15 juillet 2014 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux
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Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 92bis ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les articles 4 et 42;
Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, modifiée par les lois du 1 er août 1985 et du 22 mars 2006;
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, titre VIII, modifiée par la loi du 8 mars 2009 et la loi du 28 février 2014;
Vu l'accord du Comité de concertation du 5 février 2014 et du 19 mars 2014;
Considérant qu'il a été convenu dans l'accord institutionnel du 11 octobre 2011 que l'Institut national de statistique soit interfédéralisé et que les entités fédérées soient intégrées dans l'Institut des comptes nationaux;
Considérant qu'un accord de coopération doit fixer les modalités spécifiques de cette interfédéralisation et de cette intégration;
Considérant qu'il est souhaitable afin d'assurer la sécurité juridique que l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés définissent les modalités permettant d'assurer correctement et efficacement le fonctionnement d'un Institut interfédéral de statistique et de l'Institut des comptes nationaux, ainsi que la transmission des données exigées et nécessaires pour établir des statistiques publiques;
L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne de M. Elio Di Rupo, Premier Ministre, et M. Johan Vande Lanotte, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie;
La Région wallonne et la Communauté française, représentées par leur Gouvernement respectif en la personne de M. Rudy Demotte, Ministre-Président;
La Région flamande et la Communauté flamande, représentées par le Gouvernement flamand en la personne de M. Kris Peeters, Ministre-Président;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en la personne de M. Rudi Vervoort, Ministre-Président;
La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone en la personne de M. Oliver Paasch, Ministre-Président;
La Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, représentée par le CollÚge réuni en la personne de ses Membres compétents pour les Finances, le Budget et les Relations extérieures, Mme Evelyne Huytebroeck et M. Guy Vanhengel;
La Commission communautaire française, représentée par le CollÚge en la personne de M. Christos Doulkeridis, Ministre-Président;
ci-aprÚs dénommées « les parties »,
ont est convenu ce qui suit :

Section 1. Définitions

Article 1. Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par :
1° autorité statistique : le service mentionné à l'article 36;
2° statistiques publiques : les statistiques produites et diffusées par les autorités statistiques ou d'autres instances publiques qui sont accessibles au public et qui servent à assurer l'élaboration, l'exécution, le suivi et l'évaluation des politiques publiques.
3° programme statistique : programme élaboré annuellement par les autorités statistiques dans le cadre de leurs compétences;
4° programme statistique intégré : programme élaboré annuellement selon les directives d'Eurostat (Code de bonnes pratiques de la statistique européenne) par l'Institut interfédéral de statistique, mentionné à l'article 8; ce programme reprend les accords concernant les statistiques publiques à établir collectivement ou les actions qui doivent améliorer la qualité des statistiques.

Section 2. Champ d'application et objet

Art. 2. Le présent accord de coopération définit les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de statistique, ainsi que la composition et le fonctionnement du conseil d'administration et des comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux (ICN).
L'intégration des Régions et des Communautés dans le conseil d'administration de l'ICN instaure une égalité des droits et des devoirs en tant qu'autorités associées (chaque autorité associée étant soumise à un cahier des charges définissant ses missions au sein de l'ICN), conformément à la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, titre VIII.
Toutes les parties bénéficieront notamment d'un accÚs égal et simultané aux tableaux et prévisions statistiques visés aux articles 111 et 112 de cette loi.
Pour l'application des articles 2, 15, 15bis, 17 à 18, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, les autorités statistiques sont assimilées à l'Institut national de statistique.

Art. 3. Le présent accord de coopération a pour objet, d'une part, de permettre la collaboration entre les parties en vue de gérer efficacement les statistiques publiques et toutes les conséquences qui en découlent et, d'autre part, de définir les responsabilités y afférentes.

Section 3. Engagements des parties contractantes

Art. 4. Les parties prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires afin d'exécuter les dispositions du présent accord de coopération et de concilier les mesures régionales, communautaires et fédérales.

