26 février 2015 - Accord entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé « C.F.C. »
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Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92 bis , 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission communautaire française;
Vu l'accord de coopération conclu à Bruxelles, le 27 mars 2009, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications;
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
Vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie (CEC);
Considérant qu'il est fondamental de faciliter pour le citoyen l'apprentissage tout au long de la vie en garantissant davantage de lisibilité et de cohérence au parcours de formation tant aux niveaux régional, communautaire, fédéral qu'européen;
Considérant la nécessité de référencer le Cadre francophone des Certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (CFC) au cadre européen;
Considérant l'approbation par les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française le 12 décembre 2013 et par le Collège de la Commission communautaire francophone le 28 novembre 2013 de la note d'orientation relative à la création du cadre francophone des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (CFC);
Considérant l'approbation du rapport de référencement par l'EQF-Advisory Group le 16 décembre 2013, confirmant la compatibilité du Cadre francophone de Certification avec le Cadre européen de Certification;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, en la personne de sa Vice-Présidente et Ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Enfance, Mme Joëlle Milquet, en la personne de son Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, M. Jean-Claude Marcourt, en la personne de sa Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, Mme Isabelle Simonis,
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Paul Magnette et en la personne de sa Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme Eliane Tillieux,
et
La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de sa Présidente, Mme Fadila Laanan et en la personne de son Ministre de la Formation professionnelle, M. Didier Gosuin,
Ci-après dénommées les parties à l'accord, ont convenu de ce qui suit:

Art.  1er.

Dans le présent accord de coopération, il faut entendre par:

1° Acquis d'apprentissage: dans l'enseignement et la formation professionnels: énoncé de ce que l'apprenant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'éducation et de formation; dans l'enseignement supérieur, énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement validée; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences;

2° AEF-Europe: l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, créée en vertu de l'article 4 de l'accord de coopération du 19 octobre 2006 relatif à la mise en œuvre et à la gestion du programme d'action communautaire intégré d'éducation et de formation tout au long de la vie, et à la création de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale;

3° AEQES: l'Agence pour l'Évaluation de la Qualité de l'Enseignement supérieur de la Communauté française, créée par l'article 2 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française;

4° ARES: l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, l'instance visée à l'article 20 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

5° Autorité compétente: les autorités délivrant des certifications visant des formations reconnues et validées par les pouvoirs publics, à savoir les institutions publiques d'enseignement, les institutions d'enseignement subventionnées pour accomplir des missions d'intérêt public, les institutions publiques et organismes d'intérêt public (OIP) en charge de la formation professionnelle et de la validation des compétences et le Gouvernement de la Communauté française, pour ce qui concerne les certifications sanctionnant des formations aux métiers du sport organisées en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;

6° Bruxelles-Formation: l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, créé par l'article 2 du décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;

7° Cadre des certifications: instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'acquis d'apprentissage déterminés;

8° Certification: résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation obtenu lorsqu'une autorité compétente relevant de l'enseignement ou de la formation professionnelle - établit qu'un individu possède, au terme d'un processus d'éducation, de formation ou de validation des compétences, les acquis correspondant à une norme donnée;

9° Certification d'enseignement: certification constituée d'un ensemble cohérent et significatif d'acquis d'apprentissage visant le développement personnel, la poursuite d'études ou de formation, l'accès à la vie professionnelle;

10° Certification professionnelle: certification constituée d'un ensemble cohérent et significatif d'acquis d'apprentissage visant la poursuite de formation, l'insertion ou le maintien sur le marché de l'emploi ou la spécialisation professionnelle; la certification professionnelle peut, le cas échéant, permettre aussi la poursuite ou la reprise d'études moyennant valorisation par l'enseignement des compétences certifiées en formation professionnelle;

11° Chambre des Métiers du SFMQ: la Chambre visée par l'article 7 de l'accord de coopération conclu à Bruxelles, le 27 mars 2009, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications;

12° Consortium de validation des compétences: le consortium chargé d'organiser le processus de validation des compétences, institué par l'article 4 de l'accord de coopération du 24 juillet 2003 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire française, relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue;

13° Descripteurs: les critères définis, d'une part, en termes de savoirs et d'aptitudes et, d'autre part, en termes de contexte, autonomie et responsabilité, permettant de référer les acquis d'apprentissage certifiés à un des huit niveaux de certification du CFC;

14° Emploi: l'objet d'un contrat de travail passé entre un employeur et un travailleur par lequel le travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité de l'employeur ou, dans le cas d'un travailleur indépendant, l'exercice d'une activité professionnelle, en raison de laquelle le travailleur n'est pas engagé dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut;

15° FOREm: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, institué par l'article 2 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

16° Grappe de métiers: énumération structurée de l'ensemble des métiers liés par un même type de production, de services visant à préciser la portée d'un métier par rapport aux métiers voisins, à déterminer les éventuelles parties communes entre métiers, à hiérarchiser les métiers au sein de la grappe en fonction de différents critères (autonomie relative, complexité des activités et des contextes, aspects intersectoriels...), à cerner une zone de mobilité professionnelle et à anticiper des parcours de formation; la grappe précise aussi l'accroche des métiers au Répertoire opérationnel des Métiers et des Emplois (Rome V3);

