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14 aoĂ»t 1986 - Loi relative Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
À tous, prĂ©sents et Ă  venir, Salut,
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Veuillez vous référer au lien PDF pour la version coordonnée aprÚs le 01/06/2018 LOI.pdf

Art. 1.

(L 2007-03-19/52, art. 2, 011; ED : 23-07-2007) Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.

Art. 2.

(abrogé) (L 1995-05-04/40, art. 1, 004; ED : 01-09-1995)

Art. 3.

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:

1. (Elevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales) (L 2007-05-11/63, art. 2, 1°, 012; ED : 14-10-2007)

2. (Elevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales.) (L 2007-05-11/63, art. 2, 2°, 012; ED : 14-10-2007)

3. Refuge pour animaux: établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, (abandonnés, négligés, saisis ou confisqués,) un abri et les soins nécessaires; (L 1995-05-04/40, art. 2, 004; ED : 01-09-1995)

4. Pension pour animaux: Ă©tablissement oĂč des (chiens ou des chats, confiĂ©s) par leur propriĂ©taire, sont soignĂ©s et hĂ©bergĂ©s pendant un temps limitĂ© et moyennant rĂ©munĂ©ration; (L 2004-07-09/30, art. 218, 007; ED : 25-07-2004)

5. Etablissement commercial pour animaux: Ă©tablissement, Ă  l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, oĂč sont dĂ©tenus des animaux dans le but de les commercialiser;

6. MarchĂ©: lieu officiellement reconnu oĂč des rassemblements d'animaux sont tenus en vue de les commercialiser;

7. Exposition: rassemblement d'animaux organisé dans le but de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter dans un but éducatif et dont l'objectif principal n'est pas commercial;

8. (8. commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;) (L 2004-07-09/30, art. 218, 007; ED : 25-07-2004)

9. (parc zoologique : tout Ă©tablissement accessible au public oĂč sont dĂ©tenus et exposĂ©s des animaux vivants appartenant Ă  des espĂšces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquaria et les collections spĂ©cialisĂ©es, Ă  l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinĂ©rantes et des Ă©tablissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'Ă©tablissements dĂ©finis par le Roi et pour lesquels le Roi peut fixer des conditions pour la dĂ©tention et les soins aux animaux;) (L 2004-07-09/30, art. 218, 007; ED : 25-07-2004)

10. (abrogé) (L 1995-05-04/40, art. 2, 004; ED : 01-09-1995)

11. (abrogé) (L 1995-05-04/40, art. 2, 004; ED : 01-09-1995)

12. (abrogé) (L 1995-05-04/40, art. 2, 004; ED : 01-09-1995)

13. Mise Ă  mort: tout acte par lequel il est mis fin volontairement Ă  la vie d'un animal;

14. Abattage: mis Ă  mort d'un animal domestique agricole en vue de la consommation;

15. [1 Animal d'expérience :

15.1. les cĂ©phalopodes vivants utilisĂ©s ou destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s dans des expĂ©riences sur animaux ou dĂ©tenus spĂ©cifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent ĂȘtre utilisĂ©s Ă  des fins scientifiques;

15.2. les vertĂ©brĂ©s non humains vivants utilisĂ©s ou destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s dans des expĂ©riences sur animaux ou dĂ©tenus spĂ©cifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent ĂȘtre utilisĂ©s Ă  des fins scientifiques, y compris leurs formes larvaires capables de se nourrir de façon autonome, et les formes foetales de mammifĂšres Ă  partir du dernier tiers de leur dĂ©veloppement normal;

15.3. Cette dĂ©finition s'applique aussi aux animaux utilisĂ©s dans des expĂ©riences sur animaux et qui sont Ă  un stade de dĂ©veloppement antĂ©rieur Ă  celui visĂ© au point 15.2. si les animaux doivent ĂȘtre laissĂ©s en vie au-delĂ  de ce stade de dĂ©veloppement et risque, Ă  la suite des expĂ©riences sur animaux menĂ©es, d'Ă©prouver de la douleur, de la souffrance ou de la dĂ©tresse ou de subir des dommages durables aprĂšs avoir atteint ce stade de dĂ©veloppement;

16. Expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Cela inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus;

17. Projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux;

18. Etablissement : toute installation, tout bĂątiment, tout groupe de bĂątiments ou tout autre local, y compris un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;]1

[1 19. Maßtre d'expérience : toute personne qui dirige une expérience sur animaux;

20. Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des expériences, dans un but lucratif ou non;

21. Eleveur : toute personne physique ou morale élevant des animaux à déterminer par le Roi en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non;

22. Fournisseur : toute personne physique ou morale autre qu'un éleveur, fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 3, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 3bis.

(inséré par L 1995-05-04/40, art. 3, 004; ED : 55-55-5555) §1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant aux espÚces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le Roi. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des espÚces animales menacées.

§2. Par dĂ©rogation au §1er, des animaux d'espĂšces ou de catĂ©gories autres que celles dĂ©signĂ©es par le Roi peuvent ĂȘtre dĂ©tenus :

1° dans des parcs zoologiques;

2° dans des laboratoires;

3° a) par des particuliers, Ă  condition qu'ils puissent prouver que les animaux Ă©taient dĂ©tenus avant l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© visĂ© au prĂ©sent article. Cette preuve ne doit pas ĂȘtre apportĂ©e pour la progĂ©niture de ces animaux Ă  condition que celle-ci se trouve chez le premier propriĂ©taire;

b) par des particuliers agréés par [le ministre qui a le bien-ĂȘtre des animaux dans ses attributions], sur avis du comitĂ© d'experts visĂ© Ă  l'article 5, §2, deuxiĂšme alinĂ©a. (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

Le Roi fixe la procédure pour l'application du a) et du b). [1 Il fixe également le tarif et les rÚgles pour le payement de la redevance pour la demande de l'agrément mentionné au b).]1 Il peut en outre fixer des conditions particuliÚres pour la détention et l'identification des animaux visés;

4° par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires;

5° par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hĂ©bergement (...) d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le dĂ©tenteur n'a pu ĂȘtre identifiĂ©; (L 2004-07-09/30, art. 219, 007; ED : 25-07-2004)

6° par des Ă©tablissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils dĂ©tiennent les animaux pour une courte durĂ©e et dans la mesure oĂč un accord Ă©crit a Ă©tĂ© conclu prĂ©alablement avec des personnes physiques ou morales visĂ©es aux 1°, 2°, 3° b) et 7°;

7° [2 ...]2

§3. Sans préjudice des dérogations prévues au §2, le Roi peut interdire à certaines des personnes physiques ou morales énumérées au §2, la détention d'animaux d'autres espÚces ou de catégories qu'il désigne.

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(1)(L 2009-05-06/03, art. 80, 013; En vigueur : 29-05-2009)

(2)(L 2014-02-07/16, art. 2, 018; En vigueur : 10-03-2014)

Art. 4.

§1. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.