Art. 5. Chaque partie s'engage Ă  :
o informer les autres parties de toute nouvelle réglementation susceptible d'avoir une incidence, dans le cadre de l'application de cet accord de coopération, sur l'exercice des compétences de ces autres parties;
o échanger constamment des informations avec les autres parties qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions respectives. Cet échange s'effectue gratuitement selon des modalités convenues entre les parties;
o répondre en toute loyauté, dans la mesure de la disponibilité des données requises, à toute demande d'une autre partie dans les délais imposés par les échéances réglementaires, tant fédérales que régionales et communautaires, et qui sont spécifiques à chaque secteur.

Art. 6. Dans le cas oĂč une partie rĂ©aliserait une mission au profit d'une autre partie Ă  la demande de celle-ci ou dans le cadre d'un projet commun, cette derniĂšre mettra Ă  disposition de l'autre partie les moyens nĂ©cessaires.

Section 1. Création

Art. 7. Il est créé un établissement public doté de la personnalité juridique, dénommé « Institut interfédéral de statistique », ci-aprÚs dénommé « l'IIS ».
Le siÚge de l'IIS est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
L'IIS fonctionne sous l'autorité d'une conférence interministérielle de la statistique, constituée par les Ministres ayant les statistiques parmi leurs compétences des gouvernements fédéral, des communautés et des régions.
L'IIS est géré par un Conseil d'administration.

Section 2. Missions

Sous-section 1. Coordination des programmes statistiques et rédaction d'un programme statistique intégré

Art. 8. Les autorités statistiques transmettent, chaque année, leur programme statistique à l'IIS.
La coordination des programmes statistiques, mentionnée au premier alinéa, ne s'applique qu'aux statistiques publiques.
Les statistiques établies par la Banque nationale de Belgique dans le cadre du SystÚme européen de banques centrales n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord de coopération.
L'IIS établit annuellement un programme statistique intégré et en assure le suivi en fonction des besoins en informations statistiques des différentes autorités et de leurs obligations internationales, et ce, en vue d'accroßtre la qualité des statistiques publiques et de réduire la charge de réponse globale. L'IIS informe réguliÚrement le Conseil supérieur de statistique de l'exécution du programme statistique intégré.

Sous-section 2. Avis sur les positions belges dans les forums statistiques internationaux

Art. 9. L'IIS peut émettre des avis sur les positions que la Belgique adopte lors de réunions internationales concernant l'élaboration de statistiques publiques.
La représentation au niveau opérationnel sera concertée au sein du Conseil d'administration de l'IIS en fonction de l'expertise et de la compétence fonctionnelle, dans le respect des rÚgles internationales applicables en la matiÚre. La représentation au niveau stratégique sera assurée par le fonctionnaire dirigeant de l'INS. Il exercera ce rÎle de porte-parole de la position belge dans le respect de l'avis ou du mandat du conseil d'administration de l'IIS ou de l'ICN. Dans les forums internationaux, il sera à chaque fois accompagné du Président ou du vice-président de l'IIS, de sorte que les entités fédérées soient toujours représentées et, le cas échéant, par le président de l'ICN.

Sous-section 3. Recommandations méthodologiques

Art. 10. L'IIS peut adresser des recommandations méthodologiques aux instances publiques qui élaborent des statistiques publiques. Ces recommandations sont formulées en référence à un code de bonnes pratiques à établir par l'IIS ou à la suite de remarques soumises par des instances internationales.

Sous-section 4. Monitoring de la qualité de la production statistique

Art. 11. L'IIS et les autorités statistiques effectuent un monitoring permanent de la qualité à chaque étape de la production de statistiques et pour tous les services publics liés à leurs travaux conformément au Code de bonnes pratiques de la statistique européenne.
L'IIS appliquera à cet égard les principes du single audit.

Section 1. Composition

Art. 12. Le Conseil d'administration de l'IIS est composé de six membres désignés par leur autorité compétente conformément aux dispositions énoncées dans la présente section.

Art. 13. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est représenté par son président. L'Institut national de statistique est représenté par son fonctionnaire dirigeant. La Banque nationale de Belgique est représentée par un membre du comité de direction.

Art. 14. Les régions désignent chacune un représentant.
Ces représentants sont choisis parmi les hauts fonctionnaires (statutaires ou contractuels) de leur autorité statistique.

