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02 avril 1962 - Loi relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'investissement (A.R. du 16 juin 1994, art. 2)
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Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

§1er. ( ... – AR du 20 juillet 1994, art. 5, 1°)

Les institutions financières d'intérêt public habilitées par le Roi peuvent prendre des participations dans le capital de la S.F.I., le cas échéant par dérogation à leur loi organique ou à leurs statuts.

( L'ensemble des participations de l'Etat et des institutions financières d'intérêt public doit représenter au minimum 75 p.c. du capital. Les titres représentatifs de ces participations ne sont cessibles qu'à l'Etat ou à des institutions financières visées à l'alinéa 2 – A.R. n°450 du 29 août 1986, art. 1er) .

§2. ( La S.F.I. est placée sous le contrôle du Ministre des finances et du Ministre des affaires économiques. Ceux-ci peuvent s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire soit aux lois et arrêtés ou aux statuts, soit aux objectifs prioritaires de la politique financière de l'Etat. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement.

Celui-ci est nommé par le Roi, sur proposition conjointe du Ministre des finances et du Ministre des affaires économiques.

Le commissaire du Gouvernement a le droit de prendre connaissance de toutes les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et, le cas échéant, de l'organe chargé de la gestion journalière, de procéder à toutes les vérifications nécessaires et de se faire produire tous les renseignements et documents utiles à cet effet.

Il assiste, quand il le juge utile, aux réunions du conseil d'administration, l'ordre du jour de ces réunions lui étant préalablement communiqué. Il y a voix consultative.

Il suspend et dénonce conjointement au Ministre des finances et au Ministre des affaires économiques toute décision du conseil d'administration qui serait contraire, soit aux lois et arrêtés ou aux statuts, soit aux objectifs prioritaires de la politique financière de l'Etat. À cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs; ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Si le Ministre des finances et le Ministre des affaires économiques n'ont pas conjointement statué dans les huit jours de la suspension, la décision peut être exécutée.

Toutefois, si le conseil d'administration a invoqué l'urgence, le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de deux jours francs pour saisir les Ministres des finances et des affaires économiques. Le délai prévu à l'alinéa 6 est, en ce cas, réduit à deux jours francs.

La rémunération du commissaire du Gouvernement est fixée par le Ministre des finances et payée par l'Etat. Elle est supportée par la société.

Il en va de même pour les honoraires des experts éventuellement désignés par le Ministre des finances pour assister le commissaire – AR du 20 juillet 1994, art. 5, 2°) .

§3. ( La S.F.I. est une société anonyme régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi ni, en raison de la nature spéciale de la société, par ses statuts – AR du 20 juillet 1994, art. 5, 3°) .

§4. ( Les statuts de la S.F.I. et leurs modifications sont arrêtés par l'assemblée générale. Le projet de délibération de celle-ci est communiqué au commissaire du Gouvernement visé au §2, quinze jours au moins avant la convocation de l'assemblée. Les dispositions statutaires dérogeant aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'entrent en vigueur qu'après approbation par le Roi.

L'assemblée générale conforme les statuts à la loi dans le délai que celle-ci détermine. À défaut, ils sont modifiés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres – AR du 20 juillet 1994, art. 5, 4°) .

Art. 2.

§1er. ( La Société fédérale d'investissement a pour objet d'une part de favoriser, dans l'intérêt de l'économie belge, et compte tenu de la politique industrielle de l'Etat, la création, la réorganisation, ou l'extension d'entreprises privées ayant la forme de sociétés de capitaux, ( de sociétés privées à responsabilité limitée – Loi du 15 juillet 1985, art. 15) ou de sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération – Loi du 4 août 1978, art. 98, §1er) .

En vue de la réalisation de cet objet, la Société fédérale d'investissement peut notamment:

1° faire partie d'associations, groupes, syndicats d'études ou de recherches, constitués en vue de la création ou de la réorganisation d'entreprises;

2° apporter une partie du capital lors de la constitution d'une société, prendre part à une augmentation de capital ou exercer les droits de souscription acquis en qualité d'ancien actionnaire;

3° acquérir, d'une autre manière. une participation dans le capital;

4° souscrire des obligations convertibles en actions ou avec droit de souscription;

5° accomplir les opérations se rapportant aux interventions précitées ou répondant à la protection de ses intérêts patrimoniaux.

§2. ( D'autre part, la Société fédérale d'investissement et également ses filiales spécialisées, existantes ou à créer:

1. en matière de restructuration et assistance à la gestion d'entreprises,

2. en matière d'énergie,

3. en matière d'investissement international,

4. ainsi qu'en chaque matière, sur proposition de la Société fédérale d'investissement et après approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres,

et les filiales spécialisées créées en application du paragraphe 3 ci-après, ont pour objet de promouvoir l'initiative économique publique. Elles peuvent, à cette fin, procéder ou participer à la création d'entreprises sous forme de sociétés commerciales ou à forme commerciale, prendre des participations et intérêts dans de telles entreprises et participer à leur gestion.

