Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
17 avril 1835 - Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
Télécharger
Ajouter aux favoris

Préambule

Art. 1er.

A défaut de convention entre les parties, l'arrêté et le plan indicatif des travaux et des parcelles à exproprier, ainsi que les pièces de l'instruction administrative, seront déposés au greffe du tribunal de la situation des biens, où les parties intéressées pourront en prendre communication, sans frais, jusqu'au règlement définitif de l'indemnité.

Art. 2.

Information de ce dĂ©pĂ´t sera donnĂ©e aux propriĂ©taires et usufruitiers par exploit contenant assignation, Ă  jour fixe, aux fins de voir procĂ©der au règlement des indemnitĂ©s et ordonner l'envoi en possession.

Le délai de l'assignation sera de quinzaine.

Copie de l'exploit sera, dans la huitaine au plus tard, affichée à la principale porte de l'église et de la maison communale du lieu de la situation des biens. Une autre copie sera, en outre, dans le même délai, remise au bourgmestre de la commune.

Un extrait de l'exploit, contenant les noms des parties et l'indication sommaire des biens, sera inséré dans l'un des journaux de l'arrondissement et de la province, s'il y en a.

En cas d'absolue nécessité, le délai de l'assignation pourra être abrégé par ordonnance du président rendue sur requête.

Art. 3.

La cause sera appelĂ©e Ă  l'audience indiquĂ©e par l'ajournement. Si la partie assignĂ©e a constituĂ© ou constitue avouĂ©, il sera procĂ©dĂ©, toute affaire cessante, comme il est dit Ă  l'article suivant; s'il n'y a pas eu constitution d'avouĂ©, le dĂ©faillant sera rĂ©assignĂ© par un (huissier de justice) commis, au jour fixĂ© par le tribunal sans qu'il soit besoin de lever le jugement. Le dĂ©lai pour la comparution ne pourra dĂ©passer la quinzaine. (L 1963-07-05/32, art. 48, §4)

Art. 4.

A l'audience indiquĂ©e par l'article prĂ©cĂ©dent, le tribunal jugera si les formalitĂ©s prescrites par la loi, pour parvenir Ă  l'expropriation, ont Ă©tĂ© remplies. Si le dĂ©fendeur comparait, il sera entendu au prĂ©alable et sera tenu de proposer en mĂŞme temps, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance, toutes les exceptions qu'il croirait pouvoir opposer. Le tribunal statuera sur le tout par un seul jugement, sĂ©ance tenante, ou au plus tard Ă  l'audience suivante.

Art. 5.

Si le tribunal décide que l'action n'a pas été régulièrement intentée, que les formes prescrites par la loi n'ont pas été observées, ou bien que le plan des travaux n'est pas applicable à la propriété dont l'expropriation est poursuivie, il déclarera qu'il n'y a pas lieu de procéder ultérieurement.

Art. 6.

L'appel de ce jugement, comme de celui qui aura décidé qu'il y a lieu de passer outre au règlement de l'indemnité, sera interjeté dans la quinzaine de sa prononciation.

L'appel contiendra assignation à comparaître dans la huitaine, ainsi que les griefs contre le jugement, le tout à peine de nullité. Aucuns griefs autres que ceux énoncés dans l'acte d'appel ne pourront être discutés à l'audience ni par écrit.

Il sera statué sur l'appel, sans remise, aujourd'hui fixé par ordonnance du président rendue sur requête.

Art. 7.

Si le tribunal décide que les formes prescrites par la loi ont été observées, et qu'il n'a pas été produit de documents propres à déterminer le montant de l'indemnité, il déclarera, par le même jugement, qu'il sera procédé, dans le plus bref délai, à la visite et à l'évaluation des terrains ou édifices par trois experts qui seront désignés sur-le-champ et de commun accord par les parties, sinon nommés d'office. Il commettra un des juges qui se rendra avec eux et le greffier sur les lieux aux jour, heure et lieu qui seront indiqués par le même jugement.

Art. 8.

La prononciation de ce jugement vaudra signification tant Ă  avouĂ© qu'Ă  partie; dans les trois jours de cette prononciation, le greffier sera tenu de dĂ©livrer au poursuivant un extrait du jugement, contenant les conclusions, les motifs et le dispositif, (...) (ARN64 1939-11-30/34, art. 290)

Dans les trois jours suivants, cet extrait sera signifiĂ© aux experts, avec sommation de se rendre sur les lieux aux jour, heure et lieu indiquĂ©s par le jugement.

Art. 9.

