Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283/1, inséré par le décret du 17 juillet 2018 ;
Vu le Code rÚglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 12 janvier 2024 ;
Vu le rapport du 18 janvier 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu le test « Handistreaming » en exécution de l'article 22ter de la Constitution et de l'article 4 de la Convention de l'ONU relative aux droits de personnes handicapées, donné le 18 janvier 2024 ;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone du 7 mars 2024 et la concertation en Comité ministériel de concertation intra-francophone du 7 mars 2024 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap, donné le 27 février 2024 ;
Vu l'avis du Comité de branche « handicap » de l'Agence, donné le 20 février 2024 ;
Vu l'avis n° 76.370/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Solidarités ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Dispositions générales
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128 de celle-ci.
Modifications du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 2.
Dans l'article 1369/7 du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) au 10°, les mots « l'attestation du service régional d'incendie » sont remplacés par les mots « la décision favorable de la zone de secours » ;
b) l'article est complété par un 13° et 14° rédigés comme suit :
« 13° le logement ordinaire : le lieu d'habitation oĂč vivent communĂ©ment de façon pĂ©renne une famille ou un groupe rĂ©duit de personnes ;
14 ° la décision favorable de la zone de secours : une attestation, un avis ou un rapport favorable émanant d'un service communal ou d'une zone de secours en termes de sécurité incendie et de capacité maximale d'occupation d'une infrastructure. ».
Art. 3.
Dans l'article 1369/15 du mĂȘme code, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 et modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mars 2019, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) au 4°, les modifications suivantes sont apportées :
1) le mot " privatif » est remplacé par le mot " ordinaire » ;
2) les mots « et pour les projets d'accueil de type résidentiel organisés dans des logements ordinaires de maximum huit personnes » sont insérés entre les mots « six personnes » et les mots « , un rapport » ;
3) les mots « l'annexe 117/8 » sont remplacés par les mots « l'article 1369/75 » ;
b) au 5°, les modifications suivantes sont apportées :
1) le mot « privatif » est remplacé par le mot « ordinaire » ;
2) les mots « d'un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies » sont remplacés par les mots « d'une décision favorable de la zone de secours qui date de maximum six ans » ;
c) le 6° est remplacé par ce qui suit :
« 6° un accord sur l'aménagement de l'infrastructure projetée délivré par l'Agence. » ;
d) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Concernant le 6°, le service fournit avant les travaux tout plan détaillé d'exécution à l'échelle qui reprend les différents niveaux de coupe et de façade de l'établissement. ».
Art. 4.
L'article 1369/75 du mĂȘme code, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
« Sauf pour les projets de vie en autonomie dans un logement ordinaire occupé par maximum six personnes, le service possÚde en permanence une décision favorable de la zone de secours qui date de maximum de six ans. ».
Modifications de l'annexe 117/8 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 5.
Avant le I. de l'annexe 117/8 du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, insĂ©rĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 et modifiĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mars 2019, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans l'intitulé, les mots « Normes architecturales » sont remplacés par les mots « Normes d'infrastructure, de sécurité et d'hygiÚne » ;
2° il est inséré une introduction rédigée comme suit :
« Introduction.
Les projets de vie en autonomie et les projets d'accueil de type résidentiel, organisés dans un logement ordinaire, sont conformes aux critÚres de salubrité des logements prévus par le Code wallon de l'habitation durable.
Par ailleurs, les normes reprises aux I et II de la présente annexe ne s'appliquent pas aux projets de vie en autonomie ni aux projets d'accueil de type résidentiel, organisés dans un logement ordinaire, à l'exception du II. 1. relatif aux normes spécifiques en matiÚre de locaux d'activités qui reste d'application pour les projets de type résidentiel organisés dans un logement ordinaire. ».
Art. 6.
Dans le II. 1. de l'annexe 117/8 du mĂȘme code, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° les chiffres « 1.1.1 », « 1.1.2 » et « 1.1.3 » sont remplacés par les chiffres « 1.1 », « 1.2 » et « 1.3 » ;
2° il est inséré un 1.4 rédigé comme suit :
« 1.4. Un lavabo ou un déversoir est prévu par local d'activités. ».
Art. 7.
Dans le II. 3. de l'annexe 117/8 du mĂȘme code, les chiffres « 3.3 », « 3.4 », « 3.5 », « 3.6 », « 3.7 », « 3.8 », « 3.9 », « 3.10 » et « 3.11 » sont remplacĂ©s par les chiffres « 3.2.1 », « 3.2.2 », « 3.2.3 », « 3.2.4 », « 3.2.5 », « 3.2.6 », « 3.2.7 », « 3.2.8 » et « 3.2.9 ».
Art. 8.
Dans le III. de l'annexe 117/8 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un 7. rĂ©digĂ© comme suit :
« 7. L'accueil résidentiel organisé dans un logement de type ordinaire de maximum huit personnes :
a) n'est pas organisé sur le ou les sites principaux du service ;
b) plusieurs logements de ce type ne sont pas regroupĂ©s dans un mĂȘme bĂątiment, ni contigus ;
c) peut représenter seulement :
(1) un maximum de cinquante pour cent de la capacité agréée du service lorsque celle-ci est inférieure ou égale à quarante résidents ;
(2) un maximum de quarante pour cent de la capacité agréée du service lorsque celle-ci est comprise entre quarante et un et quatre-vingts résidents ;
(3) un maximum de vingt-cinq pour cent de la capacité agréée du service lorsque celle-ci est supérieure à quatre-vingts résidents.
Concernant le b), les logements sont séparés par de l'habitat, des zones d'équipements communautaires, d'activités économiques, de services publics, de zones naturelles, agricoles ou autres.
La limitation visée au c) ne s'applique pas aux logements de type familial qui disposent d'un rapport favorable d'un service conseil en accessibilité. ".
Art. 9.
Dans le III. de l'annexe 117/8 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un 8. rĂ©digĂ© comme suit :
« 8. L'accueil en formules de soutien des personnes au sein de leur logement de maximum six personnes :
a) il est organisé dans des logements ordinaires ;
b) lorsque plusieurs logements de mise en autonomie sont regroupĂ©s dans un mĂȘme bĂątiment, ce bĂątiment compte un maximum de douze rĂ©sidents ;
c) les bĂątiments qui accueillent ce type de logement ne sont pas contigus ;
d) il n'est pas organisé sur le ou les sites principaux du service résidentiel, sauf dans les limites suivantes :
(1) un maximum de six résidents lorsque la capacité du site résidentiel est inférieure ou égale à quarante résidents ;
(2) un maximum de douze résidents lorsque la capacité du site résidentiel est supérieure à quarante résidents ;
(3) tout logement de mise en autonomie sur site résidentiel dispose d'une entrée privative et indépendante clairement séparée des espaces collectifs du service résidentiel.
Concernant le c), les logements sont séparés par de l'habitat, des zones d'équipements communautaires, d'activités économiques, de services publics, de zones naturelles, agricoles ou autres. ».
Dispositions transitoires et finales
Art. 10.
L'article 9 n'est pas applicable aux services qui ont, avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, obtenu un permis d'urbanisme et qui peuvent dĂ©montrer que les travaux ont dĂ©butĂ© ou qu'une offre d'achat a Ă©tĂ© signĂ©e.
Art. 11.
Le Ministre qui a la politique de l'aide aux personnes dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal
A. DOLIMONT
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale
Y. COPPIETERS