22 janvier 1985 - Loi de redressement contenant des dispositions sociales [Sections 5 & 6]
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Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 108 à 144;
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que la plupart des formations ouvrant le droit au congé-éducation payé sont organisées en année scolaire et que cette situation impose que les dispositions de la section 6 du chapitre IV de la loi du 22 janvier 1985 précitée entrent en vigueur au 1er septembre 1985 et que la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale et ses arrêtés d'exécution soient abrogés à cette même date;
Considérant que le bon fonctionnement du système du congé-éducation payé requiert que la commission d'agrément créée par l'article 110 de la loi du 22 janvier 1985 précitée puisse exercer ses missions au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
.....

Art. 1.

§1er. Le présent chapitre est applicable à tous les contrats de loyer ou de crédit-bail et à toutes les conventions conclues à titre onéreux en matière de biens immeubles ou de parties d'immeubles qu'ils soient à usage d'habitation, industriel, commercial, administratif ou professionnel, y compris entre autres l'établissement d'un droit d'emphythéose ou de superficie.

Il s'applique également aux dépendances et au mobilier dont ces immeubles sont équipés.

§2. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux baux commerciaux. Elles ne s'appliquent pas aux baux à ferme, aux baux de chasse et aux baux de pêche.

Toutefois, les dispositions légales particulières, permettant la révision triennale et le renouvellement des baux commerciaux, restent d'application.

§3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux contrats visés au §1er, lorsque les deux parties sont des personnes morales.

Art. 2.

Pendant chacune des années 1985, 1986, 1987, les loyers, canons, redevances ou indemnités adaptés conformément aux clauses contractuelles prévoyant leur adaptation à quelque facteur que ce soit sont réduits. Le montant de la réduction est égal à 2 p.c. du montant légalement exigible au mois de décembre de l'année civile qui précède l'adaptation.

Art. 3.

Si, en application de l'article 2, §3, de l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale, le Roi décide que la modération salariale prévue pour 1986 n'est pas appliquée ou ne l'est que partiellement, la limitation de l'adaptation prévue à l'article 2 pour les années 1986 et 1987 cessera de produire ses effets ou ne les produira que dans la même mesure.

Art. 4.

Si un logement qui constitue la résidence principale du preneur fait l'objet d'un nouveau bail avec le même preneur pendant la période de limitation de l'adaptation, prévue aux articles 2 et 3, le loyer ne peut dépasser le montant qui résulte de l'application de l'article 2.

Les parties peuvent cependant demander au juge de paix la révision du loyer, éa charge d'établir que la valeur locative normale de l'immeuble loué est supérieure ou inférieure d'au moins 10 p.c. au loyer qui résulte des dispositions de l'article 2.

Art. 5.

(disposition modificative)

Art. 6.

(disposition modificative)

Art. 7.

(disposition modificative)

Art. 8.

(disposition modificative)

Art. 9.

§1er. L'article 1758bis ne s'applique pas aux baux prorogés en vertu des dispositions de la loi du 29 décembre 1983 relative aux contrats de louage de biens immeubles si le congé a été donné avant le 1er novembre 1984.

§2. L'article 1758 ter ne s'applique pas aux baux prorogés en vertu des dispositions de la loi précitée du 29 décembre 1983 ni aux baux qui viennent à échéance avant le 1er mars 1985.

Art. 10.

(Les dépenses de (1985, 1986, 1987, 1988 et 1989) à porter à charge de l'Etat en application de l'article 8, 1°, de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés et les dépenses à rembourser par l'Etat en 1985 en application de l'article 104 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978 sont supportées à concurrence de 80 % par le régime de pensions des travailleurs salariés.) (L 1985-08-01/31, art. 88, 002) (L 1988-12-30/31, art. 146, 012; ED : 1989-01-15)

Le total des montants ainsi déterminés est toutefois limité au montant du boni de l'exercice qui, sans ce transfert de charges, aurait été dégagé au bilan dressé respectivement au (31 décembre 1985, 31 décembre 1986, 31 décembre 1987, 31 décembre 1988 et 31 décembre 1989) pour la gestion du régime de pension des travailleurs salariés. (L 1988-12-30/31, art. 146, 012; ED : 1989-01-15)

Art. 11.

(En 1984, 1985 et 1986), le produit des cotisations percues en exécution de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants est, après déduction des frais d'administration des institutions chargées de l'exécution dudit arrêté, affecté au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. (L 1985-12-23/30, art. 36, 005)

La subvention de l'Etat destinée à ce régime est, pour les années en cause, réduite à concurrence du montant affecté en vertu de l'alinéa précédent majoré de l'excédent des ressources limité à l'économie résultant de l'application au régime de pension des travailleurs indépendants de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de la sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales.

Le subside prévu à l'article 42.03 du budget des Pensions pour (les années 1985 et 1986) est payé à concurrence d'un dixième par mois au cours des dix premiers mois de l'année. (L 1985-12-23/30, art. 36, 005)

Art. 12.

(disposition modificative)

Art. 13.

(disposition modificative)

Art. 14.

(disposition modificative)

Art. 15.

Par dérogation à l'article 6, §1er, 2°, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat pour l'année budgétaire 1985 est fixée à 4 289,7 millions de francs à l'indice-pivot 125,00.

Art. 16.

(disposition modificative)

Art. 17.

(disposition modificative)

Art. 18.

(disposition modificative)

Art. 19.

(disposition modificative)

Art. 20.

(disposition modificative)

Art. 21.

(disposition modificative)

Art. 22.

(disposition modificative)

Art. 23.

(disposition modificative)

Art. 24.

(disposition modificative)

Art. 25.

La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , à l'exception des articles 23 et 24 qui produisent leurs effets respectivement au 1er avril 1982 et au 1er janvier 1984.

Art. 26.

§1er. La norme de compétitivité valable pour 1985 et 1986 est définie comme suit : la compétitivité doit, pour l'année 1985 et pour l'année 1986, être maintenue au moins au niveau moyen des années 1982 à 1984.

L'évolution de la compétitivité doit s'apprécier sur base de deux éléments :

1° d'une part, le coût du travail exprimé en monnaie commune, par comparaison avec la moyenne pondérée des sept principaux partenaires commerciaux de la Belgique. Le choix de ces partenaires et leur part relative seront déterminés selon le modèle du Fonds monétaire international pour le commerce mondial. Pour calculer l'évolution du coût du travail chez les sept partenaires commerciaux, on utilise les sources de la Commission des Communautés européennes pour les pays de la C.E.E. et celles de l'O.C.D.E. pour les autres pays;

2° d'autre part, l'amélioration de la flexibilité dans l'utilisation des facteurs de production. Par amélioration de la flexibilité, il faut entendre l'élimination d'un certain nombre de rigidités, telle que poursuivie notamment par la section 4 du présent chapitre. Cela est de nature à réduire le coût d'utilisation des facteurs de production pour un volume de production donné.

§2. Le Roi détermine, après concertation avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, des entreprises, des classes moyennes et de l'agriculture si la norme de compétitivité est respectée. Cette concertation aura lieu :

a) au début du second semestre de l'année 1985, au début de l'année 1986 et au début du second semestre de l'année 1986;

b) chaque fois que des circonstances exceptionnelles survenant dans le courant de l'année 1985 et de l'année 1986 compromettent la compétitivité.

§3. Si, pour l'année 1985 et/ou pour l'année 1986, la norme de compétitivité n'est pas respectée, le Roi est habilité, durant la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

1° à compenser entièrement ou partiellement la perte de compétitivité par une augmentation de la réduction forfaitaire des cotisations patronales à la sécurité sociale comme prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les travailleurs occupés dans des secteurs exposés à la concurrence internationale ainsi que dans les petites et moyennes entreprises. Cette réduction forfaitaire des cotisations à la sécurité sociale ne peut toutefois se faire qu'à condition que son incidence sur le solde net à financer du Trésor et de la sécurité sociale soit entièrement compensée par d'autres mesures visant à réduire les dépenses du Trésor;

2° à prendre toute autre mesure utile en vue de réduire le coût du travail tel que défini au §1er, 1°.

§4. Afin d'assurer un équilibre des efforts de toutes les catégories sociales équivalents à tous égards à ceux demandés en application du §3, 2°, le Roi peut prendre les mesures définies à l'article 35, §2, de la loi du 11 avril 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires.

§5. Les mesures prises sous les §3, 2°, et 4, devront sauvegarder le pouvoir d'achat des personnes les moins favorisées.

