04 mars 1870 - Loi sur le temporel des cultes
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Art. 1er.

( Lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement d'une seule commune, une copie du budget de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 30 août et simultanément, au conseil communal intéressé et à l'organe représentatif du culte.

Lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement de plusieurs communes, une copie du budget de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 30 août et simultanément, à l'ensemble des conseils communaux intéressés, à l'organe représentatif du culte et au gouverneur. – DRW du 13 mars 2014, art. 36)

Art. 2.

( §1er. Dans les vingt jours de la réception du budget et des pièces justificatives de celui-ci, l'organe représentatif du culte arrête les dépenses relatives à la célébration du culte, approuve le budget pour le surplus et transmet sa décision au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le budget ainsi que, lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement de plusieurs communes, au gouverneur.

Si l'organe représentatif du culte ne transmet pas sa décision dans le délai, sa décision est réputée favorable.

§2. Dans les quarante jours de la réception du budget et des pièces justificatives de celui-ci, les conseils communaux autres que celui qui exerce la tutelle spéciale d'approbation sur ce budget rendent un avis sur le budget et transmettent leur avis au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le budget et, en cas d'avis défavorable, au gouverneur.

Si les conseils communaux visés à l'alinéa premier ne transmettent pas leur avis dans le délai, leur avis est réputé favorable. – DRW du 13 mars 2014, art. 37)

Art. 3.

( (...) – DRW du 13 mars 2014, art. 38)

Art. 4.

( (...) – DRW du 13 mars 2014, art. 38)

Art. 5.

Le trésorier est tenu de présenter son compte annuel au conseil, dans une séance obligatoire qui se tiendra le premier dimanche du mois de mars.

Art. 6.

( Lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement d'une seule commune, une copie du compte de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 25 avril et simultanément, au conseil communal intéressé et à l'organe représentatif du culte.

Lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement de plusieurs communes, une copie du compte de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 25 avril et simultanément, à l'ensemble des conseils communaux intéressés, à l'organe représentatif du culte et au gouverneur. – DRW du 13 mars 2014, art. 39)

Art. 7.

( §1er. Dans les vingt jours de la réception du compte et des pièces justificatives de celui-ci, l'organe représentatif du culte arrête les dépenses relatives à la célébration du culte, approuve le compte pour le surplus et transmet sa décision au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le compte ainsi que, lorsque la fabrique d'église relève du financement de plusieurs communes, au gouverneur.

Si l'organe représentatif du culte ne transmet pas sa décision dans le délai, sa décision est réputée favorable.

§2. Dans les quarante jours de la réception du compte et des pièces justificatives de celui-ci, les conseils communaux autres que celui qui exerce la tutelle spéciale d'approbation sur ce compte rendent un avis sur le compte et transmettent leur avis au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le compte et, en cas d'avis défavorable, au gouverneur.

Si les conseils communaux visés à l'alinéa premier ne transmettent pas leur avis dans le délai, leur avis est réputé favorable. – DRW du 13 mars 2014, art. 40)

Art. 8.

( (...) – DRW du 13 mars 2014, art. 41)

Art. 9.

( (...) – DRW du 13 mars 2014, art. 41)

Art. 10.

Le trésorier est tenu de fournir, pour servir de garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant et la nature seront réglés par le conseil de fabrique sur les bases et suivant le mode déterminés par les articles 115 à 120 de la loi communale du 30 mars 1836.

Le trésorier est réputé comptable public pour tous les actes ou faits se rapportant à sa gestion financière.

Art. 11.

Chaque fois qu'il y a un nouveau trésorier, il est rendu, par son prédécesseur ou les représentants de celui-ci, un compte de clerc à maître, en présence des membres du conseil, qui se réunit, à cette fin, dans le mois du remplacement. Dans cette même séance, on remet au nouveau trésorier le double du budget de l'exercice courant, une copie du tarif diocésain, un état de reprises ou des recettes à faire, le tableau des charges et fournitures non acquittées, ainsi que tous les registres de la comptabilité. Acte de cette reddition de compte et de ces remises est tenu sur le registre aux délibérations. Il en est donné avis au conseil communal à l'évêque et ( au gouverneur de province – DRW du 13 mars 2014, art. 42) .

