Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 5, § 1, I, 87, § 1, et 92bis;
Vu l'accord de coopération de 14.07.2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractÚre personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 1 er, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'accord de coopération, qui a reçu l'assentiment des parlements concernés, peut prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment par la loi ou le décret ne soit requis ;
Considérant que les parties aspirent à un fonctionnement effectif du certificat COVID numérique de l'UE et du COVID Safe Ticket d'une maniÚre qui soit la moins invasive possible sur le plan du droit à la protection de la vie privée ;
L'Etat fédéral, représenté par le gouvernement fédéral, en la personne d'Alexander De Croo, Premier ministre, et Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Sophie WilmÚs, Vice-PremiÚre Ministre et Ministre des Affaires étrangÚres, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, Annelies Verlinden, Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, et Sammy Mahdi, Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, et Mathieu Michel, Secrétaire d'Etat à la Digitalisation;
La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de Jan Jambon, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la politique extérieure, de la Culture, la Digitalisation et les Services généraux, et Wouter Beke, Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté ;
La Communauté française, représentée par son gouvernement, en la personne de Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président et Bénédicte Linard, Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, et Valérie Glatigny, Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des HÎpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles ;
La Région wallonne, représentée par son gouvernement, en la personne d'Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes ;
La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne d'Oliver Paasch, Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances et Antonios Antoniadis, Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement ;
La Commission communautaire commune, représentée par le CollÚge réuni en la personne de Rudi Vervoort, Président du CollÚge réuni et Alain Maron et Elke Van Den Brandt, membres chargés de la Santé et du Bien-Etre ;
La Commission communautaire française, reprĂ©sentĂ©e par son CollĂšge en la personne de Barbara Trachte, Ministre-PrĂ©sidente chargĂ©e de la Promotion de la SantĂ© et Alain Maron Ministre chargĂ© du Bien-ĂȘtre social et de la SantĂ© ;
Ci-aprÚs appelées les parties contractantes ;
Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce qui suit :
Généralités
Art. 1 er.
Aux fins du présent accord de coopération, on entend par :
1° accord de coopération de : l'accord de coopération 14.07.2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractÚre personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
2° code-barre : le code-barre tel que visé dans l'accord de coopération ;
3° certificat COVID numérique de l'UE : le certificat COVID numérique de l'UE tel que visé dans l'accord de coopération ;
4° COVID Safe Ticket : le COVID Safe Ticket tel que visé dans l'accord de coopération ;
5° test TAAN : le test TAAN tel que visé dans l'accord de coopération ;
6° test rapide de détection d'antigÚnes : également dénommé RAT, un test qui repose sur la détection de protéines virales (antigÚnes) à l'aide d'un immunodosage à écoulement latéral qui donne des résultats en moins de 30 minutes ;
7° test TAAN reconnu : un test TAAN qui figure sur la liste de l'AFMPS ;
8° test rapide de détection d'antigÚnes reconnu : un test rapide de détection d'antigÚnes qui figure sur la liste incluse dans la Recommandation 1475 du Conseil européen relative à un cadre commun pour l'utilisation, la validation et la reconnaissance mutuelle des tests rapides dans l'UE et dans la Décision de la Commission européenne du 17 février 2021 qui dresse la liste des tests rapides de détection d'antigÚnes reconnus ;
9° événement de masse : l'événement de masse tel que visé dans l'accord de coopération ;
10° projet pilote : le projet pilote tel que visé dans l'accord de coopération ;
11° piÚce d'identité : la piÚce d'identité telle que visée dans l'accord de coopération ;
12° titulaire : le titulaire tel que visé dans l'accord de coopération ;
13° RÚglement relatif au certificat COVID numérique de l'UE : le RÚglement tel que visé dans l'accord de coopération ;
14° AFMPS : l'Agence Fédérale des médicaments et des produits de santé.
§ 2. Aux fins du présent accord de coopération, les états Saint-Marin, Monaco, Vatican et Andorre sont assimilés à l'Espace Economique Européen.
Spécifications techniques
Art. 2.
Le certificat COVID numérique de l'UE est un certificat interopérable qui respecte les spécifications techniques imposées par l'Union européenne et précisées dans les guides techniques du réseau eHealth sur les valeurs définies ajoutée pour le certificat COVID numérique de l'UE.
Réalisation COVID Safe Ticket
Art. 3.
Le COVID Safe Ticket est généré sur la base de :
1. les données contenues dans le code-barres du certificat COVID numérique de l'UE du titulaire concerné ;
2. si nécessaire, complétées, en ce qui concerne la résidence principale et la date de naissance, par les données dans le piÚce d'identité de la personne concernée.
Art. 4.
Le COVID Safe Ticket peut avoir deux valeurs :
1. "donne accÚs à l'événement" ;
2. "ne donne pas accÚs à l'événement".
Art. 5.
Un COVID Safe Ticket ne peut ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ© que pour les personnes qui ont obtenu un certificat de vaccination, un certificat de test ou un certificat de rĂ©tablissement dans un Etat membre de l'UE, de l'Espace Economique EuropĂ©en, ou au Royaume-Uni ou en Suisse.
Art. 6.
§ 1. Les rÚgles de décision pour générer le COVID Safe Ticket sur la base des données de l'article 3 sont indiquées dans le tableau de décision 'RÚgles de décision pour la génération du COVID Safe Ticket', inséré comme Annexe I à cet accord de coopération d'exécution.
