Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée, l'article 87, §§ 1er et 2 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière du 16 mars 1968 ;
Vu le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, les articles 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, § 6, 16, 24, 33 et 34 ;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, tel que modifié ;
Vu le rapport du 12 septembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2023 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 22 mars 2024, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'avis n° 75.266/AG du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté royal du 3 juin 2024 relatif au Code de la voie publique ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ;
Après délibération,
Arrête :
Dispositions générales
Art. 1er.
§ 1er. Le présent arrêté régit la circulation sur la voie publique et l'usage de celle-ci.
Les véhicules sur rails empruntant la voirie ne relèvent pas du champ d'application du présent arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le Code de la voie publique : l'arrêté royal du 3 juin 2024 relatif au Code de la voie publique ;
2° le décret du 4 avril 2019 : le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière ;
3° le chargement : tout bien ou matériel transporté par un véhicule ;
4° la carte communale de stationnement : la carte visée à l'article 2.III.51 du Code de la voie publique ;
5° le taxi : taxi tel que défini à l'article 1er du décret du 28 septembre 2023 relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ;
6° le véhicule prioritaire : véhicule prioritaire au sens de l'article 32 du Code de la voie publique.
Concernant le 4°, la carte communale de stationnement permet à son titulaire de stationner sur des emplacements réservés conformément aux dispositions reprises dans le règlement fixé par le conseil communal.
Art. 2.
Les articles 6 et 7 ne sont pas applicables aux véhicules utilisés par les agents qualifiés visés à l'article 3 ainsi qu'aux véhicules prioritaires qui accomplissent une mission prioritaire.
Les articles 6 à 10 ne sont pas applicables aux véhicules de l'administration affectés à la surveillance, au contrôle et à l'entretien de la voirie, lorsqu'ils sont inconciliables avec la nature ou l'affectation momentanée ou permanente du véhicule.
Les agents qualifiés, les injonctions des agents qualifiés et les indications des signaleurs, des agents préposés à la surveillance des ponts et des coordinateurs et accompagnateurs de véhicules exceptionnels
Les agents qualifiés
Art. 3.
Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions énumérées à l'annexe sont :
1° les agents qualifiés visés à l'article 14 du décret du 4 avril 2019 ;
2° les agents des sociétés de transport en commun dans l'exercice de leur fonction investis d'un mandat de police judiciaire pour constater des infractions concernant les signaux en lien avec la circulation des transports en commun ;
3° les ingénieurs et autres agents préposés à la surveillance de la voie publique ;
4° les ingénieurs principaux-chefs de service, les ingénieurs, les chefs de brigade et agents techniques, en ce qui concerne la circulation sur les routes et chemins forestiers de l'Etat.
Injonctions des agents qualifiés
Art. 4.
§ 1er. Les usagers de la route obtempèrent immédiatement aux injonctions des agents visés à l'article 3, 1°. Les usagers obtempèrent également aux injonctions des agents visés à l'article 3, 2°, 3° et 4°, pour autant que le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale ne soit pas présent sur les lieux.
Sont considérés comme injonctions :
1° le bras levé verticalement, qui signifie arrêt pour tous les usagers, sauf pour ceux qui se trouvent à l'intérieur d'un carrefour, lesquels évacuent celui-ci ;
2° le ou les bras tendus horizontalement, qui signifie arrêt pour les usagers qui viennent de directions qui coupent celles indiquées par le ou les bras tendus ;
3° le balancement transversal d'un feu rouge, qui signifie arrêt pour les conducteurs vers lesquels le feu est dirigé.
§ 2. Les injonctions adressées aux usagers en mouvement sont données uniquement par des agents qui portent les insignes de leur fonction.
Ces insignes doivent pouvoir être reconnus de jour comme de nuit.
§ 3. Tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement déplace le véhicule dès qu'un agent qualifié lui demande.
En cas de refus du conducteur ou si celui-ci est absent, l'agent qualifié peut procéder d'office au déplacement du véhicule. Le déplacement s'effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables, sauf si le conducteur est absent et le véhicule en stationnement régulier.
