(PHILIPPE - loi spéciale du 11 juin 2023, préambule), Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er.
§1er. Sans préjudice de l'article 110, §2, de la Constitution, le financement du budget de la Communauté française et de la Communauté flamande est assuré par:
1° des recettes non fiscales;
1° bis ( ... – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 2, 1°)
2° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;
( 2° bis . Une dotation compensatoire de la redevance radio et télévision – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 2, 2°) ;
3° des emprunts.
§2. Sans préjudice de l'article 110, §2, de la Constitution, le financement du budget de la Région wallonne, de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale est assuré par:
1° des recettes non fiscales;
2° des recettes fiscales, visées par la présente loi;
3° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;
4° une intervention de solidarité nationale;
5° des emprunts.
( ... – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 121) .
Art. 1er bis .
(
L'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi et de l'autorité fédérale est réglé par un accord de coopération visé à l'article 92 bis , §3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 3) .
Art. 1er ter .
(
L'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi s'opère dans le respect du principe visant à éviter la double imposition.
En cas de demande visant à prévenir la double imposition, jugée fondée par la région, cette région se concerte avec les autres autorités concernées en vue de remédier à l'imposition contraire au principe évoqué à l'alinéa 1er – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 4) .
Art. 2.
Les recettes non fiscales propres liées à l'exercice des compétences attribuées aux Communautés et Régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci reviennent au pouvoir compétent.
Les Communautés et les Régions peuvent recevoir des dons et des legs.
DES IMPOTS REGIONAUX
Art. 3.
( Les impôts suivants sont des impôts régionaux:
1° la taxe sur les jeux et paris;
2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement;
3° la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées;
4° les droits de succession d'habitants du Royaume et les droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume;
5° le précompte immobilier;
6° les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation;
7° les droits d'enregistrement sur:
a) la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique;
b) les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745 quater et 745 quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision;
8° les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles;
9° la redevance radio et télévision;
10° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;
11° la taxe de mise en circulation;
12° l'eurovignette.
Ces impôts sont soumis aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 11 – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 5) .
Art. 4.
( §1er. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4° et 6° à 9°.
§2. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°. Elles ne peuvent toutefois modifier le revenu cadastral fédéral. La gestion conjointe des données de la documentation patrimoniale s'effectue par la voie d'un accord de coopération au sens de l'article 92 bis , §3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§3. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°. Dans le cas où le redevable de ces impôts est une société, au sens de la loi du 7 mai 1999 portant le Code des sociétés, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, l'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération entre les trois régions au sens de l'article 92 bis , §2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§4. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 12°. Pour les véhicules qui sont immatriculés à l'étranger, l'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération entre les trois régions, au sens de l'article 92 bis , §2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§5. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris après concertation avec les gouvernements des régions concernées, l'attribution des intérêts de retard, la charge des intérêts moratoires ainsi que l'attribution des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts visés à l'article 3, tant que l'autorité fédérale assure le service de ces impôts – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 6) .
Art. 5.
§1er. ( Les impôts visés à l'article 3 sont attribués aux régions en fonction de leur localisation – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 7, 1°) .
§2. Pour l'application du §1er, les impôts concernés sont réputés localisés comme suit:
1° la taxe sur les jeux et paris: à l'endroit où les jeux sont organisés et où les paris sont engagés;
2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement: à l'endroit où l'appareil est placé;
3° la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées: à l'endroit où le local affecté au débit est situé;
4° ( - les droits de succession des habitants du Royaume: à l'endroit où le défunt avait son domicile fiscal au moment de son décès. Si le défunt a eu son domicile fiscal dans plus d'un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant son décès: à l'endroit de la Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps pendant ladite période;
– les droits de mutation par décès des non-habitants du Royaume: dans la région où les biens sont situés; s'ils sont situés dans plusieurs régions, dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 7, 2°) ;
5° le précompte immobilier: à l'endroit où le bien immobilier est situé;
6° ( les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport en société sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation: à l'endroit où le bien immeuble est situé.
Si en cas d'échange des biens immeubles sont situés dans plusieurs régions: dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 7, 3°) ;
7° ( - les droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique: à l'endroit où le bien immeuble est situé. Si, par un même acte, les biens immeubles sont situés dans plus d'une région: dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé;
– les droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745 quater et 745 quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision: à l'endroit ou le bien immeuble est situé – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 7, 4°) ;
( 8° - les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles faites par un habitant du Royaume: à l'endroit où le donateur a son domicile fiscal au moment de la donation. Si le domicile fiscal du donateur était établi à plusieurs endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation: à l'endroit en Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps au cours de ladite période;
– les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens immeubles situés en Belgique faites par un non-habitant du Royaume: à l'endroit où est situé le bien immeuble;
9° la redevance radio et télévision: à l'endroit où l'appareil de télévision est détenu et, en ce qui concerne les appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit où le détenteur de l'appareil est établi;
10° la taxe de circulation: à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé.
Lorsque le redevable, personne physique ou personne morale, n'a pas en Belgique de domicile ou de siège social, la taxe est réputée localisée au lieu de sa résidence ou de son principal établissement en Belgique;
11° la taxe de mise en circulation: à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé;
((...- Loi spéciale du 26 décembre 2013, art.5)
La part de l'eurovignette afférente aux véhicules munis d'un signe d'immatriculation attribué par les autorités de pays autres que les Etats membres participant au système eurovignette, qui est attribuée à la Belgique et la part de l'eurovignette afférente aux véhicules munis d'un signe d'immatriculation attribué par les autorités d'autres Etats membres que la Belgique participant au système eurovignette: sont réputées être localisées dans chacune des régions en fonction de la part de chacune des régions dans le réseau routier imposable comme il est prévu dans l'arrêté royal du 8 septembre 1997 désignant le réseau routier sur lequel l'eurovignette est applicable – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 7, 5°) .
§2 bis . ( ... – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 7, 6°)
– l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°;
– les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° et 6° à 8°;
– les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, (10° et 11° - Loi spéciale du 23 décembre 2013, art.5,2°).
Les régions assurent au moins jusqu'au 31 décembre 2003 inclus le service des impôts qu'elles assuraient déjà avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.
( §3 bis . A moins que la région n'en décide autrement, les communautés assurent, jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, dans le respect des règles de procédure fixées par l'Etat le service de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 9°, pour le compte des régions et en concertation avec celles-ci. Les gouvernements de communauté et de région concluent une convention pour déterminer les frais de perception – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 7, 8°) .
§4. ( Les régions sont compétentes pour fixer les règles de procédure administratives concernant les impôts visés à l'article 3 à compter de l'année budgétaire à partir de laquelle elles assurent le service des impôts – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 7, 9°) .
DE L'IMPOT DES COMMUNAUTES
Art. 5 bis .
... – Loi spéciale du 13 juillet 2001, art. 8)
DES PARTIES ATTRIBUEES DU PRODUIT D'IMPOTS
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 6.
§1er. Un impôt partagé est un impôt national perçu d'une manière uniforme sur tout le territoire du Royaume et dont le produit est en tout ou en partie attribué aux Communautés conformément aux dispositions de la présente loi.
Les impôts partagés visés au présent titre sont:
1° ( ... – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 121)
2° la taxe sur la valeur ajoutée;
3° l'impôt des personnes physiques.
§2. Un impôt conjoint est un impôt national:
1° perçu d'une manière uniforme sur tout le territoire du Royaume;
2° dont une partie déterminée du produit est attribuée aux Régions conformément aux dispositions de la présente loi;
3° ( et sur lequel les régions sont autorisées, sur la base de la localisation de ces impôts, à percevoir des centimes additionnels et à accorder des réductions d'impôt applicables à toutes personnes soumises à l'impôt des personnes physiques et pour autant que ces réductions ne dépassent pas le montant du produit attribué. Ces centimes additionnels ou ces réductions d'impôt n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer la base de calcul de la taxe communale additionnelle – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 9, 1°) ;
( 4° et sur lequel les régions sont autorisées, sur la base de la localisation de ces impôts, à mettre en oeuvre des réductions et des augmentations fiscales générales, liées aux compétences des régions. Ces réductions ou augmentations générales d'impôt n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer la base de calcul de la taxe communale additionnelle. Les réductions d'impôt prennent la forme d'une déduction par rapport à l'impôt des personnes physiques dû et non la forme d'une réduction de la base imposable. Les majorations d'impôt prennent la forme d'une majoration par rapport à l'impôt des personnes physiques dû et non celle d'une augmentation de la base imposable – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 9, 2°) ;
Art. 7.
§1er. Pour l'application du présent titre, les impôts sont réputés localisés comme suit:
1° l'impôt des personnes physiques: à l'endroit où le contribuable a établi son domicile;
2° ( ... – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 121) .
§2. Pour l'application de la présente loi, les recettes de l'impôt des personnes physiques et le nombre d'habitants de chaque Région sont fixés chaque année par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation préalable avec les Gouvernements des Communautés et des Régions sur la base des données les plus récentes.
( Par recettes de l'impôt des personnes physiques, on entend le montant de l'impôt global de l'Etat pour le dernier exercice d'imposition constaté à l'expiration du délai de taxation, fixé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. L'impôt global de l'Etat est l'impôt avant application des centimes additionnels et des réductions d'impôt visés à l'article 6, §2, alinéa 1er, 3°, des réductions et des augmentations générales d'impôt visées à l'article 6, §2, alinéa 1er, 4°, et des taxes ou centimes additionnels visés à l'article 9, §2 – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 10) .
Art. 8.
Au sein du Comité de Concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements, est annuellement organisée une concertation sur la politique fiscale.
Art. 9.
§1er. ( L'instauration de réductions ou d'augmentations générales d'impôt, de centimes additionnels ou de réductions d'impôt, visés à l'article 6, §2, alinéa 1er, 3° et 4°, est préalablement communiquée par le gouvernement de région concerné au gouvernement fédéral ainsi qu'aux autres gouvernements de région.
La procédure de concertation concernant l'applicabilité technique de l'instauration de réductions ou d' augmentations générales d'impôt, visées à l'article 6, §2, alinéa 1er, 4°, est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1er bis .
Un pourcentage global maximal est appliqué au total des réductions et des augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et des réductions d'impôt visés à l'alinéa 1er. A partir du 1er janvier 2001, ce pourcentage maximal s'élève à 3,25 % et à 6,75 % à partir du 1er janvier 2004, du produit de l'impôt des personnes physiques visé à l'article 7, §2, qui est localisé dans chaque région. Sans dépasser ce pourcentage maximal, les régions peuvent:
1° instaurer des centimes additionnels proportionnels généraux et des réductions d'impôt générales, forfaitaires ou proportionnelles, différenciés ou non par tranches de l'impôt;
2° accorder des réductions et des augmentations générales d'impôts comme il est prévu à l'article 6, §2, alinéa 1er, 4°.
