- Art. 1713
- Art. 1714
- Art. 1714 bis
- Art. 1715
- Art. 1716
- Art. 1716 bis
- Art. 1717
- Art. 1718
- Art. 1719
- Art. 1720
- Art. 1721
- Art. 1722
- Art. 1723
- Art. 1724
- Art. 1725
- Art. 1726
- Art. 1727
- Art. 1728
- Art. 1728 bis
- Art. 1728 ter
- Art. 1728 quater
- Art. 1729
- Art. 1730
- Art. 1731
- Art. 1732
- Art. 1733
- Art. 1734
- Art. 1735
- Art. 1736
- Art. 1737
- Art. 1738
- Art. 1739
- Art. 1740
- Art. 1741
- Art. 1742
- Art. 1743
- Art. 1744
- Art. 1745
- Art. 1746
- Art. 1747
- Art. 1748
- Art. 1749
- Art. 1750
- Art. 1751
- Art. 1752
- Art. 1752 bis
- Art. 1753
- Art. 1754
- Art. 1755
- Art. 1756
- Art. 1757
- Art. 1758
- Art. 1758 bis
- Art. 1758 ter
- Art. 1759
- Art. 1759 bis
- Art. 1760
- Art. 1761
- Art. 1762
- Art. 1762 bis
-
Titre VIII
-
Chapitre II
-
Section I
DU CONTRAT DE LOUAGE.
DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 1708.
Il y a deux sortes de contrats de louage :
Celui des choses,
Et celui d'ouvrage.
Art. 1709.
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige Ă faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Art. 1710.
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage Ă faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Art. 1711.
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espĂšces particuliĂšres :
On appelle bail Ă loyer, le louage des maisons et celui des meubles;
Bail à ferme, celui des héritages ruraux;
Loyer, le louage du travail ou du service;
Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matiÚre est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.
Ces trois derniĂšres espĂšces ont des rĂšgles particuliĂšres.
Art. 1712.
Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des rÚglements particuliers.
DU LOUAGE DES CHOSES.
Art. 1713.
On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
[DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX BAUX DES BIENS IMMEUBLES]. (L 20-02-1991, art. 1).
Art. 1714.
[...] [Sauf dispositions légales contraires] on peut louer ou par écrit, ou verbalement. (L 1991-02-20/33, art 13, §3, ED : 28-02-1991) (L 2007-04-25/38, art. 97, 010, ED : 18-05-2007)
[1 Tout bail écrit contient, indépendamment de toutes autres modalités :
1° pour les personnes physiques, leurs nom, deux premiers prénoms, leurs domicile et date et lieu de naissance;
2° pour les personnes morales, leur dĂ©nomination sociale et, le cas Ă©chĂ©ant, leur numĂ©ro d'entreprise visĂ© Ă l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant crĂ©ation d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, crĂ©ation de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; Ă dĂ©faut de s'ĂȘtre vu attribuer le numĂ©ro d'identification prĂ©citĂ©, ceci est remplacĂ© par leur siĂšge social.
Lorsqu'une partie à un tel acte ne s'est pas encore vu attribuer de numéro d'entreprise, elle le certifie dans l'acte ou dans une déclaration complétive signée au pied de l'acte.
La partie qui manque à son obligation d'identification par le numéro visé à l'alinéa 2, supporte toutes les conséquences de l'absence d'enregistrement du bail.]1
----------
(1)(L 2013-12-21/26, art. 41, 014; En vigueur : 01-02-2014)
Art. 1714 bis .
(inséré par L 2007-04-25/38, art. 98, ED : 18-05-2007) L'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, est applicable à la chambre destinée au logement d'un ou plusieurs étudiants.
Art. 1715.
[...] Si le bail fait sans Ă©crit n'a encore reçu aucune exĂ©cution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut ĂȘtre reçue par tĂ©moins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allĂšgue qu'il y a eu des arrhes donnĂ©es. (L 1991-02-20/33, art 13, §3, ED : 28-02-1991)
Le serment peut seulement ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© Ă celui qui nie le bail.
Art. 1716.
(rétabli par L 2007-04-25/38, art. 99, 010, ED : 18-05-2007) Toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute communication publique ou officielle, que figure notamment le montant du loyer demandé et des charges communes.
Tout non-respect par le bailleur ou son mandataire de la présente obligation pourra justifier le paiement d'une amende administrative fixée entre 50 euros et 200 euros.