Art. 15. Le Bureau du Plan, les Communautés et la Commission communautaire commune peuvent désigner chacun un représentant qui assisteront au conseil d'administration de l'IIS à titre d'observateur.
Les représentants des Communautés et la Commission communautaire sont choisis parmi les hauts fonctionnaires (statutaires ou contractuels) de leur autorité statistique.

Section 2. Présidence et secrétariat

Art. 16. La présidence est assurée à tour de rÎle par un des membres de l'IIS pour une période d'un an, conformément aux rÚgles fixées dans le rÚglement d'ordre intérieur mentionné à l'article 20.
Un vice-président est désigné appartenant à un rÎle linguistique et un niveau de pouvoir autres que ceux du président, qui est choisi parmi les membres de l'IIS.

Art. 17. Le président, en étroite collaboration avec le secrétariat, établit, avec le vice-président, l'ordre du jour des séances, convoque les membres aux réunions, préside les débats et est responsable de l'établissement des comptes rendus.

Art. 18. En cas d'absence ou d'empĂȘchement du prĂ©sident, ses attributions sont exercĂ©es par le vice-prĂ©sident.

Art. 19. Le secrétariat a son siÚge à l'INS et les membres de l'IIS contribuent à son fonctionnement, conformément aux rÚgles fixées dans le rÚglement d'ordre intérieur mentionné à l'article 20.

Section 3. Fonctionnement

Art. 20. Le Conseil d'administration de l'IIS arrĂȘte un rĂšglement d'ordre intĂ©rieur pour dĂ©terminer son mode de fonctionnement.
Section 4. Financement

Art. 21. Les coûts du secrétariat sont supportés par chacune des parties signataires à raison de leur part dans le nombre de membres au Conseil d'administration.
Cela peut notamment se faire sous forme de mise Ă  disposition de personnel.

Section 1. Composition du conseil d'administration

Art. 22. Le Conseil d'administration de l'ICN est composé de douze membres désignés par leur autorité compétente conformément aux dispositions énoncées dans la présente section.

Art. 23. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est représenté par son président ainsi que par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de statistique.

Art. 24. La Banque nationale de Belgique est représentée par le gouverneur accompagné d'un membre du comité de direction de l'autre rÎle lingusitique.

Art. 25. Le Bureau fédéral du Plan est representé par le Commissaire au Plan accompagné d'un membre du comité de direction de l'autre rÎle linguistique.

Art. 26. Deux représentants sont désignés par le Gouvernement de la Communauté flamande, deux représentants par le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement de la Communauté française et deux représentants de rÎle linguistique différent par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale aprÚs concertation avec le CollÚge réuni de la Commission Communautaire Commune et le CollÚge de la Commission Communautaire Française.
Les deux représentants sont à chaque fois le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint d'une autorité statistique et un expert spécialisé en statistiques économiques ou budgétaires.
Le Gouvernement de la Communauté germanophone peut désigner un représentant qui assistera au Conseil d'administration de l'ICN à titre d'observateur. Ce représentant est le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint d'une autorité statistique ou un expert spécialisé en statistiques économiques ou budgétaires.
Les membres et les observateurs non désignés de plein droit ne peuvent pas exercer les mandats de membre des Chambres législatives, de membre du Parlement d'une Communauté ou d'une Région, de député permanent, de bourgmestre ou d'échevin des communes de plus de trente mille habitants. Ils ne peuvent pas appartenir à la Cellule stratégique d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un membre d'un Gouvernement des Communautés ou des Régions.

Section 2. Présidence et secrétariat du Conseil d'administration

Art. 27. La présidence du Conseil d'administration est assurée par un collÚge de 4 membres, à savoir le président du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et les trois représentants des autorités statistiques régionales.
Le président du collÚge est désigné à l'unanimité par les membres du collÚge. Dans l'attente de cette décision, la présidence est assurée par le président du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 28. Le collÚge établit, en étroite collaboration avec le secrétariat, l'ordre du jour des séances et convoque les membres aux réunions. Le président mÚne les débats et est responsable de l'établissement des comptes rendus.