Les régions exercent leurs compétences en matière de réductions ou augmentations fiscales générales, de centimes additionnels ou de réductions d'impôt sans réduire la progressivité de l'impôt des personnes physiques et à l'exclusion de toute concurrence fiscale déloyale. Le principe de progressivité doit être compris comme suit: à mesure que le revenu imposable augmente, le rapport entre le montant de la réduction et celui de l'impôt des personnes physiques dû, avant réduction, ne peut augmenter ou, selon le cas, le rapport entre le montant de l'augmentation et celui de l'impôt des personnes physiques dû, avant augmentation, ne peut diminuer.
Les modalités de décompte de l'application des réductions et des augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et des réductions d'impôt sont réglées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation préalable avec les gouvernements de région – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 11) .
§2. Les centimes additionnels instaurés par une Région ne peuvent porter préjudice au droit des communes de percevoir des taxes ou centimes additionnels.
Art. 9 bis .
Art. 10.
(... Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 13)
Art. 11.
( Les régions ne peuvent instaurer ni centimes additionnels ni majorations ni réductions d'impôt ni réductions sur les impôts visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés à l'article 6, §2 – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 14, 1°) .
( ... – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 14, 2°)
LES REGIONS
Période transitoire
Art. 12.
§1er. Pendant la période transitoire, les moyens par Région sont constitués annuellement de:
1° la première partie des moyens visée à l'article 21;
2° la deuxième partie des moyens visée à l'article 27;
3° la troisième partie des moyens visée à l'article 32;
( 3° bis pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, la quatrième partie des moyens visée à l'article 32bis, §3 – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 97, §1er) ;
4° l'intervention de solidarité nationale visée à l'article 48.
§2. Les moyens visés au §1er, 1° ( à 3° bis – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 97, §2) , inclus sont constitués par une partie du produit de l'impôt des personnes physiques.
La première partie
Art. 13.
§1er. Le calcul de la première partie des moyens est opéré en fonction de ( trois – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 98) éléments, dont le premier est fondé sur les montants de base suivants:
– pour la Région flamande: 30,7745 milliards de francs;
– pour la Région wallonne: 21,0463 milliards de francs;
– pour la Région de Bruxelles-Capitale: 10,3431 milliards de francs.
§2. Dès l'année budgétaire 1990 ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. En attendant la fixation définitive de cet indice, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen au cours de l'année précédente.
§3. Pour l'année budgétaire 1989, les montants visés au §1er sont retenus à concurrence de 97,9 %.
§4. A partir de l'année budgétaire 1990, les montants obtenus en application du §2 seront ensuite scindés en deux quotités:
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Art. 14.
§1er. Dès l'année budgétaire 1990, et pour chaque Région, la quotité de 14,3 % obtenue en application de l'article 13, §4, 2°, est prise en considération en fonction de neuf annuités constantes consécutives correspondant à l'amortissement de cette quotité et l'intérêt calculé sur la base du taux effectif du premier emprunt public à terme de plus de cinq ans émis en francs belges par l'Etat, au cours de l'année budgétaire concernée.
Avant que ce taux ne soit connu, le calcul provisoire est effectué sur base du taux effectif d'intérêt du dernier emprunt public du même type.
§2. Pour les années budgétaires 1991 à 1999 incluses, est pris comme base le montant obtenu par addition des annuités fixées conformément au §1er pour les années budgétaires précédentes.
Art. 15.
§1er. Le calcul de la première partie des moyens s'effectue, en outre, en fonction d'un second élément, au départ des montants de base suivants:
– pour la Région flamande: 19,5104 milliards de francs;
– pour la Région wallonne: 12,8198 milliards de francs;
– pour la Région de Bruxelles-Capitale: 4,8361 milliards de francs.
§2. Dès l'année budgétaire 1990, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, §2.
§3. Les montants obtenus en application des §§1er et 2 sont répartis sur trois années en trois parts égales. Ils sont retenus pour un tiers pendant l'année budgétaire en cours et pour un tiers au cours de chacune des deux années budgétaires suivantes.
Art. 16.
§1er. Dès l'année budgétaire 1989 et pour chaque Région, le montant global des fractions d'un tiers retenues à l'article 15, §3, pour l'année budgétaire concernée est transformé en dix annuités constantes consécutives correspondant à l'amortissement de ces fractions et à l'intérêt calculé au taux prévu à l'article 14, §1er.
§2. Pour les années budgétaires 1990 à 1999 incluses, est pris comme base le montant obtenu par addition des annuités fixées conformément au §1er, pour les années budgétaires précédentes.
§3. Chaque année, les annuités visées au §2 et celles qui résultent de l'application de l'article 14, §2, sont additionnées et scindées en deux quotités:
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Art. 16 bis .
(
§1er. Dès l'année budgétaire 1993 le calcul de la première partie des moyens s'effectue, en outre, en fonction d'un troisième élément, au départ des montants de base suivants:
– pour la Région flamande: 0,3230 milliard de francs;
– pour la Région wallonne: 0,1673 milliard de francs;
– pour la Région de Bruxelles-Capitale: 0,0403 milliard de francs.
§2. Toutefois, pour l'année 1993, une réduction exceptionnelle et non récurrente de 0,0548 milliard de francs est opérée sur le montant visé au §1er pour la Région flamande, de 0,0263 milliard de francs sur le montant visé au §1er pour la Région wallonne et de 0,0096 milliard de francs sur le montant visé au §1er pour la Région de Bruxelles-Capitale.
§3. Dès l'année budgétaire 1994, les montants visés au §1er sont annuellement adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, §2.
§4. Dès l'année budgétaire 1993, les montants obtenus conformément aux §§1er, 2 et 3 sont ensuite scindés en deux quotités:
1° une quotité de 85,7 p.c.;
2° une quotité de 14,3 p.c. – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 99) .
Art. 16 ter .
(
§1er. Dès l'année budgétaire 1993, et pour chaque Région, la quotité de 14,3 p.c. obtenue à l'article 16bis, §4, 2°, est prise en considération en fonction de six annuités consécutives correspondant à l'amortissement de cette quotité et à l'intérêt calculé au taux prévu à l'article 14, §1er.
§2. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluse, est pris comme base le montant obtenu par addition, des annuités fixées conformément au §1er pour les années budgétaires précédentes.
§3. Les montants calculés conformément au §2 sont scindés en deux quotités:
1° une quotité de 85,7 p.c.;
2° une quotité de 14,3 p.c. – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 100) .
Art. 17.
( Pour chacune des Régions, les montants représentant les quotités de 85,7 p.c. obtenus en application des articles 13, §4, 1°, et 16, §3, 1°, et à partir de l'année budgétaire 1993 également en application des articles 16bis, §4, 1° et 16ter, §3, 1°, sont additionnés. Le total ainsi obtenu est réduit du montant de l'intervention de solidarité nationale visée à l'article 48, à laquelle la Région concernée a droit – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 101) .
Art. 18.
Les montants obtenus pour chacune des trois Régions en application de l'article 17 sont additionnés. Le rapport entre ce montant global et les recettes totales de l'impôt des personnes physiques est exprimé en pourcents avec cinq décimales.
Le montant de base pour chaque Région est obtenu en appliquant ce pourcentage au montant des recettes de l'impôt des personnes physiques, selon leur localisation régionale.
Art. 19.
Une correction de transition est calculée pour chaque Région.
Pour l'année budgétaire 1990, le montant de base de cette correction est égal à la différence entre la somme revenant à la Région en application de l'article 17 et le montant de base obtenu en application de l'article 18, alinéa 2.
Pour l'année budgétaire 1991 la correction de transition est égale à celle de l'année budgétaire 1990.
Pour les années budgétaires 1992 à 1998 incluses, la correction de transition est égale au pourcentage, diminué de 12,5 points par an, du montant de la correction de transition obtenu pour l'année 1990.
Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année budgétaire 1999.
Art. 20.
§1er. ( Les montant obtenus pour chacune des trois Régions en application des articles 16, §3, 2°, et 16 ter , §3, 2°, sont additionnés – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 102, §1er) .
§2. Le montant obtenu en application du §1er est réparti entre les trois Régions au prorata des recettes localisées dans chacune des Régions de l'impôt des personnes physiques et fixées conformément à l'article 7, §2.
§3. ( Pour chaque Région, la différence entre d'une part le total des résultats obtenus en application des articles 16, §3, 2°, et 16 ter , §3, 2°, et d'autre part le résultat obtenu au §2 du présent article est calculée – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 102, §2) .
Art. 21.
§1er. Pour l'année budgétaire 1989, la première partie des moyens est constituée par Région des montants obtenus conformément à l'article 13, §3.
§2. Pour les années budgétaires 1990 à 1999 incluses, la première partie des moyens est constituée comme suit par Région:
1° le montant de base obtenu en application de l'article 18, alinéa 2;
2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 19;
3° le montant obtenu en application de l'article 20, §3.
La deuxième partie
Art. 22.
§1er. Le calcul de la deuxième partie des moyens est fondé sur les montants de base suivants:
– pour la Région flamande: 37,0089 milliards de francs;
– pour la Région wallonne: 28,3451 milliards de francs;
– pour la Région de Bruxelles-Capitale: 5,5293 milliards de francs.
§2. Dès l'année budgétaire 1990, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, §2.
§3. Pour l'année budgétaire 1989, les montants visés au §1er sont retenus à concurrence de 98 %.
§4. A partir de l'année budgétaire 1990, les montants obtenus en application du §2 sont ensuite scindés en deux quotités:
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Art. 23.
§1er. Les annuités des montants obtenus en application de l'article 22, §4, 2°, sont calculées annuellement selon les modalités fixées à l'article 14, §1er, et additionnées selon les modalités fixées à l'article 14, §2.
§2. Les montants calculés conformément au §1er sont scindés en deux quotités:
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Art. 23 bis .
(
§1er. Dès l'année budgétaire 1995, le calcul de la deuxième partie des moyens s'effectue, en outre, en fonction d'un second élément, au départ des montants de base suivants pour l'année budgétaire 1993:
– pour la Région flamande: 0,6089 milliard de francs;
– pour la Région wallonne: 0,3647 milliard de francs;
– pour la Région de Bruxelles-Capitale: 0,5224 milliard de francs.
§2. Dès l'année budgétaire 1994, ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, §2 – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 103) .
Art. 24.
§1er. Les montants obtenus en application des articles 22, §4, 1°, et 23, §2, 1°, sont additionnés pour chaque Région.
§2. Pour chaque Région, le montant obtenu en application du §1er est exprimé en pourcents avec cinq décimales des recettes localisées dans la Région concernée de l'impôt des personnes physiques et fixées conformément à l'article 7, §2.
§3. Le pourcentage le plus élevé obtenu en application du §2 est retenu. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Régions de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constituent les montants de base pour les différentes Régions.
Art. 25.
§1er. La différence entre le résultat obtenu en application de l'article 24, §1er, et le montant de base obtenu en application de l'article 24, §3, est calculée annuellement pour chaque Région. Cette différence constitue le montant de base annuel de la correction de transition.
§2. Pour l'année budgétaire 1990, la correction de transition est égale à 90 % du montant de base de la correction de transition.
Pour les années budgétaires 1991 à 1998 incluses, la correction de transition est égale au pourcentage, diminué de 10 points par an, du montant de base de la correction de transition obtenu pour l'année correspondante.
Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année budgétaire 1999.
Art. 26.
