04 décembre 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, l'article 5, § 3, l'article 16, § 3, alinéa 2, modifié par le décret du 30 mai 2013, et l'article 21, § 1er, alinéa 2, modifié en dernier lieu par le décret du 30 mai 2013, et alinéa 3, inséré par le décret du 30 mai 2023 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;
Vu le rapport du 23 juin 2025, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2025 ;
Vu la lettre de demande d'avis du Ministre de la Formation du 22 juillet 2025 sollicitant l'avis du Comité de gestion de l'IFAPME ;
Vu l'absence d'avis dans le délai d'un mois à dater du jour de l'envoi de la demande tel que prévu par l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 17 juillet 2003 ;
Vu l'avis 78.369/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du Comité de gestion de l'IFAPME du 27 août 2025 ;
Sur la proposition du Ministre de la Formation ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127, § 1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 7°, les mots « engagée sous le régime d'un contrat de travail et » sont abrogés ;

2° au 8°, les mots « engagé sous contrat à durée indéterminée » sont abrogés ;

3° le 11° est remplacé par ce qui suit :

« le conseiller en éducation : le membre du personnel du Centre de formation qui a pour missions principales :

a) d'accompagner plus spécifiquement les apprenants en apprentissage dès l'entrée et tout au long du parcours de formation dans une approche individuelle ;

b) de développer, d'élaborer les plans d'actions individualisés ;

c) de gérer et mettre en place des actions de prévention de l'absentéisme et du décrochage ;

d) de réaliser des entretiens individuels ou collectifs avec les apprenants sur leurs difficultés rencontrées ;

e) d'accompagner les apprenants dans leurs demandes, dans la recherche de solutions et de mettre en oeuvre des activités innovantes favorisant la réussite du projet de formation et la transition vers l'emploi ; » ;

4° le 13° est remplacé par ce qui suit :

« 13° le coordinateur pédagogique : le membre du personnel du Centre de formation qui a principalement pour missions :

a) d'intervenir sur le volet des orientations pédagogiques ;

b) d'encadrer pédagogiquement et au niveau organisationnel les formateurs du ou des secteurs dont il a la charge ;

c) d'assurer le suivi de l'organisation des cours et examens des apprenants du ou des secteurs dont il a la charge ;

d) de s'assurer de la diffusion des supports pédagogiques et didactiques et de l'occupation rationnelle des locaux et des équipements ; » ;

5° le 14° est abrogé ;

6° il est ajouté un 17° rédigé comme suit :

« 17° l'accompagnateur e-pédagogie : le membre du personnel du Centre de formation qui a pour missions :

a) de développer et structurer de nouvelles approches pédagogiques numériques dans la formation organisée par le Centre de formation ;

b) de soutenir les apprenants et les formateurs dans l'appropriation de la plateforme pédagogique et, pour ce qui concerne les derniers, la conception et l'exploitation d'outils et supports pédagogiques. ».

Art. 3.

L'article 4 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les modalités de contrôle et d'audit budgétaire et comptable relatives aux subventions octroyées aux Centres de formation sont fixées par le Ministre, sur proposition de l'Institut.

Ce dernier met en oeuvre ces modalités dans le cadre de ses missions. ».

Art. 4.

L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« En cas de non-respect des procédures établies, tout paiement indu ou coût supplémentaire qui résulte du non-respect de la règle est à la charge des Centres de formation. ».

Art. 5.

A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

(1) les mots « Pour que les contrats de travail conclus entre les Centres de formation et les formateurs puissent donner lieu aux subsides prévus par le présent arrêté, les formateurs » sont remplacés par les mots « Pour que les rémunérations des formateurs puissent donner lieu aux subsides prévus par le présent arrêté, ceux-ci » ;

(2) le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° les formateurs principaux, éducateurs, conseillers en éducation, accompagnateurs e-pédagogiques, coordinateurs pédagogiques et les formateurs de connaissances générales, engagés selon les modalités d'engagement définies par l'Institut, bénéficient d'un traitement annuel calculé selon les barèmes figurants dans l'annexe 3 ; ».

