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05 juillet 1985 - Décret relatif aux déchets
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret a pour objectifs de prévenir l'apparition de déchets, d'encourager le recyclage et la récupération d'énergie et de matières, et d'organiser l'élimination de déchets.

Art. 2.

Ne tombent pas sous l'application du présent décret:

1° les eaux usĂ©es concernĂ©es au sens de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, Ă  l'exception des boues d'Ă©puration;

2° les effluents gazeux Ă©mis dans l'atmosphère visĂ©s par la loi du 28 dĂ©cembre 1964 relative Ă  la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique;

3° les cadavres humains;

4° les dĂ©chets radioactifs provenant des rĂ©acteurs nuclĂ©aires.

Art. 3.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° dĂ©chets: les rebuts, reliquats, matière en cours d'Ă©limination, dĂ©chets par nature et dĂ©chets forcĂ©s;

2° rebut: tout bien meuble dont le dĂ©tenteur se dĂ©fait volontairement;

3° reliquat: toute substance ou objet qui n'a pas Ă©tĂ© intentionnellement produit ainsi que les matières produites par des installations d'Ă©limination des dĂ©chets.

Les produits, coproduits ou sous-produits résultant d'un procédé industriel qui sont recyclés ou utilisés dans un autre procédé de production, à l'exception des opérations effectuées par des installations d'élimination de déchets, ne sont pas considérés comme reliquats;

4° dĂ©chet par nature: toute substance ou tout objet assimilĂ© par l'ExĂ©cutif aux autres dĂ©chets;

5° dĂ©chet forcĂ©: tout bien meuble dont le dĂ©tenteur a l'obligation en droit de se dĂ©faire;

6° Ă©limination: les opĂ©rations de collecte, transport, stockage, tri et traitement de dĂ©chets nĂ©cessaires soit Ă  la rĂ©cupĂ©ration des Ă©lĂ©ments et matĂ©riaux rĂ©utilisables et de l'Ă©nergie soit au rejet dans le milieu naturel des dĂ©chets dans des conditions propres Ă  assurer la santĂ© de l'homme et la prĂ©servation de l'environnement;

7° collecte: l'enlèvement des dĂ©chets et leur transport jusqu'au lieu de dĂ©chargement;

8° dĂ©chets mĂ©nagers: tout dĂ©chet provenant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages ou ceux qui sont assimilĂ©s Ă  de tels dĂ©chets, Ă  l'exception des dĂ©chets spĂ©ciaux;

9° dĂ©chets dangereux: les dĂ©chets dĂ©finis comme tels par l'ExĂ©cutif sur base des risques qui se prĂ©sentent pour l'homme ou l'environnement.

Les dĂ©chets toxiques au sens de la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques ne sont pas compris parmi les dĂ©chets dangereux;

10° dĂ©chets agricoles: dĂ©chets rĂ©sultant d'activitĂ©s agricoles, horticoles ou d'Ă©levage;

11° dĂ©chets spĂ©ciaux: dĂ©chets provenant des mĂ©nages qui:

– soit sont toxiques et dangereux;
– soit présentent un risque pour l'environnement, et pour lesquels des méthodes appropriées d'élimination sont déterminées par l'Exécutif;

12°  ( l'Office: l'Office rĂ©gional wallon des dĂ©chets – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 1er, al. 1er) ;

13° dĂ©charge contrĂ´lĂ©e: dĂ©potoir soumis aux conditions d'exploitation dĂ©finies par l'autoritĂ© compĂ©tente;

( 14° l'Administration rĂ©gionale: la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la RĂ©gion wallonne – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 1er, al. 2) .

Art. 4.

Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à éliminer, faciliter l'élimination des déchets présentant une menace particulière pour l'environnement ou réduire la quantité de déchets dont l'élimination incombe directement ou indirectement aux pouvoirs publics.

( L'ExĂ©cutif peut après avis de l'Office – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 2) :

1° rĂ©glementer ou interdire la cession Ă  titre onĂ©reux ou gratuit et l'offre en vente de produits causant, par leur fabrication ou leur emploi, l'apparition de dĂ©chets difficiles Ă  Ă©liminer ou prĂ©sentant une menace particulière pour l'environnement;

2° rĂ©glementer ou interdire la fabrication, l'emploi et la composition de produits causant, par leur fabrication ou leur emploi, l'apparition de dĂ©chets difficiles Ă  Ă©liminer ou prĂ©sentant une menace particulière pour l'environnement;

3° rĂ©glementer la mise dans le commerce de produits Ă  jeter après usage unique;

4° prendre certaines dispositions rĂ©glementaires en matière d'emballage ou d'Ă©tiquetage de produits ainsi que d'usage de rĂ©cipients pour les contenir; interdire l'usage d'emballages et rĂ©cipients difficiles Ă  Ă©liminer;

5° rĂ©gler l'octroi de subventions pendant un dĂ©lai limitĂ© aux entreprises pour les investissements nĂ©cessitĂ©s par les adaptations techniques requises Ă  cause des obligations ou interdictions visĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents.

Art. 5.

Sont soumises Ă  redevance, en vue de rĂ©aliser les objectifs visĂ©s Ă  l'article 4, les personnes qui mettent dans le commerce des catĂ©gories dĂ©terminĂ©es de produits qui après leur utilisation se retrouvent comme dĂ©chet dont l'Ă©limination est mise directement ou indirectement Ă  charge des pouvoirs publics.

Art. 6.

Le Conseil rĂ©gional dĂ©termine les catĂ©gories de produits concernĂ©s par les redevances visĂ©es Ă  l'article 5, ainsi que les taux. Il fixe les modalitĂ©s d'application et de perception des redevances.

Art. 7.

§1er. ( L'ExĂ©cutif peut, après avis de l'Office – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 3) :

1° rĂ©glementer les modes d'utilisation de certains matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie, afin de faciliter leur rĂ©cupĂ©ration ou celle des matĂ©riaux, Ă©lĂ©ments ou formes d'Ă©nergie qui leur sont associĂ©s dans certaines fabrications;

2° interdire pour un produit toute publicitĂ© fondĂ©e sur l'absence de matĂ©riaux rĂ©cupĂ©rĂ©s dans sa fabrication, ou la faible teneur en de tels matĂ©riaux, lorsque cette absence ou cette faible teneur ne sont pas de nature Ă  modifier les qualitĂ©s substantielles de ce genre de produit;

3° Ă©tablir des critères techniques auxquels doivent satisfaire les matĂ©riaux rĂ©cupĂ©rĂ©s, et la procĂ©dure de reconnaissance de l'observation de ces critères.

§2. L'Exécutif peut octroyer des subventions, selon les règles qu'il détermine, pour faciliter et encourager la valorisation et la réutilisation de matières et d'énergie contenues dans les déchets.

Art. 8.

L'Exécutif peut ajouter, par voie de règlement, dans les cahiers des charges de la Région Wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matières récupérés ou de matériaux qui en sont issus de qualité comparable à celle de produits ou matières non récupérés ou de matériaux qui sont exclusivement issus de matières non récupérées.

Art. 9.