En vue de la réalisation de cet objet, la Société fédérale d'investissement et ses filiales spécialisées peuvent, par voie d'apports, de cessions de participations, de fusions, de scissions ou autrement, prendre tous intérêts dans des associations, syndicats et sociétés et faire toutes opérations financières et immobilières, engager toutes entreprises et faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou de nature à en favoriser la réalisation. Elles peuvent notamment acheter, vendre, louer et gérer tous biens immobiliers et mobiliers – Loi du 4 août 1978, art. 98, §2 ) .

§3. ( La Société fédérale d'investissement et ses filiales spécialisées ont en outre pour objet de contribuer à la mise en oeuvre de la politique industrielle de l'Etat.

Elles sont tenues d'accomplir toutes missions qui leur sont confiées par des lois spéciales ou par des arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres.

L'Etat procure à la Société fédérale d'investissement et à ses filiales spécialisées les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ces missions et à la couverture des charges qui en découlent pour elles. Les opérations exécutées par la Société fédérale d'investissement et ses filiales spécialisées en application de ces missions sont présentées de façon distincte dans leurs comptes.

En vue de la réalisation de cet objet la Société fédérale d'investissement et ses filiales spécialisées disposent des techniques financières mentionnées aux §§1er et 2 du présent article – Loi du 4 août 1978, art. 98, §3) .

§4. ( La Société fédérale d'investissement et ses filiales spécialisées participent activement à la gestion industrielle, financière et commerciale des entreprises à la création desquelles elles ont procédé ou dans lesquelles elles ont des intérêts en vertu de §§2 et 3 du présent article.

Quant aux opérations et interventions décidées en vertu du §1er, le principe de la gestion active et de la représentation sera appliqué conformément aux conventions que les parties concernées concluront à cet égard – Loi du 4 août 1978, art. 98, §4) .

§5. ( La Société fédérale d'investissement peut recourir aux services de tiers et les charger de toute missions utile à la réalisation de son objet.

Elle n'est pas soumise aux règles relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Loi du 30 mars 1976, art. 2) .

Art. 2 bis .

(

Les décisions de réalisation des missions de la Société fédérale d'investissement et de ses filiales spécialisées sont prises par les conseils d'administration respectifs. Lorsqu'il s'agit des missions prévues à l'article 2, §1er ou §2, ces décisions indiquent si elles sont prises en application de l'un ou de l'autre des paragraphes précités. Lorsqu'il s'agit de missions prévues à l'article 2, §3, les conseils d'administration sont uniquement chargés de l'exécution ou de la mise en oeuvre des lois spéciales ou des décisions ministérielles – Loi du 4 août 1978, art. 98, §5) .

Art. 2 ter .

(

Les filiales spécialisées de la Société fédérale d'investissement jouiront d'une large autonomie de gestion par rapport à la Société fédérale d'investissement. Celle-ci veillera cependant à sauvegarder une unité dans la politique générale à suivre par elle-même et ses filiales spécialisées. ( ... – AR du 20 juillet 1994, art. 6) .

Les filiales spécialisées de la Société fédérale d'investissement seront constituées dans la forme des sociétés anonymes. Pour tout ce qui n'est par explicitement réglé par ou en vertu de la présente loi, les prescriptions relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux filiales spécialisées existantes ou à créer, dont les actes sont réputés commerciaux.

Les statuts, la composition du conseil d'administration, les pouvoirs des commissaires du Gouvernement et le cas échéant, la composition et les compétences du comité de direction, de la filiale de la Société fédérale d'investissement spécialisée en matière de restructuration et assistance à la gestion d'entreprises et en matière d'énergie, ainsi que des filiales spécialisées créées en application du §3 de l'article 2, font l'objet d'une décision des Ministres et Secrétaires d'Etat concernés.

Les frais de fonctionnement de la filiale spécialisée en matière de restructuration et assistance à la gestion d'entreprise font l'objet d'un budget établi annuellement. Les modalités de financement des frais fixes et des frais variables, ainsi que les préfinancements qui pourraient être requis, seront définis dans un protocole établi entre la filiale et les Ministres et Secrétaires d'Etat concernés.