§1er. Les montants obtenus pour chacune des trois Régions en application de l'article 23, §2, 2°, sont additionnés.
§2. Le montant obtenu en application du §1er est réparti entre les trois Régions au prorata des recettes localisées dans chaque Région de l'impôt des personnes physiques, et fixées conformément à l'article 7, §2.
§3. Pour chaque Région, la différence entre les résultats obtenus en application de l'article 23, §2, 2, et du §2 du présent article est calculée.
Art. 27.
§1er. Pour l'année budgétaire 1989, la deuxième partie des moyens est constituée par Région des montants obtenus en application de l'article 22, §3.
§2. Pour les années budgétaires 1990 à ( 1994 – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 104, §1er) incluses, la deuxième partie des moyens est constituée comme suit par Région:
1° le montant de base obtenu en application de l'article 24, §3;
2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 25, §2;
3° le montant obtenu en application de l'article 26, §3.
( §3. Pour les années budgétaires 1995 à 1999 incluses, la deuxième partie des moyens est constituée par Région comme suit:
1° le montant obtenu en application de l'article 23bis, §2;
2° le montant de base obtenu en application de l'article 24, §3;
3° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 25, §2;
4° le montant obtenu en application de l'article 26, §3 – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 104, §2) .
La troisième partie
Art. 28.
§1er. Le calcul de la troisième partie des moyens est fondé sur les montants de base suivants:
– pour la Région flamande: 33,8303 milliards de francs;
– pour la Région wallonne: 25,0478 milliards de francs;
– pour la Région de Bruxelles-Capitale: 5,5993 milliards de francs.
§2. Dès l'année budgétaire 1990, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, §2.
§3. A partir de l'année budgétaire 1990, les montants obtenus en application du §2 sont ensuite scindés en deux quotités:
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Art. 29.
Les annuités des montants obtenus en application de l'article 28, §3, 2°, sont calculées annuellement selon les modalités fixées à l'article 14, §1er, et additionnées selon les modalités fixées à l'article 14, §2.
Art. 30.
§1er. Les montants obtenus en application des articles 28, §3, 1°, et 29 sont additionnés pour chaque Région.
§2. Pour chaque Région, le montant obtenu en application du §1er est exprimé en pourcents avec cinq décimales des recettes localisées dans la Région concernée de l'impôt des personnes physiques, et fixées conformément à l'article 7, §2.
§3. Le pourcentage le plus élevé obtenu en application du §2 est retenu. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Régions de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constituent les montants de base pour les différentes Régions.
Art. 31.
§1er. La différence entre le résultat obtenu en application de l'article 30, §1er, et le montant de base obtenu en application de l'article 30, §3, est calculée annuellement pour chaque Région. Cette différence constitue le montant de base annuel de la correction de transition.
§2. Pour l'année budgétaire 1990, la correction de transition est égale à 90 % du montant de base de la correction de transition.
Pour les années budgétaires 1991 à 1998 incluses, la correction de transition est égale au pourcentage, diminué de 10 points par an, du montant de base de la correction de transition obtenu pour l'année correspondante.
Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année budgétaire 1999.
Art. 32.
§1er. Pour l'année budgétaire 1989, la troisième partie des moyens est constituée des montants visés à l'article 28, §1er.
§2. Pour les années budgétaires 1990 à 1999 incluses, la troisième partie des moyens est constituée comme suit par Région:
1° le montant de base obtenu en application de l'article 30, §3;
2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 31, §2.
La quatrième partie
Art. 32 bis .
§1er. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le total est déterminé annuellement, pour les trois Régions réunies, comme suit:
1° la première partie des moyens visée à l'article 21;
2° la deuxième partie des moyens visée à l'article 27;
3° la troisième partie des moyens visée à l'article 32.
§2. Le total obtenu en application du §1er est multiplié annuellement par un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, et, à partir de l'année budgétaire 1995, majoré du montant obtenu au §3 pendant l'année budgétaire précédente, pour les trois Régions réunies, tel qu'adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question.
Le pourcentage de la croissance réelle du produit national brut à prendre en considération à l'alinéa précédent, s'élève:
– pour l'année budgétaire 1994 à 10 p.c.;
– pour l'année budgétaire 1995 à 15 p.c.;
– pour l'année budgétaire 1996 à 20 p.c.;
– pour l'année budgétaire 1997 à 70 p.c.;
– pour l'année budgétaire 1998 à 75 p.c.;
– pour l'année budgétaire 1999 à 97,5 p.c.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§3. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le rapport entre le résultat obtenu au §2 et les recettes totales de l'impôt des personnes physiques est exprimé en pour cent avec cinq décimales.
La quatrième partie des moyens pour chaque Région est obtenue en appliquant ce pourcentage au montant des recettes de l'impôt des personnes physiques, selon leur localisation régionale – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 105) .
Du régime définitif
Art. 33.
§1er. Pour l'année budgétaire 2000 et chacune des années budgétaires suivantes, la fixation des montants s'effectuera sur la base des moyens par Région de l'année budgétaire précédente, après déduction de l'intervention de solidarité nationale attribuée à la Région concernée ( et de la diminution par région visée à l'article 34, alinéa 1er, 2° – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 15) ..
§2. ( Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du revenu national brut, les montants sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle estimée du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g ), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 16) .
( §2 bis . Si la moyenne arithmétique de la croissance annuelle réelle du produit national brut au cours de la période 1993 à 2004 inclusivement est inférieure à 2 p.c., le montant déterminé au §2 pour l'année budgétaire 2005 sera à nouveau déterminé, mais cette fois sur la base d'une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluse.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa précédent et le montant déterminé au §2 pour l'année budgétaire 2005 dépasse 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du §2 pour l'année budgétaire 2004, un montant sera retenu, pour l'année budgétaire 2005, égal au montant obtenu sur la base du §2 pour l'année budgétaire 2005, majoré de 0,25 p.c. du montant obtenu pour l'année budgétaire 2004 sur la base du §2.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa premier et le montant déterminé au §2 pour l'année budgétaire 2005 est inférieure à 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du §2 pour l'année budgétaire 2004, le montant déterminé à l'alinéa premier sera retenu pour l'année budgétaire 2005 – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 106, §2) .
§3. ( Chaque année, le montant obtenu au §2 ou, le cas échéant, le montant retenu pour l'année budgétaire 2005 au §2bis, pour les trois Régions réunies, est exprimé annuellement en pour cent avec cinq décimales des recettes totales de l'impôt des personnes physiques – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 107) .
§4. Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes localisées dans chacune des Régions de l'impôt des personnes physiques.
Art. 33 bis .
(
§1er. A partir de l'année budgétaire 2002, les montants obtenus en application de l'article 33, §4, sont diminués chaque année d'un montant fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation préalable avec les gouvernements de région.
Le montant visé à l'alinéa 1er correspond à la somme:
1° des recettes moyennes pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, préalablement exprimées en prix de 2002, des impôts localisés dans chaque région comme visés à l'article 3, alinéa 1er, 7° à 8° et 10° à 12°;
2° des recettes moyennes pour les exercices budgétaires 1999 à 2001 inclus, préalablement exprimées en prix de 2002, des recettes localisées dans chaque région comme visées à l'article 4, §5, dans la mesure où ces dernières n'auraient pas encore été affectées aux régions jusqu'à l'année budgétaire 2001 y comprise;
3° de 58,592 % des recettes moyennes pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, préalablement exprimées en prix de 2002, des recettes localisées dans chaque région en ce qui concerne l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 6°;4° des recettes nettes moyennes pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, qui étaient préalablement exprimées en prix de 2002, des impôts localisés dans chaque région comme visés à l'article 3, alinéa 1er, 9°.
A partir de l'année budgétaire 2003 le montant de la diminution obtenu en application des 1° à 3° de l'alinéa 2 est adapté chaque année au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut suivant les modalités définies à l'article 33, §2.
A partir de l'année budgétaire 2003 le montant de la diminution obtenu en application du 4° de l'alinéa 2 est adapté chaque année au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités définies à l'article 38, §3.
§2. Pour l'année budgétaire 2002, un montant de départ est déterminé pour chaque région, par la moyenne des recettes pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, préalablement exprimées en prix de 2002, des impôts, localisés dans chaque région, visés à l'article 3, alinéa 1er, 7° à 8° et 10° à 12°, et de 58,592 % des recettes moyennes, pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris préalablement exprimées en prix de 2002, des recettes localisées dans chaque région en ce qui concerne l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 6°.
Les montants obtenus par impôt en application de l'alinéa 1er sont additionnés pour chaque région.
A partir de l'année budgétaire 2003, les montants obtenus pour chaque région en application de l'alinéa 1er pour chaque impôt sont adaptés à l'évolution des recettes à politique inchangée. Ces montants adaptés par impôt sont additionnés pour chaque région.
Pour les années budgétaires 2003 à 2012 incluse, la différence entre le montant obtenu en application de l'alinéa 2 et celui obtenu en application de l'alinéa 3 est calculée annuellement pour chaque région.
La différence obtenue en application de l'alinéa 4, pour autant qu'elle soit positive, forme annuellement le montant de base de la correction de transition.
Pour les années budgétaires 2003 à 2007 incluse, la correction de transition est égale pour chaque région à 100 % du montant de base de la correction de transition obtenu pour la même année pour la région concernée.
Pour les années budgétaires 2008 à 2012 incluse, la correction de transition est égale pour chaque région à un pourcentage diminuant chaque année de 16,67 points du montant de base de la correction de transition obtenu pour la même année.
A partir de l'année budgétaire 2013, il n'est plus appliqué de correction de transition.
Pour l'application de cet article, on entend par recettes à politique inchangée les recettes réelles, à moins que celles-ci ne soient influencées par la région concernée dans le cadre de l'exercice de ses compétences fiscales liées à l'impôt concerné. Dans ce cas, l'adaptation annuelle visée à l'alinéa 3 s'effectue sur la base de critères objectifs déterminés par impôt par la loi. Le projet de loi concerné est déposé à la Chambre avant le 1er janvier 2002.
Le montant obtenu par région en application du présent paragraphe est porté en déduction de la diminution visée au §1er – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 17) .
Art. 34.
( Les moyens par région sont constitués annuellement comme suit:
1° les montants obtenus en application de l'article 33, §4;
2° les montants obtenus en application de l'article 33 bis ;
3° l'intervention de solidarité nationale visée à l'article 48.
Les moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués par une partie du produit de l'impôt des personnes physiques – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 18) .
Des moyens supplémentaires de financement des programmes de remise au travail de chômeurs
Art. 35.
§1er. En ce qui concerne l'intervention financière visée à l'article 6, §1er, IX, 2°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le montant correspondant à une indemnité de chômage est octroyé à chaque Région concernée pour chaque emploi équivalent temps plein pris en charge par cette Région à la condition qu'elle fournisse la preuve:
a) de l'occupation équivalente à un emploi temps plein;
b) ( de la qualité de demandeur d'emploi inoccupé des travailleurs mis au travail – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 19, 1°) ;
c) que ces travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail.
