15 janvier 2026 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ©
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Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 2 dĂ©cembre 2021 Ă©tablissant des rĂšgles rĂ©gissant l'aide aux plans stratĂ©giques devant ĂȘtre Ă©tablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratĂ©giques relevant de la PAC) et financĂ©s par le Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), et abrogeant les rĂšglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le rÚglement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le rÚglement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit rÚglement ainsi que les rÚgles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle dans la politique agricole commune ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.249, alinéa 1er, D.250, D.251 et D.263, §§ 1er et 2 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ© ;
Vu le rapport du 11 septembre 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2025 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 20 novembre 2025 ;
Vu l'avis n° 78.528/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Dans l'article 2, § 1er, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et Ă  la conditionnalitĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 fĂ©vrier 2025, le 27° est complĂ©tĂ© par les mots « qui sont liĂ©s Ă  un partenaire ».

Art. 2.

Dans l'article 41/1, § 1er, alinĂ©a 2, 3°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 fĂ©vrier 2025, le mot « agromĂ©tĂ©orologie » est remplacĂ© par le mot « mĂ©tĂ©orologie ».

Art. 3.

Dans l'article 43 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 31 aoĂ»t » sont remplacĂ©s par les mots « 31 octobre ».

Art. 4.

A l'article 44 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « 15 septembre » sont remplacés par les mots « 15 novembre » ;

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.

Dans l'article 45, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 15 septembre » sont remplacĂ©s par les mots « 15 novembre ».

Art. 6.

Dans la partie 3, titre 2, chapitre 1er, section 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la sous-section 1Ăšre est remplacĂ© par ce qui suit :

« Sous-section 1Úre. Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (ERMG 1) ».

Art. 7.

L'article 51 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 51. L'agriculteur respecte les dispositions suivantes :

1° les articles D.40, D.159 et D.169 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne les captages d'eau douce dans les eaux de surface et les eaux souterraines ;

2° l'article D.I.IV, alinéa 1er, 9°, du Code du Développement territorial en ce qui concerne la modification sensible du relief du sol visée à l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 11°, dudit Code ;

3° l'article 3 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques en ce qui concerne les captages d'eau douce dans les eaux de surface.

L'agriculteur respecte les articles D.33/3, alinéa 4, D.42-1 et D.52-1 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. ».

Art. 8.

Dans la partie 3, titre 2, chapitre 1er, section 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les sous-sections 1Ăšre et 2, comportant les articles 54 Ă  56, remplacĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024 et modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 fĂ©vrier 2025, sont abrogĂ©es.

Art. 9.

Dans la partie 3, titre 2, chapitre 1er, section 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© une sous-section 2/1, comportant les articles 60/1 Ă  60/6, rĂ©digĂ©e comme suit :

« Sous-section 2/1. Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion (BCAE 5) ».

Art. 60/1.

Pour l'application de la présente sous-section, l'on entend par :

1° « aménagement » : les haies et les talus présents sur la parcelle agricole ainsi que les surfaces adjacentes à la parcelle agricole composées de graminées prairiales ou de céréales d'hiver, implantées en culture pure ou en mélange avec des légumineuses ;

2° « bilan initial » : le rapport COT/argile Ă©valuĂ© la premiĂšre annĂ©e de l'engagement dans la mesure agro-environnementale et climatique n° 14 « sols » conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

3° « bilan final » : le rapport COT/argile Ă©valuĂ© la derniĂšre annĂ©e de l'engagement dans la mesure agro-environnementale et climatique n° 14 « sols » conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

4° « pixel » : l'unité cartographique de dix mÚtres par dix mÚtres pour laquelle une perte en sol annuelle moyenne à long terme est déterminée conformément à l'article 60/2, § 1er ;

5° « rapport COT/argile favorable » : le rapport entre la teneur en carbone organique totale du sol, en abrĂ©gĂ© COT, et la teneur en argile granulomĂ©trique, en abrĂ©gĂ© argile, Ă©valuĂ© sur l'horizon de surface d'une parcelle considĂ©rĂ©e et ayant Ă©tĂ© Ă©valuĂ© et classĂ© comme favorable dans le cadre de la mesure agro-environnementale et climatique n° 14 « sols » conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques.

Art. 60/2.

