15 janvier 1993 - Accord de coopération portant création d'un Comité consultatif de bioéthique, conclu à Bruxelles le 15 janvier 1993 entre l'État, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune
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Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, §1er, I, 1°, l'article 5, §1er, II, 1° et 6°, littera a, l'article 6bis et l'article 92 bis , §1er;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 60 et 63;
Vu la recommandation de la Conférence interministérielle du 14 septembre 1992;
Considérant la nécessité de créer un Comité consultatif de bioéthique;
Considérant que la création et le fonctionnement de ce Comité doivent se faire en coopération entre l'Etat et les Communautés,
Entre l'Etat, représenté par :
M. Jean-Luc Dehaene, Premier Ministre,
M. Melchior Wathelet, Ministre de la Justice,
M. Jean-Maurice Dehousse, Ministre de la Politique scientifique,
Mme Laurette Onkelinx, Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
et la Communauté flamande, représentée par les Ministres L. Detiège et W. Demeester,
la Communauté française, représentée par les Ministres M. De Galan et M. Lebrun,
la Communauté germanophone, représentée par le Ministre-Président J. Maraite,
la Commission communautaire commune, représentée par les Ministres J. Chabert et J.-L. Thys.
.....

Art. 1.

Il est créé un Comité consultatif de bioéthique, ci-après appelé le Comité.

Le Comité exerce une double mission d'avis et d'information :

1° il donne son avis, d'initiative ou sur demande des personnes et autorités habilitées à le saisir en vertu de l'article 8, et sans préjudice des compétences attribuées aux Régions dans le domaine de la protection et de la conservation de la nature, sur les problèmes soulevés par la recherche et ses applications dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, que ces problèmes concernent l'homme, des groupes sociaux ou la société tout entière; ces problèmes sont examinés sous leurs aspects éthiques, sociaux et juridiques, en particulier sous ceux du respect des droits de l'homme;

2° le Comité a également pour mission :

a) d'informer le public, le Gouvernement, le Parlement et les Conseils communautaires;

b) de créer et de tenir à jour un centre de documentation et d'information;

c) d'organiser une conférence bisannuelle sur les problèmes d'éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, au cours de laquelle les questions importantes qui s'y rapportent sont abordées publiquement.

Art. 2.

Le Comité comprend trente-cinq membres choisis en raison de leurs connaissances, de leur expérience et de leur intérêt pour les problèmes éthiques, et désignés de la manière suivante :

1° Le Roi désigne par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres :

a) seize personnalités issues des milieux universitaires, choisies sur une liste comprenant trois fois seize noms présentés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française d'une part et le Vlaamse Universitaire Raad d'autre part : parmi ces personnalités, huit sont issues des facultés des sciences et de médecine, dont cinq docteurs en médecine et deux sont titulaires d'un mandat permanent au Fonds national de la Recherche scientifique; parmi ces personnalités, huit sont issues des facultés de droit, de philosophie et des sciences humaines;

b) six docteurs en médecine en activité dont la moitié sont omnipraticiens, choisis sur une liste comprenant trois fois six noms présentés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, deux d'entre-eux faisant partie de l'Académie de médecine;

c) deux avocats choisis sur une liste comprenant trois fois deux noms présentés par le Conseil national de l'Ordre des avocats;

d) deux magistrats.

2° Le Roi, les Exécutifs de la Communauté flamande et de la Communauté française et le Collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises désignent chacun deux membres, et l'Exécutif de la Communauté germanophone un membre qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont concernés par les problèmes bioéthiques.

Participent également aux travaux du Comité avec voix consultative :

- un représentant du Ministre de la Justice;

- un représentant du Ministre national ayant la Politique scientifique dans ses attributions;

- un représentant du Ministre national ayant la Santé publique dans ses attributions;

- un représentant de chacune des Communautés visées à l'article 3ter de la Constitution et deux représentants de la Commission communautaire commune visée à l'article 60 de la loi du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

Il sera veillé, dans la composition du Comité, à la représentation équilibrée des différentes tendances idéologiques et philosophiques ainsi qu'à la présence d'un nombre équilibré de membres féminins et masculins. Le Comité comprendra autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Art. 3.

Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné selon les modalités prévues à l'article 2. Ce membre suppléant remplace le membre absent et achève son mandat en cas de décès ou de démission.

Art. 4.

Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.

Art. 5.

La qualité de membre du Comité est incompatible avec celle de membre d'une des assemblées législatives et avec celle de membre du Gouvernement ou d'un Exécutif.

Art. 6.

Le Comité élit en son sein, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, quatre vice-présidents.

Il choisit parmi eux le président. Si le Comité n'a pas choisi après deux mois le président, les Ministres compétents le désignent de commun accord.

La durée du mandat du président est d'un an.

Art. 7.

La liste des président, vice-présidents et membres effectifs et suppléants du Comité est publiée au Moniteur belge .

Art. 8.