(3) le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° les formateurs engagés selon les modalités d'engagement définies par l'Institut, bénéficient, à l'exclusion des formateurs visés au 1°, par heure de cours ou d'examen portant sur les aptitudes professionnelles pratiques, des rémunérations suivantes :

a) pour l'apprentissage : 20,1574 euros ;

b) pour la formation de chef d'entreprise : 20,1574 euros ;

c) pour la formation de coordination et d'encadrement : 20,1574 euros ;

d) pour la formation continue, prévue dans le décret : 24,4246 euros ;

e) pour le perfectionnement pédagogique : 24,4246 euros ;

f) pour la formation de professionnel qualifié : 20,1574 euros ;

g) pour la formation et l'accompagnement à la création et à la transmission d'activité d'indépendant ou d'entreprise : 20,1574 euros » ;

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

(1) les mots « 1re classe, pour autant que le voyage aller-retour dépasse vingt kilomètres » sont remplacés par les mots « deuxième classe » ;

(2) les mots « Sauf dérogation accordée par l'Institut à la demande du Centre de formation, le montant subsidié ne peut toutefois pas dépasser le montant des frais inhérents à un trajet de septante kilomètres aller-retour. » sont abrogés.

b) l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 6.

Dans l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. En cas de dissolution, de restructuration ou d'un redéploiement des activités dans tout autre champs que les activités visées à l'article 5, § 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 ou tout autre champ que la formation en vue d'une reconversion et d'un recyclage professionnels de l'association sans but lucratif qui constitue le Centre de formation agréé :

1° soit, l'Institut reçoit un montant qui correspond aux subventions relatives aux biens immobiliers versées en vertu du paragraphe 2 et aux subventions relatives aux équipements versées en vertu de l'article 15 ou à toute autre subvention antérieure de l'Institut ou de la Région wallonne destinée à des fins identiques ;

2° soit, les biens immobiliers et les équipements qui ont fait l'objet des subventions visées au paragraphe 2 ou à l'article 15 sont cédés gratuitement à l'Institut.

Concernant le 1°, quant aux biens immobiliers, le montant correspond à la valeur vénale de ces biens, plafonnée au montant des subventions non-actualisées, versées au Centre de formation pour l'acquisition et l'entretien du bien immobilier. Concernant les équipements, le montant correspond à la valeur résiduelle économique des équipements.

Concernant le 2°, ces biens et ces équipements sont affectés à l'accomplissement des missions prévues à l'article 5, § 1er, du décret du 17 juillet 2003 ou mis à la disposition d'un autre Centre de formation agréé. A la demande de l'Institut ou de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'Emploi, et avec l'accord du ministre de la Formation, ces biens et ces équipements peuvent être mis à la disposition de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'Emploi ou d'un Centre de compétences tel que visé à l'article 1er bis, 7°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi.

Le 1° s'applique également en cas de vente d'un bien immobilier dont le Centre de formation agréé est propriétaire. ».

Art. 7.

A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « 500 euros hors T.V.A. » sont remplacés par les mots « 250 euros HT.V.A. » ;

2° dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans la phrase introductive, les mots « 500 euros hors T.V.A. » sont remplacés par les mots « 250 euros HT.V.A. » ;

b) le 2° est complété par les mots « ou de professionnel qualifié » ;

3° dans l'alinéa 4, les mots « et font l'objet d'une inscription dans un inventaire détaillé dont les modalités sont fixées par l'Institut » sont abrogés ;

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

« Tout mobilier et matériel subventionné par l'Institut d'une valeur unitaire supérieure à 1.000 euros HT.V.A. fait l'objet d'un étiquetage et est repris dans l'inventaire du Centre de formation concerné ou dans l'inventaire de l'Institut, selon les modalités fixées par l'Institut » ;

5° l'article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

« § 2. Les subventions visées au paragraphe 1er sont approuvées et liquidées sur la base des modalités établies par l'Institut. ».

