La Ministre du tourisme,
Vu la partie décrétale du Code wallon du Tourisme, articles D.IV.75 et D.IV.76 ;
Vu la partie réglementaire du Code wallon du tourisme, les articles R.IV.75-1, § 1er, 1°, b. et R.IV.76, § 1er, alinéa 1er, 6° et § 3, alinéa 2, modifiée par AGW du 22 mai 2025 ;
Vu le rapport genre du 20 juin 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 `visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis CT.25.043.AV du Conseil du Tourisme, donné le 19 décembre 2025 ;
Vu l'avis 79.019/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° CWT : le Code wallon du Tourisme dans ses parties décrétales et réglementaires ;
2° SIAM : Schéma d'Implantation des Aires publiques d'accueil pour Motor-homes équipées pour y passer la nuit ;
Art. 2.
Tourisme Wallonie arrĂȘte et tient Ă jour la liste des aires publiques d'accueil existantes de motor-homes Ă©quipĂ©es pour y passer la nuit, qui bĂ©nĂ©ficient d'une subvention en application de l'article R.IV.75-1, § 1er, alinĂ©a 1er, b), du CWT, ainsi que les aires dĂ©jĂ reprises au SIAM au 30 juin 2025. Cette liste constitue le SIAM.
Art. 3.
L'emplacement des aires d'accueil de motor-homes équipées pour y passer la nuit ne constitue pas une unité d'hébergement au sens de l'article D.I.1, 48° du CWT.
Art. 4.
L'aire répond aux conditions d'implantation suivantes :
1° se situer au-delà d'un rayon de cinq kilomÚtres à vol d'oiseau de toute autre aire d'accueil de motor-homes équipée pour y passer la nuit et enregistrée ;
2° se situer dans un rayon de deux kilomÚtres, soit :
a) de voies d'eau navigables ou non navigables ;
b) du coeur de la ville ou de la commune d'implantation ;
c) d'un site touristique emblématique de l'entité ;
d) du réseau Ravel ou d'un point de départ de plusieurs itinéraires touristiques balisés autorisés par Tourisme Wallonie ;
e) d'un point de vue remarquable du territoire, Ă savoir un emplacement offrant une vue ou perspective exceptionnelle qui rĂ©vĂšle l'intĂ©rĂȘt naturel, paysager et patrimonial du lieu ;
3° répondre aux normes d'aménagement suivantes :
a) la zone est immédiatement connectée à la voirie publique ;
b) la zone est exclusivement accessible aux motor-homes.
Le Ministre peut déroger à la distance minimale visée à l'alinéa 1er, 1°, lorsque le demandeur démontre, sur la base d'éléments objectivables, que les aires existantes situées dans un rayon de cinq kilomÚtres sont saturées ou insuffisantes pour répondre à la demande, notamment durant les périodes de forte fréquentation.
Art. 5.
L'aire répond aux conditions d'équipement suivantes :
1° Si l'aire comporte dix emplacements ou plus :
a. au minimum un emplacement est destiné à l'accueil des personnes à besoins spécifiques et répond aux dimensions minimales de cinq mÚtres de large sur neuf mÚtres de long ;
b. au moins 20 % des emplacements sont destinés à l'accueil de motorhomes de plus de 10 mÚtres ;
2° le sol des emplacements est aplani et stabilisé afin d'éviter la formation d'un terrain boueux ;
3° les emplacements sont délimités par un marquage au sol ou tout autre aménagement spécifique afin d'éviter le stationnement anarchique ;
4° les voiries de circulation intĂ©rieure et les emplacements sont rĂ©alisĂ©s avec un revĂȘtement drainant ;
5° les voiries de circulation intérieure sont adaptées aux gabarits des véhicules et ont une largeur minimale de trois mÚtres ;
6° l'aire dispose au minimum d'une borne et d'une plate-forme assurant les services minimaux suivants :
a. un point de vidange des eaux grises et noires ;
b. un point d'approvisionnement en eau ;
c. un systÚme de collecte et tri des déchets, incluant a minima le biodégradable, les PMC, les bulles à verre et les déchets résiduels ;
7° chaque emplacement dispose du raccordement au réseau électrique ;
8° l'aire dispose au minimum d'un point d'eau potable accessible ;
9° l'accÚs à l'aire est automatisé et sécurisé, et s'effectue au moyen de dispositifs automatiques permettant de contrÎler les entrées et les sorties ;
10° le périmÚtre de l'aire est délimité par la pose d'une clÎture ou d'une haie;
11° l'aire est éclairée au minima via un systÚme d'éclairage automatique à l'entrée de la zone ainsi que dans les infrastructures communes.
