Vu les articles 1er, 2, 3, 33, 34, 35, 39, 127-130, 167, 168 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4, 5, 6, 6 bis , 81, §6, 92 bis , §1er et §4 bis ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989, relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4, 42, 60;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par la loi du 18 juillet 1990 et la loi du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions, notamment les articles 4, 6, 55 bis ;
Considérant les articles 146 CEE, 27 CECA et 116 CEEA des Traités de Paris et de Rome instituant les Communautés européennes, tels qu'amendés par les articles G, H et I du Traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992;
ConsidĂ©rant que dans le cadre de l'Union europĂ©enne, l'Etat fĂ©dĂ©ral, les CommunautĂ©s et les RĂ©gions coopĂšrent en fonction de leurs compĂ©tences respectives afin d'y reprĂ©senter les intĂ©rĂȘts de la Belgique et de faire progresser la construction europĂ©enne;
Considérant qu'il y a lieu d'établir, dans l'ordre interne, les rÚgles permettant au Royaume de Belgique, Etat membre de l'Union européenne, de participer valablement aux travaux du Conseil de Ministres de celles-ci;
Considérant l'habilitation donnée aux Gouvernements communautaires et régionaux pour engager l'Etat au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne selon des modalités à régler dans un accord de coopération;
L'Etat, représenté par M. W. Claes, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangÚres,
La Région wallonne, représentée par M. R. Collignon, Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
La Communauté flamande, représentée par M. L. Van Den Brande, Ministre-Président et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique et des Relations extérieures,
La Communauté germanophone, représentée par M. J. Maraite, Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes ùgées, du Sport du Tourisme, des Relations internationales et de Monuments et Sites,
La Région de Bruxelles-Capitale représentée par M. J. Chabert, Ministre des Finances, du Budget de la Fonction publique et des Relations internationales,
La Communauté française, représentée par M. M. Lebrun, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
ont convenu ce qui suit:
I. HABILITATION
Art. 1er.
En vue d'assurer dans les meilleures conditions la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne, et dans le cadre de l'habilitation donnée par l'article 81, §6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions, le présent accord de coopération précise ci-aprÚs les rÚgles de coordination et de représentation.
II. COORDINATION
Art. 2.
1. La coordination en vue de déterminer la position belge, aussi bien du point de vue général que pour chaque point de l'ordre du jour des Conseil de l'Union européenne, est assurée au sein de la « Direction d'Administration des Affaires européennes » du MinistÚre des Affaires étrangÚres qui exerce la présidence et le secrétariat des réunions.
2 Cette coordination est effectuée avant chaque session du Conseil de maniÚre systématique et horizontale, quel que soit le domaine de compétence visé. A cette fin, sont invités à toutes les réunions de coordination des représentants du Premier Ministre, des Vice-Premier-Ministres, du Ministre des Affaires européennes, des Présidents des Gouvernements communautaires et régionaux, des membres des Gouvernements communautaires et régionaux ayant les Relations internationales dans leurs attributions, et de la Représentation permanente auprÚs des Communautés européennes ainsi que des attachés des Communautés et des Régions.
Les départements fédéraux, communautaires et régionaux compétents ainsi que des représentants des Ministres fédéraux, communautaires et régionaux fonctionnellement compétents sont invités en fonction de l'ordre du jour des réunions.
3. Un Accord de coopération distinct sera conclu avec le CollÚge réuni de la Commission communautaire commune portant sur sa participation aux procédures de coordination et de détermination de la position belge de négociation.
4. Un compte rendu de chaque réunion de coordination sera établi, mentionnant le nom des participants. Il sera transmis d'office à chacun des membres de la Conférence interministérielle de la politique étrangÚre.
5. Le responsable du siÚge belge au Conseil de Ministres ne prend position que sur des matiÚres ayant fait l'objet d'une coordination préalable, conformément aux dispositions du présent article.
Art. 3.
Des coordinations ad hoc peuvent ĂȘtre organisĂ©es pour des matiĂšres techniques. Ces coordinations se font sans prĂ©judice de la coordination au sein de la « Direction d'Administration des Affaires europĂ©ennes ». Elles seront tenues de faire rapport Ă ladite Direction lorsque les problĂšmes contiennent des Ă©lĂ©ments prĂ©sentant une dimension politique.
Art. 4.
En cas de désaccord persistant au sein de la coordination organisée par la Direction d'Administration des Affaires européennes, cette derniÚre saisit, dans un délai maximum de trois jours, le Secrétariat de la Conférence interministérielle de la politique étrangÚre. Dans ce cas, celle-ci se réunit d'urgence à l'initiative de son Président.
