05 dĂ©cembre 2024 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon accordant des dĂ©rogations gĂ©nĂ©rales et individuelles relatives au paiement des allocations familiales en faveur d'enfants bĂ©nĂ©ficiaires nĂ©s Ă  l'Ă©tranger ou y rĂ©sidant pour des raisons particuliĂšres
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, les articles 4, § 3, alinéa 2, inséré par le décret du 21 décembre 2022, et 135/1, inséré par le décret du 25 avril 2024 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre Ministres et portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu le rapport du 31 janvier 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2024 ;
Vu l'avis du Comité de branche « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, rendu le 3 mai 2024 ;
Vu l'avis n° 76.287/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la législation fédérale antérieure à la régionalisation permet au ministre compétent, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire s'agissant de mesures accessoires et de détail, d'accorder des dérogations générales et individuelles aux critÚres d'octroi des prestations familiales sur base de l'article 52, alinéas 2 et 3, LGAF, qui demeure applicable aux enfants nés avant le 1erjanvier 2020 en vertu du régime transitoire prescrit par l'article 120, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales ;
Considérant que l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret précité du 8 février 2018, détermine les conditions cumulatives d'ouverture du droit aux prestations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire, respectivement énoncées dans ses 1° et 2°, d'une part, de domicile légal ou de résidence effective en région de langue française et, d'autre part, de nationalité belge ou de titre de séjour ;
ConsidĂ©rant que, dĂšs lors, dans le cadre du mĂȘme pouvoir discrĂ©tionnaire s'agissant de mesures accessoires et de dĂ©tail, le Gouvernement wallon peut Ă©galement accorder des dĂ©rogations gĂ©nĂ©rales et individuelles aux conditions d'octroi des allocations familiales relative au domicile lĂ©gal ou Ă  la rĂ©sidence effective en rĂ©gion de langue française prescrites par l'article 4, § 1er, alinĂ©a 1er, 1°, et par l'article 4, § 3, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret prĂ©citĂ© du 8 fĂ©vrier 2018 dans des catĂ©gories de cas ou des cas dignes d'intĂ©rĂȘt survenus Ă  partir du 1er janvier 2020, en faveur d'enfants nĂ©s Ă  l'Ă©tranger ou rĂ©sidant Ă  l'Ă©tranger pour des raisons particuliĂšres, notamment de cours, d'Ă©tudes, de stage ou de volontariat, et ne remplissant, dĂšs lors, pas la condition de rĂ©sidence effective prescrite par les dispositions prĂ©citĂ©es ;
ConsidĂ©rant qu'il s'agit pour le Gouvernement wallon, en vue du respect de l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant, d'assurer dans ces situations la continuitĂ© en rĂ©gion de langue française d'une pratique d'octroi de dĂ©rogations gĂ©nĂ©rales et individuelles afin d'assurer autant que possible l'Ă©galitĂ© de traitement entre enfants bĂ©nĂ©ficiaires, et ce quelle que soit leur date de naissance ;
Considérant que le Gouvernement wallon peut déléguer certaines de ses compétences à l'un de ses membres en vertu de l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment celle d'accorder des dérogations individuelles aux conditions d'octroi des prestations familiales en région de langue française lorsque les conditions d'octroi des dérogations générales ne sont pas remplies ;
ConsidĂ©rant la dĂ©lĂ©gation effectivement donnĂ©e par le Gouvernement wallon au ministre compĂ©tent dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour accorder des dĂ©rogations individuelles s'agissant de mesures d'exĂ©cution accessoires et de dĂ©tail qui ne relĂšvent pas de rĂšgles dĂ©crĂ©tales ou de leurs modalitĂ©s d'application mais de dĂ©rogations clairement circonscrites Ă  ces rĂšgles et modalitĂ©s ;
ConsidĂ©rant enfin la nĂ©cessitĂ© de faire rĂ©troagir les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© au 1er janvier 2020 afin de viser les enfants nĂ©s Ă  l'Ă©tranger Ă  partir de cette date et ceux, nĂ©s Ă  partir de cette date, y rĂ©sidant effectivement pour des raisons particuliĂšres, notamment de cours, d'Ă©tudes, de stage ou de volontariat, Ă  partir de cette date ;
Que la rétroactivité est admissible lorsqu'il s'agit de régulariser une situation de fait ou de droit en confirmant la pratique existante en matiÚre d'octroi de dérogations dans les différents cas envisagés et de protéger des droits individuels en appliquant une mesure plus favorable aux personnes concernées, dÚs lors que cette rétroactivité ne porte atteinte ni aux droits individuels, ni à la sécurité juridique ;
Que la rétroactivité est effectivement admissible, car elle ne lÚse pas les autres catégories d'enfants bénéficiaires et d'allocataires en vertu du décret, mais permet à l'inverse d'harmoniser les droits quelle que soit la date de naissance et d'assurer autant que possible l'équité entre enfants bénéficiaires ou entre allocataires se trouvant dans des situations comparables ;

Sur la proposition du Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :

1° le décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales ;

2° le membre de la famille : un des parents au premier degré de l'enfant bénéficiaire ou la personne qui l'élÚve effectivement, la personne avec laquelle la mÚre ou la personne qui élÚve effectivement l'enfant forme un ménage de fait au sens de l'article 2, alinéa 1er, 14°, du décret du 8 février 2018, la personne mariée ou en cohabitation légale avec la mÚre ou avec la personne qui élÚve effectivement l'enfant et qui n'en est pas séparée de fait, et leurs enfants propres ou communs ;

3° le ministre : le ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions ;

4° le séjour de fait : le séjour non permanent à l'étranger alors que la personne a son domicile légal en région de langue française.