§ 4. Tout usager âgé de plus de 15 ans présente sa carte d'identité ou le titre qui en tient lieu à toute réquisition d'un agent qualifié faite à l'occasion d'une infraction à l'occasion du présent arrêté.
Les dérogations, autorisations et laissez-passer prévus dans le présent règlement sont présentées à toute réquisition d'un agent qualifié.
Indications des signaleurs, des agents préposés à la surveillance des ponts et des coordinateurs et accompagnateurs de véhicules exceptionnels
Art. 5.
§ 1er. Les usagers obtempèrent aux indications :
1° des signaleurs de chantier ;
2° des agents préposés à la surveillance et à la manoeuvre des ponts qui livrent un passage à la voie publique, en ce qui concerne la circulation sur ces ouvrages et à leurs abords ;
3° des coordinateurs de circulation routière et des accompagnateurs qui veillent au bon déroulement, à la sécurité et au passage fluide du transport exceptionnel.
§ 2. Les signaleurs et agents visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, portent une veste de sécurité rétroréfléchissante avec l'inscription « signaleur » à l'avant et au dos de la veste. Les signaleurs sont également équipés d'un disque qui représente le signal C3 ou du feu rouge visé à l'article 4, § 2, 3°, du Code de la voie publique.
Ils peuvent donner les indications suivantes en vue d'assurer la fluidité et la sécurité de la circulation :
1° arrêter la circulation ;
2° dévier la circulation via un autre itinéraire.
La vitesse
Limitations de vitesse générales
Art. 6.
§ 1er. Dans les agglomérations, la vitesse est limitée à 50 km/h.
Toutefois, sur certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou supérieure peut être imposée ou permise par le signal C43.
Les limitations de vitesse inférieures qui résultent des paragraphes 4 à 6 et qui résultent de l'article 7 restent d'application.
§ 2. En dehors des agglomérations, la vitesse est limitée :
1° à 120 km/h sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu'avec des marques routières.
Les limitations de vitesse inférieures imposées par le signal C43 ou qui résultent de l'article 7 restent d'application ;
2° à 90 km/h :
a) sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés par des marques routières ;
b) sur les autres voies publiques.
Les limitations de vitesse inférieures ou supérieures imposées ou permises par le signal C43 restent d'application.
Les limitations de vitesse inférieures qui résultent des paragraphes 3 à 6 ou qui résultent de l'article 7 restent d'application.
§ 3. La vitesse est limitée à 70 km/h sur la chaussée à voie centrale.
Toutefois une limitation de vitesse inférieure imposée par le signal C'43 ou qui résulte de l'article 7 restent d'application.
§ 4. La vitesse est limitée à 30 km/h :
1° sur les chemins réservés visés à l'article 28 du Code de la voie publique ;
2° les zones cyclables indiquées par le signal R17 ;
3° sur les dispositifs surélevés indiqués par le signal A14 ou F87 ;
4° sur les parties de voie publique indiquée par le signal D9, D11, R12.
§ 5. La vitesse est limitée à 20 km/h dans les zones de rencontre visées à l'article 26 du Code de la voie publique.
§ 6. La vitesse est limitée à l'allure du pas :
1° dans les zones piétonnes visées à l'article 29 du Code de la voie publique ;
2° dans les rues réservées au jeu visées à l'article 30 du Code de la voie publique ;
3° dans les rues scolaires visées à l'article 31 du Code de la voie publique.
Limitations de vitesse en fonction du véhicule
Art. 7.
§ 1er. Selon le genre du véhicule, la vitesse des véhicules est limitée :
1° à 90 km/h pour les véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes sur les voies publiques hors agglomération divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu'avec des marques routières ;
2° à 90 km/h pour les autocars et autobus sur les voies publiques hors agglomération divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu'avec des marques routières ;
3° à 75 km/h pour les autobus et les autocars sur les voies publiques visées à l'article 6 § 2, 2°, b ;
4° à 60 km/h pour les autres véhicules et trains de véhicules à bandage pneumatiques dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes sur les voies publiques visées au point 3° ;
5° à la limite fixée par le règlement technique ou, à défaut, à 40 km/h pour les véhicules à bandages semi-pneumatiques, élastiques ou rigides ainsi que pour les véhicules qui par construction et d'origine, ne sont pas munis de suspension.
