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04 juillet 2000 - Accord de coopération entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale
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Vu l'article 35 de la Constitution et sa disposition transitoire;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 92 bis , §1er;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 de réformes institutionnelles, notamment les articles 4, 6 et 92 bis , §1er, modifiés par la loi du 8 août 1988;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 42;
Vu la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, modifiée par la loi du 18 juillet 1990, notamment l'article 55 bis ;
Vu l'avis n°3 concernant l'économie sociale émis par le Conseil supérieur pour l'Emploi en date du 7 décembre 1998;
Vu les directives européennes d'emploi pour l'an 2000 et notamment la directive 12;
Vu l'accord gouvernemental fédéral du 14 juillet 1999;
Vu l'accord gouvernemental flamand du 13 juillet 1999 qui plaide pour le développement de l'économie sociale en vertu d'un accord de coopération conclu avec les autorités fédérales;
Vu l'accord gouvernemental wallon du 15 juillet 1999;
Vu l'accord gouvernemental bruxellois du 14 juillet 1999;
Vu la déclaration gouvernementale de la Communauté germanophone du 6 septembre 1999 visant notamment à promouvoir l'économie sociale dans le cadre de son Pacte communautaire pour l'emploi et la formation;
Considérant que l'Etat, la Communauté germanophone et les Régions estiment que le développement d'une économie sociale doit être envisagé dans la perspective du développement d'une économie solidaire;
Considérant que cet accord de coopération souligne tout d'abord la valeur des initiatives combinant des objectifs sociaux et une dynamique économique, que la priorité est accordée aux initiatives prises en faveur de l'insertion socioprofessionnelle, par le biais du développement d'une activité économique, de demandeurs d'emploi connaissant des difficultés particulières pour se réinsérer et que d'autres principes, tels que le maintien ou le développement de la cohésion sociale et des relations durables avec l'environnement, sont mis en valeur;
Considérant que ces objectifs peuvent être appréhendés comme un défi important pour la vie économique dans sa totalité et que les pouvoirs publics peuvent dès lors encourager de telles initiatives par des mesures de soutien tout en veillant au respect des règles de la concurrence et en s'interdisant d'organiser une concurrence déloyale;
Considérant qu'au niveau du développement des services de proximité, notamment au niveau des services prestés aux ménages ou en vue de répondre à des besoins collectifs au niveau local, se créent d'importantes opportunités d'emplois;
Considérant que l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone peuvent et doivent soutenir des initiatives en ce sens dans le respect de leurs compétences respectives;
Considérant qu'il est dès lors souhaitable que l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone, dans le cadre d'une harmonisation mutuelle des dispositifs d'une mise en œuvre coordonnée des moyens budgétaires et d'une élaboration d'un programme de suivi précis des objectifs fixés, concluent un accord de coopération;
L'Etat fédéral, représenté par la Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale et le Ministre de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Politique des Villes;
La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre de l'Emploi et du Tourisme et du Ministre de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Média;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles et de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et de la Revitalisation des Quartiers;
La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement, en la personne du Ministre-Président de la Communauté germanophone et Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Média et des Sports,
Conviennent ce qui suit:

Art. 1er.

§1er. Il faut considérer l'économie dans sa globalité en y intégrant non seulement des objectifs économiques, mais aussi des objectifs sociaux, environnementaux et éthiques. Il est important de veiller à développer des projets qui mettent davantage l'accent sur des objectifs sociaux tels que l'accompagnement et l'intégration de publics particulièrement fragilisés. De nouveaux partenariats constructifs et le dialogue social sont des facteurs essentiels du développement d'une économie dite solidaire. Les trois piliers de l'économie solidaire qui seront soutenus par le biais de cet accord de coopération sont: l'économie sociale, l'esprit d'entreprise socialement responsable et les services de proximité.