(L 09-09-1907, art. 1, MB 21-09-1907) Les experts prêteront serment sur les lieux contentieux, en mains du juge-commissaire. Ils désigneront celui d'entre eux qui sera chargé de recevoir les communications des parties. Le juge-commissaire remplacera les experts qui feront défaut ou contre lesquels il admettra des causes de récusation.

Les parties lui remettront les documents qu'elles croiront utiles Ă  l'apprĂ©ciation de l'indemnitĂ©; le juge pourra, au surplus, s'entourer de tous renseignements propres Ă  Ă©clairer les experts, et mĂŞme, soit d'office, soit Ă  la demande de l'une des parties, procĂ©der Ă  une information. Dans ce cas, les personnes qu'il trouvera convenable d'entendre seront interrogĂ©es en prĂ©sence des experts et des parties, sous le serment prĂ©vu Ă  l'article 262 du Code de procĂ©dure civile.

Art. 9 bis .

(inséré par L 09-09-1907, art. 1, MB 21-09-1907) L'expropriant sera tenu de produire à cette première réunion les notes et documents dont il entendra faire usage; ils seront déposés au greffe par le juge-commissaire. Une copie des notes sera remise, séance tenante, par l'expropriant à l'exproprié ou à son avoué, s'il a constitué.

Si l'expropriĂ© entend faire usage de notes et documents, il devra en faire la production dans les trente jours qui suivront la première visite des lieux.

L'expropriant aura quinze jours pour rĂ©pondre et l'expropriĂ© le mĂŞme dĂ©lai pour rĂ©pliquer. La partie qui aura laissĂ© passer ce dĂ©lai sans rĂ©pondre sera dĂ©chue du droit de le faire.

Les notes et documents seront dĂ©posĂ©s par les parties au greffe. Le dĂ©posant devra adresser le mĂŞme jour avis de ce dĂ©pĂ´t, avec une copie des notes Ă  la partie adverse ou Ă  son avouĂ©, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste. Les experts en seront Ă©galement avisĂ©s par la mĂŞme voie.

Le délai pour répondre prendra cours à partir du surlendemain du dépôt à la poste de la lettre recommandée.

Il sera dressé procès-verbal par le juge-commissaire; il y sera fait mention des déclarations des personnes qui auront concouru à l'information.

Art. 9 ter .

(insĂ©rĂ© par L 09-09-1907, art. 1, MB 21-09-1907) Les experts seront tenus de dĂ©poser leur rapport dans les quarante jours qui suivent, soit l'expiration du dĂ©lai accordĂ© Ă  la partie pour rĂ©pondre Ă  la dernière note prĂ©sentĂ©e par son adversaire, soit la remise par cette partie aux experts d'une dĂ©claration Ă©crite constatant qu'elle renonce Ă  rĂ©pondre. La remise de cette dĂ©claration se fera par lettre recommandĂ©e et vaudra information Ă  compter du surlendemain de son dĂ©pĂ´t Ă  la poste.

Le dĂ©lai de quarante jours fixĂ© Ă  l'alinĂ©a qui prĂ©cède pourra ĂŞtre augmentĂ© d'une nouvelle pĂ©riode qui ne sera pas supĂ©rieure Ă  quarante jours, en vertu d'une dĂ©cision motivĂ©e et sans recours du juge-commissaire, rendue sur requĂŞte prĂ©sentĂ©e par les parties ou par les experts lors de la première visite des lieux. Le juge statuera dans la quinzaine de la première visite des lieux.

A dĂ©faut de dĂ©poser leurs rapports dans les dĂ©lais prĂ©vus ci-dessus, les experts encourront chacun, de plein droit, par jour de retard, une retenue de 20 francs sur leurs honoraires, Ă  moins qu'ils n'Ă©tablissent devant le juge taxateur, qui statuera souverainement Ă  cet Ă©gard, que le retard ne leur est pas imputable.

L'avis des experts sera annexĂ© au procès-verbal dressĂ© par le juge-commissaire, et le tout sera dĂ©posĂ© au greffe, Ă  l'inspection des parties, sans frais. Avis de ce dĂ©pĂ´t sera donnĂ©, le jour mĂŞme, par les experts aux parties ou Ă  leurs avouĂ©s, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste.

Les experts enverront en même temps aux parties une copie de leur rapport sous pli recommandé. Le rapport des experts ne lie pas le tribunal.

Art. 10.