§ 2. Les motocyclettes qui circulent entre deux bandes de circulation ou files conformément à l'article 17, § 2, 6°, du Code de la voie publique, ne dépassent pas la vitesse de 50 km/h et la différence de vitesse entre le motocycliste et les véhicules qui se trouvent sur ces bandes de circulation ou files ne peut pas y être supérieure à 20 km/h.
§ 3. La vitesse des véhicules visés à l'article 40, § 2, du Code de la voie publique ne peut pas être supérieure à 25 km/h.
§ 4. Les véhicules folkloriques visés à l'article 2.II.45 du Code de la voie publique sont dispensés de l'application du présent arrêté et du respect des prescriptions du règlement technique pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km/h.
§ 5. Les opérations de remorquage effectuées conformément à l'article 40, § 4, du Code de la voie publique peuvent uniquement être réalisées à une vitesse de maximum 25 km/h.
§ 6. L'autorisation de mise en circulation de véhicules exceptionnels peut prescrire l'accès à l'autoroute et à y circuler à une vitesse inférieure à 70 km/h.
Le chargement
Dimensions du chargement
Art. 8.
§ 1er. La largeur d'un véhicule chargé, mesurée toutes saillies comprises, ne peut pas excéder les limites suivantes :
1° véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque : 2,55 mètres ou 2,6 mètres lorsque le véhicule a une largeur de 2,6 mètres conformément au règlement technique ;
2° cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec ou sans moteur ou leur remorque : la largeur du chargement ne peut pas excéder plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec maximum absolu de 2,50 mètres ;
3° charrette à bras : 2,50 mètres ;
4° bicyclette, cyclomoteur à deux roues ou leur remorque : 1,00 mètre ;
5° motocyclette sans side-car ou sa remorque : 1,25 mètre ;
6° motocyclette avec side-car : la largeur du chargement ne peut pas excéder plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec maximum absolu de 2,50 mètres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la largeur du véhicule chargé peut atteindre :
a) 2,75 mètres, lorsque le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage en vrac, à l'exclusion des balles comprimées ;
b) 3 mètres, lorsque le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage en vrac, à l'exclusion des balles comprimées et transporté soit dans un rayon de 25 km du lieu de chargement, soit dans une zone de 25 km de la frontière belge.
Dans les cas prévus à l'alinéa 2, a) et b), un support rigide ne peut pas être placé de manière qu'une quelconque de ses parties se trouve à une distance supérieure à 1,25 mètre du plan longitudinal de symétrie du véhicule.
§ 2. Le chargement ne peut pas dépasser, à l'avant, l'extrémité du véhicule, ou s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, la tête de l'attelage.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le chargement des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles peut dépasser à l'avant de 0,50 mètre au maximum.
§ 3. Le chargement des bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles avec ou sans moteur et de leurs remorques, ne peut pas dépasser l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de plus de 0,50 mètre. Les remorques attelées aux cycles sans moteur ne peuvent pas dépasser, chargement compris, une longueur totale de 2,50 mètres.
§ 4. Le chargement des autres véhicules ne peut pas dépasser l'extrémité arrière du véhicule de plus d'un mètre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le dépassement peut atteindre :
1° 3 mètres, lorsque le véhicule est chargé de pièces indivisibles de grande longueur ;
2° 1,50 mètre, pour les chargements des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles ;
3° 1,50 mètre, lorsque la charge consiste en un chariot élévateur embarqué fixé à l'arrière d'un véhicule de catégories N et O visées à l'article 1er du règlement technique et à condition que la distance entre le dessous du bord arrière du chariot élévateur embarqué et la chaussée ne dépasse pas 65 cm et que ce bord arrière soit assez solide pour servir comme butoir.