17° Gestion de la qualité: les processus mis en œuvre par les différents acteurs de l'enseignement et de la formation professionnelle pour garantir la qualité des formations qu'ils délivrent et la correspondance des certifications octroyées avec les référentiels définissant les acquis d'apprentissage au terme de la formation;

18° IFAPME: l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, créé par l'article 3 du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

19° Métier: un ensemble cohérent d'activités professionnelles réalisées par une personne dans le cadre d'un processus productif;

20° Profil de formation: le profil établi par la Chambre Enseignement-Formation du SFMQ et composé des unités d'acquis d'apprentissage associées aux activités clés métier ainsi que d'un profil d'évaluation et d'un profil;

21° Référentiel métier: le document qui fixe l'intitulé du métier, définit le métier en termes de productions et de services attendus, le situe par rapport aux métiers proches, au niveau de responsabilité et au niveau de spécialisation;

22° Référentiel de compétences: document reprenant, pour l'enseignement supérieur, l'ensemble structuré de compétences spécifiques à un grade académique, un titre ou une certification de l'enseignement supérieur;

23° Référentiel de formation: document reprenant, pour la formation professionnelle, un ensemble d'activités, de contenus de formation et/ou de méthodes mises en œuvre pour réaliser les objectifs de formation définis préalablement en termes d'acquisition de savoirs, d'aptitudes et de compétences; les activités, contenus et méthodes sont organisés dans un ordre logique et sur une période déterminée;

24° SFMQ: le Service francophone des Métiers et des Qualifications, institué par l'article 2 de l'accord de coopération conclu à Bruxelles, le 27 mars 2009, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications;

25° SFPME: le Service Formation des Petites et Moyennes Entreprises (SFPME) service créé au sein de l'administration de la Commission communautaire française;

26° Unités d'acquis d'apprentissage: ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué ou validé.

et la formation tout au long de la vie

Art.  2.

§1er. Il est institué, par les Gouvernements et le Collège, un Cadre francophone des Certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, en abrégé CFC.

Ce cadre d'intérêt public et régulé par les pouvoirs publics vise à:

1° favoriser la continuité et la progressivité des parcours d'apprentissage des citoyens:

a)  en facilitant la gestion de ces parcours entre opérateurs d'enseignement, de formation professionnelle et de validation des compétences;

b)  en facilitant l'articulation entre formation initiale et continue;

c)  en favorisant, au sein des parcours, la reconnaissance des acquis tant formels que non formels et informels;

2° renforcer la qualité intrinsèque des processus d'enseignement, de formation et de validation des compétences en veillant à l'adéquation du positionnement de chaque certification à un niveau donné du cadre;

3° accroître la lisibilité en Belgique et dans l'Union européenne, des certifications de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Commission communautaire française et, ainsi:

a)  faciliter l'établissement des correspondances entre les systèmes de certification des différents pays et régions;

b)  permettre aux personnes et aux employeurs d'utiliser le CFC pour mieux comprendre et comparer les niveaux de certification de différents pays, régions et systèmes d'éducation et de formation.

En lui-même, le CFC ne modifie en rien les effets de droit associés aux différentes certifications; il n'en introduit pas de nouveaux.

§2. Le CFC est un cadre à double entrée permettant le positionnement de certifications délivrées, d'une part, par des acteurs de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale et, d'autre part, par les acteurs de la formation professionnelle et de la validation des compétences.

Le CFC ne positionne que des certifications délivrées par une autorité compétente.

Des certifications professionnelles positionnées dans le cadre peuvent, le cas échéant, être délivrées au nom de cette autorité compétente par des organismes de formation dont elle assure la régie, selon des modalités à définir par convention. En ce cas, l'autorité compétente en informe l'instance visée à l'article 4.

Toutes les certifications ne doivent pas nécessairement être positionnées dans le CFC; une certification non positionnée garde toute sa valeur. Pour être positionnée, une certification doit répondre d'une part au critère de l'alinéa 2 et, d'autre part, aux critères de positionnement définis à l'article 11.

Les certifications ou validations qui ne visent pas un ensemble significatif et cohérent d'acquis d'apprentissage, peuvent faire référence à la certification finale à laquelle elles sont rattachées et à son positionnement.

§3. Le CFC est un cadre à huit niveaux, caractérisés par des descripteurs approuvés par les Gouvernements et le Collège, compatible avec le Cadre européen des Certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (CEC). Il a été défini en cohérence avec la « Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) ».

Le CFC est intégratif. Toutes les certifications positionnées dans le CFC, qu'elles relèvent de l'enseignement ou de la formation professionnelle, le sont en référence aux mêmes descripteurs.

Tous les niveaux de certification sont, en principe, accessibles tant aux certifications d'enseignement qu'aux certifications professionnelles.

§4. Les descripteurs caractérisant les huit niveaux du CFC sont génériques, communs à l'ensemble des certifications d'enseignement et des certifications professionnelles. Ils définissent, d'une part, les savoirs et les aptitudes et, d'autre part, le contexte, l'autonomie et la responsabilité.

