10 octobre 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’article 68, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu le rapport du 1er octobre 2024 établi conformément à l’article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l’ensemble des politiques régionales ; 
Considérant la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
Considérant le décret du 7 juillet 1993 portant création de cinq sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics ;
Considérant le décret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne ;
Considérant le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;
Considérant le décret spécial du 12 juillet 1999 visant à augmenter le nombre maximum de membres du Gouvernement ;
Considérant le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;
Vu l'urgence ;
Considérant la nécessité de corriger le plus rapidement possible les erreurs constatées en ce début de législature et de compléter les deux arrêtés du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024, d’une part, portant règlement du fonctionnement du Gouvernement et, d’autre part, fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Considérant qu’il convient d’assurer la continuité du service public et la sécurité juridique de l’action du Gouvernement wallon ; que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions de manière rétroactive au 15 juillet 2024 ;
Sur la proposition du Ministre-Président ;
Après délibération,
Arrête :

 

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1° Ministre : un membre du Gouvernement wallon ;
2° loi : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014 ;
3° décret : le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

 

Art. 2.

Adrien Dolimont, Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, est compétent pour :
1° la coordination :
a) de la politique du Gouvernement et celle de sa communication tant au sein du Service public de Wallonie qu’en dehors, en ce compris les Espaces Wallonie ;
b) du Plan de relance de la Wallonie ;
c) des dossiers relatifs aux Fonds structurels européens, leur mise en œuvre et leur évaluation ;
d) de la gestion des risques et des situations de crise par les acteurs compétents ;
e) de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, de la mise à jour des cartographies relatives aux inondations et des plans de gestion des risques d'inondation ;
2° les relations intra-belges, en ce compris la saisine des Comités de concertation, le fonctionnement des institutions et les relations avec le Parlement ;
3° les relations internationales, en ce compris les relations avec les institutions européennes nationales et régionales et la représentation du Gouvernement au sein des instances de la Grande Région, ainsi que la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi ;
4° les calamités naturelles publiques, telles que visées à l'article 6, § 1er, II, 5°, de la loi ;
5° la répartition des moyens reçus de la Loterie Nationale ;
6° l'évaluation, la prospective et la statistique ;
7° la demande d'ordonner des poursuites, la participation à l'élaboration des directives de politique criminelle et la participation aux réunions du Collège des procureurs généraux, telles que visées à l’article 11bis, de la loi ;
8° l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, tels que visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, de la loi ;
9° les affaires juridiques générales ;
10° la traduction ;
11° le budget, les finances et la trésorerie, en ce compris l’administration, le contrôle et la surveillance des cinq sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics et les compétences fiscales transférées aux Régions ;
12° la recherche scientifique, telle que visée à l'article 6bis de la loi ;
13° le bien-être des animaux, tel que visé à l'article 6, § 1er, XI, de la loi.

 

Art. 3.

François Desquesnes, Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, est compétent pour :
1° l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi, en ce compris la prospective pour l'extension des zones urbaines et à l'exception du 7°, sans préjudice de l’article 5, alinéa 1er, 7° ;
2° les recours en matière de permis uniques, sans préjudice de l’article 5, alinéa 1er, 5° ;
3° les richesses naturelles, telles que visées à l'article 6, § 1er, VI, 5°, de la loi ;
4° les travaux publics et le transport, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, à l’exception du 7°, en ce compris le transport scolaire, tel que visé à l'article 3, 5°, du décret ;
5° la politique en matière de sécurité routière, telle que visée par l'article 6, § 1er, XII, de la loi, en ce compris la tutelle sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques;
6° la mobilité, y compris la promotion des voies navigables et du RAVEL, la mobilité douce et la fiscalité automobile ;
7° les aspects régionaux de la mise en œuvre du plan d'investissement de la SNCB ;
8° le régime juridique relatif aux voiries communales ;
9° les pouvoirs subordonnés, tels que visés à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi  ;
10° la tutelle administrative, telle que visée à l'article 7 de la loi et telle que visée tant par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation sur les zones de police que par la loi organique des centres d’action sociale ;
11° la politique des grandes villes ;
12° la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique telle que visée à l'article 6quater de la loi.