Les communes, en tant qu'autoritĂ©s dĂ©centralisĂ©es, peuvent constater, poursuivre et sanctionner les manquements aux obligations du prĂ©sent article. La commune compĂ©tente est celle oĂč le bien est situĂ©. Ces manquements sont constatĂ©s, poursuivis et sanctionnĂ©s selon les formes, dĂ©lais et procĂ©dures visĂ©s Ă l'article 119bis de la nouvelle loi communale, Ă l'exception du §5.
Art. 1716 bis .
[Abrogé](L 04-11-1969, art. 2).
Art. 1717.
[Le preneur a le droit de sous-louer et mĂȘme de cĂ©der son bail Ă un autre, si cette facultĂ© ne lui a pas Ă©tĂ© interdite.
[Sans préjudice de l'article 11bis de la Section IIbis du présent chapitre, le preneur qui n'affecte pas le bien loué à sa résidence principale ne peut sous-louer le bien en totalité ou en partie pour servir de résidence principale au sous-locataire.
Toutefois, lorsque le preneur est une commune, un centre public d'aide sociale, une association sans but lucratif ou un établissement d'utilité publique soumis à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, ou une Société à finalité sociale, il peut sous-louer le bien, dans sa totalité, à une au plusieurs personnes physiques, à condition que celles-ci soient des personnes démunies ou se trouvant dans une situation sociale difficile et qu'elles affectent exclusivement le bien à leur résidence principale, et pour autant que le bailleur ait donné son accord sur la possibilité de sous-louer le bien à cette fin.] (L 1997-04-13/43, art. 2, 004; ED : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43)
[Le preneur] ne peut non plus céder son bail si le bien loué doit servir de résidence principale au cessionnaire.](L 20-02-1991,art. 4) (L 1997-04-13/43, art. 2, 004; ED : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43)
Elle peut ĂȘtre interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
[Alinéas 4 et 5 abrogés](L 04-11-1969, art. 2).
Art. 1718.
(L 14-07-1976, art. IV). L'article 595, relatif aux baux consentis par l'usufruitier, est applicable aux baux des biens des mineurs.
Art. 1719.
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particuliÚre :
1° De délivrer au preneur la chose louée;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Art. 1720.
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espÚce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Art. 1721.
Il est dĂ» garantie au preneur pour tous les vices ou dĂ©fauts de la chose louĂ©e qui en empĂȘchent l'usage, quand mĂȘme le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Art. 1722.
Si, pendant la durĂ©e du bail, la chose louĂ©e est dĂ©truite en totalitĂ© par cas fortuit, le bail est rĂ©siliĂ© de plein droit; si elle n'est dĂ©truite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la rĂ©siliation mĂȘme du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu Ă aucun dĂ©dommagement.
Art. 1723.
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Art. 1724.
Si, durant le bail, la chose louĂ©e a besoin de rĂ©parations urgents et qui ne puissent ĂȘtre diffĂ©rĂ©es jusqu'Ă sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommoditĂ© qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privĂ©, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louĂ©e.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Art. 1725.
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Art. 1726.
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont Ă©tĂ© troublĂ©s dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriĂ©tĂ© du fonds, ils ont droit Ă une diminution proportionnĂ©e sur le prix du bail Ă loyer ou Ă ferme, pourvu que le trouble et l'empĂȘchement aient Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©s au propriĂ©taire.
Art. 1727.
Si ceux qui ont commis les voies de fait prĂ©tendent avoir quelque droit sur la chose louĂ©e ou si le preneur est lui-mĂȘme citĂ© en justice pour se voir condamner au dĂ©laissement de la totalitĂ© ou de partie de cette chose, ou Ă souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit ĂȘtre mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possĂšde.
Art. 1728.
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en bon pÚre de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'aprÚs les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Art. 1728 bis .
(InsĂ©rĂ© par L 29-12-1989, art. 1) §1er. Si une adaptation du loyer au coĂ»t de la vie a Ă©tĂ© convenue, elle ne peut ĂȘtre appliquĂ©e qu'une fois par annĂ©e de location et au plus tĂŽt au jour anniversaire de l'entrĂ©e en vigueur du bail. Cette adaptation est faite sur base des fluctuations de l'indice des prix Ă la consommation.
Le loyer adapté ne peut dépasser le montant qui résulte de la formule suivante : loyer de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le loyer de base est le loyer qui résulte de la convention ou d'un jugement, à l'exclusion de tous frais et charges quelconques expressément laissés à charge du locataire par le bail.