Art. 29. En cas d'absence ou d'empĂȘchement du prĂ©sident, ses attributions sont exercĂ©es par un autre membre du collĂšge.

Art. 30. Le secrétariat a son siÚge au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et les membres du conseil d'administration contribuent à son fonctionnement, conformément aux rÚgles fixées dans le rÚglement d'ordre intérieur mentionné à l'article 35.
Le secrétariat du Conseil d'administration assure l'ensemble des communications internes et externes de l'ICN sous la responsabilité du collÚge.

Section 3. Composition des comités scientifiques

Art. 31. Le comité scientifique sur les comptes nationaux est composé comme suit :
- deux membres, de rÎle linguistique différent, proposés par la Banque nationale de Belgique, dont l'un assume la présidence du comité;
- deux membres, de rÎle linguistique différent, proposés par le Ministre fédéral des Affaires économiques, choisis parmi les fonctionnaires de l'Institut national de statistique;
- deux membres, de rÎle linguistique différent, proposés par le Bureau fédéral du Plan;
- deux membres fonctionnaires proposés par le Gouvernement flamand en fonction de leur expertise;
- un membre fonctionnaire proposé par la Région wallonne en fonction de son expertise;
- deux membres fonctionnaires, de rÎle linguistique différent, proposés par la Région de Bruxelles-capitale en fonction de leur expertise;
- un membre fonctionnaire proposé par la Communauté française en fonction de son expertise;
- un membre fonctionnaire proposé par la Communauté germanophone en fonction de son expertise;
- six professeurs exerçant leurs fonctions dans une université ou une haute école belge dont trois sont proposés par la Communauté flamande et trois par la Communauté française en fonction de leurs compétences dans le domaine de la statistique économique.
Les membres de ce comité ne peuvent pas exercer les mandats de membre des Chambres législatives, de membre du Parlement d'une communauté ou d'une région, de député permanent, de bourgmestre ou d'échevin des communes de plus de trente mille habitants. Ils ne peuvent pas appartenir à la Cellule stratégique d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un membre d'un Gouvernement des communautés ou des régions.
Le secrétariat a son siÚge auprÚs du président.

Art. 32. Un comité scientifique est constitué intitulé « Comité des comptes des administrations publiques ». Ce comité sera chargé d'assurer le suivi des travaux du comité d'accompagnement, mis en place le 30 juin 2005 par le Conseil d'administration de l'ICN, et examinera les demandes d'avis dans le cadre de la réglementation du SEC. Cela implique notamment l'analyse du périmÚtre de consolidation.
Le Comité des comptes des administrations publiques est composé comme suit:
- deux membres, de rÎle linguistique différent,proposés par la Banque nationale de Belgique, dont l'un assume la présidence du comité;
- un membre proposé par le Bureau fédéral du Plan;
- un membre fonctionnaire proposé par le Ministre fédéral des Affaires économiques;
- un membre proposé par le Ministre fédéral des Finances, choisi parmi les fonctionnaires du Service d'étude du département;
- un membre fonctionnaire proposé par le Ministre fédéral des Affaires sociales;
- un membre proposé par le Ministre fédéral du Budget, choisi parmi les fonctionnaires du SPF Budget et ContrÎle de la gestion;
- deux membres fonctionnaires proposés par le Gouvernement flamand en fonction de leur expertise;
- un membre fonctionnaire proposé par la Région wallonne en fonction de son expertise;
- deux membres fonctionnaires, de rÎle linguistique différent, proposés par la Région de Bruxelles-capitale en fonction de leur expertise;
- un membre fonctionnaire proposé par la Communauté française en fonction de son expertise;
- un membre fonctionnaire proposé par la Communauté germanophone en fonction de son expertise;
Lors de la désignation de ses membres, le gouvernement fédéral veillera à assurer une parité linguistique.
Les membres de ce comité ne peuvent pas exercer les mandats de membre des Chambres législatives, de membre du Parlement d'une communauté ou d'une région, de député permanent, de bourgmestre ou d'échevin des communes de plus de trente mille habitants. Ils ne peuvent pas appartenir à la Cellule stratégique d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un membre d'un Gouvernement des communautés ou des régions.
Le secrétariat a son siÚge auprÚs du président.