§ 1er. Pour l'application de la présente sous-section, une classe de sensibilité à l'érosion est attribuée à chaque pixel de la parcelle agricole en fonction de sa perte en sol annuelle moyenne à long terme déterminée selon la formule suivante : A = R*K*LS.

Pour l'application de la formule visée à alinéa 1er :

1° « A » correspond à la perte en sol annuelle moyenne à long terme exprimée en tonnes par hectare et par an (t/(ha.an)) ;

2° « R » correspond à l'indice d'érosivité des pluies exprimé en Mégajoules multipliés par des millimÚtres et divisés par hectare, par heure et par an ;

3° « K » correspond à l'indice d'érodibilité du sol caractéristique de la texture du sol et de sa teneur en matiÚre organique, exprimé en tonnes multipliées par des heures et divisés par des Mégajoules et par des millimÚtres ;

4° « LS » correspond au facteur topographique, combinant la longueur de la pente et son inclinaison et estimé en considérant la position du pixel dans le versant.

§ 2. Selon le résultat de la formule visée au paragraphe 1er exprimé en données relatives, chaque pixel de la parcelle se voit attribuer l'une des six classes de sensibilité à l'érosion suivantes :

a) classe 1 : trÚs faible, lorsque « A » est supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1 ;

b) classe 2 : faible, lorsque « A » est supérieur à 1 et inférieur ou égal à 5 ;

c) classe 3 : moyenne, lorsque « A » est supérieur à 5 et inférieur ou égal à 7,5 ;

d) classe 4 : élevée, lorsque « A » est supérieur à 7,5 et inférieur ou égal à 12,5 ;

e) classe 5 : trÚs élevée, lorsque « A » est supérieur à 12,5 et inférieur ou égal à 20 ;

f) classe 6 : extrĂȘme, lorsque « A » est supĂ©rieur Ă  20.

§ 3. Pour les parcelles agricoles d'une superficie égale ou supérieure à un hectare, une classe de sensibilité à l'érosion est attribuée à l'ensemble de la parcelle sur la base des cinquante pixels de la parcelle présentant les pertes en sol annuelles moyennes à long terme les plus élevées, conformément aux paragraphes 1er et 2, la classe de sensibilité à l'érosion attribuée étant celle du cinquantiÚme pixel classé par ordre décroissant.

Pour les parcelles agricoles d'une superficie inférieure à un hectare, une classe de sensibilité à l'érosion est attribuée à l'ensemble de la parcelle sur la base de la moitié des pixels de sa superficie présentant les pertes en sol annuelles moyennes à long terme les plus élevées conformément aux paragraphes 1er et 2, la classe de sensibilité à l'érosion attribuée étant celle du dernier pixel de cette moitié classée par ordre décroissant.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, un pixel situé sur les limites de la parcelle agricole est uniquement pris en compte s'il est couvert à au moins 95 % par la superficie de ladite parcelle.

§ 4. Lors de l'introduction de la demande unique par l'agriculteur conformément à l'article 3, l'administration l'informe de la classe de sensibilité à l'érosion de chaque parcelle agricole reprise dans le formulaire de demande géospatialisée attribuée conformément au paragraphe 3.

Art. 60/3.

Lorsqu'un agriculteur cultive une culture identique sur des parcelles adjacentes qui, réunies, formeraient une parcelle classée en classe de sensibilité à l'érosion 4, 5 ou 6 conformément à l'article 60/2, § 3, il respecte sur l'ensemble des parcelles concernées l'article 60/5, § 1er.

Pour l'application de l'alinéa 1er, des cultures sont considérées comme étant différentes si elles répondent aux conditions reprises à l'article 63/1, § 2.

Art. 60/4.

§ 1er. Afin de réduire la classe de sensibilité à l'érosion 4, 5 ou 6 attribuée à une parcelle agricole en application de l'article 60/2, § 3, l'agriculteur peut procéder à l'une ou plusieurs des actions suivantes :

1° la présentation d'une analyse d'un échantillon de sol de la parcelle agricole concernée, réalisée auprÚs d'un laboratoire compétent et datant de maximum cinq ans, démontrant que la teneur en carbone organique est supérieure ou égale aux valeurs déterminées par le ministre et que le taux de pHKCl est supérieur ou égal à 5,5 ;

2° le découpage, lors de la soumission de sa demande unique, de la parcelle agricole en deux ou plusieurs parcelles de cultures différentes ;

3° l'installation d'un ou plusieurs aménagements sur une partie de la parcelle agricole ;

4° la prĂ©sentation du rapport COT/argile favorable repris dans le bilan initial ou le bilan final rĂ©alisĂ© par un laboratoire compĂ©tent conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2023 relatif Ă  l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, lorsque la parcelle agricole concernĂ©e fait l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 14 « sols ».