Art. 8.

L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 16. § 1 er. Dans les limites des crédits prévus à cette fin dans le budget de l'Institut, les Centres de formation reçoivent des subventions forfaitaires de 9,71 euros pour chaque unité d'activité de formation permanente agréée par l'Institut et organisée par les Centres de formation. Une unité d'activité correspond à une heure de prestation de cours oraux de connaissances générales en apprentissage. Pour les activités de formation permanente suivantes, la valeur de l'unité d'activité est adaptée à l'aide d'un coefficient déterminé comme suit :

1° formation en apprentissage connaissances générales : 1 ;

2° formation en apprentissage connaissances professionnelles : 1,6 ;

3° formation en apprentissage cours intégrés : 1,3 ;

4° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement ou de professionnel qualifié connaissances générales : 1 ;

5° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement ou de professionnel qualifié connaissances professionnelles : 1,6 ;

6. formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement ou de professionnel qualifié cours intégrés : 1,3 ;

7° formation accélérée à la gestion : 1 ;

8° formation et accompagnement à la création et à la transmission d'activité d'indépendant ou d'entreprise : 1,3.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles dans le budget de l'Institut, une subvention forfaitaire de 12,62 euros est allouée aux Centres de formation par heure de formation au tutorat.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles dans le budget de l'Institut, une subvention forfaitaire de 18.325,36 euros par année civile est accordée à chaque Centre de formation.

Ces montants sont multipliés par les coefficients suivants :

1° un coefficient de trois pour l'implantation principale du Centre de formation ;

2° un coefficient d'un pour chacune des implantations satellites du Centre de formation.

L'on entend par implantation satellite une implantation qui est distincte de celle principale du Centre de formation, reconnue en tant que telle par l'Institut pour l'organisation de formations qualifiantes et qui a au moins trois cents apprenants agréés.

L'on entend par apprenant agréé, tout apprenant inscrit conformément aux articles 18 et 44 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formations dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et bénéficiant de plus de 50 pour cent de présence effective aux cours au 31 octobre de l'année de formation en cours.

§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles dans le budget de l'Institut, des subventions forfaitaires par apprenant participant aux activités de formation en apprentissage ou en formation d'adultes agréées par l'Institut sont allouées aux Centres de formation. Par apprenant ouvrant le droit à l'octroi de la subvention, l'on entend un apprenant qui répond aux conditions de présence suivantes, une absence justifiée et une dispense étant assimilée à une présence :

   1ersemestre de janvier à juin 2ndsemestre de septembre à décembre
Cours apprentissage - connaissances générales et autres activités de formation, à l'exception des cours de connaissance de gestion 80 pour cent de présence effectives ou assimilées pour les apprenants. 80 pour cent de présence effectives ou assimilées pour les apprenants
Formation accélérée à la gestion 80 pour cent de présence effectives ou assimilées pour les apprenants.

Les présences effectives ou assimilées sont prises en compte à compter de l'inscription de l'apprenant jusqu'au dernier jour de l'activité de formation durant le semestre concerné.

Les subventions forfaitaires par apprenant pour le premier semestre de janvier à juin s'élèvent à :

1° 63 euros pour une formation en apprentissage connaissances générales ;

2° 120 euros pour une formation en apprentissage ou formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement ou de professionnel qualifié connaissances professionnelles, cours intégrés ou formations préparatoires.

Les subventions forfaitaires par apprenant pour le deuxième semestre de septembre à décembre s'élèvent à :

1° 41 euros pour une formation en apprentissage connaissances générales ;

2° 80 euros pour une formation en apprentissage ou formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement ou de professionnel qualifié connaissances professionnelles, cours intégrés ou formations préparatoires.