§ 5. La hauteur d'un véhicule chargé ne peut pas dépasser 4 mètres.
Toutefois, si le chargement est constitué de balles de lin comprimées, la hauteur du véhicule chargé peut atteindre 4,30 mètres.
La hauteur d'un cycle sans moteur ne peut pas dépasser, chargement compris, 2,50 mètres.
§ 6. Le chargement d'un engin de déplacement ne peut pas dépasser 0,50 mètre à l'avant et à l'arrière et 0,30 mètre de chaque côté.
La hauteur d'un engin de déplacement chargé ne peut pas dépasser 2,50 mètres.
§ 7. Lorsque la longueur du chargement d'un triqueballe dépasse 12 mètres, un convoyeur suit à pied le chargement.
Signalisation du chargement
Art. 9.
§ 1er. Lorsque l'éclairage des véhicules n'est pas requis, les chargements qui dépassent l'extrémité arrière du véhicule de plus d'un mètre sont signalés par un panneau carré, fixé à la plus forte saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Ce panneau a 0,50 mètre de côté et est peint en bandes alternées de couleur rouge et blanche. Une diagonale du carré est rouge et chaque bande rouge ou blanche a environ 75 millimètres de largeur. Les bandes rouges sont munies de produits rétroréfléchissants.
L'un des panneaux visés à l'article 28, § 6, 3, 1°, alinéa 2, du règlement technique peut être substitué au panneau visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Lorsque l'éclairage des véhicules est requis, les chargements qui dépassent l'extrémité arrière du véhicule de plus d'un mètre sont signalés par l'un des panneaux décrit ci-dessus, complété par un feu rouge orienté vers l'arrière, et par un catadioptre de couleur orange de chaque côté latéral.
Le point le plus haut de la plage éclairante ou réfléchissante des moyens utilisés pour signaler l'extrémité d'un chargement ne peut pas être situé à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol.
Le point le plus bas ne peut pas être situé à moins de 0,40 mètre au-dessus du sol.
De plus :
1° s'il s'agit d'un véhicule qui doit être muni de catadioptres latéraux en vertu du règlement technique, un ou des catadioptres latéraux supplémentaires, de couleur orange, sont placés sur le chargement lorsque la distance entre le bord extérieur du catadioptre qui signale la plus forte saillie du chargement et le bord extérieur du catadioptre le plus en arrière du véhicule est supérieure à 3 mètres ;
2° s'il s'agit d'un véhicule qui n'est pas muni de catadioptres latéraux en vertu du règlement technique, un ou des catadioptres latéraux de couleur orange, peuvent être placés sur le chargement.
Concernant le 1°, la distance entre les bords extérieurs de deux catadioptres successifs ne peut pas dépasser 3 mètres ;
§ 3. Lorsque l'éclairage des véhicules est requis, les chargements qui dépassent latéralement le gabarit extérieur du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 mètre du bord extérieur de la plage éclairante du feu de position sont signalés par des feux d'encombrement et des catadioptres.
Les feux et catadioptres visibles de l'avant sont blancs, ceux visibles de l'arrière sont rouges.
La plage éclairante ou rétroréfléchissante de ces feux et catadioptres se trouve à moins de 0,40 mètre de la plus forte saillie du chargement.
Arrimage du chargement
Art. 10.
§ 1er. Le chargement d'un véhicule est disposé de telle sorte que, dans des conditions de route normales, il ne puisse pas :
1° nuire à la visibilité du conducteur ;
2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers ;
3° occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées ;
4° traîner ou tomber sur la voie publique ;
5° compromettre la stabilité du véhicule ;
6° masquer les feux, les catadioptres et le numéro d'immatriculation.
§ 2. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage, en vrac ou en balles, il est recouvert d'une bâche ou d'un filet. Cette disposition n'est toutefois pas applicable au transport qui remplit, cumulativement, les conditions suivantes :
1° le transport se fait dans un rayon de 25 km du lieu de chargement ;
2° le transport s'effectue hors autoroute ;
3° pour les chargements qui ne dégagent pas de poussière ou de particules par l'effet du souffle d'air.