§2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin, ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables.

Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à des besoins physiologiques et éthologiques.

[1 §2/1. Les Ă©quidĂ©s qui sont dĂ©tenus Ă  l'extĂ©rieur peuvent ĂȘtre rentrĂ©s dans une Ă©curie ou, Ă  dĂ©faut, disposent d'un abri naturel ou artificiel.]1

§3. L'Ă©clairage, la tempĂ©rature, le degrĂ© d'humiditĂ©, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent ĂȘtre conformes aux besoins physiologiques et Ă©thologiques de l'espĂšce.

§4. En exĂ©cution des §§2 et Ă  et sans prĂ©judice des dispositions du chapitre VIII, le Roi peut arrĂȘter des rĂšgles complĂ©mentaires pour les diffĂ©rentes espĂšces et catĂ©gories d'animaux.

§5. Les agents de l'autorité visés à l'article 33 sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§1er, 2, 3 et 4.

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 4, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 5.

§1. (Sans prĂ©judice de la lĂ©gislation sur les Ă©tablissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'Ă©levages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'Ă©tablissements commerciaux pour animaux, de marchĂ©s et parcs zoologiques est soumise Ă  l'agrĂ©ment du (ministre qui a le bien-ĂȘtre des animaux dans ses attributions) ou des autoritĂ©s dĂ©signĂ©es par le Roi.) (L 1995-05-04/40, art. 4, 004; ED : 01-09-1995) (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

[1 Les données de l'établissement agréé en application de l'alinéa précédent sont rendues publiques.]1

§2. Le Roi fixe les conditions d'agréation des établissements visés au §1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espÚces animales détenues et de leur nombre. Ces conditions concernent leur équipement et aménagement, l'hygiÚne, la sécurité et l'identification des animaux, ainsi que le contrÎle et la guidance vétérinaire.

Le Roi peut pour l'agrĂ©ation de (parcs zoologiques), fixer ces conditions sur avis d'un comitĂ© d'experts créé par (le ministre qui a le bien-ĂȘtre des animaux dans ses attributions). (L 1995-05-04/40, art. 4, 004; ED : 01-09-1995) (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

(Le Roi peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au §1er.) (L 1995-05-04/40, art. 4, 004; ED : 01-09-1995)

§3. Pour toutes les agrĂ©ations (le Service Bien-ĂȘtre animal du Service Public FĂ©dĂ©ral SantĂ© publique, SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire et Environnement), assistĂ© ou non d'experts, (ou l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire selon le cas,) procĂšde prĂ©alablement Ă  une enquĂȘte aux frais des demandeurs. (AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; ED : 01-01-2003) (L 2003-12-22/42, art. 225, 006; ED : 10-01-2004)

((Le Service Bien-ĂȘtre animal du Service Public FĂ©dĂ©ral SantĂ© publique, SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire et Environnement), assistĂ© ou non d'experts, (ou l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire selon le cas,) procĂšde Ă  une enquĂȘte avant tout agrĂ©ment. Les frais affĂ©rents Ă  l'agrĂ©ment sont Ă  la charge des demandeurs Ă  l'exception des refuges pour animaux. Le Roi fixe les montants de ces frais.) (L 1995-05-04/40, art. 4, 004; ED : 01-09-1995) (AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; ED : 01-01-2003) (L 2003-12-22/42, art. 225, 006; ED : 10-01-2004)

§4. (Lorsque l'une des mesures visĂ©es Ă  l'article 42 est prise dans un Ă©tablissement visĂ© au §1er, le Service Bien-ĂȘtre animal du Service public fĂ©dĂ©ral SantĂ© publique, SĂ©curitĂ© de la chaĂźne alimentaire et Environnement en fait rapport sans dĂ©lai au ministre qui a le bien-ĂȘtre des animaux dans ses attributions. Ce rapport ne doit pas ĂȘtre fait si le Service Bien-ĂȘtre animal du Service public fĂ©dĂ©ral SantĂ© publique, SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire et Environnement dĂ©cide la restitution sous caution.

Le ministre peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à l'établissement. Ce retrait entraßne, pour le propriétaire ou le détenteur qui gÚre l'établissement concerné et y exerce une surveillance directe des animaux, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant une durée déterminée, indéterminée ou définitivement. En outre, ce dernier ne pourra pas, pendant la période en question, gérer un établissement visé à l'article 5, §1er, ou y exercer une surveillance directe des animaux.) (Rétabli par L 2004-06-23/44, art. 2, 008; ED : 13-11-2004)

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 5, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 6.

(§1.) Le Roi peut, selon les catĂ©gories et les espĂšces d'animaux exposĂ©s, prescrire des mesures pour assurer leur bien-ĂȘtre pendant les expositions. (L 1995-05-04/40, art. 5, 004; ED : 01-09-1995)

(§2. Le Roi peut prescrire des mesures visant Ă  assurer le bien-ĂȘtre des animaux utilisĂ©s pour distraire le public dans les [1 ...]1 fĂȘtes foraines, concours et en d'autres circonstances. Il peut en outre imposer des conditions de compĂ©tence aux personnes qui dĂ©tiennent ou soignent les animaux visĂ©s.

§3. Il peut dĂ©terminer les rĂšgles selon lesquelles les organisateurs et leurs prĂ©posĂ©s, ainsi que les personnes dĂ©signĂ©es par (le ministre qui a le bien-ĂȘtre des animaux dans ses attributions), collaborent avec les agents de l'autoritĂ© qu'il dĂ©signe dans le but d'organiser le contrĂŽle de ces concours, notamment pour ce qui est des mesures visĂ©es au §2 et de l'emploi des substances visĂ©es Ă  l'article 36, 2°.) (L 1995-05-04/40, art. 5, 004; ED : 01-09-1995) (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

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(1)(L 2014-02-07/16, art. 3, 018; En vigueur : 10-03-2014)

Art. 6bis.

[1 §1. Par dérogation à l'article 3bis, la détention et l'utilisation d'animaux dans les cirques et les expositions itinérantes sont interdites.

§2. Le Roi fixe la liste des animaux domestiques qui, par dĂ©rogation au §1er, peuvent ĂȘtre dĂ©tenus et utilisĂ©s dans les cirques et les expositions itinĂ©rantes. Il fixe les conditions pour la prĂ©servation du bien-ĂȘtre de ces animaux. Ces conditions portent sur les conditions administratives et techniques concernant l'identification des animaux et de leurs propriĂ©taires, la guidance vĂ©tĂ©rinaire, les soins, l'hĂ©bergement, le transport et le statut vaccinal des animaux, la manipulation des animaux, le nombre et la compĂ©tence du personnel et les emplacements.]1

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(1)(Inséré par L 2014-02-07/16, art. 4, 018; En vigueur : 10-03-2014)

Art. 7.