§6. Les mesures visées aux §3 et 4 ne sont prises qu'après concertation avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, des entreprises, des classes moyennes et de l'agriculture.

§7. L'habilitation donnée au Roi en vertu des §3 et 4 prend fin le 31 décembre 1986. Néanmoins, les mesures que le Roi est appelé à prendre sur base de cette habilitation pourront encore être d'application après la date du 31 décembre 1986.

Art. 27.

(disposition modificative)

Art. 28.

(disposition modificative)

Art. 29.

(disposition modificative)

Art. 30.

(disposition modificative)

Art. 31.

(disposition modificative)

Art. 32.

(disposition modificative)

Art. 33.

(disposition modificative)

Art. 34.

(disposition modificative)

Art. 35.

(disposition modificative)

Art. 36.

(disposition modificative)

Art. 37.

(disposition modificative)

Art. 38.

(disposition modificative)

Art. 39.

(disposition modificative)

Art. 40.

(disposition modificative)

Art. 41.

(disposition modificative)

Art. 42.

Pour les employeurs appartenant à un secteur connexe à l'industrie de la construction qui ne sont pas liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, et qui n'ont pas conclu e convention collective de travail au sein de leur(s) entreprise(s), telle que visée par l'arrêté royal n° 181, le Roi peut fixer par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des mesures concernant la réduction du temps de travail et, éventuellement, l'embauche compensatoire.

Le Roi fixe les modalités de dispense du versement au Fonds pour l'emploi.

Art. 43.

(disposition modificative)

Art. 44.

(disposition modificative)

Art. 45.

(disposition modificative)

Art. 46.

§1er. La présente section s'applique :

1° aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° aux établissements publics, aux organismes d'intérêt public et aux associations de communes qui exercent principalement une activité commerciale ou industrielle.

§2. Sont toutefois exclus de l'application de la présente section :

1° les services de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, ainsi que des établissements publics qui dépendent des services précités, non visés au §1er, 2°, les organismes d'intérêt public qui n'exercent pas principalement une activité commerciale ou industrielle;

2° les services publics étrangers ou internationaux;

3° les entreprises de travail intérimaire en ce qui concerne les travailleurs intérimaires;

4° les établissements d'enseignement libre, les offices d'orientation scolaire ou professionnelle et les centres psychomédico-sociaux libres, les établissements privés et publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;

5° les ateliers protégés;

6° ceux des organismes ou associations de fait ou de droit, dont le but non lucratif est d'utilité publique, culturel, social ou humanitaire, et dont les activités n'entrent pas en concurrence avec celles des entreprises industrielles, commerciales et de service.

Une demande individuelle ou collective à cet effet doit être adressée au Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision est prise par le Ministre de l'Emploi et du Travail après concertation au sein du Comité ministériel de coordination économique et sociale.

7° les organismes visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 292 du 31 mars 1984 relatif à certains organismes d'intérêt public dépendant du Ministère des Communications, ainsi que ceux visés à l'article 28, §1er, de la loi de redressement du 31 juillet 1984.

Art. 47.

Indépendamment de ce qui est prévu à la section 2 du présent chapitre, les commissions et sous-commissions paritaires négocient, pour les années 1985 et 1986, une convention collective de travail pour promouvoir l'emploi.

Art. 48.

Cette convention doit être déposée au plus tard le 15 décembre 1984. En cas d'absolue nécessité, le Roi peut proroger ce délai. La force obligatoire doit être demandée pour cette convention collective de travail.

Les dispositions de cette convention concernant la réduction, le partage ou l'aménagement du temps de travail ne sont applicables aux entreprises occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année précédente, que de l'accord de l'employeur.

Pour l'application des articles 50 à 52 de la présente loi, ces conventions collectives de travail doivent être approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 49.

A défaut de convention collective de travail conclue par l'organe paritaire auquel elles ressortissent, les entreprises ou groupes d'entreprises négocient une convention collective de travail.

Cette convention doit porter sur une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) embauche de travailleurs avec ou sans réduction du temps de travail;

b) embauche d'apprentis par contrat d'apprentissage industriel visé par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ou embauche d'apprentis dans le cadre du système prévu par arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes;

c) possibilité d'interruption de carrière avec remplacement, visée à la section 5 du présent chapitre;

d) recrutement de travailleurs à temps partiel en application de la loi du 23 juin 1981 insérant dans la législation du travail certaines dispositions relatives au travail à temps partiel;

e) organisation du travail à mi-temps pour les travailleurs âgés de 50 ans ou plus avec embauche proportionnelle de travailleurs à mi-temps visée à la section 5 du présent chapitre;

f) création de postes à temps partagé visée à la section 5 du présent chapitre;

g) autres systèmes considérés comme équivalents par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Ces conventions collectives de travail doivent être déposées le 31 janvier 1985 au plus tard. En cas d'absolue nécessité, le Roi peut proroger ce délai.

Pour l'application des articles 50 à 52 de la présente loi, ces conventions collectives de travail doivent être approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 50.

(ARN406 1986-04-18/33, art. 1, 006) Les employeurs qui ne sont pas liés par la convention collective prévue aux articles précédents sont tenus d'effectuer en 1986 et en 1987 un versement à un compte spécial du Fonds pour l'emploi correspondant à un pourcentage de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale respectivement pour l'année 1984 et pour l'année 1985 (,majorée des cotisations patronales de sécurité sociale). (ARN433 1986-08-05/32, art. 1, 008)

Ces pourcentages sont fixés, pour chaque trimestre, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Les versements visés à l'alinéa précédent doivent s'effectuer endéans les mêmes délais que ceux prévus pour le paiement des cotisations de sécurité sociale pour respectivement le troisième trimestre 1986 et le troisième trimestre de 1987.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont assimilés aux cotisations de sécurité sociale notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice et le privilège.

Art. 51.

Sont toutefois dispensés du versement prévu aux articles 50 et 56 :

1° les employeurs occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de 1984;

2° les employeurs des entreprises liés par la convention collective de travail prévue aux articles 48 et 49 dont l'entreprise pourra être considérée comme étant en difficulté au sens de l'article 54, 1°, ou les employeurs des entreprises connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 54, 2°.

Art. 52.

Les entreprises occupant de 10 à moins de 50 travailleurs déclarées à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de 1984 auxquelles n'est pas applicable une convention collective de travail, conclue en application des articles 48 et 49, sont dispensées du versement prévu aux articles 50 et 56 :

1° lorsqu'elles peuvent justifier, par leur déclaration à l'Office national de sécurité sociale du quatrième trimestre des années 1985 et 1986 l'engagement d'une unité de travail supplémentaire par rapport à leur déclaration du quatrième trimestre 1984 ou de deux unités de travail supplémentaires par rapport à leur déclaration du quatrième trimestre de l'année 1982;

2° lorsqu'elles peuvent être considérées comme étant en difficulté ou comme connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 54.

Art. 53.

Les conventions collectives de travail visées aux articles 48 et 49 doivent être conclues selon les normes prévues par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 54.

Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° entreprises en difficulté : celles qui, à leur demande, auront été déclarées en difficulté par le Ministre de l'Emploi et du Travail conjointement avec le Ministre des Affaires économiques ou, s'il s'agit d'entreprises occupant moins de 50 travailleurs, conjointement avec le Ministre des Classes moyennes, et aux motifs que leurs résultats nets avant impôts, augmentés des amortissements, sont négatifs pour l'année précédente et que leurs résultats des exercices relatifs aux deux années précédent une perte;

2° entreprises qui connaissent des circonstances économiques exceptionnellement défavorables : celles qui, à leur demande, seront reconnues comme telles par le Comité ministériel de coordination économique et sociale, sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Affaires économiques, ou lorsqu'il s'agit d'entreprises occupant moins de 50 travailleurs, sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Classes moyennes.

Art. 55.

L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon les modalités fixées par le Roi, de la perception et du recouvrement des sommes dues par l'employeur, ainsi que du transfert de celles-ci à un compte spécial du Fonds pour l'emploi.

Le Roi fixe les modalités de liquidation des dépenses du Fonds.

Art. 56.

Les employeurs qui n'ont pas ou pas entièrement respecté les obligations prévues par la convention visée aux articles 48 et 49 versent à un compte spécial du Fonds pour l'emploi un pourcentage du montant visé à l'article 50, proportionnel à la partie des obligations non réalisées, au plus tard à la fin du premier semestre suivant celui au cours duquel les obligations devaient être respectées.