L'ExĂ©cutif peut ( après avis de l'Office – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 4) agrĂ©er une ou plusieurs bourses de dĂ©chets organisĂ©es sous forme d'une association sans but lucratif.

Une bourse de déchets a pour mission:

1° d'informer les dĂ©tenteurs et acquĂ©reurs de dĂ©chets sur les cours des divers dĂ©chets sur les marchĂ©s belges et Ă©trangers;

2° de trouver des marchĂ©s et des dĂ©bouchĂ©s pour des dĂ©chets dĂ©tenus en Wallonie, y compris Ă©ventuellement des possibilitĂ©s de stockage pour certains dĂ©chets en attente;

3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande.

Art. 10.

L'Exécutif peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention non remboursable pour la première année d'activité.

Art. 11.

§1er. Le fonctionnaire désigné par l'Exécutif établit soit un projet de plan global relatif à l'élimination des déchets, soit des projets de plans par catégorie de déchets. Il consulte à cet effet:

– les communes et les associations de communes compĂ©tentes en matière de propretĂ© publique;
– ( l'Office – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 5) ;
– la Commission mentionnĂ©e Ă  l'article 37.

§2. Il est procédé à une enquête publique selon les règles fixées par l'Exécutif; les administrations communales informent la population; elles recueillent et transmettent les avis et réclamations. Elles peuvent aussi exposer à l'usage de l'Exécutif le sentiment du pouvoir communal lui-même.

Sur cette base, l'Exécutif arrête le ou les plans d'élimination des déchets par arrêté délibéré en son sein.

Pour que ces plans sortent leurs effets, l'Exécutif est tenu d'adopter endéans les deux ans les mesures réglementaires nécessaires.

Ces plans ont force obligatoire, ( dès – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 6) leur publication au Moniteur belge .

Toutefois, le plan n'a qu'une portée indicative en ce qui concerne la collecte des déchets ménagers.

Les plans sont établis pour une durée de cinq ans. Ils peuvent être revus avant terme par l'Exécutif en cas de circonstances exceptionnelles.

Ils conservent leur force obligatoire ( ... – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 7) au delĂ  de ce terme jusqu'Ă  la publication au Moniteur belge du plan d'arrĂŞtĂ© pour la pĂ©riode suivante.

Il peut être dérogé aux plans par décision de l'Exécutif dûment motivée par la nécessité de faire face à une situation imprévue, après une enquête publique dont les modalités d'organisation sont déterminées par l'Exécutif.

§3. En ce qui concerne l'élimination des déchets ménagers, lorsqu'en vertu du plan il est imposé à une commune de faire éliminer des déchets ménagers par un ou plusieurs éliminateurs, ces éliminateurs ne peuvent imposer, de quelque manière que ce soit, à la commune des conditions autres que techniques à propos de l'enlèvement et du transport des déchets ménagers; ils ne peuvent refuser d'éliminer ni créer de discrimination à l'encontre de la commune en raison de son organisation de l'enlèvement.

Art. 12.

§1er. Les plans doivent porter sur:

1° les types et les quantitĂ©s de dĂ©chets Ă  Ă©liminer;

2° les prescriptions techniques gĂ©nĂ©rales d'Ă©limination relatives Ă  chaque catĂ©gorie de dĂ©chets;

3° les centres de traitement spĂ©cialisĂ©s, si nĂ©cessaire;

4° les sites envisagĂ©s pour l'Ă©limination;

5° les sites pour Ă©tablir des dĂ©charges contrĂ´lĂ©es.

§2. Les plans sont accompagnés de données relatives à leurs implications budgétaires et à leurs conséquences prévisibles sur l'environnement.

Une analyse du rapport coûts-bénéfices est établie.

§3. Les plans sont établis en veillant à ce que l'élimination des déchets soit organisée de manière à promouvoir le recyclage, la réutilisation, la récupération et la régénération.

Art. 13.

§1er. En vue de l'établissement des plans, tout détenteur ou éliminateur de déchets, et en particulier les communes et les associations de communes en ce qui concerne les déchets ménagers, les entreprises en ce qui concerne les déchets industriels, produits, sous-produits et coproduits, sont tenus de fournir à l'administration les renseignements demandés par celle-ci.

§2. Il est interdit à l'autorité publique et à ses agents de divulguer tout ou partie des secrets de fabrication éventuellement contenus dans les renseignements obtenus en vertu du présent article, lorsque les entreprises, qui ont fourni les informations, désignent celles qui revêtent un caractère confidentiel et demandent que le secret soit préservé.

Art. 14.

§1er. Tout habitant et propriétaire d'immeuble a droit à l'enlèvement des déchets ménagers, sans préjudice du droit de la commune de mettre le coût de l'élimination à charge des bénéficiaires.

§2. Le conseil communal fixe par règlement communal les mesures adéquates pour l'élimination des déchets ménagers ainsi que les modalités d'exercice du droit de l'enlèvement.

§3. L'autorité communale communique à chaque ménage ou collectivité les jours d'enlèvement et, le cas échéant, les autres dispositions prises par la commune pour permettre à la population de se débarrasser de ses déchets ménagers.

§4. L'autorité communale peut étendre aux artisans, détaillants, administrations et bureaux le bénéfice de ses services, aux conditions qu'elle détermine et sans préjudice du respect des autres dispositions du présent décret.

Les artisans, détaillants, administrations et bureaux ont le droit de refuser le bénéfice des services communaux.

§5. Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser l'enlèvement sur tout ou partie de son territoire, si cette dĂ©faillance constitue une menace pour la santĂ© de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province peut prendre des mesures adĂ©quates, tout en respectant les plans visĂ©s au chapitre III. Les frais des mesures prises par le gouverneur sont Ă  charge de la commune.

Art. 15.

Il est interdit d'abandonner un déchet dans un lieu public ou privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l'autorité administrative compétente ou sans respecter les dispositions des règlements communaux relatifs à l'enlèvement des déchets.

Art. 16.

Sans prĂ©judice de l'application de l'article 28, l'autoritĂ© communale peut procĂ©der ou faire procĂ©der d'office Ă  l'enlèvement et au traitement des dĂ©chets abandonnĂ©s; en cas d'inaction de la commune, l'administration rĂ©gionale peut Ă©galement faire procĂ©der Ă  cet enlèvement ou Ă  ce traitement. L'autoritĂ© concernĂ©e avance les frais de l'Ă©limination.

Art. 17.

§1er. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent décret et dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux et d'une façon générale sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.

§2. Sans prĂ©judice des règles d'application des article 19 Ă  28, les reliquats sont soit Ă©liminĂ©s par l'auteur du processus qui les gĂ©nère, soit cĂ©dĂ©s Ă  un Ă©tablissement autorisĂ© Ă  Ă©liminer les dĂ©chets, soit transfĂ©rĂ©s Ă  l'extĂ©rieur de la RĂ©gion.

§3. L'Exécutif peut établir les conditions auxquelles des déchets peuvent être transférés à l'extérieur de la Région.

Art. 18.

Il est interdit d'implanter et d'exploiter un dépotoir autre qu'une décharge contrôlée. L'Exécutif peut déterminer des conditions minimales d'exploitation des décharges contrôlées.

Art. 19.