( En ce qui concerne l'intervention financière visée à l'article 6, §1er, IX, 2°, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le montant correspondant à une indemnité de chômage est octroyé à la région concernée pour chaque emploi équivalent temps plein pris en charge par cette région, à condition qu'elle fournisse la preuve:
a) de l'occupation équivalente à un emploi temps plein;
b) que chaque emploi est occupé par un travailleur engagé dans les liens d'un contrat de travail ou d'un engagement statutaire – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 19, 2°) .
§2. Le Roi, après concertation avec les Gouvernements concernés, détermine les modalités des preuves à fournir par les Régions.
§3. Le montant global des interventions financières visées au §1er est inscrit annuellement au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail, après concertation avec les Gouvernements concernés.
§4. Les interventions financières dues sont versées aux Régions par avances trimestrielles calculées sur la base du nombre d'emplois, visés au §1er, équivalents temps plein occupés au cours de l'année civile précédente. Le décompte définitif est établi sur la base de l'occupation effective en équivalents temps plein de l'année civile en cours.
§5. Le Roi détermine la date et les modalités de versement des avances trimestrielles et du solde restant dû.
Moyens supplémentaires – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 108)
Art. 35 bis .
(
§1er. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluse, les moyens supplémentaires nominaux pour la Région flamande sont fixés à:
– dans l'année budgétaire 1993: 0,2768 milliard de francs;
– dans l'année budgétaire 1994: 0,5424 milliard de francs;
– dans l'année budgétaire 1995: 0,8535 milliard de francs;
– dans l'année budgétaire 1996: 1,3382 milliard de francs;
– dans l'année budgétaire 1997: 1,3633 milliard de francs;
– dans l'année budgétaire 1998: 1,5540 milliard de francs;
– dans l'année budgétaire 1999: 1,7207 milliard de francs.
§2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluse, les moyens supplémentaires nominaux pour la Région wallonne sont fixés à:
– dans l'année budgétaire 1993: 0,4695 milliard de francs;
– dans l'année budgétaire 1994: 0,5954 milliard de francs;
– dans l'année budgétaire 1995: 0,7431 milliard de francs;
– dans l'année budgétaire 1996: 0,8781 milliard de francs;
– dans l'année budgétaire 1997: 0,9849 milliard de francs;
– dans l'année budgétaire 1998: 1,0755 milliard de francs;
– dans l'année budgétaire 1999: 1,1545 milliard de francs – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 109) .
Art. 35 ter .
(
§1er. Pour l'année budgétaire 2000 et chacune des années budgétaires suivantes, la fixation des montants s'effectuera sur la base des moyens supplémentaires obtenus en application de la présente section pour l'année budgétaire précédente, pour la Région flamande et la Région wallonne ensemble.
§2. Ces montants obtenus en application du §1er sont adaptés annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, selon les modalités fixées à l'article 33, §2.
§3. Le résultat obtenu en application du §2 est réparti entre la Région flamande et la Région wallonne selon la clé de répartition:
– pour la Région flamande: 61,96 p.c.;
– pour la Région wallonne: 38,04 p.c. – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 110) .
Art. 35 quater .
(
§1er. Pour l'année budgétaire 2002, les moyens supplémentaires additionnels s'élèvent à 21 653 499,39 EUR pour la Région flamande, à 13 292 050,80 EUR pour la Région wallonne et à 917 206,04 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
§2. A partir de l'année budgétaire 2003 les montants visés au §1er sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, §2.
Les soldes disponibles au 31 décembre 2001 sur les fonds budgétaires sont transférés aux régions dans la mesure où ils concernent des matières transférées en application de l'article 2 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés. Les montants de ces soldes sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les gouvernements de région – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 20) .
Art. 35 quinquies .
(
Pour l'année budgétaire 2002, les moyens supplémentaires pour la Région wallonne s'élèvent à 19 268 763,68 EUR et pour la Région flamande à 21 425 437,35 EUR.
A partir de l'année budgétaire 2003, les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, §2 – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 21) .
Art. 35 sexies .
(
Pour l'année budgétaire 2002, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale. Pour les trois régions réunies, ces montants sont égaux à 14 873 611,49 EUR exprimés en prix de 2002.
Pour l'établissement des montants pour l'année budgétaire 2003 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, on se fonde sur les moyens supplémentaires obtenus pour l'année budgétaire précédente.
Chaque année, le montant total obtenu en application de l'alinéa 2 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, §2, et réparti selon les recettes de l'impôt des personnes physiques localisées dans chaque région – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 22) .
Art. 35 septies .
(
Pour l'année budgétaire 2002, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale. Pour les trois régions réunies, ce montant est égal à 6 114 434,94 EUR exprimé en prix de 2002.
Pour l'établissement des montants pour l'année budgétaire 2003 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, on se fonde sur les moyens supplémentaires obtenus pour l'année budgétaire précédente.
Chaque année, le montant total obtenu en application de l'alinéa 2 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, §2, et réparti entre les régions selon la part de chaque région dans le total du montant obtenu en application des articles 33, §4, 35, 35 ter , 35 quater , 35 quinquies , 35 sexies et 48, pour les trois régions réunies – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 23) .
Art. 35 octies .
(
Les moyens visés dans la présente section sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 24) .
LES COMMUNAUTES
Art. 36.
1° la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, visée à l'article 41;
2° la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques, visée à l'article 46 ou 47, selon le cas;
(A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens visés à l'article 1er, § 1er, 2°, sont constitués annuellement par communauté comme suit :
1° la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, visée à l'article 41;
2° le montant de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral, obtenu en application de l'article 47/2, § 4 - loi spéciale du 6 janvier 2014, art.33,c)).
, contenant l'article 37 ( ... – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 121)
La partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 38.
§1er. Les montants de base sont fixés à:
– pour la Communauté flamande: 167,4389 milliards de francs;
– pour la Communauté française: 128,9468 milliards de francs.
§2. Toutefois, pour l'année 1989, une réduction exceptionnelle et non récurrente de 6,1023 milliards de francs est opérée sur le montant visé au §1er pour la Communauté flamande et de 4,6902 milliards de francs sur le montant visé au §1er pour la Communauté française.
§3. ( A partir de l'année budgétaire 1990, les montants visés au §1er sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, les montants obtenus sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g ), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 26, 1°) .
( §3 bis . Pour les deux communautés réunies les montants suivants sont fixés:
1° pour l'année budgétaire 2002: un montant de 198 314 819,82 EUR;
2° pour l'année budgétaire 2003: un montant de 148 736 114,86 EUR;
3° pour l'année budgétaire 2004: un montant de 148 736 114,86 EUR;
4° pour l'année budgétaire 2005: un montant de 371 840 287,16 EUR;
5° pour l'année budgétaire 2006: un montant de 123 946 762,39 EUR;
6° pour les années budgétaires de 2007 à 2011 incluse: un montant de 24 789 352,48 EUR – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 26, 2°) .
( §3 ter . Pour l'année budgétaire 2002 le montant total est égal au montant obtenu en application du §3 pour les deux communautés réunies, augmenté du montant fixé pour l'année budgétaire 2002 au §3 bis .
Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2006 incluse, le montant total est égal au montant fixé pour l'année budgétaire concernée au §3 bis , augmenté du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée suivant les modalités visées au §3.
Pour chacune des années budgétaires 2007 à 2011 incluse, le montant total est égal au montant fixé, pour l'année budgétaire concernée, au §3 bis , augmenté du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée.
A partir de l'année budgétaire 2012, le montant total, pour les deux communautés réunies, est égal au montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, l'adaptation visée aux troisième et quatrième alinéas se fait au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle estimée du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g ), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 26, 3°) .
§4. Les montants obtenus en application du §3 sont multipliés annuellement par un facteur d'adaptation.
Ce facteur d'adaptation est obtenu en calculant respectivement pour la Communauté française et la Communauté flamande, le rapport entre:
1° d'une part, le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant respectivement aux Communautés française ou flamande au 30 juin de l'année budgétaire précédente, majoré de 20 % de la baisse ou, le cas échéant, diminué de 20 % de l'augmentation de ce nombre par rapport au 30 juin 1988;
2° et le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans au 30 juin 1988 appartenant respectivement aux Communautés française ou flamande d'autre part.
Le rapport le plus élevé est retenu.
Le facteur d'adaptation est fixé annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en concertation avec les Gouvernements des Communautés.
Pour l'application de cet article, le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la Communauté française est censé être égal au nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la région de langue française, majoré de 80 % du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Pour l'application de cet article, le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la Communauté flamande est censé être égal au nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la région de langue néerlandaise, majoré de 20 % du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
( §5. Pour chacune des années budgétaires 2002 à 2011 incluse, le montant total obtenu en application du §3ter, après déduction du montant déterminé au §3 bis pour l'année budgétaire concernée, est multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé au §4.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 1er est augmenté du montant déterminé au §3 bis pour l'année budgétaire concernée.
A partir de l'année budgétaire 2012, le montant total obtenu en application du §3 ter est multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé au §4 – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 26, 4°) .
Art. 39.
§1er. ( Les montants obtenus en application de l'article 38, §4 sont additionnés chaque année – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 27) .
§2. Le montant obtenu en application du §1er est réparti entre les Communautés pour les années budgétaires 1989 à 1998 selon la répartition du nombre actuel d'élèves, à savoir:
– pour la Communauté française: 42,45 %;
– pour la Communauté flamande: 57,55 %.
Dès l'année budgétaire 1999, cette répartition est adaptée à la répartition du nombre des élèves sur la base des critères objectifs fixés par la loi.
Le résultat ainsi obtenu constituera le montant de base de chaque Communauté.
Ce §2 a été executé par la loi du 23 mai 2000.
Art. 40.
§1er. Pour l'année budgétaire 1989, la différence entre le résultat obtenu en application de l'article 38 et le montant de base obtenu en application de l'article 39, §2, est calculée pour chacune des Communautés. Cette différence constituera le montant de base de la correction de transition.
§2. Pour les années budgétaires 1989, 1990 et 1991 la correction de transition est égale au montant de base de la correction de transition.
Pour les années budgétaires 1992 à 1998 incluses la correction de transition est égale à un pourcentage, diminué de 12,5 points, du montant de base de la correction de transition.
Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année budgétaire 1999.
Art. 40 bis .
(
A partir de l'année budgétaire 2002, la différence est établie chaque année entre, d'une part, le montant total obtenu en application de l'article 38, §5, et, d'autre part, le montant total obtenu en application de l'article 39, §1er – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 28) .
Art. 40 ter .
(
§1er. Pour les années budgétaires 2002 à 2011 incluse, le montant obtenu en application de l'article 40 bis est scindé en deux parties.
La première partie s'élève:
1° pour l'année budgétaire 2002: à 35 %;
2° pour les années budgétaires 2003 à 2009 incluse: à un pourcentage augmentant chaque année de 5 points à partir du pourcentage fixé au 1°;
3° pour les années budgétaires 2010 à 2011 incluse: à un pourcentage augmentant chaque année de 10 points à partir du pourcentage obtenu au 2° pour l'année budgétaire 2009.
Pour chacune des années budgétaires concernées, la seconde partie est égale à la différence entre le montant visé à l'alinéa 1er et la partie fixée à l'alinéa 2.
