05 janvier 2021 - Accord de coopération entre les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral et des Régions concernant la répartition des missions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux
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Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, article 6, § 1 er, V;

Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, articles 17 et 18;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 2003 confiant aux Régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Considérant le Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE;

Considérant le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels);

Considérant le règlement d'exécution (UE) 2017/2313 de la Commission du 13 décembre 2017 établissant les spécifications de forme du passeport phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l'Union et du passeport phytosanitaire utilisé pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée;

Considérant le Règlement délégué (UE) 2019/827 de la Commission du 13 mars 2019 relatif aux critères à respecter par les opérateurs professionnels afin de satisfaire aux conditions énoncées à l'article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil et aux procédures visant à garantir le respect de ces critères;

Considérant le Règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission;

Considérant la Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères;

Considérant la Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales;

Considérant la Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne;

Considérant la Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales;

Considérant la Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;

Considérant la Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves;

Considérant la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes;

Considérant la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre;

Considérant la Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Considérant la Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences;

Considérant la Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;

Considérant la Directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux;

Considérant qu'il est de l'intérêt de tout le secteur végétal qu'il y ait une répartition claire des missions entre l'Etat fédéral et les Régions pour l'application des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux;

Les Ministres de l'Agriculture de l'Etat fédéral, de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale conviennent de ce qui suit :

Art. 1er.

Pour l'application du présent accord, on entend par :

1° "les Régions" : la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale;

2° "l'Etat fédéral" : l'état fédéral de Belgique;

3° "l'entité" : pour :

- la Région flamande : het Departement Landbouw en Visserij;

- la Région wallonne : le Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal;

- la Région de Bruxelles Capitale : le Service public régional de Bruxelles et Bruxelles Environnement;

- L'Etat fédéral : l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire, ci-après "l'Agence";

4° "Règlement phytosanitaire" : le Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE;

5° "Règlement sur les contrôles officiels" : le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil;

6° "Règlement d'exécution (UE) 2019/2072" : le Règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission;

7° "directives de commercialisation" :

- la Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères;

- la Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales;

- la Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne;

- la Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales;

- la Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;

- la Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves;

- la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes;

- la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre;

- la Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

- la Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences;

- la Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;

8° "arrêté royal du 10 octobre 2003" : l'arrêté royal du 10 octobre 2003 confiant aux Régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

9° "organisme de quarantaine" : un organisme nuisible visé à l'article 3 du Règlement phytosanitaire, qui est repris à l'annexe II ou à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2019/2072;

10° "organisme réglementé non de quarantaine" : un organisme nuisible visé à l'article 36 du Règlement phytosanitaire et qui est repris à l'annexe IV du règlement d'exécution (EU) 2019/2072 ou dans les directives de commercialisation;

11° "opérateur professionnel" : la personne définie comme opérateur professionnel à l'article 2, 9) du Règlement phytosanitaire;

12° "matériel végétal de multiplication" : les végétaux destinés à la plantation, entrant dans le champ d'application des directives de commercialisation et les plants de houblon destinés à la plantation;

13° "Règlement d'exécution (UE) 2017/2313" : Règlement d'exécution (UE) 2017/2313 de la Commission du 13 décembre 2017 établissant les spécifications de forme du passeport phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l'Union et du passeport phytosanitaire utilisé pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée;

14° "passeport phytosanitaire" : étiquette officielle visée aux articles 78 et 83 et à l'annexe VII du Règlement phytosanitaire et qui est conforme aux exigences énoncées à l'annexe I du présent accord de coopération;

15° "certificat phytosanitaire d'exportation" : certificat visé à l'article 100 et à l'annexe VIII, partie A, du Règlement phytosanitaire et dont le modèle se trouve en annexe II du présent accord de coopération;

16° "certificat phytosanitaire de réexportation" : certificat visé à l'article 101 et à l'annexe VIII, partie B, du Règlement phytosanitaire et dont le modèle se trouve en annexe III du présent accord de coopération;

17° "certificat de pré-exportation" : certificat visé à l'article 102 et à l'annexe VIII, partie C, du Règlement phytosanitaire et dont le modèle se trouve en annexe IV du présent accord de coopération.