(L 09-09-1907, art. 1, MB 21-09-1907) Les formalitĂ©s prescrites par le Code de procĂ©dure pour le rapport des experts et les enquĂŞtes ne seront pas applicables aux opĂ©rations et informations dont il s'agit aux deux articles qui prĂ©cèdent.

Art. 10 bis .

(L 09-09-1907, art. 1, MB 21-09-1907) Le tribunal ne pourra ordonner une enquĂŞte dans les formes tracĂ©es par le Code de procĂ©dure civile, mais il aura la facultĂ© de prescrire une information par le juge-commissaire, suivant les règles indiquĂ©es Ă  l'article 9 et pour laquelle il fixe jour et heure. Cette information aura lieu en prĂ©sence des parties. Avis leur en sera donnĂ©, par les soins du greffier, au moins cinq jours auparavant, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste.

Art. 11.

(L 09-09-1907, art. 1, MB 21-09-1907) La cause sera appelĂ©e Ă  l'audience, quinze jours francs après le dĂ©pĂ´t du rapport et sur avenir, s'il y a avouĂ© constituĂ© sans qu'il soit besoin de faire signifier au prĂ©alable le procès-verbal non plus que l'avis des experts.

Les parties seront entendues, le ministère public donnera son avis au plus tard dans les huit jours, et le jugement qui détermine l'indemnité sera prononcé dans la huitaine qui suivra.

Toutefois, ce jugement ne pourra être rendu avant qu'il ait été statué sur l'appel du jugement qui aura décidé de passer outre au règlement de l'indemnité.

Art. 12.

En vertu de ce jugement et sans qu'il soit besoin de le faire signifier au préalable, le montant de l'indemnité adjugée sera déposé dans la caisse des consignations; et, sur le vu de la signification faite à avoué ou à partie, du certificat du dépôt, l'administration, ou le concessionnaire sera envoyé en possession, par ordonnance du président rendue sur requête. Cette ordonnance sera exécutoire provisoirement, nonobstant opposition, appel et sans caution.

Art. 13.

Les parties assignées, non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y faire élection de domicile; à défaut de cette élection, toutes significations, même celles du jugement définitif, ainsi que d'offres réelles et d'appel seront valablement faites au greffe.

Art. 14.

Les délais fixés par la présente loi pour les ajournements, ou autres actes de procédure, sont applicables aux étrangers comme aux régnicoles.

Art. 15.

L'instruction sera rĂ©putĂ©e contradictoire Ă  l'Ă©gard des parties qui n'auraient pas constituĂ© avouĂ© sur les assignations dont il s'agit aux articles 2 et 3 ou qui, après avoir constituĂ© avouĂ©, ne se trouveraient pas reprĂ©sentĂ©es aux audiences ou actes de procĂ©dure ultĂ©rieurs.

Art. 16.

Tout incident non prévu par les dispositions qui précèdent sera jugé sans désemparer, ou au plus tard à l'audience qui suivra les plaidoiries.

Art. 17.

Les jugements qui interviendront dans l'instruction de la procĂ©dure, telle qu'elle est rĂ©glĂ©e par les articles prĂ©cĂ©dents, ne seront rendus qu'après avoir entendu le ministère public; ils seront exĂ©cutoires provisoirement nonobstant opposition, appel et sans caution.

La cour d'appel ne pourra en aucun cas accorder des défenses tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution de ces jugements.

Art. 18.

Si le jugement qui a fixé l'indemnité est réformé et que l'arrêt en ait augmenté le chiffre, l'administration ou le concessionnaire sera tenu de consigner le supplément d'indemnité dans la huitaine de la signification de l'arrêt; sinon le propriétaire pourra, en vertu du même arrêt, faire suspendre les travaux.

Art. 19.

Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre de bail, d'antichrèse, d'usage ou d'habitation, le propriétaire sera tenu de les appeler avant la fixation de l'indemnité pour concourir, s'ils le trouvent bon, en ce qui les concerne, aux opérations des évaluations; sinon il restera seul chargé, envers eux, des indemnités que ces derniers pourraient réclamer. Les indemnités des tiers intéressés, ainsi appelés ou intervenants, seront réglées en la même forme que celles dues au propriétaire.

Art. 20.

(L 27-05-1870, art. 11, MB 29-05-1870) Le jugement par lequel il a été décidé que les formalités prescrites par la loi, pour constater l'utilité publique ont été remplies sera immédiatement transcrit au bureau de la conservation des hypothèques.

Cette transcription produit, à l'égard des tiers, les mêmes effets que la transcription d'un acte de cession.

Art. 21.

