La Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;
Vu le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.6, §§ 1er et 4, D.7, D.41 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques, modifié par les arrêtés ministériels du 15 juin 2023, du 20 septembre 2023 et du 11 octobre 2024 ;
Vu le rapport du 25 juin 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du Comité de concertation pour l'agriculture biologique, donné le 17 juin 2026 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 16 octobre 2025 ;
Vu l'avis 79.226/17 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le Règlement d'exécution (UE) 2021/279 du 22 février 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l'étiquetage des produits biologiques,
Arrête :
Art. 1er.
A l'annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 octobre 2024 modifiant les annexes 1ière, 4, 5, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques, la modification suivante est apportée :
Au point 15.2., dans le tableau « Majorations de la redevance annuelle », dans la première colonne de la deuxième ligne, le montant « 348.501 » est remplacé par le montant « 348.541 ».
Art. 2.
A l'annexe 4 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 octobre 2024 modifiant les annexes 1ière, 4, 5, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques, les modifications suivantes sont apportées :
a) au point 3.2°, le deuxième paragraphe est remplacé par « Pour les activités qui consistent à commercialiser ou à stocker des produits biologiques dans des emballages non fermés ou en vrac sans en modifier le conditionnement ni l'étiquetage, soit la distribution ou le stockage de produits en vrac, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à cinquante pour cent de sa valeur. » ;
b) au même point, le quatrième paragraphe est remplacé « Pour les activités qui consistent à commercialiser ou à stocker des produits biologiques préemballés sans en modifier le conditionnement ni l'étiquetage, soit la distribution ou le stockage de produits préemballés, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à quinze pour cent de sa valeur. » ;
c) au point 3.8°, les mots « annexe 5, chapitre 1er, 1.2°, alinéa 2, 4) » sont remplacés par « annexe 5, chapitre 1, 1.3° bis, 4) ».
Art. 3.
A l'annexe 8 du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 15 juin 2023 modifiant les annexes 4, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 octobre 2024 modifiant les annexes 1ière, 4, 5, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques, les modifications suivantes sont apportées :
a) au chapitre 1er, au point 1.7°, la mesure 7° est remplacée par ce qui suit :
| N° | Mesure | Abréviation | Définition |
| 7° | Déclassement d'animal | DAN | Déclassement définitif ou non certification de l'animal et de ses produits. |
b) au même point, la mesure 10° est remplacée par ce qui suit :
| N° | Mesure | Abréviation | Définition |
| 10° | Recommencement ou prolongation de la période de conversion | PC | Recommencement ou prolongation de la période de conversion des animaux ou des parcelles. |
c) au même point, il est inséré une mesure 11° rédigée comme suit :
| N° | Mesure | Abréviation | Définition |
| 11° | Retrait de certification | RC | Rupture du contrat entre l'opérateur et l'organisme de contrôle décidée en application du chapitre 2 et impliquant une interdiction de commercialiser tout produit avec une référence à l'agriculture biologique. L'opérateur concerné ne peut s'engager auprès d'aucun organisme de contrôle avant une durée d'un an à compter de la date de retrait de certificat. |
d) au chapitre 2, dans la colonne Mesure, un retrait de certification (RC) est ajouté à la suite des mesures déjà prévues pour les manquements 1000 à 1040, 1041b, 1050, 1060, 1070, 1110 à 1120, 1140 à 2000b, 2005a, 2005b, 2010a, 2010b, 2011, 2070a, 2070b, 2110a1 à 2110b3, 2130, 3130, 3800b, 4000b1 à 4000b3, 4045, 5020a à 5020c, 6000a, 6000b, 6011a, 6011b, 6040b1 à 6050b, 7000, 8000b, 8200, 9000a à 9020 ;