§ 2. Lorsque le tableau des rĂšgles de dĂ©cision fait rĂ©fĂ©rence Ă une comparaison entre les jours oĂč certains faits se produisent, la comparaison est effectuĂ©e en calculant la diffĂ©rence entre les dates des deux faits.
§ 3. Les termes soulignés dans le tableau des rÚgles de décision font référence aux noms des champs du certificat COVID numérique de l'UE.
Modalités supplémentaires pour projets pilotes et les événements de masse
Art. 7.
§ 1. Si les organisateurs choisissent de prévoir des modalités de test supplémentaires afin de permettre l'accÚs au projet pilote ou à l'événement de masse aux visiteurs qui ne sont pas en mesure de faire lire ou, le cas échéant, générer un COVID Safe Ticket valide à l'entrée du projet pilote ou de l'événement de masse, ils sont tenus de prévoir sur le lieu des tests rapides de détection d'antigÚnes reconnu et de les administrer par des professionnels légalement qualifiés comme stipulé dans la loi de 6 novembre 2020 en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier.
§ 2. L'organisation d'une expĂ©rience et projet pilote ou d'un Ă©vĂ©nement de masse de plus d'un jour peut, sur la base du COVID Safe Ticket, fournir un accessoire pour les visiteurs (tel qu'un bracelet) qui indique la durĂ©e de validitĂ© et qui permet Ă l'utilisateur d'entrer sans devoir se faire (re)tester ou devoir faire relire le COVID Safe Ticket. L'accessoire mis Ă disposition par l'organisateur doit ĂȘtre conforme aux rĂšgles et principes relatifs Ă la protection des donnĂ©es et Ă la vie privĂ©e Ă©noncĂ©s dans le rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es (comme, entre autres, les rĂšgles relatives au traitement minimal des donnĂ©es, Ă la dĂ©termination de la finalitĂ©, la confidentialitĂ© et l'intĂ©gritĂ© et aux pĂ©riodes de conservation des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel telles que dĂ©finies dans l'accord de coopĂ©ration) et en respectant les principes visĂ©es aux articles 12 et 13 de l'accord de coopĂ©ration sous-jacent. Les organisateurs s'assurent Ă©galement que cet accessoire garantit un niveau de sĂ©curitĂ© similaire ou comparable Ă celui du COVID Safe Ticket. . Les visiteurs du projet pilote ou de l'Ă©vĂ©nement de masse qui restent sur le site du projet ou de l'Ă©vĂ©nement pendant plusieurs jours et/ou y passent la nuit, une fois qu'ils ont obtenu l'accĂšs au projet ou Ă l'Ă©vĂ©nement sur la base du COVID Safe Ticket, ne doivent que faire relire l'accessoire fourni par l'organisation ou, le cas Ă©chĂ©ant, le COVID Safe Ticket ou faire un test rapide antigĂ©nique de dĂ©tection reconnu, une fois par jour Ă l'entrĂ©e sur le site de l'expĂ©rience et projet pilote ou de l'Ă©vĂ©nement de masse ou sur une partie du site (comme un camping), conformĂ©ment aux conditions Ă©noncĂ©es dans l'accord de coopĂ©ration et dans le prĂ©sent accord de coopĂ©ration d'exĂ©cution. L'organisateur de l'expĂ©rience et projet pilote ou de l'Ă©vĂ©nement de masse doit organiser celui-ci de maniĂšre Ă ce que chaque visiteur passe une fois par jour par un point de contrĂŽle et que l'accessoire fourni par l'organisateur du visiteur puisse ĂȘtre lu ou, le cas Ă©chĂ©ant, que le visiteur puisse ĂȘtre testĂ©.
L'organisateur du projet pilote ou de l'événement de masse est également responsable de l'organisation sur le lieu de des nouveaux tests rapides de détection d'antigÚnes reconnus et de les administrer par des professionnels légalement qualifiés comme stipulé dans la loi de 6 novembre 2020 en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier pour les visiteurs concernés.
§ 3. Les visiteurs qui se rendent au projet pilote ou à l'événement de masse pendant plusieurs jours doivent présenter un COVID Safe Ticket valide chaque fois qu'ils quittent le lieu du projet pilote ou de l'événement de masse afin de pouvoir y retourner.
Entrée en vigueur
Art. 8.
Le prĂ©sent accord de coopĂ©ration d'exĂ©cution entre en vigueur le 20 septembre 2021 et cesse d'ĂȘtre en vigueur au plus tard Ă la date de la cessation d'ĂȘtre en vigueur de l'accord de coopĂ©ration du 14 juillet 2021 en exĂ©cution duquel il a Ă©tĂ© conclu.
en un exemplaire original.
Le Premier Ministre,
A. DE CROO
La Vice-PremiÚre Ministre et Ministre des Affaires étrangÚres, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales,
S. WILMES
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,
A. VERLINDEN
Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
S. MAHDI
Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation,
M. MICHEL
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la TI et les Services généraux,
J. JAMBON
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,
W. BEKE
Le Ministre-Président du Communauté française,
P.-Y. JEHOLET
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des HÎpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
E. DI RUPO
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement wallon,
Ch. MORREALE
Le Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances de la Communauté germanophone,
O. PAASCH
Le Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement de la Communauté germanophone,
A. ANTONIADIS
Le Président du CollÚge réuni de la Commission communautaire commune,
R. VERVOORT
La Ministre-Présidente chargée de la promotion de la santé,
B. TRACHTE
Le Ministre, membre du CollÚge chargé de l'action sociale et de la santé,
A. MARON