Le Comité peut être saisi :

- par les Présidents du Sénat, de la Chambre des Représentants, d'un Conseil communautaire, de l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, soit d'initiative, soit à la demande de dix sénateurs, députés ou conseillers communautaires;

- par un membre du Gouvernement national, d'un Exécutif communautaire ou d'un membre du Collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

- par un organisme de recherche scientifique, un établissement de soins ou un établissement d'enseignement supérieur;

- par un comité d'éthique local attaché à un établissement de soins ou à une université ou agréé par une Communauté.

Le Comité peut également se saisir de toute question qu'il estime entrer dans le cadre de sa mission.

Art. 9.

Par décision motivée et à la majorité des deux tiers des membres présents, le Comité peut refuser de donner suite à une question qu'il estime ne pas relever de sa compétence ou qui a déjà fait l'objet d'un avis ou d'un examen.

Art. 10.

Le Comité doit rendre son avis dans les six mois de sa saisine.

Art. 11.

Le Comité peut constituer en son sein des commissions restreintes en vue d'instruire les questions que le Comité est amené à examiner. Elles sont composées de manière à refléter la composition du comité. Ces commissions établissent un rapport approfondi et élaborent des projets d'avis.

Art. 12.

Les commissions restreintes peuvent faire appel, pour la confection des rapports et des projets d'avis à soumettre au Comité, à des experts scientifiques et à des personnes pouvant justifier d'une expérience pratique.

Art. 13.

Le Comité comprend un Bureau, composé du président et des vice-présidents.

Le Bureau règle les travaux du Comité et assure la coordination des différentes commissions restreintes.

Le Comité peut également faire appel à des experts scientifiques et à des personnes pouvant justifier d'une expérience pratique.

Art. 14.

Les séances du Comité, du Bureau et des commissions restreintes ne sont pas publiques.

Art. 15.

Le Comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Le Comité se prononce sur les projets d'avis des commissions restreintes. Si un projet d'avis n'est pas accepté tel quel, le Comité peut en modifier la teneur; il motive ces modifications par rapport à l'avis initial de la commission restreinte.

Le Comité peut également le renvoyer en commission restreinte avec ses remarques, en vue d'un nouvel examen.

L'émission par le Comité d'un avis se départissant du projet de la commission restreinte ne dessaisit cependant pas celle-ci de la possibilité de poursuivre, si elle l'estime utile, son examen.

Les avis adoptés reproduisent les divers points de vue exprimés.

Art. 16.

Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre de la Justice et des Ministres ayant la Politique scientifique et la Santé publique dans leurs attributions ainsi que des Exécutifs communautaires et du Collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

Ce règlement définit les modalités de fonctionnement du Comité, du Bureau et des commissions restreintes.

Art. 17.

Le Comité publie annuellement un rapport contenant ses avis, un relevé des questions en cours d'étude, un aperçu de ses activités ainsi que de celle des comités d'éthique locaux visés à l'article 8.

Ce rapport est adressé aux Présidents du Sénat et de la Chambre, au Premier Ministre, au Ministre de la Justice, aux Ministres ayant la Politique scientifique et la Santé publique dans leurs attributions, aux Ministres-Présidents des Exécutifs communautaires et aux Présidents des conseils communautaires.

Ce rapport est également adressé à toute personne qui en fait la demande.

Art. 18.

Il est institué auprès du Comité un Secrétariat chargé des tâches techniques et administratives que lui confient le Comité, le Bureau et les commissions restreintes.

Le Secrétariat est également chargé de la mise sur pied et de la tenue d'un Centre de documentation et d'information accessible suivant les modalités arrêtées par le Roi en accord avec les Exécutifs communautaires et avec le Collège réuni. Il collationne notamment les rapports d'activités qui lui sont transmis par les comités d'éthiques locaux visés à l'article 8.

Le Roi, en accord avec les Exécutifs communautaires ainsi qu'avec le Collège réuni, fixe le cadre, le statut, et les traitements du personnel ainsi que les modalités de fonctionnement du Secrétariat. Les membres du personnel sont détachés des services publics.

Art. 19.

Le président, les vice-présidents et les membres du Comité ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Roi en accord avec les Exécutifs communautaires et le Collège réuni.

Ils bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Ils sont assimilés à cet égard à des fonctionnaires du rang 15; le président est assimilé à un fonctionnaire du rang 17.

Les personnalités extérieures scientifiques non membres désignées par le Comité et les commissions restreintes peuvent être rétribuées dans les conditions définies par le Roi en accord avec les Exécutifs communautaires et avec le Collège réuni.

Art. 20.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Comité sont à concurrence des trois-quarts à charge du budget national et à concurrence d'un quart à charge des budgets de la Communauté flamande, de la Communauté française, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, la répartition entre ceux-ci se faisant par parts égales.

Art. 21.

Le présent accord de coopération sera approuvé par une loi, par un décret des Conseils de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Communauté germanophone et par une ordonnance de l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

Art. 22.

Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour où l'exigence prévue à l'article 21 sera accomplie.