Art. 12.

( Faute par le trésorier ou ses représentants, de présenter le compte à l'époque fixée, ou en cas de contestation, le compte est arrêté par le gouverneur.

La décision du gouverneur est notifiée aux intéressés, lesquels peuvent introduire auprès du Gouvernement un recours contre cette décision dans les trente jours de la notification.

Le recouvrement de toute somme due pour reliquat de compte est poursuivi par voie de contrainte décernée par le nouveau trésorier et munie de l'exécutoire du gouverneur. – DRW du 13 mars 2014, art. 43)

Art. 13.

Les budgets et les comptes des fabriques sont dressés conformément aux modèles que le gouvernement arrête, après avoir pris l'avis de l'évêque.

Art. 14.

( (...) – DRW du 13 mars 2014, art. 44)

Art. 15.

( Si le budget ou le compte n'est pas remis, accompagné de ses pièces justificatives, aux dates fixées par les articles 1er et 6 de la présente loi, le collège communal de la commune exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le budget ou le compte en informe le gouverneur au plus tard dans les quinze jours suivant le dépassement du délai. Le gouverneur adresse à la fabrique une invitation par lettre recommandée et en informe l'organe représentatif du culte.

La fabrique qui, dans les trente jours de la réception de la lettre, n'a pas remis son budget ou son compte, ou les pièces justificatives demandées, ne peut plus désormais obtenir de subsides publics.

Le gouverneur constate cette déchéance par un arrêté qui est notifié à l'organe représentatif du culte, à la fabrique et aux conseils communaux intéressés. – DRW du 13 mars 2014, art. 45)

Art.  15 bis .

( (...) – DRW du 13 mars 2014, art. 46)

Art.  15 ter .

( (...) – DRW du 13 mars 2014, art. 46)

Art.  15 quater .

( (...) – DRW du 13 mars 2014, art. 46)

Art.  15 quinquies .

( (...) – DRW du 13 mars 2014, art. 46) – Loi du 10 mars 1999, art. 4)

Art.  16.

( Lorsque la fabrique d'église cathédrale relève du financement d'une seule province, une copie du budget de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 30 août et simultanément, au conseil provincial intéressé, à l'organe représentatif du culte et au Gouvernement.

Lorsque la fabrique d'église cathédrale relève du financement de plusieurs provinces, une copie du budget de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 30 août et simultanément, à l'ensemble des conseils provinciaux intéressés, à l'organe représentatif du culte et au Gouvernement. – DRW du 13 mars 2014, art. 47)

Art. (  16 bis .

§1er. Dans les vingt jours de la réception du budget et des pièces justificatives de celui-ci, l'organe représentatif du culte arrête les dépenses relatives à la célébration du culte, approuve le budget pour le surplus, et transmet sa décision au Gouvernement.

Si l'organe représentatif du culte ne transmet pas sa décision dans le délai, sa décision est réputée favorable.

§2. Dans les quarante jours de la réception du budget et des pièces justificatives de celui-ci, les conseils provinciaux visés à l'article 16, alinéa 2, rendent un avis sur le budget et transmettent leur avis au Gouvernement.

Si les conseils provinciaux visés à l'article 16, alinéa 2, ne transmettent pas leur avis dans le délai, leur avis est réputé favorable. – DRW du 13 mars 2014, art. 48)

Art. (  16 ter .

Lorsque la fabrique d'église cathédrale relève du financement d'une seule province, une copie du compte de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 25 avril et simultanément, au conseil provincial intéressé, à l'organe représentatif du culte et au Gouvernement.

Lorsque la fabrique d'église cathédrale relève du financement de plusieurs provinces, une copie du compte de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 25 avril et simultanément, à l'ensemble des conseils provinciaux intéressés, à l'organe représentatif du culte et au Gouvernement. – DRW du 13 mars 2014, art. 49)

Art. (  16 quater .