En ce qui concerne les filiales spécialisées autres que celles dont il est question dans le précédent alinéa, la totalité ou une quote-part des frais de fonctionnement pourra être mise à charge des budgets respectifs des départements ministériels concernés après décision des Ministres des finances et des affaires économiques délibérée en Conseil des Ministres ou dans un comité fondé en son sein. S'il s'agit d'une quote-part, celle-ci couvrira les coûts afférents au renforcement du personnel à recruter sous contrat d'emploi qui pourrait s'avérer nécessaire, ainsi que les mises de fonds requises pour le financement des opérations faites en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 2 – Loi du 4 août 1978, art. 99, §1er) .

Art. 2 quater .

( ... – AR du 16 juin 1994, art. 6, 1°)

Art. 2 quinquies .

(

Dans tous les cas d'intervention de la Société fédérale d'investissement et de ses filiales spécialisées quel que soit le paragraphe en cause de l'article 2, un double objectif sera poursuivi par les personnes en charge de la surveillance et de la gestion desdites interventions:

a) l'intérêt de l'économie belge par la mise en oeuvre du plan et l'application de la politique industrielle de l'Etat d'une part, et

b) l'application des règles de bonne gestion industrielle, financière et commerciale ainsi que l'obtention d'une rentabilité normale d'autre part – Loi du 4 août 1978, art. 99, §3) .

Art. 3.

§1er. ( La Société fédérale d'investissement et toutes ses filiales spécialisées existantes ou à créer peuvent émettre des obligations d'une durée minimum de cinq ans et contracter des emprunts. Hormis la Société belge d'investissement international, ces émissions et emprunts sont subordonnés à l'autorisation du Ministre des finances, qui en approuve les conditions. Hormis la Société belge d'investissement international le montant de ces émissions et emprunts ne peut dépasser le montant du capital et des réserves, sauf dérogation autorisée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres – Loi du 4 août 1978, art. 100, A) .

§2. ( Le Roi est autorisé à accorder la garantie de l'Etat envers les tiers aux conditions qu'il détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la Société fédérale d'investissement ou par ses filiales spécialisées et aux emprunts à contracter par ces sociétés.

Dans le cas où le produit des opérations ne permettrait pas le remboursement des obligations ou emprunts ainsi que le remboursement intégral des paiements y afférents, l'Etat fournit à la Société fédérale d'investissement ou ses filiales spécialisées les sommes nécessaires pour parfaire la différence - Loi du 4 août 1978, art. 100, B).

( Les décaissements que l'Etat serait obligé de faire en vertu de sa garantie lui seront remboursés en principal, majorés des intérêts au même taux que celui des obligations et emprunt garantis. Les remboursements dus par la Société fédérale d'investissement ou ses filiales spécialisées seront faits par voie de prélèvement sur le bénéfice net de l'exercice suivant et, s'il échet des exercices ultérieurs – Loi du 4 août 1978, art. 100, C) .

Art. 3 bis .

( ... – AR du 16 juin 1994, art. 6, 2°)

Art. 3 ter .

(

Ne peuvent faire partie du conseil d'administration, être chargés de la gestion journalière ou se voir déléguer des pouvoirs relevant de la compétence du conseil d'administration, les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Conseils des Communautés et des Régions, les personnes qui ont la qualité de Ministre ou de Secrétaire d'Etat ou de membre d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30.000 habitants.

Le mandat des personnes élues ou nommées aux fonctions visées à l'alinéa précédent, cesse de plein droit lors de la prestation de serment ou de l'exercice de ces fonctions – AR du 20 juillet 1994, art. 7) .

Art. 3 quater .

( ... – Loi du 4 août 1978, 110, B)

Art. 3 quinquies .

(

Une société anonyme peut acquérir, par voie d'achat, ses propres actions ou parts bénéficiaires, en possession de la Société fédérale d'investissement, d'une filiale spécialisée de celle-ci, ( du Fonds pour la restructuration des secteurs nationaux en Région wallonne, du Fonds voor de Herstructurering van de Nationale sectoren in het Vlaamse Gewest, de la Société régionale d'investissement de la Région bruxelloise – Loi du 30 décembre 1988. art 207,1°) ou d'une société dans laquelle la Société fédérale d'investissement ou une filiale spécialisée détient une participation qui représente au moins 50 p.c. du capital, ci-après collectivement dénommée « la société venderesse » aux conditions suivantes: - Loi du 22 janvier 1985, art. 171

1° ( l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 52bis, §1er, deuxième alinéa et à l'article 70bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, a accordé l'autorisation, a fixé les modalités et les conditions des acquisitions, étant entendu que la société venderesse ne peut exercer son droit de vote sur cette acquisition – Loi du 30 décembre 1988, art. 207, 2°) ;

2° ( les sommes affectées à l'acquisition sont susceptibles d'être distribuées aux actionnaires;

3° l'opération ne porte que sur des actions entièrement libérées;

4° les actions ou parts bénéficiaires sont en Possession de la société venderesse pour les avoir souscrites à l'occasion de leur émission – Loi du 22 janvier 1985, art. 171) ;

5° ( la valeur nominale ou, à défaut la valeur des fractions des actions acquises, y compris les actions acquises éventuellement antérieurement, que la société détient dans son portefeuille, et les actions acquises par une personne en son nom propre, mais pour le compte de la société, ne peut excéder 10 p.c. du capital investi – Loi du 30 décembre 1988, art. 207, 3°) .

