Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 4, § 3, alinéa 2, inséré par le décret du 21 décembre 2022, l'article 7, § 4, et l'article 135/1, inséré par le décret du 25 avril 2024;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre Ministres et portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2024;
Vu le rapport du 31 janvier 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis du Comité de branche " Familles " de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, rendu le 3 mai 2024;
Vu l'avis n° 76.286/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la législation fédérale antérieure à la régionalisation permet au ministre compétent, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire s'agissant de mesures accessoires et de détail, d'accorder des dérogations générales et individuelles aux critÚres d'octroi de l'allocation de naissance sur la base de l'article 73ter, LGAF, qui demeure applicable en cas de naissance à l'étranger avant le 1er janvier 2020 en vertu du régime transitoire prescrit par l'article 120, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;
ConsidĂ©rant que le Gouvernement wallon peut Ă©galement accorder des dĂ©rogations gĂ©nĂ©rales et individuelles aux conditions d'octroi de la prime de naissance prescrites par l'article 7 du dĂ©cret prĂ©citĂ© du 8 fĂ©vrier 2018 dans des catĂ©gories de cas ou des cas de naissance Ă l'Ă©tranger dignes d'intĂ©rĂȘt survenus Ă partir du 1er janvier 2020;
Considérant que l'article 7, § 1er, 1°, vise l'enfant bénéficiaire;
Que l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret précité du 8 février 2018 détermine les conditions cumulatives d'ouverture du droit aux prestations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire;
Que l'arrĂȘtĂ© vise Ă dĂ©roger Ă la condition prĂ©vue Ă l'article 4, § 1er, alinĂ©a 1er, 1°, qui fixe le domicile lĂ©gal ou la rĂ©sidence effective de l'enfant en rĂ©gion de langue française;
ConsidĂ©rant qu'il s'agit pour le Gouvernement wallon, en vue du respect de l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant, d'assurer la continuitĂ© en rĂ©gion de langue française d'une pratique d'octroi de dĂ©rogations gĂ©nĂ©rales et individuelles en faveur des enfants nĂ©s Ă l'Ă©tranger Ă partir du 1er janvier 2020 afin d'assurer autant que possible l'Ă©galitĂ© de traitement entre enfants bĂ©nĂ©ficiaires, et ce quelle que soit leur date de naissance concernant des naissances ayant eu lieu lors de sĂ©jours temporaires Ă l'Ă©tranger alors que la mĂšre, ou, Ă dĂ©faut de mĂšre pouvant ĂȘtre identifiĂ©e, la personne qui Ă©lĂšve effectivement l'enfant, a dĂ©jĂ son domicile lĂ©gal en rĂ©gion de langue française;
ConsidĂ©rant que, dĂšs lors, un mĂ©canisme juridique doit ĂȘtre mis en place afin d'accorder des dĂ©rogations gĂ©nĂ©rales et individuelles aux enfants nĂ©s Ă l'Ă©tranger Ă partir du 1er janvier 2020, et ce dans la perspective de ne pas crĂ©er de discriminations entre les enfants nĂ©s avant le 1er janvier 2020 soumis au rĂ©gime transitoire, qui peuvent se voir accorder des dĂ©rogations en vue de l'octroi de la prime de naissance sur le fondement de l'article 73ter, LGAF, et les enfants nĂ©s Ă partir de cette date, quant Ă eux soumis aux critĂšres d'octroi prĂ©vus par l'article 7 du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă la gestion et au paiement des prestations familiales;
Considérant que le Gouvernement wallon peut déléguer certaines de ses compétences à l'un de ses membres en vertu de l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment celle d'accorder des dérogations individuelles aux conditions d'octroi de la prime de naissance en région de langue française lorsque les conditions d'octroi des dérogations générales ne sont pas remplies;
Considérant la délégation effectivement donnée par le Gouvernement wallon au ministre compétent pour accorder des dérogations individuelles s'agissant de mesures d'exécution accessoires et de détail qui ne relÚvent pas de rÚgles décrétales ou de leurs modalités d'application mais de dérogations clairement circonscrites à ces rÚgles et modalités;
ConsidĂ©rant enfin qu'il convient de faire rĂ©troagir les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au 1er janvier 2020 afin de viser les enfants nĂ©s Ă l'Ă©tranger Ă partir de cette date;
Que la rétroactivité est justifiée lorsqu'il s'agit de régulariser une situation de fait ou de droit en confirmant la pratique existante en matiÚre d'octroi de dérogations pour des naissances à l'étranger et de protéger des droits individuels en appliquant une mesure plus favorable aux personnes concernées, dÚs lors que cette rétroactivité ne porte atteinte ni aux droits individuels, ni à la sécurité juridique;