Elles sont payées en deux tranches :

1° une avance payée dans le courant du premier mois du semestre, qui correspond à septante-cinq pour cent de la subvention proméritée l'année antérieure, par semestre ;

2° le solde payé au plus tard le 30 du mois qui suit le semestre.

Les subventions forfaitaires par apprenant, pour la formation accélérée à la gestion, sont liquidées au terme de la formation et se montent à 95,50 euros.

§ 4. A partir du 1er janvier 2027, dans les limites des crédits budgétaires disponibles dans le budget de l'Institut, une subvention forfaitaire est allouée par apprenant certifié ayant participé aux activités de formation qualifiante, en apprentissage ou en formation d'adultes, agréées par l'Institut définie comme suit :

1° 55 euros par apprenant certifié dans la formation apprentissage ;

2° 55 euros par apprenant certifié dans la formation de professionnel qualifié ;

3° 65 euros par apprenant certifié dans la formation de coordination et d'encadrement ;

4° 75 euros par apprenant certifié dans la formation de chef d'entreprise.

La comptabilisation des apprenants certifiés est réalisée sur la base de l'année civile N-1.

Cette subvention forfaitaire est payée en deux tranches :

1° une première tranche qui correspond à septante-cinq pour cent de la subvention proméritée ;

2° le solde est payé au plus tard le 31 décembre.

Concernant le 1°, cette tranche est payée avant le 1er mars.

On entend par apprenant certifié, l'apprenant dont la formation est sanctionnée par un des titres suivants :

1° un certificat d'apprentissage ;

2° un diplôme de professionnel qualifié ;

3° un diplôme de coordination et d'encadrement ;

4° un diplôme de chef d'entreprise.

§ 5. Les subventions prévues aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 sont affectées au paiement des frais qui se rapportent à l'organisation des cours agréés et des autres activités agréées par l'Institut, au fonctionnement et aux rémunérations du personnel du Centre de formation, ainsi qu'aux impôts sur le personnel et les charges sociales. ».

Art. 9.

Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « ou du ministre » sont insérés entre les mots « du Gouvernement » et les mots « selon les modalités ».

Art. 10.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit :

« Art. 20/1. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles dans le budget de l'Institut, l'Institut peut octroyer des subventions aux Centres de formation pour la prise en charge totale ou partielle de la rémunération des accompagnateurs validation des compétences, sur la base de l'échelle de traitement B3/1 du code.

Le Ministre fixe les conditions d'octroi de ces subventions et l'Institut en fixe les modalités.

On entend par accompagnateur validation des compétences, le membre du personnel du Centre de formation qui a notamment pour missions d'accompagner les publics en validation des compétences, de développer et d'assurer la mise en oeuvre de la validation des compétences au sein du Centre de formation. ».

Art. 11.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 20/2 rédigé comme suit :

« Art. 20/2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles dans le budget de l'Institut, l'Institut peut octroyer des subventions aux Centres de formation pour la prise en charge totale ou partielle de la rémunération des accompagnateurs pédagogiques selon le barème fixé à l'annexe 3.

Le Ministre fixe les conditions d'octroi de ces subventions et l'Institut en fixe les modalités. ».

Art. 12.

Dans le chapitre 3 du même arrêté, la section 4, comportant l'article 21, est abrogée.

Art. 13.

A l'article 26 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2 Les montants visés à l'article 16, paragraphes 1er à 4, sont calculés sur la base de l'indice 1.7031.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement wallon peut décider d'appliquer un autre indice aux montants visés à l'alinéa 1eravec effet au 1erjanvier ou au 1er juillet de chaque année. ».

Art. 14.

Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par ce qui suit :

« Annexe 1. Règles d'évaluation comptable visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises

1 PREFACE

L'IFAPME étant exemptée de la T.V.A., les valeurs reprises dans le bilan sont comptabilisées T.V.A. comprise.

2 METHODOLOGIE

2.1 Plan comptable

Le plan comptable s'aligne pour l'essentiel sur le PCMN des grandes ASBL, conformément à l'article 94 § 2, alinéa 2, 2°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, applicables aux organismes de type 2, et de ses arrêtés d'exécution ».