(L 2003-12-22/42, art. 226, 006; ED : 10-01-2004) Le Roi peut, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour Ă©viter la surpopulation de ces espĂšces animales. Il dĂ©termine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et chats, qui sont Ă  la charge du propriĂ©taire ou du responsable de l'animal. [1 En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, la redevance pour l'enregistrement initial est augmentĂ©e d'une contribution de quatre euros qui est Ă©galement Ă  la charge du propriĂ©taire ou du responsable de l'animal. Le Roi dĂ©termine les modalitĂ©s de perception des redevances et de la contribution.]1

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(1)(L 2012-12-27/06, art. 20, 016; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 8.

(abrogé) (L 1995-05-04/40, art. 7, 004; ED : 01-09-1995)

Art. 9.

§1. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonnĂ© est tenue de confier, dans les quatre jours, Ă  l'administration communale de l'endroit oĂč elle a trouvĂ© l'animal ou de laquelle elle dĂ©pend.

L'administration communale confie l'animal sans délai et, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un refuge pour animaux, (ou à un parc zoologique). (L 1995-05-04/40, art. 8, 004; ED : 01-09-1995)

L'administration communale peut dĂ©signer un refuge pour animaux auquel les animaux peuvent ĂȘtre directement confiĂ©s par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est remplie dĂšs lors que l'animal est remis Ă  un refuge pour animaux dĂ©signĂ© par l'administration communale. Le refuge informe immĂ©diatement l'administration communale de la rĂ©ception de l'animal.

§2. L'animal confiĂ© Ă  un refuge pour animaux (ou Ă  un parc zoologique) doit ĂȘtre tenu Ă  la disposition du propriĂ©taire pendant minimum quinze jours aprĂšs le placement. (L 1995-05-04/40, art. 8, 004; ED : 01-09-1995)

Au cas oĂč l'animal est confiĂ© par l'administration communale ou par le refuge Ă  une personne, celle-ci est obligĂ©e de le garder Ă  la disposition de son propriĂ©taire prĂ©cĂ©dent au moins pendant quarante-cinq jours Ă  dater du jour oĂč il a Ă©tĂ© remis Ă  l'autoritĂ© communale.

(Le délai visé à l'alinéa 2 est de quinze jours lorsque l'animal est un chien.) (L 2007-03-01/60, art. 2, 010; ED : 23-07-2007)

Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit.

(Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux visé à l'article 9, §1er, alinéa 3. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9, §1er, alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale.) (L 1995-05-04/40, art. 8, 004; ED : 01-09-1995)

§3. (Les dĂ©lais fixĂ©s au §2 ne doivent pas ĂȘtre pris en considĂ©ration lorsqu'un vĂ©tĂ©rinaire juge que l'animal doit ĂȘtre abattu. Dans ce cas, les donnĂ©es d'identification de l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent ĂȘtre conservĂ©s Ă  l'usage de l'ancien propriĂ©taire de l'animal.) (L 1995-05-04/40, art. 8, 004; ED : 01-09-1995)

§4. Lorsque l'animal ne peut ĂȘtre placĂ© au sens du §1er, alinĂ©a 2, le bourgmestre peut dĂ©cider de le faire mettre Ă  mort conformĂ©ment aux instructions du (Service Bien-ĂȘtre animal du Service Public FĂ©dĂ©ral SantĂ© publique, SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire et Environnement), dans les mĂȘmes conditions qu'au §3. (L 2003-12-22/42, art. 225, 006; ED : 10-01-2004)

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un animal de boucherie, il est procédé, à la diligence de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à la vente par adjudication au marché le plus proche.

Le produit de la vente, dont sont prĂ©levĂ©s les frais de l'administration communale et les frais de vente taxĂ©s par la mĂȘme Administration, est versĂ© Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations.

§5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation.

Art. (  9/1 .

La dĂ©tention d'animaux Ă  des fins exclusives ou principales de production de fourrure est interdite. – DRW du 22 janvier 2015 (2nd document), art. 1er)

Art. 10.

(L 1995-05-04/40, art. 9, 004; ED : 01-09-1995) Le Roi peut imposer les conditions affĂ©rentes Ă  la commercialisation des animaux dans le but de les protĂ©ger et d'assurer leur bien-ĂȘtre.

Ces conditions ne peuvent se rapporter qu'à l'ùge des animaux mis en vente, à leur identification, aux informations à l'acheteur, aux garanties pour l'acheteur et aux certificats y afférents, au traitement contre des maladies, au conditionnement, à la présentation et l'exposition en vue de la commercialisation.

Art. 10bis.

(Inséré par L 2007-05-11/63, art. 3; ED : 14-10-2007) Il est interdit de conclure tout contrat de crédit, au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui vise à l'acquisition d'un animal de compagnie.

Art. 11.

Il est interdit de céder à titre gratuit ou onéreux des animaux à des personnes ùgées de moins de 16 ans, sans autorisation expresse des personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale ou la tutelle.

Art. 11bis.

(inséré par L 1995-05-04/40, art. 10, ED : 01-09-1995) Il est interdit de faire de la publicité, en ce compris le placement d'annonces, dans le but de commercialiser des espÚces animales qui ne figurent pas sur la liste établie en application de l'article 3bis, §1er.

L'interdiction prévue à l'alinéa 1er concerne également les chiens et les chats, sauf s'il s'agit d'annonces publiées dans des revues spécialisées ou lorsque la publicité est faite par des personnes possédant un établissement agréé visé à l'article 5.

Art. 12.

(L 1995-05-04/40, art. 11, 004; ED : 01-01-1996) Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi que sur les marchĂ©s, dans les foires, salons, expositions et en des circonstances similaires, de mĂȘme qu'au domicile de l'acheteur, sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative Ă©mane de l'acheteur mĂȘme.

Le Roi peut, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, Ă©tendre l'interdiction Ă©tablie Ă  l'alinĂ©a 1er Ă  d'autres espĂšces ou catĂ©gories d'animaux. Il peut toutefois accorder la levĂ©e de cette derniĂšre interdiction pour la commercialisation sur les marchĂ©s par des personnes exploitant un Ă©tablissement commercial agréé pour animaux.

(Pour contrer les achats impulsifs et favoriser la socialisation des chiens et des chats, aucun chien ou chat ne peut ĂȘtre dĂ©tenu ou exposĂ© dans l'espace commercial des Ă©tablissements commerciaux pour animaux ou dans leurs dĂ©pendances. Ces Ă©tablissements commerciaux peuvent nĂ©anmoins servir d'intermĂ©diaires dans le commerce de chats et de chiens.

La disposition visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n'empĂȘche toutefois pas les propriĂ©taires ou les exploitants d'Ă©tablissements commerciaux pour animaux d'exploiter aussi un Ă©levage de chiens ou de chats, Ă  condition qu'ils satisfassent aux conditions prĂ©vues.

Le Roi peut prendre les mesures complémentaires nécessaires.) (L 2007-05-11/63, art. 4, 012; ED : 01-01-2009, à l'exception du dernier alinéa qui entre en vigueur le 04-10-2007)

Art. 12bis.