§ 3. Si le chargement est constitué de pièces de grande longueur, celles-ci sont solidement arrimées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder le contour latéral extrême de celui-ci dans leurs oscillations.
§ 4. Les accessoires qui servent à fixer ou à protéger le chargement sont en bon état et sont utilisés correctement.
Tout élément qui entoure le chargement, tel qu'une chaîne, une bâche, un filet le fait étroitement.
§ 5. Le conducteur du véhicule prend les mesures nécessaires pour que le chargement ainsi que les accessoires qui servent à arrimer ou à protéger le chargement, ne puissent pas, par leur bruit, gêner le conducteur, incommoder le public ou effrayer les animaux.
§ 6. Si, exceptionnellement, des portières latérales ou arrières restent ouvertes lors d'un déplacement, elles sont fixées de manière à ne pas dépasser le contour latéral extrême du véhicule.
Interdiction de dépasser pour les trains de véhicules plus longs et plus lourds
Art. 11.
Les conducteurs de trains de véhicules plus longs et plus lourds ne peuvent pas dépasser, en dehors des autoroutes, les véhicules qui roule à plus de 50 km/h.
Signalisation routière
Art. 12.
§ 1er. Le ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions fixe les règles générales en matière d'exigences techniques, de dimensions et de conditions particulières de placement de la signalisation routière.
§ 2. Lorsque des artères sont encombrées, les agents qualifiés peuvent, en cas d'urgence, placer des signaux destinés à détourner ou à canaliser temporairement la circulation.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les signaux sont enlevés dès que la circulation est redevenue normale.
Essais
Art. 13.
Le ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions ou son délégué peut, dans le cadre d'essais ou de projets-pilotes, à titre exceptionnel, autoriser des dérogations aux dispositions du présent arrêté y compris à la signalisation routière. Il peut également autoriser la mise en circulation de ces véhicules sur la voie publique aux conditions et pour une durée limitée qu'il détermine.
Lorsque des véhicules et trains de véhicules sont utilisés dans le cadre de projets-pilotes dont l'objectif est de faire circuler ceux-ci à courte distance les uns des autres, l'article 14 ne s'applique pas.
Règles diverses
Protection de l'infrastructure routière
Art. 14.
Sur les ponts, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, maintiennent entre eux un intervalle de minimum 15 mètres.
En dehors des agglomérations, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, maintiennent entre eux un intervalle de minimum 50 mètres.
Art. 15.
§ 1er. L'usager prend toutes les mesures nécessaires afin d'éviter de causer des dégâts à la voirie. Pour ce faire, les conducteurs adaptent leur allure ou allègent le chargement de leur véhicule ou empruntent une autre voie.
§ 2. Les bandages des roues doivent présenter une surface de roulement sans creux ni saillies susceptibles de dégrader la voie publique.
Les bandages ne peuvent être munis de chaînes antidérapantes qu'en cas de neige ou de verglas.
Les pneus à clous sont interdits.
Toutefois, lorsque les circonstances atmosphériques le justifient, le ministre qui a la gestion des autoroutes et des routes dans ses attributions ou son délégué peut, à titre exceptionnel et aux conditions qu'il détermine, autoriser l'emploi de ces pneus.
Transport de marchandises dangereuses
Art. 16.
Les véhicules qui transportent des marchandises dangereuses au sens de l'Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signé à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960 et qui, en vertu de cet Accord ou de dispositions réglementaires de droit interne, à l'exception du transport de matières radioactives, d'explosifs et de matières animales qui présentent un danger pour la population, sont munis d'un panneau orange, empruntent, sauf en cas de nécessité, les autoroutes.
L'accès aux voies publiques ou aux parties de voies publiques pourvues des signaux C25 a, b, ou c est interdit aux conducteurs de véhicules qui transportent les marchandises dangereuses déterminées par le ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions.
Règles en matière de masse des véhicules
Art. 17.
