Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 108 à 144;
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
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Vu l'urgence;
Considérant que la plupart des formations ouvrant le droit au congé-éducation payé sont organisées en année scolaire et que cette situation impose que les dispositions de la section 6 du chapitre IV de la loi du 22 janvier 1985 précitée entrent en vigueur au 1er septembre 1985 et que la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale et ses arrêtés d'exécution soient abrogés à cette même date;
Considérant que le bon fonctionnement du système du congé-éducation payé requiert que la commission d'agrément créée par l'article 110 de la loi du 22 janvier 1985 précitée puisse exercer ses missions au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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Art. 1.
(Tout étranger qui exerce, sur le territoire ( de la région de langue française – Décret du 28 avril 2016, art. 5) , une activité professionnelle indépendante, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait, doit être titulaire d'une carte professionnelle.) (L 2001-02-02/36, art. 2, 002; ED : 01-09-2001)
(Est considérée comme indépendante, pour l'application de la présente loi, l'activité qui n'est pas soumise à la réglementation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.) (L 10-01-1977, art. 1)
Art. 2.
( Le Gouvernement peut dispenser de l'obligation prévue à l'article 1er certaines catégories d'étrangers en raison de la nature de leur profession ou de toutes autres situations particulières qu'il détermine, excepté celles relatives au séjour des étrangers. – Décret du 28 avril 2016, art. 6)
Art. 3.
§1er. (La carte professionnelle est (accordée) par (le fonctionnaire délégué désigné par ( le Gouvernement – Décret du 28 avril 2016, art. 7) ). Elle est personnelle et incessible; elle spécifie de manière précise l'activité (...) exercée ou à exercer par le titulaire et, éventuellement, les conditions auxquelles cet exercice est soumis.) (L 28-06-1984, art. 1) (L 2001-02-02/36, art. 4, 002; ED : 08-03-2001) (L 2006-05-01/75, art. 2, 003; ED : 21-09-2006) (L 2007-03-01/37, art. 21, 1°, 004; ED : 24-03-2007)
(Le Roi peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle accordée par le fonctionnaire délégué à cet effet visé à l'alinéa 1er. Il déterminera la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention.) (L 2007-03-01/37, art. 21, 2°, 004; ED : 24-03-2007)
§2. La durée de la validité de la carte professionnelle ne peut dépasser cinq ans. Si elle est inférieure à cinq ans, elle peut être prorogée jusqu'à ce maximum. Au terme de sa validité, la carte professionnelle peut être renouvelée.
§3. (Le Roi détermine les conditions de recevabilité des demandes tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement des cartes professionnelles. Il arrête les formalités et les taxes auxquelles sont soumis l'introduction de ces demandes, leur délivrance, leur prorogation et leur renouvellement.) (L 28-06-1984, art. 2)
Art. 4.
§1er. La carte professionnelle ne peut être délivrée qu'à l'étranger admis à séjourner en Belgique ou à s'y établir.
§2. Si le droit de séjour ou d'établissement de l'étranger est subordonné à une autorisation ou à un permis, la demande de carte professionnelle doit être adressée par lui en même temps que la demande d'autorisation ou de permis.
§3. Le retrait de l'autorisation de séjour ou du permis d'établissement met fin de plein droit à la validité de la carte professionnelle.
Art. 5.
§1er. L'étranger qui a l'intention de changer d'activité (...) ou qui désire obtenir une modification aux conditions spécifiées sur sa carte professionnelle doit en faire la demande; il est assimilé à celui qui sollicite la délivrance d'une telle carte. (L 2001-02-02/36, art. 4, 002; ED : 08-03-2001)
§2. (L'étranger qui s'est vu refuser la carte professionnelle n'est autorisé à introduire une nouvelle demande pour la même activité, qu'après un délai de deux ans à compter de la date d'introduction de sa demande précédente, sauf lorsque celle-ci a été rejetée pour cause d'irrecevabilité ou lorsque l'intéressé peut faire valoir un élément nouveau.) (L 28-06-1984, art. 3)
Art. 6.
( Le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement apprécie si la demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité.
L'étranger dont la carte professionnelle est refusée par le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement peut introduire un recours auprès de l'autorité compétente désignée par le Gouvernement. La notification du refus mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter. – Décret du 28 avril 2016, art. 8)
Art. 7.
( Le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement peut retirer la carte professionnelle au titulaire: – Décret du 28 avril 2016, art. 9, 1°)
1° qui l'a prêtée ou cédée;
2° ou qui a fait appel dans le royaume aux services d'un ou de plusieurs éangers non porteurs de la carte professionnelle, de la carte de commerce ambulant ou du permis de travail et qui n'étaient pas dispensés d'en être titulaires;
3° ou qui exerce une activité (...) indépendante différente de celle qui est spécifiée sur sa carte professionnelle ou qui ne se conforme pas aux conditions auxquelles a été subordonnée la délivrance de cette carte; (L 2001-02-02/36, art. 4, 002; ED : 08-03-2001)
4° ou qui contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité qu'il exerce ou qui ne satisfait pas à ses obligations fiscales ou à celles imposées par la législation sociale;
5° ou qui a encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, en rapport ou non avec l'exercice de son activité (...). (L 2001-02-02/36, art. 4, 002; ED : 08-03-2001)
( L'étranger dont la carte professionnelle est retirée par le fonctionnaire délégué le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement peut introduire un recours auprès de l'autorité compétente désignée par le Gouvernement. La notification du retrait mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter. – Décret du 28 avril 2016, art. 9, 2°)
Art. 8.