( Les actions et parts bénéficiaires acquises en application de l'alinéa 1er sont nulles de plein droit. Le conseil d'administration détruit les titres nuls en vertu de la présente disposition et en dépose la liste au greffe du tribunal de commerce – Loi du 22 janvier 1985, art. 171) .

Art. 3 sexies .

(

§1er. Par dérogation aux articles 29, 1° et 35, 1°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la Société fédérale d'investissement et chacune de ses filiales spécialisées peuvent lorsqu'elles agissent en vertu du §2 ou du §3 de l'article 2 constituer seule une société anonyme et souscrire en qualité de fondateur la totalité des actions de cette société.

Elles peuvent, de même, dans les mêmes cas, par voie de souscription ou d'acquisition détenir la totalité des actions d'une société anonyme existante qui continuera à subsister, nonobstant l'article 104 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

La Société fédérale d'investissement ou ses filiales spécialisées qui sont le seul actionnaire des sociétés visées aux deux alinéas précédents gardent le bénéfice de la séparation des patrimoines.

§2. Aussi longtemps que la Société fédérale d'investissement ou ses filiales spécialisées en sont le seul actionnaire:

1° les parts de la société seront nominatives;

2° les articles 57 à 59 et 69 des lois coordonnées relatifs au cautionnement des administrateurs et des commissaires ne seront pas d'application;

3° le conseil d'administration de la Société fédérale d'investissement ou des filiales spécialisées exercera les attributions de l'assemblée générale de la société; les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux quorums de présence et de vote des assemblées s'appliqueront aux délibérations du conseil en ces matières;

4° les convocations, documents et rapports qui en vertu des dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont destinés aux actionnaires en vue des délibérations d'assemblée générale seront, dans le délai fixé par les lois coordonnées envoi, leur communication ou leur dépôt, transmis aux Ministres des finances et des affaires économiques et déposés au greffe du tribunal de commerce du siège de la société où ils pourront être consultés par tout intéressé. Les résolutions de l'assemblée générale feront l'objet des mêmes transmissions et dépôts.

§3. Par dérogation aux articles 29, 1°, et 35, 1° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la Société fédérale d'investissement et chacune de ses filiales spécialisées peuvent, lorsqu'elles agissent en vertu du §2 ou du §3 de l'article 2 créer une société anonyme avec une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales de droit privé ou public – Loi du 4 août 1978, art. 102, A) .

Art. 3 septies .

( ... – AR du 20 juillet 1994, art. 8)

Art. 3 octies .

(

§1er. L'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas applicable au droit de vote attaché aux actions représentatives du capital détenues par la Société fédérale d'investissement et par les filiales spécialisées, en vertu de l'article 2, §2 ou §3.

§2. Les sociétés dans le capital ou le fonds social desquelles la Société fédérale d'investissement et les filiales spécialisées détiennent en vertu de l'article 2, §2 ou §3, une participation de 100 millions au moins sont tenues d'avoir un Commissaire-réviseur au moins, dont la désignation et les fonctions sont soumises aux articles 64bis et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales – Loi du 4 août 1978, art. 102, B) .

Art. 4.

§1er. ( Les comités ministériels des affaires régionales créent, afin d'assurer la mise en oeuvre de projets industriels, une société régionale d'investissement par région.

Pour la définition de la notion de région, il est référé à l'article 1er de la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l'application de l'article 107 quater de la Constitution, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 19 juillet 1977.

Les sociétés régionales d'investissement poursuivent sur le plan régional le même objet social que la Société fédérale d'investissement.

§2. Les sociétés régionales d'investissement sont des sociétés d'intérêt public, constituées sous la forme des sociétés anonymes.

Les parts des sociétés régionales d'investissement sont nominatives.

Les articles 57 à 59, ainsi que l'article 69 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatifs au cautionnement des administrateurs et des commissaires, ne sont pas d'application.

Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux quorum de présence et de vote des assemblées s'appliqueront aux sociétés régionales d'investissement susmentionnées à l'exception de l'article 76 desdites lois coordonnées.

Pour tout ce qui n'est pas explicitement réglé par ou en vertu de la présente loi, les prescriptions relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux sociétés régionales d'investissement dont les actes sont réputés commerciaux.

