Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 241, D.242, alinéas 1eret 2, D.243, D.249, alinéa 1er, et D.251 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes, les articles 4, 5, § 3, et 11 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 19 septembre 2024 ;
Vu le rapport du 21 octobre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 octobre 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2024 ;
Vu l'avis n° 77.330/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘte ministĂ©riel du 23 fĂ©vrier 2023 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux Ă©co-rĂ©gimes est insĂ©rĂ© le 13° /1 rĂ©digĂ© comme suit :
« 13° /1 jachĂšres : les jachĂšres au sens de l'article 2, § 1er, alinĂ©a 1er, 25° /1, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 ; ».
Art. 2.
Dans l'article 2, § 2, alinĂ©a 2, 3°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « wallon » est insĂ©rĂ© entre les mots « arrĂȘtĂ© du Gouvernement » et les mots « du 23 fĂ©vrier 2023 ».
Art. 3.
Dans l'article 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) au 2°, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « à partir du 15 janvier inclus, » sont abrogés ;
(2) les mots « strictement » sont abrogés ;
b) au 3°, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, les mots « Ă partir de 2025 » sont remplacĂ©s par les mots « Ă partir de 2026 ».
Art. 4.
Dans l'article 7, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) au 1°, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « 5° à 8° » sont remplacés par les mots « 5° à 9° » ;
(2) au b, les mots « 420 euros » sont remplacés par les mots « 435 euros » ;
b) au 2°, b), les mots « 435 euros » sont remplacés par les mots « 420 euros ».
Art. 5.
A l'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans le paragraphe 1er, modifiĂ© par l`arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, les mots « 350 euros » sont remplacĂ©s par les mots « 450 euros » ;
2° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
(1) la phrase liminaire commençant par les mots « pour l'application » et finissant par les mots « de bonification » est remplacée par la phrase suivante :
« Sans préjudice de l'article 11, § 1er, alinéa 2, pour l'application des paragraphes 1eret 2, la surface environnementale d'une exploitation est obtenue en cumulant l'ensemble des éléments visés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, répondant aux conditions cumulatives suivantes et auxquels sont appliqués des coefficients de conversion, de pondération et, le cas échéant, de bonification :
(2) le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° ils respectent les caractéristiques et les exigences pertinentes du cahier des charges de chaque élément visées aux articles 11/1 à 11/7 » ;
(3) au 2°, les mots « l'article 13 » sont remplacés par « l'annexe 3 » ;
b) dans l'alinéa 2, les mots «, de pondération » sont insérés entre les mots « des coefficients de conversion » et les mots « et de bonification » ;
c) dans l'alinéa 3, les mots « l'article 11, § 1er, 1° à 5°, » sont remplacés par les mots « l'article 11, alinéa 1er, 1° à 5° et 7°, » :
3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1°, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, les mots « 200 euros » sont remplacĂ©s par les mots « 350 euros » ;
b) au 2°, les mots « 550 euros » sont remplacés par les mots « 600 euros ».
Art. 6.
Dans l'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinĂ©a 2, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, est remplacĂ© par ce qui suit :
« Pour l'application de l'alinéa 1er, les éléments sont comptabilisés de la maniÚre suivante :
1° les arbres isolés et les arbres proches sont additionnés et pris en compte par groupe de vingt;
2° les arbustes et buissons isolés sont additionnés et pris en compte par groupe de vingt ;
3° les haies et arbres alignés sont pris en compte par tranches de dix mÚtres ;
4° les jachÚres, les jachÚres mellifÚres, les bosquets, les bordures de champs, les prairies désignées comme « prairies de liaison » (UG5) et les parcelles de céréales laissées sur pied sont pris en compte en fonction de leur superficie ;
5° les mares sont prises en compte à l'unité. » ;
2° les paragraphes 2 à 9 sont abrogés.
Art. 7.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ© sont insĂ©rĂ©s les articles 11/1 Ă 11/7 rĂ©digĂ©s comme suit :
« Art. 11/1. Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 1°, les jachÚres présentent une des couvertures du sol suivantes :
1° des terrains nus sans aucune culture ;
2° des terres portant une végétation herbacée naturelle ;
3° des terres ensemencées exclusivement des espÚces figurant à l'annexe 4 ou à l'annexe 5.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les jachÚre respectent les exigences et interdictions suivantes:
1° elles sont maintenues du 15 février au 15 août inclus ;
2° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants ou d'amendements y est interdite ;
3° elles ne sont pas utilisées à des fins de production agricole.
Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, lors de la premiÚre année d'implantation des jachÚres couvertes de cultures pluriannuelles, l'ensemencement est autorisé jusqu'au 1er mai.
Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pùturage sont autorisés à partir du 16 juillet.
Les parcelles de terres arables ayant été converties en jachÚres à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant leur déclaration via la demande unique ne sont pas prises en compte. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.
Par dĂ©rogation Ă l'article 2, § 1er, alinĂ©a 1er, 35°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les terres arables mises en jachĂšre depuis plus de cinq annĂ©es et prises en considĂ©ration pour dĂ©terminer l'Ă©tendue de la surface environnementale de l'exploitation conformĂ©ment Ă l'article 11 restent des terres arables.
Art. 11/2.
§ 1er. Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 2°, les jachÚres mellifÚres répondent aux caractéristiques suivantes :
1° en ce qui concerne la période d'ensemencement :
a) le semis de printemps est réalisé entre le 1er mars et le 15 mai ;
b) le semis d'automne est réalisé entre le 1er août et le 30 septembre ;
2° en ce qui concerne les modalités d'implantation :
a) l'agriculteur sĂšme au minimum cinq espĂšces figurant dans les listes principales de l'annexe 4 ;
b) l'agriculteur peut ajouter des espÚces figurant dans la liste secondaire de l'annexe 4 dans les mélanges utilisés.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, l'annexe 4 précise les listes principales et les listes secondaires d'espÚces de plantes mellifÚres reconnues pour les semis de printemps et les semis d'automne.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 2°, a), pour chaque espĂšce semĂ©e, le poids des graines reprĂ©sente entre 10 % et 30 % inclus du poids de semences, visĂ©s Ă l'article 30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, habituellement utilisĂ© pour le semis de l'espĂšce en culture pure.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 2°, b), pour chaque espĂšce semĂ©e, le poids des graines n'excĂšde pas 10 % du poids de semence visĂ©s Ă l'article 30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, habituellement utilisĂ© pour le semis de l'espĂšce en culture pure.
Les parcelles de terres arables ayant été converties en jachÚres mellifÚres à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant leur déclaration via la demande unique ne sont pas prises en compte. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.
Par dĂ©rogation Ă l'article 2, § 1er, alinĂ©a 1er, 35°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les terres arables mises en jachĂšre mellifĂšre depuis plus de cinq annĂ©es restent des terres arables.
§ 2. Les jachÚres mellifÚres visées au paragraphe 1er respectent les exigences et interdictions suivantes :
1° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants ou d'amendements y est interdite ;
2° elles ne sont pas utilisées à des fins de production agricole ;
3° le couvert est maintenu pour au moins six mois à compter de la date du semis de printemps prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a) ;
4° le couvert est maintenu jusqu'au moins le 15 septembre inclus de l'année suivant le semis d'automne prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b) ;
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pùturage sont autorisés à partir du 16 juillet.
L'agriculteur peut dĂ©clarer la surface prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1er, 4° comme jachĂšre mellifĂšre une deuxiĂšme annĂ©e sans procĂ©der Ă un nouveau semis d'automne. NĂ©anmoins, le couvert ensemencĂ© en automne peut ĂȘtre dĂ©truit Ă partir du 1er aoĂ»t de l'annĂ©e suivant le semis lorsque l'agriculteur procĂšde au rĂ©ensemencement d'une jachĂšre mellifĂšre sur la mĂȘme parcelle.
Art. 11/3.
§ 1er. Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 3°, a) à d), et 4°, les haies et les arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches, les bosquets ainsi que les arbustes et buissons isolés sont situés sur les surfaces agricoles de l'exploitation ou sur la mitoyenneté.
En cultures permanentes, les haies et arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches ainsi que les arbustes et buissons isolés sont uniquement pris en compte s'ils sont localisés sur des surfaces consacrées à l'arboriculture fruitiÚre de haute tige, à condition que la densité de plantation soit comprise entre cinquante et deux-cent-cinquante arbres par hectare.
En ce qui concerne les surfaces de cultures permanentes non visées à l'alinéa 2, les haies et arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches ainsi que les arbustes et buissons isolés sont uniquement pris en compte s'ils sont situés sur la bordure de la parcelle.
§ 2. Les haies et les arbres alignĂ©s ainsi que les bosquets peuvent ĂȘtre pris en compte dĂšs la premiĂšre annĂ©e de leur implantation.
Les arbres isolĂ©s et les arbres proches peuvent ĂȘtre pris en compte dĂšs la premiĂšre annĂ©e de leur implantation s'ils sont localisĂ©s sur des surfaces consacrĂ©es Ă l'arboriculture fruitiĂšre de haute tige, Ă condition que la densitĂ© de plantation soit comprise entre cinquante et deux-cent-cinquante arbres par hectare.