§ 1er. La masse en ordre de marche d'un véhicule est déterminée par la mesure de la masse du véhicule à vide prêt pour un usage normal et elle inclut la masse :
1° des liquides ;
2° des équipements standards conformément aux spécifications du constructeur ;
3° du carburant présent dans les réservoirs qui sont remplis à au moins 90 % de leur capacité ;
4° de la carrosserie, de la cabine et des portes ;
5° des vitrages, de l'attelage, des roues de secours et de l'outillage.
La masse en ordre de marche :
1° des cyclomoteurs à trois roues visés à l'article 2.II.25 du Code de la voie publique est limitée à 270 kg ;
2° des cyclomoteurs à quatre roues visés à l'article 2.II.25 du Code de la voie publique est limitée à 425 kg ;
3° des tricycles à moteur visés à l'article 2.II.27 du Code de la voie publique est limitée à 1.000 kg ;
4° des quadricycles à moteur visés à l'article 2.II.28 du Code de la voie publique, est limitée à 450 kg ou 600 kg pour les véhicules affectés au transport de choses.
§ 2. Pour les véhicules électriques visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 3°, cette masse s'entend sans les batteries.
Pour les véhicules électriques visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4° dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW, la masse indiquée s'entend sans les batteries.
Art. 18.
La masse de la remorque attelée à une bicyclette ne peut pas dépasser 80 kg, chargement et passagers compris.
Toutefois, une remorque d'une masse de plus de 80 kg peut être utilisée lorsqu'elle dispose d'un système de freinage qui s'actionne automatiquement lorsque le cycliste freine.
Règles relatives au stationnement payant
Art. 19.
§ 1er. Aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, le stationnement est régi suivant les modalités et conditions mentionnées sur ces appareils.
Lorsque plus d'une motocyclette est stationnée dans un emplacement de stationnement délimité destiné à une voiture, il est payé seulement une fois pour cet emplacement de stationnement.
§ 2. Le disque de stationnement est apposé, lorsque le véhicule est stationné sur les emplacements de stationnement payants et que les parcomètres ou horodateurs sont hors d'usage.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent pas être modifiées avant que le véhicule ait quitté l'emplacement.
L'usage du disque de stationnement n'est pas obligatoire en cas de stationnement aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs lorsqu'ils sont établis dans une zone de stationnement à durée limitée, sauf dans le cas visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Aux emplacements signalés par le signal E9, complétés par un panneau additionnel M23, une carte de stationnement payant est utilisée suivant les modalités et conditions mentionnées sur cette carte.
Cette carte est apposée de manière bien visible.
Aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, l'usage du parcomètre ou de l'horodateur peut être remplacé par l'emploi d'une carte de stationnement payant.
La durée de stationnement autorisée ne peut toutefois pas être supérieure à la durée maximale de stationnement autorisée et indiquée sur le parcomètre ou l'horodateur.
§ 4. Aux emplacements signalés par le signal E9, complétés par un panneau additionnel M23, ainsi qu'aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, le stationnement peut également être régi suivant d'autres modalités et conditions, qui, sur place, sont portées à la connaissance des intéressés.
§ 5. Lorsqu'un véhicule se trouve sur une place de stationnement équipé d'une borne de recharge, celui-ci se voit appliquer l'ensemble des règles relatives au stationnement une fois la charge terminée.
§ 6. Lorsqu'une réglementation particulière de stationnement est prévue pour les personnes qui sont en possession d'une carte communale de stationnement, la carte communale de stationnement est apposée sur les emplacements de stationnement payants, conformément aux prescriptions mentionnées sur cette carte, sur la face interne du pare-brise, ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule, de manière bien visible et lisible.
La commune peut remplacer l'utilisation de la carte communale de stationnement, de la carte de stationnement pour personne handicapée, ou du laissez-passer par un système de contrôle électronique basé sur le numéro d'immatriculation du véhicule. Dans ce cas, le règlement de stationnement particulier en matière de stationnement à durée limitée ou des emplacements de stationnement réservés est contrôlé sur la base de la plaque d'immatriculation du véhicule et une carte ne doit pas être apposée sur le pare-brise.