§3. Les comités ministériels des affaires régionales décideront quels organes et/ou personnes feront partie de l'assemblée générale des actionnaires des sociétés régionales d'investissement.

Les statuts, les modifications aux statuts, le mode de composition des conseils d'administration respectifs qui, à l'exclusion de toutes autres personnes, doivent être composés de représentants du secteur public, seront approuvés par arrêté royal délibéré en comité ministériel des affaires régionales; les incompatibilités seront approuvées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Les personnes chargées de la gestion journalière et de la direction des sociétés régionales d'investissement précitées seront sélectionnées, à l'exclusion de tout autre critère, sur base de leur compétence.

Ce §3 a été exécuté par l'AERW du 19 septembre 1984a 1984<>.

§4. Le capital des sociétés régionales d'investissement précitées est à charge des budgets régionaux respectifs.

§5. Les dispositions suivantes concernant la Société fédérale d'investissement et ses filiales spécialisées sont également d'application aux sociétés régionales d'investissement précitées:

– l'article 2, §§1er et 2, en ce qui concerne les missions qui y sont visées;

– l'article 2, §3, étant entendu que les missions dont il est question dans cette disposition, seront confiées aux sociétés régionales d'investissement par des lois spéciales ou par le Ministre ou les Secrétaires d'Etat compétents, sur décision du comité ministériel des affaires régionales;

– l'article 2, §§4 et 5;

– l'article 2 bis ;

– l'article 2 quinquies;

– l'article 3;

– l'article ( 3 quinquies , 3 sexies , 3 septies et 3 octies – Loi du 22 janvier 1985, art. 172) ;

– l'article 11;

– l'article 14 de la loi du 30 mars 1976 – Loi du 4 août 1978, art. 103, B) .

Art. 5 et 6.

( ... – Loi du 4 août 1978, art. 103, A)

Art. 7.

( Durant la période pendant laquelle elle détient, par application de l'article 2, §1er. une participation dans une société – Loi du 30 mars 1976, art. 6) , la S.F.I. ou la S.R.I. ( ... – Loi du 4 août 1978, art. 103, C) peut exiger tout renseignement de cette société. Elle peut prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de cette société.

Les engagements que la S.F.I. entendrait stipuler de la société, en ce compris des règles de gestion, sont soumis à la décision [des organes de gestion, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de cette dernière, en conformité avec les statuts de la société – Loi du 30 décembre 1970, art. 34, §1er, 5) . – AR n°21 du 23 mai 1967, art. 2) .

Art. 8.

( ... – Loi du 4 août 1978, art. 105)

Art. 9.

Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les règlements et hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, le président, les administrateurs, les commissaires et le personnel de la S.F.I. ou des S.R.I. ( ... – Loi du 4 août 1978, art. 103, C) ne peuvent se livrer à aucune divulgation des renseignements ou des faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions ( en ce qui concerne les sociétés dans lesquelles la Société fédérale d'investissement détient des participations par application de l'article 2, §1er – Loi du 30 mars 1976, art. 8) .

Art. 10.

Le directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines ou son délégué a qualité pour conférer l'authenticité à tous actes relatifs à l'organisation, ainsi qu'à l'administration interne de la S.F.I. ou des S.R.I. ( ... – Loi du 4 août 1978, art. 103, C) .

Art. 11.

§1er. ( La Société fédérale d'investissement ainsi que ses filiales spécialisées pourront bénéficier d'une garantie de l'Etat portant sur les risques inhérents à la création ou au lancement d'une activité nouvelle industrielle, commerciale ou financière, lorsque ces risques découlent de la création d'une nouvelle entreprise ou de la reconversion, la restructuration, la diversification ou l'expansion d'une entreprise existante.

§2. Les opérations pouvant bénéficier de la garantie de l'Etat dont question au précédent paragraphe doivent être faites en vertu du paragraphe 2 ou 3 de l'article 2 et doivent en outre comporter des risques importants aux plans technologique, commercial ou financier.

§3. Les Ministres des finances et des affaires économiques décideront cas par cas de l'étendue et des modalités de la garantie de l'Etat dont question au premier paragraphe du présent article. Toutefois, cette garantie, qui est en tout cas limitée au principal, ne pourra excéder 80 p.c. du montant du risque à couvrir et les dépenses qui en découlent seront imputées selon le cas, soit au budget national, soit aux budgets régionaux. Une convention sera établie dans chaque cas entre les deux Ministres précités et les sociétés en question – Loi du 4 août 1978, art. 106) .

Art. 12.

(...)

Art. 13.

( ... – Loi du 30 mars 1976, art. 10)

Art. 14.