§1er. L'implantation et l'exploitation d'une décharge contrôlée, d'un dépôt ou d'une installation de traitement de déchets sont soumises à autorisation, laquelle est accordée, pour une durée déterminée, par la députation permanente de la province où la décharge contrôlée, le dépôt ou l'installation est établi; un recours peut être introduit par le demandeur de l'autorisation, par le gouverneur ou par un tiers intéressé auprès de l'Exécutif; ce recours n'est pas suspensif.

L'Exécutif peut également soumettre à autorisation, selon la procédure qu'il détermine, l'extension ou la modification de la décharge contrôlée ou de l'installation de traitement.

§2. L'autorisation doit ĂŞtre assortie de conditions destinĂ©es Ă  assurer le respect du prĂ©sent dĂ©cret, et notamment de l'article 21.

L'autorisation ne peut ĂŞtre accordĂ©e ou renouvelĂ©e que pour les endroits prĂ©vus par les plans visĂ©s au chapitre III.

§3. Lorsqu'il s'agit d'autoriser ou de renouveler l'autorisation d'une décharge contrôlée de déchets ménagers, qui se trouve sur le territoire d'une commune qui fait traiter la totalité des déchets ménagers de sa population par un procédé autre que la décharge contrôlée, l'accord de cette commune est requis.

§4. Les effets du permis de bâtir mentionnĂ© Ă  l'article 41 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire et de l'Urbanisme sont suspendus aussi longtemps que l'autorisation requise en vertu du §1er n'a pas Ă©tĂ© accordĂ©e.

§5. L'Exécutif établit les règles d'application des §§1 à 3, ainsi que les règles selon lesquelles une autorisation est demandée ou renouvelée, ou selon lesquelles les conditions sont modifiées en cours d'autorisation.

Les autorisations et renouvellements d'autorisation ne peuvent être accordés qu'après enquête publique dans la commune où la décharge contrôlée, le dépôt ou l'installation est situé. La commune organise cette enquête publique selon les règles définies par l'Exécutif.

§6. L'Exécutif peut soumettre à des règles particulières l'utilisation des décharges contrôlées, des dépôts et des installations de traitement pour des déchets en provenance d'Etats étrangers et d'autres régions.

§7. L'Exécutif peut soumettre par arrêté réglementaire aux dispositions des §§1 à 6 les dépôts de déchets qu'il détermine.

Art. 20.

En ce qui concerne les décharges contrôlées, l'autorisation ne peut être accordée qu'à un exploitant agréé conformément aux règles établies par l'Exécutif.

L'agrément est accordé en tenant compte des moyens techniques et des garanties financières du candidat; il n'est maintenu qu'aussi longtemps qu'aucune autorisation d'exploitation accordée au titulaire de l'agrément n'aura été suspendue ou retirée pour non-respect des conditions d'exploitation.

Art. 21.

§1er. Tout exploitant d'une décharge contrôlée est tenu de remettre les lieux en état au terme de l'autorisation ou en cas de retrait de celle-ci, conformément aux prescriptions techniques déterminées dans l'acte d'autorisation.

§2. ( A cette fin, l'acte d'autorisation fixe un cautionnement dont le montant est dĂ©terminĂ© par l'Office et qui est Ă©quivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procĂ©der Ă  la remise en Ă©tat – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 8, al. 1er) .

L'acte peut disposer que le paiement du cautionnement est fractionné en tranches payables anticipativement en fonction de l'extension de la surface exploitée.

( Le cautionnement est constituĂ© par le versement au c.c.p. de la Caisse de DĂ©pĂ´ts et Consignations – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 8, al. 2) .

Le cautionnement et les intérêts sont restitués à l'exploitant lorsque la remise en état des lieux par l'exploitant a été constatée par le fonctionnaire désigné par l'Exécutif.

§3. L'autorisation d'implanter et d'exploiter une dĂ©charge contrĂ´lĂ©e n'entre en vigueur qu'Ă  partir du moment oĂą l' ( Office – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 9, al. 2) reconnaĂ®t que le cautionnement requis a Ă©tĂ© constituĂ©.

Lorsque le cautionnement est fractionnĂ©, l'autorisation n'est applicable pour une partie du terrain qu'Ă  partir du moment oĂą l' ( Office – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 9, al. 2) reconnaĂ®t que la tranche correspondante du cautionnement requis a Ă©tĂ© constituĂ©e.

§4. ( L'autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© l'autorisation modifie, Ă  la demande de l'Office, le montant du cautionnement en cours d'exploitation, lorsque l'Ă©volution du coĂ»t de la remise en Ă©tat le justifie – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 10) .

§5. Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut accorder un délai complémentaire unique de huit mois au maximum pour la remise en état.

( Si les lieux ne sont pas remis complètement en état dans le délai requis, l'Office fait procéder à la remise en état en prélevant d'office les sommes nécessaires sur le cautionnement.

Si le montant du cautionnement est insuffisant, l'Office rĂ©cupère Ă  charge de l'exploitant les frais supplĂ©mentaires exposĂ©s – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 11) .

Art. 22.

§1er. Sans prĂ©judice de l'application d'obligations dĂ©coulant des actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne, le versage de dĂ©chets en provenance d'Etats Ă©trangers et d'autres rĂ©gions est soumis Ă  une taxe rĂ©gionale Ă  charge du titulaire de l'autorisation ou de la dĂ©rogation accordĂ©e en vertu de l'article 19, §6.

§2. Cette taxe est de cent francs par tonne de déchets dont le déversement est autorisé dans l'acte d'autorisation ou de dérogation; ce montant est augmenté annuellement par arrêté de l'Exécutif en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.

Elle est perçue régulièrement, selon la périodicité indiquée, pour le calcul du volume qui peut être déchargé pendant ladite période, dans l'acte d'autorisation ou de dérogation. Elle s'applique à ce volume.

Les actes d'autorisation ou de dérogation qui lors de l'entrée en vigueur du présent décret n'indiquent pas cette périodicité, peuvent être révisés en vue de l'application du présent article.

§3. Le présent article ne porte pas préjudice au droit des provinces et communes de percevoir une taxe sur le versage ou la décharge contrôlée pour les déchets mentionnés au §1er.

Art. 23.

§1er. Toute autorisation ou tout agrément accordé en vertu de la présente section peut être suspendu ou retiré par l'autorité compétente pour accorder les autorisations ou agréments si les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ou les conditions d'autorisation ou d'agrément ne sont pas respectées.

Un recours est ouvert auprès de l'Exécutif contre les décisions de retrait ou de suspension d'une autorisation. L'Exécutif en règle les modalités; ce recours n'est pas suspensif.

§2. Lorsqu'une autorisation ou lorsqu'un agrément relatif à l'exploitation d'un établissement, accordé en vertu du présent décret, est retiré ou suspendu, le bourgmestre ou en cas d'inertie de celui-ci, le fonctionnaire désigné par l'Exécutif prendra les mesures nécessaires pour que l'activité soit arrêtée, ou pour que la situation soit rendue conforme aux dispositions réglementaires.

Art. 23 bis .