Ils permettent de justifier, à partir d'une analyse des acquis d'apprentissage d'une certification, le positionnement à un niveau, en comparaison des deux niveaux connexes.

Ils présentent une cohérence globale:

1° ils sont homogènes: les mêmes éléments se retrouvent à tous les niveaux;

2° ils ne présentent pas de répétition: les niveaux sont cumulatifs;

3° ils forment un ensemble structuré des éléments qui les composent;

4° ils ne présentent pas de contradiction;

5° leurs éléments explicitent la progression entre les niveaux.

Les descripteurs approuvés par les Gouvernements et le Collège sont repris à l'annexe 1re du présent accord de coopération. Les Gouvernements et le Collège sont habilités à modifier ces descripteurs sur proposition de l'instance conformément aux dispositions de l'article 6, 3, 5°, via l'adoption d'arrêtés concomitants et identiques.

Art.  3.

§1er. Le développement et la mise en œuvre de processus visant à garantir la qualité des formations et l'adéquation effective des acquis d'apprentissage aux profils et référentiels ayant permis le positionnement à un niveau donné des certifications y afférentes relèvent de la responsabilité des opérateurs et sont intrinsèquement liées à la mise en œuvre du CFC.

§2. La gestion de la qualité dans le cadre du CFC concerne deux démarches:

1° la définition des acquis d'apprentissage soit par une instance collective (ARES, SFMQ), soit par un opérateur déterminé en réponse à ses missions; la définition de ces acquis doit permettre de positionner les certifications à un niveau du CFC; elle constitue une démarche qualitative ex ante;

2° le processus d'évaluation et de certification des acquis d'apprentissage mis en œuvre par les opérateurs d'enseignement, de formation ou de validation des compétences; la garantie de la qualité de ce processus constitue une démarche qualitative ex post.

§3. La qualité du positionnement visé au 2, 1°, est garantie par les processus spécifiques aux opérateurs et par les procédures que met en place et les méthodologies qu'adopte l'instance de pilotage et de positionnement visée à l'article 4, dans le respect des dispositions de l'article 11.

L'instance de pilotage et de positionnement définit ces procédures de manière opérationnelle, les met en œuvre, les évalue et, le cas échéant, les ajuste.

§4. La qualité du processus visé au paragraphe 2, 2°, dépend des systèmes de gestion de la qualité propre aux opérateurs qui, toutefois, pour assurer la cohérence de l'ensemble, doivent répondre aux « Principes communs concernant la gestion de la qualité » approuvés par les Gouvernements et le Collège et repris en annexe 2. Les Gouvernements et le Collège sont habilités à modifier ces principes communs sur proposition de l'instance conformément aux dispositions de l'article 6, 3, 8°, via l'adoption d'arrêtés concomitants et identiques.

Dans la mesure où il n'est pas possible actuellement d'envisager la mise en place d'un système de gestion externe de la qualité unique et commun à l'ensemble des opérateurs, les systèmes de gestion de la qualité des différents opérateurs sont conservés.

Toutefois, les différents opérateurs se réfèrent à des indicateurs transversaux communs pour garantir un maximum de convergences dans la gestion de la qualité, accroître la confiance entre eux et dans la qualité du système d'enseignement et de formation professionnelle. De même, les différents opérateurs développent des coopérations visant à améliorer les systèmes ou démarches et leur convergence.

Les indicateurs transversaux communs visés à l'alinéa précédent permettent de réaliser, pour chaque niveau du CFC, une lecture horizontale des descripteurs et intègrent le principe d'évaluation externe, à l'instar du dispositif déployé par l'AEQES. Ils viennent concrétiser les « Principes communs concernant la gestion de la qualité » visés à l'alinéa 1er et sont définis par l'Instance de pilotage et de positionnement visée à l'article 4.

Ces indicateurs transversaux et ces principes communs pourront évoluer sur proposition de l'Instance de pilotage et de positionnement.

Sans multiplier le nombre d'évaluations de la qualité, l'instance de pilotage et de positionnement pourra proposer, en matière de gestion de la qualité, diverses améliorations concernant:

1° l'introduction d'un élément d'externalité au sein du système ou démarche de gestion de la qualité;

2° l'accessibilité et la publicité des résultats du système ou démarche de gestion de la qualité;

3° le renforcement de(s) impact(s) du système ou démarche de gestion de la qualité auprès de l'opérateur, notamment en assurant un délai raisonnable entre deux évaluations et un suivi des plans d'actions;

4° l'implication des parties prenantes, tant internes qu'externes;

5° l'approche centrée sur l'apprenant et en particulier la définition, l'évaluation et la certification des acquis d'apprentissage au sein du système ou démarche de gestion de la qualité.

Art.  4.

Il est créé une instance de pilotage et de positionnement CFC, ci-après dénommée l'instance; l'instance est chargée du pilotage de la mise en œuvre du CFC, de la gestion des demandes de positionnement et de l'approbation des propositions de positionnement des certifications dans le CFC.