Pour l'application de l'alinéa 1er, le ministre détermine :

1° les valeurs Ă  atteindre pour la teneur en carbone organique en fonction des rĂ©gions agricoles Ă©tablies par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 dĂ©finissant les rĂ©gions agricoles prĂ©sentes sur le territoire de la RĂ©gion wallonne ;

2° les critÚres auxquels répondent les laboratoires compétents ;

3° la procédure de désignation des laboratoires compétents ;

4° le contenu minimal du bulletin de l'analyse réalisée par les laboratoires compétents.

L'action visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas autorisée pour les parcelles de terres arables ayant été converties à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant leur déclaration via la demande unique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, des cultures sont considérées comme étant différentes si elles répondent aux conditions reprises à l'article 63/1, § 2.

Dans l'hypothÚse prévue à l'alinéa 1er, 3°, l'aménagement est implanté au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et est maintenu en place au minimum jusqu'à la récolte de la culture principale. La fauche y est interdite avant le 1er juillet s'il est implanté aprÚs le 30 novembre de l'année précédente.

§ 2. La réduction de la classe d'érosion prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique selon les modalités suivantes :

1° dans l'hypothÚse visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la classe de sensibilité à l'érosion directement inférieure à la classe de sensibilité à l'érosion initialement attribuée en application de l'article 60/2, § 3, est attribuée ;

2° dans l'hypothÚse visée au paragraphe 1er, l'alinéa 1er, 2°, une nouvelle classe de sensibilité à l'érosion est attribuée aux parcelles nouvellement créées, conformément à l'article 60/2, § 3 ;

3° dans l'hypothÚse visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, une nouvelle classe de sensibilité à l'érosion est attribuée à la parcelle agricole conformément à l'article 60/2, § 3, en ne tenant pas compte des pixels relatifs à la superficie de l'aménagement.

Lorsque l'agriculteur procÚde à plusieurs des actions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les effets visés à l'alinéa 1er s'appliquent cumulativement.

§ 3. Le reclassement visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, commence le 1er janvier de l'année de la réalisation de l'analyse de sol et est valide pendant cinq années.

Le reclassement visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, est valable les années ultérieures à condition que les aménagements installés restent en place.

Lorsque la parcelle agricole change de forme ou de superficie, le reclassement visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, reste valable si la parcelle d'origine sur laquelle a été effectué l'échantillonnage se superpose avec au minimum 80 % de la parcelle modifiée.

Art. 60/5.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 60/6, l'agriculteur met en place annuellement une ou plusieurs pratiques culturales admissibles en fonction du type de culture implantée sur toutes les parcelles agricoles de son exploitation classées en classe de sensibilité à l'érosion 4, 5 et 6 conformément aux articles 60/2, § 3, 60/3 et 60/4, § 2.

Une valeur exprimée en points est attribuée à chaque pratique culturale admissible en fonction du type de cultures implantées.

En fonction de la classe de sensibilité à l'érosion des parcelles agricoles visées à l'alinéa 1er, un minimum de points est à atteindre annuellement par chaque parcelle.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, le ministre détermine :

1° la liste des pratiques culturales admissibles en fonction du type de cultures implantées ;

2° les valeurs exprimées en points attribuées à chaque pratique en fonction du type de cultures implantées ;

3° le minimum de points à atteindre par chaque parcelle en fonction de sa classe de sensibilité à l'érosion.

§ 2. L'exigence prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux parcelles agricoles d'une superficie inférieure à deux hectares.

§ 3. L'agriculteur qui souhaite mettre en place, dans le cadre de démonstrations éducatives ou d'essais scientifiques en collaboration avec un centre de recherches, d'autres pratiques culturales qui visent à limiter le risque d'érosion d'une parcelle agricole que celles visées au paragraphe 1er, remplit le formulaire mis à disposition par l'administration.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le ministre détermine :

1° les critÚres auxquels répondent les centres de recherches ;

2° le contenu minimal du formulaire mis à disposition par l'administration.

