Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 3ter, inséré par le décret du 26 février 2026;
Vu le rapport du 20 juin 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis RUR.25.0957.AV-Nature du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 19 août 2025;
Vu l'avis 78.964/17 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 21 août 2025;
Considérant l'avis d'AKT, donné le 2 septembre 2025;
Sur la proposition de la Ministre de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
§ 1er. L'utilisation d'une tondeuse à gazon automatisée est interdite entre 18 h 00 et 9 h 00.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas à l'égard :
1° des terrains de sport;
2° des terrains dont le couvert herbacé est entretenu pour raison de sécurité publique.
§ 2. Le périmètre de tonte est aménagé de manière à maintenir une zone tampon entre la zone de tonte et tout massif d'arbustes, haies ou buissons susceptibles de servir de refuge à la faune, de manière à empêcher le passage des tondeuses à gazon automatisées sous les frondaisons.
Pour les périmètres de tonte délimités par un câble périphérique, l'alinéa 1er ne s'applique qu'aux installations mises en place à compter d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 2.
Le ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
A-C. DALCQ