31 mai 2021 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail
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Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment les articles 5, § 1er, I, 6bis, § 2, 1° et 2°, et 92bis;
Considérant que les Communautés et Régions sont, d'une façon générale, compétentes en matière de politique de santé;
Considérant qu'un certain nombre de matières liées à la politique de santé continuent à relever de la compétence de l'Etat fédéral;
Vu l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19;
Vu l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique;
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
Considérant le courrier de l'Autorité de protection de données du 2 février 2021 à tous les gouvernements et parlements belges afin de demander que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus respectent bien les principes fondamentaux de la protection des données;
Considérant la nécessité d'un cadre juridiquement sûr et valide concernant le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;
Considérant que les éléments essentiels d'un tel traitement de données à caractère personnel doivent, en vertu de l'article 6.3 du règlement général sur le protection des données, lu conjointement avec l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la CEDH, être décrits clairement et précisément;
Considérant que cet accord de coopération a pu être réalisé dans le respect de la répartition des compétences qui, en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles, ont été attribuées aux différents niveaux de pouvoirs grâce à une collaboration intense au sein de la Conférence Interministérielle qui s'inscrit dans une longue tradition de collaboration au sein de la Conférence Interministérielle de santé entre les différents niveaux de pouvoirs de notre pays;
Considérant que tant le suivi de contacts que le respect des mesures contre le coronavirus sur les lieux de travail sont d'une importance vitale pour la santé publique et pour éviter une résurgence de la pandémie liée au COVID-19;
il est nécessaire de conclure un accord de coopération
ENTRE
L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne de Alexander De Croo, Premier Ministre, et de Frank Vandenbroucke, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique;
La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de Jan Jambon, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, les TIC et les Services généraux, et de Wouter Beke, Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté;
La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et de Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes;
La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne de Oliver Paasch, Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances et de Antonios Antoniadis, Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement;
La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni et Alain Maron et Elke Van den Brandt, membres ayant la Santé et l'Action sociale dans leurs attributions;
Ci-après dénommés communément les Parties;
ont convenu ce qui suit:

Art. 1er.

Aux fins du présent accord de coopération, on entend par :
1° « accord de coopération du 25 août 2020 »: l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;
2° « accord de coopération du 24 mars 2021 » : l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique;
3° « Base de données I »: la base de données de Sciensano visée à l'article 1er, § 1er, 6°, de l'accord de coopération du 25 août 2020;
4° « cluster »: une concentration de personnes infectées ou potentiellement infectées par le coronavirus COVID-19 dans des collectivités visée à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'accord de coopération du 25 août 2020;
5° « collectivité »: une communauté de personnes pour lesquelles les inspections d'hygiène compétentes estiment qu'il existe un risque accru de propagation du coronavirus COVID-19 visée à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'accord de coopération du 25 août 2020;
6° « Personnes de catégorie II » : les personnes qui ont été testées pour le coronavirus COVID-19 visées à l'article 1er, § 1er, 14°, de l'accord de coopération du 25 août 2020;
7° « Passenger Locator Form (PLF) » : formulaire que les voyageurs sont tenus de compléter avant leur voyage et de présenter, le cas échéant, au transporteur avant l'embarquement visé à l'article 1er, 1° , de l'accord de coopération du 24 mars 2021;
8° « Base de données PLF »: la base de données mise en place par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, visée à l'article 1er, 4°, de l'accord de coopération du 24 mars 2021;
9° « le numéro NISS »: le numéro d'identification, visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
10° "données d'identification": le numéro d'identification de la personne concernée, de même que le cas échéant et exclusivement si cela est nécessaire en vue d'une identification correcte des personnes concernées, les éléments d'identification de base suivants : le nom, le prénom, le lieu de naissance, le sexe et l'adresse. Le numéro d'identification concerne soit le numéro de registre national visé à l'article 2, § 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physique, provenant du Registre national des personnes physique visé à l'article 1er de la loi précitée du 8 août 1983 géré par le Service Public Fédéral Intérieur, soit, pour les personnes qui ne sont pas reprises dans le Registre national, le numéro d'identification à la Banque carrefour visée à l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 15 janvier 1990 portant création et organisation de la Banque carrefour de la sécurité sociale, provenant du registre de la Banque carrefour visé à l'article 4 de la loi précitée du 15 janvier 1990, géré par la Banque carrefour de la sécurité sociale;
11° "données de résidence": les données qui ont traits au(x) lieu(x) où la personne concernée se trouve en Belgique et qui proviennent du Registre national précité géré par le Service Public Fédéral Intérieur ou du Registre de la Banque carrefour précité géré par la Banque carrefour de la sécurité sociale;
12° "les données de travail": les données relatives à la durée, les lieux, le secteur d'occupation, de l'employeur et/ou du donneur d'ordre, du service de prévention et de protection au travail et lorsque et pour autant que l'obligation d'enregistrement des présences visée au chapitre 5, section 4 de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail s'applique ou lorsque la section 1er du chapitre 2, du Titre 2 1, de la loi-programme du 10 août 2015 s'applique, les données de contact du ou des personnes de contact des chantiers ou lieux de travail. Ces données de travail sont issues des banques de données suivantes :
a) le répertoire des employeurs géré par l'Office national de sécurité sociale;
b) La banque de données relative à la déclaration immédiate de l'emploi gérée par l'Office national de sécurité sociale visée à l'arrêté royal du 5 novembre 2020 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
c) la banque de données relative aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs indépendants gérée par l'Office national de sécurité sociale et L'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 163 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
d) la banque de donnée relative à la déclaration multifonctionnelle gérée par l'Office national de sécurité sociale et visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 relative à la sécurité sociale des travailleurs.
e) le Répertoire général des indépendants géré par l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l'article 21, § 2, 2° de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
f) la banque de donnée relative au registre des présences gérée par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale visée à l'article 31ter, § 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et l'article 6, § 1er, troisième alinéa, 1°, de la loi-programme du 10 août 2015;
g) la banque de donnée relative à la déclaration de travaux gérée par l'Office national de sécurité sociale et visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2.

