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08 juillet 1983 - Arrêté de l'Exécutif réglant pour la Communauté française l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de crèches, pouponnières, maisons maternelles et centres d'accueil, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces immeubles
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Nous, Exécutif de la Communauté française,
Vu le décret contenant le budget de la Communauté française;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1981 fixant la répartition des compétences entre les Ministres de l'Exécutif de la Communauté française;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 3 février 1982 réglant la signature des actes de l'Exécutif;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 6 juillet 1983;
Vu la délibération de l'Exécutif du 8 juillet 1983;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Considérant que les mesures prévues dans le présent arrêté s'imposent et devraient être appliquées à bref délai afin de permettre des réalisations nouvelles dans le respect d'un esprit d'économie et qu'il est dès lors justifié d'invoquer l'urgence;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales,
Arrêtons:

Art. 1er.

Dans les limites des crédits inscrits au budget,  l'Exécutif peut octroyer des subventions à des administrations subordonnées, à des établissements d'utilité publique, à des associations sans but lucratif pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de crèches, pouponnières, maisons maternelles, ( maisons communales d'accueil de l'enfance – AGW du 27 juin 1996, art. 2) et centres d'accueil, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces immeubles.

Art. 2.

§1. Le montant de la subvention est fixé 60 p.c. du coût de l'achat des travaux et fournitures, conformément à l'annexe du présent arrêté.

§2. Le coût maximum admissible au bénéfice de la subvention est fixé au 1er janvier 1983 à 600 000 F, par lit ou place. Dans le cas de l'achat d'un bâtiment, le montant du coût précité est diminué de 25 p.c.

§3. Le coût maximum évolue suivant la formule:

                     s              i
p = P (0,40  -- + 0,40 -- + 0,20),
                    S              I

compte tenu des fluctuations des salaires, charges sociales et des matériaux, données publiées par le département des travaux publics.

§4. Il ne comprend pas les frais généraux, calculés à raison de cinq pour cent et la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3.

L'octroi des subventions est subordonnée aux conditions suivantes:

a) le demandeur doit s'engager à respecter les normes prescrites en vue de l'agrément des crèches, pouponnières et maisons maternelles, ( maisons communales d'accueil de l'enfance – AGW du 27 juin 1996, art. 2) et centres d'accueil pour ce qui concerne le fonctionnement et il doit avoir obtenu un accord de principe;

b) le projet d'achat, des travaux ou des fournitures doit avoir été approuvé par l'Exécutif, conformément à la procédure reprise dans l'annexe du présent arrêté;

c) la destination des bâtiments ne peut être modifiée sans autorisation préalable de l'Exécutif sous peine de devoir rembourser, les sommes reçues à titre de subventions;

d) le demandeur doit faire la preuve qu'il peut assurer sa quote-part dans le financement de l'entreprise. A cet effet, il peut être tenu compte de la valeur du terrain dont le demandeur est propriétaire.

Art. 4.

Le présent arrêté abroge pour la Communauté française  les arrêtés royaux des 3 mars 1965 et 7 mars 1974 déterminant le montant et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat à des administrations subordonnées, à des établissements d'utilité publique et à des associations sans but lucratif pour la construction, l'agrandissement, la transformation; et les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement des crèches et des pouponnières ainsi que les arrêtés ministériels des 8 novembre 1965, 15 février 1974, 21 novembre 1975, 12 mars 1976 et 2 juin 1977.

Pour l’Exécutif de la Communauté française,

Le Ministre-Président,

P. MOUREAUX

Le Ministre des Affaires sociales,

P. MONFILS

Le Ministre de l’Enseignement et de la Santé,

R. URBAIN

Annexe

Critères et modalités selon lesquels les subsides sont octroyés par la Communauté française
à des administrations subordonnées, à des établissements d'utilité publique, à des A.S.B.L.
pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de crèches, pouponnières,
maisons maternelles, ( maisons communales d'accueil de l'enfance – AGW du 27 juin 1996, art. 2)
et centres d'accueil ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations,
l'équipement et le premier ameublement de ces immeubles.
 