 

Art. 4.

Pierre-Yves Jeholet, Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l’Industrie, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, est compétent pour :
1° l'économie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, 1° à 3°, et 6° à 8°, de la loi, en ce compris:
a) les P.M.E. et l'agréation des entrepreneurs ;
b) le fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion et particulièrement défavorisées, en ce compris la coordination des dossiers ;
c) les pôles de compétitivité et leur coordination ;
d) le pôle de l’image ;
e) l'accueil des investissements étrangers ;
2° le commerce extérieur ;
3° les technologies nouvelles, y compris le réseau des fibres optiques ;
4° les télécommunications ;
5° les cyber-classes et cyber-écoles ;
6° l'économie numérique ;
7° la tutelle sur SA SOWAFINAL sans préjudice des compétences spécifiques des Ministres fonctionnels inhérentes aux programmes de financement ;
8° la politique de l'emploi, telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi ;
9° la promotion sociale, telle que visée à l'article 3, 2°, du décret ;
10° la reconversion et le recyclage professionnels tels que visés à l'article 3, 3°, du décret, sauf en ce qui concerne le secteur agricole ;
11° les systèmes de formation en alternance visés à l'article 3, 4°, du décret.

 

Art. 5.


Yves Coppieters, Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l’Economie sociale, est compétent pour : 
1° la politique de santé, telle que visée à l'article 3, 6°, du décret, en ce compris la politique des prix dans les maisons de repos ;
2° l'aide aux personnes, telle que visée à l'article 3, 7°, du décret, en ce compris les droits des femmes, l'égalité des chances et la coordination de la lutte contre la pauvreté, à l'exception du régime juridique relatif aux centres publics d'action sociale et de la tutelle sur ceux-ci ;
3° les prestations familiales visées à l'article 3, 8°, du décret ;
4° l’économie sociale ;
5° l'environnement, tel que visé à l'article 6, § 1er, II, 1° à 4°, de la loi, en ce compris la politique des prix dans le secteur de l’eau, l'éducation à l'environnement et le dragage des voies hydrauliques, dont le dragage proprement dit, le traitement, le séchage et la valorisation des résidus de dragage, ainsi que les recours contre un permis unique délivré conjointement par le fonctionnaire délégué territorialement compétent pour le Luxembourg et le fonctionnaire technique, ou délivré sur avis du fonctionnaire délégué territorialement compétent pour le Luxembourg ou sur la base d’un rapport de synthèse établi conjointement par ce fonctionnaire délégué ;
6° le démergement, tel que visé à l'article 6, § 1er, III, 9°, de la loi ;
7°l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi, en ce compris la prospective pour l'extension des zones urbaines et à l'exception du 7°, lorsque le fonctionnaire délégué territorialement compétent pour le Luxembourg :
a) a remis un avis préalablement à l’approbation :

    1. d’un schéma de Développement pluricommunal ou communal, tel que visé aux articles D.II.5 et suivants, du Code du Développement territorial ;

    2. d’un schéma d’orientation local, tel que visé aux articles D.II.11 et suivants, du Code du Développement territorial ;

    3. d’une révision du plan de secteur à l’initiative d’une personne physique ou morale, privée ou publique, d’une commune ou dans le cadre d’une procédure conjointe plan-permis, telles que visées aux articles D.II.48, D.II.49, et D.II.54/4, du Code du Développement territorial ;

    4. d’un guide communal d’urbanisme, tel que visé à l’article D.III.1 et suivants, du Code du Développement territorial ;

    5. de la reconnaissance d’un site à réaménager, tel que visé aux articles D.V.1 et suivants, du Code du Développement territorial ;

