08 mars 1994 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne
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Vu les articles 1er, 2, 3, 33, 34, 35, 39, 127-130, 167, 168 de la Constitution;
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles modifiĂ©e par la loi du 8 aoĂ»t 1988, la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, la loi spĂ©ciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des CommunautĂ©s et des RĂ©gions et la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993 visant Ă  achever la structure fĂ©dĂ©rale de l'Etat, notamment les articles 4, 5, 6, 6 bis , 81, §6, 92 bis , §1er et §4 bis ;
Vu la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989, relative aux institutions bruxelloises, modifiĂ©e par la loi spĂ©ciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des CommunautĂ©s et des RĂ©gions et la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993 visant Ă  achever la structure fĂ©dĂ©rale de l'Etat, notamment les articles 4, 42, 60;
Vu la loi du 31 dĂ©cembre 1983 de rĂ©formes institutionnelles pour la CommunautĂ© germanophone, modifiĂ©e par la loi du 18 juillet 1990 et la loi du 5 mai 1993 sur les relations internationales des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, notamment les articles 4, 6, 55 bis ;
ConsidĂ©rant les articles 146 CEE, 27 CECA et 116 CEEA des TraitĂ©s de Paris et de Rome instituant les CommunautĂ©s europĂ©ennes, tels qu'amendĂ©s par les articles G, H et I du TraitĂ© sur l'Union europĂ©enne signĂ© Ă  Maastricht le 7 fĂ©vrier 1992;
Considérant que dans le cadre de l'Union européenne, l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions coopèrent en fonction de leurs compétences respectives afin d'y représenter les intérêts de la Belgique et de faire progresser la construction européenne;
Considérant qu'il y a lieu d'établir, dans l'ordre interne, les règles permettant au Royaume de Belgique, Etat membre de l'Union européenne, de participer valablement aux travaux du Conseil de Ministres de celles-ci;
Considérant l'habilitation donnée aux Gouvernements communautaires et régionaux pour engager l'Etat au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne selon des modalités à régler dans un accord de coopération;
L'Etat, représenté par M. W. Claes, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
La Région wallonne, représentée par M. R. Collignon, Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
La Communauté flamande, représentée par M. L. Van Den Brande, Ministre-Président et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique et des Relations extérieures,
La Communauté germanophone, représentée par M. J. Maraite, Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport du Tourisme, des Relations internationales et de Monuments et Sites,
La Région de Bruxelles-Capitale représentée par M. J. Chabert, Ministre des Finances, du Budget de la Fonction publique et des Relations internationales,
La Communauté française, représentée par M. M. Lebrun, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
ont convenu ce qui suit:
I. HABILITATION

Art. 1er.

En vue d'assurer dans les meilleures conditions la reprĂ©sentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de Ministres de l'Union europĂ©enne, et dans le cadre de l'habilitation donnĂ©e par l'article 81, §6, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, modifiĂ©e par la loi spĂ©ciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, le prĂ©sent accord de coopĂ©ration prĂ©cise ci-après les règles de coordination et de reprĂ©sentation.

Art. 2.

1. La coordination en vue de dĂ©terminer la position belge, aussi bien du point de vue gĂ©nĂ©ral que pour chaque point de l'ordre du jour des Conseil de l'Union europĂ©enne, est assurĂ©e au sein de la « Direction d'Administration des Affaires europĂ©ennes Â» du Ministère des Affaires Ă©trangères qui exerce la prĂ©sidence et le secrĂ©tariat des rĂ©unions.

2 Cette coordination est effectuée avant chaque session du Conseil de manière systématique et horizontale, quel que soit le domaine de compétence visé. A cette fin, sont invités à toutes les réunions de coordination des représentants du Premier Ministre, des Vice-Premier-Ministres, du Ministre des Affaires européennes, des Présidents des Gouvernements communautaires et régionaux, des membres des Gouvernements communautaires et régionaux ayant les Relations internationales dans leurs attributions, et de la Représentation permanente auprès des Communautés européennes ainsi que des attachés des Communautés et des Régions.

Les départements fédéraux, communautaires et régionaux compétents ainsi que des représentants des Ministres fédéraux, communautaires et régionaux fonctionnellement compétents sont invités en fonction de l'ordre du jour des réunions.

3. Un Accord de coopĂ©ration distinct sera conclu avec le Collège rĂ©uni de la Commission communautaire commune portant sur sa participation aux procĂ©dures de coordination et de dĂ©termination de la position belge de nĂ©gociation.

4. Un compte rendu de chaque rĂ©union de coordination sera Ă©tabli, mentionnant le nom des participants. Il sera transmis d'office Ă  chacun des membres de la ConfĂ©rence interministĂ©rielle de la politique Ă©trangère.