Art. 6.
L'aire répond aux conditions d'entretien et de maintenance suivantes :
1° un entretien régulier est assuré tout au long de l'année, selon un rythme adapté à la fréquentation de l'aire, pour maintenir celle-ci de maniÚre permanente en bon état de propreté. Ils comprennent, a minima :
a) une vidange et un nettoyage régulier des systÚmes d'évacuation et des poubelles ;
b) un nettoyage des abords et un entretien des espaces verts ;
2° une intervention sous vingt-quatre heures est prévue en cas de problÚmes liés au bon fonctionnement des services d'accessibilité, de vidange et d'approvisionnement ou du systÚme.
Art. 7.
L'aire répond aux conditions d'information suivantes :
1° l'installation d'une signalétique d'information et de guidage universel, en veillant à l'adapter aux personnes à besoins spécifiques ;
2° l'installation d'un panneau d'information, en veillant à l'adapter aux personnes à besoins spécifiques, reprenant au minimum :
a) diverses informations en lien avec les services et activités existants au sein et à proximité de la localité ;
b) le rĂšglement d'utilisation de l'aire, en ce compris :
i. la gestion spécifique des déchets en fonction des rÚglementations locales ;
ii. les bonnes pratiques relatives à l'utilisation des vidanges, lesquelles préconisent une présence de l'usager durant toute l'opération et d'un contrÎle de l'absence d'écoulement avant de quitter l'aire ;
iii. les rÚgles relatives au respect de la qualité de vie des riverains ;
c) les numéros de téléphone des secours et du gestionnaire de l'aire, lequel est accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Les informations visées au 2°, b., i. et ii., sont au minimum bilingues, en français et dans une autre langue déterminée en fonction du public visé et de la langue pratiquée dans les régions avoisinantes.
Art. 8.
L'aire répond aux conditions de gestion suivantes :
1° aucune mise en concession du projet n'est autorisée afin que les risques liés à l'exploitation du projet restent sous la responsabilité du bénéficiaire de la subvention ; La passation d'un marché public de service relatif à la gestion de l'aire est autorisée.
2° le demandeur applique une pratique tarifaire en application de l'article R.IV.76, § 7 ;
3° Le demandeur veille à assurer la quiétude des riverains par tout moyen raisonnable.
Lorsque l'exploitation de l'aire est assurée par une autre entité que le pouvoir subordonné, l'obligation d'enregistrement visée à l'article D.III.21 est réalisée par cette autre entité.
Art. 9.
Complémentairement aux documents visés à l'article R.IV.76, § 3 du CWT, la demande de subvention comporte également les documents suivants :
1° la liste des aires de motor-homes de nuit présentes sur le territoire de la commune et des communes limitrophes dont relÚve le demandeur en ce compris les campings disposant d'emplacements exclusivement réservés aux motor-homes ;
2° l'engagement des instances décisionnelles à appliquer une pratique tarifaire en application de l'article R.IV.76, § 7 ;
3° l'analyse préalable de la rentabilité du projet sur une période de dix ans établie selon la méthodologie suivante : l'établissement d'un tableau comparatif reprenant :
a) les recettes estimées sur base des taux de fréquentation suivants :
i. septante pour cent durant les mois de juillet et août ;
ii. quarante pour cent durant les mois de mai, juin et septembre ;
iii. dix pour cent durant le reste de l'année.
b) les estimations des différentes charges annuelles de gestion de l'aire et autres charges financiÚres relatives à l'investissement réalisé.
4° En application de l'article 4, alinéa 2, l'analyse démontrant que les aires enregistrées situées dans un rayon de cinq kilomÚtres sont saturées ou insuffisantes pour répondre à la demande, notamment durant les périodes de forte fréquentation.
Art. 10.
Pour les subventions octroyĂ©es aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'exploitant communique Ă Tourisme Wallonie les informations et donnĂ©es Ă©conomiques et statistiques, lesquelles ne peuvent constituer que des donnĂ©es agrĂ©gĂ©es, relatives Ă la frĂ©quentation de l'aire, ventilĂ©es selon les critĂšres et les modalitĂ©s fixĂ©es par Tourisme Wallonie.
Art. 11.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 15 mai 2026.
V. LESCRENIER