§2. La partie fixée en application du §1er, alinéa 2, est répartie pour chacune des années budgétaires concernées entre les deux communautés proportionnellement aux recettes de l'impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté, conformément à l'article 44, §2, alinéas 2 à 4.
§3. La partie fixée en application du §1er, alinéa 3, est répartie pour chacune des années budgétaires concernées entre les deux communautés selon le nombre d'élèves dans chaque communauté établi conformément aux critères visés à l'article 39, §2.
§4. A partir de l'année budgétaire 2012, le montant obtenu en application de l'article 40bis est réparti entre les deux communautés proportionnellement aux recettes de l'impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté, conformément à l'article 44, §2, alinéas 2 à 4 – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 29) .
Art. 40quinquies.
1° du montant total visé à l'article 40quater pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;
2° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2015, en application de l'article 39, § 2, pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;
3° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2015, en application de l'article 47/3, pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;
4° d'un montant égal à 158 542 548 euros pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies.
Le montant de base obtenu en application de l'alinéa 1er est, à compter de l'année budgétaire 2016 :
1° adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.
2° multiplié par le rapport entre le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4, pour l'année budgétaire concernée et le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4, pour l'année budgétaire précédente.
A partir de l'année budgétaire 2015, le montant obtenu en application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2, selon le cas, est réparti annuellement entre la Communauté française et la Communauté flamande suivant les modalités définies à l'article 39.- loi spéciale du 6 janvier 2014, art.38)
Art. 41.
Les moyens visés dans la présente section sont constitués comme suit par Communauté:
1° le montant de base obtenu en application de l'article 39, §2;
2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 40, §2;
( 3° le montant obtenu en application de l'article 40 ter – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 30) .
Période transitoire
Art. 42.
§1er. Les montants de base sont fixés à:
– pour la Communauté flamande: 47,6638 milliards de francs;
– pour la Communauté française: 37,5229 milliards de francs.
§2. Dès l'année budgétaire 1990, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, §2.
§3. Les montants visés aux §§1er et 2 sont ensuite scindés en deux quotités:
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Art. 43.
Les annuités des montants visés à l'article 42, §3, 2°, sont calculées annuellement selon des modalités analogues à celles qui sont prévues à l'article 16, §1er, et additionnées selon des modalités analogues à celles qui sont prévues à l'article 16, §2.
Art. 44.
§1er. Les montants obtenus en application des articles 42, §3, 1°, et 43 sont additionnés pour chacune des Communautés.
§2. Pour chaque Communauté, le montant obtenu en application du §1er est exprimé en pourcents avec cinq décimales des recettes localisées dans la Communauté concernée de l'impôt des personnes physiques.
Pour la Communauté flamande, le produit de l'impôt des personnes physiques est constitué du produit localisé dans la région de langue néerlandaise de l'impôt des personnes physiques, majoré de 20 % du produit localisé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale de l'impôt des personnes physiques.
Pour la Communauté française, le produit de l'impôt des personnes physiques est constitué du produit localisé dans la région de langue française de l'impôt des personnes physiques majoré de 80 % des recettes localisées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale de l'impôt des personnes physiques.
Pour l'application du présent article, les recettes localisées dans chacune des régions linguistiques de l'impôt des personnes physiques et visées à l'article 7, §2, sont fixées annuellement, sur la base des données les plus récentes, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les Gouvernements des Régions et des Communautés.
§3. Le pourcentage le plus élevé obtenu en application du §2 est retenu. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Communautés de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constitueront les montants de base pour les différentes Communautés.
Art. 45.
§1er. Pour chaque Communauté, la différence entre le résultat obtenu en application de l'article 44, §1er, et le montant de base obtenu en application de l'article 44, §3, est calculée annuellement. Cette différence constitue le montant de base annuel de la correction de transition.
§2. Pour l'année budgétaire 1989, la correction de transition est égale au montant de base de la correction de transition.
Pour les années budgétaires 1990 à 1998 incluses, la correction de transition est égale au pourcentage, diminué de 10 points par an, du montant de base de la correction de transition obtenu pour l'année correspondante.
Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année budgétaire 1999.
Art. 45 bis .
(
§1er. Pour l'année budgétaire 1993, un montant de base est fixé à 4,5 milliards de francs.
§2. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le total est déterminé annuellement, pour les deux Communautés réunies, comme suit:
1° les montants de base obtenus en application de l'article 44, §3;
2° les montants de la correction de transition obtenus en application de l'article 45, §2.
§3. Le total obtenu en application du §2 est multiplié annuellement par un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, et, à partir de l'année budgétaire 1994, majoré du montant retenu au §4 pendant l'année budgétaire précédente, pour les deux Communautés réunies, tel qu'adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question.
Le pourcentage de la croissance réelle du produit national brut à prendre en considération à l'alinéa précédent, s'élève:
– pour l'année budgétaire 1994 à 10 p.c.;
– pour l'année budgétaire 1995 à 15 p.c.;
– pour l'année budgétaire 1996 à 20 p.c.;
– pour l'année budgétaire 1997 à 70 p.c.;
– pour l'année budgétaire 1998 à 75 p.c.;
– pour l'année budgétaire 1999 à 97,5 p.c.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§4. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, le rapport entre, selon le cas, le montant fixé au §1er ou le résultat obtenu au §3 et le total des recettes localisées dans les deux Communautés de l'impôt des personnes physiques, tel que défini à l'article 44, §2, est exprimé en pour cent à cinq décimales.
Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Communautés de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constitueront les montants de base pour les différentes Communautés – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 111) .
Art. 45 ter .
(
§1er. Pour l'année budgétaire 1993, un montant de base est fixé à 5,065 milliards de francs.
Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, le rapport entre le montant obtenu au §1er et le total des recettes localisées dans les deux Communautés de l'impôt des personnes physiques, tel que défini à l'article 44, §2, est exprimé en pour cent à cinq décimales.
§3. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des Communautés de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi obtenus constitueront les montants de base pour les différentes Communautés – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 112) .
Art. 46.
( §1er. Pour les années budgétaires 1989 à 1992 incluses, les moyens visés dans la présente sous-section sont constitués comme suit par Communauté:
1° le montant de base obtenu en application de l'article 44, §3;
2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 45, §2.
§2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, les moyens visés dans la présente sous-section sont constitués comme suit par Communauté:
1° le montant de base obtenu en application de l'article 44, §3;
2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 45, §2;
3° le montant obtenu en application de l'article 45 bis , §4;
4° le montant obtenu en application de l'article 45 ter , §3 – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 113) .
Du régime définitif
Art. 47.
§1er. Pour l'année budgétaire 2000 et chacune des années budgétaires suivantes, la fixation des montants s'effectuera sur la base des moyens par Communauté de l'année budgétaire précédente.
§2. ( Chaque année, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du revenu national brut, les montants sont adaptés au taux de fluctuation estimé de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle estimée du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu dans le budget économique visé à l'article 108, g ), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 31) .
( §2 bis . Si la moyenne arithmétique de la croissance réelle annuelle du produit national brut au cours de la période 1993 à 2004 inclusivement est inférieure à 2 p.c., le montant déterminé au §2 pour l'année budgétaire 2005 sera à nouveau déterminé, mais cette fois sur la base d'une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluses.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa précédent et le montant déterminé au §2 pour l'année budgétaire 2005 dépasse 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du §2 pour l'année budgétaire 2004, un montant sera retenu, pour l'année budgétaire 2005, égal au montant obtenu sur la base du §2 pour l'année budgétaire 2005, majoré de 0,25 p.c. du montant obtenu pour l'année budgétaire 2004 sur la base du §2.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa premier et le montant déterminé au §2 pour l'année budgétaire 2005 est inférieure à 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du §2 pour l'année budgétaire 2004, le montant déterminé à l'alinéa premier sera retenu pour l'année budgétaire 2005 – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 114, §2) .
§3. ( Chaque année, le montant obtenu au §2 ou, le cas échéant, le montant retenu pour l'année budgétaire 2005 au §2 bis , pour les deux communautés réunies, est exprimé en pour-cent à cinq décimales des recettes totales de l'impôt des personnes physiques localisées dans les deux communautés – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 32) .
§4. Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes localisées dans chacune des Communautés, conformément à l'article 44, §2, de l'impôt des personnes physiques.
La dotation compensatoire de la redevance radio et télévision – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 33)
Art. 47 bis .
(
§1er. Une dotation est octroyée annuellement à la Communauté française et à la Communauté flamande en compensation de la redevance radio et télévision. Le montant de base de cette dotation est fixé par communauté comme la moyenne, pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision, localisé respectivement dans la Communauté française et dans la Communauté flamande, dans le respect des critères de localisation fixés au §3. Le produit net est exprimé en prix de 2002.
§2. A partir de l'année budgétaire 2003, le montant par communauté obtenu en application du §1er est adapté chaque année au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 38, §3.
§3. Pour l'application du §1er, la redevance radio et télévision est réputée être localisée comme suit: à l'endroit où l'appareil de télévision est détenu et, en ce qui concerne les appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit où le détenteur de l'appareil est établi.
Il est attribué à la Communauté française la part du produit net de la redevance radio et télévision localisée dans la Région de langue française, majorée de 80 % de la partie du produit net de cette redevance dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Il est attribué à la Communauté flamande la part du produit net de la redevance radio et télévision localisée en Région de langue néerlandaise, majorée de 20 % de la partie du produit net de cette redevance dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 34) .
DE L'INTERVENTION DE SOLIDARITE NATIONALE
Art. 48.
§1er. A partir de l'année budgétaire 1990, une intervention de solidarité nationale annuelle est attribuée à la Région dont le produit moyen de l'impôt des personnes physiques par habitant est inférieur au produit moyen de l'impôt des personnes physiques par habitant pour l'ensemble du Royaume.
§2. Le montant de base de l'intervention de solidarité nationale s'élève à 468 francs par habitant et par pour cent de différence en moins que présente le produit moyen. Ce produit moyen est calculé sur la base des chiffres fixés conformément à l'article 7, §2.
Dès l'année budgétaire 1989, le montant de base est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, §2. ( A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 38, §3 – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 35) .
DES EMPRUNTS
Art. 49.
§1er. ( Les communautés et les régions peuvent contracter des emprunts en euros ou en devises.
§2. La programmation des emprunts publics est fixée par le Conseil des Ministres après concertation avec les gouvernements.
Les conditions et le calendrier d'émission de tout emprunt public sont soumis pour approbation au ministre des Finances.
En cas de refus d'approbation du Ministre des Finances, le gouvernement concerné peut demander que l'affaire soit portée devant le Conseil des Ministres pour décision.
§3. Les communautés et les régions peuvent émettre des emprunts privés ainsi que des titres à court terme après en avoir informé le Ministre des Finances. Les modalités de la communication et le contenu de cette information font l'objet d'une convention entre le Ministre des Finances et les gouvernements – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 36, 1°) .
§4. ( ... – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 36, 2°)
§5. Les organismes d'intérêt public qui dépendent des Communautés et des Régions sont soumis aux dispositions ( du §2 – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 36, 3°) . Ces dispositions leur sont appliquées à l'intervention du Gouvernement concerné.