§2. Les Régions, la Communauté germanophone et l'Etat fédéral s'engagent à associer leurs efforts sur le plan de la recherche, de la récolte des informations et de la promotion de l'économie solidaire et ce, en vue de:

1° poursuivre le développement d'initiatives et d'entreprises d'économie sociale qui respectent les principes de base suivants: la primauté du travail sur le capital, une autonomie de gestion, une finalité de service aux membres et à la collectivité plutôt que le profit, un processus décisionnel démocratique, un développement durable respectueux de l'environnement;

2° soutenir un esprit d'entreprise socialement responsable, à savoir une façon d'entreprendre qui vise à atteindre le succès économique dans le respect de la cohésion sociale et de l'équilibre écologique;

3° soutenir les services de proximité, notamment les services accomplis en vue d'améliorer les conditions de vie des citoyens ou de répondre à des besoins collectifs locaux à condition que le développement de ces services soit à la base de la création d'emplois stables et n'entraînent aucune autre forme d'exclusion ou de dualisation tant du marché de l'offre et de la demande que du marché du travail.

Art. 2.

§1er. Les parties contractantes s'engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à prendre les mesures et à libérer des moyens en vue du développement des trois piliers cités à l'article 1er.

§2. Lors du développement des trois piliers précités, les parties contractantes s'engagent à toujours considérer l'emploi à part entière et durable ainsi qu'un maximum de chances en faveur des groupes à risque, comme des objectifs à atteindre. Une attention particulière sera prêtée à l'intégration durable du groupe des minimexés et bénéficiaires de l'aide sociale.

C'est pourquoi les parties contractantes s'engagent à consentir un maximum d'efforts en vue d'atteindre une représentation proportionnelle du groupe des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence dans l'ensemble des mesures en faveur de l'emploi.

§3. En exécution de cet accord de coopération, les parties contractantes s'engagent à doubler le nombre d'emplois pendant cette législature, dans les initiatives reconnues d' économie sociale par les autorités respectives sur la base des indicateurs développés par le Comité de concertation visé à l'article 5 du présent accord.

Art. 3.

§1er. Pour chacun des engagements cités à l'article 2, des objectifs opérationnels tant quantitatifs que qualitatifs seront établis après une concertation entre, d'une part, les Régions et la Communauté germanophone et, d'autre part, les autorités fédérales. Ces objectifs seront régulièrement contrôlés et évalués.

§2. Toute autorité organise en son sein la concertation avec les partenaires sociaux en ce qui concerne les matières du présent accord de coopération.

Art. 4.

Afin de réaliser les objectifs cités à l'article 3, §1er, les parties contractantes s'engagent à harmoniser au maximum les mesures fédérales et régionales pour que celles-ci se complètent et se renforcent. Les principes suivants seront d'application:

– Effectivité (est-ce qu'on a atteint l'objectif ou le groupe visé);

– Efficacité (analyse coûts-bénéfices);

– Simplicité (en ce qui concerne l'administration, les procédures, les modalités de paiement, la clarté,...) tant pour l'utilisateur que pour l'entreprise et les instances publiques;

– Transparence;

– Certitude (pas d'interprétations vagues, périodes d'application incertaines,...);

– Possibilités de suivi (« monitoring »);

– Complémentarité.

Art. 5.

§1er. Les parties contractantes s'engagent, lors de la signature de cet accord, à créer rapidement le Comité interministériel de concertation pour l'Economie sociale, appelé ci-après le « Comité de concertation ».

§2. Le Comité de concertation est chargé de:

– l'exécution et du suivi de l'accord de coopération, en particulier en ce qui concerne la détermination et le suivi des objectifs qualitatifs et quantitatifs;

– l'évaluation des principes définis à l'article 4 et leur transposition dans des modalités d'exécution;

– l'évaluation de l'exécution et l'émission des avis relatifs à l'exécution de l'accord de coopération.

§3. Siègent dans le Comité de concertation:

– pour les autorités fédérales: le Ministre compétent pour l'économie sociale, la Ministre compétente pour l'emploi, le Ministre compétent pour l'économie; la Ministre compétente pour la politique de la consommation;

– pour les autorités flamandes: le Ministre compétent pour l'emploi, le Ministre compétent pour l'économie;

– pour les autorités wallonnes: la Ministre chargée de l'emploi et de la Formation et le Ministre compétent pour l'économie et l'économie sociale;

– pour les autorités bruxelloises: le Ministre compétent pour l'emploi et pour l'économie;

– pour les autorités germanophones: le Ministre compétent pour l'emploi.