[1 Le Roi peut imposer des conditions aux personnes et aux associations qui introduisent des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption.

Ces conditions ont pour but d'assurer le bien-ĂȘtre des animaux et se rapportent aux conditions de dĂ©tention dans le pays d'origine, l'Ăąge, la stĂ©rilisation, le traitement contre des maladies, le comportement, l'identification, les informations aux adoptants et le transport.]1

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(1)(Inséré par L 2014-02-07/16, art. 5, 018; En vigueur : 10-03-2014)

Art. 13.

§1. Le Roi peut, selon l'espÚce ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions se rapportant:

1. aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux emballages;

2. (...) au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux; (L 1995-05-04/40, art. 12, 004; ED : 01-09-1995)

3. Ă  l'accompagnement et aux soins aux animaux durant leur transport.

(4. au transport, en ce compris la durée, la distance et les circonstances;

5. aux documents qui doivent ĂȘtre tenus Ă  jour.) (L 1995-05-04/40, art. 12, 004; ED : 01-09-1995)

[1 6. [2 ...]2

7. à l'organisation d'examens sur l'aptitude professionnelle exigée des conducteurs et des convoyeurs. Il détermine le tarif des redevances pour la participation à ces examens. Ces redevances sont perçues par les organismes indépendants agréés qui organisent ces examens et sont destinées à ceux-ci.]1

[2 8. la délivrance, la suspension et le retrait du certificat de compétence des conducteurs et convoyeurs.]2

§2. Le Roi peut autoriser (le ministre qui a le bien-ĂȘtre des animaux dans ses attributions) ou son dĂ©lĂ©guĂ©, Ă  accorder, dans des cas particuliers, des dĂ©rogations ou des dispenses et assortir ces dĂ©rogations ou dispenses d'obligation ou restriction. (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

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(1)(L 2010-05-19/06, art. 24, 015; En vigueur : 12-06-2010)

(2)(L 2014-02-07/16, art. 6, 018; En vigueur : 10-03-2014)

Art. 14.

§1. Dans le cadre de la protection et du bien-ĂȘtre des animaux, le Roi peut dĂ©terminer les conditions pour l'importation et le transit des animaux, notamment celles relatives Ă  l'espĂšce des animaux, Ă  leur nombre, aux conditions de dĂ©livrance des autorisations, au contrĂŽle aux frontiĂšres, aux mesures Ă  prendre au moment de l'arrivĂ©e pour la prise de livraison, les soins et l'hĂ©bergement temporaire, eu Ă©gard Ă  l'Ă©tat physique des animaux, ainsi que les rĂ©tributions dues Ă  cet effet par les personnes qu'il dĂ©signe.

§2. En application de conventions internationales, ou, dans des cas particuliers, le Roi peut autoriser (le ministre qui a le bien-ĂȘtre des animaux dans ses attributions) Ă  accorder, selon le cas, conjointement avec le Ministre des Affaires Ă©conomiques ou le Ministre des Finances ou leurs dĂ©lĂ©guĂ©s, les dĂ©rogations ou des dispenses, et Ă  assortir ces dĂ©rogations ou dispenses d'obligation ou de restrictions. (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

Art. 15.

Un vertĂ©brĂ© ne peut ĂȘtre mis Ă  mort que par une personne ayant les connaissances et les capacitĂ©s requises, et suivant la mĂ©thode la moins douloureuse. Sauf cas de force majeure ou de nĂ©cessitĂ©, il ne peut ĂȘtre mis Ă  mort sans anesthĂ©sie ou Ă©tourdissement.

Lorsque la mise Ă  mort sans anesthĂ©sie ou Ă©tourdissement d'un vertĂ©brĂ© est tolĂ©rĂ©e dans le cadre de la pratique de la chasse ou de la pĂȘche ou en vertu d'autres pratiques lĂ©gales, ou lorsqu'elle rentre dans le cadre de la lĂ©gislation de lutte contre les organismes nuisibles, la mise Ă  mort peut seulement ĂȘtre pratiquĂ©e par la mĂ©thode la plus sĂ©lective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.

Art. 16.

§1. L'abattage ne peut se pratiquer qu'aprÚs étourdissement de l'animal ou, en cas de force majeure, suivant la méthode la moins douloureuse.

(Les dispositions du chapitre VI de la présente loi, à l'exception de l'article 16, §2, alinéa 2, ne s'appliquent toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux.) (L 1995-05-04/40, art. 13, 004; ED : 01-09-1995)

§2. Le Roi peut déterminer les méthodes d'étourdissement et d'abattage en fonction des circonstances de l'abattage et de l'espÚce animale.

(Le Roi peut dĂ©terminer que certains abattages prescrits par un rite religieux doivent ĂȘtre effectuĂ©s dans des abattoirs agréés ou dans des Ă©tablissements agréés (par le Ministre qui a le bien-ĂȘtre des animaux dans ses attributions, aprĂšs avis de l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire), par des sacrificateurs habilitĂ©s Ă  ce faire par les reprĂ©sentants du culte.) (L 1995-05-04/40, art. 13, 004; ED : 01-09-1995) (AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; ED : 01-01-2003)

[1 §3. Le Roi peut fixer des conditions en ce qui concerne :

1. la formation du fonctionnaire pour le bien-ĂȘtre animal et du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant Ă  la mise Ă  mort des animaux Ă  fourrure, et l'organisation de cette formation;

2. l'organisation d'examens relatifs à la compétence requise des personnes mentionnées au 1.;

3. la délivrance, la suspension et le retrait des certificats de compétence provisoires et définitifs aux personnes mentionnées au 1.;

4. la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs.]1

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(1)(L 2014-02-07/16, art. 7, 018; En vigueur : 10-03-2014)

Art. 17.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application pour les expériences sur animaux visées au chapitre VIII.

Art. 17bis.

(inséré par L 1995-05-04/40, art. 14, 004; ED : 01-10-2001) §1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraßnant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps.

§2. Le §1er ne s'applique pas aux :

1° interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire;

2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux;

3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espĂšce. Le Roi Ă©tablit, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les mĂ©thodes selon lesquelles ces interventions peuvent ĂȘtre pratiquĂ©es.

Art. 18.

§1. Aucune intervention douloureuse sur un vertĂ©brĂ© ne peut ĂȘtre effectuĂ©e sans anesthĂ©sie.

(L'anesthĂ©sie d'un animal Ă  sang chaud doit ĂȘtre effectuĂ©e par un mĂ©decin vĂ©tĂ©rinaire, sauf dans les cas oĂč le responsable ou l'auxiliaire vĂ©tĂ©rinaire y est autorisĂ© conformĂ©ment aux articles 5, 2°, 6 ou 7 de la loi sur l'exercice de la mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire.) (L 1991-08-28/37, art. 31, 002; ED :25-10-1991)

§2. L'anesthésie n'est pas requise:

1. lorsqu'on procĂšde sans anesthĂ©sie Ă  des opĂ©rations semblables sur des ĂȘtres humains;

2. lorsque dans un cas particulier, de l'avis du médecin vétérinaire, elle n'est pas réalisable.