5. Le responsable du siège belge au Conseil de Ministres ne prend position que sur des matières ayant fait l'objet d'une coordination prĂ©alable, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article.

Art. 3.

Des coordinations ad hoc peuvent ĂŞtre organisĂ©es pour des matières techniques. Ces coordinations se font sans prĂ©judice de la coordination au sein de la « Direction d'Administration des Affaires europĂ©ennes Â». Elles seront tenues de faire rapport Ă  ladite Direction lorsque les problèmes contiennent des Ă©lĂ©ments prĂ©sentant une dimension politique.

Art. 4.

En cas de désaccord persistant au sein de la coordination organisée par la Direction d'Administration des Affaires européennes, cette dernière saisit, dans un délai maximum de trois jours, le Secrétariat de la Conférence interministérielle de la politique étrangère. Dans ce cas, celle-ci se réunit d'urgence à l'initiative de son Président.

Art. 5.

Dès que la position belge est dĂ©finie au sein de la coordination organisĂ©e par la Direction d'Administration des Affaires europĂ©ennes ou Ă©ventuellement, en vertu de l'article 4, au sein de la ConfĂ©rence interministĂ©rielle « Politique Ă©trangère Â», le Ministre des Affaires Ă©trangères envoie les instructions Ă  la ReprĂ©sentation permanente auprès des CommunautĂ©s avec copie au Ministre fĂ©dĂ©ral, communautaire ou rĂ©gional concernĂ©.

Art. 6.

1. Lorsque, en sĂ©ance du Conseil ou du ComitĂ© des ReprĂ©sentants permanents (COREPER), la position belge, arrĂŞtĂ©e conformĂ©ment aux procĂ©dures mises en place par le prĂ©sent Accord, doit ĂŞtre adaptĂ©e d'urgence afin de participer valablement Ă  la prise de dĂ©cision dans ces Instances, le responsable du siège belge prend les contacts nĂ©cessaires Ă  cette fin.

2. Si par manque de temps ou en cas de dĂ©saccord persistant, il est appelĂ© Ă  se prononcer sans avoir eu le temps de prendre ces contacts, il peut rallier exceptionnellement « ad rĂ©fĂ©rendum Â» la position qui soit la plus susceptible de rencontrer l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral. La position dĂ©finitive de la Belgique sera notifiĂ©e Ă  la prĂ©sidence, après règlement de la question sur le plan interne, dans un dĂ©lai maximum de trois jours.

Art. 7.

1. La ConfĂ©rence interministĂ©rielle de la politique Ă©trangère dĂ©cide Ă©galement la rĂ©partition de la reprĂ©sentation du Royaume au Conseil entre l'Etat fĂ©dĂ©ral, les CommunautĂ©s et les RĂ©gions en fonction de la configuration du Conseil. Cette dĂ©cision figure en annexe I au prĂ©sent accord. Elle peut faire l'objet d'adaptations ou de rĂ©visions ultĂ©rieures.

2. Lorsqu'il appartient aux CommunautĂ©s et/ou RĂ©gions d'occuper le siège de la Belgique au Conseil de l'Union europĂ©enne, il est Ă©tabli un système de rotation de la reprĂ©sentation tenant compte du rythme de travail de l'Union europĂ©enne.

Le système de rotation convenu entre les Communautés ou les Régions est soumis pour approbation à la Conférence interministérielle de la politique étrangère et figure en annexe II au présent accord. Il peut faire l'objet d'adaptations ou de révisions ultérieures.

( 3. Le système de rotation ne s'applique pas pour le Conseil Agriculture et le Conseil PĂŞche – Accord du 13 fĂ©vrier 2003, art. 1er) .

Art. 8.

La Conférence interministérielle de la politique étrangère établit la liste des ministres de chacune des entités du Royaume qui peuvent être appelées à occuper le siège de la Belgique au sein du Conseil de l'Union européenne.

Cette liste est établie chaque fois que la composition des Gouvernements du Royaume est modifiée ou renouvelée et est notifiée au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne par le Ministre des Affaires étrangères.

Art. 9.

La dĂ©signation du Ministre chargĂ© de reprĂ©senter la Belgique au Conseil sera formalisĂ©e au sein de la coordination organisĂ©e par la Direction d'Administration des Affaires europĂ©ennes ou Ă©ventuellement, en vertu de l'article 4, au sein de la ConfĂ©rence interministĂ©rielle de Politique Ă©trangère, avant chaque Conseil, et notifiĂ©e, via la ReprĂ©sentation permanente, au SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil de l'Union europĂ©enne, par le Ministre des Affaires Ă©trangères.

Art. 10.

1. La reprĂ©sentation de la Belgique est assurĂ©e par un seul Ministre pendant toute la durĂ©e de la session du Conseil, Ă  savoir le Ministre-siĂ©geant.

