Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ses articles 5, § 1er, I, et 92bis;
Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014, le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 et le décret wallon du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Considérant le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (certificat COVID-19 de l'UE);
Considérant le Code wallon de l'action sociale et de la santé, l'article 47/17bis;
Considérant le décret du 17 juillet 2002 de la Communauté française portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé O.N.E, l'article 2, § 2. 8;
Considérant que cet accord de coopération a pu être réalisé en respect de la répartition de compétences qui en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles et des décrets adoptés sur la base de l'article 138 de la Constitution;
Considérant qu'il est d'une importance vitale pour la santé publique et pour éviter une résurgence de la pandémie liée au COVID-19, que les mesures nécessaires en matière des vaccinations puissent être prises;
Considérant les recommandations en matière de vaccination contre le SARS-COV-2 pour les personnes âgées de 16 à 17 ans en Belgique du Conseil supérieur de la santé du 18 mai 2021 n° 9655;
Considérant que des dispositifs de vaccination contre la COVID-19 ont déjà été mis en place par la Région wallonne;
Considérant que ces dispositifs de vaccination peuvent être utilisés pour les vaccinations contre la COVID-19 par les personnes âgées de moins de 18 ans;
Considérant la décision de la Conférence Interministérielle santé publique du 5 juin 2021;
Considérant qu'il convient de démarrer la phase de vaccination contre la COVID-19 pour les personnes âgées de moins de 18 ans le plus rapidement possible car la vaccination de la population belge constitue un outil important dans la lutte contre la pandémie de COVID-19;
Considérant qu'il convient de lier cette phase à la date de la décision qui est prise en Conférence Interministérielle Santé publique,
Il est nécessaire de conclure un accord de coopération,
Entre
La Communauté française, représentée par son gouvernement en la personne de Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président, de Bénédicte Linard, Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes;
La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et de Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Art. 1.
L'accord de coopération vise l'utilisation des dispositifs de vaccination mis en place, dans la région de langue française, par la Région wallonne contre la COVID-19 pour les personnes âgées de moins de 18 ans.
Art. 2.
La vaccination contre la COVID-19 des personnes âgées de moins de 18 ans est effectuée via les dispositifs de vaccination contre la COVID-19 et suivant les modalités d'invitation, de prise de rendez-vous, d'administration du vaccin, d'enregistrement de la vaccination et de surveillance mis en place par la Région wallonne, par le personnel y afférent conformément aux procédures standardisées appelées " SOP ", « Standard Operating Procedures » définies par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et aux recommandations des instances d'avis de la santé.
Les certificats de vaccination contre la COVID-19 des personnes âgées de moins de 18 ans sont délivrés par la Région wallonne, conformément aux dispositions légales belges et européennes applicables en la matière et selon les mêmes modalités que celles mises en place par la Région wallonne.
Les services de support liés aux modalités visées aux alinéas précédents font partie intégrante des prestations mises à disposition par la Région wallonne.
Art. 3.
La Communauté française peut utiliser un autre dispositif de vaccination contre la COVID-19 pour un public cible déterminé qui relève de sa compétence et qui n'est pas mis en place par la Région wallonne.
Ce dispositif de vaccination contre la COVID-19 visé à l'alinéa précédent ne tombe pas dans le champ d'application du présent accord.
Art. 4.
§ 1er. La Communauté française intervient dans le coût de l'utilisation des dispositifs de vaccination contre la COVID-19 pour les personnes âgées de moins de 18 ans mis en place par la Région wallonne. L'indemnisation est calculée dans les 6 mois de la clôture des dispositifs de vaccination. Cette indemnisation est fonction du nombre de personnes âgées de moins de 18 ans résidant en région de langue française qui ont été vaccinées via un dispositif de vaccination mis en place par la Région wallonne, et est calculée en multipliant ce nombre par le coût réel par personne vaccinée via le dispositif de vaccination à charge de la Région wallonne, après intervention de l'autorité fédérale selon l'application de la clé de financement décidée en Conférence interministérielle. Ce coût comprend les charges réelles des dispositifs de vaccination ainsi que la contribution aux certificats de vaccination contre la COVID-19.
§ 2. Au plus tard 6 mois après la clôture des dispositifs de vaccination contre le COVID-19, la Région wallonne, par l'intermédiaire de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, établit le montant dû par la Communauté française conformément aux modalités précisées au paragraphe précédent et notifie ce montant à la Communauté française, qui procède au remboursement.
Art. 5.
Les litiges entre les parties au présent accord concernant l'interprétation ou l'exécution du présent accord de coopération sont soumis à une juridiction de coopération au sens de l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Les membres de cette juridiction sont respectivement désignés par le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon.
Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis à parts égales entre la Communauté française et la Région wallonne.
Art. 6.
Le présent accord de coopération produit ses effets le 5 juin 2021.
Le présent accord de coopération produit ses effets jusqu'à sa révision ou sa dénonciation qui intervient le jour où toutes les parties ont remis un accord écrit pour mettre fin à l'accord de coopération et après la publication d'une communication confirmant cet accord écrit au Moniteur belge.
Le Ministre-Président du Communauté française,
P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement wallon,
Ch. MORREALE