L'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas applicable au droit de vote attaché aux actions représentatives du capital de la S.F.I. et de S.R.I. ( ... – Lois du 30 mars 1976, art. 11 et du 4 août 1978, art. 103, C) .

Art. 15.

( ... – AR n°250 du 31 décembre 1983, art. 3, §1er, 6°)

Art. 16.

(...)

Art. 17.

§1er. Sont punis des peines prévues à l'article 204 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ceux qui contreviennent aux dispositions de l'article 7, ceux qui refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de cet article, ceux qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets ou ceux qui ne respectent pas les engagements contractés à l'égard de la S.F.I. ou des S.R.I. ( ... – Loi du 4 août 1978, art. 103, C) .

§2. Toute infraction à l'article 9 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.

Art. 18.

Chaque année, le Ministre des affaires économiques et de l'énergie et le Ministre des finances déposent sur le bureau des Chambres législatives un rapport sur l'application de la présente loi.

Art. 19.

La dissolution de la Société fédérale d'investissement ou d'une société régionale d'investissement ( ... – Loi du 4 août 1978, art. 103, C) ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi qui réglera le mode et les conditions de la liquidation.

Art. 20.

L'article 4 de la loi du 2 avril 1962, constituant une société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement, cesse d'être applicable à la Région wallonne, sauf en ce qu'il accorde à la Société régionale d'Investissement de Wallonie le bénéfice de l'article 2, §5, alinéa 2, de cette loi.

Art. 21.

L'Exécutif régional wallon, sur proposition ou avis de la Société régionale d'Investissement de Wallonie ci-après désignée par le sigle S.R.I.W., ou cette dernière, après accord de l'Exécutif régional wallon, peuvent créer des filiales spécialisées.

La S.R.I.W. et ses filiales spécialisées ont pour missions:

1° de favoriser, dans l'intérêt de l'économie régionale et compte tenu de la politique économique de la Région, la création, la réorganisation ou l'extension d'entreprises privées ayant la forme de sociétés de capitaux, de sociétés privées à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération;

2° de promouvoir l'initiative économique publique; elles peuvent à cette fin procéder ou participer à la création d'entreprises sous la forme de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, prendre des participations et intérêts dans de telles entreprises et participer à leur gestion;

3° d'accomplir les missions qui lui sont confiées par un décret ou par un arrêté de l'Exécutif en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la politique industrielle de la Région wallonne.

Art. 22.

La S.R.I.W. et ses filiales spécialisées sont des sociétés d'intérêt public constituées dans la forme des sociétés anonymes. Pour tout ce qui n'est pas réglé par ou en vertu de la loi telle qu'elle est modifiée par le présent décret et par les statuts, les prescriptions relatives aux sociétés commerciales sont applicables à la S.R.I.W. et à ses filiales spécialisées dont les actes sont réputés commerciaux. Les parts de la S.R.I.W. et celles de ses filiales spécialisées sont nominatives.

Art. 23.

Les statuts de la S.R.I.W., ceux de ses filiales spécialisées ainsi que toute modification à ces statuts sont soumis à l'approbation de l'Exécutif régional wallon.

Cet article a été exécuté par:

– l'AERW du 21 décembre 1989a 1989<>;
– l'AERW du 7 mai 1992 (1er document);
– l'AERW du 7 mai 1992 (2e document);
– l'AERW du 6 août 1992a 1992<>;
– l'AGW du 13 avril 1995a 1995<>;
– l'AGW du 23 mai 1996 (1er document);
– l'AGW du 23 mai 1996 (2e document).

Art. 24.

Le capital de la S.R.I.W. est souscrit et libéré par la Région wallonne. Les institutions financières d'intérêt public habilitées par l'Exécutif régional wallon peuvent prendre des participations dans le capital de la S.R.I.W., le cas échéant par dérogation à leurs lois organiques ou à leurs statuts.

La Région wallonne et les institutions financières d'intérêt public visées à l'alinéa 1er peuvent seules être actionnaires de la S.R.I.W.

Art. 25.

§1er. Pour accomplir les missions décrites à l'article 21, la S.R.I.W. et ses filiales spécialisées peuvent notamment:

1° faire partie de toute association, groupe ou syndicat, ou y prendre des intérêts;

2° acquérir une participation dans le capital d'une société par voie d'apport, de fusion, de cession, par souscription de parts lors d'une augmentation de capital ou par tous les autres moyens;

3° souscrire des emprunts obligataires;

4° prendre toutes garanties et sûretés et notamment le gage sur fonds de commerce;

5° d'une manière générale, faire toute opération se rapportant directement ou indirectement à leurs missions ou de nature à en favoriser la réalisation.