Que la rétroactivité est effectivement admissible, car elle ne lÚse pas les autres catégories d'enfants bénéficiaires et d'allocataires de la prime de naissance en vertu du décret, mais permet à l'inverse d'harmoniser les droits quelle que soit la date de naissance et d'assurer autant que possible l'équité entre enfants bénéficiaires ou entre allocataires se trouvant dans des situations comparables;
Que ces situations sont qualifiĂ©es de comparables concernant, d'une part, des naissances ayant eu lieu en rĂ©gion de langue française, et, d'autre part, des naissances s'en diffĂ©renciant uniquement par le fait d'ĂȘtre survenues Ă l'Ă©tranger, et ce uniquement lors de sĂ©jours non permanents alors que la mĂšre, ou, Ă dĂ©faut de mĂšre pouvant ĂȘtre identifiĂ©e, la personne qui Ă©lĂšve effectivement l'enfant, a dĂ©jĂ son domicile lĂ©gal en rĂ©gion de langue française au moment de la naissance;
Sur la proposition du Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Dispositions introductives
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° le décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;
2° le membre de la famille : un des parents au premier degré de l'enfant bénéficiaire ou la personne qui l'élÚve effectivement, la personne avec laquelle la mÚre ou la personne qui élÚve effectivement l'enfant forme un ménage de fait au sens de l'article 2, alinéa 1er, 14°, du décret du 8 février 2018, la personne mariée ou en cohabitation légale avec la mÚre ou avec la personne qui élÚve effectivement l'enfant et qui n'en est pas séparée de fait, et leurs enfants propres ou communs;
3° le ministre : le ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions;
4° le séjour de fait : le séjour non permanent à l'étranger alors que la personne a son domicile légal en région de langue française.
Dispositions communes relatives aux dérogations générales et individuelles aux conditions de paiement de la prime de naissance
Art. 3.
Pour l'octroi et le versement de la prime de naissance en cas de naissance à l'étranger, l'allocataire désigné conformément à l'article 22 du décret du 8 février 2018 est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire au moins un an avant la date de naissance de l'enfant.
La dérogation est refusée si la caisse d'allocations familiales ou l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou incomplÚtes du demandeur des prestations familiales pour les périodes de paiement concernées.
Art. 4.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les raisons de santĂ© sont dĂ©montrĂ©es au moyen d'une attestation mĂ©dicale.
L'attestation médicale visée à l'alinéa 1er remplit les conditions suivantes :
1° elle est signĂ©e par un mĂ©decin Ă©tabli dans le pays oĂč est nĂ© l'enfant ou par un mĂ©decin Ă©tabli en Belgique;
2° elle mentionne l'impossibilité pour l'enfant né à l'étranger ou pour les membres de la famille, de revenir en Belgique pour raisons médicales, la durée déterminée ou probable de cette impossibilité, ainsi que l'identité du médecin ayant établi le certificat médical et la date à laquelle il a été établi.
Dérogations générales aux conditions de paiement de la prime de naissance
Art. 5.
Par dĂ©rogation Ă l'article 7, § 1er, 1°, et conformĂ©ment Ă l'article 7, § 2, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018, la prime de naissance en faveur de l'enfant nĂ© Ă l'Ă©tranger est octroyĂ©e et versĂ©e Ă la mĂšre ou, Ă dĂ©faut de mĂšre pouvant ĂȘtre identifiĂ©e, Ă la personne qui l'Ă©lĂšve effectivement, et ce dans les catĂ©gories de cas dignes d'intĂ©rĂȘt suivants :
1° l'enfant naßt à l'étranger alors que la mÚre ou la personne qui élÚve effectivement l'enfant a son domicile légal en région de langue française, et les conditions suivantes sont remplies :
a) le séjour de fait de l'enfant à l'étranger n'excÚde pas une durée de deux mois aprÚs la naissance;
b) l'enfant, à l'expiration de cette période, a son domicile légal en région de langue française ou y réside effectivement;
2° sous réserve que la mÚre ou la personne qui élÚve effectivement l'enfant ait son domicile légal en région de langue française au moment de la naissance, le séjour de fait de l'enfant à l'étranger aprÚs sa naissance est motivé par des raisons de santé concernant l'enfant ou un membre de la famille, et les conditions suivantes sont remplies :
a) le séjour de fait de l'enfant n'excÚde pas une durée de six mois aprÚs la naissance à l'étranger;
b) l'enfant, à l'expiration de cette période, a son domicile légal en région de langue française, ou y réside effectivement.