(

Quiconque produit ou dĂ©tient des dĂ©chets dangereux sans autorisation, soit pour exploiter une dĂ©charge contrĂ´lĂ©e selon l'article 19, §1er, soit pour un dĂ©pĂ´t selon l'article 19, §7, doit, dans le dĂ©lai fixĂ© par l'Administration rĂ©gionale, les faire Ă©liminer par un Ă©tablissement dĂ©signĂ© par celle-ci – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 12) .

Art. 24.

L'Exécutif peut, pour les déchets autres que ménagers:

1° rĂ©glementer la manière selon laquelle il est permis d'effectuer l'Ă©limination et notamment dĂ©finir les cas oĂą les dĂ©chets non mĂ©nagers peuvent ĂŞtre traitĂ©s simultanĂ©ment avec des dĂ©chets mĂ©nagers;

2° interdire ou rĂ©glementer tout dĂ©pĂ´t de dĂ©chets;

3° soumettre Ă  dĂ©claration, enregistrement, agrĂ©ment ou autorisation ceux qui, Ă  un titre quelconque, Ă©liminent des dĂ©chets, produisent, recueillent, achètent ou vendent des dĂ©chets.

Dans le cas où un régime d'autorisation est établi, la délivrance des autorisations peut être subordonnée à des conditions fixées par l'Exécutif portant sur:

a) des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;

b) la preuve, par la personne qui sollicite l'autorisation, qu'elle a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité pour toutes les conséquences dommageables pour les tiers qui pourraient résulter de son activité;

c) la constitution, ( au bĂ©nĂ©fice de l'Office – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 13) , d'un cautionnement auprès de la Caisse des dĂ©pĂ´ts et consignations ( ... – DĂ©cret du 9 avril 1987, art. 1er) ou Ă  dĂ©faut, ( soit la constitution d'une garantie bancaire dans un Ă©tablissement dĂ©signĂ© par l'Office, soit – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 13) l'inscription d'une hypothèque sur un bien immeuble afin de garantir l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret et de ses mesures d'application;

d) l'attribution de certaines tâches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particulières. En ce cas, l'Exécutif peut définir des règles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;

e) l'obligation pour les collecteurs de déchets, d'accepter les déchets qui leur sont remis;

f) le respect des règles de calcul de prix lors de la collecte ou de l'élimination des déchets.

Art. 25.

L'ExĂ©cutif peut fixer les conditions auxquelles des personnes publiques ou privĂ©es, ayant leur siège ou leur siège social en dehors de la RĂ©gion Wallonne, peuvent ĂŞtre assimilĂ©es aux personnes ayant obtenu une autorisation conformĂ©ment Ă  une rĂ©glementation Ă©tablie en vertu de l'article 24.

Art. 26.

§1er. L'Exécutif peut imposer aux producteurs, transporteurs, éliminateurs et détenteurs de déchets autres que ménagers, pour certaines catégories de déchets:

1° l'interdiction de dĂ©tenir des dĂ©chets au-delĂ  d'un terme dĂ©terminĂ©;

2° l'obligation d'informer l'autoritĂ© administrative compĂ©tente au sujet de la dĂ©tention et des dĂ©placements des dĂ©chets.

§2. L'Exécutif peut imposer à ceux qui produisent, détiennent ou transportent certains coproduits et sous-produits industriels qui sont susceptibles d'être ou de devenir des déchets dangereux ou d'être confondus avec des déchets dangereux:

1° l'obligation de tenir une comptabilitĂ© de ces coproduits et sous-produits;

2° l'obligation d'informer l'autoritĂ© compĂ©tente lorsque ces coproduits et sous-produits sont destinĂ©s Ă  l'Ă©limination;

3° l'obligation d'informer l'autoritĂ© compĂ©tente de l'affectation et de l'usage de ces coproduits et sous-produits.

§3. L'Exécutif peut soumettre à autorisation le transport de certains déchets, en vue de faciliter le contrôle des règles relatives à l'élimination et au transfert des déchets à l'extérieur de la Région wallonne.

( §4. L'acte d'autorisation du transport de certains déchets peut exiger un cautionnement, dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des conditions d'autorisation.

L'acte d'autorisation peut disposer que le paiement du cautionnement est fractionné en tranches payables anticipativement en fonction des modalités du transport.

Ce montant doit ĂŞtre consignĂ©, au bĂ©nĂ©fice de l' ( Office – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 14) , comme cautionnement auprès de la Caisse des dĂ©pĂ´ts et consignations. Les intĂ©rĂŞts produits par le cautionnement y sont joints – DĂ©cret du 9 avril 1987, art. 2) .

Art. 27.

Si, dans un établissement où s'effectue une activité soumise à autorisation ou agrément, en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, cette activité suscite un danger mettant en péril l'environnement, et si le chef d'entreprise refuse d'obtempérer aux instructions du fonctionnaire désigné par l'Exécutif, le bourgmestre, sur rapport de ce dernier, ordonnera la cessation de travail, mettra les installations sous scellés et au besoin, procédera à la fermeture provisoire et immédiate de l'établissement.

Les mêmes pouvoirs sont conférés au fonctionnaire désigné par l'Exécutif en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident ou une pollution grave.

Dans l'un ou l'autre des cas, le chef d'entreprise intéressé pourra exercer un recours auprès de l'Exécutif. Le recours ne sera pas suspensif. L'Exécutif en règle les modalités.

Art. 28.

§1er. ( Lorsque des dĂ©chets risquent de constituer une menace grave, l'ExĂ©cutif prend toutes mesures utiles pour prĂ©venir le danger ou pour y remĂ©dier. Il peut en ordonner le transfert Ă  un endroit dĂ©signĂ© par lui dans le respect des dispositions des plans visĂ©s au chapitre III. En outre, l'ExĂ©cutif peut ordonner que le dĂ©tenteur des dĂ©chets et, si les dĂ©chets ont Ă©tĂ© abandonnĂ©s irrĂ©gulièrement, toute personne qu'il dĂ©signe, ayant participĂ© Ă  la production, au transport ou au maintien des dĂ©chets, constitue un cautionnement dont le montant, dĂ©terminĂ© par l'office, est Ă©quivalent Ă  l'estimation des frais qu'entraĂ®nera pour les pouvoirs publics l'exĂ©cution des mesures urgentes. L'ExĂ©cutif avise par recommandĂ© la ou les personnes devant constituer le cautionnement en prĂ©cisant le montant du cautionnement et son mode de constitution par versement au c.c.p. de la Caisse de DĂ©pĂ´ts et Consignations.

A défaut de constitution de cautionnement dans les huit jours, l'Exécutif fait signifier à la ou les personnes propriétaires des déchets ou ayant participé à leur production, leur transport ou leur maintien, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

Les versements partiels effectués en suite de la signification d'un commandement ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, l'Exécutif peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

L'ExĂ©cutif peut octroyer dĂ©lĂ©gation au fonctionnaire dirigeant l'Administration rĂ©gionale pour exercer, au nom de la RĂ©gion wallonne, les actions prĂ©vues au prĂ©sent article – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 15, al. 1er) .