Art. 57.

Pour le calcul de l'embauche supplémentaire prévue par la convention collective de travail visée aux articles 48 et 49, l'embauche effectuée au cours du quatrième trimestre 1984 au-delà des embauches prévues par les conventions conclues en application de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 ou de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982, est réputée être réalisée au cours des années 1985 et 1986.

Art. 58.

(disposition modificative)

Art. 59.

(disposition modificative)

Art. 60.

(disposition modificative)

Art. 61.

(disposition modificative)

Art. 62.

(disposition modificative)

Art. 63.

(disposition modificative)

Art. 64.

(disposition modificative)

Art. 65.

(disposition modificative)

Art. 66.

(disposition modificative)

Art. 67.

(disposition modificative)

Art. 68.

(disposition modificative)

Art. 69.

(disposition modificative)

Art. 70.

(disposition modificative)

Art. 71.

(disposition modificative)

Art. 72.

(disposition modificative)

Art. 73.

(disposition modificative)

Art. 74.

(disposition modificative)

Art. 75.

(disposition modificative)

Art. 76.

(disposition modificative)

Art. 77.

(disposition modificative)

Art. 78.

(disposition modificative)

Art. 79.

(disposition modificative)

Art. 80.

(disposition modificative)

Art. 81.

(disposition modificative)

Art. 82.

(disposition modificative)

Art. 83.

(disposition modificative)

Art. 84.

(disposition modificative)

Art. 85.

(disposition modificative)

Art. 86.

(disposition modificative)

Art. 87.

(disposition modificative)

Art. 88.

(disposition modificative)

Art. 89.

(disposition modificative)

Art. 90.

(disposition modificative)

Art. 91.

(disposition modificative)

Art. 92.

(disposition modificative)

Art. 93.

(disposition modificative)

Art. 94.

(disposition modificative)

Art. 95.

(disposition modificative)

Art. 96.

(disposition modifiant 1851-12-16/01, art. 19, 3°bis et 4° quinquies ).

Art. 97.

La loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises, est abrogée.

Art. 98.

Le bénéfice de la même loi et de ses arrêtés d'exécution est garanti aux travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 99.

(Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs et aux employeurs.) (L 2001-08-10/59, art. 14, 036; ED : 01-01-2002)

(NOTE : la version antérieure de cet alinéa a été adaptée par AR 2001-11-30/52, art. 2; ED : 01-04-2000)

Pour l'application de ces dispositions sont assimilées :

1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis;

2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine, étendre les avantages prévus par la présente section au personnel définitif ou temporaire des administrations et autres services des ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) (L 1994-12-21/31, art. 71, 020; ED : 02-01-1995)

(Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, conformément aux règles et conditions qu'Il arrête, étendre en tout ou en partie les avantages déterminés par la présente section à tous ou certains membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ou à ceux de l'un des deux cadres précités et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 143 de cette même loi du 7 décembre 1998.) (L 2000-12-27/32, art. 31, 033; ED : 01-04-2001)

Sous réserve des modalités particulières d'application et des exceptions fixées par le Roi, les arrêtés d'exécution de l'alinéa 3 sont applicables de plein droit, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent alinéa, et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le régime de l'interruption de la carrière professionnelle ou instituer un régime analogue applicable :

1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des centres de formation de l'Etat;

2° aux membres du personnel subventionné des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par l'Etat;

3° aux membres du personnel des autres services de l'Etat, à l'exception toutefois (...) des membres du personnel des forces armées et des magistrats de l'ordre judiciaire, de la [1 Cour constitutionnelle]1, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. (ARN424 1986-08-01/31, art. 1, 007)

(Sans préjudice des alinéas suivants, les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes ainsi que les établissements publics et associations de droit public qui en dépendent sont autorisés à appliquer à leur personnel autre que celui visé à l'alinéa 5 le régime de l'interruption de la carrière fixé en application des articles 100, 100bis, 102 et 102bis de cette loi.)) (L 1985-08-01/30, art. 19, 003) (L 1998-02-13/32, art. 34, 025; Ed : 01-01-1997)

(Les membres du personnel statutaire et contractuel des provinces et des communes ont droit à l'interruption de la carrière professionnelle pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 100, alinéa 3.

Les membres du personnel visés à l'alinéa précédent ont également droit à la réduction de leurs prestations de travail à temps plein d'un cinquième ou de la moitié pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 102, §1er, alinéa 2.

Sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 :

1° le greffier provincial, le secrétaire communal et son adjoint, le receveur, et les fonctions dirigeantes déterminées par l'autorité provinciale ou communale compétente;

2° le sapeur-pompier ambulancier et le préposé des centres 100, visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie et à l'article 5 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie.

L'autorité provinciale ou communale compétente peut déterminer d'autres fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service.

L'autorité provinciale ou communale compétente peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des fonctions visées aux alinéas 9 et 10, qui en font la demande, à bénéficier des dispositions des alinéas 7 et 8.

Toutes les périodes d'absence des membres du personnel des provinces ou des communes, en application de la présente section, sont prises en considération pour le calcul des anciennetés prévues au statut ou au règlement. Pendant les périodes d'absence, le membre du personnel peut faire valoir ses titres à l'avancement.) (L 1998-02-13/32, art. 34, 025; ED : 01-01-1997)

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(1)(L 2010-02-21/03, art. 10, 054; En vigueur : 08-03-2010)

Art. 99 bis .

(abrogé) (ARN442 1986-08-14/32, art. 5, 009)

Art. 100.

(ARN424 1986-08-01/31, art. 2, 007) (Une allocation est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de suspendre totalement l'exécution de son contrat de travail, ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant une telle suspension, ou qui fait appel aux dispositions de l'article 100bis. ((...).)) (L 1994-12-21/31, art. 72, 020; ED : 02-01-1995) (L 1999-03-26/30, art. 76, 029; ED : 01-01-1999) (L 2001-12-30/30, art. 72, 039; ED : 01-01-2002)

La convention, conclue dans le cadre de l'alinéa 1er, doit être constatée par écrit.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation.

(...) (Alinéa 4) (L 2001-12-30/30, art. 72, 039; ED : 01-01-2002)

Art. 100 bis .

(L 1994-12-21/31, art. 73; ED : 02-01-1995) §1. Un travailleur a droit à la suspension complète de son contrat de travail en cas de soins palliatifs donnés à une personne.

§2. Pour l'application de cet article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phrase terminale.

§3. La periode pendant laquelle le travailleur peut suspendre son contrat de travail est fixée à un mois. Cette période peut être prolongée d'un mois.

§4. La preuve de la raison de la suspension du contrat de travail, visée au §2, est à charge du travailleur.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la fourniture de cette preuve.

Art. 100 ter .

(Abrogé) (L 2001-03-23/01, art. 7, 034; ED : 01-01-2001)

Art. 101.

(ARN424 1986-08-01/31, art. 3, 007) (Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue (en application des articles 100, alinéa 1er, et 100bis) ou lorsque les prestations de travail sont réduites en application de l'article 102, §1er et 102bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou pour motif suffisant. (L 2001-03-23/31, art. 8, 034; ED : 01-01-2001)

Cette interdiction prend cours :

- le jour de l'accord ou;

(- le jour de la demande (en cas d'application des articles 100bis, et 105, §1er), ainsi que dans tous les cas où le travailleur peut invoquer un droit à l'interruption de carrière;) (L 1998-02-13/32, art. 33, 025; ED : 01-03-1998) (L 2001-03-23/31, art. 8, 034; ED : 01-01-2001)

Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à (la suspension visée aux articles 100 et 100bis) ou à la réduction visée aux articles 102 et 102bis. (L 2001-03-23/31, art. 8, 034; ED : 01-01-2001)

Est considéré comme motif suffisant, le fait que le congé a été donné afin de permettre au travailleur d'obtenir la prépension conventionnelle.

Cette interdiction prend fin trois mois après la fin de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail.) (L 1995-12-22/38, art. 10, 023; ED : 09-01-1996)

L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, résilie le contrat de travail sans motif grave ni motif suffisant, est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

L'indemnité visée à l'alinéa 3 ne peut être cumulée avec les indemnités fixées par l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, (aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats- délégués du personnel) ou l'indemnité due en cas de licenciement d'un délégué syndical. (AR 1991-05-21/31, art. 8, 016; ED : 01-05-1991)

Art. 101 bis .