Art. 2.

L'Etat fédéral est compétent, en ce qui concerne les organismes de quarantaine, pour l'établissement de la règlementation conformément au Règlement phytosanitaire et au Règlement sur les contrôles officiels et pour l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles comme mentionné à l'article 2 du Règlement sur les contrôles officiels.

Ceci comprend au minimum :

- la lutte contre les organismes de quarantaine;

- la réalisation des contrôles sur la présence des organismes de quarantaine sur le territoire belge, y compris à l'importation;

- la recherche, la constatation et la sanction des non-conformités et des infractions;

- le cas échéant, l'émission de passeports phytosanitaires;

- le cas échéant, la délivrance de certificats phytosanitaires et de certificats de pré-exportation;

- l'agrément des opérateurs professionnels pour la délivrance d'un passeport phytosanitaire et le contrôle des conditions d'agrément;

- la réalisation de missions de monitoring.

Art. 3.

Les Régions sont compétentes, en ce qui concerne les organismes règlementés non de quarantaine, pour l'établissement de la règlementation conformément au Règlement phytosanitaire et au Règlement sur les contrôles officiels, et pour l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles comme mentionné à l'article 2 du Règlement sur les contrôles officiels, chez les opérateurs professionnels concernés par du matériel végétal de multiplication.

Ceci comprend au minimum :

- la réalisation des contrôles des valeurs seuils des organismes règlementés non de quarantaine sur le territoire de la Région et à l'importation;

- la recherche, la constatation et la sanction des non-conformités et des infractions;

- le cas échéant, l'émission de passeports phytosanitaires;

- le cas écheant, la délivrance des certificats phytosanitaires ainsi que de certificats de pré-exportation;

- l'agrément des opérateurs professionnels pour la délivrance d'un passeport phytosanitaire et le contrôle des conditions d'agréments;

- la réalisation des missions de monitoring, pour autant qu'elles soient d'application.

Art. 4.

Pour le matériel végétal de multiplication soumis à des exigences ou à des mesures concernant les organismes de quarantaine et/ou concernant les organismes réglementés non de quarantaine, les Régions et l'Etat fédéral peuvent se confier l'une à l'autre des missions en application du Règlement phytosanitaire et des directives de commercialisation, sans préjudice de l'octroi de délégations à d'autres instances déléguées.

Ces missions portent sur la réalisation de contrôles officiels et d'autres activités officielles relatives aux compétences mentionnées aux articles 2 et 3.

L'entité compétente reste seule responsable pour la mise en oeuvre de la règlementation concernée, pour la recherche, la constatation et la sanction des infractions et pour la reconnaissance des opérateurs professionnels qui relèvent de sa compétence.

Les entités à qui une mission a été confiée perçoivent directement auprès des opérateurs professionnels les rétributions pour les missions confiées. Les montants des rétributions sont fixés par accord mutuel entre les entités et reflètent le coût des prestations fournies. Les autorités fédérale et régionales adoptent les dispositions règlementaires nécessaires à cette fin.

Si un opérateur professionnel reste en défaut de paiement des rétributions, l'entité compétente effectuera le suivi du non-paiement de l'opérateur professionnel et indemnisera elle-même l'entité exécutante pour les prestations fournies.

Les coûts d'analyse en laboratoire des échantillons qui ne sont pas à charge des opérateurs professionnels sont payés directement par l'entité compétente au laboratoire concerné.

Art. 5.