    6. d’un périmètre de remembrement urbain, tel que visé à l’article D.V.9, du Code du Développement territorial ;

    7. d’un périmètre-permis, tel que visé aux articles D.V.16 et suivants, du Code du Développement territorial ;

b) a octroyé un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 ou remis un avis au Collège communal sur un tel acte dans le cadre d’un recours au Gouvernement wallon prévu en vertu de l’article D.IV.24 du Code du Développement territorial ;
c) a suspendu un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 en application de l’article D.IV.62, du Code du Développement territorial, lorsque le Gouvernement doit statuer conformément à l’article D.IV.24 du Code du Développement territorial ;
d) a remis un avis dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique, telle que visée aux articles 17 et suivants du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ;
e) a remis un avis, tant en première instance qu’au stade du recours, sur une demande de permis intégré qui fait l’objet d’un recours, tel que visé à l’article 101 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, ou a exercé un tel recours ;
f) a sollicité une demande visant la création, la modification ou la suppression d’une voirie communale dont la décision fait l’objet d’un recours, tel que visé à l’article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
g) a remis un avis, tant en première instance qu’au stade du recours, sur une demande visant la création, la modification ou la suppression d’une voirie communale dont la décision fait l’objet d’un recours, tel que visé à l’article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
h) a exercé un recours à l’encontre d’une décision visant la création, la modification ou la suppression d’une voirie communale, tel que visé à l’article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

Art. 6.

Jacqueline Galant, Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives, est compétente pour :
1° la fonction publique et l'administration ;
2° l'implantation des services et organismes, ainsi que la gestion immobilière ;
3° l'authentification des actes à caractère immobilier tels que visés à l'article 6quinquies de la loi ;
4° la gestion mobilière ;
5° la simplification administrative ;
6° l'e-gouvernement, l'informatique administrative et la digitalisation ;
7° la cartographie ;
8° les infrastructures communales, provinciales, intercommunales et privées d'éducation physique, de sports et de vie en plein air, telles que visées à l'article 3, 1°, du décret.



 

Art. 7.

Valérie Lescrenier, Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance, est compétente pour :
1° le tourisme, tel que visé à l'article 6, § 1er, VI, 9°, de la loi ;
2° les monuments et les sites, y compris les fouilles, tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi ;
3° les infrastructures d'accueil de la petite enfance de quelque nature que ce soit, le financement de ces infrastructures et le suivi de ce financement ;
4° les droits de l’enfant.

 

Art. 8.

Cécile Neven, Ministre de l'Énergie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, est compétente pour :
1° l'énergie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VII, de la loi ;
2° le climat, en ce compris la transition écologique et la coordination du Plan Air-Climat ;
3° le développement durable ;
4° le logement, tel que visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi, en ce compris la coordination du plan " Habitat permanent dans les équipements touristiques " ;
5° les aéroports et les aérodromes publics tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 7°, de la loi.

Art. 9.


Anne-Catherine Dalcq, Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, est compétente pour:
1° l'agriculture, telle que visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi, en ce compris le Centre de recherches agronomiques de Gembloux, les abattoirs et les aides complémentaires et supplétives aux entreprises agricoles, à l'exception de l'application des lois d'expansion économique et de la promotion extérieure de produits agricoles et horticoles ;
2° la politique des débouchés et des exportations et la promotion extérieure, telle que visée à l’article 6, §1er, VI, 3°, pour ce qui concerne les produits agricoles et horticoles ;
3° la reconversion et le recyclage professionnels, tels que visés à l'article 3, 3°, du décret pour ce qui concerne le secteur agricole ;
4° la rénovation rurale et la conservation de la nature, telles que visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi, à l’exception du 9°, en ce compris l’éducation à la nature ;
5° le fonds d'impulsion du développement économique rural, en ce compris la coordination des dossiers.

Art. 10.

En cas de conflit d’intérêts dans le chef d’un ministre ou lorsque son impartialité ou son indépendance pourrait être mise en cause, le ministre concerné en informe le Gouvernement et s’abstient de prendre toute décision.