§4. Le secrétariat et les frais de fonctionnement du Comité de concertation sont pris en charge par les autorités fédérales.

§5. Le Comité de concertation se réunira au moins quatre fois par an et fait directement rapport aux Gouvernements compétents.

Art. 6.

§1er. En exécution de l'article 1er, §2, les parties contractantes s'engagent à collaborer pour recueillir et analyser les informations statistiques nécessaires à une meilleure connaissance de l'économie solidaire.

§2. Un groupe de travail, composé de représentants des parties contractantes, déterminera les modalités de cette collaboration.

Art. 7.

§1er. En exécution de l'article 1er, §2, 1°, les parties contractantes s'engagent à associer leurs efforts en vue de renforcer des initiatives de l'économie sociale. La collaboration visera à soutenir le développement pro-actif, si possible temporairement, de nouvelles entreprises d'économie sociale, à créer des centres d'incubation spécifiques, à soutenir leur management et à développer une politique d'information.

§2. En exécution de l'article 1er, §2, 2°, les parties contractantes s'engagent à collaborer en vue de renforcer les aspects solidaires dans la vie économique: des projets volontaires d'innovation sociale et des expériences d'audit social pourront être soutenus dans les entreprises.

§3. Les parties contractantes se concerteront en vue de la mise en œuvre d'un mécanisme de soutien aux projets cités au §2.

§4. Les parties contractantes, dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation concernant les services de proximités, s'engagent à mettre en place des incitants particuliers à l'appui des objectifs visés à l'article 1er, §2, 3°, et à pourvoir à un financement supplémentaire afin de garantir l'accessibilité universelle des services prestés et de travailler uniquement avec les entreprises reconnues.

§5. En exécution de l'article 1er, §2, 3°, et de l'article 2, §2, les parties contractantes s'engagent à renforcer la collaboration structurelle entre les acteurs d'emploi locaux.

Art. 8.

§1er Dans les conditions fixées à l'article 9, les autorités fédérales prévoient pour l'année budgétaire 2000 un montant de 250 000 000 de BEF, au cofinancement des efforts communs à livrer avec les Régions concernées et la Communauté germanophone. La répartition est la suivante:

139 250 000 BEF ou 55,7 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région flamande;

82 500 000 BEF ou 33 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région wallonne;

25 000 000 BEF ou 10 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région de Bruxelles-Capitale;

3 250 000 BEF ou 1,3 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Communauté germanophone.

§2. Dans les conditions fixées à l'article 9, les autorités fédérales prévoient, pour l'année budgétaire 2001, 500 000 000 de BEF destinés au cofinancement des efforts communs à livrer avec les Régions concernées et la Communauté germanophone selon la répartition suivante:

278 500 000 BEF ou 55,7 % de ces moyens financiers sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région flamande;

165 000 000 BEF ou 33 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région wallonne;

50 000 000 BEF ou 10 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région de Bruxelles-Capitale;

6 500 000 BEF ou 1,3 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Communauté germanophone.

§3. Sur la base des moyens fixés pour l'année budgétaire 2001 et en fonction des moyens budgétaires disponibles, un schéma financier sera établi pour la période 2002-2004. Une évaluation des effets de l'accord de coopération devra être effectuée avant toute négociation budgétaire ultérieure.

( §3bis. Après une évaluation des effets de l'accord de coopération et dans les conditions fixées à l'article 9, les autorités fédérales prévoient pour l'année budgétaire 2002 un montant de 12.555.807 euros en vue du cofinancement des efforts communs à livrer avec les Régions concernées et la Communauté germanophone, selon la répartition suivante:

6.993.585 euros ou 55,7 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région flamande;

4.143.416 euros ou 33 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région wallonne;

1.255.581 euros ou 10 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région de Bruxelles-Capitale;

163.225 euros ou 1,3 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Communauté germanophone.