§3. En dérogation aux dispositions du §1er, le Roi peut déterminer les interventions pour lesquelles, sous certaines conditions, l'anesthésie n'est pas requise, ainsi que les méthodes à utiliser.

Art. 19.

(L 1995-05-04/40, art. 15, 004; ED : 01-09-1995) §1er. A partir du 1er janvier 2000, il est interdit de participer à des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.

§2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une expertise ou à un concours un animal ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.

§3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.

§4. Les dispositions des paragraphes prĂ©cĂ©dents ne sont pas d'application s'il peut ĂȘtre prouvĂ© que l'intervention a Ă©tĂ© effectuĂ©e avant l'entrĂ©e en vigueur de l'interdiction visĂ©e Ă  l'article 17bis.

Art. 20.

§1. Toute expérience sur animaux qui ne répond pas (aux conditions fixées dans ce chapitre) est interdite. (L 1995-05-04/40, art. 16, 004; ED : 01-09-1995)

[1 Les animaux d'expĂ©rience Ă©levĂ©s ou dĂ©tenus lĂ©gitimement dans un autre Etat membre peuvent ĂȘtre fournis ou utilisĂ©s et les produits dĂ©veloppĂ©s par le biais de l'utilisation de ces animaux peuvent ĂȘtre mis sur le marchĂ©.]1

§2. Les arrĂȘtĂ©s royaux se rapportant en tout ou en partie aux animaux d'expĂ©rience sont dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres.

§3. [1 Le Roi peut autoriser ou interdire les expĂ©riences sur animaux qu'Il dĂ©termine. Il peut aussi dĂ©crire les objectifs pour lesquels les expĂ©riences sur animaux peuvent uniquement ĂȘtre utilisĂ©es, de mĂȘme que les mĂ©thodes de mise Ă  mort des animaux.]1

[1 §4. Le Roi peut interdire certaines expériences sur animaux pour éviter un double emploi sauf s'il faut procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique, la sécurité et l'environnement.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 6, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 21.

[1 §1er. Chaque utilisateur est soumis Ă  l'octroi d'un agrĂ©ment prĂ©alable par le ministre qui a le Bien-ĂȘtre des Animaux dans ses attributions. Le Roi dĂ©termine, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, les conditions de cet agrĂ©ment ainsi que la procĂ©dure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrĂ©ment.

Il peut en outre prescrire des conditions complémentaires relatives à la destination des animaux une fois terminées les expériences sur animaux dans lesquelles les animaux ont été utilisés.

§2. Des commissions d'éthique sont créées chez les utilisateurs. Le Roi détermine la composition, le fonctionnement et les missions de ces commissions d'éthique.

Les commissions d'Ă©thique sont approuvĂ©es et contrĂŽlĂ©es par le service chargĂ© du bien-ĂȘtre animal. Le Roi fixe les rĂšgles pour l'approbation et le contrĂŽle des commissions d'Ă©thique.

§3. Le Roi nomme une autorité compétente qui est chargée d'autoriser les projets.

Aucun projet ne peut ĂȘtre menĂ© sans qu'une autorisation ne lui soit attribuĂ©e au prĂ©alable.

Un projet ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ© que si l'Ă©valuation du projet est favorable.

Dans ce cadre le Roi fixe les conditions et critÚres d'évaluation auxquels un projet doit répondre ainsi que les procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation d'un projet. Le Roi détermine que ces conditions peuvent impliquer des obligations de la part des responsables des projets.

Le Roi fixe aussi les conditions de l'appréciation rétrospective d'un projet et celles du résumé non technique d'un projet.

§4. Le Roi crĂ©e une instance, dĂ©nommĂ©e "Cellule pour le bien-ĂȘtre des animaux", chargĂ©e du bien-ĂȘtre des animaux chez les Ă©leveurs, les fournisseurs et les utilisateurs. Il en dĂ©termine la composition, le fonctionnement et les missions.]1

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(1)(L 2014-02-07/16, art. 8, 018; En vigueur : 10-03-2014)

Art. 22.

[1 Les Ă©leveurs et les fournisseurs sont soumis Ă  l'octroi d'un agrĂ©ment prĂ©alable par le ministre qui a le bien-ĂȘtre des animaux dans ses attributions. L'article 23 est aussi d'application pour ces exploitations.

Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 8, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 23.

§1. (Le Roi peut fixer des rĂšgles concernant l'origine des animaux d'expĂ©rience et fixer des conditions spĂ©ciales relatives Ă  la dĂ©tention d'animaux d'expĂ©rience de diverses catĂ©gories. Il peut en outre prescrire des rĂšgles visant Ă  dĂ©terminer et Ă  contrĂŽler l'origine des animaux. Les chiens et les chats doivent toutefois ĂȘtre inscrits dans un registre avec mention de leur provenance.) (L 1995-05-04/40, art. 18, 004; ED : 01-09-1995)

§2. [1 Les utilisateurs qui pratiquent des expĂ©riences sur des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, doivent dĂ©signer un vĂ©tĂ©rinaire compĂ©tent en mĂ©decine des animaux de laboratoire qui est chargĂ© de la protection de la santĂ© et du bien-ĂȘtre de ces animaux.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 9, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 24.

[1 §1er. Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire.

§2. Aucune expĂ©rience sur animaux ne peut ĂȘtre effectuĂ©e si le rĂ©sultat recherchĂ© peut ĂȘtre atteint par une autre mĂ©thode ou stratĂ©gie d'expĂ©rimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la lĂ©gislation de l'Union europĂ©enne.

§3. En cas de différentes possibilités, le choix entre les expériences est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes :

1° utiliser le moins d'animaux possible;

2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables;

3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables;

4° ĂȘtre le plus susceptible de fournir des rĂ©sultats satisfaisants.

§4. Les expériences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas approprié, menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées au minimum.

Les procédures entraßnant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas menées sans anesthésie.

Il est possible de ne pas recourir Ă  l'anesthĂ©sie si celle-ci est jugĂ©e plus traumatisante pour l'animal que la procĂ©dure elle-mĂȘme ou si l'anesthĂ©sie est incompatible avec la finalitĂ© de l'expĂ©rience sur animaux.

Aucune substance qui empĂȘche ou limite la capacitĂ© des animaux d'exprimer la douleur ne peut ĂȘtre administrĂ©e aux animaux sans un niveau adĂ©quat d'anesthĂ©sie ou d'analgĂ©sie. Dans les cas oĂč l'administration d'une telle substance est malgrĂ© tout nĂ©cessaire, des Ă©lĂ©ments scientifiques sont fournis, accompagnĂ©s de prĂ©cisions sur le protocole anesthĂ©sique ou analgĂ©sique.

Les animaux susceptibles d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoivent un traitement analgésique préventif et postopératoire ou sont traités au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de l'expérience sur animaux.