§ 7. En cas d'infraction aux règles de stationnement payant, l'autorité publique peut faire usage d'un sabot destiné à immobiliser le véhicule.
§ 8. Les règles de stationnement sont applicables du lundi au samedi inclus ou les jours précisés par la signalisation.
Stationnement à durée limitée
Art. 20.
§ 1er. Le modèle du disque de stationnement est déterminé par le ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions.
Le disque de stationnement conforme au modèle déterminé par l'autorité compétente du pays où le véhicule, dans lequel est placé le disque, est immatriculé, est assimilé au disque de stationnement visé ci-dessus.
§ 2. Lorsqu'ils sont requis, le disque ou la carte de stationnement sont apposés, conformément aux prescriptions mentionnées sur cette carte, sur la face interne du pare-brise, ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule automobile, du cyclomoteur à quatre roues, du tricycle ou quadricycle à moteur, de manière visible et lisible.
Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, l'usage du disque est obligatoire de 9 heures à 18 heures, sauf le dimanche et les jours fériés, et pour une durée maximale de deux heures.
§ 3. Le disque de stationnement est également utilisé dans les cas suivants :
1° dans les agglomérations, pour mettre en stationnement sur la voie publique des véhicules, des trains de véhicules et des remorques d'une masse maximale autorisée de plus de 7,5 tonnes ;
2° pour mettre en stationnement sur la voie publique des véhicules à des fins publicitaires ;
3° pour mettre en stationnement sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques.
Concernant le 1°, la durée maximale de stationnement est limitée à 8 heures consécutives sauf réglementation locale.
Concernant le 2°, la durée maximale de stationnement est limitée à 3 heures consécutives.
Concernant le 3°, la durée maximale de stationnement est limitée à 24 heures consécutives.
§ 4. Le stationnement à durée limitée ne s'applique pas aux véhicules en stationnement devant les accès de propriétés et dont la plaque d'immatriculation est reproduite lisiblement sur ces accès.
Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, le stationnement à durée limitée ne s'applique pas aux véhicules utilisés par des personnes handicapées lorsque la carte spéciale délivrée par le ministre compétent pour la sécurité Sociale ou son délégué est apposée conformément aux prescriptions mentionnées sur cette carte, sur la face interne du pare-brise, ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule, de manière visible et lisible.
§ 5. Le conducteur positionne la flèche du disque de stationnement sur le trait qui suit celui du moment de son arrivée.
Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent pas être modifiées avant que le véhicule ait quitté l'emplacement.
Le véhicule automobile quitte l'emplacement de stationnement au plus tard à l'expiration de la durée de stationnement autorisé.
Le document qui est délivré dans un pays étranger par l'autorité compétente de ce pays aux personnes handicapées qui utilisent des véhicules et qui comporte le symbole P.35 visé à l'annexe 1reau Code de la voie publique est assimilé à la carte de stationnement pour personne handicapée.
La carte de stationnement pour personne handicapée peut uniquement être utilisée lorsque le titulaire est transporté dans le véhicule qui est mis en stationnement ou lorsqu'il conduit lui-même le véhicule.
§ 6. Le panneau E9 peut être complété par un panneau additionnel M33-P30 afin de régler le chargement et le déchargement.
Conformité des véhicules
Art. 21.
Un véhicule ne peut pas être mis ou maintenu en circulation sur la voie publique, s'il n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté, et du règlement technique.
Véhicules équipés de chenilles métalliques
Art. 22.
Les véhicules à chenilles métalliques ne peuvent pas circuler sur la voie publique. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules des forces armées.
Usage de la voie publique
Art. 23.
Le ministre qui a la gestion des autoroutes et des routes dans ses attributions ou son délégué peut prendre toutes les mesures provisoires pour régler la circulation en un point déterminé d'une voie publique, en raison de circonstances particulières.
Art. 24.
Il est interdit d'établir sur la voie publique des panneaux publicitaires, enseignes ou autres dispositifs qui risque d'éblouir les usagers, qui risque d'induire en erreur les usagers, qui représentent ou imitent même partiellement des signaux routiers, qui se confondent à distance avec des signaux ou qui nuisent de toute autre manière à l'efficacité des signaux réglementaires.