§2. ( L'ExĂ©cutif, le gouverneur de la province et le bourgmestre de la commune oĂą se trouvent les dĂ©chets qui risquent de constituer une menace grave – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 15, al. 2) peuvent faire appel aux forces armĂ©es, Ă  la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer ( toute mesure utile pour prĂ©venir le danger ou pour y remĂ©dier ainsi que pour assurer – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 15, al. 3) l'enlèvement et le transport des dĂ©chets ainsi que la sĂ©curitĂ© de ces opĂ©rations; dans ce cas ils en adressent demande aux membres compĂ©tents du Gouvernement national. ( Le gouverneur et le bourgmestre informent immĂ©diatement l'ExĂ©cutif des mesures urgentes qu'ils sont amenĂ©s Ă  prendre – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 15, al. 4) .

§3. ( ... – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 15, al. 5)

Art. 29.

§1er. Il est procédé annuellement à un décompte des recettes enregistrées par:

1° le produit de la redevance visĂ©e Ă  l'article 6;

2° le produit de la taxe visĂ©e Ă  l'article 22.

§2. Sur cette base, un rapport annuel est présenté à l'Exécutif.

Art. 30.

§1er. Le montant des subventions octroyĂ©es en vertu de l'article 4, 5° ne peut dĂ©passer celui des recettes visĂ©es Ă  l'article 29 dès la deuxième annĂ©e de perception des redevances visĂ©es Ă  l'article 6.

§2. L'ExĂ©cutif peut en outre financer, en tout ou en partie, si le montant des recettes visĂ©es Ă  l'article 29 le permet:

1° la mise au point et l'essai de procĂ©dĂ©s nouveaux d'Ă©limination des dĂ©chets;

2° des actions d'information du public et des entreprises pour prĂ©venir l'apparition des dĂ©chets et encourager au maintien de la propretĂ© publique.

L'Exécutif établit, par règlement, les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financières.

Art. 31.

L'Exécutif alloue, selon les règles qu'il détermine, des subventions aux communes, provinces et associations de communes pour:

1° la construction, la transformation et le renouvellement d'installations de traitement de dĂ©chets;

2° l'assainissement et la rĂ©habilitation de terrains ayant Ă©tĂ© utilisĂ©s comme dĂ©charges avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret;

3° l'acquisition de biens immeubles nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des ouvrages visĂ©s au 1°.

Art. 32.

L'octroi de la subvention confère à l'Exécutif le droit d'exiger de l'allocataire la communication de tous les renseignements concernant les installations subventionnées et la gestion de celles-ci.

Art. 33.

L'Exécutif peut charger des fonctionnaires de veiller au respect des conditions d'octroi par les bénéficiaires des subventions et les autoriser à cette fin à pénétrer dans les installations et à se faire produire les documents qui doivent éventuellement y être tenus en vertu des conditions d'octroi.

Art. 34.

L'Exécutif prend les règlements utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 35.

Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la prĂ©paration, l'Ă©laboration ou l'exĂ©cution d'une rĂ©glementation en matière de dĂ©chets ou pour l'exĂ©cution des obligations internationales, l'ExĂ©cutif peut faire procĂ©der Ă  toutes les investigations nĂ©cessaires en vue de mettre ces renseignements Ă  la disposition ( de l'Office et – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 16) des services de la RĂ©gion qu'il dĂ©signe.

Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles en vue desquelles il est procédé aux investigations statistiques.

L'Exécutif publie annuellement des statistiques globales et anonymes à l'exclusion des données dont, par suite du nombre réduit des déclarants, la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles.

Art. 36.

Celui qui, Ă  quelque titre que ce soit, dĂ©tient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 34 et 35, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature Ă  rĂ©vĂ©ler des situations individuelles ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer Ă  des personnes ou services non qualifiĂ©s pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au prĂ©sent article, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre ĂŞtre rĂ©vĂ©lĂ©s ni dans le cas visĂ© par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de tĂ©moignage en justice.

Art. 36 bis .

(

Lorsqu'un dépôt ou un déversement de déchets a été effectué dans un site, l'exploitant ou le propriétaire de celui-ci est tenu de fournir immédiatement à l'Office des renseignements permettant le recensement et l'identification de ces déchets.

L'ExĂ©cutif fixe au besoin la date ultime Ă  laquelle ces renseignements doivent ĂŞtre fournis – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 17) .

Art. 37.

§1er. Il est institué une commission consultative en matière de déchets dont la composition et les statuts sont fixés par un arrêté de l'Exécutif délibéré en son sein.

Cette commission comprend des représentants:

– de l'industrie, et en particulier des industries de la rĂ©cupĂ©ration et de l'emballage;
– d'associations de communes assurant l'élimination des déchets ménagers;
– d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs;
– d'associations de protection des consommateurs;
– d'associations de protection de l'environnement;
– d'organisations représentant les travailleurs;
– de l'administration;
– d'associations professionnelles représentant des collecteurs de déchets et des exploitants de décharges contrôlées;
( - de l'Office – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 18) .

Le président et le vice-président de la Commission peuvent être désignés en dehors des représentants mentionnés dans ce paragraphe.

§2. Cette commission Ă©met son avis sur les projets d'arrĂŞtĂ©s rĂ©glementaires pris en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, Ă  l'exception des arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution du chapitre VIII et des article 37 Ă  41.

Doivent ĂŞtre joints au projet lors de la consultation:

– un rapport relatif aux incidences Ă©conomiques du projet;
– un rapport relatif aux incidences écologiques du projet.

La commission émet en outre un avis sur toute question ou tout projet qui lui est soumis par l'Exécutif.

§3. Lorsque l'avis de la commission consultative est défavorable, les arrêtés réglementaires pris en vertu des articles 4, 7, 8, 24, 25 et 26 doivent être motivés dans la mesure où ils s'écartent de l'avis, sous peine de nullité.

§4. L'Exécutif fixe le délai dans lequel les avis de la Commission doivent être donnés, faute de quoi l'avis est réputé favorable.

Art. 38.

§1er. Le service chargĂ© par l'ExĂ©cutif de remplir les missions visĂ©es Ă  l'article 39 est Ă©rigĂ© en une entreprise rĂ©gionale.

L'ExĂ©cutif en fixe le statut en s'inspirant du titre II de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complĂ©tant les lois sur la comptabilitĂ© de l'Etat, telle qu'elle est libellĂ©e lors de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Cette entreprise n'a pas de personnalitĂ© juridique. Elle porte la dĂ©nomination « Office rĂ©gional wallon des dĂ©chets ( ... – DĂ©cret du 30 juin 1988, art. 1er, al. 4)  Â».

§2. Il est institué auprès de cette entreprise régionale un comité consultatif dont les membres sont désignés par l'Exécutif et qui compte une majorité de représentants du secteur public et au moins un tiers de représentants d'industries concernées. L'Exécutif définit les attributions ainsi que les règles de composition et de fonctionnement du comité consultatif. Le comité adresse ses avis au fonctionnaire qui dirige l'Office, sauf lorsque l'avis est sollicité par l'Exécutif. L'Administration en assure le secrétariat.

Art. 38 bis .