Les missions mentionnées à l'article 4 sont confiées sur base des principes suivants :

1° des gains d'efficacité sont réalisés de sorte que la charge de travail est diminuée pour toutes les entités compétentes considérées individuellement et collectivement. A cet effet, une répartition équitable de la charge de travail en se confiant des missions l'un à l'autre est recherchée. Ces gains d'efficacité assurent une économie de coûts pour les opérateurs professionnels;

2° un guichet unique est recherché pour les opérateurs professionnels chez lesquels les contrôles officiels et d'autres activités officielles relatives aux organismes de quarantaine et aux organismes réglementés non de quarantaine sont réalisés sur le matériel végétal de multiplication par une seule entité. Dans ce cadre, les entités veillent à présenter sur leurs sites web respectifs une information unique et centralisée contenant toutes les données nécessaires pour les opérateurs professionnels, y compris l'information sur quelle entité est compétente et quelle entité est chargée de quelle tâche;

3° pour les opérateurs professionnels chez lesquels une certification officielle dans le cadre des directives de commercialisation est réalisée par les entités compétentes des Régions, on vise à ce que les missions relatives aux exigences portant sur les organismes de quarantaine sur le matériel végétal de multiplication soient également confiées à ces entités;

4° pour les opérateurs professionnels chez lesquels aucune certification officielle n'est effectuée par les entités compétentes des Régions dans le cadre des directives de commercialisation, on tend à confier à l'Agence les missions portant sur les exigences relatives aux organismes réglementés non de quarantaine sur le matériel végétal de multiplication;

5° les missions portant sur la présence d'organismes réglementés non de quarantaine sur les envois de matériel végétal de multiplication importés de pays tiers sont confiées à l'Agence;

6° les missions portant sur la délivrance de certificats de pré-exportation et de certificats phytosanitaires pour l'exportation et la réexportation de lots de matériel végétal de multiplication vers les pays tiers sont confiées à l'entité qui fonctionne comme guichet unique chez les opérateurs professionnels concernés;

7° Les entités compétentes peuvent conclure des accords mutuels relatif aux méthodes de travail et pour se confier des missions relatives à d'autres espèces, organismes et lieux ou à des espèces relevant des articles 29 ou 30 du Règlement phytosanitaire.

Art. 6.

§ 1. Conformément aux articles 4 et 5, l'Etat fédéral et les Régions conviennent de se confier l'une à l'autre les missions mentionnées aux § 2 et 3.

§ 2. L'Etat fédéral confie les missions suivantes aux entités des Régions pour ce qui concerne les organismes de quarantaine sur le matériel végétal de multiplication :

1° concernant les plants de pommes de terre :

- le contrôle sur place des conditions pour le maintien de l'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires;

- les contrôles visuels en champ et sur lots;

- les échantillonnages, à l'exception des échantillonnages des sols réalisés avant le contrôle et la certification;

- la délivrance des passeports phytosanitaires, des certificats phytosanitaires pour l'exportation et la réexportation ainsi que des certificats de pré-exportation;

2° concernant les semences, y compris les semences standards :

- le contrôle sur place des conditions pour le maintien de l'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires;

- les contrôles visuels en champ et sur lots;

- les échantillonnages, à l'exception des échantillonnages des sols réalisés avant le contrôle et la certification;

- la délivrance des passeports phytosanitaires ou la surveillance de l'émission des passeports phytosanitaires pour les semences standards;

- la délivrance des certificats phytosanitaires pour l'exportation et la réexportation ainsi que des certificats de pré-exportation;

3° concernant le matériel de multiplication des cultures fruitières dans les pépinières fruitières spécialisées et chez les producteurs de porte-greffes, de greffons et de plants fruitiers où l'entité compétente de la Région effectue une certification officielle dans le cadre des directives commerciales :

- le contrôle sur place des conditions pour le maintien de l'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires;

- les contrôles visuels en champ et sur lots;

- les échantillonnages, à l'exception des échantillonnages des sols réalisés avant l'inspection et la certification;

- la délivrance des passeports phytosanitaires, des certificats phytosanitaires pour l'exportation et la réexportation ainsi que des certificats de pré-exportation;