DÚs que l'objectif de l'expérience sur animaux a été atteint, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal.

§5. Dans la mesure du possible, la mort en tant que point limite d'une expérience sur animaux est évitée et remplacée par des points limites précoces adaptés.

Lorsque la mort ne peut ĂȘtre Ă©vitĂ©e en tant que point limite, l'expĂ©rience sur animaux est conçue de façon Ă  entraĂźner la mort du plus petit nombre d'animaux possible et Ă  rĂ©duire le plus possible la durĂ©e et l'intensitĂ© de la souffrance de l'animal et, autant que possible, Ă  lui assurer une mort sans douleur.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 10, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 25.

[1 L'utilisateur, l'Ă©leveur ou le fournisseur dĂ©signe une personne responsable du respect des conditions d'agrĂ©ment et de la transmission des renseignements administratifs ou statistiques fixĂ©s par le Roi et requis par le ministre qui a le bien-ĂȘtre des animaux dans ses attributions.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 11, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 26.

§1. Le maĂźtre d'expĂ©rience est responsable des expĂ©riences sur animaux qu'il rĂ©alise. (Il doit ĂȘtre titulaire d'un diplĂŽme universitaire garantissant une connaissance fondamentale des sciences mĂ©dicales ou biologiques.) (L 2004-07-09/30, art. 221, 007; ED : 25-07-2004)

Il doit dans chaque cas posséder les connaissances et qualifications indispensables à la conduite des expériences sur animaux.

(Le Roi peut fixer des rÚgles supplémentaires concernant la formation et la qualification du maßtre d'expérience.) (L 1995-05-04/40, art. 20, 004; ED : 01-09-1995)

§2. Le maßtre d'expérience est responsable de l'application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux aux animaux.

Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, il fait, à cet effet, appel à un médecin vétérinaire.

Art. 27.

[1 Le Roi définit la nature et la forme des documents que tiennent à jour l'utilisateur, l'éleveur, le fournisseur ou le maßtre d'expérience, ainsi que la maniÚre de les rédiger.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 12, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 28.

Le Roi dĂ©signe un comitĂ© d'experts qui a pour mission d'Ă©tudier les problĂšmes dĂ©ontologiques en rapport avec les expĂ©riences sur les animaux. Il dĂ©termine sa composition et son fonctionnement. Les milieux de la recherche scientifique et mĂ©dicale doivent y ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s. Les membres du comitĂ© sont tenus par le secret professionnel.

Art. 29.

[1 Le Roi peut fixer des rÚgles concernant la formation et la qualification du personnel des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 13, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 30.

§1. [1 Les expĂ©riences sur animaux rĂ©alisĂ©es dans un but didactique ne sont autorisĂ©es que dans l'enseignement supĂ©rieur et pour autant qu'elles soient indispensables Ă  la formation des Ă©tudiants et ne puissent ĂȘtre remplacĂ©es par d'autres mĂ©thodes didactiques Ă©quivalentes.]1

§2. Le Roi peut définir les conditions de réalisation des expériences sur animaux en vue de la formation d'un personnel spécialisé dans les laboratoires.

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 14, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 30/1.

[1 Afin de veiller à la conformité avec les exigences de la présente loi, le Roi fixe les modalités des inspections réguliÚres de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs y compris de leurs établissements.]1

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(1)(Inséré par L 2012-12-27/15, art. 15, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 31.

( Il est instituĂ© un Conseil wallon du bien-ĂȘtre des animaux.

( Il est instituĂ© un Conseil wallon du bien-ĂȘtre des animaux.

Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement du Conseil ainsi que le mode de désignation de ses membres. En font partie notamment les représentants des associations de protection animale, de la recherche scientifique et médicale et des éleveurs.

Le Service public de Wallonie assure le secrĂ©tariat du Conseil. – DRW du 22 janvier 2015, art. 2)

Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement du Conseil ainsi que le mode de désignation de ses membres. En font partie notamment les représentants des associations de protection animale, de la recherche scientifique et médicale et des éleveurs.

Art. 32.

Le Conseil a pour mission d'Ă©tudier les problĂšmes en rapport avec la protection et le bien-ĂȘtre des animaux. Il donne son avis sur les affaires dont l'examen lui est confiĂ© par (le ministre qui a le bien-ĂȘtre des animaux dans ses attributions) et peut lui soumettre toute proposition. (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

Art. 33.

§1. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles (le ministre qui a le bien-ĂȘtre des animaux dans ses attributions) peut agrĂ©er des associations nationales et rĂ©gionales comme reprĂ©sentatives de la protection et du bien-ĂȘtre des animaux. Il peut prescrire que, pour ĂȘtre agréée, une association doit avoir la personnalitĂ© juridique. (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

§2. (Le Roi peut fixer les conditions de formation des préposés des associations agréées.

Il peut rĂ©gler les modalitĂ©s selon lesquelles les associations agréées et leurs prĂ©posĂ©s ainsi que les personnes dĂ©signĂ©es par (le ministre qui a le bien-ĂȘtre des animaux dans ses attributions) sur proposition du ( Conseil wallon du bien-ĂȘtre des animaux – DRW du 22 janvier 2015, art. 1er, §2) , collaborent avec les agents de l'autoritĂ© qu'il dĂ©signe.) (L 1995-05-04/40, art. 22, 004; ED : 01-09-1995) (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

Art. 34.

(L 2003-12-22/42, art. 228, 006; ED : 10-01-2004) §1er. [2 Sans prĂ©judice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions Ă  la prĂ©sente loi, Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution et aux rĂšglements et dĂ©cisions europĂ©ens en la matiĂšre sont recherchĂ©es et constatĂ©es par :

- les membres de la police fédérale et locale;

( (...) – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 118, 1°)

- ( les agents visĂ©s aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article D.140 du Livre 1er du Code de l'Environnement – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 118, 2°) dĂ©signĂ©s par le ministre qui a le Bien-ĂȘtre des Animaux dans ses attributions;

( (...) – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 118, 3°) ]2

( (...) – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 118, 4°)

( (...) – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 118, 4°)

§2. ( Par dĂ©rogation Ă  l'article D.139 du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour l'application de la partie VIII du mĂȘme Livre aux infractions Ă  la loi, on entend par « agent Â» l'agent statutaire ou contractuel visĂ© au §1er. – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 118, 5°)

Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accĂšs Ă  tous moyens de transport, tous terrains, tous Ă©tablissements ou tous locaux oĂč sont dĂ©tenus ou utilisĂ©s des animaux vivants. La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y ĂȘtre procĂ©dĂ© qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public.

[1 Ils peuvent requĂ©rir l'assistance des forces de police pour des missions oĂč un risque pour la sĂ©curitĂ© des personnes peut ĂȘtre identifiĂ©.]1

[2 Ils peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.]2

§3. ( (...) – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 118, 6°)

§4. ( (...) – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 118, 6°)

§5. ( (...) – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 118, 6°)

§6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrÎles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaßne alimentaire.