Il sera en même temps le porte-parole de la délégation habilité à lier la Belgique par son vote.

En cas d'absence du Ministre-siégeant précité, le siège de la Belgique est occupé par le Représentant permanent de la Belgique auprès des Communautés européennes ou par son adjoint.

2. ConformĂ©ment au système de reprĂ©sentation faisant l'objet de l'annexe I, le Ministre-siĂ©geant peut ĂŞtre assistĂ© par un Ministre-assesseur.

Art. 11.

Sur base des principes énoncés ci-dessus, les parties établiront, pour chaque Présidence, une proposition contenant des modalités spécifiques. Celle-ci sera reprise dans un protocole additionnel.

Art. 12.

Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 13.

Les développements sont une partie intégrante du présent accord de coopération.

Art. 14.

Les dispositions du présent Accord de coopération peuvent être revues à la requête de toute partie contractante. Une requête de révision est examinée endéans les trois mois au sein de la C.I.P.E.

Le Ministre des Affaires étrangères,

W. CLAES

Pour le Gouvernement régional wallon:

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Pour le Gouvernement flamand:

De Minister-President en Vlaamse Minister van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen,

L. VAN DEN BRANDE

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone:

Der Minister-Präsident und Minister fur Finanzien, Volksgesundheit, Familie und Senioren, Sport, Tourismus, internationale Beziehungen und fur Denkmbler und Landschaften,

J. MARAITE

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale:

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations internationales,

J. CHABERT

Pour le Gouvernement de la Communauté française:

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Annexe I

Représentation au Conseil.

L'organisation de la représentation de la Belgique au Conseil, en vertu de l'article 146 du Traité de Rome tel que modifié par le Traité de Maastricht, repose sur deux éléments fondamentaux :

a) d'une part, les matières qui sont traitées au sein du Conseil de l'Union européenne;

b) d'autre part, la répartition des compétences entre les différentes composantes du Royaume de Belgique, telle qu'elle ressort de la réforme de l'Etat.

Une nécessité de structuration de ces deux éléments a servi de base à notre hypothèse de travail.

1. Les matières traitées au sein du Conseil de l'Union européenne.

L'appellation " Conseil " se met au singulier, en tant qu'une des cinq institutions de base de l'Union. Au départ, il n'y avait d'ailleurs qu'un Conseil " Affaires générales ".

La spécialisation des tâches et l'élargissement des compétences de l'Union ont entraîné une multiplication des différentes configurations du Conseil : Marché intérieur, Environnement, Agriculture, etc.

Chaque configuration traite de thèmes distincts, possède un ordre du jour spécifique et est composée de Ministres différents, compétents chacun pour traiter la matière à l'ordre du jour. Ce sont les ordres du jour des différentes configurations qui ont été passées en revue sur une période de trois ans et ont permis d'établir une liste des différentes matières qui y sont traitées dans le cadre du Conseil.

2. Répartition des compétences.

Quatre catégories distinctes peuvent être établies :

Catégories envisageant la représentation fédérale :

I. représentation fédérale exclusive,

II. représentation fédérale avec assesseur des entités fédérées.

Catégories concernant l'habilitation des entités fédérées :

III. habilitation des entités fédérées avec assesseur fédéral,

IV. habilitation exclusive des entités fédérées.

[V. habilitation exclusive d'une seule Région ou Communauté.]
[Accord de coopération 13.02.2004]

[VI. représentation fédérale, assistée par des entités fédérées, sans application du système de rotation.]
[Accord de coopération 13.02.2004]

L'habilitation est inscrite dans l'article 146 du Traité et est décrite à l'article 1er du présent accord.

3. Fonction d'assesseur.

Selon l'article 10 du présent accord et conformément à l'article 146 tel que révisé par le Traité de l'Union, l'on sait que la représentation de la Belgique est assurée pendant toute la durée de la session du Conseil par un seul Ministre-siégeant, qui dispose du droit de vote et est le seul porte-parole attitré.

Dans les Conseils des catégories II et III, un Ministre-assesseur peut accompagner le Ministre-siégeant.

Cet assesseur de rang ministériel appartenant, dans un cas aux entités fédérées (catégorie II), dans l'autre, au fédéral (catégorie III), peut apporter une contribution active aux travaux qui se tiennent dans l'enceinte du Conseil.

En effet, son rĂ´le consiste notamment Ă  :

- assister le Ministre-siégeant au titre de l'article 10, § 1er, de l'Accord, pour les matières relevant de la compétence de son niveau de pouvoir;

- prendre, en accord avec le Ministre-siégeant, la parole sur ces matières;

- en fonction de l'évolution de la négociation nécessitant une actualisation de la position belge à prendre, comme dans des cas prévus à l'article 6, contacter les collègues concernés de son niveau de pouvoir, et apporter de la sorte son concours à l'adoption d'une position belge au Conseil.