§3ter. Les autorités fédérales prévoient pour l'année budgétaire 2003 un montant de 12.744.144 euros en vue du cofinancement des efforts communs à livrer avec les Régions concernées et la Communauté germanophone, selon la répartition suivante:

7.098.488 euros ou 55,7 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région flamande;

4.205.568 euros ou 33 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région wallonne;

1.274.414 euros ou 10 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région de Bruxelles-Capitale;

165.674 euros ou 1,3 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Communauté germanophone – Avenant du 15 août 2002, art. 1er) .

§4. Sans préjudice de ce qui a été fixé à l'article 9, §3, les montants visés à l'article 8, §1er, §2 et §3, sont octroyés aux instances désignées, par les autorités concernées, par le biais de conventions séparées. Ces instances sont chargées de la gestion de ces moyens. Plusieurs conventions peuvent être conclues par autorité concernée.

§5. La distribution des moyens en faveur des actions décidées peut être revue, par les Régions ou la Communauté germanophone, avec l'accord du Ministre fédéral compétent pour l'économie sociale, à condition que la Région concernée ou la Communauté germanophone puisse démontrer que, grâce à cette révision, les objectifs visés à l'article 2, §2 et §3, pourront être atteints plus facilement.

Le cas échéant, les Régions concernées ou la Communauté germanophone soumettent aux autorités fédérales les modifications envisagées.

Art. 9.

§1er. Pour la période 2000-2004, en vue du cofinancement des efforts communs, les Régions concernées et la Communauté germanophone prévoient annuellement un effort financier supplémentaire par rapport au budget 1999 qui est pour le moins égal au montant que les autorités fédérales accordent à l'exécution du programme commun, visé à l'article 8, §4, chaque année, selon la clé de répartition fixée à l'article 8.

§2. Durant une année budgétaire de la période 2000-2004, le montant que les autorités fédérales accordent - selon la clé de répartition fixée à l'article 8 - en vue de cofinancer le programme commun visé à l'article 8, §4, ne peut jamais être supérieur à l'effort réalisé par la Région concernée ou la Communauté germanophone durant cette année budgétaire.

Chaque année et, au plus tard, le 1er juillet, les Régions et la Communauté germanophone communiquent aux autorités fédérales une prévision des moyens financiers qu'elles comptent affecter durant l'année budgétaire suivante.

§3. L'effort réalisé par la Région concernée ou la Communauté germanophone est contrôlé sur base des engagements effectivement réalisés.

Chaque année et, au plus tard, le 1er mars, les Régions et la Communauté germanophone communiquent aux autorités fédérales un rapport relatif aux moyens financiers engagés durant l'année budgétaire précédente.

§4. Lorsque l'effort visé au §3, pour une année budgétaire de la période précitée, est inférieur au montant prévu à l'article 9, §1er, les autorités fédérales peuvent diminuer, au cours de l'année budgétaire suivante, le montant visé à l'article 8, §3, à concurrence de la différence entre ce dernier et l'effort prévu à l'article 9, §3, sauf si la Région concernée ou la Communauté germanophone peut fournir une explication motivée de cette situation. Le Comité de concertation établira à cet effet les règles afférentes.

§5. L'affectation des moyens libérés en vertu de l'article 8, §4, fait l'objet d'une concertation entre les autorités concernées. Celle-ci a lieu dans le cadre du Comité visé à l'article 5.

Art. 10.

Les parties contractantes s'engagent à s'échanger des informations au sujet des moyens financiers qu'elles affectent au renforcement des piliers cités à l'article 1er, §2, et ce, en vue de respecter les principes visés à l'article 4.

Art. 11.

En exécution de l'article 1er, §2, 1° et 3°, les autorités fédérales s'engagent à livrer, au cours de cette législature, des efforts supplémentaires visant une application correcte des articles 41 et 42 de la loi du 4 mai 1999 en vue du développement de l'économie sociale. Le champ d'application de cette mesure, notamment la reconnaissance des opérateurs entrants éventuellement en ligne de compte, sera déterminé en concertation avec les parties concernées.

Art. 12.