Art. 6.
Les conditions prévues à l'article 5, 1° ou 2°, ne sont pas réputées remplies si, soit la mÚre ou la personne qui élÚve effectivement l'enfant, le conjoint de l'une de ces personnes ou la personne avec laquelle la mÚre ou la personne qui élÚve effectivement l'enfant forme un ménage de fait ou cohabite légalement, soit le pÚre de l'enfant, exerce une activité professionnelle rémunérée dans le pays de naissance de l'enfant.
Dérogations individuelles aux conditions de paiement de la prime de naissance
Art. 7.
Par dĂ©rogation Ă l'article 7, § § 1er, 1°, et 2, du mĂȘme dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018, lorsque les conditions visĂ©es Ă l'article 5, 1° ou 2°, ne sont pas remplies, le ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut, dans des cas dignes d'intĂ©rĂȘt, autoriser l'octroi et le versement de la prime de naissance en faveur de l'enfant nĂ© Ă l'Ă©tranger Ă la mĂšre, ou, Ă dĂ©faut de mĂšre pouvant ĂȘtre identifiĂ©e, Ă la personne qui l'Ă©lĂšve effectivement.
Les cas peuvent ĂȘtre jugĂ©s dignes d'intĂ©rĂȘt dans les circonstances particuliĂšres suivantes, propres aux personnes concernĂ©es :
1° la mÚre de l'enfant né à l'étranger séjourne temporairement dans ou en dehors de l'Espace économique européen, et, dans les six mois suivant la naissance à l'étranger, l'enfant est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, à condition qu'il y réside effectivement à l'expiration de ce délai;
2° la mÚre de l'enfant né à l'étranger n'est pas identifiée, auquel cas la filiation est établie entre l'enfant et la personne qui l'élÚve effectivement, et, dans les six mois suivant la naissance à l'étranger, l'enfant est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, à condition qu'il y réside effectivement à l'expiration de ce délai;
3° la mÚre de l'enfant né à l'étranger est décédée avant le paiement de la prime de naissance, et, dans les six mois suivant la naissance à l'étranger, l'enfant est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, à la condition qu'il y réside effectivement à l'expiration de ce délai;
4° dans une période excédant six mois aprÚs la naissance, l'enfant séjourne toujours de fait à l'étranger pour raisons de santé le concernant ou concernant les membres de sa famille, qu'il soit ou non inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire;
5° le cas de force majeure dûment prouvé par le demandeur.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, des circonstances exceptionnelles telles qu'une catastrophe naturelle, un conflit armé ou une situation de confinement de la population lors d'une pandémie constituent un cas de force majeure.
Art. 8.
Le demandeur introduit sa demande de dérogation individuelle aux conditions cumulatives suivantes :
1° il n'existe pas de droit aux prestations familiales en faveur de l'enfant né à l'étranger en vertu d'une autre législation applicable;
2° ni la mÚre ou la personne qui élÚve effectivement l'enfant, le conjoint de l'une de ces personnes ou la personne avec laquelle la mÚre ou la personne qui élÚve effectivement l'enfant forme un ménage de fait ou cohabite légalement, ni le pÚre de l'enfant, n'exerce d'activité rémunérée dans le pays de naissance de l'enfant.
Dans les cas visĂ©s Ă l'article 7, alinĂ©as 2 et 3, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut solliciter un complĂ©ment d'informations avant de statuer sur la demande s'il juge, aprĂšs examen de la demande, que les Ă©lĂ©ments apportĂ©s par le demandeur sont insuffisamment probants.
Dispositions finales
Art. 9.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 10.
Le Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal,
A. DOLIMONT
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale,
Y. COPPIETERS