§6. Au sein du Conseil supérieur des Finances, le Roi crée une section « Besoins de financement des pouvoirs publics ». Cette section comprend douze membres, désignés par le Roi, en raison de leur compétence particulière et de leur expérience dans le domaine financier et économique, sur proposition des Ministres des Finances et du Budget. La moitié des membres est présentée sur proposition des Gouvernements. L'autre moitié comprend le représentant du Ministre des Finances au bureau du Conseil, ainsi que trois membres présentés par la Banque Nationale de Belgique, et parmi ceux-ci le représentant de la Banque Nationale de Belgique au bureau précité. La section compte un nombre égal de membres du rôle linguistique francophone, d'une part, et du rôle linguistique néerlandophone, d'autre part. Le Roi règle la composition et le fonctionnement de la section ainsi que le régime des incompatibilités par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris après avis des Gouvernements.
Annuellement, la section rend un avis sur les besoins de financement des pouvoirs publics.
La section peut, d'initiative ou à la demande du Ministre des Finances, émettre un avis sur l'opportunité de limiter la capacité d'emprunt d'un pouvoir public en fonction de la nécessité de ne pas porter atteinte à l'union économique et à l'unité monétaire, et d'éviter toute perturbation des équilibres monétaires internes et externes ainsi qu'une détérioration structurelle des besoins de financement.
Chaque avis de la section est adressé au Gouvernement fédéral et le cas échéant au Gouvernement concerné.
Dans l'appréciation des besoins de financement des pouvoirs publics, les avis rendus en application du présent paragraphe prennent en compte non seulement les besoins propres de financement des pouvoirs publics concernés mais aussi ceux des organismes dont le service financier grève le budget de ces pouvoirs publics.
§7. Après avoir recueilli l'avis de la section visée au §6, le Roi peut, par arrêté pris sur proposition du Ministre des Finances et délibéré en Conseil des Ministres, limiter pour une durée maximale de deux ans la capacité d'emprunt d'une Communauté ou Région. Cet arrêté est pris après concertation avec le Gouvernement concerné.
Aussi longtemps que l'arrêté visé à l'alinéa précédent n'a pas cessé ses effets, tous les emprunts, visés au §3, de la Communauté concernée, de la Région concernée ou des organismes visés au §5 sont soumis à l'approbation du Ministre des Finances.
§8. Annuellement est joint aux budgets des voies et moyens des Communautés et des Régions un relevé de leur dette totale au 31 décembre des trois dernières années.
Mensuellement est communiqué au Ministre des Finances un relevé détaillé de la dette totale de chaque Communauté et de chaque Région. Ce relevé est mensuellement publié au Moniteur belge.
Par dette au sens du présent paragraphe, on entend la dette des Communautés et des Régions en ce compris les engagements des organismes dont le service financier grève le budget des Communautés et des Régions.
Cet article a été exécuté par:
– l' AMRW du 5 décembre 1994 ;
– l' AMRW du 24 mars 1995(1er document) ;
– l' AMRW du 24 mars 1995 (2e document) ;
– l' AMRW du 13 janvier 1999 .
Art. 49 bis .
(
Les dispositions de l'article 49, à l'exception du §6, alinéa 1er, sont applicables aux compétences accordées en vertu de l'article 138 de la Constitution à la Commission communautaire française – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 37) .
DISPOSITIONS D'ORGANISATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE
Art. 50.
§1er. (Chaque parlement - loi spéciale du 27 mars 2006, art.11) vote annuellement le budget et arrête les comptes.
Toutes les recettes et dépenses sont portées au budget et dans les comptes.
La loi détermine les dispositions générales en matière de contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions.
Art. 51.
Les Communautés et les Régions organisent un contrôle administratif et budgétaire pour ce qui les concerne et disposent à cette fin d'inspecteurs des finances, qui, mis à leur disposition, sont placés sous leur autorité.
Cet alinéa 1er a été exécuté par l' AGW du 17 juillet 1997 .
Les inspecteurs des Finances rendent leurs avis en toute indépendance, et ne communiquent ceux-ci qu'au Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités.
Après accord des Gouvernements, le Roi organise, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le corps de l'Inspection des Finances, l'association des Communautés et des Régions à sa gestion, ainsi que la mise à disposition des inspecteurs des Finances auprès des Communautés et des Régions en vue d'assurer la réalisation des missions qui leur sont confiées en vertu de l'alinéa 1er.
Art. 52.
Les Communautés et les Régions organisent leur trésorerie propre, selon des modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après accord des Gouvernements. Toutefois, pendant une période transitoire de deux ans prenant fin le 31 décembre 1990, la trésorerie des Communautés et des Régions est gérée par la trésorerie de l'Etat, selon des modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après accord des Gouvernements.
Cet article a été exécuté par l' AGW du 10 juillet 1997 .
Art. 53.
Le Budget des Voies et Moyens détermine:
1° les montants établis, par Région, des impôts visés à l'article 3, sauf lorsque la Région fait usage de la faculté qui lui est offerte par l'article 5, §3;
1° bis ( ... – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 38)
2° les montants établis par Communauté et visés à l'article 36;
3° les montants établis par Région et visés aux articles 12 et 34.
Le projet contenant le Budget des Voies et Moyens fait, sur ces points, l'objet d'une concertation préalable entre l'autorité fédérale et les Gouvernements des Communautés et des Régions. Le montant de l'intervention de solidarité nationale visé à l'article 48 fait l'objet de la même concertation préalable.
Art. 54.
§1er. Les ressources visées au titre II qui sont versées à l'autorité fédérale en vertu d'un traité international, sont transférées par celle-ci à l'autorité compétente de la Communauté ou de la Région à la fin du mois qui suit celui de leur perception.
Sans préjudice de l'article 5, §3, les ressources visées au titre III et à l'article 6, §2, alinéa 1er, 3°, sont transférées par le Ministère des Finances à l'autorité compétente de la Région à la fin du mois qui suit celui de leur perception par le Ministère des Finances.
Les ressources visées au titre IV, à l'exception de celles visées à l'article 6, §2, alinéa 1er, 3°, sont transférées, au premier jour ouvrable de chaque mois, par le Ministère des Finances à l'autorité compétente de la Communauté ou de la Région à raison d'un douzième du montant évalué. Chaque douzième est un acompte à valoir sur le produit de la perception de l'impôt concerné durant le même mois. Au terme de l'année, le Ministère des Finances communique à l'autorité compétente de la Communauté ou de la Région un tableau reprenant, pour chaque mois de l'année écoulée, le montant du douzième versé et celui de la part correspondante du produit effectivement perçu de l'impôt attribué. Le solde positif au profit de la Communauté ou de la Région est mensuellement comptabilisé comme un prêt au Ministère des Finances. Le solde positif au profit du Ministère des Finances est mensuellement comptabilisé comme un prêt à la Communauté ou à la Région concernée. Une convention entre le Ministre des Finances et les Gouvernements règle les modalités financières de ces opérations.
Les ressources visées au titre V sont transférées, au premier jour ouvrable de chaque mois, par le Ministère des Finances à l'autorité compétente de la Région à raison d'un douzième du montant évalué.
§2. En cas de dépassement de ces délais ou de versement insuffisant et après notification de cette situation au Ministre des Finances, la Communauté ou la Région concernée a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord du Ministre des Finances. Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de l'Etat. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre le Ministre des Finances, chaque Gouvernement et l'organisme de crédit concerné.
Le service financier de cet emprunt est directement à charge de l'Etat.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 55.
§1er. Sont cédées respectivement au « Fonds voor de Herstructurering van de Nationale Sectoren in het Vlaamse Gewest (FNSV) », au Fonds pour la restructuration des Secteurs nationaux en Région wallonne (FSNW) et à la Société régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) les titres et créances détenus par la Société nationale pour la Restructuration des Secteurs nationaux (SNSN) dans et à l'égard des entreprises, en ce compris les invests, implantées dans la Région flamande, dans la Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Ces sessions sont opposables de plein droit aux tiers sans autre formalité, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'inventaire des titres et créances cédés à chaque organisme est publié au Moniteur belge dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§2. A la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont cédés aux fonds et la SRIB visés au §1er, chacun en ce qui le concerne, les moyens financiers correspondant aux soldes des enveloppes de reconversion existant à cette date, à charge pour ces fonds de verser à la SNSN le produit du placement de ces moyens financiers, aussi longtemps que ces moyens ne sont pas affectés à des projets de reconversion.
Les modalités de versement du produit de ces placements sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec les Gouvernements concernés.
§3. Chaque organisme cessionnaire visé au §1er cède des actions représentatives de son capital à l'organisme cédant, pour un montant équivalent à celui des titres, créances et moyens financiers reçus en vertu des §§1er et 2.
§4. La Société nationale des secteurs nationaux cède sans délai à l'Etat tous les titres qu'elle détient sur les organismes visés au §1er, en ce compris les actions visées au §3. L'Etat, à son tour, les cède gratuitement et sans délai aux Régions compétentes.
§5. Les cessions de titres, créances et moyens financiers visés aux §§1er et 2, sont exonérées des droits d'enregistrement.
§6. A partir du 1er janvier 1989, les attributions de l'Etat visées à l'article 12 de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux, sont exercées par la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, chacune en ce qui concerne les entreprises établies sur son territoire.
§7. Les Régions sont tenues, chacune pour ce qui la concerne, d'affecter les moyens nécessaires pour honorer les obligations contractées respectivement par le FNSV et le FSNW, existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§8. La garantie de l'Etat accordée par l'arrêté royal du 29 juin 1981 visant la création d'une Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie est maintenue à concurrence du montant de 20 milliards de francs prévu pour le secteur sidérurgique aux conditions prévues par l'arrêté royal précité, jusqu'au 31 décembre 2004.
La garantie de l'Etat accordée en vertu de la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et de la construction maritime et instituant à ces fins un Fonds de l'armement et des constructions maritimes, est maintenue, à concurrence du montant actuel de 18 milliards de francs et aux conditions prévues par la dite loi, jusqu'au 31 décembre 2004.
§9. Les créances sur le FSNW résultant de la Convention relative aux emprunts émis par ce fonds le 4 juin 1984 bénéficient d'un privilège spécial portant sur:
1° les droits de succession attribués à la Région wallonne en vertu des articles 4 à 11, à concurrence, pour chaque exercice budgétaire, des créances liquides et exigibles;
2° les créances que le FSNW possède sur des entreprises des secteurs des charbonnages, de la construction et de la réparation navales, de l'industrie du verre creux d'emballage, de l'industrie textile et de la sidérurgie, y compris les transports de minerais et de coke, et les actions et parts qu'il détient dans ces entreprises.
Les créances sur le FNSV résultant de la Convention relative aux emprunts émis par ce fonds le 16 juillet 1987 bénéficient d'un privilège spécial portant sur:
1° les droits de succession attribués à la Région flamande en vertu des articles 4 à 11, à concurrence, pour chaque exercice budgétaire, des créances liquides et exigibles;
2° les créances que le FNSV possède sur des entreprises des secteurs des charbonnages, de la construction et de la réparation navales, de l'industrie du verre creux d'emballage, de l'industrie textile et de la sidérurgie, y compris les transports de minerais et de coke, et les actions et parts qu'il détient dans ces entreprises.