En concertation avec la Communauté germanophone et les Régions, les autorités fédérales s'engagent à évaluer, à la lumière des objectifs visés à l'article 1er, §2, 1°, l'application de la législation relative aux formes juridiques des entreprises d'économie sociale (législation sur les a.s.b.l. ou sur les sociétés) ainsi que leur régime fiscal et à examiner les mesures à prendre en vue de favoriser leur développement. Le Ministre des Finances sera chargé de l'examen de ce dossier.

Art. 13.

§1er. En exécution de l'article 1er, §2, 1°, les autorités fédérales s' engagent à simplifier l'accès aux marchés publics et l'accès à la profession pour les initiatives émanant de l'économie sociale.

§2. En exécution de l' article 1er, §2, 1° et 3°, les autorités fédérales s'engagent à examiner les possibilités légales d'introduire des clauses sociales dans les marchés publics et à élaborer une proposition.

Art. 14.

§1er. En exécution de l'article 2, §2, les autorités fédérales s'engagent à réaliser une activation du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale financière afin de cofinancer le coût des bénéficiaires mis au travail dans ces programmes réalisés par les services des Régions ou la Communauté germanophone ou réalisés sous leur gestion et qui offrent d'importantes possibilités d'emploi aux groupes à opportunités. A cet effet, des conventions seront conclues entre le Ministre fédéral compétent pour l'intégration sociale et l'économie sociale et les autorités concernées, représentées en la personne du Ministre compétent pour l'emploi.

§2. En exécution de l'article 1er, §2, 1°, et de l'article 2, §2, les autorités fédérales s'engagent à fournir des subsides supplémentaires à des initiatives de l'économie sociale dans le cadre de la mise à disposition de minimexés et bénéficiaires de l'aide sociale. Le champ d'application de cette mesure est déterminé en concertation avec les parties concernées.

§3. En exécution de l'article 1er, §2, 1°, et l'article 2, §2, les autorités fédérales s'engagent à assurer l'activation permanente des allocations de chômage et du minimex pour le développement de l'emploi dans le cadre de l'économie sociale. Le champ d'application de cette mesure sera déterminé en concertation avec les parties concernées.

Art. 15.

Les Régions et la Communauté germanophone s'engagent, dans le cadre de leurs compétences, à assurer la guidance et le plan d'accompagnement des demandeurs d'emploi, plus particulièrement des groupes cibles afin que ceux-ci puissent accéder à l'emploi à part entière.

Art. 16.

En exécution de l'article 1er, §2, 1°, les Régions et la Communauté germanophone s'engagent dans le cadre de leurs compétences à optimaliser l'accès de l'économie sociale au capital à risque et aux crédits d'investissements. Elles ajusteront, le cas échéant, les structures qui existent pour l'économie sociale sur ce plan.

Art. 17.

Les Régions et la Communauté germanophone s'engagent à reconnaître les centres publics d'aide sociale en tant que partenaire à part entière au niveau de la politique d'emploi. A cet effet, des conventions séparées seront conjointement conclues entre les parties citées, les autorités locales ou les organisations représentatives pour les administrations locales et les autorités fédérales.

Art. 18.

Les efforts budgétaires consentis par les parties contractantes dans le cadre des articles 8 et 9 du présent accord de coopération peuvent être considérés comme un cofinancement public dans le cadre du Fonds social européen et du Fonds européen pour le Développement régional.

Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances

Pour l’Etat fédéral:

J. VANDE LANOTTE,

Vice-Premier Ministre,Ministre du Budget, de l’Intégration sociale et de l’Economie sociale

Ch. PICQUE,

Ministre de l’Economie, de la Recherche scientifique et la Politique des Villes

Pour la Région flamande:

R. LANDUYT,

Ministre de l’Emploi et du Tourisme

D. VAN MECHELEN,

Ministre de l’Economie, de l’Aménagement du Territoire et des Médias

Pour la Région wallonne:

S. KUBLA,

Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles

Mme M. ARENA,

Ministre de l’Emploi et de la Formation

Pour la Région de Bruxelles-Capitale:

E. TOMAS,

Ministre de l’Emploi, de l’Economie, de l’Energie et de la Revitalisation des Quartiers

Pour la Communauté germanophone:

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre-Président, Ministre de l’Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et du Sport