Art. 33. Le comité scientifique sur le budget économique est composé comme suit :
- deux membres, de rÎle linguistique différent, proposés par le Bureau fédéral du Plan, dont l'un assume la présidence du comité;
- deux membres, de rÎle linguistique différent, proposés par le Ministre fédéral des Affaires économiques, choisis parmi les fonctionnaires de l'Institut national de statistique et le Service d'études du département;
- deux membres, de rÎle linguistique différent, proposés par la Banque nationale de Belgique;
- un membre proposé par le Ministre fédéral des Finances, choisi parmi les fonctionnaires du Service d'études du département;
- un membre fonctionnaire proposé par le Ministre fédéral des Affaires sociales;
- un membre fonctionnaire proposé par l'Office national de sécurité sociale;
- un membre fonctionnaire proposé par le Ministre fédéral de l'Emploi;
- un membre fonctionnaire proposé par l'Office national de l'emploi;
- un membre proposé par le Ministre fédéral du Budget, choisi parmi les fonctionnaires du SPF Budget et ContrÎle de gestion;
- deux membres fonctionnaires proposés par le Gouvernement flamand en fonction de leur expertise;
- un membre fonctionnaire proposé par la Région wallonne en fonction de son expertise;
- deux membres fonctionnaires, de rÎle linguistique différent, proposés par la Région de Bruxelles-capitale en fonction de leur expertise;
- un membre fonctionnaire proposé par la Communauté française en fonction de son expertise;
- un membre fonctionnaire proposé par la Communauté germanophone en fonction de son expertise.
Lors de la désignation de ses membres, le gouvernement fédéral veillera à assurer une parité linguistique.
Les membres de ce comité ne peuvent pas exercer les mandats de membre des Chambres législatives, de membre du Parlement d'une communauté ou d'une région, de député permanent, de bourgmestre ou d'échevin des communes de plus de trente mille habitants. Ils ne peuvent pas appartenir à la Cellule stratégique d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un membre d'un Gouvernement des communautés ou des régions.
Le secrétariat a son siÚge auprÚs du président.

Art. 34. Le comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix est composé comme suit :
- trois membres dont un membre au moins d'un autre rÎle linguistique, proposés par le Ministre fédéral de l'Economie, choisis parmi les fonctionnaires du département, dont un assume la présidence du comité;
- deux membres, de rÎle linguistique différent, proposés par la Banque nationale de Belgique;
- deux membres, de rÎle linguistique différent, proposés par le Bureau fédéral du Plan;
- un membre proposé par le Conseil central de l'Economie;
- deux membres fonctionnaires proposés par le Gouvernement flamand en fonction de leur expertise;
- un membre fonctionnaire proposé par la Région wallonne en fonction de son expertise;
- deux membres fonctionnaires, de rÎle linguistique différent, proposés par la Région de Bruxelles-capitale en fonction de leur expertise;
- un membre fonctionnaire proposé par la Communauté française en fonction de son expertise;
- un membre fonctionnaire proposé par la Communauté germanophone en fonction de son expertise;
- quatre professeurs exerçant leurs fonctions dans une université ou une haute école belge dont deux sont proposés par la Communauté flamande et deux par la Communauté française en fonction de leurs compétences dans le domaine économique.
Lors de la désignation de ses membres, le gouvernement fédéral veillera à assurer une parité linguistique.
Les membres de ce comité ne peuvent pas exercer les mandats de membre des Chambres législatives, de membre du Parlement d'une communauté ou d'une région, de député permanent, de bourgmestre ou d'échevin des communes de plus de trente mille habitants. Ils ne peuvent pas appartenir la Cellule stratégique d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un membre d'un Gouvernement des communautés ou des régions.
Le secrétariat a son siÚge auprÚs du président.