§1er. Dans les vingt jours de la réception du compte et des pièces justificatives de celui-ci, l'organe représentatif du culte arrête les dépenses relatives à la célébration du culte et approuve le compte pour le surplus, et transmet sa décision au Gouvernement.

Si l'organe représentatif du culte ne remet pas sa décision dans le délai, sa décision est réputée favorable.

§2. Dans les quarante jours de la réception du compte et des pièces justificatives de celui-ci, les conseils provinciaux visés à l'article 16 ter , alinéa 2, rendent un avis sur le compte et transmettent leur avis au Gouvernement.

Si les conseils provinciaux visés à l'article 16 ter , alinéa 2, ne transmettent pas leur avis dans le délai, leur avis est réputé favorable. – DRW du 13 mars 2014, art. 50)

Art. (  16 quinquies .

Les dispositions des articles 10, 11 et 12, sont applicables aux fabriques d'église cathédrale.

Pour l'application de l'article 11, l'avis est donné au Gouvernement.

Pour l'application de l'article 12, le compte de clerc à maître est arrêté par le Gouvernement. – DRW du 13 mars 2014, art. 51)

Art. (  16 sexies .

Les dispositions de l'article 15 sont applicables aux fabriques d'église cathédrale.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'invitation est adressée par le Gouvernement et la déchéance est constatée par un arrêté du Gouvernement. – DRW du 13 mars 2014, art. 52)

Art.  17.

( (...) – DRW du 13 mars 2014, art. 53)

Art.  17 bis .

( (...) – DRW du 13 mars 2014, art. 53)

Art.  17 ter .

( (...) – DRW du 13 mars 2014, art. 53)

Art.  17 quater .

( (...) – DRW du 13 mars 2014, art. 53)

Art.  17 quinquies .

( (...) – DRW du 13 mars 2014, art. 53) – Loi du 10 mars 1999, art. 5)

Art.  18.

( Les dispositions applicables aux fabriques d'église paroissiale en matière de budgets et de comptes s'appliquent, mutatis mutandis , aux établissements cultuels des cultes anglican, israélite et protestant. – DRW du 13 mars 2014, art. 55)

Art. (  18 bis .

Les dispositions applicables aux fabriques d'église cathédrale en matière de budgets et de comptes s'appliquent, mutatis mutandis , aux établissements cultuels des cultes orthodoxe et islamique. – DRW du 13 mars 2014, art. 56)

Art. 19.

Ces églises sont, pour la gestion de leurs intérêts temporels et pour leurs rapports avec l'autorité civile, représentées et organisées de la manière qui sera déterminée par le gouvernement.

Cette organisation comprendra :

1° La composition du personnel;

2° La circonscription;

3° La régie des biens.

Art. (  19 bis .

Les administrations propres aux cultes islamique et orthodoxe sont organisées de la manière prévue par l'article 19 sur le territoire des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Les rapports avec l'autorité civile sont assurés par l'organe représentatif du culte islamique et l'organe représentatif de l'église orthodoxe.

( La création de ces administrations est soumise à l'autorisation du Gouvernement. – DRW du 13 mars 2014, art. 57, 1°)

( À cet effet, les demandes de création d'une administration sont transmises au Gouvernement par l'organe représentatif du culte – DRW du 13 mars 2014, art. 57, 2°)

( (...)

(...) – DRW du 13 mars 2014, art. 57, 3°)

Les interventions financières incombant aux communes en faveur des ministres et des administrations des cultes visés aux articles précédents incombent, en ce qui concerne les cultes islamique et orthodoxe, aux provinces et à la Région de Bruxelles-Capitale. – Loi du 10 mars 1999, art. 8)

Art. 19 ter .

En vertu des dispositions sur le temporel des cultes, pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, exerce les compétences attribuées au gouverneur de province et le Gouvernement et le ( Parlement – Loi du 27 mars 2006, art. 3) de la Région de Bruxelles-Capitale exercent les compétences, attribuées à la députation permanente et au conseil provincial. – Loi du 10 mars 1999, art. 9)

Art. 20.

Toutes les dispositions non contraires à la présente loi sont maintenues.