Art. 11.

Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région wallonne.
Par dérogation à l’alinéa 1er, il est interdit au ministre de participer à la délibération relative à une décision à laquelle il a un intérêt personnel.

Art. 12.

Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, chacun des groupes politiques formant la majorité étant représenté.

Art. 13.

Le Gouvernement peut, sur la proposition de son Ministre-Président, inviter un Ministre du Gouvernement de la Communauté française à assister à sa séance.
Le Ministre invité porte la qualité de Ministre associé et n'est pas pris en compte dans les règles de délibération visées à l'article 12.

Art. 14.

Le Ministre-Président établit l’ordre du jour.
Ne sont pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment justifiée, les points en première lecture ou en lecture unique pour lesquels n’est pas joint, alors que requis :
1° l'avis de l'Inspection des Finances, sauf s’il n’a pas été remis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet ou dans les vingt jours ouvrables à la demande de l'Inspection des Finances ;
2° l’avis de Wallonie Finances Expertises, sauf s’il n’a pas été remis dans les dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet ;
3° la demande d’accord du Ministre de la Fonction publique sur un dossier complet, le cas échéant accompagnée des avis visés au 1° et 2°. Cet accord est sollicité 48h avant la convocation à une réunion d’un groupe de travail inter-cabinets ou l’organisation d’une procédure de silence et intervient au plus tard le lundi précédant la séance à 12h ;
4° la demande d’accord du Ministre du Budget sur un dossier complet, le cas échéant accompagnée des avis visés au 1° et 2°. Cet accord est sollicité 48h avant la convocation à une réunion d’un groupe de travail inter-cabinets ou l’organisation d’une procédure de silence et intervient au plus tard en séance ;
5° l’avis LEGISA du SPW Support, sauf s’il n’a pas été remis dans les dix jours ouvrables après réception du dossier complet ou dans les vingt jours ouvrables à la demande motivée du SPW Support. Pour les points adoptés en trois lectures, l’avis LEGISA est sollicité au plus tard en deuxième lecture.

Art. 15.

Les points non-inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en considération, sauf urgence dûment justifiée.
Un Ministre peut demander l'évocation d'une compétence relevant d'un autre Ministre.
Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de mise au point en commun.
Le report d’un point peut être demandé avant la séance par un membre dont l’absence est justifiée.

Art. 16.

Les projets de décrets et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le ou les Ministres qui ont dans leurs attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de l'arrêté et sont contresignés par le Ministre-Président.
La signature des décrets et arrêtés peut reprendre, dans le titre du Ministre, la seule mention relative à la matière qui fait l'objet des décrets et arrêtés.
Les arrêtés et décisions du Gouvernement en matière de Fonction publique des unités d’administration publique sont signés, conjointement, par le Ministre de la Fonction publique et le ou les Ministres exerçant la tutelle sur les unités d’administration publiques concernées.
La signature électronique des documents est privilégiée.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.

Art. 17.

Toute circulaire à portée générale est cosignée par le Ministre-Président et transmise, sans délai, par son auteur aux autres membres du Gouvernement.

Art. 18.