§2. La S.R.I.W. et ses filiales spécialisées participent à la gestion des entreprises à la création desquelles elles ont procédé ou dans lesquelles elles ont des intérêts en vertu de l'article 21, 2° et 3°.

§3. Pour les opérations et interventions décidées en vertu de l'article 21, 1°, le principe de la gestion active et de la représentation sera appliqué conformément aux conventions que les parties concernées concluront à cet égard.

§4. La S.R.I.W. et ses filiales spécialisées peuvent recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à la réalisation de leurs objets.

Art. 26.

La réalisation des missions visées à l'article 21, 1° ou 2°, fait l'objet de décisions des Conseils d'administration de la S.R.I.W. ou de ses filiales spécialisées. Ces décisions mentionnent si la mission relève de l'article 21,1°, ou de l'article 21, 2°.

Art. 27.

Lorsqu'il s'agit de missions prévues à l'article 21, 3°, le conseil d'administration est uniquement chargé d'exécuter les missions confiées à la S.R.I.W. par décret du Conseil régional ou par arrêté de l'Exécutif.

La S.R.I.W. peut, après avoir informé l'Exécutif de sa décision et des motifs de celle-ci, déléguer à une de ses filiales spécialisées l'exécution d'une mission à elle confiée en vertu de l'alinéa 1er. Elle peut aussi, aux mêmes conditions, reprendre les missions qu'elle aurait confiées à une filiale spécialisée.

La Région wallonne procure à la S.R.I.W. et à ses filiales spécialisées les ressources financières nécessaires à l'accomplissement des missions visées à l'article 21, 3°, et à la couverture des charges qui en découlent. Les opérations exécutées par la S.R.I.W. et ses filiales spécialisées dans le cadre de ces missions sont présentées de façon distincte dans leurs comptes.

Art. 28.

Dans tous les cas d'intervention de la S.R.I.W. et de ses filiales spécialisées, un double objectif sera notamment poursuivi:

1° l'intérêt de l'économie régionale wallonne par l'application de la politique de la Région;

2° l'application des règles de bonne gestion industrielle, financière et commerciale ainsi que l'obtention d'une rentabilité normale.

Art. 29.

Le contrôle de la S.R.I.W. et des ses filiales spécialisées s'effectue comme suit:

1° en ce qui concerne leurs comptes, par un ou plusieurs commissaires choisis au sein de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, et conformément au dispositions légales applicables aux sociétés anonymes;

2° en ce qui concerne l'exécution des missions déléguées en vertu de l'article 21, 3°, par des personnes que l'Exécutif désigne et qu'il peut révoquer.

Art. 30.

La S.R.I.W. et ses filiales spécialisées peuvent contracter des emprunts.

Elles peuvent aussi émettre dans le public des emprunts obligataires non convertibles. Les émissions dans le public sont subordonnées à l'autorisation de l'Exécutif régional wallon qui en approuve les conditions et peut y accorder la garantie de la Région aux conditions qu'il détermine.

Les décaissements que la Région serait obligée de faire en vertu de sa garantie lui seront remboursés en principal, majorés des intérêts au même taux que celui des emprunts garantis.

Les remboursements dus par la S.R.I.W. ou ses filiales spécialisées seront faits par voie de prélèvements sur le bénéfice de l'exercice suivant et, s'il échet, des exercices ultérieurs.

Art. 31.

Toute société anonyme peut acquérir de l'accord de la société venderesse ses propres actions ou parts bénéficiaires qui sont en possession de la S.R.I.W., d'une filiale spécialisée de celle-ci ou d'une société dans laquelle la S.R.I.W. ou une filiale spécialisée détient une participation représentant au moins 50 % du capital aux conditions suivantes:

a) l'assemblée générale, statuant conformément aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, accorde l'autorisation, fixe les modalités et les conditions des acquisitions ou délègue la fixation de ces modalités et les conditions des acquisitions ou délègue la fixation de ces modalités et conditions au conseil d'administration, étant entendu que la société venderesse ne peut exercer son droit de vote sur cette acquisition;

b) les sommes affectées à l'acquisition sont susceptibles d'être distribuées aux actionnaires;

c) l'opération ne porte que sur des actions entièrement libérées;

d) les actions ou parts bénéficiaires sont en possession de la société venderesse pour les avoir souscrites à l'occasion de leur émission;

e) la valeur nominale ou, à défaut, la valeur des fractions des actions acquises, y compris les actions acquises antérieurement que la société détient dans son portefeuille, et les actions acquises par une personne en son nom propre mais pour le compte de la société, ne peut excéder 10 % du capital investi.

Par dérogation à l'article 52 bis , §2 et §3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les actions ou parts bénéficiaires acquises en application de l'alinéa 1er sont nulles de plein droit. Le conseil d'administration détruit les titres nuls en vertu de la présente disposition et en dépose la liste au greffe du tribunal de commerce.

