02 avril 2015 - Accord modifiant l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages
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Vu la Directive 2013/2/UE de la Commission du 7 fĂ©vrier 2013 modifiant l'annexe I de la Directive 94/62/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil relative aux emballages et aux dĂ©chets d'emballages;
Vu l'accord de coopĂ©ration du 4 novembre 2008 concernant la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets d'emballages;
ConsidĂ©rant que lors de la rĂ©daction de l'accord de coopĂ©ration du 4 novembre 2008, les RĂ©gions avaient volontairement choisi de ne pas inclure l'Annexe I de la Directive 94/62/CE, introduite par la Directive 2004/12/CE, dans l'accord de coopĂ©ration, puisque la Directive modifiĂ©e 94/62/CE prĂ©voyait Ă©galement que la Commission europĂ©enne Ă©tudie cette annexe en vue d'une Ă©ventuelle modification, aprĂšs discussion au sein du ComitĂ© visĂ© Ă  l'article 21 de la Directive; que la Directive 94/62/CE prĂ©voyait donc une procĂ©dure simple permettant d'adapter l'Annexe I, si bien qu'une adaptation rĂ©guliĂšre et rapide s'avĂ©rait prĂ©visible;
ConsidĂ©rant qu'il a fallu beaucoup de temps Ă  la Commission europĂ©enne pour arriver Ă  une proposition dĂ©finitive de modification de l'Annexe I et qu'elle a optĂ©, pour des raisons qui lui sont propres, pour une Directive modifiĂ©e comme instrument d'adaptation, au lieu de la procĂ©dure prĂ©vue par la Directive; qu'on ne peut plus s'attendre Ă  prĂ©sent Ă  une adaptation rĂ©guliĂšre de l'Annexe I;
Considérant que la Directive 2013/2/UE comporte une obligation formelle de la transposer;
Considérant que pour certains déchets d'emballages, le recyclage est techniquement possible mais néanmoins interdit par décision des autorités compétentes; que ce frein au recyclage est susceptible de porter atteinte aux droits des responsables d'emballages et qu'il convient d'y remédier;
ConsidĂ©rant que le choix se porte sur la crĂ©ation d'une dĂ©rogation pour les pourcentages de recyclage Ă  atteindre; que cela touche Ă  l'essence mĂȘme de l'obligation de reprise et qu'il faut donc agir avec une prudence toute particuliĂšre; que le mieux est que la Commission interrĂ©gionale de l'emballage matĂ©rialise cette dĂ©rogation, sous forme d'une dĂ©cision d'agrĂ©ment ou d'une dĂ©cision sur la maniĂšre dont un responsable d'emballage doit remplir lui-mĂȘme l'obligation de reprise;
ConsidĂ©rant que l'accord de coopĂ©ration du 4 novembre 2008 ne peut ĂȘtre modifiĂ© que par le biais d'un autre accord de coopĂ©ration, ayant respectivement force de dĂ©cret et d'ordonnance,

Art. 1er.

À l'article 2, 1°, 3e alinĂ©a, de l'accord de coopĂ©ration du 4 novembre 2008 concernant la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets d'emballages, la disposition suivante: « La dĂ©finition d'« emballage Â» se base en outre sur les critĂšres ci-dessous: Â» est remplacĂ©e par celle-ci: « La dĂ©finition d'« emballage Â» se base en outre sur les critĂšres ci-dessous. Les articles repris en annexe I sont des exemples illustratifs d'application de ces critĂšres: Â».

Art. 2.

§1er. Le titre « ANNEXE I Â»
et le sous-titre « EXEMPLES ILLUSTRATIFS DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 1° Â»
sont ajoutĂ©s au mĂȘme accord.

§2. Dans le titre « ANNEXE I Â» et le sous-titre « EXEMPLES ILLUSTRATIFS DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 1° Â» du mĂȘme accord, les alinĂ©as suivants sont insĂ©rĂ©s:

« Exemples pour le critĂšre i)
Constituent un emballage:
– les boĂźtes pour friandises;
– les films recouvrant les boĂźtiers de disques compacts;
– les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine);
– les caissettes Ă  pĂątisserie vendues avec une pĂątisserie;
– les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulĂ© un matĂ©riau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), Ă  l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinĂ©s Ă  faire partie d'Ă©quipements de production et qui ne sont pas utilisĂ©s pour prĂ©senter un produit en tant qu'unitĂ© de vente;
– les pots Ă  fleurs uniquement destinĂ©s Ă  la vente et au transport de plantes et non destinĂ©s Ă  accompagner la plante tout au long de sa vie;
– les flacons en verre pour les solutions Ă  injecter;
– les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinĂ©s au rangement);
– les cintres Ă  vĂȘtements (vendus avec un vĂȘtement);
– les boĂźtes d'allumettes;
– les systĂšmes d'isolement stĂ©rile (poches, plateaux et matĂ©riel nĂ©cessaires pour prĂ©server la stĂ©rilitĂ© d'un produit);
– les capsules pour machines Ă  boisson (par exemple, cafĂ©, chocolat, lait) qui se retrouvent vides aprĂšs usage;
– les bouteilles en acier rechargeables destinĂ©es Ă  contenir divers types de gaz, Ă  l'exception des extincteurs Ă  incendie.
Ne constituent pas un emballage:
– les pots Ă  fleurs destinĂ©s Ă  accompagner la plante pendant toute sa vie;
– les boĂźtes Ă  outils;
– les sachets de thĂ©;
– les enveloppes de cire autour des fromages;
– les peaux de saucisse;
– les cintres Ă  vĂȘtement (vendus sĂ©parĂ©ment);
– les capsules de cafĂ©, sachets de cafĂ© en pellicule d'aluminium et dosettes de cafĂ© en papier-filtre des machines Ă  boisson, qui sont jetĂ©s en mĂȘme temps que le cafĂ© qui a Ă©tĂ© utilisĂ©
– les cartouches d'imprimantes;
– les boĂźtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidĂ©o (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidĂ©o Ă  l'intĂ©rieur);
– les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement);
– les sachets solubles de dĂ©tergents;
– les lanternes tombales (conteneurs pour bougies);
– les moulins mĂ©caniques (intĂ©grĂ©s dans un rĂ©cipient rechargeable, par exemple, moulin Ă  poivre rechargeable).
Exemples pour le critĂšre ii)
Constituent un emballage, s'ils ont Ă©tĂ© conçus pour ĂȘtre remplis au point de vente:
– les sacs en papier ou en plastique;
– les assiettes et tasses Ă  usage unique;
– les pellicules rĂ©tractables;
– les sachets Ă  sandwiches;
– les feuilles d'aluminium;
– les films en plastique utilisĂ©s pour protĂ©ger les vĂȘtements nettoyĂ©s dans les blanchisseries.
Ne constituent pas un emballage:
– les agitateurs;
– les couverts jetables;
– le papier d'emballage (vendu sĂ©parĂ©ment);
– les moules Ă  pĂątisserie en papier (vendus vides);
– les caissettes Ă  pĂątisserie vendues sans pĂątisserie.
Exemples pour le critĂšre iii)
Constituent un emballage:
– les Ă©tiquettes accrochĂ©es directement ou fixĂ©es Ă  un produit;
Constituent des parties d'emballage:
– les brosses Ă  mascara qui font partie intĂ©grante du couvercle des rĂ©cipients;
– les Ă©tiquettes adhĂ©sives fixĂ©es Ă  un autre article d'emballage;
– les agrafes;
– les manchons en plastique;
– les dispositifs de dosage qui font partie intĂ©grante du systĂšme de fermeture des conteneurs de dĂ©tergents;
– les moulins mĂ©caniques (intĂ©grĂ©s dans un rĂ©cipient non rechargeable, remplis d'un produit; par exemple, moulin Ă  poivre rempli de poivre).
Ne constituent pas un emballage
– les Ă©tiquettes d'identification par radiofrĂ©quence (RFID) Â».

Art. 3.

§1er. Dans l'article 3 du mĂȘme accord, un paragraphe 4 rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ©:

« Â§4. La Commission interrĂ©gionale de l'emballage peut dĂ©cider, par le biais d'une dĂ©cision au sens de l'article 7, §2 ou de l'article 10, §3, d'accorder, exceptionnellement et temporairement, une dĂ©rogation aux obligations incombant Ă  un ou Ă  plusieurs responsables d'emballages, conformĂ©ment Ă  l'article 6, alinĂ©as 2 et 3, et Ă  l'organisme agréé, conformĂ©ment Ă  l'article 12, 2°, si l'ensemble des conditions suivantes sont rĂ©unies:
1° la dĂ©rogation est accordĂ©e pour les emballages plastiques de pesticides Ă  usage agronomique professionnel;
2° les dĂ©chets d'emballages sujet Ă  la dĂ©rogation font l'objet d'une collecte sĂ©lective spĂ©cifique et d'un traitement appropriĂ©, entiĂšrement financĂ©s par le(s) responsable(s) d'emballages;
3° les dĂ©chets d'emballages sujet Ă  la dĂ©rogation sont recyclables d'un point de vue technique;
4° les dĂ©chets d'emballages sujet Ă  la dĂ©rogation ne peuvent pas ĂȘtre recyclĂ©s par dĂ©cision des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales ou rĂ©gionales;
5° la dĂ©rogation est justifiĂ©e pour des raisons de protection de l'environnement et de la santĂ©.
La dĂ©cision de la Commission interrĂ©gionale de l'emballage au sens de l'article 7, §2 Ă©choit de plein droit un an aprĂšs qu'une des conditions dĂ©crites au premier alinĂ©a n'est pas respectĂ©e. La Commission interrĂ©gionale de l'emballage rĂ©voque sa dĂ©cision au sens de l'article 10, §3, en appliquant l'article 26, §1er, 4°, au plus tard un an aprĂšs qu'une des conditions dĂ©crites au premier alinĂ©a n'est pas respectĂ©e. Â».

§2. Dans l'article 26 du mĂȘme accord, un paragraphe 6 rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ©:

« Â§6. L'organe de dĂ©cision de la Commission interrĂ©gionale de l'emballage accorde la dĂ©rogation visĂ©e Ă  l'article 3, §4. Â».

Art. 4.

Le prĂ©sent accord de coopĂ©ration entre en vigueur le 1er juillet 2015.