4. [Répartition concrète des Conseils :

Les Conseils sont subdivisés en six catégories :

I. Affaires générales

   Ecofin

   Budget

   Justice

   TĂ©lĂ©communications

   Consommateurs

   DĂ©veloppement

   Protection civile

II. Marché interne

    SantĂ©

    Energie

    Environnement

    Transport

    Affaires sociales

III. Industrie

      Recherche

IV. Culture

            Education

            Tourisme

            Jeunesse

            Logement et AmĂ©nagement du territoire

       V. PĂŞche

            (compĂ©tence exclusive de la RĂ©gion flamande)

      VI. Agriculture

[le Ministre fédéral siégeant est assisté par les Ministres compétents de la Région flamande et de la Région wallonne)]
[Accord de coopération 13.02.2004]

Annexe II
Système de rotation

1. Le système de rotation tel que prĂ©vu Ă  l'article 7 repose sur un certain nombre de principes de base, au sujet desquels un accord est intervenu Ă  la C.I.P.E. du 25 janvier 1993.
Ces principes sont les suivants:
– le système de rotation est organisĂ© par semestre (l'Ă©quivalent de la durĂ©e d'une PrĂ©sidence);
– la rotation sera organisĂ©e afin d'assurer un Ă©quilibre entre les reprĂ©sentants des CommunautĂ©s et des RĂ©gions selon qu'ils siègent en tant que Ministres-assesseurs ou comme Ministres-habilitĂ©s;
– pour certains conseils, plusieurs rĂ©unions du Conseil par semestre seront organisĂ©es. L'autoritĂ© indiquĂ©e par rotation restera habilitĂ©e pour les diffĂ©rentes rĂ©unions du Conseil pendant ce semestre;
– pour d'autres Conseils, des rĂ©unions ne seront organisĂ©es que sporadiquement. L'autoritĂ© indiquĂ©e par rotation sera automatiquement habilitĂ©e pour la session qui suivra s'il s'avère qu'aucune rĂ©union n'est organisĂ©e au cours du semestre.
2. A partir du 1er janvier 1994 un règlement dĂ©finitif entrera en vigueur. Des nĂ©gociations seront menĂ©es et conclues Ă  cet effet conformĂ©ment Ă  l'article 7, avant le 31 dĂ©cembre 1993 au plus tard.
3. Le suivi du système de rotation est assurĂ© par la Direction d'Administration des Affaires europĂ©ennes au Ministère des Affaires Ă©trangères.

Annexe III

 Concernant la reprĂ©sentation aux Conseils informels.

1. Etant donné que les Conseils " informels " n'ont pas de base juridique dans le droit communautaire et n'existent pas en termes de droit, il s'agit en essence de réunions de Ministres pour des échanges de vues informels sur des thèmes de nature générale qui pourraient, ou ne pourraient pas, faire l'objet de décisions communautaires dans un cadre formel. Dès lors, la position belge, lors de ces conseils informels, n'est pas préparée au sein d'une réunion de coordination du Ministère des Affaires étrangères. Par ailleurs, de telles réunions ministérielles prennent parfois l'aspect de séminaires ou de colloques.

Les conclusions du Conseil de 1988 (doc. 10446/88) contiennent quelques principes Ă  ce sujet.

2. En principe, des réunions informelles peuvent être organisées dans tous les secteurs pour lesquels il existe une configuration formelle du Conseil. Etant donné que ces réunions n'ont pas de base légale, cette liste n'est pas nécessairement exhaustive. [Ce type de rencontres était, par le passé, également organisées entre les Ministres de l'Union européenne qui ne siègent pas au sein de formations formelles du Conseil).] [Accord de coopération 13.02.2004]

Seul le Ministre-siégeant participe aux réunions ministérielles informelles, sauf si la Présidence qui invite admet la participation de plusieurs ministres par Etat membre.

3. Pour les réunions informelles où les Communautés ou les Régions sont habilitées à représenter l'Etat membre dans la configuration formelle du Conseil, la rotation dans ces instances suivra le schéma des Conseils formels. En effet, étant donné que les sessions formelles sont souvent préparées lors de réunions informelles, et compte tenu de la continuité nécessaire à la défense de la position de la Belgique, il est logique que le même Ministre participe aux réunions formelles et informelles du Conseil concernant un secteur établi lors d'une même Présidence.

En ce qui concerne les autres sessions informelles, c'est-à-dire celles pour lesquelles il n'existe pas de configuration formelle du Conseil (p.ex. politique commerciale, politique régionale et aménagement du territoire...), la rotation devra s'effectuer sur une base ad hoc par période de Présidence, étant donné que la sélection des réunions informelles est établie par et pour chaque Présidence.