La comptabilité analytique multiple permet de ventiler les charges et produits comptabilisés par nature selon :

1. les sources de financement (identification du budget qui finance les dépenses);

2. le centre de frais (services de l'IFAPME ou centre de formation impliqués)

3. une identification par projet

4. une identification par ressources ou par immobilisés.

Les critères analytiques 1 et 2, sources de financement et centres de frais, sont obligatoires pour toute comptabilisation.

2.2 Comptabilité générale

La comptabilité de l'IFAPME est tenue conformément aux dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, applicables aux organismes de type 2, et de ses arrêtés d'exécution ». Ce décret prévoit que les opérations sont enregistrées, en comptabilité, économique et budgétaire, sur la base du droit constaté.

2.3 Comptabilité budgétaire

Le résultat budgétaire reprend les recettes effectivement constatées (pas nécessairement encaissées) durant l'exercice, ainsi que les dépenses effectivement liquidées (pas nécessairement payées) durant l'exercice, y compris les dépenses pour investissements ou encore les remboursements en capital des emprunts, ces derniers ne constituant pas des charges en comptabilité générale.

Le recours aux reports d'années antérieures, pour le financement d'opérations, d'actions ou d'investissements contribue à détériorer l'équilibre SEC. Il nécessite un accord du ministre.

La comptabilisation budgétaire est effectuée en adéquation avec la définition du droit constaté.

Cas particulier : comptabilisation des recettes et des dépenses Fond Social Européen et FEDER

1. Les demandes de soldes FSE se finalisent généralement le 31 août de l'année N+1,

2. La recette budgétaire FSE (ainsi que certaines autres recettes, tels que les recettes FEDER) n'est pas constatée au cours de l'année N pendant laquelle les dépenses financées sont effectuées.

3.sur le même exercice, il n'y a pas de correspondance entre les dépenses (année N) et les recettes (à partir de l'année N+1).

3 POSTES DE L'ACTIF DU BILAN

3.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles (licences, logiciels, etc.) sont comptabilisées à leur prix d'acquisition

Amortissement linéaire sur une durée de 36 mois à partir du mois de leur acquisition.

3.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

3.2.1 EN GENERAL

Amortissement linéaire.

Les immobilisations corporelles dont le coût unitaire est d'au moins 1.000 € HT.V.A. sont enregistrées à leur valeur d'acquisition, à savoir le prix d'achat et les frais accessoires.

Les immobilisations évaluées à leur prix d'acquisition sont portées au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et des réductions de valeur y afférents. Le taux d'amortissement est basé sur la durée probable d'utilisation du bien.

3.2.2 TERRAINS

Valeur d'acquisition, éventuellement réévaluée.

Valeur du terrain ayant fait l'objet d'une acquisition globale « terrain + bâtiment »

Pas l'objet d'amortissement.

3.2.3 CONSTRUCTIONS

Valeur d'acquisition (les fondations, les installations pour l'électricité, l'eau, le gaz, le chauffage et les sanitaires, les ascenseurs et l'aménagement des alentours, les honoraires des architectes, des ingénieurs, les taxes, les frais administratifs (production de plans, annonces, devis, etc.) et les frais et droits d'enregistrement)

Constructions en dur : taux d'amortissement maximal de 5%.

Autres constructions : selon vétusté et usage

3.2.4 AMENAGEMENTS DES TERRAINS ET DES BATIMENTS

Les travaux importants d'amélioration ou de transformation des bâtiments sont portés en investissements s'ils apportent une plus-value à la valeur intrinsèque des biens.

Les frais d'aménagement sont amortis sur base de leur durée d'utilisation réelle avec un taux d'amortissement maximal de 5% pour les travaux de gros-oeuvre et de 10% pour les autres aménagements.

