĂ©rique, de lâEmploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de la SantĂ©, de l'Environnement, des SolidaritĂ©s et de lâEconomie sociale,
Y. COPPIETERS
La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives,
J. GALANT
La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance,
V. LESCRENIER
La Ministre de l'Ănergie, du Plan Air-Climat, du Logement et des AĂ©roports,
C. NEVEN
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
A-C. DALCQ