(Abrogé) (L 2004-07-09/30, art. 266, 042; ED : 25-07-2004)

Art. 102.

(ARN424 1986-08-01/31, art. 6, 007) §1. (Une indemnité est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant un régime semblable ou qui fait appel aux dispositions de l'article 102bis. ((...).) (L 1999-03-26/30, art. 77, 029; ED : 01-01-1999) (L 2001-12-30/30, art. 73, 039; ED : 01-01-2002)

(...) (L 2001-12-30/30, art. 73, 039; ED : 01-01-2002)

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation.

(...) (L 2001-12-30/30, art. 73, 039; ED : 01-01-2002)

§2. La convention visée au §1er est constatée par écrit, conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978.

Art. 102 bis .

(Inséré par L 1994-12-21/31, art. 75; ED : 02-01-1995) Un travailleur a droit à une réduction de ses prestations de travail ((d'1/5 ou d'1/2) du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein) en cas de soins palliatifs portés à une personne, selon les dispositions et conditions prévues à l'article 100bis §§2 à 4 inclus. (L 1995-12-22/38, art. 13, 023; ED : 09-01-1996) (L 2001-08-10/59, art. 15, 036; ED : 01-01-2002)

Art. 103.

(ARN424 1986-08-01/31, art. 7, 007) En cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations conformément à l'article 102 (et 102bis), (...), sera calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Il faut également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978. (L 1991-07-20/31, art. 106, 017; ED : 11-08-1991) (L 1995-12-22/38, art. 15, 023; ED : 09-01-1996)

Art. 103 bis .

(Inséré par L 2001-08-10/59, art. 16; ED : 01-01-2002) La présente sous-section est applicable aux employeurs et aux travailleurs visés par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 103 ter .

(Inséré par L 2001-08-10/59, art. 16; ED : 01-01-2002) Les articles 100 et 102 ne s'appliquent pas aux travailleurs visés à l'article 103bis, dans la mesure où ces dispositions ont le même objet que la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 103 quater .

(L 2006-12-27/32, art. 217, 048; ED : 01-06-2007) Aux travailleurs visés à l'article 103bis une allocation peut être accordée lorsqu'ils demandent l'application du droit tel que prévu par ou en vertu de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi de cette allocation, son montant, ainsi que les conditions et les modalités particulières de l'allocation.

(Alinéa 3 abrogé) (L 2007-05-17/48, art. 2, 050; ED : 29-06-2007)

Art. 104.

(ARN424 1986-08-01/31, art. 8, 007) L'employeur peut remplacer le travailleur, qui bénéficie (de l'application des articles 100, 102 et de la sous-section 3bis), par un travailleur engagé dans les liens d'un contrat de remplacement prévu à l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978, pour autant, s'il s'agit de l'article 102, que la modification des conditions de travail n'ait pas été conclue pour une durée indéterminée. (L 2001-08-10/59, art. 17, 036; ED : 01-01-2002)

Par dérogation à cet article 11ter, la durée du contrat de remplacement, conclu en application de l'alinéa 1er, peut excéder deux ans.

Art. 104 bis .

(inséré par L 1995-12-22/38, art. 16, 023; ED : 09-01-1996) §1er. (Les employeurs qui, en application des articles 100 et 102, procèdent au remplacement du travailleur par un chômeur complet indemnisé, qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine, peuvent être exonérés partiellement, pour les remplaçants qu'ils engagent, des cotisations patronales visées à l'article 38, §§3, 1° à 7°, et 9°, et 3bisde la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ou à l'article 2, §§3, 1° à 5° et 7°, et 3bisde l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2° des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

L'exonération visée à l'alinéa 1er est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps partiel, fixée à 50  % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 25  % pendant le 5e jusque et y compris le 8e trimestre suivant celui de l'engagement s' il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 50  % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 25  % pendant le 15e jusque et y compris le 26e mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour autant que le remplaçant soit engagé après le 31 décembre 1996 et occupé à temps partiel dans une entreprise qui compte moins de 50 travailleurs, la dispense visée à l'alinéa 1er est fixée à 75  % pendant le trimestre de l'engagement et les quatres trimestres suivants et à 50  % pendant le 5e jusqu'au 8e trimestre suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 75  % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 50  % pendant le 15e jusque et y compris le 26e mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. La période dont il faut tenir compte pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, est déterminée par le Roi. (Le présent alinéa produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001.) (L 1999-01-25/32, art. 41, 028; ED : 16-02-1999)

L'exonération visée à l'alinéa 1er, est, pour autant que le remplacant soit occupé à temps plein, fixée à 25  % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 25  % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.) (L 1998-02-22/43, art. 181, 027; ED : 01-04-1998)

§2. (...) (L 1999-01-25/32, art. 75, 1°, 028; ED : 01-04-1999)

§3. (Sont exclus de l'application du présent article, les employeurs qui ne respectent pas les obligations imposées par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.) (L 2001-08-10/59, art. 18, 036; ED : 01-01-2002)

(NOTE : Ce paragraphe a été modifié par AR 2001-11-30/52, art. 3; ED : 01-04-2000 avec restriction)

§4. (Pour pouvoir bénéficier des avantages du présent article, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle ou mensuelle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent article.

Le Roi determine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés à l'alinéa 1er.) (L 1998-02-22/43, art. 181, 027; ED : 01-04-1998)

§5. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent bénéficier, pour ce même travailleur :

1° des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de la Section 5 du Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

2° des dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;

3° des dispositions du Chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;

4° des dispositions du Chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;

5° des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef des jeunes;

6° des dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;

7° des dispositions des Titres III, IV et VI de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994;

8° des dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

9° des dispositions du Titre Ier de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

§6. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.

(§7. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas en ce qui concerne les remplaçants des travailleurs visés à la sous-section 3bis et en ce qui concerne les remplacements visés à l'article 105, §3.) (L 2001-08-10/59, art. 18, 036; ED : 01-01-2002)

Art. 105.

§1er. (Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer les cas, les conditions et les modalités d'octroi du droit à l'interruption de la carrière professionnelle et du droit à la réduction des prestations de travail, visés aux sous-sections 2 et 3.) (L 1999-03-26/30, art. 78, 029; ED : 01-01-1999)

(Le droit à la réduction des prestations de travail visé à l'alinéa 1er ne peut s'exercer qu'à concurrence d'1/5 ou d'1/2 du nombre d'heures de travail d'un emploi à temps plein.) [1 Durant l'exercice de ce droit à la réduction des prestations de travail le travailleur est occupé dans un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]1 (L 2001-08-10/59, art. 19, 036; ED : 01-01-2002)

§2. (Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mee Roi presures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs visés par cette section.) (L 2001-08-10/59, art. 19, 036; ED : 01-01-2002)

§3. [1 Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail durant une période de réduction des prestation de travail dans le cadre d'un congé parental pris en exécution de la présente section, on entend par " rémunération en cours " au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s'il n'avait pas réduit ses prestations.]1

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(1)(L 2009-12-30/01, art. 90, 053; En vigueur : 10-01-2010)

Art. 106.

(disposition modificative)

Art. 106 bis .

(Rétabli par L 2004-07-09/30, art. 267, 042; ED : 25-07-2004; voir aussi L 2004-07-09/30, art. 268) En cas de préavis donné par l'employeur, le délai de préavis ne court pas durant la suspension complète de l'exécution du contrat de travail prévue aux articles 100, 100bis et dans le cadre de la sous-section 3bis.

Art. 107.

[1 Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.]1{/ital}

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(1)(L 2010-06-06/06, art. 68, 055; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 107 bis .

(inséré par L 1995-12-22/38, art. 17, 023; ED : 09-01-1996) §1er. Le travailleur qui a épuisé toutes les possibilités légales de réduire ses prestations de travail prévues à l'article 102 de la présente loi a le droit, pour la période consécutive à la période de réduction de ses prestations de travail, de passer à un contrat de travail à temps partiel qui prévoit le même régime de travail que celui qui s'appliquait au travailleur pendant la période de réduction de ses prestations de travail en application de l'article 102 de la présente loi.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles et conditions relatives à l'exercice de ce droit.

§2. Lorsqu'en application du présent article, le travailleur passe à un contrat de travail à temps partiel, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou pour motif suffisant, à partir du début d'une période de trois mois précédant le passage à un contrat de travail à temps partiel jusqu'à trois mois après le passage à un contrat de travail à temps partiel.

Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères au passage à un contrat de travail à temps partiel visé au présent article.

L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, met fin au contrat de travail sans motif grave ou suffisant est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

L'indemnité visée à l'alinéa 3 ne peut être cumulée avec les indemnités prévues à l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, à l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, ou avec l'indemnité qui doit être payée en cas de licenciement d'un délégué syndical.

Art. 108.

(§1er. La présente section s'applique :

1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail;

- aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps ( dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française – Décret du 28 avril 2016, art. 16, 1°, a) ) ;

- aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, §2, 30, §2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ( dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française – Décret du 28 avril 2016, art. 16, 1°, a) ) ;

- aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ( dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française – Décret du 28 avril 2016, art. 16, 1°, a) ) ;

- aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109 ( dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française – Décret du 28 avril 2016, art. 16, 1°, a) ) ;

[1 - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise ( occupés dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française – Décret du 28 avril 2016, art. 16, 1°, b) ) .]1

2° aux employeurs ( qui occupent les personnes visées au 1°. – Décret du 28 avril 2016, art. 16, 1°, c) )

§2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées :

1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, ( sur le territoire de la région de langue française – Décret du 28 avril 2016, art. 16, 2°) fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base :

- d'un régime de travail à temps plein;

- d'un régime de 4/5 temps;

- de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, §2, 30, §2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

- de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

- d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) (L 1999-03-26/30, art. 29, 029; ED : 55-55-5555)

§3. La présente section ne s'applique pas :

1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, §4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) (L 2002-08-02/45, art. 47, 040; ED : 01-07-2002)

2° au personnel enseignant

§4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis du ( Conseil économique et social de Wallonie – Décret du 28 avril 2016, art. 16, 3°) :

1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs;

2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs;

3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.

Art. 109.

§1er. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations professionnelles :

1° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par l'Etat;

2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, dénommé enseignement artistique de promotion socio-culturelle et dont le Roi fixe la liste;

2°bis (les cours de type court et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;) (AR 1985-07-23/34, art. 4, 004)

3° les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

4° (les cours universitaires des premiers et deuxièmes cycles, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue de l'obtention d'un titre légal ou scientifique visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur (ainsi que les cours menant aux grades de bachelier ou de master organisés le soir ou pendant les week-ends dans des établissements d'enseignement supérieur);) (AR 1985-07-23/34, art. 5, 004) (AR 2005-08-10/67, art. 1, 044; ED : 01-09-2004)

(Par dérogation à l'alinéa premier, les cours habituellement dispensés le soir ou le week-end et dont l'organisation prévoit qu'une fois par semaine au maximum, ils se dérouleront en journée, peuvent être suivis par les travailleurs si leur régime de travail comporte des prestations de nuit ou de week-end.) (AR 1999-05-31/37, art. 1, 030; ED:1999-09-01)

5° les formations prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les classes moyennes, dont le Roi fixe la liste, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

6° les formations prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, dont le Roi fixe la liste par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

[1 6° bis. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie et qui sont organisées par le service régional compétent pour la formation professionnelle;]1

7° la préparation et la présentation d'examens au jury d'Etat, sous réserve de modalités particulières d'application déterminées par le Roi;

(7°bis. La preparation et la présentation des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de reconnaissance, d'agrément ou de certification des compétences acquises [2 ainsi que les formations de tuteur définies à l'article 20/2, 2°, 1er tiret, du chapitre Vbis de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale]2, selon les modalités d'application déterminées par le Roi.) (L 2001-12-30/30, art. 67, 039; ED : 01-01-2002)

8° les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente;

(8°bis. les formations professionnelles qui sont exclues en application du §3, 3°, mais qui sont neanmoins reconnues utiles par une décision de la commission paritaire compétente; ces formations sont soumises à un nouvel agrément par la Commission d'agrément;) (L 1993-06-10/32, art. 6, 018; ED : 10-07-1993)

9° les formations non reprises ci-dessus, dont le programme est agréé par la commission d'agrément instituée par l'article 110.

§2. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations générales :

1° les cours organisés par les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

2° les cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les établissements de formation pour travailleurs, créés au sein des organisations représentatives des travailleurs ou reconnus par ces dernières;

3° les formations non reprises ci-dessus dont le programme est agréé par la commission d'agrément.

Les organisations et établissements, visés au 1° et 2°, communiquent le programme des cours organisés au Ministère de l'Emploi et du Travail ainsi qu'à la commission d'agrément.

§3. (Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis de la Commission d'agrément :

1° modifier la liste des formations visées aux §§1er et 2;

2° déterminer, pour certaines formations, des modalités spéciales d'application et fixer le nombre d'heures minimum qu'elles doivent comporter pour ouvrir le droit au congé-éducation payé;

3° exclure des formations visées au §1er, 1° et 2°, qui n'ont pas de lien direct avec la situation professionnelle ou avec les perspectives professionnelles des travailleurs.) (L 1993-06-10/32, art. 6, 018; ED : 10-07-1993)

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(1)(L 2012-03-29/01, art. 59, 056; En vigueur : 01-09-2012)

(2)(AR 2013-02-11/46, art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 110.

§1er. Il est créé ( au sein du Conseil économique et social de Wallonie qui en assure le secrétariat – Décret du 28 avril 2016, art. 17) une commission d'agrément, composée paritairement et dénommée, ci-après, la Commission.

§2. La Commission se prononce, par décision motivée :

1° sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, §1er, 9°, et §2, 3°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de cet agrément;

2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, §1er, 1° a 8°, et §2, 1° et 2°.

Elle contrôle les formations visées à l'article 109, conformément aux règles fixées par le Roi.

(...) (L 2001-09-05/32, art. 37, 037; ED : 15-09-2001)

(La Commission d'agrément suit au moins semestriellement l'évolution de la situation budgétaire de la réglementation en matière de congé-éducation payé. en présence de l'Inspecteur des Finances accrédité par le Ministre de l'Emploi et du Travail (...). Lorsqu'elle constate un dépassement de l'objectif budgétaire ou une menace de dépassement de cet objectif elle en informe sans délai le Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail prend, après avis urgent du Conseil national du travail, les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.) (AR 1995-03-28/53, art. 1, b), 021; ED : 01-09-1995) (L 2001-09-05/32, art. 37, 037; ED : 01-09-2000)

Elle émet un avis sur les problèmes du congé-éducation payé, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail.

§3. La Commission est présidée par un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail.

Le président et les membres sont nommés par le Roi.

Seuls les membres ont voix délibérative.

Le président dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre les décisions de la Commission concernant les agréments, suspensions ou retraits visés au §2, alinéa 1er. Le recours est suspensif.

Le president exerce son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision d'annulation du Ministre doit être motivée.

Si, dans un délai de vingt jours francs, le Ministre n'a pas prononce l'annulation, la décision devient définitive.

(§3bis. Si la Commission n'a pas pris de décision au sujet de l'agrément d'un programme à la troisième réunion et au plus tard 4 mois suivant celle au cours de laquelle elle a été mise en possession de tous les renseignements qu'elle a demandés à l'organisateur de ce programme, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut se prononcer sur l'agrément du programme considéré.

Le Ministre se prononce par décision motivée. Il notifie sa décision à la Commission à la première réunion de celle-ci.) (L 1989-12-22/31, art. 146, 013; ED : 09-01-1990)

§4. Le Roi fixe, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission.

Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siege dans la Commission, avec voix consultative.

Art. 111.

(AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; ED : 01-09-1995) §1er. Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal au travail.

( (...) – Décret du 28 avril 2016, art. 18, 1°)  Seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur.

( Le plafond annuel est fixé à:

1° 100 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle;

2° 80 heures, s'il suit une formation générale;

3° 100 heures, s'il suit, au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle. – Décret du 28 avril 2016, art. 18, 2°)

§2. Par dérogation au §1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé.

Si ces formations sont suivies ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à ( 100 – Décret du 28 avril 2016, art. 18, 3°) heures.

§3. (Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au §1er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différe.) (L 2007-05-17/48, art. 11, 050; ED : 01-09-2007)

§4. Sur proposition des secteurs et après avis de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à ( 100 – Décret du 28 avril 2016, art. 18, 4°) .

§5. (Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de l'enseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum d'heures est fixé à ( 100 – Décret du 28 avril 2016, art. 18, 5°) .

Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans l'enseignement supérieur, le nombre maximum d'heures est fixé à ( 120 – Décret du 28 avril 2016, art. 18, 6°) .) (L 2006-07-20/39, art. 267, 046; ED : 07-08-2006)

( §5 bis . Par dérogation aux §1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour:

1. les formations préparant à l'exercice d'un métier figurant dans la liste des métiers en pénurie établie annuellement par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ou par l'Office national de l'Emploi et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie, à l'exception des formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire lorsque le travailleur dispose déjà d'un grade ou d'un diplôme équivalent;

2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;

3. les formations de base reconnues par la Commission, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur. »; – Décret du 28 avril 2016, art. 18, 7°)

§6. Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.

§7. (Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel :

a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§1er à 6;

b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§1er et 2.

A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel visé a l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du ( Conseil économique et social de Wallonie – Décret du 28 avril 2016, art. 18, 8°) augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§1er à 6 pour les années scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel.) (L 2006-12-27/32, art. 196, 048; ED : 01-01-2007)

§8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.

(NOTE : En application de l'article 111, §7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans :

- l'article 111, §1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle;

- l'article 111, §2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures;

- l'article 111, §3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente;

- l'article 111, §4, sont portés à 100 heures;

- l'article 111, §5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; ED : 01-09-2006)

Art. 112.

Le travailleur qui désire utiliser le congé-éducation payé en informe son employeur au moyen d'un certificat attestant qu'il est régulièrement inscrit à une ou plusieurs des formations visées par la présente section. Il lui communique les absences prévues. Il l'avertit de l'abandon ou de l'interruption des formations.

Les informations et le certificat susvisés sont communiqués dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi.

Art. 113.

§1er. Les congés-éducation payés sont planifiés dans l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs.

(La planification tient compte tant des exigences de l'organisation interne de l'entreprise que des intérêts et situations propres à chaque travailleur, tout en veillant autant que possible à ce que les heures de cours ne coïncident pas avec les heures de travail). Elle se fait dans le respect des règles suivantes : (AR 1995-03-28/53, art. 3, 021; ED : 01-09-1995)

1° dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. du nombre total des travailleurs; un travailleur au moins devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif;

2° dans les entreprises occupant de 20 à 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. des travailleurs exerçant la même fonction; un travailleur par fonction devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif.

(3° dans les entreprises occupant plus de 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. des travailleurs exerçant la même fonction étant entendu qu'un travailleur au moins par fonction devra être autorisé à s'absenter pour ce motif et à condition que le conseil d'entreprise ou, à défaut d'accord en son sein, la commission paritaire compétente ait défini au préalable ce qu'il faut entendre par " la même fonction.) (L 1989-12-22/31, art. 147, 013; ED : 09-01-1990)

Le nombre de travailleurs pris en considération pour l'application de l'alinéa 2 est celui qui résulte de la déclaration trimestrielle que l'employeur est tenu de faire parvenir à l'Office national de sécurité sociale le 30 septembre de l'année considérée.

(Le deuxième et le troisième alinéas ne sont pas applicables si la planification des absences dans l'entreprise est prévue dans une convention collective de travail, signée par toutes les organisations représentées à la délégation syndicale dans les entreprises comptant plus de 100 travailleurs, pour autant que cette convention collective de travail soit conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.) (L 1990-12-29/30, art. 176, 015; ED : 01-01-1991)

(La planification collective prime la planification individuelle.) (L 1993-06-10/32, art. 8, 018; ED : 10-07-1993)

§2. En cas d'événements imprévisibles ou de circonstances contraignantes, il peut être dérogé, sur demande motivée de l'employeur ou du travailleur, à la planification établie en application du §1er; des modalités particulières peuvent alors être fixées concernant l'utilisation du congé-éducation payé d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés, lesquels peuvent à leur demande se faire assister par les délégués syndicaux.

§3. En cas de désaccord persistant, les différends relatifs aux §1er et 2 du présent article sont soumis à l'inspection des lois sociales de l'Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, laquelle tranchera en cas d'échec de sa mission de conciliation.

§4. Le Roi peut, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, fixer d'autres modalités de planification et de conciliation que celles prévues au présent article.

Art. 114.

§1er. La rémunération normale se calcule conformément à la legislation en matière de jours fériés payes.

§2. (Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déterminer le montant auquel la remunération normale est limitée, pour l'application de la présente section.

A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avoir pris l'avis du Conseil national du Travail, le montant auquel la rémunération normale est limitée pour l'application de la présente section.) (L 2006-12-27/32, art. 197, 048; ED : 01-01-2007)

Il arrête les règles de conversion des rémunérations mensuelles en rémunérations hebdomadaires, journalieres et horaires.

(§3. Par dérogation au §2, le montant auquel la rémunération normale est limitée est fixé à [1 2.760 euros]1 pour les formations professionnelles en ce qui concerne :

1° les travailleurs âgés de 45 ans au moins au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la formation est donnée;

2° les travailleurs concernés par une fermeture d'entreprise, pour autant qu'une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, contenant le plan social prévoie le recours au congé-éducation payé.

Le Roi peut déterminer les formations professionnelles visées à l'alinéa 1er et modifier le montant fixé au même alinéa.) (L 2003-04-08/33, art. 57, 041; ED : 01-05-2003)

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(1)(AR 2013-11-07/03, art. 1, 058; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 115.

Les heures durant lesquelles le travailleur s'absente en vertu des dispositions de la présente sous-section sont assimilées à des heures de travail effectif pour l'application de la législation sociale.

Art. 116.

§1er. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est accordé qu'au travailleur qui suit les cours avec assiduité.

§2. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est plus accordé, pendant une période de six mois, au travailleur qui s'est absenté irrégulièrement des cours pour plus d'un dixième de leur durée.

Cette période prend cours :

1° à la fin des cours, lorsque la durée de ceux-ci est inférieure à trois mois;

2° à l'expiration de la période de trois mois au cours de laquelle une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours ont une durée supérieure à trois mois sans être organisés en année scolaire;

3° à la fin du trimestre scolaire au cours duquel une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours sont organisés en année scolaire.

§3. En ce qui concerne les formations qui n'impliquent pas une présence régulière des interessés, le Roi détermine les normes d'assiduité à respecter par le travailleur.

Art. 117.

Le bénéfice du congé-éducation payé n'est plus accordé :

1° pour une période de douze mois prenant cours au jour de la constatation des faits au travailleur qui, durant son congé-education payé, se livre à une activité lucrative indépendante ou salariée;

2° pour le même cours ou pour la même année d'études, au travailleur qui, apres avoir suivi deux fois ce même cours ou cette même année, n'a pas obtenu le certificat d'évaluation, sans que ce double échec puisse être imputé à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Art. 118.

§1er. L'employeur ne peut licencier le travailleur, à partir du moment où il a introduit sa demande de congé-éducation payé conformément à l'article 112 et ce, jusqu'au terme de la formation, sauf pour des motifs étrangers à cette demande.

L'employeur doit établir l'existence de tels motifs.

§2. Le travailleur perd le bénéfice de la protection instaurée par le présent article durant la période visée à l'article 117, 1°, et lorsqu'il interrompt le déroulement normal de son cycle d'études.

§3. Si les motifs invoqués à l'appui du licenciement ne sont pas étrangers à la demande du travailleur ou à défaut de motifs, l'employeur paiera au travailleur une indemnité égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Art. 119.

Le travailleur qui s'est absenté du travail, invoquant indûment le bénéfice du droit au congé-éducation payé, ne peut, à ce titre, exiger le paiement de sa rémunération normale.

Lorsque le dol du travailleur est constaté après que celui-ci ait percu sa rémunération normale, l'employeur peut en exiger le remboursement (...). (L 1989-12-22/31, art. 148, 013; ED : 09-01-1990)

Art. 119 bis .

(Abrogé) (L 1998-02-10/33, art. 58, 026; ED : 21-08-1998)

Art. 120.

(AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; ED : 01-09-1995) Les employeurs peuvent obtenir auprès ( de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi – Décret du 28 avril 2016, art. 19, 1°) le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, (...), dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière. (L 2001-09-05/32, art. 38, 037; ED : 01-09-2000)

(...) (L 2001-09-05/32, art. 38, 037; ED : 01-09-2000)

(Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur.) (L 2005-12-27/30, art. 2, 045; ED : 09-01-2006)

(Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation.