§ 1er. En vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités en vue de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, l'Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant pour le compte des entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes agissant, chacune dans le cadre de ses compétences, en tant que responsable du traitement, traiter, combiner et comparer les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 de la Base de données I des Personnes de catégorie II dans la mesure où le test de dépistage du coronavirus COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées avec des données d'identification et de travail.
Les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes agissent, chacune pour leur compétence, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel qui résultent du traitement visé à l'alinéa 1er. Il s'agit plus précisément des entités ou agences suivantes:
1° pour la Région wallonne : l'Agence pour une Vie de Qualité;
2° pour la Communauté flamande : het Agentschap Zorg en Gezondheid;
3° pour la Communauté germanophone : das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft;
4° pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale: la Commission communautaire commune.
§ 2. Les données à caractère personnel provenant de la Base de données I, visées au paragraphe 1er, sont :
1° le numéro NISS;
2° la date du test de dépistage du coronavirus COVID-19;
3° le code postal.
§ 3. Les données à caractère personnel de la Base de données I ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office précité au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et sont détruites au plus tard 14 jours calendrier à compter de la date de réception de ces données à caractère personnel.
Les données d'identification et de travail visées au paragraphe 1er sont détruites immédiatement après leur traitement par l'Office précité.
Les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er sont rendues anonymes par l'Office précité de telle sorte que les personnes concernées ne sont plus identifiables en vue d'un traitement ultérieur à des fins d'enquête scientifiques ou statistiques ou de soutien à la gestion en matière de coronavirus COVID-19, en ce compris le monitoring épidémiologique réalisé par Sciensano.
Les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er sont détruites par l'Office précité au troisième jour ouvrable à compter de la date de communication aux entités fédérées et aux agences désignées par les entités fédérées compétentes
Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes ne conservent pas plus longtemps que nécessaire les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er dans le cadre des finalités pour lesquels elles ont été traitées et ces données à caractère personnel sont détruites 90 jours calendrier à compter de la date de leur réception.
§ 4. Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes, chacune dans le cadre de leurs compétences, n'ont accès qu'aux données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er que pour les finalités du traitement prévues au paragraphe 1er.
Tout accès de personnes physiques aux données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er ne peut avoir lieu que dans la mesure nécessaire aux tâches qui leur sont assignées afin de réaliser les finalités du traitement prévues au paragraphe 1er.

Art. 3.