§ 3. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite à moins d'un mÚtre des pieds des haies et des arbres alignés, des arbres isolés, des arbres proches, des bosquets ainsi que des arbustes et des buissons isolés.
Art. 11/4.
Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 3°, e), les mares respectent les exigences et interdictions suivantes :
1° elles présentent une superficie comprise entre vingt-cinq mÚtre carré et trente ares incluant une surface d'eau libre d'au-moins vingt-cinq mÚtre carré ;
2° elles sont distantes d'au moins six mÚtres les unes des autres ;
3° le labour est interdit à une distance de moins de six mÚtres de la mare ;
4° la coupe de la végétation avec récolte du produit de la coupe, le pùturage ainsi que la mise en culture sont interdits à une distance de moins d'un mÚtre de la mare ;
5° l'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques à moins de douze mÚtres de la mare est interdite ;
6° tout dépÎt de matériaux ou de déchets dans la mare est interdite ;
7° en cas d'envasement ou d'atterrissement, l'agriculteur procÚde au curage de la mare ;
8° elles sont situées sur les surfaces agricoles de l'exploitation ou sur la mitoyenneté.
En application de l'alinéa 1er, 1°, la mare peut inclure une bande végétalisée. Outre les exigences prévues à l'alinéa 1er, 3° à 5°, la bande végétalisée répond aux conditions suivantes :
1° la bande peut ĂȘtre arborĂ©e ;
2° la coupe de la végétation avec récolte du produit de la coupe et le pùturage de la bande sont interdits ;
3° le labour de la bande est interdit à une distance de moins de six mÚtres de la mare.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, 4°, et Ă l'alinĂ©a 2, 2°, un accĂšs Ă la mare pour l'abreuvement du bĂ©tail peut ĂȘtre amĂ©nagĂ©, Ă condition que la partie accessible Ă cet effet ne dĂ©passe pas 25 % du pĂ©rimĂštre de la mare.
Lorsque plus de dix mares sont prĂ©sentes sur une exploitation, l'organisme payeur sollicite un avis auprĂšs d'un expert dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă l'article 5, § 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques. L'expert identifie les mares pouvant ĂȘtre prises en compte sur base de leur intĂ©rĂȘt environnemental.
Art. 11/5.
Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 5°, les bordures de champs respectent les exigences et interdictions suivantes :
1° elles présentent une largeur minimale de six mÚtres ;
2° elles sont maintenues au moins jusqu'à la date de récolte de la culture principale de la terre arable adjacente ;
3° elles ne sont pas utilisées à des fins de production agricole ;
4° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants ou d'amendements y est interdite ;
5° elles ne sont pas implantĂ©es sur des surfaces agricoles dĂ©signĂ©es comme « bandes extensives » (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšre qui y sont applicables.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les bordures de champs sont prises en considération à hauteur de vingt mÚtres de largeur au maximum.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pùturage sont autorisés à partir du 16 juillet.
Lorsque la bordure de champ visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1erest une bande anti-Ă©rosion au sens de l'article 55, § 3, 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, celle-ci est maintenue au moins un mois Ă compter de la destruction de la culture adjacente. Si la culture adjacente est rĂ©coltĂ©e avant le 1er juillet, la bande anti-Ă©rosion est maintenue au moins jusqu'au 15 juillet.
Par dĂ©rogation Ă l'article 2, § 1er, alinĂ©a 1er, 35°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, les terres arables mises en bordure de champ depuis plus de cinq annĂ©es restent des terres arables.
Art. 11/6.
Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 6°, les prairies désignées comme « prairies de liaison » (UG5) ne sont pas utilisées à des fins de production agricole.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pùturage sont autorisés à partir du 1er avril jusqu'au 30 novembre inclus sur les prairies les prairies désignées comme « prairies de liaison » (UG5).
Art. 11/7.
§ 1er. Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 7°, les parcelles de céréales laissées sur pied sont composées d'une culture pure de céréales, d'un mélange de céréales ou d'un mélange de céréales et de légumineuses, semées aux densités usuelles.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, l'on entend par « densitĂ©s usuelles », la densitĂ© usuelle du semis des cĂ©rĂ©ales ou des lĂ©gumineuses en culture pure dĂ©terminĂ©e en application de l'article 30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023.
Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, la liste des espĂšces de cĂ©rĂ©ales admissibles pour leur implantation en culture pure figure Ă l'annexe 6. Dans le cas d'un mĂ©lange de cĂ©rĂ©ales et de lĂ©gumineuses, le poids total des semences de cĂ©rĂ©ales correspond Ă au moins 50 % du poids de semences visĂ© Ă l'article 30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 habituellement utilisĂ© pour leur semis en culture pure.
Le poids total des semences des espĂšces de lĂ©gumineuses correspond Ă 20 % au moins du poids visĂ© Ă l'article 30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023, habituellement utilisĂ© pour leur semis en culture pure. Le choix de la composition du mĂ©lange est Ă la discrĂ©tion de l'agriculteur.
L'admissibilité d'une culture est déterminée sur base du couvert en place le 31 mai.
Les parcelles de cĂ©rĂ©ales laissĂ©es sur pied ne sont pas prises en considĂ©ration pour dĂ©terminer l'Ă©tendue de la surface environnementale de l'exploitation conformĂ©ment Ă l'article 11 lorsque l'agriculteur est engagĂ© dans la mesure agro-environnementale et climatique n° 12 « parcelles de cĂ©rĂ©ales laissĂ©es sur pied » en vertu de l'article 3, alinĂ©a 1er, 7°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques.
§ 2. Les parcelles de céréales visées au paragraphe 1er respectent les exigences et interdictions suivantes :
1° elles présentent une superficie comprise entre deux ares et un hectare ;
2° les parcelles dĂ©clarĂ©es par un mĂȘme agriculteur sont distantes d'au moins cent mĂštres les unes des autres et d'au moins cinquante mĂštres d'une surface boisĂ©e ;
3° elles n'ont pas été déclarées l'année précédente en tant que parcelles de céréales laissées sur pied en application de l'article 11, alinéa 1er, 7° ;
4° elles ne sont pas implantées sur des parcelles de terres arables ayant été converties à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant l'année d'introduction de la demande d'aide.
5° l'agriculteur ne récolte pas la culture présente et laisse la culture sur pied jusqu'au dernier jour du mois de février sur l'entiÚreté de la superficie de la parcelle ;
6° sans préjudice du 7°, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite du 1er juillet au dernier jour inclus du mois de février de l'année suivante ;
7° l'utilisation d'insecticides et de régulateurs de croissance est interdite à compter de la date du semis ;
8° l'agriculteur réalise l'une des actions suivantes sur chaque parcelle engagée :
a) l'installation d'au moins deux plots à alouettes situés à l'écart de la bordure de la parcelle et présentant chacun une largeur de plus de trois mÚtres et une superficie comprise entre dix et cinquante mÚtres carrés ;
b) l'installation d'au moins deux perchoirs pour rapaces
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, l'on entend par « surfaces boisées » les étendues composées d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des couverts arbustifs denses, présentant les caractéristiques suivantes :
1° ils ont une superficie supérieure à trente ares ;
2° ils ont une largeur de plus de dix mÚtres ;
3° la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de cinq mÚtres.
Sont assimilés aux surfaces boisées les éléments considérés comme leur étant accessoires, tels que les espaces couverts d'habitats naturels, les dépÎts de bois, les gagnages, les marais, les étangs, les coupe-feu et les chemins.
§ 3. Les parcelles de céréales laissées sur pied sont prises en considération à hauteur de cinq hectares maximum. ».
Art. 8.
L'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 avril 2024, est abrogĂ©.
Art. 9.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de l'annexe 1reest remplacĂ© par ce qui suit :
« Annexe n° 1. Coefficients de conversion, de pondération et de bonification pour la détermination de la surface environnementale ».
Art. 10.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe n° 2, remplacĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, est remplacĂ©e par ce qui suit :
« Annexe n° 2. Produits prohibés dans le cadre de l'éco-régime « réduction d'intrants »
1° Aclonifen ;
2° Benzovindiflupyr ;
3° Bifénox ;
4° Bromuconazole ;
5° Chlorotoluron ;
6° Cyperméthrine (avec exception pour les cultures de colza encodées dans la demande unique en 2025)
7° Cyprodinil ;
8° Difénoconazole ;
9° Diflufenican ;
10° Emamectine ;
11° Esfenvalérate ;
12° Etoxazole ;
13° Flufénacet ;
14° Fluopicolide ;
15° Gamma-cyhalothrine ;
16° Hydroxyde de cuivre ;
17° Imazamox ;
18° Lambda-cyhalothrine ;
19° Lénacile ;
20° MCPA ;
21° Metam (potassium et sodium) ;
22° Métazachlore (avec exception pour les cultures de colza encodées dans la demande unique en 2025)
23° Metconazole ;
24° Méthoxyfenozide ;
25° Métribuzine ;
26° Metsulfuron-méthyle ;
27° Nicosulfuron ;
28° Oxychlorure de cuivre ;
29° Paclobutrazol ;
30° Pendiméthaline ;
31° Pirimicarbe ;
32° Propyzamide ;
33° Prosulfuron ;
34° Sulcotrione ;
35° Tébuconazole ;
36° Tébufenpyrad ;
37° Tembotrione ;
38° Terbuthylazine ;
39° Triallate. ».