Il est interdit de donner une luminosité d'un ton rouge ou vert à tout panneau publicitaire, enseigne ou dispositif qui se trouve dans une zone s'étendant jusqu'à 75 mètres d'un signal lumineux de circulation, à une hauteur inférieure à 7 mètres au-dessus du sol.
Vélo cargo
Art. 25.
La remorque tirée par une bicyclette utilisée dans le cadre de projets pilotes pour le transport de marchandises peut, dans les conditions déterminées par le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions avoir une largeur de maximum 1,20 mètre.
Amendes administratives, amendes administratives minorées, consignation et récupération de sommes et mesures d'office
Art. 26.
§ 1er. En application de l'article 24, § 1er, du décret du 4 avril 2019, le montant des amendes administratives pour les infractions aux dispositions du présent arrêté sont définis à l'annexe du présent arrêté.
Art. 27.
En cas d'infraction aux dispositions des articles 8 à 10, le conducteur décharge, dételle ou gare son véhicule dans la localité la plus proche, à défaut de quoi le véhicule sera retenu.
Il en est de même en cas d'infraction aux dispositions du règlement technique relatives à la masse maximale autorisée et à la masse en charge des véhicules.
Dispositions modificatives
Art. 28.
L'article 84 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :
« 6° en application de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2025 relatif aux règles régionalisées du Code de la voie publique, une délégation est accordée au Directeur général pour déterminer, pour la signalisation routière utilisée dans le cadre d'essais, les conditions dans lesquelles il autorise des dérogations aux règles régionalisées du Code de la voie publique ;
7° en application de l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2025 relatif aux règles régionalisées du Code de la voie publique, une délégation est accordée au Directeur général pour prendre toutes les mesures provisoires pour régler la circulation en un point déterminé d'une voie publique, en raison de circonstances particulières. ».
Dispositions finales
Art. 29.
L'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est abrogé.
Art. 30.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026.
Art. 31.
Le Ministre qui a la sécurité routière dans ces attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal
A. DOLIMONT
Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
F. DESQUESNES
Injonctions et indications | |||
a | Ne pas obtempérer aux injonctions des agents qualifiés. | Art. 4 | 174 € |
b | Ne pas obtempérer aux indications des signaleurs de chantier, des agents préposés à la surveillance et à la manoeuvre des ponts, des coordinateurs de circulation routière et des accompagnateurs des véhicules exceptionnels. | Art. 5 | 174 € |
Excès de dimension du véhicule chargement compris ou du chargement seul | |||
c | Excès de longueur en contravention aux signaux routiers. | Art. 32 bis du Règlement technique, art. 8 et art. 12 | 58 € |
d | Excès de hauteur en contravention aux signaux routiers. | Art. 32 bis du Règlement technique, art. 8, § 5 et art. 12. | 58€ |
e | Excès de largeur en contravention aux signaux routiers. | Art. 32 bis du Règlement technique, art. 8 et art. 12. | 58€ |
Excès de masse | |||
f | Excès de masse en contravention aux signaux routiers. | Art. 32bis du Règlement technique art. 17 et art. 12 | 174€ |
Signalisation du chargement | |||
g | Le chargement n'est pas signalé correctement. | Art. 9 | 116 € |
Arrimage | |||
h | Le chargement n'est pas arrimé correctement. | Art. 10 | 116 € |
Protection de l'infrastructure routière | |||
i | Sur les ponts, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, maintiennent entre eux un intervalle de 15 mètres au moins. | Art. 14, al. 1er | 116 € |
j | En dehors des agglomérations, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, maintiennent entre eux un intervalle de 50 mètres au moins. | Art. 14, al, 2 | 116 € |
k | L'usager prend toutes les mesures nécessaires afin d'éviter de causer des dégâts à la voirie. Pour ce faire, les conducteurs adaptent leur allure ou allègent le chargement de leur véhicule ou empruntent une autre voie. | Art. 15 | 116 € |