Art. 5.
DÚs que la position belge est définie au sein de la coordination organisée par la Direction d'Administration des Affaires européennes ou éventuellement, en vertu de l'article 4, au sein de la Conférence interministérielle « Politique étrangÚre », le Ministre des Affaires étrangÚres envoie les instructions à la Représentation permanente auprÚs des Communautés avec copie au Ministre fédéral, communautaire ou régional concerné.
Art. 6.
1. Lorsque, en sĂ©ance du Conseil ou du ComitĂ© des ReprĂ©sentants permanents (COREPER), la position belge, arrĂȘtĂ©e conformĂ©ment aux procĂ©dures mises en place par le prĂ©sent Accord, doit ĂȘtre adaptĂ©e d'urgence afin de participer valablement Ă la prise de dĂ©cision dans ces Instances, le responsable du siĂšge belge prend les contacts nĂ©cessaires Ă cette fin.
2. Si par manque de temps ou en cas de dĂ©saccord persistant, il est appelĂ© Ă se prononcer sans avoir eu le temps de prendre ces contacts, il peut rallier exceptionnellement « ad rĂ©fĂ©rendum » la position qui soit la plus susceptible de rencontrer l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. La position dĂ©finitive de la Belgique sera notifiĂ©e Ă la prĂ©sidence, aprĂšs rĂšglement de la question sur le plan interne, dans un dĂ©lai maximum de trois jours.
III. REPRESENTATION
Art. 7.
1. La Conférence interministérielle de la politique étrangÚre décide également la répartition de la représentation du Royaume au Conseil entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions en fonction de la configuration du Conseil. Cette décision figure en annexe I au présent accord. Elle peut faire l'objet d'adaptations ou de révisions ultérieures.
2. Lorsqu'il appartient aux Communautés et/ou Régions d'occuper le siÚge de la Belgique au Conseil de l'Union européenne, il est établi un systÚme de rotation de la représentation tenant compte du rythme de travail de l'Union européenne.
Le systÚme de rotation convenu entre les Communautés ou les Régions est soumis pour approbation à la Conférence interministérielle de la politique étrangÚre et figure en annexe II au présent accord. Il peut faire l'objet d'adaptations ou de révisions ultérieures.
( 3. Le systĂšme de rotation ne s'applique pas pour le Conseil Agriculture et le Conseil PĂȘche â Accord du 13 fĂ©vrier 2003, art. 1er) .
Art. 8.
La ConfĂ©rence interministĂ©rielle de la politique Ă©trangĂšre Ă©tablit la liste des ministres de chacune des entitĂ©s du Royaume qui peuvent ĂȘtre appelĂ©es Ă occuper le siĂšge de la Belgique au sein du Conseil de l'Union europĂ©enne.
Cette liste est établie chaque fois que la composition des Gouvernements du Royaume est modifiée ou renouvelée et est notifiée au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne par le Ministre des Affaires étrangÚres.
Art. 9.
La désignation du Ministre chargé de représenter la Belgique au Conseil sera formalisée au sein de la coordination organisée par la Direction d'Administration des Affaires européennes ou éventuellement, en vertu de l'article 4, au sein de la Conférence interministérielle de Politique étrangÚre, avant chaque Conseil, et notifiée, via la Représentation permanente, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, par le Ministre des Affaires étrangÚres.
Art. 10.
1. La représentation de la Belgique est assurée par un seul Ministre pendant toute la durée de la session du Conseil, à savoir le Ministre-siégeant.
Il sera en mĂȘme temps le porte-parole de la dĂ©lĂ©gation habilitĂ© Ă lier la Belgique par son vote.
En cas d'absence du Ministre-siégeant précité, le siÚge de la Belgique est occupé par le Représentant permanent de la Belgique auprÚs des Communautés européennes ou par son adjoint.
2. ConformĂ©ment au systĂšme de reprĂ©sentation faisant l'objet de l'annexe I, le Ministre-siĂ©geant peut ĂȘtre assistĂ© par un Ministre-assesseur.
IV. PRESIDENCE
Art. 11.
Sur base des principes énoncés ci-dessus, les parties établiront, pour chaque Présidence, une proposition contenant des modalités spécifiques. Celle-ci sera reprise dans un protocole additionnel.
V. DISPOSITIONS FINALES
Art. 12.
Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 13.
Les développements sont une partie intégrante du présent accord de coopération.
Art. 14.