Procédure pour demande de subvention visant la construction de bâtiment
Les dossiers sont introduits auprès de l'administration compétente.
I. Accord de principe.
Composition du dossier.
1. La délibération du maître d'ouvrage.
– Dans le cas des administrations subordonnées, cette délibération doit être approuvée par les autorités de tutelle.
– Dans le cas d'un organisme privé, la preuve que le maître de l'ouvrage est une A.S.B.L. ou un établissement d'utilité publique.
2. Une attestation certifiant qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux et fournitures faisant l'objet de la demande d'accord de principe.
3. Un mémoire, indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux proposés.
Ce mémoire précise:
– les besoins en lits ou en places de la région à desservir, compte tenu des prévisions, de l'évolution économique et sociale et de la couverture en équipement socio-collectif dans cette région;
– un programme mentionnant le nombre de lits ou places subdivisés d'après les groupes d'âge;
– un plan de situation;
– une note explicative relative aux voies d'accès et moyens de transport.
En possession de ce dossier, l'Exécutif peut donner son accord de principe.
II. Avant-projet.
Composition du dossier (à introduire en trois exemplaires;).
1. Les documents administratifs:
a) La délibération du maître de l'ouvrage de confier l'étude à un auteur de projet.
b) La délibération des autorités de tutelle et l'avis du service des bâtiments de la province dans le cas où le demandeur est un pouvoir subordonné.
c) L'avis de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et du service d'incendie.
d) Une attestation établissant la preuve que le maître de l'ouvrage est à même de contribuer au financement des travaux.
2. Les plans:
a) Le plan général d'implantation indiquant:
– les courbes de niveau;
– l'emplacement du bâtiment et le niveau de l'étage inférieur;
– le tracé des égouts;
– le chemin d'accès;
– les possibilités d'alimentation en eau potable et en énergie électrique.
b) Le profil en long des égouts;
c) Les plans des différents niveaux, les vues des façades et les coupes principales à 1 ou 2 p.c. y compris ceux des bâtiments existants dans le cas d'adaptation.
3. Le relevé des superficies brutes bâties par étage, existantes et à construire.
4. La liste et les estimations des entreprises qui seront adjugées séparément.
5. Pour chaque entreprise, une note technique succincte qui décrit les procédés de construction, détaille les diverses dispositions à prendre, indique les matériaux à utiliser et les installations à prévoir.
Le coût maximum admissible à la subvention sera fixé dans la dépêche d'approbation de l'avant-projet.
III. Projet et mode de passation des marchés.
L'établissement des projets et la passation des marchés sont conformes à la loi du 14 juillet 1976 (Moniteur belge du 28 août 1976), à l'arrêté royal du 22 avril 1974 (Moniteur belge du 26 juillet 1977) et à l'arrêté ministériel du 10 août 1977 (Moniteur belge du 8 septembre l977) établissant le cahier général des charges, des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
A. Projets.
– Le projet est conforme à l'avant-projet approuvé et est rédigé suivant les cahiers des charges-types du département des Travaux publics.
– Composition du dossier (à introduire en trois exemplaires).
1. La délibération du maître d'ouvrage, délibération approuvée par les autorités de tutelle dans le cas d'administration subordonnée.
2. Le cahier spécial des charges:
– conditions de passation et d'exécution du marché;
– les descriptions techniques des travaux et fournitures;
– le métré descriptif;
– le modèle de soumission;
– le modèle de métré récapitulatif ou le modèle d'inventaire.
3. Les plans d'ensemble et tous les plans de détail nécessaires à la bonne compréhension des ouvrages.
4. Une attestation du service d'incendie certifiant que le projet répond aux normes réglementaires, ainsi que l'avis du service des bâtiments de la province dans le cas d'une administration subordonnée.
5. Le devis estimatif établi par l'article du métré récapitulatif ou de l'inventaire.
L'Exécutif approuve le projet et le mode de passation du marché. Il accorde la promesse de principe de la subvention.
B. Passation des marchés.
L'Administration est avisée en temps utile de la date de l'ouverture des soumissions. Si elle le juge utile, elle s'y fait représenter.
Composition du dossier (à introduire en trois exemplaires).
1. Le cahier spécial des charges, le devis estimatif et les plans qui ont servi de base à l'adjudication;
2. La preuve de la publicité;
3. ~ Les soumissions déposées et toutes leurs annexes;
4. Le procès-verbal d'ouverture des soumissions et le rapport de l'auteur de projet sur d'adjudication;
5. La délibération motivée par laquelle le maître de l'ouvrage propose la désignation de l'adjudicataire;
6. Le rapport du service des bâtiments de la province dans le cas d'une administration subordonnée.
IV. Exécution des marchés.
L'adjudicatIon et la promesse ferme de subvention sont soumis à l'approbation de l'Exécutif.
Les marchés sont exécutés conformément à l'arrêté ministériel du 10 août 1977. Le contrôle de l'exécution est effectué par les services compétents du Ministère de la Communauté française.
1. Ordre de commencer les travaux ou la livraison des fournitures.
Cet ordre ne peut être donné avant que la promesse ferme de subvention n'ait été consentie.
Au moment où il envoie cet ordre à l'adjudicataire, le maître de l'ouvrage fait parvenir au département la copie de cet ordre et les documents suivants:
1° un exemplaire du cahier spécial des charges;
2° une copie du procès-verbal d'ouverture des soumissions ou des off offres;