Section 4. Fonctionnement

Art. 35. Le Conseil d'administration de l'ICN détermine dans un rÚglement d'ordre intérieur les rÚgles de fonctionnement du Conseil d'administration et des comités scientifiques, et celles relatives au fonctionnement, à la composition et au rÎle du secrétariat.
Les coûts de fonctionnement de l'ICN sont supportés par chacun des parties signataires à raison de leur part dans le nombre de membres au Conseil d'administration. Cela peut notamment se faire sous forme de mise à disposition de personnel.

Section 1. Conditions auxquelles répondent les autorités statistiques


Art. 36. Le Gouvernement fĂ©dĂ©ral, les Gouvernements des RĂ©gions et des CommunautĂ©s, le CollĂšge rĂ©uni de la Commission communautaire commune et le CollĂšge de la Commission communautaire française dĂ©signent, parmi leurs services, un service qui revĂȘt la qualitĂ© d'autoritĂ© statistique et qui remplit les conditions suivantes :
1° Le service concerné est organisé par une loi, un décret ou une ordonnance ou en vertu de telles dispositions;
2° Le service concerné garantit les droits des déclarants et veille au respect du secret statistique, notamment :
I. en désignant un délégué à la protection des données;
II. en adoptant un code de conduite définissant les rÚgles et les directives imposées aux membres du service en matiÚre de confidentialité, de protection de la vie privée, de secret des affaires et de protection des données.
3° Le service statistique exerce sa mission dans le respect des principes directeurs de la statistique publique, conformément au Code de bonnes pratiques de la statistique européenne fixé par l'Union européenne (Eurostat).

Art. 37. Sous rĂ©serve de l'application des dispositions lĂ©gales en vigueur relatives Ă  la collecte d'informations statistiques, les parties examinent la rĂ©alisation des enquĂȘtes statistiques, la confidentialitĂ© des donnĂ©es et les possibilitĂ©s d'utiliser (rĂ©utiliser) les donnĂ©es administratives disponibles autant que possible.

Section 2. Communication de données confidentielles entre les autorités statistiques

Art. 38. La transmission des données confidentielles recueillies peut avoir lieu entre autorités statistiques à condition qu'elle soit nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques officielles, ou pour améliorer la qualité de celles-ci.

Art. 39. Les rĂšgles relatives au secret statistique ne peuvent pas ĂȘtre invoquĂ©es Ă  l'encontre de la transmission de donnĂ©es au titre de l'article 38.

Art. 40. Toute transmission ultérieure à la premiÚre transmission nécessite l'autorisation expresse de l'autorité statistique qui a effectué la collecte des données.

Art. 41. Les données transmises conformément à l'article 38 sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et ne sont accessibles qu'aux agents effectuant des tùches statistiques dans leur domaine d'activité particulier.

Art. 42. Les autorités statistiques sont tenues à l'égard des tiers aux obligations résultant du secret statistique, conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.

Art. 43. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur aprÚs son approbation de toutes les parties.

Art. 44. La dénonciation de tout ou partie du présent accord nécessite un préavis écrit d'un an. En ce cas, les parties s'engagent à négocier un nouvel accord endéans la durée de ce préavis et à continuer à fournir la collaboration nécessaire en cours.

Art. 45. Toutes les parties sont chargĂ©es, chacune en ce qui la concerne, de la mise en oeuvre de cet accord. Cela comprend Ă©galement la modification des lĂ©gislations concernĂ©es qui doivent ĂȘtre adaptĂ©es aux dispositions du prĂ©sent accord de coopĂ©ration d'ici au 1er janvier 2016.

Pour l'Etat fédéral :

Le Premier Ministre,

Elio DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

Johan VANDE LANOTTE

Pour la Communauté flamande et la Région flamande :

Le Ministre-Président,

Kris PEETERS

Pour la Région wallonne et la Communauté française :

Le Ministre-Président,

Rudy DEMOTTE

Pour la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président,

Oliver PAASCH

Pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,

Rudi VERVOORT

Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale :

Les Membres compétents pour les Finances, le Budget et les Relations extérieures,

Guy VANHENGEL

Evelyne HUYTEBROECK

Pour la Commission communautaire française :

Le Ministre-Président,

Christos DOULKERIDIS