Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
11 septembre 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon reconnaissant les pluies abondantes et persistantes du 1er octobre 2023 au 15 juin 2024 comme calamité agricole, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.260/4, § 1er, D.260/5, alinéa 4, et D.260/6, alinéas 1er et 2, insérés par le décret du 23 mars 2017 ;
Vu le rapport du 24 juin 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2025 :
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2025 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 17 juillet 2025 ;
Vu l'avis 78033 du Conseil d'Etat, donné le 1erseptembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
Considérant le règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 modifié par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2021 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'aide à la réparation : le soutien financier octroyé par le Gouvernement afin d'indemniser les agriculteurs des dégâts causés par le phénomène climatique visé à l'article 2 ;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2021 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture :

3° Pac-on-Web : le guichet informatisé dédié aux aides agricoles en Région wallonne ;

4° le SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle tel que visé à l'article D.20 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 2.

Les pluies abondantes et persistantes s'étalant sur la période du 1er octobre 2023 au 15 juin 2024 sont reconnues comme une calamité agricole au sens de l'article D.260/1, 2°, a), du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 3.

La liste des communes impactées par la calamité agricole visée à l'article 2 figure à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.

Seuls les dégâts causés par la calamité agricole visée à l'article 2 aux surfaces agricoles suivantes donnent lieu à l'octroi d'une aide à la réparation :

1° froment de printemps code culture 312 ;

2° froment d'hiver code culture 311 ;

3° orge de printemps code culture 322 ;

4° orge d'hiver code culture 321 ;

5° épeautre d'hiver code culture 36 ;

6° triticale d'hiver code culture 351.

Art. 5.

Le pourcentage de dégâts par culture est calculé en fonction de la superficie totale par culture au sein de l'exploitation. La superficie totale est la superficie totale officielle reconnue par l'organisme payeur.

Art. 6.

Les montants par hectare de l'aide à la réparation sont les suivants :

1° froment de printemps code culture 312 : 280 euros/ha ;

2° froment d'hiver code culture 311 : 452 euros/ha ;

3° orge de printemps code culture 322 : 276 euros/ha ;

4° orge d'hiver code culture 321 : 391 euros/ha ;

5° épeautre d'hiver code culture 36 : 398 euros/ha ;

6° triticale d'hiver code culture 351 : 323 euros/ha.

Art. 7.

L'aide à la réparation est octroyée uniquement si son montant est supérieur ou égal à cent euros.

Art. 8.

L'aide à la réparation est limitée à un plafond de 7.000 euros nets par agriculteur.

Art. 9.

Pour le calcul de l'aide à la réparation, toute association de fait de personnes physiques identifiées sous un même numéro d'identification au SIGeC est considérée comme un agriculteur unique.

Art. 10.

Pour bénéficier de l'aide à la réparation, le demandeur remplit les conditions suivantes :

1° il est inscrit au SIGeC ;

2° il dispose pour la période entre le 1er octobre 2023 et le 15 juin 2024 d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ou de l'équivalent dans une banque de données d'un autre Etat-membre de l'Union européenne ;

3° il introduit sa demande d'aide à la réparation conformément à l'article 11.

Art. 11.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'aide à la réparation :

1° est introduite via l'application Dégâts agricoles accessible sur le guichet Pac-on-Web ;

2° est introduite pour le 10 octobre 2025 au plus tard ;

3° est accompagnée des procès-verbaux de constat des dégâts visés à l'article 4, §§ 5 et 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017.

Une copie d'un contrat d'assurance contre les risques climatiques effectif couvrant la période du 1eroctobre 2023 au 15 juin 2024 et couvrant au moins cinquante pour cent de la production annuelle moyenne du demandeur est, le cas échéant, jointe à la demande visée à l'alinéa 1er.

Art. 12.

L'aide à la réparation est versée sur un compte professionnel ouvert au nom du demandeur.

Art. 13.

La décision de l'administration relative à l'aide à la réparation est notifiée au demandeur via Pac-on-Web.

Art. 14.

L'organisme payeur réalise la liquidation de l'aide à la réparation.

Art. 15.

La Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

A.-C. DALCQ

Annexe unique
Liste des communes impactées par les pluies du 1er octobre 2023 au 15 juin 2024.
- Andenne
- Anhée
- Anthisnes
- Assesse
- Ath
- Awans
- Aywaille
- Bastogne
- Beaumont
- Beauraing
- Beauvechain
- Beloeil
- Berloz
- Bertogne
- Bertrix
- Bièvre
- Binche
- Bouillon
- Braives
- Brunehaut
- Celles
- Cerfontaine
- Chastres
- Chaumont-Gistoux
- Chimay
- Ciney
- Clavier
- Court-Saint-Etienne
- Couvin
- Dalhem
- Daverdisse
- Dinant
- Doische
- Donceel
- Durbuy
- Eghezée
- Engis
- Erquelinnes
- Estaimpuis
- Estinnes
- Faimes
- Fauvilliers
- Fernelmont
- Ferrières
- Fexhe-le-Haut-Clocher
- Flémalle
- Fleurus
- Floreffe
- Florennes
- Fosses-la-Ville
- Frasnes-lez-Anvaing
- Froidchapelle
- Gedinne
- Genappe
- Gesves
- Gouvy
- Grâce-Hollogne
- Grez-Doiceau
- Hamoir
- Hamois
- Hannut
- Hastière
- Havelange
- Hélécine
- Héron
- Houffalize
- Houyet
- Huy
- Incourt
- Jemeppe-sur-Sambre
- Jodoigne
- Jurbise
- La Bruyère
- La Roche-en-Ardenne
- Léglise
- Lens
- Leuze en Hainaut
- Libin
- Libramont
- Lobbes
- Marche-en-Famenne
- Merbes-le-Château
- Mettet
- Modave
- Momignies
- Mons
- Mouscron
- Namur
- Nandrin
- Nassogne
- Neufchâteau
- Neupré
- Nivelles
- Ohey
- Onhaye
- Ottignies-Louvainla-Neuve
- Ouffet
- Paliseul
- Perwez
- Philippeville
- Pont-à-Celles
- Profondeville
- Ramillies
- Rebecq
- Remicourt
- Rochefort
- Rumes
- Saint-Georges-sur-Meuse
- Saint-Hubert
- Sainte-Ode
- Sambreville
- Sivry-Rance
- Somme-Leuze
- Sprimont
- Tellin
- Tenneville
- Thuin
- Tinlot
- Tournai
- Vaux-sur-Sûre
- Verlaine
- Villers-la-Ville
- Viroinval
- Vresse-sur-Semois
- Walcourt
- Wanze
- Waremme
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2025 reconnaissant les pluies abondantes et persistantes du 1er octobre 2023 au 15 juin 2024 comme calamité agricole, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.