§ 1er. En vue de soutenir le traçage et l'examen des clusters et des collectivités et en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires en vue de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, l'Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant pour le compte des entités fédérées ou des agences désignées par les entités fédérées compétentes agissant, chacune dans le cadre de leurs compétences, en tant que responsable du traitement traiter, combiner et comparer les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 provenant de la base de données PLF des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, avec des données d'identification, de travail et de résidence.
Les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes agissent, chacune pour leur compétence, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel qui résultent du traitement visé à l'alinéa 1er. Il s'agit plus précisément des entités ou agences suivantes:
1° pour la Région wallonne : l'Agence pour une Vie de Qualité;
2° pour la Communauté flamande : het Agentschap Zorg en Gezondheid;
3° pour la Communauté germanophone : das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft;
4° pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale: la Commission communautaire commune.
§ 2. Les données à caractère personnel provenant de la base de données PLF visées au paragraphe 1er, sont :
1° nom et prénom;
2° sexe;
3° date de naissance;
4° le numéro NISS, ou, pour les personnes auxquelles un numéro NISS n'a pas été attribué, le numéro du passeport ou de la carte d'identité;
5° le(s) numéro(s) de téléphone;
6° l'adresse de résidence;
7° l'adresse électronique;
8° l'indication du fait que la personne concernée séjournera ou non plus de 48 heures en Belgique;
9° l'indication du fait que le voyage est effectué à des fins professionnelles ou non;
10° le cas échéant, le numéro de certificat du voyage professionnel;
11° l'indication du fait que la personne concernée est résident de la Belgique ou non;
12° l'indication du fait que la personne concernée a séjourné à l'étranger pendant 48 heures ou non;
13° le pays ou les pays et, le cas échéant, la région ou les régions ou la personne a résidé;
14° date de début et du fin du séjour à l'étranger;
15° date d'arrivée en Belgique.
§ 3. Conformément à l'article 7, alinéa 5, de l'accord de coopération du 24 mars 2021 et sans préjudice de l'application de l'article 7, alinéas 1er, 2 et 3, du même accord de coopération, les parties peuvent, en cas de modification du PLF, concrétiser les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 par le biais d'un accord de coopération d'exécution tel que prévu à l'article 92bis, § 1er, troisième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 4. Les données à caractère personnel provenant de la base de données PLF ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office précité au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et sont détruites au plus tard 28 jours calendrier à compter de la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge.
Les données d'identification, de travail et de résidence visées au paragraphe 1er sont détruites par l'Office nationale de sécurité sociale immédiatement après leur traitement.
Les données qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er sont détruites par l'Office précité au plus tard le troisième jour ouvrable à compter de la date de la communication de ces données aux entités fédérées compétentes et aux agences désignées par les entités fédérées compétentes.
Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes ne conservent pas plus longtemps que nécessaire les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er et qu'elles traitent en vue du traçage et de l'examen des clusters et des collectivités en vue de lutter contre la propagation du coronavirus COVID 19 pour les finalités pour lesquelles elles ont été traitées. Ces données à caractère personnel sont détruites 90 jours calendrier à partir de la date de leur réception.
Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes conservent les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er et qu'elles traitent en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 conformément à l'article 5 de l'accord de coopération du 24 mars 2021.
§ 5. Les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er peuvent, conformément à l'article 3, § 2, de l'accord de coopération du 24 mars 2021 et à la réglementation des entités fédérées, être communiquées par les entités fédérées aux autorités locales et par les entités fédérées et les autorités locales aux services de police, soit conformément à la réglementation des entités fédérées, soit en cas de soupçon du fait que la quarantaine n'est pas respectée. Ceux-ci peuvent traiter ultérieurement ces données à caractère personnel en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoires.
§ 6. Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes, chacune dans le cadre de leurs compétences, n'ont accès qu'aux données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er pour les finalités du traitement prévues au paragraphe 1er.
Tout accès de personnes physiques aux données à caractère personnel qui résultent des traitements visés au paragraphe 1er ne peut avoir lieu que dans la mesure nécessaire aux tâches qui leur sont assignées afin de réaliser les finalités du traitement prévues au paragraphe 1er.

Art. null.