Les actions en résolution, en revendication ou toutes autres actions réelles ne pourront arrêter l'expropriation ni en empêcher l'effet. Le droit des réclamants sera transporté sur les prix, et l'immeuble en demeurera affranchi.

Art. 22.

Sur le vu du jugement et du certificat dĂ©livrĂ© après le dĂ©lai fixĂ© en l'article 20, constatant que l'immeuble expropriĂ© est libre d'hypothèques, le prĂ©posĂ© Ă  la caisse des consignations sera tenu de remettre aux ayants droit le montant de l'indemnitĂ© adjugĂ©e, s'il n'existe aucune saisie-arrĂŞt ou opposition sur les derniers consignĂ©s.

A défaut de produire ce certificat ou de rapporter mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions, le préposé à la caisse des consignations ne pourra vider ses mains que sur ordonnance de justice. Il en sera de même dans les cas où les droits du propriétaire et de l'usufruitier ne se trouveraient pas réglés par le jugement qui a ordonné la consignation.

Le créancier qui, par le résultat d'un ordre ouvert pour la distribution de l'indemnité, n'obtiendrait pas collocation utile pour la totalité de sa créance, ne pourra, pour cause de morcellement de son hypothèque, ou de la division de son capital, exiger le remboursement du surplus de sa créance, si elle n'est d'ailleurs exigible en vertu de son titre, ou pour tout autre motif.

Art. 23.

Si les terrains acquis pour travaux d'utilitĂ© publique ne reçoivent pas cette destination, un avis publiĂ© de la manière indiquĂ©e Ă  l'article 6, titre II, de la loi du 8 mars 1810, fait connaĂ®tre les terrains que l'administration est dans le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriĂ©taires qui veulent rĂ©acquĂ©rir la propriĂ©tĂ© des dits terrains sont tenus de le dĂ©clarer, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance.

A défaut par l'administration de publier cet avis, les anciens propriétaires, ou leurs ayants droit, peuvent demander la remise des dits terrains, et cette remise sera ordonnée en justice sur la déclaration de l'administration qu'ils ne sont plus destinés à servir aux travaux pour lesquels lis avaient été acquis.

Le prix des terrains à rétrocéder sera fixé par le tribunal de la situation, si mieux n'aime le propriétaire restituer le montant de l'indemnité qu'il a reçue. La fixation judiciaire du prix ne pourra, en aucun cas, excéder le montant de l'indemnité.

(Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1, l'administration doit mettre prĂ©alablement la SociĂ©tĂ© nationale terrienne en mesure de se substituer aux anciens propriĂ©taires, lorsque les terrains acquis pour cause d'utilitĂ© publique, qui ne reçoivent pas cette destination, sont :

1° soit compris dans les communes visĂ©es Ă  l'article 76 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement lĂ©gal de biens ruraux lors de l'exĂ©cution de grands travaux d'infrastructure;

2° soit compris dans les communes visĂ©es dans un arrĂŞtĂ© ministĂ©riel pris en exĂ©cution de l'article 56, §1, de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement lĂ©gal de biens ruraux.

Le prix des terrains est fixé d'un commun accord entre l'administration et la Société nationale terrienne. Il ne peut en aucun cas excéder le montant de l'indemnité reçue par l'ancien propriétaire.

A cet effet, l'administration doit notifier le prix et les conditions auxquelles elle est disposée à vendre le bien. Cette notification vaut offre de vente. Elle a lieu, à peine d'inexistence, par lettre recommandée à la poste.

Si la SociĂ©tĂ© nationale terrienne accepte l'offre, elle doit notifier son acceptation Ă  l'administration dans les trois mois de la notification visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, auquel cas la vente est parfaite entre parties dès que l'acceptation de la SociĂ©tĂ© nationale terrienne est arrivĂ©e Ă  la connaissance de l'administration.

Si l'offre n'est pas acceptĂ©e ou si un accord sur le prix n'est pas rĂ©alisĂ© dans le susdit dĂ©lai, les alinĂ©as premier, deux et trois du prĂ©sent article s'appliquent.) (L 1976-07-12/32, art. 77, MB : 15-10-1976)

Art. 24.

(...) (abrogé par CREG 1939-11-30/33, art. 290)

Art. 25.

(disposition transitoire)

Art. 26.

Les titres III et IV de la loi du 8 mars 1810 sont abrogĂ©s. Les dispositions de la loi du 16 septembre 1807, ou de toutes autres lois qui se trouveraient contraires Ă  la prĂ©sente, sont rapportĂ©es.