Art. 3.

Pour l'octroi et le versement des allocations familiales en cas de naissance à l'étranger, l'allocataire désigné conformément à l'article 22 du décret du 8 février 2018 est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, au moins un an avant la date de naissance de l'enfant.

La dérogation est refusée si la caisse d'allocations familiales ou l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou incomplÚtes du demandeur des prestations familiales pour les périodes de paiement concernées.

Art. 4.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les raisons de santĂ© sont dĂ©montrĂ©es au moyen d'une attestation mĂ©dicale.

L'attestation médicale visée à l'alinéa 1er remplit les conditions suivantes :

1° elle est signĂ©e par un mĂ©decin Ă©tabli dans le pays oĂč est nĂ© l'enfant ou par un mĂ©decin Ă©tabli en Belgique ;

2° elle mentionne l'impossibilité pour l'enfant né à l'étranger ou qui réside effectivement à l'étranger, ou encore pour les membres de la famille, de revenir en Belgique pour raisons médicales, la durée déterminée ou probable de cette impossibilité, ainsi que l'identité du médecin ayant établi le certificat médical et la date à laquelle il a été établi.

Art. 5.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 4, §§ 1er, alinĂ©a 1er, 1°, et § 3, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018, les allocations familiales en faveur de l'enfant nĂ© Ă  l'Ă©tranger sont octroyĂ©es et versĂ©es Ă  l'allocataire dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 22 du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018, et ce dans les catĂ©gories de cas dignes d'intĂ©rĂȘt suivants :

1° l'enfant naßt à l'étranger alors que l'allocataire désigné a son domicile légal en région de langue française, et les conditions suivantes sont remplies :

a) le séjour de fait de l'enfant à l'étranger n'excÚde pas une durée de deux mois aprÚs la naissance ;

b) l'enfant, à l'expiration de cette période, a son domicile légal en région de langue française ou y réside effectivement ;

2° sous réserve que l'allocataire désigné ait son domicile légal en région de langue française au moment de la naissance, le séjour de fait de l'enfant à l'étranger aprÚs sa naissance est motivé par des raisons de santé qui concernent l'enfant ou un membre de la famille, et les conditions suivantes sont remplies :

a) le séjour de fait de l'enfant n'excÚde pas une durée de six mois aprÚs la naissance à l'étranger;

b) l'enfant, à l'expiration de cette période, a son domicile légal en région de langue française, ou y réside effectivement.

Art. 6.

Par dĂ©rogation l'article 4, §§ 1er, alinĂ©a 1er, 1°, et 3, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018, les allocations familiales en faveur de l'enfant qui rĂ©side effectivement Ă  l'Ă©tranger sont octroyĂ©es et versĂ©es Ă  l'allocataire dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 22 du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018, et ce dans les catĂ©gories de cas dignes d'intĂ©rĂȘt suivants :

1° l'enfant a déjà obtenu en Belgique un diplÎme de fin d'études de l'enseignement secondaire et suit un enseignement non supérieur dans un pays situé hors de l'Espace économique européen ou de la Suisse ;

2° l'enfant n'a pas obtenu de diplÎme de fin d'études de l'enseignement supérieur en Belgique ou à l'étranger et suit un enseignement supérieur dans un pays situé hors de l'Espace économique européen ou de la Suisse ;

3° l'enfant a obtenu, en Belgique ou à l'étranger, un diplÎme de fin d'études de l'enseignement supérieur et suit un enseignement supérieur dans un pays situé hors de l'Espace économique européen ou de la Suisse ;

4° l'enfant est inscrit comme jeune demandeur d'emploi et séjourne à l'étranger hors de l'Espace économique européen ou de la Suisse avec l'accord de l'Office National de l'Emploi, dans le cadre d'une période de stage ou de volontariat ;

5° l'enfant bénéficie d'une bourse d'études afin de suivre des cours à l'étranger hors de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

Les dérogations générales visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, ont une durée maximale d'une année scolaire.

Les dérogations générales visées à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5°, valent pour toute la durée des études, du stage, du volontariat ou des cours. Si l'enfant bénéficie d'une bourse d'études, la dérogation générale vaut pour la ou les années académiques au cours desquelles il en bénéficie.

Les dĂ©rogations gĂ©nĂ©rales mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er sont octroyĂ©es sous rĂ©serve que, pendant la pĂ©riode oĂč ils rĂ©sident effectivement Ă  l'Ă©tranger, les enfants restent inscrits aux registres de population ou des Ă©trangers tenus dans les communes de la rĂ©gion de langue française.

