Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, les articles 20 et 87, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1232-2, § 1er, alinéa 4, remplacé par le décret du 6 mars 2009, L1232-3, § 1er, alinéa 2, remplacé par le décret du 23 janvier 2014 et modifié par le décret du 11 avril 2024, et § 2, remplacé par le décret du 23 janvier 2014, L1232-5, § 2, alinéa 5, remplacé par le décret du 11 avril 2024, L1232-13, alinéa 4, remplacé par le décret du 2 mai 2019, et L1232-26, § 1er, alinéa 3, remplacé par le décret du 10 novembre 2016 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le rapport du 6 avril 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Union des villes et des communes de Wallonie, donné le 20 mars 2024 ;
Vu l'avis n° 76.170/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret du 2 mai 2019, a adapté les articles L1232-1, L1232-13, L1232-15, L1232-19, L1232-20 et L1232-21 afin de permettre l'inhumation de dépouilles, en pleine terre, dans des enveloppes d'ensevelissement ; Que la protection de la dignité des défunts et le respect de l'ordre public imposent que ces enveloppes soient conçues et utilisées de manière à ne pas porter atteinte à la sensibilité des personnes et à garantir la salubrité publique ;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. En outre, il contient :
1° pour chaque sépulture :
- le numéro de la rangée et de la sépulture ;
- l'indication de la nature concédée ou non concédée de la sépulture ;
- l'identité de la ou des dépouilles et l'indication qu'un embaumement a été pratiqué, cette identification apparaissant sur le couvercle du cercueil ;
- l'identité du défunt et l'indication du numéro d'ordre de la crémation inscrit sur l'urne inhumée ;
- la date d'inhumation de chaque cercueil et urne ;
- la date d'exhumation de chaque cercueil et urne de la sépulture et sa nouvelle destination ;
- la date du transfert des restes mortels et des cendres vers l'ossuaire communal ou la date à laquelle les restes mortels sont incinérés et les cendres dispersées ;
- la date du transfert de la sépulture vers un nouveau cimetière et l'indication de son nouvel emplacement ;
- la reconnaissance ou non au titre de sépulture d'importance historique locale ;
2° pour chaque parcelle de dispersion : l'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées ainsi que la date de dispersion ;
3° pour chaque sépulture concédée :
- la date de début de la concession, sa durée, son terme et ses éventuels renouvellements, leurs durées et leurs termes ;
- le nombre de places ouvertes pour l'inhumation de cercueil ou urne ;
- la liste des bénéficiaires de la concession et ses modifications ;
- la date du rassemblement dans un même cercueil des restes des dépouilles et des cendres ainsi que la transcription de l'autorisation du bourgmestre relative à cette opération ;
- la date de l'acte annonçant le terme de la concession ;
- le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture ;
4° pour chaque sépulture non concédée ayant fait l'objet d'une décision d'enlèvement :
- la date de la décision d'enlèvement de la sépulture ;
- la date de l'affichage de la décision d'enlèvement ;
- le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture ;
5° pour chaque sépulture ayant fait l'objet d'un défaut d'entretien :
- la date de l'acte constatant le défaut d'entretien ;
- la date de l'affichage de l'acte constatant le défaut d'entretien ;
- le terme de l'affichage. ».
Art. 2.
A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 mars 2014 et 28 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er :
a) les mots « l'article L1232-3, § 1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » sont remplacés par les mots « l'article L1232-3, § 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » ;
b) au littera b, les mots « totale ou partielle » sont insérés entre les mots « en cas de réaffectation » et les mots « de cimetière » ;
2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « l'article L1232-3, alinéas 1eret/ou 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » sont remplacés par les mots « l'article L1232-3, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. ».
Art. 3.
L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon 20 mars 2014, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. L'identification des animaux de compagnie est interdite sur les stèles mémorielles visées aux paragraphes 1er et 2. ».
Art. 4.
Dans le chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. Conditions auxquelles les cercueils et les enveloppes d'ensevelissement doivent répondre pour l'inhumation ».
Art. 5.
A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les cercueils utilisables pour l'inhumation en pleine terre sont fabriqués en bois massif ou en d'autres matériaux biodégradables n'empêchant pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille. » ;
2° à l'alinéa 4, la phrase suivante est ajoutée : « Pour l'application du présent arrêté, ces housses sont considérées comme des cercueils. ».
Art. 6.