Le Gouvernement est seul habilité à :
1° délibérer de tout projet de décret et d'arrêté du Gouvernement réglementaire ;
2° délibérer de toute proposition de décret posée à l'ordre du jour d'une Commission du Parlement wallon et peut délibérer sur les propositions d'amendement ;
3° adopter tout projet de décret relatif au budget de la Région wallonne et régler l’affectation des crédits destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne. Le projet de décret relatif au budget est accompagné des plans de personnel et des organigrammes du Service public de Wallonie pour chaque direction générale et pour chaque unité d’administration publique;
4° délibérer de tout projet ou proposition de création, de décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des services du Service public de Wallonie ou des unités d’administration publique ;
5° délibérer les programmes d'investissements couvrant une ou plusieurs années et, notamment, ceux s'inscrivant dans le cadre d'un financement alternatif ou d'un partenariat public privé. Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs bénéficiaires ainsi qu'une programmation pluriannuelle en termes SEC. Le cas échéant, l'avis de l'Institut des Comptes Nationaux est sollicité et joint au dossier présenté au Gouvernement ;
6° lorsque la Région est soit associée à la conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des organes ou organismes qui en sont chargés, arrêter les éléments de la politique de la Région, à désigner ses représentants auprès de ces organes ou organismes, à leur donner toute directive nécessaire et à recevoir leurs rapports ;
7° émettre au nom de la Région un avis ou un accord à l'intention des pouvoirs ou organismes communautaires, fédéraux, européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande ;
8° délibérer sur les projets de traité, d'accord de coopération à caractère national ou international, sur présentation du Ministre-Président conjointement avec le Ministre fonctionnellement compétent. Préalablement à leur approbation par le Gouvernement, les traités et accords de coopération sont préparés conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent ;
9° arrêter les programmations relatives au Fonds européens, la sélection des projets, les transferts entre projets d’un portefeuille de projets ou entre portefeuilles, et les réallocations de moyens entre projets. Ces dossiers sont préparés et cosignés conjointement par le Ministre-Président et le ou les Ministres fonctionnellement compétents. Un rapportage semestriel détaillé est communiqué au Ministre-Président et aux vices-présidents ;
10° accréditer les Inspecteurs des Finances et à fixer leur affectation auprès de ses membres sur proposition du Ministre du Budget ;
11° à approuver, sur proposition du Ministre du Budget, le projet de délibération tendant à autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà des crédits votés.

 

Art. 19.

§ 1er. Le Gouvernement choisit le mode de passation des marchés publics visés à l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dont l'estimation est supérieure aux montants figurant au tableau ci-après :

 

Procédure ouverte
Procédure restreinte

Procédure concurrentielle avec négociation Procédure négociée directe avec publication préalable
Dialogue compétitif et partenariat d’innovation

Procédure négociée sans publication préalable

Travaux

15.000.000 €

3.000.000 €

1.500.000 €

Fournitures

8.000.000 €

1.000.000 €

600.000 €

Services

3.000.000 €

600.000 €

300.000 €


Sauf décision contraire du Gouvernement, le ministre compétent est chargé de l’attribution et de l’exécution des marchés pour lesquels le Gouvernement a déterminé le mode de passation.

§ 2. Le Gouvernement attribue le marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant correspondant fixé au paragraphe 1er, mais que le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant de plus de quinze pourcents.

§ 3. Le Gouvernement marque accord sur la passation des concessions de travaux publics et les concessions de services dont le montant estimé hors T.V.A. est supérieur à 5.500.000 euros.

§ 4. Le Gouvernement marque accord sur tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence d'engager en matière de travaux, fournitures ou services, dans le cadre des seuils prévus au paragraphe 1er pour la procédure négociée sans publication préalable, la Région wallonne ou un organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre ;
Pour le calcul des seuils, il convient de prendre en considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de convention.

Art. 20.

La décision du Gouvernement est remplacée par la décision du Ministre-Président dans les cas visés aux articles 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), et 124, § 1er, 5°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour autant qu’elle ne puisse pas être prise préalablement en raison de l’urgence.
Il appartient, dans ce cas, au ministre compétent d’informer sans délai le Gouvernement. L’urgence invoquée est justifiée.

Art. 21.

Par dérogation à l'article 19, l'accord du Gouvernement n'est pas requis :
1° pour les marchés publics à passer par procédure restreinte, lorsque cette procédure est consécutive à une procédure ouverte pour laquelle l'accord préalable du Gouvernement a été recueilli mais auquel il n'a pas été possible de donner suite en raison des difficultés mineures d'interprétation, soit des dispositions du cahier spécial des charges, soit des offres remises, le cahier spécial des charges pouvant uniquement subir les adaptations rendues strictement nécessaires par les difficultés précitées ;
2° pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les cas visés aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 2°, 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), et 5°, et 124, § 1er, 2°, 9°, 10° et 12°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
3° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire défaillant ;
4° pour les marchés passés par procédure négociée sur pied de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Art. 22.

Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas, en fonction des règles fixées par l'article 7 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ou l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.
En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires visés aux articles 38/1 et 38/2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, le montant du marché principal est également pris en compte.

Art. 23.

§ 1er. Pour l'application du présent article relatif à la Fonction publique, sont qualifiés de :
1° Dossiers A, les dossiers qui sont soumis à la décision du Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique et qui concernent :
a) les arrêtés à caractère organique ou réglementaire ;
b) l'octroi des délégations en matière de personnel et de budget pour ce qui concerne le Service public de Wallonie ;
c) le cadre organique du Service public de Wallonie ;
d) l
'organigramme du Service public de Wallonie dans sa globalité ;
e) tout acte relatif au régime des mandats visé au livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, pour le Service public de Wallonie et les unités d’administration publiques ;
f) les déclarations de vacance d'emplois au grade de rang A3 (non-mandataire) et de directeur pour le Service public de Wallonie et les unités d’administration publique et les déclarations de vacance d'emplois aux grades de rang A5, B1, C1 et D1 pour le Service public de Wallonie ;
g) les promotions aux grades de rang A3 (non-mandataire) et de directeur, ainsi que l’octroi de fonctions supérieures pour ces grades, pour le Service public de Wallonie et les unités d’administration publiques, et les promotions aux grades de rang A5, ainsi que l’octroi de fonctions supérieures pour ce grade, pour le Service public de Wallonie.
Le secrétaire général du Service public de Wallonie et les fonctionnaires-dirigeants des unités d’administration publique transmettent les dossiers A au Ministre de la Fonction publique, au Ministre fonctionnellement compétent et au Ministre du Budget.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers A concernant le Service public de Wallonie et les unités d’administration publique ;
2° Dossiers B, les dossiers qui sont soumis à la décision du Gouvernement par les Ministres fonctionnellement compétents, avec l’accord de la Ministre de la Fonction publique, et qui concernent :
a) l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires ;
b) les cadres organiques des unités d’administration publique ;
c) les organigrammes des unités d’administration publique ;
d) les déclarations de vacance d'emplois au grade de rang A5, B1, C1 et D1 pour les unités d’administration publiques ;
e) les promotions aux grades de rang A5, ainsi que l’octroi de fonctions supérieures pour ce grade, pour les unités d’administration publique ;
f) les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les chambres de recours, pour les emplois d'un rang supérieur au rang A5 ;
g) les sanctions disciplinaires de démission d’office et de révocation.
Le secrétaire général et les directeurs généraux du Service public de Wallonie et les fonctionnaires-dirigeants des unités d’administration publique transmettent les dossiers B au Ministre de la Fonction publique et au Ministre fonctionnellement compétent.
Le Ministre fonctionnellement compétent est chargé de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers B concernant les unités d’administration publique ;
3° Dossiers C, les dossiers qui concernent les autres décisions administratives relatives au personnel du Service public de Wallonie ou des unités d’administration publique qui sont laissés à la décision du ministre fonctionnellement compétent, ou, le cas échéant, soumis à la décision du Gouvernement par ledit ministre.
Le secrétaire général et les directeurs généraux du Service public de Wallonie et les fonctionnaires-dirigeants des unités d’administration publique transmettent les dossiers C au Ministre fonctionnellement compétent.

§ 2. Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des situations administratives du personnel pour le Service public de Wallonie et les unités d’administration publiques.
L’accord du Ministre de la Fonction publique est requis systématiquement pour les dossiers B.
L’accord du Ministre de la Fonction publique est requis en cas de désaccord entre l’administration et le Ministre fonctionnellement compétent pour les dossiers C.