4° concernant le matériel de multiplication et les plants de légumes, à l'exception des semences :

- le contrôle sur place des conditions pour le maintien de l'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires;

- les contrôles visuels en champ et sur lots;

- les échantillonnages, à l'exception des échantillonnages des sols réalisés avant l'inspection et la certification;

- la délivrance des passeports phytosanitaires, des certificats phytosanitaires pour l'exportation et la réexportation ainsi que des certificats de pré-exportation;

5° concernant le matériel végétal de multiplication de la vigne :

- le contrôle sur place des conditions pour le maintien de l'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires;

- les contrôles visuels en champ et sur lots;

- les échantillonnages, à l'exception des échantillonnages des sols réalisés avant l'inspection et la certification;

- la délivrance des passeports phytosanitaires, des certificats phytosanitaires pour l'exportation et la réexportation ainsi que des certificats de pré-exportation;

6° concernant la Région flamande, la demande annuelle des espèces soumises à obligation de passeport phytosanitaire et l'échange de ces données dans le cadre de l'enregistrement des opérateurs professionnels.

§ 3. Les Régions confient les missions suivantes à l'Agence pour ce qui concerne les organismes règlementés non de quarantaine sur le matériel végétal de multiplication :

1° concernant le matériel de multiplication des plantes ornementales et d'autre végétaux destinés à la plantation à des fins ornementales:

- le contrôle sur place des conditions pour le maintien de l'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires;

- les contrôles visuels en champ et sur lots;

- les échantillonnages;

- la surveillance de la délivrance des passeports phytosanitaires;

- la délivrance des certificats phytosanitaires pour l'exportation et la réexportation ainsi que des certificats de pré-exportation;

2° concernant le matériel de multiplication des cultures fruitières à l'exception des pépinières fruitières spécialisées, des producteurs de porte-greffes, de greffons et de plants fruitiers où l'entité compétente de la Région effectue les certifications officielles dans le cadre des directives de commercialisation :

- le contrôle sur place des conditions pour le maintien de l'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires;

- les contrôles visuels des parcelles et des lots;

- les échantillonnages;

- la surveillance de la délivrance des passeports phytosanitaires;

- la délivrance des certificats phytosanitaires pour l'exportation et la réexportation ainsi que des certificats de pré-exportation;

3° concernant le matériel forestier de reproduction :

- le contrôle sur place des conditions pour maintien de l'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires;

- les contrôles visuels des parcelles et des lots;

- les échantillonnages;

- la surveillance de la délivrance des passeports phytosanitaires;

- la délivrance des certificats phytosanitaires pour l'exportation et la réexportation ainsi que des certificats de pré-exportation;

4° concernant l'exportation de matériel végétal de multiplication :

- les négociations avec les pays tiers au sujet des organismes qui sont des organismes règlementés non de quarantaine dans l'Union européenne et qui figurent dans les exigences d'exportation des pays tiers;

5° concernant l'importation de matériel végétal de multiplication :

- le contrôle de la présence d'organismes règlementés non de quarantaine sous les valeurs seuils;

- le traitement des dossiers d'importation.

Art. 7.

Pour les missions confiées à l'autre entité, l'entité compétente élabore, en accord mutuel avec l'entité déléguée, un cahier des charges détaillant les modalités des tâches à accomplir. Le premier cahier des charges est établi pour le 31 octobre 2020. Le cahier des charges peut être adapté de commun accord au moins annuellement et en fonction des besoins.

Art. 8.

L'entité compétente fournit à l'entité à qui les missions sont confiées les données nécessaires à l'exécution de ces missions. Les entités se fournissent entre elles au moins une fois par an la liste des opérateurs professionnels qu'elles ont contrôlés.

L'entité à qui les missions sont confiées transfère les données qui en résultent à l'entité compétente.

En cas constatation d'infractions, l'entité à qui les missions sont confiées le signale immédiatement à l'entité compétente qui prend alors les mesures nécessaires.

