Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1erter, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, l'article 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 4 juin 2015 et modifié par le décret du 16 février 2017, l'article 10, alinéa 5, remplacé par le décret du 14 juillet 1994, l'article 9bis, § 1er, et l'article 12, alinéa 3, remplacés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 juin 2021 fixant les modalitĂ©s d'introduction et d'approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en oeuvre de ces plans ;
Vu le rapport du 14 avril 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du pÎle « Ruralité », section « Chasse », donné le 8 avril 2025 ;
Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux, en date du 20 mai 2025 ;
Vu la concertation des Gouvernements de la Région flamande en date du 20 mai 2025 et de la Région Bruxelles-Capitale en date du 27 mai 2025 ;
Vu l'avis n° 77.683/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘt n° 245.927 du Conseil d'Etat du 25 octobre 2019 annulant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘt n° 253.411 du Conseil d'Etat du 30 mars 2022 annulant l'article 10, alinĂ©a 1er, 3°, en ce qui concerne l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2020-2021, l'article 15, 4°, et l'article 25, alinĂ©a 2, 4°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 ;
ConsidĂ©rant que la politique cynĂ©gĂ©tique du Gouvernement wallon vise Ă maintenir les populations de grand gibier dans des densitĂ©s qui permettent Ă la forĂȘt de remplir son rĂŽle multifonctionnel, aux autres espĂšces vivantes constitutives de la biodiversitĂ© de prospĂ©rer et Ă l'agriculture ainsi qu'Ă la sylviculture de ne pas subir des dĂ©gĂąts ou des maladies de nature Ă mettre en pĂ©ril leurs intĂ©rĂȘts Ă©conomiques ;
Considérant les prolongations de la période d'ouverture de la chasse au grand gibier au-delà du 31 décembre adoptées par les Gouvernements wallons successifs au cours des hivers 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2024 ;
Considérant les périodes de reproduction et de dépendance des jeunes et les périodes de migration de certains oiseaux gibier ;
Considérant le classement de certains oiseaux gibiers dans la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés en Wallonie publiée par AVES ;
ConsidĂ©rant l'analyse des rapports sur l'application du plan de gestion de la perdrix grise mis en place dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, la nĂ©cessitĂ© de disposer de donnĂ©es Ă l'Ă©chelle des territoires pour rendre compte de la gestion de cette espĂšce et l'Ă©tat des connaissance de l'impact sur les plans sanitaire et gĂ©nĂ©tique des lĂąchers de perdrix grise sur les populations sauvages ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Généralités
Art. 1er.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Art. 2.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
De la chasse Ă tir
Du grand gibier
Art. 3.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Art. 4.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Art. 5.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Art. 6.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Art. 7.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Art. 8.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Du petit gibier.
Art. 9.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Art. 10.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Art. 11.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Art. 12.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Art. 13.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Du gibier d'eau
Art. 14.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Art. 15.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
De l'autre gibier
Art. 16.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Art. 17.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Des interdictions de chasse Ă tir
De la chasse au gibier d'eau en période de gel prolongé
Art. 18.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
De la chasse à proximité des habitations
Art. 19.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Art. 20.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
De la chasse avec bourses et furets
Art. 21.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Dispositions diverses
Art. 22.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Art. 23.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Art. 24.
((...) - Art.27 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©).
Dispositions modificatives et finales
Art. 25.
Dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf, l'article 3, § 1er, alinĂ©a 2, 4°, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 6 mai 2004, est remplacĂ© par ce qui suit :
« 4° sans prĂ©judice de rĂšgles plus strictes arrĂȘtĂ©es par le conseil cynĂ©gĂ©tique en ce qui concerne la distinction entre individus de l'espĂšce, les catĂ©gories d'animaux dont l'autorisation de tir est demandĂ©e sont :
a) grands cerfs boisés et de petits cerfs boisés ;
b) biches, bichettes et faons des deux sexes.
Concernant le 4°, est considéré comme grand cerf boisé tout cerf à chandelier bilatéral, c'est-à -dire, tout cerf qui porte à chacune de ses perches, un andouiller médian et, au-dessus de celui-ci, trois andouillers ou plus. Tous les autres cerfs boisés sont considérés comme petits cerfs. L'andouiller correspond à toute excroissance de la perche qui mesure au moins quatre cm, le point d'origine de cette mesure étant situé au creux, c'est-à -dire sur la bissectrice, de l'angle supérieur formé par l'andouiller et le bord de la perche dont il procÚde. ».
Art. 26.
L'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 juin 2021 fixant les modalitĂ©s d'introduction et d'approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en oeuvre de ces plans est abrogĂ©.
Art. 27.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 2025 et cesse d'ĂȘtre en vigueur le 30 juin 2030, Ă l'exception des articles 25 et 26 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 28.
Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal,
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
A.-C. DALCQ