Les dispositions du prĂ©sent Accord de coopĂ©ration peuvent ĂȘtre revues Ă la requĂȘte de toute partie contractante. Une requĂȘte de rĂ©vision est examinĂ©e endĂ©ans les trois mois au sein de la C.I.P.E.
Le Ministre des Affaires étrangÚres,
W. CLAES
Pour le Gouvernement régional wallon:
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, des PME, des Relations extĂ©rieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Pour le Gouvernement flamand:
De Minister-President en Vlaamse Minister van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen,
L. VAN DEN BRANDE
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone:
Der Minister-PrÀsident und Minister fur Finanzien, Volksgesundheit, Familie und Senioren, Sport, Tourismus, internationale Beziehungen und fur Denkmbler und Landschaften,
J. MARAITE
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale:
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations internationales,
J. CHABERT
Pour le Gouvernement de la Communauté française:
Le Ministre de lâEnseignement supĂ©rieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Annexe I
Représentation au Conseil.
L'organisation de la représentation de la Belgique au Conseil, en vertu de l'article 146 du Traité de Rome tel que modifié par le Traité de Maastricht, repose sur deux éléments fondamentaux :
a) d'une part, les matiÚres qui sont traitées au sein du Conseil de l'Union européenne;
b) d'autre part, la répartition des compétences entre les différentes composantes du Royaume de Belgique, telle qu'elle ressort de la réforme de l'Etat.
Une nécessité de structuration de ces deux éléments a servi de base à notre hypothÚse de travail.
1. Les matiÚres traitées au sein du Conseil de l'Union européenne.
L'appellation " Conseil " se met au singulier, en tant qu'une des cinq institutions de base de l'Union. Au départ, il n'y avait d'ailleurs qu'un Conseil " Affaires générales ".
La spécialisation des tùches et l'élargissement des compétences de l'Union ont entraßné une multiplication des différentes configurations du Conseil : Marché intérieur, Environnement, Agriculture, etc.
Chaque configuration traite de thÚmes distincts, possÚde un ordre du jour spécifique et est composée de Ministres différents, compétents chacun pour traiter la matiÚre à l'ordre du jour. Ce sont les ordres du jour des différentes configurations qui ont été passées en revue sur une période de trois ans et ont permis d'établir une liste des différentes matiÚres qui y sont traitées dans le cadre du Conseil.
2. Répartition des compétences.
Quatre catĂ©gories distinctes peuvent ĂȘtre Ă©tablies :
Catégories envisageant la représentation fédérale :
I. représentation fédérale exclusive,
II. représentation fédérale avec assesseur des entités fédérées.
Catégories concernant l'habilitation des entités fédérées :
III. habilitation des entités fédérées avec assesseur fédéral,
IV. habilitation exclusive des entités fédérées.
[V. habilitation exclusive d'une seule Région ou Communauté.]
[Accord de coopération 13.02.2004]
[VI. représentation fédérale, assistée par des entités fédérées, sans application du systÚme de rotation.]
[Accord de coopération 13.02.2004]
L'habilitation est inscrite dans l'article 146 du Traité et est décrite à l'article 1er du présent accord.
3. Fonction d'assesseur.
Selon l'article 10 du présent accord et conformément à l'article 146 tel que révisé par le Traité de l'Union, l'on sait que la représentation de la Belgique est assurée pendant toute la durée de la session du Conseil par un seul Ministre-siégeant, qui dispose du droit de vote et est le seul porte-parole attitré.
Dans les Conseils des catégories II et III, un Ministre-assesseur peut accompagner le Ministre-siégeant.
Cet assesseur de rang ministériel appartenant, dans un cas aux entités fédérées (catégorie II), dans l'autre, au fédéral (catégorie III), peut apporter une contribution active aux travaux qui se tiennent dans l'enceinte du Conseil.
En effet, son rĂŽle consiste notamment Ă :
- assister le Ministre-siégeant au titre de l'article 10, § 1er, de l'Accord, pour les matiÚres relevant de la compétence de son niveau de pouvoir;
- prendre, en accord avec le Ministre-siégeant, la parole sur ces matiÚres;
- en fonction de l'évolution de la négociation nécessitant une actualisation de la position belge à prendre, comme dans des cas prévus à l'article 6, contacter les collÚgues concernés de son niveau de pouvoir, et apporter de la sorte son concours à l'adoption d'une position belge au Conseil.