Art. 11.
Dans l'annexe n° 3, 3°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 12 janvier 2024, les a) Ă e) sont abrogĂ©s.
Art. 12.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© une annexe 4 rĂ©digĂ©e comme suit :
« Annexe n° 4. Liste des espÚces riches en pollen et en nectar pour l'implantation des jachÚres et des jachÚres mellifÚres
1. Liste pour le semis de printemps :
a) Liste principale pour le semis de printemps :
- Moutarde (Sinapis alba) ;
- Phacélie (Phacelia tanacetifolia) ;
- Radis (Raphanus sativus) ;
- Sarrasin (Fagopyrum esculentum) ;
- Tournesol (Helianthus annuus) ;
- TrĂšfle blanc (Trifolium repens) ;
- TrĂšfle d'Alexandrie (Trifolium alexandrinum) ;
- TrĂšfle de Perse (Trifolium resupinatum) ;
- Vesce commune (Vicia sativa).
b) Liste secondaire pour le semis de printemps :
- Bourrache (Borago officinalis) ;
- Coriandre (Coriandrum sativum) ;
- Lin (Linum usitatissimum) ;
- Nigelles (Nigella spp.).
2. Liste pour le semis d'automne :
a) Liste principale pour le semis d'automne :
- Colza (Brassica napus) ;
- Fétuque rouge (Festuca rubra);
- Lotier corniculé (Lotus corniculatus) ;
- Luzerne cultivée (Medicago sativa) ;
- Luzerne lupuline (Medicago lupulina) ;
- Mélilot blanc (Melilotus albus) ;
- TrĂšfle blanc (Trifolium repens) ;
- TrĂšfle incarnat (Trifolium incarnatum).
b) Liste secondaire pour le semis d'automne :
- Bleuet (Centurea cyanus) ;
- Centaurées (Centaurea spp.) ;
- Chicorées (Cichorium spp.) ;
- Coquelicot (Papaver rhoeas) ;
- Mauves (Malva spp.). ».
Art. 13.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© une annexe 5 rĂ©digĂ©e comme suit :
« Annexe n° 5. Liste des espÚces végétales pour l'implantation de surfaces portant des jachÚres
Catégorie A. Graminées, dont céréales :
1° Avoine cultivée (Avena sativa) ;
2° Avoine rude ou maigre (Avena strigosa) ;
3° Dactyles (Dactylis spp.) ;
4° Fétuques (Festuca spp.) ;
5° Froment (Triticum aestivum) ;
6° Ray-grass anglaise (Lolium perenne) ;
7° Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum) ;
8° Seigle (Secale cereale) ;
9° Triticale (xTriticosecale).
Catégorie B. Légumineuses :
1° FÚves et féveroles (Vicia faba) ;
2° Gesse commune (Lathyrus sativus) ;
3° Lotiers (Lotus spp.) ;
4° Pois cultivé (Pisum sativum) ;
5° TrÚfles (Trifolium spp.) ;
6° Vesce commune ou vesce cultivée (Vicia sativa) ;
7° Vesce velue (Vicia villosa).
Catégorie C. CrucifÚres :
1° Cameline (Camelina sativa).
2° Chou commun (Brassica oleacea) ;
3° Moutarde blanche (Sinapis alba) ;
4° Radis cultivé (Raphanus sativus) ;
Catégorie D. Autres familles :
1° Guizotia d'Abyssinie ou niger (Guizotia abyssinica) ;
2° Lin cultivé (Linum usitatissimum) ;
3° Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) ;
4° Sarrasin commun (Fagopyrum esculentum) ;
5° Tournesol (Helianthus annuus). ».
Art. 14.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© une annexe 6 rĂ©digĂ©e comme suit :
« Annexe n° 6. Liste des espÚces de céréales pour l'implantation de parcelles de céréales laissées sur pied en culture pure
1° Epeautre d'hiver ou de printemps (Triticum spelta) ;
2° Froment d'hiver ou de printemps (Triticum aestivum) ;
3° Triticale d'hiver ou de printemps (xTriticosecale). ».
Art. 15.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2025.
A.-C. DALCQ