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(1)(L 2009-05-06/03, art. 81, 013; En vigueur : 29-05-2009)

(2)(L 2012-12-27/15, art. 16, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 35.

( Commet une infraction de deuxiĂšme catĂ©gorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 119, 1°, a) ) , celui qui:

1° (...) (L 2007-03-19/52, art. 3, A, 011; ED : 23-07-2007)

2° (organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prĂȘte son concours d'une maniĂšre quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs rĂ©sultats) (L 1993-03-26/38, art. 1, 003; ED : 1993-07-19);

3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire;

4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18;

5° commet des amputations interdites par l'(article 17bis); (L 1995-05-04/40, art. 24, 004; ED : 01-09-1995)

6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30.

(7° introduit une demande d'agrĂ©ment pour l'exploitation d'un Ă©tablissement visĂ© Ă  l'article 5, §1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visĂ©e au §4 du mĂȘme article;

8° gĂšre un Ă©tablissement visĂ© Ă  l'article 5, §1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visĂ©e au §4 du mĂȘme article.) (L 2004-06-23/44, art. 3, 008; ED : 13-11-2004)

(9° a des relations sexuelles avec des animaux;) (L 2007-03-19/52, art. 3, B, 011; ED : 23-07-2007)

( 10° enfreint les dispositions du RĂšglement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 dĂ©cembre 2004 relatif Ă  la protection des animaux pendant le transport et les opĂ©rations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le RĂšglement (CE) no 1255/97;

11° enfreint les dispositions du RĂšglement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise Ă  mort; – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 119, 1°, b) )

( 10° contrevient Ă  l'article 9/1. – DRW du 22 janvier 2015 (2nd document), art. 2) Un 10° et 11° ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© introduit par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014 entrĂ© en vigueur prĂ©cĂ©demment

( ( Commet une infraction de deuxiĂšme catĂ©gorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 119, 2°,) celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, Ă  des actes non visĂ©s par la prĂ©sente loi, qui ont pour consĂ©quence de faire pĂ©rir sans nĂ©cessitĂ© un animal ou de lui causer sans nĂ©cessitĂ© des lĂ©sions, mutilations, douleurs ou souffrances;) (L 2007-03-19/52, art. 3, C, 011; ED : 23-07-2007)

Art. 36.

( Commet une infraction de troisiĂšme catĂ©gorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 120, 1°) celui qui:

1° excite la ferocité d'un animal en le dressant contre un autre animal;

2° administre ou fait administrer Ă  un animal des substances dĂ©terminĂ©es par le Roi, qui ont pour but (d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature Ă  empĂȘcher le dĂ©pistage des produits stimulants); (L 1995-05-04/40, art. 25, 004; ED : 01-09-1995)

3° enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visĂ©es Ă  l'article 35, 6°, ou des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de ces dispositions;

4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, §5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises;

5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles;

6° enfreint les dispositions du chapitre VI;

7° (se sert de chiens comme bĂȘtes de somme ou de trait, sous rĂ©serve des dĂ©rogations que (le ministre qui a le bien-ĂȘtre des animaux dans ses attributions) peut accorder selon les conditions fixĂ©es par le Roi;) (L 1995-05-04/40, art. 25, 004; ED : 01-09-1995) (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

8° met en vente, vend, achÚte ou détient un oiseau aveuglé;

9° (utilise un animal Ă  des fins de dressage, d'une mise en scĂšne, de publicitĂ© ou Ă  des fins similaires, dans la mesure oĂč il est Ă©vident qu'il rĂ©sulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lĂ©sions Ă©vitables;) (L 1995-05-04/40, art. 25, 004; ED : 01-09-1995)

10° nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe;

11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII;

12° en infraction à l'article 11, cÚde des animaux à des personnes de moins de 16 ans;

13° expédie un animal contre remboursement (par voie postale); (L 1995-05-04/40, art. 25, 004; ED : 01-09-1995)

14° se livre Ă  une exploitation visĂ©e Ă  l'article 5, §1er, sans l'agrĂ©ation exigĂ©e par cet article, (...) enfreint les dispositions d'arrĂȘtĂ©s royaux pris en exĂ©cution des articles 6 ou 7 et les obligations dĂ©finies Ă  l'article 9, §1er, alinĂ©a 1er, Ă  l'article 9, §2, alinĂ©as 1er et 2, et aux articles 10 et 12. (L 1995-05-04/40, art. 25, 004; ED : 01-09-1995)

(15° détient ou commercialise des animaux teints;

16° propose ou dĂ©cerne des animaux Ă  titre de prix, de rĂ©compense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dĂ©rogations qui pourront ĂȘtre accordĂ©es par (le ministre qui a le bien-ĂȘtre des animaux dans ses attributions); (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

17° ( (...) – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 120, 2°)

18° ( (...) – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 120, 2°)

Ces dĂ©rogations ne peuvent ĂȘtre accordĂ©es qu'Ă  l'occasion de festivitĂ©s, marchĂ©s annuels, concours et autres manifestations ayant un caractĂšre professionnel ou assimilĂ©.) (L 1995-05-04/40, art. 25, 004; ED : 01-09-1995)

Art. 36bis.

(insĂ©rĂ© par L 1995-05-04/40, art. 26, art. 26, 004; ED : 01-09-1995) ( Commet une infraction de troisiĂšme catĂ©gorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 121) celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraĂźnement en prĂ©paration Ă  une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revĂȘtement consiste en asphalte, bĂ©ton, pavĂ©s, briques ou un autre matĂ©riau dur.

Art. 37.

Outre les peines prevues aux articles 35 et 36, le tribunal peut ordonner la fermeture, pour une pĂ©riode d'un mois Ă  trois ans, de l'Ă©tablissement oĂč les infractions ont Ă©tĂ© commises.

Art. 38.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions prévues par la presente loi.

Art. 39.

( (...) – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 122)

Art. 40.

Le tribunal peut, accessoirement à une condamnation du chef d'une infraction définie par la présente loi, interdire définitivement ou pour une période d'un mois à trois ans la détention d'animaux d'une ou plusieurs espÚces.

Art. 41.

[1 Les infractions Ă  la prĂ©sente loi ou Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ou aux dĂ©cisions et rĂšglements europĂ©ens en la matiĂšre qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis ( constituent une infraction de troisiĂšme catĂ©gorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 123) .]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 21, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 41bis.

(InsĂ©rĂ© par L 2003-12-22/42, art. 229; ED : 10-01-2004) En cas d'infraction aux dispositions de la prĂ©sente loi ou des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de celle-ci, [1 ou des rĂšglements et dĂ©cisions europĂ©ens en la matiĂšre]1 le fonctionnaire dĂ©signĂ© Ă  cette fin par le Roi au sein du Service Public FĂ©dĂ©ral SantĂ© publique, SĂ©curite de la ChaĂźne alimentaire et Environnement peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par le contrevenant Ă©teint l'action publique. Si le paiement est refusĂ©, le dossier sera transmis au Procureur du Roi.