Art.  5.

L'instance est dirigée par un Comité de direction. Elle bénéficie de l'appui d'une Cellule exécutive et des avis d'un Comité d'experts. Elle compte aussi un conseil de recours.

Art.  6.

§1er. Le Comité de direction visé à l'article 5 est composé de neuf membres désignés pour une durée de quatre ans par les Gouvernements et le Collège et du coordinateur de la cellule exécutive visé à l'article 7.

Les neuf membres visés à l'alinéa précédent sont:

1° quatre représentants proposés par le SFMQ:

a)  deux représentants de l'enseignement qualifiant;

b)  un représentant de la formation professionnelle organisée sous l'autorité de la Commission communautaire française;

c)  un représentant de la formation professionnelle organisée sous l'autorité de la Région wallonne;

2° quatre représentants proposés par l'ARES, soit un par forme d'enseignement supérieur;

3° un expert indépendant proposé par les représentants visés aux points 1° et 2°.

Pour chacun des représentants visés au 1° et au 2°, le SFMQ et l'ARES proposent un membre effectif et un membre suppléant, qui ne siège qu'en absence du membre effectif.

Le Comité de direction se choisit un président et un vice-président; l'un est issu des représentants du SFMQ, l'autre des représentants de l'ARES. Leur mandat est d'un an. Lors du renouvellement annuel des mandats des président et vice-président, une alternance est organisée entre représentants du SFMQ et représentants de l'ARES.

§2. Les membres du Comité de direction visés au paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 3°, ont voix délibérative. Le coordinateur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, a voix consultative et assure le secrétariat du Comité de direction.

Le Comité de direction ne délibère valablement que si une majorité des membres ayant voix délibérative sont présents et que sont présents au moins un représentant de la formation professionnelle mandaté par le SFMQ et un représentant de l'ARES.

Les décisions du Comité de direction se prennent au consensus. Le président a notamment pour mission de rechercher ce consensus.

À défaut de consensus, une décision peut être prise à la majorité des deux tiers des voix, dont au moins une voix d'un représentant de la formation professionnelle.

Si un des membres devait considérer qu'une décision prise à la majorité visée à l'alinéa précédent est inacceptable pour lui ou ses mandants, il aurait la faculté de requérir l'arbitrage du conseil de recours visé à l'article 9.

§3. Le Comité de direction est chargé de:

1° favoriser et, le cas échéant, organiser la concertation entre opérateurs pour la mise en œuvre du CFC;

2° vérifier que les certifications proposées au positionnement remplissent les critères de positionnement visés à l'article 11;

3° arrêter le positionnement des certifications présentées ou validées conformément à l'article 13; communiquer sous huitaine aux demandeurs ses décisions de positionnement;

4° veiller à l'évolution des descripteurs génériques et les soumettre à l'approbation des Gouvernements et du Collège;

5° garantir la qualité du processus de positionnement des certifications au sein du CFC;

6° favoriser une convergence des systèmes, démarches et procédures de gestion de la qualité, en regard des principes généraux communs pour la gestion de la qualité au sein du CFC;

7° veiller à l'évolution des principes communs en matière de qualité et soumettre les éventuelles modifications à l'approbation conjointe des Gouvernements et du Collège;

8° définir et faire évoluer les indicateurs transversaux communs;

9° assurer l'information et la communication relative au CFC;

10° adresser aux Gouvernements et au Collège, pour approbation, un rapport annuel d'activités comprenant notamment l'évaluation de l'état d'avancement du processus de positionnement.

Pour l'exercice des missions visées aux points, 4, 6°, 7° et 8°,

1° le Comité de direction s'élargit d'un membre supplémentaire représentant l'enseignement secondaire (ordinaire, spécialisé ou de promotion sociale), désigné par les Gouvernements et le Collège sur proposition conjointe des Conseils généraux concernés;

2° le Comité de direction ainsi composé peut constituer un ou des groupes de travail, en faisant, le cas échéant, appel notamment à des membres du Comité d'experts, visé à l'article 8.

§4. L'instance est intégrée à l'AEF-Europe, qui la gère administrativement et financièrement.

§5. Le Comité de direction établit le règlement d'ordre intérieur de l'instance et le soumet à l'approbation conjointe des Gouvernements et du Collège.

§6. Les membres du Comité visés à l'article 6, 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, sont indemnisés des frais de parcours que leur occasionne l'accomplissement de leur mission, conformément aux règles en vigueur pour le personnel du Ministère de la Communauté française. À cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires titulaires d'un grade classé au rang 12.

Art.  7.

§1er. La Cellule exécutive visée à l'article 5, ci-après dénommée la Cellule, se compose au moins:

1° d'un coordinateur;

2° d'un agent administratif.

Dans la mesure des moyens budgétaires disponibles, les Gouvernements et le Collège peuvent augmenter le nombre des membres de la Cellule.

Les membres de la Cellule peuvent être:

1° soit des agents des Services des Gouvernements ou Collège;

2° soit des membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

3° soit des agents engagés sous contrat dans le cadre d'une mission d'expertise.