3.2.5 MATERIEL, EQUIPEMENT ET MOBILIER ADMINISTRATIF ET PEDAGOGIQUE

Taux d'amortissement entre 10% et 20 %, selon la durée probable d'utilisation du bien

3.2.6 MATERIEL ROULANT

Véhicule neuf : taux d'amortissement de 20%

Véhicule d'occasion : taux d'amortissement de 33%.

3.2.7 MATERIEL ET LOGICIEL INFORMATIQUE

Matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, écrans) et logiciels utilisés sur ce matériel.

Taux d'amortissement : 33%

3.2.8 IMMOBILISATIONS DETENUES EN LOCATION - FINANCEMENT (LEASING)

A l'actif du bilan sont comptabilisés à la valeur du bien telle que prévue au contrat (reconstitution à 100%) les droits dont dispose l'IFAPME en vertu de tels contrats

Au passif est comptabilisé le montant qui représente la reconstitution du capital de la valeur du bien.

3.2.9 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Frais d'aménagement de locaux pris en location.

Installations : taux d'amortissement de 10% ou selon la durée restante du bail.

Equipement : taux d'amortissement de 20% ou selon la durée restante du bail.

3.2.10 IMMOBILISATION EN COURS

Les immobilisations corporelles en cours de construction ne sont pas amorties.

3.2.11 RECAPITULATIF DES POURCENTAGES D'AMORTISSEMENTS

Les amortissements sont pratiqués à la fin de l'exercice comptable sur une base annuelle :

Constructions : maximum 5%

Aménagements des terrains et des bâtiments : 5% à 10%Equipements, matériel, équipement et mobilier administratif et pédagogique : 10% à 20%

Matériel roulant : 20 à 33%

Matériel et logiciel information : 33%

Matériel de leasing selon nature

Autres immobilisations corporelles 10% et 20% ou selon bail

3.2.11 CREANCES A PLUS D'UN AN

Les créances à plus d'un an sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Les créances en monnaie étrangère sont valorisées en euros au cours de change à la date de clôture de l'exercice comptable.

Les réductions de valeur sur créances à plus d'un an sont comptabilisées lorsque leur remboursement à l'échéance est, en tout ou en partie, incertain ou compromis.

3.2.12 CREANCES A UN AN AU PLUS

Les créances à un an au plus sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Les créances en monnaie étrangère sont valorisées en euros au cours de change à la date de clôture de l'exercice comptable.

Les réductions de valeur sur créances à plus d'un an sont comptabilisées lorsque leur remboursement à l'échéance est, en tout ou en partie, incertain ou compromis.

Les subsides et autres produits à recevoir sont enregistrés en créances au bilan dans la mesure où ils sont certains.

3.3 VALEURS DISPONIBLES

Les valeurs disponibles sont reprises à leur valeur nominale.

Les valeurs en monnaie étrangère sont reprises au cours de change à la date de clôture de l'exercice comptable

3.4 COMPTES DE REGULARISATION (ACTIF)

Les comptes de régularisation comprennent le prorata des charges et des produits relatifs aux loyers, aux intérêts et aux redevances pour prestations échelonnées dans le temps et à rattacher à l'exercice comptable.

Ils comprennent :

-les prorata des charges exposées au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur mais afférents à un ou plusieurs exercices ultérieurs.

- les prorata des produits afférents à l'exercice qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur

4 POSTES DU PASSIF DU BILAN

4.1 FONDS SOCIAL

Le fonds social est représenté par le patrimoine de départ de l'IFAPME.

4.2 PLUS-VALUE DE REEVALUATION

Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées lorsque la valeur de marché dépasse de manière durable la valeur d'inscription. Cette correction est portée au passif du bilan en regard de la rubrique plus-value de réévaluation.

La réévaluation de la valeur comptabilisée est autorisée si elle concourt à donner une image plus fidèle du patrimoine. Les plus-values de réévaluation sont amorties sur la durée de vie restante de l'élément de l'actif, directement en regard de la plus-value initialement inscrite au bilan. En cas de réduction de valeur ultérieure, la plus-value de réévaluation peut être passée aux pertes jusqu'à concurrence de la partie non encore amortie de la plus-value.