Art. 24.

Sont déléguées à chacun des Ministres pour ce qui concerne leurs compétences respectives :
les décisions portant sur les transferts de revenus et en capital versés aux unités d’administration publique (SEC 4130, 4140, 6131, 6132, 6141 et 6142), pour autant que leur montant et l’unité d’administration publique concernée soient inscrits explicitement et nommément dans le budget général des dépenses et pour autant que le montant n’ait pas été soit diminué, soit majoré par réallocation entre le vote du budget et la prise de l’arrêté ministériel d’octroi de la subvention ;
2° les décisions portant sur un maximum d’un million d’euros lorsqu'un bénéficiaire hors Secteur S13.12 est désigné explicitement et nommément dans le budget général des dépenses et pour autant que le montant n’ait pas été soit diminué, soit majoré par réallocation entre le vote du budget et la prise de l’arrêté ministériel d’octroi de la subvention. Si le bénéficiaire n’est pas identifié dans le budget général des dépenses, ce montant est ramené à 500.000 euros ;
3° les communications, les campagnes d'information, les sponsorings, ainsi que sur les réseaux sociaux, quel que soit le support médiatique, destinées au public, qui sont soumises à la Commission de contrôle du Parlement, jusqu’à concurrence de 50.000 euros ;
4° sans limitation du montant, les décisions relatives à des dépenses inscrites dans un programme délibéré au Gouvernement avec indication du ou des bénéficiaires ;
5° les arrêtés allouant des subventions quels que soient leurs montants en exécution des programmes et programmations visés à l'article 18, 5° ;
6° les arrêtés allouant des subventions quels que soient leurs montants lorsque ces dernières sont régies par des règles organiques déterminant les conditions d'octroi, les bénéficiaires, les taux de subvention applicables et la nature des dépenses éligibles et qui sont accordées, en vue de réaliser un investissement, à une entité publique visée à l'article L3111-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ou à l'article 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, dans le cas où le marché public est soumis à l'autorité de tutelle ;
7° avec le Ministre-Président, les arrêtés allouant des subventions quels que soient leurs montants en exécution des programmations visées à l'article 18, 9°, pour autant qu’il n’y ait pas de réallocations budgétaires entre projets au sein ou entre portefeuilles ;
8° les actions judiciaires exercées au nom du Gouvernement tant en demandant qu'en défendant, le sort à réserver aux exploits d'huissiers notifiés par la Région ;
9° les décisions de transaction ou de règlement amiable jusqu’à concurrence de 500.000 euros ;
10° la délivrance d'attestation ;
11° les contrats de cessions amiable, les quittances, les baux et autres actes relatifs à l'acquisition ou la cession d'immeubles ;
12° la poursuite et l’autorisation des expropriations nécessaires à l'exercice des compétences en faisant prévaloir la spécificité de la matière traitée par rapport aux mesures de tutelle générales visées à l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
13° la conclusion des baux de location dont le montant du loyer annuel est supérieur à 125.000 euros.

Art. 25.

Dans les compétences qui leur sont attribuées, les Ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires.

Art. 26.