Art. 7.

L'enfant qui, alors qu'il reste inscrit dans les registres de population ou des Ă©trangers tenus dans les communes de la rĂ©gion de langue française, rĂ©side de fait Ă  l'Ă©tranger pour un sĂ©jour de moins de deux mois, en une ou plusieurs fois, au cours d'une mĂȘme annĂ©e calendrier, ou pendant les vacances scolaires, remplit la condition prĂ©vue Ă  l'article 4, § 1er, alinĂ©a 1er, 1°, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018.

Art. 8.

Les conditions prĂ©vues au prĂ©sent chapitre ne sont pas rĂ©putĂ©es remplies si, soit la mĂšre ou la personne qui Ă©lĂšve effectivement l'enfant, le conjoint de l'une de ces personnes ou la personne avec laquelle la mĂšre ou la personne qui Ă©lĂšve effectivement l'enfant forme un mĂ©nage de fait ou cohabite lĂ©galement, soit le pĂšre de l'enfant, exerce une activitĂ© professionnelle rĂ©munĂ©rĂ©e dans le pays oĂč l'enfant rĂ©side effectivement.

Art. 9.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 4, §§ 1er, alinĂ©a 1er, 1°, et 3, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018, lorsque les conditions alternatives visĂ©es aux articles 5, 6 ou 7 ne sont pas remplies, le ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut, dans des cas dignes d'intĂ©rĂȘt, autoriser l'octroi et le versement des allocations familiales Ă  l'allocataire dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 22 du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 en faveur de l'enfant nĂ© ou qui rĂ©side effectivement Ă  l'Ă©tranger.

Dans l'hypothĂšse d'une naissance Ă  l'Ă©tranger, les cas peuvent ĂȘtre jugĂ©s dignes d'intĂ©rĂȘt dans les circonstances particuliĂšres suivantes, propres aux personnes concernĂ©es :

1° la mÚre de l'enfant né à l'étranger séjourne temporairement dans ou en dehors de l'Espace économique européen, et, dans les six mois suivant la naissance à l'étranger, l'enfant est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, à condition qu'il y réside effectivement à l'expiration de ce délai ;

2° la mÚre de l'enfant né à l'étranger n'est pas identifiée, auquel cas la filiation est établie entre l'enfant et la personne qui l'élÚve effectivement, et, dans les six mois suivant la naissance à l'étranger, l'enfant est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, à condition qu'il y réside effectivement à l'expiration de ce délai ;

3° la mÚre de l'enfant né à l'étranger est décédée avant le paiement de la prime de naissance, et, dans les six mois suivant la naissance à l'étranger, l'enfant est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, à la condition qu'il y réside effectivement à l'expiration de ce délai ;

4° dans une période excédant les six mois aprÚs la naissance, l'enfant séjourne toujours de fait à l'étranger pour raisons de santé le concernant ou concernant les membres de sa famille, qu'il soit ou non inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire.

Dans l'hypothĂšse oĂč l'enfant suit des Ă©tudes, les cas peuvent ĂȘtre jugĂ©s dignes d'intĂ©rĂȘt dans la circonstance particuliĂšre propre Ă  l'enfant concernĂ© oĂč ce dernier a obtenu, en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, un diplĂŽme de fin d'Ă©tudes de l'enseignement supĂ©rieur et suit un enseignement supĂ©rieur dans un pays situĂ© hors de l'Espace Ă©conomique europĂ©en.

Les cas peuvent ĂȘtre jugĂ©s dignes d'intĂ©rĂȘt Ă  la condition que le demandeur apporte la preuve d'un cas de force majeure. Des circonstances exceptionnelles telles qu'une catastrophe naturelle, un conflit armĂ© ou une situation de confinement de la population lors d'une pandĂ©mie constituent un cas de force majeure.

Art. 10.

La demande de dérogation individuelle est introduite dans le délai de prescription prévu à l'article 96, alinéas 1er et 2, du décret du 8 février 2018.

Le demandeur introduit sa demande de dérogation individuelle aux conditions cumulatives suivantes :

1° il n'existe pas de droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant qui séjourne à l'étranger en vertu d'une autre législation applicable ;

2° ni la mĂšre ou la personne qui Ă©lĂšve effectivement l'enfant, le conjoint de l'une de ces personnes ou la personne avec laquelle la mĂšre ou la personne qui Ă©lĂšve effectivement l'enfant forme un mĂ©nage de fait ou cohabite lĂ©galement, ni le pĂšre de l'enfant, n'exerce d'activitĂ© rĂ©munĂ©rĂ©e dans le pays de naissance de l'enfant ou dans celui oĂč l'enfant sĂ©journe.

Dans les cas visĂ©s Ă  l'article 9, alinĂ©as 2, 3 et 4, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut solliciter un complĂ©ment d'informations avant de statuer sur la demande s'il juge, aprĂšs examen de la demande, que les Ă©lĂ©ments apportĂ©s par le demandeur sont insuffisamment probants.

Art. 11.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 12.

Le ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal

A. DOLIMONT

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale

Y. COPPIETERS