( Lorsque l'étranger séjourne déjà en Belgique, il doit y séjourner légalement pour pouvoir introduire le recours visé aux articles 6 et 7.
Le recours est introduit par lettre signée et recommandée à la poste endéans les trente jours après la notification de la lettre recommandée par laquelle la décision de refus ou de retrait est signifiée. Le cachet de la poste fait foi.
La date d'échéance du délai prévu au deuxième alinéa est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le recours doit être motivé.
Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité.
Chaque demande introduite après l'introduction du recours visé aux articles 6 et 7, pour la même activité professionnelle indépendante, est déclarée irrecevable, et ce, aussi longtemps que le recours est pendant auprès de l'autorité compétente désignée par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut déterminer des modalités de procédure de recours. – Décret du 28 avril 2016, art. 10)
Art. 9.
( (...) – Décret du 28 avril 2016, art. 11)
Art. 10.
( (...) – Décret du 28 avril 2016, art. 11)
Art. 11.
( (...) – Décret du 28 avril 2016, art. 11)
Art. 12.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris pour son exécution, sont recherchées par les agents que le Roi désigne. Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi jusqu'à preuve contraire. Copie en est notifiée aux contrevenants dans les cinq jours de la constatation.
Ces agents peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements industriels, commerciaux et agricoles, dont ils ont des raisons de croire que les infractions visées y ont été commises, à l'exception toutefois des locaux destinés à l'habitation.
Ils peuvent également, entre 9 heures et 21 heures, et à toute heure s'il s'agit d'une activité qui est exercée pendant la nuit, pénétrer dans les locaux ou enclos qui sont situés dans ou attenant à l'immeuble où cette activité est exercée.
S'il existe des indices suffisants de l'existence d'infractions dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire, entre 9 heures et 21 heures, par deux de ces agents sur l'autorisation du (juge au tribunal de police). (L 10-01-1977, art. 2)
Ils peuvent également se faire fournir tous renseignements et communiquer tous documents qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission, et procéder à toutes constatations utiles, éventuellement avec le concours d'experts désignés par le Ministre des Classes moyennes.
Ils peuvent enfin procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées.
Art. ( 12/1 .
« Le contrôle de l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. » (décret du 28/02/2019, art. 91).
Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement pour le contrôle de la présente loi et de ses mesures d'exécution peuvent procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles qui ont été retirées ou pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées.» (décret du 28/02/2019, art. 91)
Ils peuvent également soit enjoindre à l'étranger de cesser son activité, soit ordonner la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'ils déterminent. ». (décret du 28/02/2019, art. 91)
Art. 13.
Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 1 000 F, ou d'une de ces peines seulement :
1° l'étranger qui, soumis à l'obligation visée à l'article 1er, de la présente loi, exerce une (activité indépendante) sans être titulaire d'une carte professionnelle; (L 2001-02-02/36, art. 4, 002; ED : 08-03-2001)
2° l'étranger qui exerce une (activité indépendante) que le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers lui a fait défense d'exercer ou qui contrevient à une ordonnance de fermeture prononcée par ledit Conseil; (L 2001-02-02/36, art. 4, 002; ED : 08-03-2001)
3° l'étranger qui obtient frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses;
4° celui qui aura porté entrave à l'exercice de la mission des fonctionnaires et agents visés à l'article 12;
5° quiconque a sciemment fourni des renseignements ou communiqué des documents inexacts aux fonctionnaires et agents chargés de cette surveillance ou au Conseil d'Enquête économique pour Etrangers.
En cas de récidive, les peines seront doublées.
Art. ( 13/1 .
§1er. Est puni soit d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende pénale de 26 à 1.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros:
1° l'étranger qui, soumis à l'obligation visée à l'article 1er de la présente loi, exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle;
2° l'étranger qui exerce une activité indépendante bien qu'il a été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité;
3° l'étranger qui obtient frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses;
4° quiconque a sciemment fourni des renseignements ou communiqué des documents inexacts aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance.
§2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation pour une infraction,"pénale" (décret du 28/02/2019) la peine peut être portée au double du maximum.
« § 3. Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par le paragraphe 1er. » (décret du 28/02/2019, art. 92).
Art. 14.
Les cours et tribunaux prononceront la confiscation de la carte professionnelle de l'étranger condamné pour contrefaçon ou falsification de celle-ci ainsi que pour les infractions visées à l'article 13, 2° à 5° ( ou à l'article 13/1., premier alinéa, 2° à 4° – Décret du 28 avril 2016, art. 14, 1°) .
Ils pourront également ordonner la fermeture de l'établissement exploité par l'étranger coupable de contrefaçon ou de falsification de la carte professionnelle ou d'une des infractions prévues à l'article 13 ( ou à l'article 13/1 – Décret du 28 avril 2016, art. 14, 2°) .
Art. 15.
Les dispositions du chapitre VII du livre 1er du Code pénal ainsi que celles de l'article 85 dudit Code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 16.
L'arrêté royal n° 62 du 16 novembre 1939, portant réglementation de l'activité professionnelle des étrangers, confirmé par la loi du 16 juin 1947 et modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbre, est abrogé.
Toutefois, ledit arrêté royal demeure applicable pour les demandes qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers statuera conformément aux dispositions de cet arrêté royal pour les infractions qui ont été commises à cette réglementation avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que, dans aucun des deux cas, il puisse être fait application à l'étranger des dispositions moins favorables de l'arrêté royal abrogé.
Le Conseil ne pourra notamment plus enjoindre à l'étranger de quitter le pays et les injonctions en ce sens prononcées dans le passé seront à l'avenir sans effets.