Le privilège spécial visé au présent paragraphe prend rang immédiatement après celui prévu à l'article 20, 4°, de la loi du 16 décembre 1851 concernant les privilèges et hypothèques.
§10. Les créances du Fonds pour le Crédit maritime ainsi que le solde du Fonds sur compte chèque postal sont transférés dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à la Région flamande.
Ces sessions sont opposables de plein droit aux tiers sans autre formalité, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
§11. L'Etat est tenu de prendre à sa charge toutes les dépenses découlant de décisions prises par l'autorité fédérale avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, de la loi du 30 décembre 1970 relative à l'expansion économique ou de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, et qui sont relatives à des entreprises appartenant aux secteurs des charbonnages, de la construction et de la réparation navales, de l'industrie du verre creux d'emballage, de l'industrie textile et de la sidérurgie, y compris les transports de minerais et de coke.
Art. 56.
§1er. Pour solde des première, deuxième et troisième missions du Fonds de rénovation industrielle, prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n°31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de rénovation industrielle, les montants suivants sont transférés aux Régions:
876,8 millions de francs à la Région flamande;
547,3 millions de francs à la Région wallonne;
237,7 millions de francs à la Région de Bruxelles-Capitale.
Ces montants sont diminués, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pris après concertation avec les Gouvernements concernés, des sommes ordonnancées sur le budget de l'année 1988 après le 30 novembre 1988. Cet arrêté royal est pris dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§2. Pour l'année 1989, il est attribué au Fonds de rénovation industrielle un montant de 400 millions de francs pour le paiement des engagements contractés pour la Région de Bruxelles-Capitale avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le solde de ce montant au 31 décembre 1989 sera transféré à la Région de Bruxelles-Capitale par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pris avant le 1er avril 1990 après concertation avec le Gouvernement concerné.
Art. 57.
§1er. Par dérogation à l'article 12 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, affectés exclusivement à l'enseignement en langue française et affectés exclusivement à l'enseignement en langue néerlandaise sont transférés, sans indemnité, respectivement à la Communauté française et à la Communauté flamande.
§2. Par dérogation à l'article 12 de la loi du 8 août 1980 précitée, les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, qui relèvent des compétences des Régions en vertu de l'article 6, §1er, III, 8°, et X, de la même loi , ainsi que les grands travaux hydrauliques sont transférés sans indemnité, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, selon leur localisation.
§3. Par dérogation à l'article 12 de la loi précitée du 8 août 1980 , sont transférés, sans indemnité, aux Régions, chacune pour ce qui la concerne, les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, acquis ou construits conformément aux délibérations postérieures au 1er janvier 1975 des comités ministériels pour les affaires régionales wallonnes, flamandes et bruxelloises, institués par la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales, à titre préparatoire à l'application de l'article 107 quater de la Constitution.
Par dérogation à l'article 12 de la loi précitée du 8 août 1980 , sont transférés sans indemnité aux Communautés, chacune pour ce qui la concerne, les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine public ou du domaine privé, acquis ou construits:
1° soit conformément à une décision prise après le 1er janvier 1972, par les Ministres de la Culture;
2° soit conformément aux délibérations postérieures au 1er janvier 1980 des Comités ministériels de la Communauté française et de la Communauté néerlandaise, institués par la loi du 5 juillet 1979.
§4. Les transferts visés aux §§1er à 3 inclus sont effectués de plein droit. Ils sont opposables de plein droit aux tiers sans autres formalités, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Sans préjudice de l'alinéa 1er du présent paragraphe, la liste des biens visés aux §§1er à 3 est dressée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, de l'avis conforme des Gouvernements des Communautés et des Régions et publiée au Moniteur belge .
§5. Les Communautés et les Régions succèdent aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux biens qui leur sont transférés en vertu du présent article, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
Toutefois, l'Etat reste seul tenu des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété en ce qui concerne les biens visés par le présent article.
§6. Pour chaque bien transféré, l'Etat communique à la Communauté ou à la Région concernée, les actes et documents, en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral, mentionnant les droits, charges et obligations relatifs au bien.
L'inventaire de ces actes et documents est dressé dans les plus brefs délais. Il est signé par le Ministre des Finances ou le Ministre qui avait la gestion du bien ou leur délégué et par le Gouvernement concerné ou son délégué.
§7. En cas de litige relatif à un bien transféré, la Communauté ou la Région concernée peut toujours appeler l'Etat à la cause et celui-ci peut toujours intervenir à leur cause.
Art. 58.
§1er. Le Conseil économique régional pour le Brabant est supprimé à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§2. En vue de la suppression de l'institution visée au §1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres la dissolution et toutes les questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment: le transfert aux Régions, chacune pour ce qui la concerne, des membres du personnel, des biens, des droits et des obligations de l'institution.
Les dettes existantes du Conseil économique régional pour le Brabant seront réparties entre les Régions en fonction de la mesure inégale dans laquelle chacune d'elles aura contribué au cours des années précédentes à la maîtrise ou à la réduction de ces dettes.
§3. Les arrêtés royaux visés au §2 déterminent après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, §2, 2ème, 3ème et 4ème alinéas, de la loi spéciale du 8 août 1980 .
§4. Le montant de la pension qui est accordée aux membres du personnel transférés, en exécution du §2, de même que le montant de la pension de leurs ayants droit, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été accordée aux intéressés conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'ensemble des organismes relevant de la catégorie à laquelle appartient l'institution à supprimer.
Les modalités de prise en charge des dépenses supplémentaires découlant de la garantie instaurée par l'alinéa qui précède, peuvent être fixées par le Roi, sur proposition du Ministre qui a l'administration des pensions dans ses attributions.
§5. Les arrêtés royaux visés aux §§2 et 3 sont pris après l'avis des Gouvernements régionaux concernés.
§6. Les dispositions de la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique sont abrogées à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au §1er, dans la mesure où elles concernent le Conseil économique régional pour le Brabant.
Le Roi peut adapter la loi précitée afin de rendre le texte conforme aux abrogations susmentionnées à l'alinéa précédent.
A cette fin, il peut:
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à simplifier en vue de les mettre en concordance avec le nouveau numérotage;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Art. 59.
L'article 91 bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dont le texte actuel devient le §1er, est complété par les dispositions suivantes:
« §2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel, la date du transfert du personnel des Fonds visés au §1er, ainsi que les modalités de ce transfert. Les dispositions de l'article 88, §2, alinéas 2, 3 et 4, sont applicables à ce transfert.
Les agents visés par le présent paragraphe sont transférés aux Communautés, par arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres. »
Art. 60.
Dans l'article 18 de la loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles , sont apportées les modifications suivantes:
1° au §4 les mots « l'article 14 » sont supprimés;
2° le même article 18 est complété par un paragraphe 5 libellé comme suit:
« §5. L'article 14 entre en vigueur à la même date que la loi visée aux articles 59 bis , §6, et 115 de la Constitution à l'exception de ce qui concerne le personnel des Fonds.
Pour ce personnel, l'article 14 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. »
Art. 61.
§1er. A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les Communautés et les Régions succèdent aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux compétences qui leur sont attribuées par la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles , en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
Toutefois restent à charge de l'Etat les obligations visées à l'alinéa 1er relatives aux emprunts contractés avant l'entrée en vigueur de la présente loi:
– par le Fonds des Routes;
– dans le cadre de la loi du 8 janvier 1981 relative aux emprunts de consolidation en faveur des pouvoirs subordonnés bruxellois et de l'article 51 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes;
– dans le cadre de l'arrêté royal n°31 du 15 décembre 1978 portant création du Fonds de rénovation industrielle;
– par les sociétés intercommunales de transports en commun urbains donnant lieu à une intervention de l'Etat à charge de l'article 31.03 du budget du Ministère des Communications;
– par la S.A. du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles donnant lieu à une intervention de l'Etat à charge de l'article 21.02 et article 51.08 du budget des Travaux Publics;
– en application des conventions cadre du 30 mars 1979, du 1er juin et du 15 juin 1981 avec la Société nationale de Crédit à l'Industrie et du 2 juillet 1979 avec la Caisse générale d'Epargne et de Retraite.
Sans préjudice de l'article 73, §1er, l'Etat reste lié par les obligations contractuelles qu'il a assumées et engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi à l'égard des crédits dissociés de la Partie Première - Crédits destinés à la réalisation du programme d'investissements, du Titre II - Dépenses de capital, ou des Fonds du Titre IV - Section particulière du budget, qui sont alimentés par ces crédits non-dissociés de la partie I du Titre II du budget.
La même règle s'applique aux obligations contractuelles contractées par le Fonds des Routes avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à charge des crédits d'engagements qui figurent au budget de cet organisme.
Les obligations contractuelles visées aux deux alinéas précédents concernent les engagements contractés régulièrement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, tels qu'ils ressortent de la comptabilité des contrôleurs des engagements ou de la comptabilité du Fonds des Routes.
Pour ce qui concerne les dépenses autres que celles visées aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, l'Etat reste également tenu par les obligations existantes au 31 décembre 1988:
– soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite;
– soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette même date conformément aux lois et règlements en vigueur.
L'Etat communique dans les plus brefs délais aux Communautés et aux Régions, chacune pour ce qui la concerne, les actes et documents mentionnant les droits et obligations auxquels elles succèdent en vertu du présent paragraphe. Un inventaire des actes et documents communiqués est dressé et signé par le Ministre compétent ou son délégué et le Gouvernement compétent ou son délégué.
En cas de litige, la Communauté ou la Région concernée peut toujours appeler l'Etat à la cause et ce dernier intervenir à la cause.
§2. Les articles 1er, 2 et 8 de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux, restent d'application dans la mesure où ils se réfèrent aux matières visées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi créant des institutions communautaires et régionales, coordonnée le 20 juillet 1979, sans qu'il soit tenu compte des modifications apportées à ces lois après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 1984 précitée.
Les articles 1er, 2 et 8 de la dite loi ne peuvent être modifiés qu'à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, de la Constitution.
Pour l'application du présent paragraphe, les mots « du budget du Ministère de la Région bruxelloise » et « Le crédit pour le Ministère de la Région bruxelloise fixé en application de l'article 7 de la loi visée au §1er » contenus respectivement au §1er et au §3 de l'article 8 de la loi du 5 mars 1984 précitée, s'entendent, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi comme, respectivement, « de la Région de Bruxelles-Capitale » et « les moyens financiers attribués à la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de la loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions ».
§3. Les Communautés et les Régions succèdent, chacune en ce qui la concerne, aux biens, droits et obligations des organismes d'intérêt public dont les missions relèvent des compétences régionales et communautaires, selon les modalités fixées par la loi, dans le respect des principes énoncés à l'article 57 et au §1er, alinéas 2 à 8, du présent article.
§4. A la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les Régions succèdent aux droits et obligations des Communautés en ce qui concerne les monuments et les sites situés sur leur territoire.