Art. 60/6.

Tout agriculteur peut solliciter l'avis d'un conseiller de la protection des sols désigné qui détermine les aménagements ou les pratiques culturales adaptées à mettre en place sur les parcelles agricoles classées en classe de sensibilité à l'érosion 4, 5 ou 6 de son exploitation.

Lorsque l'agriculteur respecte l'ensemble des prescriptions de l'avis du conseiller relatives à une des parcelles agricoles visées par celui-ci, l'article 60/5 ne s'applique pas à cette parcelle agricole.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le ministre fixe :

1° les critÚres et la procédure de désignation des conseillers de la protection des sols ;

2° les modalités de demande d'avis ;

3° les prescriptions obligatoires et les modalités d'émission de l'avis du conseiller ;

4° la durée de validité de l'avis du conseiller.

Le ministre peut limiter l'application des alinéas 1er et 2 à certains d'agriculteurs sur base de critÚres qu'il détermine au regard du risque d'érosion de l'ensemble des parcelles agricoles de leur exploitation. ».

Art. 10.

L'article 62, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 fĂ©vrier 2025, est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 62. Du 15 septembre au 31 dĂ©cembre, l'agriculteur assure une couverture vĂ©gĂ©tale du sol sur 100 % des parcelles de terres arables de son exploitation classĂ©es en classe 4, classe 5 et classe 6 conformĂ©ment Ă  l'article 60/2, § 3. La couverture ne peut pas ĂȘtre dĂ©truite avant le 1er janvier de l'annĂ©e suivante.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les éléments suivants sont considérés comme des couvertures végétales du sol :

1° les résidus de cultures pour autant qu'ils recouvrent au moins 75 % de la parcelle ;

2° les repousses de céréales ou d'oléagineux pour autant qu'elles recouvrent au moins 75 % de la parcelle en date du 1er novembre ;

3° les intercultures et les cultures secondaires implantées avant le 15 décembre ;

4° le maintien de la culture en place pendant la période visée à l'alinéa 1er ;

5° l'implantation d'une culture d'hiver avant le 1er janvier de l'année suivante.

Dans le cadre de la culture du maïs (Zea mays), les cannes ainsi que leur systÚme racinaire sont considérés comme des résidus de culture qui recouvrent au moins 75 % de la parcelle au sens de l'alinéa 2, 1°, s'ils restent en place aprÚs la récolte.

Pendant la période visée à l'alinéa 1er, une présence de sol nu est autorisée pendant une durée de deux semaines précédant l'implantation d'une interculture ou d'une culture secondaire. En cas de contraintes météorologiques perturbant les semis et décrites dans un rapport scientifique, le ministre peut autoriser la présence d'un sol nu pendant une durée de quatre semaines maximum.

L'exigence prévue à l'alinéa 1erne s'applique pas aux terres arables mises en jachÚre ou couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragÚres herbacées à condition que leur couverture soit maintenue pendant la période visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 11.

A l'article 63 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« L'exigence prĂ©vue au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, ne s'applique pas lorsque l'agriculteur dĂ©sire cultiver du maĂŻs (Zea mays) pendant plusieurs annĂ©es successives sur une mĂȘme parcelle, Ă  condition qu'il implante une interculture entre chaque culture de maĂŻs ou un sous-semis d'une culture diffĂ©rente de la culture de maĂŻs. L'interculture est conservĂ©e au moins trois mois Ă  compter de son implantation. Le sous-semis est conservĂ© au moins trois mois Ă  compter de la rĂ©colte de la culture de maĂŻs. » ;

2° dans le paragraphe 3, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 fĂ©vrier 2025, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 3 et 4 :

« Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, l'implantation d'un sous-semis appartenant à un genre botanique différent de celui de la culture principale est considérée comme un changement de culture si le sous-semis est conservé au moins trois mois à compter de la récolte de la culture principale. ».

Art. 12.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions prévues aux articles 8 à 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. 13.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-PrĂ©sident et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-ĂȘtre animal

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité

A-C. DALCQ