§2. La Cellule exécutive est chargée de:

1° gérer au quotidien les demandes de positionnement;

2° assurer le secrétariat du Comité de Direction;

3° servir de point de coordination national au niveau du Cadre européen des certifications;

4° gérer le registre des certifications accessibles au public.

Art.  8.

§1er. Le Comité d'experts visé à l'article 5 est chargé d'apporter au Comité de direction:

1° ses avis sur les orientations prises ou à prendre par le Comité de direction;

2° toute information utile à l'amélioration du fonctionnement du dispositif et à l'évaluation de son implantation.

§2. Le Comité d'experts se compose, à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par catégorie, de représentants:

1° de l'enseignement supérieur universitaire;

2° de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;

3° de l'enseignement supérieur artistique;

4° de l'enseignement secondaire ordinaire;

5° de l'enseignement secondaire spécialisé;

6° de l'enseignement de promotion sociale;

7° du Service général de l'Inspection;

8° de l'AEQES;

9° du FOREm;

10° de Bruxelles-Formation;

11° de l'IFAPME;

12° du SFPME;

13° de la Fédération bruxelloise des organismes d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale d'insertion (FEBISP);

14° de l'Interfédération des Entreprises de Formation par le Travail et des Organismes d'Insertion socioprofessionnelle (INTERFEDE);

15° du Consortium de validation des compétences.

Le Comité comprend en plus:

1° trois représentants des employeurs;

2° trois représentants des travailleurs.

Les Gouvernements et le Collège arrêtent la composition du Comité d'experts sur proposition conjointe des Ministres qui ont l'enseignement et la formation dans leurs attributions. Les membres sont désignés pour un terme de quatre ans.

Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

§3. Le Comité de direction se réunit avec le Comité d'experts au moins une fois l'an et chaque fois que nécessaire.

§4. Les experts visés au paragraphe 2 sont indemnisés des frais de parcours que leur occasionne l'accomplissement de leur mission, conformément aux règles en vigueur pour le personnel du ministère de la Communauté française. À cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires titulaires d'un grade classé au rang 12.

Art.  9.

§1er. Le Conseil de recours, visé à l'article 5, est composé:

1° de deux représentants du Gouvernement wallon proposé par le Ministre ayant l'emploi et la formation professionnelle dans ses attributions;

2° de trois représentants du Gouvernement de la Communauté française proposés l'un par le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions, le deuxième par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions et le troisième par le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions;

3° d'un représentant du Collège de la Commission communautaire française proposé par le Ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions;

4° du président du Comité de direction, qui expose le dossier.

Les Gouvernements et le Collège arrêtent conjointement la composition du Conseil de recours.

§2. Les représentants des Gouvernements et du Collège ont voix délibérative. Le président du Comité de direction a voix consultative.

Le coordinateur de la Cellule exécutive assure le secrétariat du Conseil de recours.

§3. Le Conseil de recours a pour mission:

1° d'instruire et de trancher les recours introduits par un opérateur d'enseignement, de formation professionnelle ou de validation des compétences contre les décisions de positionnement prises par le Comité de direction;

2° d'arbitrer les litiges en matière de décision survenus au sein du Comité de direction et portés à son attention par un des membres de ce Comité, tel que prévu à l'article 6, 2, alinéa 5.

§4. Les décisions du Conseil de recours sont souveraines et sans appel.

Art.  10.

Les Gouvernements et le Collège adressent, le cas échéant, leurs recommandations conjointes à l'instance notamment sur ses modalités de fonctionnement.

Art.  11.

Pour être positionnée dans le CFC, une certification doit nécessairement répondre aux quatre critères suivants, qui sont cumulatifs:

1° recevabilité: les certifications doivent être reconnues et validées par les pouvoirs publics et relever d'opérateurs publics d'éducation et de formation en tant qu'autorités compétentes;

2° pertinence: la certification doit être en adéquation avec un ensemble significatif et cohérent d'acquis d'apprentissage permettant, pour ce qui concerne la formation professionnelle, l'insertion ou le maintien dans le marché du travail, et, pour ce qui concerne l'enseignement, soit la poursuite, au terme d'un cycle donné, d'études dans un cycle ultérieur soit l'insertion dans le marché du travail;

3° évaluation des acquis d'apprentissage: la certification doit être le résultat d'un processus d'évaluation formel par lequel l'autorité compétente établit que les acquis d'apprentissage de l'apprenant correspondent à une norme donnée;

4° existence d'un/de dispositifs de gestion de la qualité: ce(s) dispositif(s) doivent être en adéquation avec les Principes communs de gestion de la qualité du CFC repris en annexe 2.

Art.  12.

Le positionnement d'une certification à un niveau donné du CFC est arrêté par l'instance visée à l'article 4, en comparant les acquis d'apprentissage certifiés aux descripteurs génériques du CFC.

L'instance justifie le positionnement adopté à partir des éléments intervenant tant dans la description des savoirs et aptitudes que dans la description du contexte, de l'autonomie et de la responsabilité.

Art.  13.