Art. 4. § 1er. En vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux visés à l'article 17, § 2, alinéa 1er, du Code pénal social du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail visés à l'article 16, 10°, du Code pénal social, l'Office national de sécurité social, peut, en qualité de responsable du traitement, traiter ultérieurement, les données à caractère personnel déterminées au paragraphe 2 de la base de données PLF des personnes qui sont tenues de remplir le PLF, combiner et comparer ces données à caractère personnel avec des données d'identificationet de travail.
§ 2. Les données à caractère personnel provenant de la base de données PLF visées au paragraphe 1er, sont :
1° nom et prénom;
2° sexe;
3° date de naissance;
4° numéro NISS, ou pour les personnes auxquelles un tel numéro NISS n'a pas été attribué : le numéro du passeport ou de la carte d'identité;
5° l'indication du fait que la personne concernée séjournera ou non plus de 48 heures en Belgique;
6° l'indication du fait que le voyage est effectué ou non à des fins professionnelles;
7° le cas échéant, le numéro de certificat du voyage professionnel;
8° l'indication du fait que la personne concernée est résident ou non de la Belgique;
9° l'indication du fait que la personne concernée a séjourné à l'étranger pendant 48 heures ou non;
10° le pays ou les pays et, le cas échéant, la région ou les régions ou la personne a résidé;
11° date de début et du fin du séjour à l'étranger;
12° date d'arrivée en Belgique.
§ 3. Les données à caractère personnel qui résultent du traitement visé au paragraphe 1er, ne peuvent être communiquées par l'Officenational précité qu'aux inspecteurs sociaux des services ou institutions visées à l'article 17, § 2, alinéa 1er, du Code pénal social, qui sont chargés de surveiller le respect sur les lieux de travail des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans le respect de la finalité du traitement déterminée au paragraphe 1er.
§ 4. Les données à caractère personnel provenant de la base de données PLF visées au paragraphe 2 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office précité au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et seront détruites au plus tard 28 jours calendrier à compter du lendemain de la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire belge.
Les données d'identification et de travail visées au paragraphe 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire par l'Office précité au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et sont détruites à la date de leur traitement par l'Office précité.
Les données à caractère personnel qui résultent du traitement visé au paragraphe 1er ne sont pas conservées par l'Office précité plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquels elles ont été traitées et sont détruites à la date de leur communication aux inspecteurs sociaux compétents visés à l'article 17, § 2, alinéa 1er du Code pénal social.
Les données à caractère personnel qui résultent du traitement visé au paragraphe 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquels elles ont été traitées par les inspecteurs sociaux compétents visés à l'article 17, § 2, alinéa 1er du Code pénal social et sont détruites 28 jours calendrier à compter du lendemain de la date d'arrivée de la personne concernée sur le territoire Belge.
 

Art. null.

Art. 5. Les litiges entre les parties au présent accord de coopération concernant l'interprétation ou l'exécution du présent accord de coopération sont soumis à une juridiction de coopération au sens de l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Les membres de cette juridiction seront respectivement désignés par le Conseil des Ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Gouvernement wallon.
Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis à parts égales entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune et la Région wallonne.
 

Art. null.

Art. 6. § 1er. La Conférence interministérielle Santé publique surveille la mise en oeuvre et le respect du présent accord de coopération et, le cas échéant, soumet des propositions d'adaptation. La Conférence interministérielle Santé publique exerce également une fonction de médiation dans le cadre du présent accord de coopération avant que les litiges ne soient soumis à un tribunal de coopération, comme le stipule l'article 5.
§ 2. La Conférence interministérielle Santé publique se réunit dès qu'une partie à l'accord de coopération en fait la demande.
 

Art. 7.

Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets à dater du 1er septembre 2020.
Le présent accord de coopération produit ses effets jusqu'à sa révision ou sa révocation qui intervient le jour où le Secrétariat central du Comité de concertation a reçu l'accord écrit de toutes les parties pour mettre fin à l'accord de coopération et après la publication d'une communication confirmant cet accord écrit au Moniteur belge.
Les mesures mises en place par le présent accord de coopération, prendront fin le jour de la publication de l'arrêté royal proclamant la fin de l'épidémie du coronavirus COVID-19.
 

en un exemplaire original.

Le Premier Ministre,

A. DE CROO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la TI et les Services généraux,

J. JAMBON

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,

W. BEKE

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

E. DI RUPO

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement wallon,

Ch. MORREALE

Le Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances de la Communauté germanophone,

O. PAASCH

Le Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement de la Communauté germanophone,

A. ANTONIADIS

Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune,

R. VERVOORT

Le Ministre, membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions,

A. MARON

La Ministre, membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions,

E. VAN DEN BRANDT