(

Il est constituĂ© au sein de l'Office un fonds de rĂ©serve alimentĂ©, soit par une intervention en capital de la RĂ©gion wallonne, soit par l'excĂ©dent Ă©ventuel des recettes sur les dĂ©penses de l'Office. Ce fonds est destinĂ© Ă  couvrir les dĂ©penses relatives Ă  l'exĂ©cution des missions de l'Office. Le montant maximum de ce fonds est fixĂ© Ă  1 500 millions de francs – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 19) .

Art. 39.

( L'Office a pour mission:

1° de donner avis à l'Exécutif sur toute réglementation en matière de déchets;

2° la création et la gestion de la banque de données des déchets en Wallonie;

3° l'instruction des autorisations et agréments relatifs aux opérations d'élimination des déchets;

4° l'instruction des dossiers de subsidiation des organismes ou sociétés chargés de l'élimination et du traitement des déchets;

5° la mise en place et la gestion d'un fonds de garantie créé au sein de l'Office et appelé à intervenir lorsque le responsable ne peut être identifié ou ne peut nettoyer un site;

6° le calcul effectif de la taxe sur les déchets;

7° l'étude et la participation à des études visant à la prévention et à l'élimination des déchets dans une perspective de protection de l'environnement;

8° la conclusion de conventions avec des tiers pour l'accomplissement matériel de ses missions. En cas de nécessité, elle peut demander à l'Exécutif de requérir l'aide nécessaire auprès des institutions spécialisées;

9° l'établissement d'un rapport annuel circonstanciel faisant part à l'Exécutif des mesures qu'il propose en fonction des éléments de ce rapport;

10° l'Ă©laboration du plan des dĂ©chets – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 20) .

Art. 40.

( L'ExĂ©cutif peut confier Ă  l'Office d'autres missions de nature administrative, commerciale, industrielle ou financière en vue de la mise en oeuvre du prĂ©sent dĂ©cret – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 21) .

Art. 41.

( Les recettes de l'Office sont:

1° le produit des taxes et redevances;

2° un fonds initial de roulement dont le montant et les modalités de mise à disposition sont fixés par l'Exécutif;

3° les emprunts que l'Exécutif aura été autorisé à contracter par un décret en vue de couvrir les besoins de l'Office;

4° les recettes et bénéfices provenant des activités de l'Office;

5° une dotation Ă  charge du budget rĂ©gional couvrant les frais de fonctionnement de l'Office – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 22) .

Art. 41 bis .

(

§1er. Le personnel de l'Office comprend:

– des agents statutaires dans les limites du cadre organique du Ministère de la RĂ©gion wallonne;
– du personnel de complément et de remplacement engagé à temps ou pour un objet déterminé.

§2. Les agents de la Région wallonne sont soumis aux dispositions statutaires qui les concernent.

§3. Le personnel de complément ou de remplacement est engagé sous contrat par l'Exécutif.

§4. Le calcul et le paiement des rĂ©munĂ©rations du personnel ainsi que les allocations accessoires traitement sont effectuĂ©s par les Services de l'ExĂ©cutif – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 23) .

Art. 42.

L'Exécutif arrête, dans les limites de la compétence de la Région, toute mesure nécessaire en vue de l'exécution des directives des Communautés européennes en matière de déchets.

Art. 43.

Sous les mêmes réserves et dans les mêmes matières, l'Exécutif arrête les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.

Art. 43 bis .

(

La Région crée, via une mission déléguée à la Société régionale d'Investissement de Wallonie, une société publique à forme commerciale, dont les missions seront à la demande de l'Administration régionale:

– l'exĂ©cution de la rĂ©habilitation des lieux et des interventions d'urgence et d'office;
– la mise en place d'un réseau de décharges;

– la prise de participation dans d'Ă©ventuelles sociĂ©tĂ©s d'exploitation.

L'ExĂ©cutif peut, en outre, lui confier d'autres missions en relation Ă©troite avec celles prĂ©dĂ©crites – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 24, al. 2) .

Art. 44.

( Sans prĂ©judice des devoirs incombant aux autres officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s par l'ExĂ©cutif surveillent l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂŞtĂ©s d'application – DĂ©cret du 9 avril 1987, art. 3, al. 1er) .

( ... – ArrĂŞt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990)

Ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pĂ©nĂ©trer Ă  toute heure du jour ou de la nuit en tous lieux mĂŞmes clos et couverts pour lesquels les fonctionnaires et agents dĂ©signĂ©s ont des raisons de penser qu'il existe des dĂ©chets dangereux ou des preuves de l'existence d'une infraction en matière de dĂ©chets dangereux. Ils ne peuvent toutefois pĂ©nĂ©trer dans les locaux habitĂ©s qu'entre 5 et 21 heures et avec l'autorisation prĂ©alable du juge au tribunal de police;

N.B. La deuxième phrase de ce 1° a Ă©tĂ© annulĂ©e par l'arrĂŞt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990, dans la mesure oĂą les lieux visĂ©s Ă  cet article 44 constituent un domicile au sens de l'article 10 de la Constitution.

2° pĂ©nĂ©trer dans les Ă©tablissements, dĂ©charges contrĂ´lĂ©es, installations pour lesquelles une autorisation est requise en vertu des articles 19 et 24 ainsi que pĂ©nĂ©trer dans les terrains oĂą existent des dĂ©potoirs;

3° procĂ©der Ă  tous examens, contrĂ´les et enquĂŞtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nĂ©cessaires pour s'assurer que les dispositions du dĂ©cret et des arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution sont effectivement observĂ©es, et notamment:

a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile Ă  l'exercice de la surveillance;

b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

c) faire l'inventaire des déchets, prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition des déchets, coproduits ou sous-produits, exiger le cas échéant des détenteurs desdites choses les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons. L'Exécutif peut déterminer le mode et les conditions de la prise d'échantillons ainsi que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires agréés pour leur analyse;

4° en cas d'infraction aux articles 15, 18, 19, 24 et 26 et aux actes pris en vertu de ces articles ou au sujet de dĂ©chets dangereux, mettre sous scellĂ©s ou saisir, mĂŞme si le propriĂ©taire n'est pas en cause, les dĂ©chets et les moyens de transport qui ont servi Ă  commettre les infractions. Dans les mĂŞmes cas, interdire de dĂ©placer le moyen de transport et les dĂ©chets qu'il contient pendant un dĂ©lai n'excĂ©dant pas septante-deux heures. ( ... – DĂ©cret du 9 avril 1987, art. 3, al. 2) ;

5° en cas d'infraction, dresser des procès-verbaux ( ... – ArrĂŞt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990) . Une copie du procès-verbal doit, Ă  peine de nullitĂ©, ĂŞtre notifiĂ©e au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction;

6° dans l'exercice de leur fonction, requĂ©rir l'assistance de la police communale ( et de la Gendarmerie – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 24 bis ) .

Art. 45.

Lorsqu'un dépotoir, un dépôt, une décharge contrôlée, une installation est exploitée sans l'autorisation ou l'agrément requis en vertu du présent décret, le bourgmestre, sur rapport du fonctionnaire chargé de la surveillance, ordonnera la cessation du travail, mettra les installations sous scellés et au besoin procédera à la fermeture provisoire.