La demande de positionnement d'une certification ou d'un bloc de certifications, accompagnée d'une proposition de positionnement, est introduite auprès de l'instance visée à l'article 4, selon des modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6, 5:

1° soit par le SFMQ, pour les formations pour lesquelles elle a établi un profil de formation;

2° soit par l'ARES pour les formations pour lesquelles un référentiel de compétences a été défini;

3° soit pour les formations professionnelles non visées au point 1° à l'initiative d'un opérateur public de formation professionnelle ou du consortium de validation des compétences;

4° soit à l'initiative d'un des conseils généraux compétents, en ce qui concerne les formations organisées au niveau secondaire par l'enseignement obligatoire et l'enseignement de promotion sociale, à l'exception des formations visées au point 1°;

5° soit à l'initiative du Conseil supérieur des Sports institué par le décret du 20 octobre 2011 instituant le Conseil supérieur des Sports, en ce qui concerne les formations aux métiers du sport.

Art.  14.

Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les certifications non adossées à un profil de formation SFMQ ou à un référentiel de compétences ARES sont positionnées certification par certification conformément à l'article 13.

Le positionnement certification par certification est justifié à partir des critères visés à l'article 11 et de l'adéquation aux descripteurs génériques visés à l'article 12.

Art.  15.

§1er. Lorsque la demande de positionnement est introduite auprès de l'instance visée à l'article 4 conformément à l'article 13, 1°, 2° ou 4°, elle est immédiatement traitée par le Comité de direction visé à l'article 6.

Cette demande est accompagnée de tout document probant et, à tout le moins, du profil de formation pour le SFMQ et du référentiel de compétences pour les Conseils généraux et l'ARES.

Lorsque la certification à positionner est proposée au niveau 5, la Cellule exécutive visée à l'article 7 envoie le dossier, pour avis, à l'ARES avant que le Comité ne traite la demande. Lorsque la certification à positionner est proposée au niveau 5 par l'ARES, la Cellule exécutive envoie le dossier, pour avis, au SFMQ, avant que le Comité ne traite la demande.

§2. Lorsque la demande de positionnement est introduite auprès de l'instance visée à l'article 4 conformément à l'article 13, 3° ou 5°, elle doit être accompagnée de tout document probant et à tout le moins de trois documents:

1° un référentiel métier;

2° un référentiel de formation décliné en unités d'acquis d'apprentissage et précisant les modalités et critères d'évaluation des acquis;

3° un descriptif des mécanismes de gestion de la qualité mis en œuvre.

La Cellule exécutive transmet les référentiels métier visés à l'alinéa précédent, 1°, au Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ). Dans les trois mois de la réception du dossier, à l'intervention de sa Chambre des Métiers, le SFMQ rend à l'instance un avis motivé sur l'opportunité d'introduire le métier ciblé dans une grappe de métiers définie ou à définir par le SFMQ. Si cette pertinence est reconnue, selon le cas, la Chambre des Métiers construit ou adapte, la grappe de métiers concernée.

En cas d'avis favorable, la Cellule exécutive transmet les documents visés à l'alinéa 2, 2° et 3°,

1° au SFMQ, lorsque le positionnement proposé est de niveau 1, 2, 3 ou 4;

2° à l'ARES, lorsque le positionnement proposé est de niveau 6, 7 ou 8;

3° au SFMQ et à l'ARES, lorsque le positionnement proposé est de niveau 5.

Dans les trois mois de la réception du dossier, un avis motivé sur la proposition de positionnement est rendu par le SFMQ à l'intervention de sa Chambre Enseignement-Formation et/ou par l'ARES à l'instance visée à l'article 4.

En cas d'avis défavorable de la Chambre des Métiers du SFMQ, la certification ne pourra pas être positionnée.

Art.  16.

En cas de désaccord avec le positionnement adopté par l'instance pour une des certifications, l'acteur qui a proposé le positionnement (le SFMQ, l'ARES, un acteur de l'enseignement ou de la formation professionnelle ou le Consortium de validation des compétences) dispose auprès du Conseil de recours visé à l'article 9 d'un droit de recours contre la décision de positionnement prise.

A peine de nullité, le recours est introduit auprès du président du Comité de direction visé à l'article 6, 1er, dans trente jours de la communication de la décision attaquée.

Art.  17.

Pour permettre aux différents acteurs de répondre rapidement au développement de leur secteur, l'instance veille à optimiser le traitement administratif des processus décrits aux articles précédents; la gestion administrative des dossiers doit s'inscrire dans la dynamique de simplification administrative et d'e-gouvernement.

Art.  18.

Les Gouvernements et le Collège veillent à ce que les coûts de fonctionnement de l'instance pilotage et de positionnement soient inclus dans la dotation allouée par les Gouvernements et le Collège à l'AEF-Europe.

L'accord de coopération du 19 octobre 2006 relatif à la mise en œuvre et à la gestion du programme d'action communautaire intégré d'éducation et de formation tout au long de la vie, et à la création de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale sera modifié en ce sens.

Les Gouvernements et le Collège peuvent faire appel à des fonds européens pour contribuer au financement des coûts visés à l'alinéa précédent.