Les plus-values de réévaluation ne sont pas intégrées dans le capital ou les réserves.

4.3 RESERVES ET RESULTATS REPORTES

Ces deux postes sont constitués par les résultats économiques des années antérieures.

4.4 SUBSIDES EN CAPITAL

Les subsides d'investissements obtenus sont comptabilisés à leur valeur nominale.

Ils sont transférés en subsides consommés comme produits au compte de résultats, chaque année, au même rythme que celui pratiqué pour l'amortissement des investissements correspondants.

4.5 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont constituées pour couvrir les risques liés

- aux grosses réparations et les gros entretiens en ce qui concerne les bâtiments et le matériel, aux litiges, à des risques identifiés et précis tels que :

- Provision pour fonds de pension ;

- Provision pour passif social dans le cas d'un risque lié à la perte d'un financement externe.

Les provisions font l'objet de reprises dans la mesure où elles excèdent, en fin d'exercice, une appréciation actuelle des risques et charges, en considération desquelles elles ont été constituées.

4.6 DETTES A PLUS D'UN AN

Les emprunts et les dettes à plus d'un an sont comptabilisés à leur valeur nominale.

4.7 DETTES A UN AN AU PLUS

Ces dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Les provisions sociales liées à l'exercice sont constituées chaque année, indépendamment du résultat. Elles sont dotées annuellement à la clôture du bilan. La provision concerne les pécules de vacances simples et doubles et est calculée, conformément aux obligations légales en la matière.

4.8 COMPTES DE REGULARISATION (PASSIF)

Les comptes de régularisation comprennent les proratas des charges afférentes à l'exercice mais qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur et les proratas de produits échus au cours de l'exercice mais afférents à un ou plusieurs exercices ultérieurs. ».

Art. 15.

Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par ce qui suit :

« Annexe 3. Barèmes des formateurs visés à l'article 11, § 1eralinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990.

Ancienneté (Années) Accompagnateur e-pédagogie(Euros) Formateur de connaissances générales, Educateur, Conseiller en éducation, accompagnateur pédagogique(Euros) Formateur principal, coordinateur pédagogique(Euros)
0 19.345,74 16.778,24 20.609,38
1 19.597,92 17.339,03 21.181,29
2 19.850,10 17.899,80 21.753,19
3 20.102,28 18.460,55 22.325,08
5 20.394,87 19.380,34 23.263,07
6 20.645,25    
7 21.035,28 20.317,25 24.201,04
9 21.707,59 21.255,59 25.139,05
11 22.379,90 22.193,12 26.077,02
12 22.630,28    
13 23.218,58 23.131,09 27.014,99
15 23.806,88 24.069,04 27.952,96
17 24.395,18 25.006,99 28.890,96
18 24.645,56    
19 25.233,86 25.944,93 29.828,93
21 25.822,16 26.882,90 30.766,90
23 26.410,46 27.820,85 31.704,89
24 26.660,84    
25 27.249,14 28.758,79 32.642,85
27 27.837,44 29.696,77 33.580,84
29 28.425,74    
30 28.676,12    

Art. 16.

Les montants visés à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises sont à multiplier par l'indice 1,7031.

Art. 17.

L'institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises subsidie les frais de déplacement domicile-lieu de travail des formateurs engagés sous le régime d'un contrat de travail pour un travail nettement défini et chargés de dispenser des cours dans les Centres de formation agréés du réseau IFAPME, pour l'année de formation 2025-2026, selon le tarif des chemins de fer, applicable pour la 1ère classe.

Art. 18.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception :

1° des articles 8, 12 et 13 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2026 ;

2° de l'article 16, qui produit ses effets le 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 août 2026.

Art. 19.

Le Ministre qui a la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal

A. DOLIMONT

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P-Y. JEHOLET