Il ne peut pas ĂȘtre infligĂ© d'amende administrative plus de trois ans aprĂšs le fait constitutif d'une infraction aux dispositions de la prĂ©sente loi.

Les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le dĂ©lai dĂ©terminĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau dĂ©lai d'Ă©gale durĂ©e mĂȘme Ă  l'Ă©gard des personnes qui n'y Ă©taient pas impliquĂ©es.

Le montant de la somme Ă  payer ne peut ĂȘtre infĂ©rieur [1 Ă  la moitiĂ© du minimum]1 ni excĂ©der le maximum de l'amende fixĂ©e pour l'infraction.

En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée aux articles 35, 36 et 41.

Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels, qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal.

En outre les frais d'expertise ainsi que les frais courus en exécution de l'article 42, §2, sont mis à charge du contrevenant.

Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 22, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 42.

[1 §1er. Lorsque les agents de l'autoritĂ© visĂ©s Ă  l'article 34 constatent une infraction Ă  la prĂ©sente loi, Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution ou aux rĂšglements ou dĂ©cisions europĂ©ens et que cette infraction concerne des animaux vivants, ils peuvent saisir administrativement ces animaux et, si nĂ©cessaire, les faire hĂ©berger dans un lieu d'accueil appropriĂ©.

Ils peuvent Ă©galement saisir des animaux lorsque ceux-ci sont dĂ©tenus en dĂ©pit d'une interdiction prononcĂ©e en application de ( l'article D.157, §2, 6°, et D.163, §6, alinĂ©a 2, 5° du Livre Ier du Code de l'Environnement – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 124, 1°)

( Dans les cas visĂ©s aux alinĂ©as 1er et 2, une copie du procĂšs-verbal visĂ© Ă  l'article D.141 du Livre Ier du Code de l'Environnement est envoyĂ©e Service public de Wallonie compĂ©tent pour le bien-ĂȘtre animal. – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 124, 2°)

§2. Le Service public fĂ©dĂ©ral compĂ©tent pour le Bien-ĂȘtre Animal fixe la destination de l'animal saisi conformĂ©ment au paragraphe 1er. Cette destination consiste en la restitution au propriĂ©taire sous ou sans caution, la vente, le don en pleine propriĂ©tĂ© Ă  une personne physique ou morale, l'abattage ou la mise Ă  mort sans dĂ©lai.

§3. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 2 ou, en l'absence d'une telle décision, aprÚs un délai de deux mois à compter de la date de la saisie.

§4. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 peuvent également saisir administrativement et éventuellement détruire les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, ou qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction.

§5. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er, 2 et 4 sont à la charge du propriétaire.

Si les frais visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er sont avancĂ©s par le Service public fĂ©dĂ©ral compĂ©tent pour le Bien-ĂȘtre Animal ou le ministĂšre public, ils sont rĂ©clamĂ©s au propriĂ©taire.

Si les animaux ou leurs carcasses sont vendus, la somme ainsi perçue est utilisée en premier lieu pour couvrir les frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire.

§6. Les animaux morts ou mis Ă  mort sur ordre du service public fĂ©dĂ©ral compĂ©tent pour le bien-ĂȘtre animal sont Ă©vacuĂ©s suivant les dispositions de l'autoritĂ© compĂ©tente. Les frais Ă©ventuels y affĂ©rents Ă  charge du service public fĂ©dĂ©ral compĂ©tent pour le bien-ĂȘtre animal sont rĂ©clamĂ©s au propriĂ©taire.

§7. Le prĂ©sent article ne s'applique pas aux contrĂŽles effectuĂ©s en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 2001 organisant les contrĂŽles effectuĂ©s par l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire et modifiant diverses dispositions lĂ©gales.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 23, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 43.

Le tribunal peut, dans les cas de l'article 42, §1er, premier alinéa, prononcer la confiscation.

La confiscation est toujours prononcĂ©e dans les cas visĂ©s Ă  l'article 42, §1er, deuxiĂšme alinĂ©a. Il en est de mĂȘme en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrĂ©e et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs.

Art. (  43-1 .

En application de l'article 4, alinĂ©a 2 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget et des services de la comptabilitĂ© des Services du Gouvernement wallon, il est instituĂ©, au sein du budget des recettes et du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion, un fonds budgĂ©taire de la protection et du bien-ĂȘtre des animaux, dĂ©nommĂ© « le fonds Â» dans le prĂ©sent chapitre. – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 126)

Art. (  43-2 .

§1er. Sont affectĂ©s au fonds:

1° les sommes dues en vertu des taxes, contributions, et des redevances prĂ©vues par ou en vertu de la prĂ©sente loi;

2° par dĂ©rogation Ă  l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les sommes d'argent visĂ©es Ă  l'article D.159 du Livre Ier du Code de l'Environnement, lorsqu'elles concernent des infractions Ă  la loi;

3° par dĂ©rogation Ă  l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes infligĂ©es par les fonctionnaires sanctionnateurs rĂ©gionaux et perçues en vertu de l'article D.165, alinĂ©a 3 du Livre Ier du Code de l'Environnement, lorsqu'elles concernent une infraction Ă  la loi;

4° le produit des confiscations ordonnĂ©es par le fonctionnaire sanctionnateur suite Ă  une infraction Ă  la loi;

5° les dons et legs rĂ©alisĂ©s en faveur de la RĂ©gion wallonne pour le soutien de la protection et du bien-ĂȘtre animal;

6° les sommes recouvertes par l'autoritĂ© compĂ©tente en exĂ©cution de l'article 41 bis et de l'article 42;

7° les recettes provenant du concours de l'Union europĂ©enne aux dĂ©penses effectuĂ©es par le fonds.

§2. Les moyens du fonds sont affectĂ©s au financement des dĂ©penses relatives Ă  la politique de la protection et du bien-ĂȘtre animal prĂ©vues par la loi. – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 127)

Art. (  43-3 .

Les dĂ©penses du fonds peuvent porter sur des indemnitĂ©s, des subventions ou des prestations, en ce compris les coĂ»ts de fonctionnement, d'investissement, de constatation, de rĂ©pression, de saisie et d'autres frais liĂ©s Ă  des actions ou missions dans le cadre du fonds et exĂ©cutĂ©es par des tiers. – DRW du 12 dĂ©cembre 2014, art. 128)

BAUDOUIN

Par le Roi :

Pour le Ministre de la Justice, absent:

Le Ministre des Travaux publics,

L. OLIVIER

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Finances,

M. EYSKENS

Le Ministre de l'Éducation nationale,

D. COENS

Le Ministre de l'Éducation nationale,

A. DAMSEAUX

Le SĂ©crĂ©taire d'État Ă  l'Agriculture,

P. DE KEERSMARKER

Vu et scellĂ© du Sceau de l'État:

Le Ministre de la Justice,

J. GOL