Dans la section 3 du chapitre III du même arrêté, un article 17/1 est inséré après l'article 17, rédigé comme suit :
« Art. 17/1. § 1er. Les enveloppes d'ensevelissement utilisables pour l'inhumation en pleine terre sont fabriquées exclusivement dans des matériaux biodégradables, opaques et étanches aux liquides et aux gaz de décomposition durant une période d'au moins huit semaines après l'inhumation de la dépouille. Ces enveloppes d'ensevelissement et leurs poignées résistent aux manoeuvres dynamiques, aux chutes et au portage pour des corps d'au moins cent cinquante kilogrammes durant la même période.
Dans tous les cas, les enveloppes d'ensevelissement permettent la décomposition naturelle et normale de la dépouille endéans les cinq années suivant l'inhumation et sont dotées d'une soupape permettant leur dépressurisation. Cette soupape est elle-même dotée d'un filtre supprimant les atteintes olfactives.
Chaque entreprise de pompes funèbres est chargée d'apporter, au gestionnaire public, la preuve écrite que les matériaux utilisés sont conformes aux critères énoncés aux alinéas précédents.
§ 2 Lors du transfert de la dépouille vers son lieu d'inhumation ou de dispersion, la housse d'ensevelissement est placée dans un cercueil provisoire afin de préserver la dignité du défunt et de ne pas heurter l'ordre public. ».
Art. 7.
A l'article 18 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Les cercueils utilisables pour l'inhumation en caveau sont fabriqués en bois massif, alors équipés d'une doublure en zinc avec soupape, en polyester ventilés ou en métal ventilés. ».
Art. 8.
L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« CHAPITRE V. L'acte de dernières volontés ».
Art. 9.
L'article 28, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Il mentionne également :
1° le contrat obsèques qu'il a souscrit et indique le numéro du contrat, sa date de souscription et l'identité de la société avec laquelle le contrat a été conclu ;
2° les animaux de compagnie dont les contenants seront à placer ou les cendres seront à disperser conformément à l'article L1232-17, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. ».
Art. 10.
Dans l'article 29 du même arrêté, les mots « l'inhumation, la dispersion des cendres ou leur placement dans le columbarium » sont remplacés par les mots « l'inhumation ou la dispersion des cendres ».
Art. 11.
Dans l'article 31 du même arrêté, les mots « placées dans une cellule de columbarium ou » sont abrogés.
Art. 12.
Dans l'article 33, § 2, du même arrêté, une deuxième phrase est ajoutée, rédigée comme suit : « L'urne visée au paragraphe 1er arrive scellée au cimetière. »
Art. 13.
A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « ou son placement dans un columbarium » sont abrogés ;
2° à l'alinéa 2, les mots « ou placée en columbarium » sont abrogés ;
3° un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit : « Lorsque le défunt était un foetus né sans vie entre le cent sixième et le cent quatre vingtième jour de grossesse, l'autorisation d'exhumation est sollicitée par les mère et père ou coparente ou, à défaut, par les parents de ceux-ci. ».
Art. 14.
L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 37. Lorsque les cendres du défunt reçoivent une des destinations visées à l'article L1232-26, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'autorisation de crémation indique les nom, prénoms et adresse de la personne qui se voit confier les cendres ainsi que le lieu exact où les cendres du défunt seront dispersées, inhumées ou conservées.
La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles décide, s'il échet, du mode de transport de l'urne cinéraire en veillant à ce qu'il se fasse avec décence.
Lorsque les cendres du foetus né sans vie entre le cent sixième et le cent quatre vingtième jour de grossesse reçoivent une des destinations visées à l'article L1232-17, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'autorisation de crémation indique les nom, prénoms et adresse de la personne qui se voit confier les cendres ainsi que le lieu exact où les cendres du foetus seront dispersées, inhumées ou conservées.
Les mère et père ou coparente ou, à défaut, les parents de ceux-ci décident, s'il échet, du mode de transport de l'urne cinéraire en veillant à ce qu'il se fasse avec décence.
Les informations visées aux alinéas 1er et 3 figurent également sur le permis de transport du corps à l'établissement crématoire et des cendres au lieu où elles sont appelées à recevoir la destination choisie. Le transport est couvert par ce permis de transport.
L'officier de l'Etat civil de la commune du lieu de destination des cendres consigne les informations visées à l'alinéa premier dans le registre des cimetières. ».
Art. 15.
Dans l'article 38, alinéa 2, du même arrêté, les mots « à au moins huit décimètres de profondeur » sont remplacés par les mots « à au moins six décimètres de profondeur ».
Art. 16.