3° une copie de la soumission ou de l'offre approuvée ainsi que du métré récapitulatif ou de l'inventaire qui l'accompagne;
4° une copie de la demande ou de l'ordre d'exécution;
5° les nom et adresse administrative du fonctionnement dirigeant, des surveillants ou auteurs du projet.
2. Etat d'avancement.
A la fin de chaque mois, i1 est dressé un état d'avancement des travaux à signer pour accord par l'entrepreneur, l'auteur de projet, et le maître de l'ouvrage.
Les états d'avancement et les états cumulatifs correspondants doivent être régulièrement dressés et tenus sur le chantier, à la disposition du Ministère de la Communauté française.
3. Modification des entreprises et travaux supplémentaires.
En principe, seuls les travaux supplémentaires ou modificatifs qui ont fait l'objet d'une autorisation préalable du Ministre peuvent éventuellement bénéficier de la subvention pour autant qu'il s'agisse de travaux qui n'étaient pas prévisibles lors de la mise en adjudication.
4. Délai d'exécution.
Les prolongations de délai doivent faire l'objet d'une demande écrite de l'entrepreneur ou du fournisseur et d'une délibération du maître de l'ouvrage; les interruptions doivent faire l'objet d'ordres écrits d'arrêt et de reprise ainsi que de justification.
5. Réception.
Le maître de l'ouvrage procède à celle-ci dans les conditions prescrites par le cahier général des charges. Les services compétents du Ministère de la Communauté française sont informés au moins un mois avant la date fixée pour la réception.
V. Liquidation des subventions.
Sur présentation des états d'avancement, des acomptes sur subvention sont liquidés au prorata du taux fixé à l'article 2, §1 du présent arrêté.
Lorsque les travaux sont terminés et réceptionnés, le montant total de la subvention est déterminé en fonction du compte général et  le solde de la subvention est liquidé au maître de l'ouvrage.
VI. Compte général de l'entreprise.
Composition du dossier:
1. Le procès~verbaI de réception provisoire;
2. Le tableau n°1 établissant le montant total dû à l'entrepreneur;
3. Les justifications et décomptes ayant trait au tableau n" 1;
4. Le tableau n°2, récapitulant les états d'avancement;
5. Le tableau ri° 3, donnant la justification du délai d'exécution et ses annexes;
6. Eventuellement, la facture relative aux essais géotechniques;
7. Eventuellement, les factures relatives aux raccordements eau-gaz-électricité.
Le compte général est soumis à l'approbation de l'Exécutif.
VII. Montant de l'entreprise admis au bénéfice de la subvention.
Le montant comprend les postes suivants:
l° le montant total dû à l'entrepreneur résultant du tableau n°1 précité, déduction faite des postes non subventionnables de la soumission et des décomptes et travaux modificatifs non acceptés, mais y compris les révisions contractuelles résultant des fluctuations des salaires et charges sociales, ainsi que des matériaux telles qu'elles résultent de l'application du cahier spécial des charges régissant l'entreprise subsidiée pour autant que ce document ait fait l'objet d'une approbation ministérielle préalable;
2° la taxe à la valeur ajoutée;
3° les frais généraux fixés forfaitairement à 5 p.c. du total précédent 1(1 + 2);
4° le coût des essais géotechniques éventuels;
5° le coût des raccordements éventuels en eau, gaz, électricité pour autant qu'ils aient été effectués par les sociétés distributrices.
Le cas échéant, la somme des travaux dont la mise en adjudication n'est pas conforme aux données du projet est déduite du montant admis au bénéfice de la subvention.
Le total admis au bénéfice de la subvention doit être soumis à l'approbation de l'Exécutif.
Procédure pour demande de subvention visant l'achat de bâtiments existants
I. Accord de principe.
Cet accord devra être demandé et octroyé avant que l'acte d'acquisition n'ait été passé.
L'accord de principe est soumis à l'approbation de l'Exécutif.
Composition du dossier.
1. La délibération du maître de l'ouvrage.
– Dans le cas des administrations subordonnées, cette délibération doit être approuvée par les autorités de tutelle;
– Dans le cas d'un organisme privé, la preuve que le maître de l'ouvrage est une A.S.B.L. ou un établissement d'utilité publique.
2. Un mémoire,  indiquant les raisons qui justifient l'achat du bâtiment.
Le mémoire précise:
– Les besoins en lits ou places dans la région à desservir, compte tenu des prévisions de l'évolution économique et sociale et de   la couverture en équipement socio-collectif dans cette région;
– Un programme mentionnant le nombre de lits subdivisés d'après les groupes d'âges;
– Un plan de situation;
– Une note explicative relative aux voies d'accès et moyens de transport.
3. Les avis remis par les services compétents au point de vue fonctionnel et technique.
4. Un avis du service régional incendie.
5. Une estimation de la valeur vénale du bâtiment.
6. Une attestation établissant la preuve que le maître de l'ouvrage est à même de contribuer au financement de l'achat et des travaux d'aménagement.
II. Promesse ferme et liquidation de la subvention.
1. La promesse ferme qui fixe le montant de la subvention est soumis à l'approbation de l'Exécutif.
2. La promesse ferme et la liquidation de la subvention n'interviendra qu'après enregistrement de l'acte d'achat et approbation de l'esquisse d'avant-projet des éventuels travaux d'aménagement du bâtiment.
3. Si le montant de l'achat est supérieur à la valeur vénale telle qu'elle a pu être estimée, la subvention de 60 p.c. sera calculée sur base de cette dernière.
4. Composition du dossier: se référer à la procédure d'avant-projet visant la construction de bâtiments dans l'annexe du présent arrêté.
AGW du 27 juin 1996, art. 2