( Le montant forfaitaire est déterminé en fonction des crédits budgétaires disponibles. En cas de dépassement imminent de ces crédits budgétaires, il peut, après avis urgent du Conseil économique et social de Wallonie et de la Commission visée à l'article 110, prendre les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire. – Décret du 28 avril 2016, art. 19, 2°)

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel :

1° ce qu'il faut entendre par type de formation;

2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation.

A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel que visé a l'alinéa précedent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du ( Conseil économique et social de Wallonie – Décret du 28 avril 2016, art. 19, 3°) :

1° ce qu'il faut entendre par type de formation;

2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à chaque type de formation.) (L 2006-12-27/32, art. 198, 048; ED : 01-01-2007)

Art. 121.

(L 2006-12-27/32, art. 199, 048; ED : 01-01-2007) §1er. Les coûts liés au remboursement aux employeurs visé à l'article 120 sont supportés pour partie par les employeurs et pour partie par l'Etat belge conformément aux dispositions du présent article.

§2. Pour la partie à charge des employeurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux employeurs une cotisation [2 , pour une période qui expire au 31 décembre 2014]2.

Le montant de cette cotisation est établi sur base de la proposition des partenaires sociaux, reprise dans l'accord interprofessionnel biannuel.

A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil National du Travail, le montant de la cotisation.

(Dans le courant du mois de septembre de chaque année, l'Office National de Sécurité Sociale estime, sur base de la cotisation établie conformément aux alinéas précédents, le revenu probable de cette cotisation pour l'année civile suivante.) (L 2007-05-17/48, art. 18, 1°, 050; ED : 01-01-2007)

§3. La part de l'Etat belge est fixée pour chaque année calendrier au même montant que celui estimé en vertu du §2, dernier alinéa.

(En dérogation à l'alinéa précédent, la part de l'Etat belge est estimée à 84.360.000 euros pour l'année civile 2007.) (L 2007-05-17/48, art. 18, 2°, 050; ED : 01-01-2007)

[1 En dérogation au premier alinéa, la part de l'Etat belge est diminuée de 30 millions d'euros pour l'année calendrier 2011.]1

§4. Le montant global fixé pour chaque année calendrier conformément aux paragraphes précédents, est inscrit au budget de l'Office national de l'Emploi pour la liquidation des créances introduites par les employeurs relatives au congé-education payé, en application de l'article 7, §1er, alinéa 3, h, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

(Le montant global visé dans l'alinéa précédent est majoré pour les années 2007 et 2008 du montant du prêt sans intéret octroyé par le Fonds de fermeture d'entreprises, attribué en application de la section 2 du Chapitre VI du Titre II de la loi du 17 mai 2007 portant contenant exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008.) (L 2007-05-17/48, art. 18, 3°, 050; ED : 01-01-2007)

(§5.  (  Les crédits budgétaires affectés chaque année au budget général des dépenses de la Région wallonne et dont le montant est inscrit au budget de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi pour le remboursement visé à l'article 120 sont utilisés pour les remboursements des déclarations de créance relatives aux congés-éducation payés afférents aux formations qui se déroulent durant l'année scolaire, en ce compris durant les grandes vacances d'été, qui se termine durant l'année civile qui précède l'année budgétaire, que les formations soient ou pas organisées en année scolaire. – Décret du 28 avril 2016, art. 20, 1°)

( (...) – Décret du 28 avril 2016, art. 20, 2°)

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les modalités complémentaires visant l'exécution de ( l'alinéa précédent . – Décret du 28 avril 2016, art. 20, 3°) ) (L 2007-05-17/48, art. 18, 4°, 050; ED : 01-01-2007)

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(1)(L 2009-12-23/04, art. 101, 052; En vigueur : 09-01-2010)

(2)(L 2014-04-25/77, art. 58, 059; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 122.

(alinéa abrogé) (L 2006-12-27/32, art. 200, 048; ED : 01-01-2007)

(Les cotisations dues en vertu de l'article 121) sont payables, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, respectivement à l'Office national de sécurité sociale, au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), selon que les employeurs assujettis tombent sous l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser de cette cotisation les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, §1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine.) (AR 1995-05-19/56, art. 11, 022; ED : 13-08-1995) (L 2006-12-27/32, art. 200, 048; ED : 01-01-2007) (L 2007-04-27/35, art. 46, 049; ED : 01-04-2007)

Le défaut de paiement dans les délais ainsi fixés entraîne l'application des majorations et intérêts de retard, aux mêmes taux et dans les mêmes conditions que ceux prevus par la loi du 27 juin 1969 et par les arrêtés-lois du 10 janvier 1945 et 7 février 1945 précités ainsi que par leurs arrêtés d'exécution.

Art. 123.

L'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) transfèrent (à l'Office national de l'emploi) le produit des cotisations, majorations et intérêts de retard visés à l'article 122, alinéas 1er et 3, après prélèvement des sommes qui sont nécessaires pour couvrir les frais d'administration résultant de l'application du présent article. (AR 1995-05-19/56, art. 11, 022; ED : 13-08-1995) (L 2001-07-19/38, art. 20, 035; ED : 01-01-2001)

Le montant des frais d'administration est fixé de commun accord entre le Ministère de l'Emploi et du Travail et les organismes percepteurs.

1. Surveillance.

Art. 124.

« Le contrôle de l'application de la présente section et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ». (Décret du 28/02/2019, art. 94)

Art. 125.

(Abrogé par L 2010-06-06/06, art. 109, 34°, 055; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 126.

(abrogé) (L 1989-12-22/31, art. 215, 013; ED : 09-01-1990)

Art. 127.

(abrogé) (L 1989-12-22/31, art. 215, 013; ED : 09-01-1990)

Art. 128.

(abrogé) (L 1989-12-22/31, art. 215, 013; ED : 09-01-1990)

Art. 129.

(abrogé) (L 1989-12-22/31, art. 215, 013; ED : 09-01-1990)

Art. 130.

Le Roi peut imposer aux chefs d'établissement et aux responsables pour l'enseignement des organisations visées à l'article 109 et fréquentées par des bénéficiaires de la présente section, la tenue et la fourniture de documents et de renseignements relatifs au déroulement des études.

2. Dispositions pénales "et amendes administratives" (décret du 28/02/2019, art. 95).

Art. 131.

« Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, quiconque fournit des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi.
Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de la section 6, refuse à un travailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation payé, le droit de s'absenter pour suivre les cours.
L'amende visée aux alinéas 1er et 2 est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. » (décret du 28/02/2019, art. 95).

Art. 132.

« Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations sont applicables aux amendes administratives déterminées par la présente sous-section. » (rétabli par décret du 28/02/2019, art. 97).

Art. 133.

(Abrogé par L 2010-06-06/06, art. 109, 34°, 055; En vigueur 01-07-2011)

Art. 134.

(Abrogé par L 2010-06-06/06, art. 109, 34°, 055; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 135.

(Abrogé par L 2010-06-06/06, art. 109, 34°, 055; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 136.

(Abrogé par L 2010-06-06/06, art. 109, 34°, 055; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 137.

Se prescrivent par (trois ans), les actions dont l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la (Caisse de secours et de prevoyance des marins) disposent contre les employeurs, du chef de non-paiement des cotisations, majorations et intérêts de retard dans les délais requis. (AR 1995-05-19/56, art. 11, 022; ED : 13-08-1995) (L 1999-12-24/36, art. 100, 031; ED : 01-04-1997) (L 2005-07-03/46, art. 42, 043; ED : 01-01-2009)

Se prescrivent par (trois ans) à partir de la date du paiement, les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, en répétition de cotisations payées indûment. (L 2005-07-03/46, art. 42, 043; ED : 01-01-2009)

Se prescrivent par trois ans à partir de la date où le droit est né, les actions des travailleurs contre les employeurs concernant l'octroi du congé-éducation payé.

Se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement, les actions en répétition de montants payés indûment que les employeurs peuvent intenter en application de l'article 119, alinéa 2.

Art. 137 bis .

( §1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement visé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ce remboursement n'ont pas été introduites selon les modalités fixées par le Gouvernement, s'éteint le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées.

À partir de l'année scolaire 2016-2017, le droit visé à l'alinéa précédent s'éteint le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées.

§2. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour le congé-éducation payé octroyé pour une formation qui est organisée en année scolaire sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation.

Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour le congé-éducation payé octroyé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire et qui se déroule au cours d'une même année scolaire, grandes vacances d'été comprises, sont réputées nées le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle elle se termine.

Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour des heures de congé éducation-payé octroyées pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire et qui se déroule au cours d'années scolaires successives sont scindées en fonction de l'année scolaire au cours de laquelle les heures de congé-éducation payé ont été utilisées et sont réputées nées le dernier jour de l'année scolaire pendant laquelle les heures de congé éducation-payé sont utilisées. – Décret du 28 avril 2016, art. 23)

Art. (  137 ter .

Les données à caractère personnel des travailleurs bénéficiant du congé éducation payé et participant aux formations visées à l'article 109 qui sont transmises aux Services du Gouvernement par les chefs d'établissements d'enseignement ou les responsables des organisations visées à l'article 109 ou leurs délégués via les rapports d'évaluation des formations agréées par la Commission d'agrément sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. – Décret du 28 avril 2016, art. 25)

1. Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 138.

(disposition modificative)

Art. 139.

(disposition modificative)

Art. 140.

Sans préjudice des dispositions des articles 142 et 143 de la présente section, et à l'exception de son article 25, la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale ainsi que ses arrêtés d'exécution sont abrogés.

2. Dispositions transitoires.

Art. 141.

Ne peuvent prétendre au congé-éducation payé :

1° les travailleurs qui, pour les mêmes cours, sollicitent l'octroi de l'indemnité visée à l'article 1er, 1°, de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;

2° les travailleurs qui, pour un même cycle de cours, sollicitent l'octroi de l'indemnité visée à l'article 1er, 2°, de cette même loi.

Art. 142.

Les travailleurs qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente section, n'ont pas utilisé, en totalité, les crédits d'heures auxquels ils peuvent prétendre en vertu de la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale, peuvent utiliser ledit crédit d'heures jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.

Dans ce cas, ils ne peuvent, pour cette même année scolaire, solliciter le bénéfice des dispositions de la présente section.

Art. 143.

(L 1989-12-22/31, art. 150, 013; ED : 09-01-1990) Par dérogation à l'article 137bis, §1, le droit acquis par l'employeur en 1986 s'éteint le 1er janvier 1991 et celui acquis respectivement au cours des années 1987 et 1988, le 1er janvier 1992.

3. Entrée en vigueur.

Art. 144.

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente section.

Art. 145.

(disposition modificative)

Art. 146.

§1er. Une prime de réinsertion est accordée à sa demande à la personne de nationalité étrangère, soumise à l'obligation de visa au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a la qualité de chomeur complet indemnisé depuis plus d'un an, à la condition que les parents et alliés qui vivent avec elle et sont à sa charge l'accompagnent soit dans son pays d'origine, soit dans un pays autre qu'un Etat membre des Communautés européennes ou autre que l'Espagne et le Portugal.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le bénéfice de l'octroi de la prime de réinsertion aux chômeurs ressortissant ôa des pays non visés à l'alinéa 1er.

Sont considérées comme personnes à charge les personnes ne bénéficiant pas de revenus personnels d'au moins 160 000 francs par an. Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.

Par revenus personnels, il faut entendre les revenus visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 26 février 1964 portant coordination des dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus.

Le montant de 160 000 francs est rattaché à l'indice quadrimestriel du mois d'octobre 1984, soit 124,97 points. Il sera adapté au 1er janvier de chaque année compte tenu de l'évolution de l'indice du mois d'octobre de l'année précédente.

§2. (La prime de réinsertion est égale à trois cent douze fois le montant journalier de l'allocation de chômage percue le jour de l' introduction de la demande de la prime de réinsertion.) (L 1987-11-07/30, art. 80, 011; ED : 01-01-1988)

Pour le chômeur mis au travail en vertu de l'article 161 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, il n'est pas tenu compte, pour le calcul visé à l'alinéa precédent, de l'allocation de chômage majorée visée à l'article 166 du même arrêté mais de celle qu'il aurait percue s'il n'etait pas mis au travail.

§3. La prime de réinsertion est majorée d'un montant de 50 000 francs pour le conjoint admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir et vivant avec lui, au moment de la demande et de 15 000 francs pour chacun des enfants légitimes, naturels ou adoptifs, célibataires et âgé de moins de 18 ans au moment de la demande, qui vivent sous le même toit, ainsi que pour les enfants de plus de 18 ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. La majoration prévue à l'alinéa precédent n'est pas accordée pour la personne qui est elle-même bénéficiaire de la prime de réinsertion.

Art. 147.

§1er. Sont exclus du bénéfice de l'article 146 :

- les benéficiaires des règlements et directives des Communautés européennes ainsi que les personnes qui y sont assimilées en vertu de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

- les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les étrangers assimilés aux réfugiés en vertu de l'article 57 de la même loi;

- la personne étrangère détenue ou faisant l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi ou d'un arrêté royal d'expulsion.

§2. La décision d'octroi de la prime de réinsertion est suspendue si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure préventive de liberté résultant d'une décision administrative ou judiciaire.

Art. 148.

L'octroi de la prime de réinsertion rend caducs le permis de travail et le titre de séjour du bénéficiaire de la prime et des parents et alliées visés à l'article 146, §1er.

Art. 149.

Le bénéficiaire de la prime et les parents et alliés visés à l'article 146, §1er, ne sont plus admis de plein droit à séjourner plus de trois mois dans le Royaume.

Ils peuvent toutefois être autorisés à y séjourner moins de trois mois conformément à l'article 6 de la loi du 15 décembre 1980 ou plus de trois mois conformément à l'article 9 de la même loi.

Art. 150.

Sans préjudice des dispositions pénales de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs la personne qui contrevient aux dispositions de l'article 149.

Le livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, est applicable aux infractions visées à l'alinéa 1er.

Art. 151.

La prime de réinsertion et les majorations visées à l'article 146 sont à charge du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 152.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'octroi et de paiement de la prime de réinsertion.

Art. 153.

Sans préjudice des dispositions des articles 149 et 150, les dispositions de la présente section cessent de produire leurs effets (quatre ans) à dater de leur entrée en vigueur. (L 1987-11-07/30, art. 81, 011; ED : 01-01-1988)

Elles peuvent toutefois être prorogées au-delà de ce terme par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 154.

(disposition modificative)

Art. 155.

(disposition modificative)

Art. 156.

(disposition modificative)

Art. 157.

(disposition modificative)

Art. 158.

(disposition modificative)

Art. 159.

(disposition modificative)

Art. 160.

(disposition modificative)

Art. 161.

(disposition modificative)

Art. 162.

(disposition modificative)

Art. 163.

(disposition modificative)

Art. 164.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente section par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 165.

(disposition modificative)

Art. 166.

(disposition modificative)

Art. 167.

(disposition modificative)

Art. 168.

La Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne (Sabena) est autorisée à apporter à ses statuts les modifications mentionnées au texte annexé à la présente loi.

Art. 169.

Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, l'Etat peut garantir le paiement des intérêts et le remboursement des emprunts et autres opérations de financement de la Sabena.

Art. 170.

(Abrogé) (L 1990-06-06/35, art. 3, 2°, 014; ED : 01-01-1988)

Art. 171.

(disposition modificative)

Art. 172.

(disposition modificative)

Art. 173.

§1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en matière d'incompatibilités ou d'interdictions, personne ne peut exercer plus de deux mandats auprès de l'ensemble des institutions et organismes suivants :

a) les organismes d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat;

b) les établissements publics et associations de droit public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes ou de toute autre personne morale de droit public créée ou organisée par ou en vertu de la loi;

c) les associations de personnes morales de droit public;

d) les associations de personnes morales de droit public et de personnes morales de droit privé, ainsi que les personnes morales de droit privé lorsque ces mandats sont exercés au nom ou pour compte d'une autorité publique.

§2. Les mandats exercés auprès des organismes d'interêt public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle des Communautés et Régions sont pris en compte pour le respect de la limite fixée au §1er.

§3. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les modalités d'application et les exceptions éventuelles au présent article et détermine les autorités chargées d'en contrôler l'application.

§4. La nullité des mandats conférés en infraction à la présente disposition prend effet le premier jour du troisième mois qui suit celui de la constatation de l'infraction par les autorités que le Roi détermine en application du §3.

Art. 174.

Les dispositions de l'article 62 ne sont pas applicables aux contrats en cours au moment de l'entree en vigueur de la présente loi.

Art. 175.

(abrogé) (ARN424 1986-08-01/31, art. 14, 007)

Art. 176.

Hormis les dispositions assorties d'une entrée en vigueur particulière, la présente loi produit ses effets le 1er janvier 1985.