A l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots « l'article 37, alinéa 3, du présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'article 37, alinéa 6, du présent arrêté » ;
2° à l'alinéa 3, les mots « y soient dispersées, inhumées ou placées dans un columbarium » sont remplacés par les mots « y soient dispersées ou inhumées ».
Art. 17.
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/1 intitulé « Conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dérogations visées à l'article L1232-5, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ».
Art. 18.
Dans le chapitre VII/1, inséré par l'article 17, il est inséré un article 40/1 rédigé comme suit :
« Art. 40/1. § 1er. Par dérogation à l'article L1232-5, § 2, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions peut autoriser une exhumation de confort pendant le délai sanitaire, à la demande objectivement motivée du bourgmestre ou de son délégué à laquelle est annexée la demande objectivement motivée des proches du défunt.
Pour être recevable, la demande du bourgmestre ou de son délégué comporte, en annexes, la liste des exhumations planifiées et déjà réalisées dans l'année en cours avant la demande de dérogation et, le cas échéant, une liste des exhumations effectivement effectuées sous le couvert de la dérogation obtenue l'année précédente.
§ 2. Les exhumations de confort dérogatoires au délai sanitaire peuvent être réalisées toute l'année, entre 5h00 et 12h00. ».
Art. 19.
Dans le chapitre VII/1, inséré par l'article 17, il est inséré un article 40/2 rédigé comme suit :
« Art. 40/2. § 1er. Par dérogation à l'article L1232-5, § 2, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions peut proroger la période pour procéder à des chantiers d'exhumations techniques du 15 avril jusqu'au 15 mai, à la demande objectivement motivée du bourgmestre ou de son délégué.
§ 2. Au jour de l'introduction de la demande de dérogation, la commune demanderesse doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° respecter les délais d'affichage prévus aux articles L1232-8, § 2, et L1232-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
2° respecter l'autorisation pour la reprise des signes indicatifs des sépultures érigées avant 1945, visée à l'article L1232-28, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi qu'à l'article 44 du présent arrêté ;
3° respecter la liste des sépultures d'importance historique locale visée à l'article L1232-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi qu'aux articles 42 et 43 du présent arrêté ;
4° disposer d'ossuaires conformes aux articles L1232-1, 15°, et L1232-2, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§ 3. Pour être recevable, la demande de dérogation doit :
1° être introduite :
a) entre le 1erjanvier et le 1er mars ;
b) au moyen d'un formulaire à transmettre, sans préjudice du § 4, par courrier électronique au Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale, dont le modèle est repris en annexe 3 au présent arrêté et énonçant :
- la date de la demande ;
- l'identité et le siège de la commune ;
- l'identité du bourgmestre ou de son délégué et ses coordonnées ;
- l'adresse du cimetière et le nombre des sépultures concernés ;
- les prescriptions pratiques à respecter dans le cadre des chantiers d'exhumations techniques ;
- les motifs objectifs de la demande de dérogation ;
2° comporter, en annexes :
- un plan d'exhumation ;
- un plan d'aménagement de la zone concernée ;
- un reportage photographique de la zone concernée ;
- la liste des sépultures d'importance historique établie conformément aux articles 42 et 43, lorsque le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale n'en dispose pas déjà en vertu des articles précités ;
- lorsque le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale n'en dispose pas déjà, une attestation sur l'honneur du collège communal ou de l'organe compétent de la régie communale autonome ou l'intercommunale que le cimetière concerné dispose d'un ossuaire, à laquelle est jointe une photographie de l'ossuaire ;
- les statistiques quinquennales sur le nombre de sépulture par inhumation ainsi que sur le nombre d'exhumations réalisées ;
- la liste des exhumations planifiées et déjà réalisées dans l'année en cours avant la demande de dérogation et, le cas échéant, une liste des exhumations effectivement effectuées sous le couvert de la dérogation obtenue l'année précédente.
Le non-respect des critères visés au § 2 entraine l'irrecevabilité de droit de la demande de dérogation.
§ 4. Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions peut autoriser la communication du formulaire et ses annexes visés au § 3 par une autre voie de communication électronique, selon les modalités qu'il détermine.
Le cas échéant, il peut limiter la communication à ce mode de communication. ».
Art. 20.
Dans le chapitre VII/1, inséré par l'article 17, il est inséré un article 40/3 rédigé comme suit :
« Art. 40/3. § 1er. Le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale instruit les demandes de dérogation des bourgmestres ou de leurs délégués visées aux articles 40/1 et 40/2 pour le compte du Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions.