Les mĂŞmes pouvoirs sont confĂ©rĂ©s au fonctionnaire compĂ©tent en cas d'inertie du bourgmestre. Un recours contre la dĂ©cision du bourgmestre ou du fonctionnaire compĂ©tent peut ĂŞtre exercĂ© conformĂ©ment aux règles de l'article 27. Les mesures prises sont levĂ©es de plein droit si le propriĂ©taire ou l'exploitant reçoit l'autorisation ou l'agrĂ©ment.

Art. 46.

§1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à deux cent mille francs, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent décret en matière de taxes et redevances.

La loi du 5 mars 1952 relative aux dĂ©cimes additionnels sur les amendes pĂ©nales n'est pas applicable pour l'amende prĂ©citĂ©e.

§2. ( ... – ArrĂŞt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990) Les personnes physiques et morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais rĂ©sultant des condamnations prononcĂ©es contre leurs prĂ©posĂ©s ou leurs administrateurs, gĂ©rants ou liquidateurs.

N.B. Dans ce paragraphe 2, la disposition qui subsiste a Ă©tĂ© annulĂ©e par l'arrĂŞt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990, dans la mesure oĂą elle dĂ©signe une personne autre que le condamnĂ© comme civilement et solidairement responsable du paiement des amendes.

Art. 47.

§1er. Est puni d'une amende de vingt-six francs Ă  cinq cents francs celui qui aura abandonnĂ© ses propres dĂ©chets mĂ©nagers en infraction Ă  l'article 15.

§2. Est puni d'un emprisonnement d'un mois Ă  six mois et d'une amende de cent francs Ă  cent mille francs ou d'une de ces peines seulement celui qui aura abandonnĂ© des dĂ©chets autres que ses propres dĂ©chets mĂ©nagers, en infraction Ă  l'article 15.

§3. Les amendes visées aux §§1 et 2 sont également applicables en cas d'abandon de papiers sur la voie publique.

§4. S'il s'agit de déchets dangereux, l'amende est de cinq cents francs à cinq cent mille francs.

Art. 48.

Est puni d'un emprisonnement de six mois Ă  trois ans et d'une amende de cinq cents francs Ă  dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° quiconque entrave la surveillance organisĂ©e en vertu du prĂ©sent dĂ©cret, s'oppose Ă  ou refuse la prise d'Ă©chantillons ou les mesures d'urgence;

2° quiconque fait, dans une intention de fraude, une fausse dĂ©claration ou omet sciemment des donnĂ©es, lorsqu'une dĂ©claration est requise en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ou en vertu d'un arrĂŞtĂ© d'exĂ©cution.

S'il s'agit de déchets dangereux, l'amende mentionnée au premier alinéa est de mille francs à vingt mille francs.

Art. 49.

Est puni d'une amende de vingt-six francs Ă  dix mille francs, celui qui, Ă©tant tenu de fournir des renseignements en vertu de l'article 13, §1er ou en vertu de l'article 35 et des arrĂŞtĂ©s pris en vertu de cet article, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposĂ©es.

Art. 50.

Toute infraction aux articles 13, §2 et 36 est punie des peines prĂ©vues par l'article 458 du Code pĂ©nal, outre l'application Ă©ventuelle de sanctions disciplinaires.

Art. 51.

§1er. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui commet les infractions suivantes aux dispositions des articles 5, 7, 17, 19 à 21, 24 à 26, 42 et 43 du présent décret et de leurs arrêtés d'exécution:

1° effectuer un acte, exploiter un dĂ©potoir, un Ă©tablissement, un dĂ©pĂ´t, une dĂ©charge contrĂ´lĂ©e ou une autre installation, lorsque ces actes ou opĂ©rations sont soumis Ă  autorisation ou agrĂ©ment, sans avoir obtenu l'autorisation ou l'agrĂ©ment, ou sans respecter une mesure de suspension de l'autorisation ou de l'agrĂ©ment;

2° enfreindre une interdiction de rejet ou d'exploitation;

3° effectuer un acte, exploiter un Ă©tablissement, un dĂ©pĂ´t ou une autre installation, lorsque ces actes et opĂ©rations sont soumis Ă  dĂ©claration prĂ©alable, sans avoir effectuĂ© cette dĂ©claration;

4° n'avoir pas respectĂ© certaines conditions d'autorisation et d'agrĂ©ment, lorsque les arrĂŞtĂ©s rĂ©glementaires d'exĂ©cution prĂ©cisent expressĂ©ment que ces absences de respect sont passibles de sanctions pĂ©nales en plus des sanctions administratives.

§2. L'Exécutif peut prévoir, par règlement, une amende dont il fixe les montants minimum et maximum entre cent francs et cent mille francs pour les infractions aux arrêtés d'exécution des articles 5, 7, 17, 19 à 21, 24 à 26, 42 et 43 qui ne sont pas visées au §1er.

§3. Lorsqu'il s'agit de déchets dangereux, les montants minimum et maximum des amendes mentionnées aux paragraphes précédents sont quintuplés.

Art. 52.

Les infractions aux dispositions des plans visĂ©s Ă  l'article 11 qui sont obligatoires Ă  l'Ă©gard des administrĂ©s sont punies d'une amende de cent francs Ă  cent mille francs, sauf dans les cas prĂ©cisĂ©s par l'ExĂ©cutif oĂą le plan prĂ©voit que l'infraction n'est pas pĂ©nalement punissable.

Art. 53.

Est puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 47 à 52:

1° celui qui, Ă©tant employeur d'une personne visĂ©e Ă  ces articles, ne lui a pas donnĂ© les moyens nĂ©cessaires pour respecter les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution, compte tenu de la mission qu'il avait assignĂ©e Ă  la personne employĂ©e;

2° celui qui, Ă©tant employeur d'une personne visĂ©e Ă  ces articles, a confiĂ© Ă  celle-ci une mission pour laquelle elle n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution, sans avoir vĂ©rifiĂ© de manière adĂ©quate qu'elle avait ces connaissances.

Art. 54.

( ... – ArrĂŞt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990) En outre, le juge peut ordonner la fermeture temporaire ou dĂ©finitive du dĂ©pĂ´t, de la dĂ©charge contrĂ´lĂ©e, de l'installation, du dĂ©potoir en cas d'infraction aux articles 18 Ă  28 et aux arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution de ces articles.

Art. 55.

Même lorsqu'ils n'appartiennent pas au contrevenant, les déchets et les moyens de transport, qui ont servi à commettre les infractions réprimées par le présent décret, peuvent être confisqués.

N.B. Ce premier alinĂ©a a Ă©tĂ© annulĂ© par l'arrĂŞt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990, dans la mesure oĂą il règle la confiscation des moyens de transport, ainsi que dans la mesure oĂą il règle la confiscation des dĂ©chets, pour autant que cette confiscation ne constitue pas une mesure de sĂ»retĂ©.

Les dĂ©chets confisquĂ©s sont mis automatiquement Ă  la disposition ( de l'Office – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 25) .

Art. 56.

§1er. ( ... – ArrĂŞt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990)

§2. Les personnes physiques et morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs.