e) au même chapitre, dans la colonne Mesure, la mention "DL ou DAN" est remplacée par la mention "PC" pour les manquements 3405 à 3417, 3425, 3430a, 3430b, 3435, 3440c, 3455a à 3475, 3510 à 3530, 3605 à 3630, 3640, 3645, 3665a et 3866. La mention "DL ou DAN" est remplacée par la mention "DAN" pour les manquements 3330a, 3340b, 3350a, 3360a, 3600, 3602 et 3665b. La mention "DL ou DAN" est remplacée par la mention "SP+CR" pour le manquement 3545 ;
f) au même chapitre, dans la colonne Mesure, la mention "DL ou PC" est remplacée par la mention "PC" pour les manquements 3440a et 3440b ;
g) au même chapitre, dans la colonne Mesure, la mention "DAN" est remplacée par "PC" pour les manquements 3500, 3830a et 3830b ;
h) au même chapitre, dans la colonne Mesure, la mention "DL" est remplacée par la mention "PC" pour les manquements 3818 et 3858a. La mention "DL" est remplacée par la mention "DAN" pour les manquements 3340a, 3370, 3655 et 3858b ;
i) au même chapitre, le manquement 1055 est remplacé par ce qui suit :
| N° code | Description du manquement | Référenceréglementaire | Catégorieau 1erconstat | Mesure |
| 1055 | Présence de résidus de pesticides à une concentration > ou = 1,5 x limite de détermination dans un produit d'origine agricole produit ou transformé en Région wallonne ou un produit importé de pays tiers (hors UE) | AGW Annexe 5, Chapitre 2, § 2.5° point b | Majeur | DL |
j) au même chapitre, il est inséré un manquement 1160 rédigé comme suit :
| N° code | Description du manquement | Référenceréglementaire | Catégorieau 1erconstat | Mesure |
| 1160 | Non-respect d'une suspension produit ou d'une suspension totale | Critique | RC |
k) au même chapitre, le manquement 2011 est remplacé par ce qui suit :
| N° code | Description du manquement | Référenceréglementaire | Catégorieau 1erconstat | Mesure |
| 2011 | Formulaire de pré-enquête non renvoyé dans les délais | Article 39.1 point d, i) du R2018/848 | Mineur | DAM / A + CR / A + CR / ST + CR / RC |
l) au même chapitre, il est inséré un manquement 3150 rédigé comme suit :
| N° code | Description du manquement | Référenceréglementaire | Catégorieau 1erconstat | Mesure |
| 3150 | Non-concordance analyse ADN | Points 3.2.1° et 3.2.3°, Annexe 9 de l'AGW | ||
| 3150a | Cause formellement déterminée | Se référer au manquement correspondant | ||
| 3150b | Cause non formellement déterminée | Majeur | A+CR/ SP + CR / ST + CR / RC |
m) au même chapitre, le manquement 3200 est remplacé par ce qui suit :
| N° code | Description du manquement | Référenceréglementaire | Catégorieau 1erconstat | Mesure |
| 3200 | Non-respect de la durée de la période de conversion | Article 10 et Point 1.2 Annexe II Partie II du R2018/848 | ||
| 3200a | a) cas général | Majeur | A+CR+DL / SP+CR | |
| 3200b | b) cas particulier d'un parcours pour espèce non-herbivore | Majeur | A+CR / DL / SP+CR | |
| 3200c | c) cas particulier de l'achat ou de la vente d'animaux vivants | Majeur | A+CR / SP+CR |
n) au même chapitre, le manquement 3401 est remplacé par ce qui suit :
| N° code | Description du manquement | Référenceréglementaire | Catégorieau 1erconstat | Mesure |
| 3401 | Le pourcentage d'aliments provenant de l'unité de production même ou produits en coopération avec d'autres exploitations bio principalement situées dans la même région est inférieur au minimum fixé par le Règlement (UE) 2018/848 | Points 1.9.1.1.a et 1.9.3.1.a et 1.9.4.2.a Annexe II Partie II du R2018/848etPoint 2.2.3 de l'Annexe 9 de l'AGW | Mineur | DAM / A+CR / SP+CR |
o) au même chapitre, il est inséré un manquement 3402 rédigé comme suit :
| N° code | Description du manquement | Référenceréglementaire | Catégorieau 1erconstat | Mesure |
| 3402 | Attestation du distributeur d'aliments précisant l'origine régionale des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication d'aliments transformés pour animaux monogastriques (porcs et volailles) inexistante ou présente mais avec des informations manquantes empêchant le calcul du pourcentage minimum fixé par le Règlement (UE) 2018/848 | Point 2.2.3° bis de l'Annexe 9 de l'AGW | Majeur | A+CR / SP+CR |
p) au même chapitre, le manquement 3834 est remplacé par ce qui suit :