Délégation est accordée :
1° au Ministre-Président l'octroi des licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que de produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police.
2° au Ministre des Pouvoirs locaux pour engager, approuver, liquider les dépenses imputées aux articles de base destinés au Fonds des communes, en ce compris les dotations complémentaires garanties, au Fonds des provinces et au Fonds spécial de l'aide sociale, inscrites au programme 17.091 Affaires intérieures du budget général des dépenses, ainsi qu'aux articles de base destinés au Fonds régional pour les investissements communaux, inscrites au programme 14.048 Travaux subsidiés du budget général des dépenses ;
3° au Ministre des Pouvoirs locaux pour les attributions fixées par les articles L1123-6, L1123-13 et L2112-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et par l'article 20 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, en ce compris l'audition mais à l'exception du prononcé de la sanction disciplinaire. Dans le cadre de l'instruction des dossiers disciplinaires, le Ministre des Pouvoirs locaux peut faire appel au Gouverneur territorialement compétent sauf si ce dernier est à l'origine de l'instruction disciplinaire ;
4° au Ministre des Pouvoirs locaux les décisions portant approbation des contrats d'accompagnement et des prêts en exécution de la législation et de la réglementation relative à l'utilisation du compte CRAC visée dans la convention du 30 juillet 1992 telle qu'amendée, dans la mesure où l'intervention financière de la Région n'est pas sollicitée ;
5° au Ministre des Pouvoirs locaux l'approbation des programmes triennaux visée à l'article L-3342-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et visée à l'article 7, § 1er, du décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés à partir du 1er janvier 2005 ;
6° au Ministre de la Recherche, l'octroi des incitants accordés en exécution de la législation et la réglementation sur les aides à la recherche pour tout dossier d'un montant inférieur à 3.720.000 euros et pour lequel l'Inspecteur des Finances a donné un avis favorable. Toutefois, un rapport semestriel comportant la liste des bénéficiaires et le montant des incitants qui leur sont octroyés en exécution des législations concernées est communiqué aux membres du Gouvernement ;
7° au Ministre de l’Economie, l'agréation des entrepreneurs et l’octroi des incitants accordés en exécution de la législation et la réglementation sur les aides économiques et les aides technologiques pour tout dossier d'un montant inférieur à 3.720.000 euros et pour lequel l'Inspecteur des Finances a donné un avis favorable. Toutefois, un rapport semestriel comportant la liste des entreprises et le montant des incitants qui leur sont octroyés en exécution des législations concernées est communiqué aux membres du Gouvernement ; ;
8° au Ministre du Budget, l'octroi de la garantie régionale accordée en exécution de la législation et de la réglementation sur les aides économiques lorsque le crédit à garantir porte sur un montant maximum de 2.480.000 euros et les aides technologiques lorsqu'elle porte sur programme maximum de 2.480.000 euros ;
9° au Ministre de l’Aménagement du territoire, les arrêtés approuvant les plans d'aménagement et les règlements d'urbanisme d'initiative communale et les révisions de plans de secteur d'initiative communale et privée ;
10° au Ministre de la Sécurité routière, les règlements complémentaires sur la police de la circulation routière ;
11° au Ministre de l’Emploi et de la Formation, la nomination au sein des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation des membres représentant les organisations des employeurs et des travailleurs ;
12° au Ministre de l’Emploi et de la Formation, la nomination des membres des commissions emploi-formation-enseignement.

Art. 27.

Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de concertation, de contentieux, d'association ou de coopération avec l'Etat belge, les entités fédérées ou les institutions européennes et internationales.
Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce dernier.

Art. 28.

Dans le cadre des dossiers relatifs aux fonds européen, le Ministre-Président assure la présidence des différents comités techniques, financiers et de suivi.
Toute décision d'engagement portant sur un Fonds européen ou sur son cofinancement belge ou sur un fonds d'impulsion est notifiée sans délai au Ministre-Président.

Art. 29.

§1er. Trimestriellement et avant l'adoption de tout décret budgétaire par le Gouvernement, Wallonie Finances Expertises transmet à chacun des membres du Gouvernement :
- un rapport du Comité de Monitoring ;
- une exécution budgétaire détaillée pour chaque unité d’administration publique.

§2. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des engagements et des liquidations en ce qui concerne les matières relevant de ses compétences.
Le Ministre-Président et les Vice-Présidents ont un accès direct à la comptabilité de l’ensemble des engagements et liquidations.

Art. 30.

Sont abrogés :
1° l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
2° l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement.

Art. 31.

Le présent arrêté produit ses effets le 15 juillet 2024.

 

Art. 32.

Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l’Industrie, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l’Economie sociale,

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives,

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance,

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Énergie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

A-C. DALCQ