4. [Répartition concrÚte des Conseils :
Les Conseils sont subdivisés en six catégories :
I. Affaires générales
Ecofin
Budget
Justice
Télécommunications
Consommateurs
Développement
Protection civile
II. Marché interne
Santé
Energie
Environnement
Transport
Affaires sociales
III. Industrie
Recherche
IV. Culture
Education
Tourisme
Jeunesse
Logement et Aménagement du territoire
V. PĂȘche
(compétence exclusive de la Région flamande)
VI. Agriculture
[le Ministre fédéral siégeant est assisté par les Ministres compétents de la Région flamande et de la Région wallonne)]
[Accord de coopération 13.02.2004]
SystĂšme de rotation
1. Le systÚme de rotation tel que prévu à l'article 7 repose sur un certain nombre de principes de base, au sujet desquels un accord est intervenu à la C.I.P.E. du 25 janvier 1993.
Ces principes sont les suivants:
â le systĂšme de rotation est organisĂ© par semestre (l'Ă©quivalent de la durĂ©e d'une PrĂ©sidence);
â la rotation sera organisĂ©e afin d'assurer un Ă©quilibre entre les reprĂ©sentants des CommunautĂ©s et des RĂ©gions selon qu'ils siĂšgent en tant que Ministres-assesseurs ou comme Ministres-habilitĂ©s;
â pour certains conseils, plusieurs rĂ©unions du Conseil par semestre seront organisĂ©es. L'autoritĂ© indiquĂ©e par rotation restera habilitĂ©e pour les diffĂ©rentes rĂ©unions du Conseil pendant ce semestre;
â pour d'autres Conseils, des rĂ©unions ne seront organisĂ©es que sporadiquement. L'autoritĂ© indiquĂ©e par rotation sera automatiquement habilitĂ©e pour la session qui suivra s'il s'avĂšre qu'aucune rĂ©union n'est organisĂ©e au cours du semestre.
2. A partir du 1er janvier 1994 un rÚglement définitif entrera en vigueur. Des négociations seront menées et conclues à cet effet conformément à l'article 7, avant le 31 décembre 1993 au plus tard.
3. Le suivi du systÚme de rotation est assuré par la Direction d'Administration des Affaires européennes au MinistÚre des Affaires étrangÚres.
Annexe III
Concernant la représentation aux Conseils informels.
1. Etant donné que les Conseils " informels " n'ont pas de base juridique dans le droit communautaire et n'existent pas en termes de droit, il s'agit en essence de réunions de Ministres pour des échanges de vues informels sur des thÚmes de nature générale qui pourraient, ou ne pourraient pas, faire l'objet de décisions communautaires dans un cadre formel. DÚs lors, la position belge, lors de ces conseils informels, n'est pas préparée au sein d'une réunion de coordination du MinistÚre des Affaires étrangÚres. Par ailleurs, de telles réunions ministérielles prennent parfois l'aspect de séminaires ou de colloques.
Les conclusions du Conseil de 1988 (doc. 10446/88) contiennent quelques principes Ă ce sujet.
2. En principe, des rĂ©unions informelles peuvent ĂȘtre organisĂ©es dans tous les secteurs pour lesquels il existe une configuration formelle du Conseil. Etant donnĂ© que ces rĂ©unions n'ont pas de base lĂ©gale, cette liste n'est pas nĂ©cessairement exhaustive. [Ce type de rencontres Ă©tait, par le passĂ©, Ă©galement organisĂ©es entre les Ministres de l'Union europĂ©enne qui ne siĂšgent pas au sein de formations formelles du Conseil).] [Accord de coopĂ©ration 13.02.2004]
Seul le Ministre-siégeant participe aux réunions ministérielles informelles, sauf si la Présidence qui invite admet la participation de plusieurs ministres par Etat membre.
3. Pour les rĂ©unions informelles oĂč les CommunautĂ©s ou les RĂ©gions sont habilitĂ©es Ă reprĂ©senter l'Etat membre dans la configuration formelle du Conseil, la rotation dans ces instances suivra le schĂ©ma des Conseils formels. En effet, Ă©tant donnĂ© que les sessions formelles sont souvent prĂ©parĂ©es lors de rĂ©unions informelles, et compte tenu de la continuitĂ© nĂ©cessaire Ă la dĂ©fense de la position de la Belgique, il est logique que le mĂȘme Ministre participe aux rĂ©unions formelles et informelles du Conseil concernant un secteur Ă©tabli lors d'une mĂȘme PrĂ©sidence.
En ce qui concerne les autres sessions informelles, c'est-à -dire celles pour lesquelles il n'existe pas de configuration formelle du Conseil (p.ex. politique commerciale, politique régionale et aménagement du territoire...), la rotation devra s'effectuer sur une base ad hoc par période de Présidence, étant donné que la sélection des réunions informelles est établie par et pour chaque Présidence.