Art. 9.

Les entités, si nécessaire, se fournissent l'une à l'autre une assistance technique en fonction du type et de la nature des missions confiées.

Art. 10.

Les références aux règlementations européennes mentionnées sont celles en vigueur lorsque cet accord de coopération entre en vigueur. En cas de remplacement ou de modification, elles devraient être lues comme des références aux nouvelles règlementations européennes.

Art. 11.

§ 1. Le groupe de travail permanent (GTP) CIPA assure la tâche de comité de pilotage dans le cadre de cet accord de coopération. Le comité de pilotage se réunit à la demande du comité de gestion lorsque des points dépassent le cadre technique ou qu'aucun consensus n'est atteint au sein du comité de gestion. Le comité de pilotage est informé par le comité de gestion du suivi de cet accord de coopération. De plus, le comité de pilotage reçoit directement les rapports des réunions du comité de gestion.

§ 2. Au sein du GTP CIPA, un groupe de travail (GT) ad hoc pour la mise en oeuvre des mesures phytosanitaires est créé et assure le rôle de comité de gestion de cet accord de coopération. Ce groupe de travail est composé d'experts des entités compétentes. Le SPF Santé publique participera en tant qu'observateur.

Le comité de gestion suit la mise en oeuvre de cet accord de coopération. Le Comité de gestion se réunit au moins une fois par an pour évaluer le fonctionnement de l'année précédente et, si nécessaire, l'ajuster. Le comité de gestion est également responsable du suivi pratique de cet accord de coopération.

Le comité de gestion se réunit sur simple demande d'un de ses membres pour trouver un accord à l'amiable en cas de constatations éventuelles de non-respect de cet accord de coopération ou en cas de problème de mise en oeuvre de celui-ci. En l'absence de consensus, le problème est transmis au comité de pilotage.

Le comité de gestion est responsable de l'organisation et du suivi des audits HFAA (Health and Food Audits and Analysis), y compris le suivi des plans d'action.

Art. 12.

Le présent accord est valable pour une durée indéterminée. Chaque partie peut résilier celui-ci annuellement avant le 31 octobre, moyennant un délai de résiliation de 1 an prenant cours à partir du 1 er novembre.

Art. 13.

Les accords bilatéraux existants entre l'Agence et les entités compétentes des Régions pour l'exécution de l'arrêté royal du 10 octobre 2003 sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord de coopération. Il s'agit de :

- l'accord du 28 juin 2019 entre l'Agence et le "Departement Landbouw en Visserij";

- l'accord du 15 mars 2004 entre l'Agence et la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

En ce qui concerne la Région flamande, l'accord du 28 juin 2019 sera également appliqué aux plants de pommes de terre qui seront multipliés au cours de la saison 2020.

Art. 13.

Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre 2020.

POUR L'ETAT FEDERAL :

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,

D. CLARINVAL

POUR LA REGION FLAMANDE :

La Vice-Présidente du Gouvernement flamand, Ministre de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture,

H. CREVITS

POUR LA REGION WALLONNE :

Le Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l'Economie, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire,

W. BORSUS

POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE :

Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,

A. MARON

Annexe I: données prescrites sur le passeport phytosanitaire

Le passeport phytosanitaire conforme au modèle visé aux parties A et B de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) 2017/2313 mentionne après la lettre "B" le code "BE -" suivi du numéro de l'unité d'établissement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises de l'opérateur professionnel agréé par l'entité pour la délivrance du passeport phytosanitaire.

Le passeport phytosanitaire conforme au modèle visé aux parties C et D de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) 2017/2313 mentionne comme numéro d'enregistrement le code "BE -" suivi du numéro de l'unité d'établissement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises de l'opérateur professionnel.

Pour les tubercules certifiés de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, le numéro d'agrément délivré par le service régional compétent pour la certification, peut être mentionné au lieu du numéro de l'unité d'établissement.