§ 2. Les articles L3112-1 à L3115-1 et L3122-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont applicables mutatis mutandis à l'instruction du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale et à la décision du Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions. Toutefois, à défaut d'envoi de ladite décision endéans les délais prévus à l'article L3122-6, toute demande de dérogation visée au § 1er est réputée refusée.
§ 3. Le fonctionnaire du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale en charge de l'instruction de la demande de dérogation visées aux articles 40/1 et 40/2 peut :
1° vérifier in situ le respect des critères visés à l'article 40/2, § 2 ;
2° vérifier in situ si l'exhumation résultant de la demande de dérogation, qu'elle résulte de l'article 40/1 ou de l'article 40/2, se déroule dans le respect du Code du bien-être au travail, notamment le titre 1errelatif aux ambiances thermiques du livre V ainsi que les titres 1er et 2 relatifs aux équipements de protection du livre IX.
Pour le 1° et le 2°, la demanderesse renseigne le cas échéant, sans délai et de droit, toute information utile au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.
Pour le 2°, le fonctionnaire du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale transmet, si nécessaire, un rapport au Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions sur les faits constatés in situ. Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions peut transmettre ledit rapport aux autorités chargées de contrôler le respect du Code du bien-être au travail.
§ 4. Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions peut déléguer par arrêté au Directeur général du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale ou à la cellule du Patrimoine funéraire du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale ses pouvoirs visés aux articles 40/1 et 40/2, selon les modalités qu'il détermine. ».
Art. 21.
Dans l'article 45bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019, les mots « articles L1232-2, L1232-21 et L1232-28 » sont remplacés par les mots « articles L1232-2, L1232-21, L1232-21/1, L1232-28 et L1232-29/1 ».
Art. 22.
Dans le chapitre IX, il est inséré un article 46/1 rédigé comme suit :
« Art. 46/1. Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution de l'article L1232-31.
Il arrête toute mesure nécessaire à cet égard. ».
Art. 23.
Dans le même arrêté, pour l'ensemble des articles qui s'y réfèrent, il faut remplacer :
1° les mots « Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » par les mots « Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » ;
2° les mots « Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » par les mots « Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » ;
3° les mots « Direction générale opérationnelle intérieur et action sociale » par les mots « Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale » ;
4° les mots « des services du Gouvernement wallon compétent pour l'analyse de l'impact de l'environnement sur la santé » par les mots « de la Cellule permanente environnement-santé du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».
Art. 24.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 rédigée comme suit :
« Annexe 3. Formulaire de demande de dérogation basée sur l'article 40/2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Formulaire de demande de dérogation basée sur l'article 40/2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation | |
Date de la demande | |
Commune demanderesse | Nom :Adresse postale :Adresse électronique :Numéro de téléphone : |
Bourgmestre ou délégué | Nom :Adresse électronique :Numéro de téléphone : |
Cimetières concernés | Pour chaque cimetière, indiquer l'adresse ainsi que le nombre des sépultures concernées et joindre une photographie de la zone concernée |
Prescriptions pratiques dans le cadre des chantiers d'exhumations techniques | Tout chantier d'exhumation technique doit respecter les prescriptions pratiques suivantes :- interdiction de manipuler les restes mortels en public ;- obligation de fermer le cimetière ou la zone d'exhumation au passage et d'occulter aux vues durant la manipulation des restes mortels ;- interdiction d'exhumer en même temps qu'une cérémonie d'inhumation. |
Motifs objectifs de la demande de dérogation | |
Annexes | - plan d'exhumation- plan d'aménagement de la zone concernée- reportage photographique de la zone concernée- liste des sépultures d'importance historique établie conformément aux articles 42 et 43, lorsque le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale n'en dispose déjà pas en vertu des articles précités - lorsque le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale n'en dispose pas déjà, une attestation sur l'honneur du collège communal ou de l'organe compétent de la régie communale autonome ou l'intercommunale que le cimetière concerné dispose d'un ossuaire, à laquelle est jointe une photographie de l'ossuaire statistiques quinquennales sur le type de sépulture par inhumation ainsi que sur le nombre d'exhumations réalisées- la liste des exhumations planifiées et déjà réalisées dans l'année en cours avant la demande de dérogation et, le cas échéant, une liste des exhumations effectivement effectuées sous le couvert de la dérogation obtenue l'année précédente |
».
Art. 25.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2026.
Art. 26.
Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal
A. DOLIMONT
Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
F. DESQUESNES