N.B. Ce paragraphe 2 a Ă©tĂ© annulĂ© par l'arrĂŞt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990, dans la mesure oĂą il dĂ©signe une personne autre que le condamnĂ© comme civilement et solidairement responsable du paiement des amendes.

Art. 57.

L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes et frais auxquels sont condamnés ses préposés ou mandataires ainsi qu'au paiement des frais de justice.

N.B. Cet article a Ă©tĂ© annulĂ© par l'arrĂŞt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990, dans la mesure oĂą il dĂ©signe une personne autre que le condamnĂ© comme civilement et solidairement responsable du paiement des amendes.

Art. 58.

§1er. En cas d'infraction aux articles 15, 18 et 19, le juge peut condamner le délinquant outre les peines prévues aux articles précédents:

1° Ă  exĂ©cuter des mesures qu'il prescrit pour protĂ©ger les voisins ou l'environnement des nuisances causĂ©es. Le juge peut enjoindre d'ordonner l'accomplissement de travaux destinĂ©s Ă  rĂ©duire, faire rĂ©duire ou faire cesser les nuisances ou empĂŞcher l'accès aux lieux;

2° Ă  l'interdiction de tout dĂ©pĂ´t ou dĂ©charge contrĂ´lĂ©e, pendant la durĂ©e qu'il dĂ©termine, Ă  l'endroit oĂą l'infraction s'est produite;

3° Ă  la publication de la dĂ©cision judiciaire dans la presse, aux frais du condamnĂ©, selon les modalitĂ©s que le juge indique.

§2. ( En outre, le juge ordonne, à la demande de l'Exécutif ou, sur délégation, du fonctionnaire dirigeant l'Administration régionale, que les déchets soient éliminés et les lieux remis en état par la ou les personnes désignées par l'Administration région»le aux frais du condamné.

Le juge ordonne que le condamné consigne dans les huit jours du jugement, au bénéfice de l'Office et auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, un cautionnement d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

Lorsque les travaux auront été exécutés, le remboursement des frais interviendra sur simple état dressé par l'Office.

Le jugement vaut, s'il Ă©chet, pour la personne dĂ©signĂ©e par l'Administration rĂ©gionale, autorisation d'Ă©limination des dĂ©chets, visĂ©e au jugement – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 26) .

§3. Celui qui, condamné en vertu du §1er et du §2, n'exécute pas dans le délai prescrit, les obligations imposées par le juge ou enfreint les interdictions qu'il établit, ou s'oppose aux mesures d'office qu'il prescrit peut être puni d'une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de mille francs à cinq cent mille francs ou à une de ces peines seulement.

En cas d'inexĂ©cution des obligations prescrites par le juge en vertu du §1er, 1°, l' ( Office – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 27) en assure l'exĂ©cution et en rĂ©cupère les frais comme indiquĂ© au §2.

§4. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie au fonctionnaire désigné par l'Exécutif copie des citations à comparaître relatives à des infractions visées au §1er et au §2 devant les juridictions de fond.

§5. Les jugements oĂą il est fait application du prĂ©sent article sont notifiĂ©s Ă  l' ( Administration rĂ©gionale – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 28) par le greffier de la juridiction en mĂŞme temps qu'au condamnĂ©.

Art. 58 bis .

(

L'Administration rĂ©gionale peut poursuivre devant le tribunal civil l'exĂ©cution des mesures prĂ©vues Ă  l'article 58.

La disposition de l'article 58, §3, alinĂ©a 1er, n'est pas applicable en cas d'action introduite devant le tribunal civil – DĂ©cret du 4 juillet 1991, art. 29) .

Art. 59.

Sont abrogĂ©s pour la RĂ©gion Wallonne les articles 5, 6, 10 et 11 de l'arrĂŞtĂ© royal du 24 janvier 1969 portant des mesures de police sanitaire relatives aux champs d'Ă©pandage de boues et d'immondices et Ă  l'utilisation de dĂ©chets organiques et dĂ©chets de cuisine pour l'alimentation des animaux domestiques.

Art. 60.

Les articles 2 et 4 de l'arrĂŞtĂ© royal du 24 janvier 1969 portant des mesures de police sanitaire relatives aux champs d'Ă©pandage de boues et d'immondices et Ă  l'utilisation de dĂ©chets organiques et dĂ©chets de cuisine pour l'alimentation des animaux domestiques restent en vigueur en RĂ©gion Wallonne aussi longtemps que l'ExĂ©cutif n'aura pas pris d'arrĂŞtĂ© d'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret en remplacement. Pour l'application de ces articles, il y a lieu d'entendre:

– par  « Ministre de l'Agriculture Â», l'ExĂ©cutif;
– par  « Inspection vĂ©tĂ©rinaire Â», les agents dĂ©signĂ©s par l'ExĂ©cutif en vertu de l'article 44.

Art. 61.

Aussi longtemps que les règles d'application de l'article 19, §§1er et 5, ainsi que des articles 21, 23, 27 et 44, n'auront pas Ă©tĂ© dĂ©finies par l'ExĂ©cutif, les autorisations relatives aux dĂ©pĂ´ts et dĂ©charges contrĂ´lĂ©es sont rĂ©glementĂ©es en ce qui concerne la protection des voisins et de l'environnement sur base du titre Ier du Règlement GĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail, sans prĂ©judice de l'article 21, §1er du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 62.

Les exploitants de la dĂ©charge contrĂ´lĂ©e, dont l'autorisation accordĂ©e en vertu du titre Ier du Règlement GĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail court au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, sont tenus:

1° d'obtenir l'agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l'article 20 dans un dĂ©lai de 2 ans Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif Ă©tablissant les règles d'agrĂ©ment;

2° de constituer le cautionnement dans un dĂ©lai d'un an après que la DĂ©putation permanente leur ait notifiĂ© le montant du cautionnement faute de quoi l'autorisation d'exploiter est retirĂ©e; la DĂ©putation permanente est tenue d'effectuer cette notification au plus tard un an après l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 63.

§1er. L'exploitant ou le propriétaire de sites, où soit le dépôt, soit le déversement de déchets dangereux est ou a été effectué, doit fournir dans les meilleurs délais et au plus tard à une date fixée par l'Exécutif les renseignements permettant le recensement et l'identification de ces déchets.

§2. Quiconque produit ou dĂ©tient des dĂ©chets dangereux et qui n'aurait pas reçu l'autorisation pour exploiter une dĂ©charge contrĂ´lĂ©e selon l'article 19, §1er, ou pour un dĂ©pĂ´t selon l'article 19, §7, doit, dans le meilleur dĂ©lai et au plus tard Ă  une date fixĂ©e par l'ExĂ©cutif, les faire Ă©liminer par un Ă©tablissement ou un entreprise autorisĂ© en vertu du prĂ©sent dĂ©cret.

Le Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé de l’Economie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre de la Région Wallonne chargé de la Tutelle et des Relations extérieures,

A. DAMSEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne pour le Budget et l’Energie,

Ph. BUSQUIN

Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l’Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne,

M. WATHELET

Le Ministre de la Région Wallonne pour l’Eau, l’Environnement et la Vie rurale,

V. FEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne pour le Logement et l’Informatique,

J. MAYENCE-GOOSSENS