[Le nouvel indice est l'indice calculé et désigné à cet effet du mois qui précÚde celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.] (L 1997-04-13/43, art. 3, 004; ED : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43)
[L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.](L 24-12-1993, art. 16).
Pour les conventions conclues à partir du 1er février 1994, l'indice de base est toutefois l'indice calculé et nommé à cet effet du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.
§2. Les dispositions contractuelles dont l'effet excéderait l'adaptation prévue au présent article sont réductibles à celle-ci.
§3. [...] (L 20-02-1991, art. 13).
Art. 1728 ter .
(InsĂ©rĂ© par L 29-12-1983, art. 2). §1. Sauf dans le cas oĂč il a Ă©tĂ© expressĂ©ment convenu que les frais et charges imposĂ©s au preneur sont fixĂ©s forfaitairement, ils doivent correspondre Ă des dĂ©penses rĂ©elles.
Ces frais et charges doivent ĂȘtre mentionnĂ©s dans un compte distinct.
Les documents Ă©tablissant ces dĂ©penses doivent ĂȘtre produits.
Dans le cas d'immeubles Ă appartements multiples, dont la gestion est assurĂ©e par une mĂȘme personne, l'obligation est remplie dĂšs lors que le bailleur fait parvenir au preneur un relevĂ© des frais et charges, et que la possibilitĂ© est offerte Ă celui-ci ou Ă son mandataire spĂ©cial, de consulter les documents au domicile de la personne physique ou au siĂšge de la personne morale qui assure la gestion.
§2. Les dispositions contractuelles contraires au paragraphe 1er sont nulles.
§3. Le présent article ne s'applique pas aux baux à ferme.
Art. 1728 quater .
(InsĂ©rĂ© par L 29-12-1983, art. 3). §1. Les sommes que le preneur aurait payĂ©es au-delĂ de celles dues en application de la loi ou de la convention, lui seront remboursĂ©es Ă sa demande. Celle-ci doit ĂȘtre adressĂ©e au bailleur par lettre recommandĂ©e Ă la poste.
La restitution n 'est toutefois exigible que pour les montants échus et payés au cours des 5 ans qui précÚdent cette demande.
L'action en recouvrement se prescrit dans le délai d'un an comme prévu à l'article 2273.
§2. Les dispositions contractuelles contraires au paragraphe 1er sont nulles.
§3. Le présent article ne s'applique pas aux baux à ferme.
Art. 1729.
Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Art. 1730.
(L 29-12-1983, art. 4). §1. [Les parties dressent impĂ©rativement un Ă©tat des lieux dĂ©taillĂ© contradictoirement et Ă frais communs. Cet Ă©tat des lieux est dressĂ©, soit au cours de la pĂ©riode oĂč les locaux sont inoccupĂ©s, soit au cours du premier mois d'occupation. Il est annexĂ© au contrat de bail Ă©crit, au sens de l'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 et sera Ă©galement soumis Ă enregistrement.] (L 2007-04-25/38, art. 100, 010, ED : 18-05-2007)
A dĂ©faut d'accord entre les parties, le juge de paix, saisi par requĂȘte introduite avant l'expiration du dĂ©lai d'un mois ou de quinze jours selon le cas, dĂ©signe un expert pour procĂ©der Ă l'Ă©tat des lieux. Le jugement est exĂ©cutoire nonobstant opposition et n'est pas susceptible d'appel.
§2. Si des modifications importantes ont été apportées aux lieux loués aprÚs que l'état des lieux a été établi, chacune des parties peut exiger qu'un avenant à l'état des lieux soit rédigé contradictoirement et à frais communs.
A défaut d'accord, la procédure prévue au paragraphe 1er est d'application, sauf en ce qui concerne les délais.
§3. Les dispositions contractuelles contraires aux paragraphes 1er et 2 sont nulles.
§4. Le présent article ne s'applique pas aux baux à ferme.
Art. 1731.
(L 29-12-1983, art. 5). §1. S'il n'a pas Ă©tĂ© fait Ă©tat des lieux dĂ©taillĂ©, le preneur est prĂ©sumĂ© avoir reçu la chose louĂ©e dans le mĂȘme Ă©tat que celui oĂč elle se trouve Ă la fin du bail, sauf la preuve contraire, qui peut ĂȘtre fournie par toutes voies de droit.
§2. S'il a été fait un état des lieux détaillé entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Art. 1732.
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Art. 1733.
(L 20-02-1991, art. 7). Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci s'est déclaré sans sa faute.
Art. 1734.
[Abrogé](L 20-02-1991, art. 13).
Art. 1735.
Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Art. 1736.
(L 20-02-1991, art. 8). Sans préjudice de l'article 1758, le bail conclu pour une durée indéterminée est censé fait au mois.
Il ne pourra y ĂȘtre mis fin que moyennant un congĂ© d'un mois.
Art. 1737.
Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Art. 1738.
(L 20-02-1991, art. 9). Si Ă l'expiration du bail Ă©crit conclu pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, le preneur reste dans les lieux sans opposition du bailleur, le bail est reconduit aux mĂȘmes conditions, y compris la durĂ©e.
Art. 1739.
Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Art. 1740.
(L 20-02-1991, art. 10). Dans le cas des articles 1738 et 1739, les obligations de la caution ne s'étendent pas aux obligations résultant du bail reconduit.
Art. 1741.
Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.
Art. 1742.
[...] Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur. (L 1991-02-20/33, art 13, §3, ED : 28-02-1991)
[Alinéas 2 à 7 abrogés]. (L 04-11-1969, art. 2)
Art. 1743.
[...] Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail. (L 1991-02-20/33, art 13, §3, ED : 28-02-1991)
Art. 1744.
S'il a Ă©tĂ© convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquĂ©reur pourrait expulser le fermier ou lactaire, et qu'il n'ait Ă©tĂ© fait aucune stipulation sur les dommages et intĂ©rĂȘts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la maniĂšre suivante.
Art. 1745.
S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts, au locataire Ă©vincĂ©, une somme Ă©gale au prix du loyer, pendant le temps qui, [suivant la loi ou la convention], est accordĂ© entre le congĂ© et la sortie. (L 20-02-1991, art. 11).
Art. 1746.
[Abrogé](L 20-02-1991, art. 13).
Art. 1747.
L'indemnité se rÚglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
Art. 1748.
[...] L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le locataire en cas de vente, [...] est, en outre, tenu d'avertir le locataire [dans les délais prévus par la loi ou la convention.] (L 1991-02-20/33, art 13, §3, ED : 28-02-1991) (L 07-03-1929, art. 2)(L 1991-02-20/33, art. 12, ED : 28-02-1991)
[Alinéas 2 à 6 abrogés] (L 04-11-1969, art. 2).
Art. 1749.
Les fermiers ou les locataires ne peuvent ĂȘtre expulses qu'ils ne soient payĂ©s par le bailleur ou, Ă son dĂ©faut, par le nouvel acquĂ©reur, des dommages et intĂ©rĂȘts ci-dessus expliquĂ©s.
Art. 1750.
Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquĂ©reur n'est tenu d'aucun dommages et intĂ©rĂȘts.
Art. 1751.
L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.
Art. 1752.
Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut ĂȘtre expulsĂ©, Ă moins qu'il ne donne des sĂ»retĂ©s capables de rĂ©pondre du loyer.
Art. 1752 bis .
[Abrogé](L 20-02-1991, art. 13).
Art. 1753.
Le sous-locataire n'est tenu envers le propriĂ©taire que jusqu'Ă concurrence du prix de sa sous-location dont il peut ĂȘtre dĂ©biteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des payements faits par anticipation.
Les payements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Art. 1754.
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
aux ùtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes des cheminées;
au récrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mÚtre;
aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés;
Aux vitres, Ă moins qu'elles ne soient cassĂ©es par la grĂȘle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut ĂȘtre tenu;
aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Art. 1755.
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Art. 1756.
Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont Ă la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.
Art. 1757.
Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entiÚre, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.
Art. 1758.
Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;
Au mois, s'il a été fait à tant par mois;
Au jour, s'il a été fait à tant par jour.
[Alinéa 4 abrogé](L 20-02-1991, art. 13).
Art. 1758 bis .
[Abrogé](L 20-02-1991, art. 13).
Art. 1758 ter .
[Abrogé](L 20-02-1991, art. 13).
Art. 1759.
[Abrogé](L 20-02-1991, art. 13).
Art. 1759 bis .
[Abrogé](L 20-02-1991, art. 13, et art. 14, §2, L3 pour mesure transitoire)
Art. 1760.
En cas de rĂ©siliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nĂ©cessaire Ă la relocation, sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts qui ont pu rĂ©sulter de l'abus.
Art. 1761.
[Abrogé](L 20-02-1991, art. 13).
Art. 1762.
[Abrogé](L 20-02-1991, art. 13).
Art. 1762 bis .
(Inséré par L 30-05-1931, art. 1). La clause résolutoire expresse est réputée non écrite.