| N° code | Description du manquement | Référenceréglementaire | Catégorieau 1erconstat | Mesure |
| 3834 | Truies détenues en isolement à l'intérieur des bâtiments en-dehors de la période autorisée pour la mise-bas et l'allaitement, à l'exception des animaux malades maintenus en quarantaine : | Point 1.9.3.2.d Annexe II Partie II du R2018/848 et Point 2.5.3° Annexe 9 de l'AGW | ||
| 3834a | a) Circonstances atténuantes | Mineur | DAM / A+CR/ SP+CR | |
| 3834b | b) Absence de circonstances atténuantes | Majeur | A+CR / SP+CR |
q) au même chapitre, le manquement 3844 est remplacé par ce qui suit :
| N° code | Description du manquement | Référence réglementaire | Catégorie au 1erconstat | Mesure |
| 3844 | Absence ou insuffisance de perchoirs dans les bâtiments avicoles | Article 15.5 du R2020/464 | Mineur | DAM / A+CR / SP+CR |
r) au même chapitre, le manquement 3862 est remplacé par ce qui suit :
| N° code | Description du manquement | Référence réglementaire | Catégorie au 1erconstat | Mesure |
| 3862 | Les parcours extérieurs pour volailles ne restent pas vides pendant une durée suffisante pour que la végétation puisse repousser entre deux cycles d'élevage de volailles, conformément aux conditions fixées par le point 2.5.4° Annexe 9 de l'AGW | Point 1.9.4.4.c Annexe II Partie II R2018/848etPoint 2.5.4° Annexe 9 de l'AGW | Mineur | RS / DAM /A+CR / SP+CR |
s) au même chapitre, le manquement 7200 est remplacé par ce qui suit :
| N° code | Description du manquement | Référence réglementaire | Catégorieau 1erconstat | Mesure |
| 7200 | Importation de produits bio ou en conversion sans certificat d'inspection conforme : | Article 6 du R2021/2306etArticle 3.1 du R2021/2307 | ||
| 7200a | a) certificat d'inspection présent et validé par l'autorité compétente mais avec des informations incorrectes | Mineur | DAM/A+CR/SP+CR | |
| 7200b | b) absence de certificat d'inspection ou certificat d'inspection non validé par l'autorité compétente | Majeur | DL / SP+CR | |
| 7200c | c) certificat d'inspection non validé par le premier destinataire | Mineur | DAM/A+CR/SP+CR |
t) au même chapitre, le manquement 7300 est remplacé par ce qui suit :
| N° code | Description du manquement | Référenceréglementaire | Catégorieau 1erconstat | Mesure |
| 7300 | Vérification incomplète de la réception par le premier destinataire : | Point 6 Annexe III du R2018/848 et Article 4.1 du 2021/2307 | ||
| 7300a | a) le certificat d'inspection est signé pour réception mais le contrôle est incomplet | Mineur | DAM/A+CR/SP+CR | |
| 7300b | b) le certificat d'inspection est signé pour réception, sans aucun contrôle physique ou administratif de la marchandise | Majeur | A+CR/ SP+CR |
Art. 4.
A l'annexe 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) au chapitre 2, au point 2.5.3°, le nombre « vingt-huit » est remplacé par le nombre « quarante-trois » ;
b) au même chapitre, le point 2.5.4° est remplacé par « 2.5.4° En application du point 1.9.4.4, c), de l'Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848, à la fin de chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les parcours restent vides de tout animal pendant une durée suffisante pour que la végétation puisse repousser, cette période de vide ne pouvant être inférieure à 2 semaines. De plus, à la fin de chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les parcours restent vides de volaille pendant une durée d'au moins 5 semaines. » ;
c) au même chapitre, au point 2.5.9°, la phrase « Pour être prise en compte, outre les conditions fixées audit article, cette annexe extérieure de bâtiment avicole est composée de quatre murs pleins. » est remplacée par « Pour être prise en compte, outre les conditions fixées audit article, cette annexe extérieure de bâtiment avicole est composée de quatre murs pleins et d'une toiture isolée de manière à préserver les volailles du froid et des fortes chaleurs. Pour l'élevage de poulettes et de poules pondeuses, un mur plein de l'annexe extérieure de bâtiment avicole peut être remplacé par un filet brise-vent ou un bardage à clairevoie protégeant du vent et de la pluie battante. ».
A.-C. DALCQ