Art. 32.

La S.R.I.W. et chacune de ses filiales spécialisées peuvent constituer seules une société anonyme et souscrire en qualité de fondateur la totalité des actions de cette société. Par dérogation à l'article 104 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, elles peuvent, de même, dans les même cas, par voie de souscription ou d'acquisition détenir la totalité des actions d'une société anonyme existante pendant un délai supérieur à un an sans être réputées cautions solidaires de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre leurs mains.

La S.R.I.W. ou ses filiales spécialisées qui sont les seuls actionnaires des sociétés visées à l'alinéa précédent gardent le bénéfice de la séparation des patrimoines.

Aussi longtemps que la S.R.I.W. ou ses filiales spécialisées en sont le seul actionnaire:

a) les parts de la société sont nominatives;

b) le conseil d'administration de la S.R.I.W. ou de la filiale spécialisée concernée exercera les attributions de l'assemblée générale de la société; les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux quorum de présence et de vote des assemblées s'appliqueront aux délibérations du conseil en ces matières;

c) les convocations, documents et rapport, qui en vertu des dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont destinés aux actionnaires en vue des délibérations d'assemblée générale, seront, dans le délai fixé par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour leur envoi, leur communication ou leur dépôt, transmis simultanément à l'Exécutif régional wallon et au Conseil d'administration. Ces convocations, documents et rapports seront déposés au greffe du tribunal de commerce du siège de la société où ils pourront être consultés par tout intéressé. Les résolutions du conseil d'administration en vertu du point b) du présent paragraphe feront l'objet des mêmes transmissions et dépôts.

Art. 33.

Sans préjudice d'autres modes de collaboration, les statuts des sociétés, dont la S.R.I.W. détient par application de l'article 21, 2°, 50 % au moins du capital ou du fonds social, fixeront les modalités d'association des travailleurs à la détermination des objectifs de ces sociétés et à la surveillance de la réalisation de ces objectifs, les modes d'information que cette association implique et les régimes des fonctions des personnes qui y participent.

Art. 34.

L'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas applicable:

1° aux droits de vote attachés aux actions représentatives du capital détenu par la S.R.I.W. ou ses filiales spécialisées en vertu de l'article 21, 2° ou 3°, du présent décret;

2° aux droits de vote attachés aux actions représentatives du capital de la S.R.I.W. ou ses filiales spécialisées.

Art. 35.

Durant toute la période pendant laquelle elles détiennent par application de l'article 21, 1°, une participation dans une société, la S.R.I.W. ou ses filiales spécialisées peuvent exiger tous renseignements de cette société. Elles peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux, et généralement de toutes les écritures de cette société.

Art. 36.

Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi ou par décret et hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, le président, les vice-présidents, les administrateurs, les commissaires et le personnel de la S.R.I.W. ou de ses filiales spécialisées ne peuvent se livrer à aucune divulgation des renseignements ou des faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Art. 37.

§1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 francs à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement ceux qui contreviennent aux dispositions de l'article 35, ceux qui refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de cet article, ceux qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets ou ceux qui ne respectent pas les engagements contractés à l'égard de la S.R.I.W. ou des ses filiales spécialisées.

§2. Toute infraction à l'article 36 du présent décret est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 100 francs à 500 francs.

Art. 38.

L'Administration de l'enregistrement et des domaines a qualité pour conférer l'authenticité à tous actes relatifs à l'organisation ainsi qu'à l'administration interne de la S.R.I.W. ou de ses filiales spécialisées.

Art. 39.

Ne peuvent remplir les fonctions d'administrateur de la S.R.I.W. ou de ses filiales spécialisés que les personnes qui n'exercent pas une fonction rendue incompatible par un arrêté de l'Exécutif régional wallon.

L'Exécutif fixe en outre les conditions de l'exercice de la fonction d'administrateur de la S.R.I.W. ou de ses filiales spécialisées.

Art. 40.

La dissolution de la S.R.I.W. et de ses filiales créées ou organisées par décret ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera le mode et les conditions de la liquidation.

Art. 41.

Chaque année, la S.R.I.W. remet à l'Exécutif régional wallon un rapport sur les opérations réalisées par elle-même et chacune de ses filiales spécialisées dans le cadre des trois missions visées à l'article 21.

Nonobstant toute disposition contraire du présent décret, l'Exécutif régional wallon peut en outre l'interroger à tout moment sur ces missions.

Chaque année, l'Exécutif régional wallon transmet au Conseil régional wallon un rapport sur l'application du présent chapitre – Décret du 7 décembre 1989, art. unique) .