Art.  19.

Les Gouvernements et le Collège disposent de la possibilité de saisir le Comité de direction de l'instance, visé à l'article 6, afin de solliciter un avis ou le lancement d'un groupe-projet chargé d'évaluer et de valider un dispositif particulier. Si le Comité de direction accepte la mission et que celle-ci génère des coûts supplémentaires, l'intégralité des coûts de fonctionnement et des frais seront à charge de la partie demanderesse.

Art.  20.

Par dérogation aux dispositions des articles 12 à 15, en vue de rendre le CFC directement opérationnel, pour autant qu'elles ne portent pas sur un profil de formation développé par le SFMQ, les certifications délivrées avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération par les acteurs visés à l'article 2, 2, peuvent être positionnées selon une procédure allégée.

La validité de ce positionnement par procédure simplifiée est limitée à deux années à partir de la communication visée à l'article 6, 3, 3°. Les Gouvernements et Collège sont habilités à prolonger conjointement cette durée par période de deux ans, pour autant qu'au moment du renouvellement, les certifications positionnées ne soient toujours pas adossées à un profil de formation développé par le SFMQ.

Les acteurs visés à l'article 2, 2, qui souhaitent proposer le positionnement des certifications visées à l'alinéa 1er transmettent à la cellule exécutive visée à l'article 7 un dossier comprenant:

– l'intitulé de la certification;

– une proposition de positionnement et sa justification;

– un référentiel métier;

– un référentiel de formation précisant notamment les modalités d'évaluation des acquis d'apprentissage.

Si un groupe de certifications est proposé au positionnement, les certifications du groupe devront:

1° viser un même niveau du CFC;

2° présenter des caractéristiques communes (par exemple en matière de conditions d'accès, de formation antérieure,...) justifiant leur groupement; la justification du groupement devra être apportée par les acteurs concernés.

Le Comité de direction visé à l'article 5 confirme le positionnement proposé. S'il le souhaite, avant cette confirmation, il peut solliciter, selon le cas, un avis du SFMQ et/ou de l'ARES.

La qualité du positionnement des certifications positionnées dans le CFC sur base de cette procédure allégée est garantie par les démarches de gestion de la qualité mises en œuvre par les acteurs visés à l'article 2, 2.

Le Comité de direction, le cas échéant après avoir sollicité un avis du SFMQ et/ou de l'ARES, examine la validité de ces positionnements à la lumière des critères de l'article 11. Il pourra demander aux opérateurs concernés des ajustements en termes de définition et/ou d'évaluation et de certification des acquis d'apprentissage ou, à défaut, modifier le niveau de positionnement.

Le Ministre-Président,

Pour la Communauté française:

R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Enfance,

Mme J. MILQUET

Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale,

Mme I. SIMONIS

Pour la Région wallonne:

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Pour la Commission communautaire française:

La Présidente, Ministre en charge de l'Enseignement,

Mme F. LAANAN

Le Ministre de la Formation professionnelle,

D. GOSUIN

ANNEXE 1re

DESCRIPTEURS GENERIQUES DU CFC
Niveaux Savoirs, aptitudes Contexte, autonomie et responsabilité
1 Savoirs, savoir-faire, savoir-faire comportementaux non référencés à un domaine de travail ou d'étude spécifique permettant de réaliser des tâches simples et répétitives dans le cadre de la reproduction de processus simples. Agir sous encadrement direct dans un contexte structuré et défini relevant d'un environnement de travail et/ou d'un domaine d'étude non spécifique
2 Savoirs, savoir-faire, savoir-faire comportementaux de base d'un domaine de travail ou d'étude spécifique permettant de réaliser un ensemble de tâches sans devoir choisir les méthodes/outils/matériels dans le cadre de l'application de processus simples et standards. Agir sous supervision dans des situations connues et définies liées à un domaine de travail ou d'étude spécifique, avec un degré de responsabilité limité à l'exécution des tâches.
3 Savoirs, savoir-faire, savoir-faire comportementaux généraux d'un domaine de travail ou d'étude spécifique permettant de réaliser un ensemble de tâches impliquant de choisir des méthodes/outils/matériels dans le cadre de l'application de processus complexes. Agir avec un degré d'autonomie et de responsabilité limité aux choix posés et mis en oeuvre dans des situations caractéristiques d'un domaine de travail ou d'étude dans lesquelles un nombre restreint de facteurs varient.
4 Savoirs, savoir-faire, savoir-faire comportementaux généraux d'un domaine de travail ou d'étude spécifique permettant de rechercher et de sélectionner des informations adéquates en vue de mobiliser et d'intégrer des connaissances/des méthodes/des pratiques dans le cadre de la résolution de problèmes concrets dont les indices sont manifestes et dont les solutions possibles sont en nombre fini et limité. Agir avec une marge d'initiative restreinte dans des situations caractéristiques d'un domaine de travail ou d'étude dans lesquelles un nombre important de facteurs prévisibles sont susceptibles de changer, et avec une responsabilité complète de son travail.
5 Savoirs, savoir-faire, savoir-faire comportementaux spécialisés d'un domaine de travail ou d'étude spécifique permettant d'analyser, de compléter d'articuler des informations sur base des connaissances/des méthodes/des pratiques de sa spécialité en vue de les réorganiser et de construire des solutions adaptées dans le cadre de la résolution de problèmes abstraits, dont les indices ne sont pas manifestes et dont les solutions possibles sont multiples. Agir avec une marge d'initiative étendue dans des situations caractéristiques d'un domaine de travail ou d'étude dans lesquelles les changements sont imprévisibles, avec une responsabilité complète de son travail.
6 Savoirs, savoir-faire, savoir-faire comportementaux approfondis d'un domaine de travail ou d'étude spécifique permettant de témoigner de la compréhension et de l'utilisation critique des connaissances/des méthodes/ des pratiques de sa spécialité ainsi que des différentes dimensions et contraintes de la situation en vue de formuler et/ou mettre en oeuvre des solutions pertinentes (ou nouvelles) dans le cadre de la résolution de problèmes ou de situations complexes Agir en autonomie et en toute responsabilité dans des situations caractéristiques d'un domaine de travail ou d'étude dans lesquelles les changements sont imprévisibles.
7 Savoirs, savoir-faire, savoir-faire comportementaux hautement spécialisés d'un domaine de travail ou d'étude spécifique permettant de témoigner d'une maîtrise et d'une réflexion critique en relation avec les connaissances/ les méthodes/les pratiques de sa spécialité et à l'interface d'autres spécialités en vue de formuler et/ou mettre en oeuvre des solutions innovantes dans le cadre du développement de savoirs, de projets (ou de procédures). Agir en autonomie et en toute responsabilité dans des situations inédites d'un domaine de travail ou d'étude et/ou à l'interface de plusieurs domaines.
8 Savoirs, savoir-faire, savoir-faire comportementaux les plus avancés d'un domaine de travail ou d'étude spécifique ou à l'interface de plusieurs domaines permettant de témoigner d'une expertise reconnue en relation avec les connaissances/les méthodes/les pratiques de sa spécialité et à l'interface d'autres spécialités en vue d'étendre et de redéfinir de manière singulière et significative les savoirs (et procédures) existants dans le cadre de la recherche et/ou de l'innovation. Agir en autonomie et en toute responsabilité dans des situations les plus avancées, à la pointe d'un domaine de travail ou d'étude et/ou à l'interface de plusieurs domaines.
ANNEXE 2

PRINCIPES COMMUNS CONCERNANT LA GESTION DE LA QUALITE DANS LE CFC
Principe 1:
La gestion de la qualité sous-tend tous les niveaux du Cadre francophone des certifications (CFC). Considérant la diversité des opérateurs d'éducation, de formation et de validation, en particulier en ce qui concerne leurs structures, leurs missions et leurs bénéficiaires, des systèmes de gestion de la qualité coexistent au sein du Cadre francophone des certifications.
Principe 2:
La gestion de la qualité fait partie intégrante des missions des établissements ou opérateurs d'éducation, de formation et de validation. La gestion de la qualité relève de la responsabilité des entités qui mettent en œuvre les programmes d'enseignement, les référentiels de formation ou de validation, et qui évaluent les acquis d'apprentissage.
Principe 3:
La gestion de la qualité comporte une évaluation régulière des établissements ou opérateurs d'éducation, de formation et de validation, de leurs programmes ou de leurs systèmes de gestion de la qualité par des organes ou agences de contrôle extérieur.
Principe 4:
Ces organes ou agences font eux-mêmes l'objet de contrôles réguliers par des organismes tiers.
Principe 5:
La gestion de la qualité couvre notamment les contextes, intrants, processus et extrants, en donnant la priorité aux produits et aux acquis de l'éducation, de la formation et de la validation.
Principe 6:
Les systèmes de gestion de la qualité englobent notamment:
– des modalités de mise en œuvre, y compris la participation des parties prenantes;
– des ressources adéquates;
– des méthodes d'évaluation cohérentes, combinant auto-évaluation et évaluation externe;
– des mécanismes et des procédures de retour d'information à des fins d'amélioration;
– des résultats d'évaluation largement accessibles.
Chaque établissement ou opérateur d'éducation, de formation et de validation, met en place un système de gestion de la qualité englobant les points ci-dessus selon ses spécificités, et participant à une approche basée sur les acquis d'apprentissage.
L'approche basée sur les acquis d'apprentissage inclura:
– la définition des acquis d'apprentissage;
– les modalités de l'évaluation des acquis d'apprentissage;
– les modalités de certification des acquis d'apprentissage.
Principe 7:
La gestion de la qualité est un processus coopératif associant pour chaque niveau et système d'éducation, de formation et de validation, les parties prenantes concernées.
Principe 8:
Les initiatives concernant la gestion de la qualité sont coordonnées au niveau du CFC en tenant compte des principes européens en matière de qualité pour l'éducation, la formation et la validation.
Principe 9:
Les orientations relatives à la gestion de la qualité au niveau européen et international constituent des points de référence pour le développement de systèmes de gestion de la qualité au niveau du CFC.