§5. L'Etat est tenu de prendre en charge toutes les dépenses découlant des engagements contractés avant l'entrée en vigueur de la présente loi en matière d'accompagnement social de la restructuration des entreprises appartenant aux secteurs des charbonnages, de la construction et de la réparation navales, de l'industrie du verre creux d'emballage, de l'industrie textile et de la sidérurgie, y compris les transports de minerais et de coke.
( §6. En ce qui concerne les engagements contractés avant le 1er janvier 1993 en matière du Fonds d'investissement agricole, l'Etat maintient tous ses droits et obligations.
Pour ce qui concerne les dépenses autres que celles visées à l'alinéa précédent, l'Etat reste également tenu par les obligations existantes au 31 décembre 1992:
– soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite;
– soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette date, conformément aux lois et règlements en vigueur – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 116) .
( §7. A moins que le présent paragraphe n'en dispose autrement, les régions succèdent aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux compétences qui leur sont attribuées par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
En ce qui concerne ces compétences transférées, l'Etat demeure, pour les engagements contractés avant le 1er janvier 2002, lié par les obligations existant au 31 décembre 2001:
– soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite;
– soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette date, conformément aux lois et règlements en vigueur.
En ce qui concerne le préfinancement par l'Etat, pour le compte des pouvoirs locaux qui font appel aux services d'un receveur régional, des frais relatifs aux rémunérations et autres dépenses fixes pour les receveurs régionaux et aux dépenses de fonctionnement des recettes communales régionales, l'Etat conserve ses droits de récupérer sur ces pouvoirs locaux les montants qu'il a préfinancés jusqu'au 31 décembre 2001 y compris – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 39) .
Art. 62.
§1er. Sans préjudice de l'application de la présente loi, il est prévu annuellement, à charge du budget de l'Etat, un crédit destiné aux Communautés pour le financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers.
Pour l'année budgétaire 1989, ces montants sont respectivement de 1.200 millions pour la Communauté française et de 300 millions pour la Communauté flamande.
( Pour l'année budgétaire 2000, ces montants sont respectivement de 56 162 756,97 EUR pour la Communauté française et de 27 662 438,42 EUR pour la Communauté flamande – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 40, 1°) .
§2. Pour l'année budgétaire 1990 et chacune des années budgétaires suivantes, les montants mentionnés au §1er sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées par l'article 13, §2.
( A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 38, §3 – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 40, 2°) .
§3. A partir de 1990, les montants visés au §2 peuvent être augmentés, en particulier pour tenir compte des conséquences financières éventuelles sur les Communautés de décisions prises par l'autorité fédérale dans l'exercice de ses compétences propres.
Le projet de loi fixant le crédit visé au §1er fait chaque année sur ce point l'objet d'une concertation préalable entre le Gouvernement fédéral et les Gouvernements des Communautés.
§4. L'article 54, §1er, alinéa 4 et §2 s'applique à ce crédit.
Art. 62 bis .
(
A partir de l'année budgétaire 2002, il est établi chaque année un montant correspondant à 27,44 % du bénéfice à répartir de la Loterie Nationale, comme prévu par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 1er est réduit chaque année d'un montant correspondant à 0,8428 % du montant obtenu en application de l'alinéa 1er.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est réparti chaque année entre la Communauté française et la Communauté flamande selon la part de chaque communauté dans le total du montant obtenu en application de l'article 36, 1° et 2°, pour les deux communautés réunies.
Les montants susvisés sont versés au moyen d'avances qui, le 30 juin et le 31 décembre de l'exercice concerné, ne peuvent excéder respectivement 50 % et 80 % de la répartition provisoire des bénéfices de la Loterie Nationale comme prévu en Conseil des Ministres – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 41) .
Art. 62 ter .
(
A partir de l'année budgétaire au cours de laquelle le Jardin botanique national de Belgique est transféré, des moyens supplémentaires équivalant à un montant de 5 659 409,17 EUR exprimés en prix de 2002, sont attribués à la Communauté flamande et à la Communauté française. La répartition de ce montant entre les deux communautés s'opère selon une clef qui est en conformité avec le rôle linguistique des effectifs en personnel du Jardin botanique national au jour du transfert, au sens visé à l'article 18, 4°, de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
Chaque année, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, §2 – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 42) .
Art. 63.
( §1er. Un crédit spécial est inscrit chaque année au budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique en faveur des communes sur le territoire desquelles se trouvent des propriétés immunisées du précompte immobilier.
§2. Ces propriétés sont:
1° les immeubles, propriété d'un Etat étranger ou d'une organisation de droit international public;
2° les immeubles, propriété exclusive ou copropriété de l'autorité fédérale, d'un organisme fédéral d'intérêt public ou d'une entreprise fédérale publique autonome, qui sont affectés à un service public ou à un organisme d'intérêt public, dont l'activité s'étend au Royaume, à une Communauté, à une Région ou à une province au moins.
Sont exclus de l'alinéa 1er, 2°:
1° les bâtiments affectés aux services extérieurs des administrations, des organismes et des entreprises visés, à l'exception de ceux qui abritent les directions régionales, provinciales ou assimilées des départements ministériels, de La Poste, de Belgacom, et de la Société nationale des chemins de fer belges;
2° les bâtiments affectés aux services du pouvoir judiciaire, à l'exception de la Cour de cassation, des cours d'appel, de la Cour militaire et des cours du travail;
3° les hôpitaux;
4° les bâtiments affectés aux centres des administrations compétentes pour les sports et les activités en plein air;
5° les bâtiments affectés aux services compétents pour la formation professionnelle et l'emploi;
6° les établissements d'enseignement, y compris les universités et les bâtiments administratifs relevant desdits établissements;
7° les bâtiments affectés au culte;
8° les gares.
Par immeubles, il convient d'entendre les parcelles bâties et non bâties, à l'exclusion du matériel et de l'outillage visés à l'article 471 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les conditions requises sont évaluées par parcelle cadastrale entière et, s'il échet, selon l'affectation de la partie la plus importante de la parcelle cadastrale.
§3. Ce crédit spécial couvre à 72 p.c. au moins la non-perception des centimes additionnels communaux audit précompte.
Ce crédit est calculé:
– sur la base des taux d'imposition régionaux et des centimes additionnels communaux arrêtés à la date du 1er janvier 1993;
– sur la base des données officielles les plus récentes relatives aux revenus cadastraux;
– en application de l'indexation des revenus cadastraux mise en place à partir du 1er janvier 1991;
– pour les immeubles dont l'autorité fédérale est copropriétaire, sur la base de la partie du revenu cadastral correspondant à la part de l'autorité fédérale dans la copropriété.
Il est réparti sur la base des moins-values fiscales par commune, calculées conformément à l'alinéa 2.
Le mode de calcul et la répartition de ce crédit sont déterminés, conformément aux alinéas précédents, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les Gouvernements de Région concernés.
Le crédit correspondant à celui des communes de la Région de Bruxelles-Capitale est transféré à la Région – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 117) .
Art. 64.
§1er. Une dotation spéciale est accordée à la ville de Bruxelles. Le montant de base de cette dotation est égal à 2,5654 milliards de francs.
§2. Dès l'année budgétaire 1990, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, §2.
( A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 38, §3 – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 43) .
§3. Ce crédit est inscrit annuellement au budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.
Art. 64bis.
A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de l'année précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à 50 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2. - Loi spéciale du 19 juillet 2012, art.3)
Art. 64ter.
(§ 1er. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Ce prélèvement s'élève à 55 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2012.
Les dépenses, y compris les subventions aux zones de police locale et aux communes, qui peuvent être effectuées à charge du fonds, visé à l'alinéa 1er, sont des dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles, ainsi que des dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles.
§ 2. Les membres régionaux du comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, après avis des membres fédéraux de ce comité, décident de l'utilisation des moyens visés au paragraphe 1er. - Loi spéciale du 19 juillet 2012, art.4)
Art. 65.
§1er. Le financement du budget de la Commission Communautaire Commune pour l'exercice des compétences visées à l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises est assuré par:
1° des moyens non fiscaux propres, visés au §3;
2° une dotation à charge du budget national, visée au §4;
3° des emprunts.
§2. La Commission Communautaire Commune est soumise aux dispositions de l'article 49.
§3. Les recettes non fiscales propres liées à l'exercice des compétences visées au §1er reviennent à la Commission Communautaire Commune. La Commission Communautaire Commune peut recevoir des dons et legs. L'article 54, §1er, alinéa 1er, et §2 s'applique, le cas échéant, à ces recettes.
§4. Dans le budget de l'Etat de l'année 1989, le crédit global pour les compétences visées au §1er, 2°, est égal à 2,3817 milliards de francs.
Chaque année, ce montant est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, §2. ( A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 38, §3 – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 44) .
Toutefois, pour les années 1989 et 1990 une réduction exceptionnelle et non récurrente respectivement de 264 et 132 millions est opérée sur ce crédit.
L'article 54, §1er, alinéa 4, et §2, s'applique à ce crédit.
§5. En accord avec les autorités compétentes, les montants visés à l'article 42, §1er, sont majorés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des moyens destinés au subventionnement des établissements et organisations du secteur privé qui opteront avant le 30 juin 1989 pour un statut unicommunautaire. Le Roi règle les modalités d'exécution de cette disposition après concertation avec les Gouvernements concernés.
Le montant visé au §4, alinéa 1er, est diminué par le Roi d'un même montant que celui visé à l'alinéa précédent, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 65 bis .
(
A partir de l'année budgétaire 2002, des moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale sont accordés à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande prévues à l'article 60, alinéas 2 et 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Le montant de base de ces moyens est égal à 24 789.352,48 EUR.
A partir de l'année budgétaire 2003, ce montant de base est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, §2.
Ces moyens sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques.
Ce montant est réparti à concurrence de 80 % pour la Commission communautaire française et de 20 % pour la Commission communautaire flamande – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 45) .
Art. 65ter.
Art. 66.
L'article 92 bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, y inséré par la loi spéciale du 8 août 1988, est complété par les paragraphes 4, 5 et 6 rédigés comme suit:
« §4. Les Communautés concluent en tout cas un accord de coopération pour le règlement des questions relatives à l'Ecole de Navigation à Ostende et à Anvers et son internat.
§5. Les litiges entre les parties contractantes aux accords prévus aux §§2, 3 et 4, nés de l'interprétation ou de l'exécution de ces accords, sont tranchés par une juridiction organisée par la loi.
Chaque partie désigne un des membres de cette juridiction.
Les contestations relatives à la récusation du président ou d'un membre de la juridiction sont tranchées par le président en exercice de la Cour d'arbitrage.
Les accords règlent le mode de désignation de ces membres autres que le président.
Le président est coopté par les membres; à défaut de désignation des membres ou de cooptation du président, la désignation est faite par le président en exercice de la Cour d'arbitrage.
La décision prononcée n'est pas susceptible de recours et peut faire l'objet d'exécution forcée.
Elle fixe le délai maximum dans lequel elle doit être exécutée et, le cas échéant, peut autoriser qu'à la partie défaillante et aux frais de celle-ci, soit substituée l'autre partie.
Les accords déterminent le règlement des frais de fonctionnement de la juridiction.
La loi visée à l'alinéa 1er règle la procédure suivie par la juridiction. Elle garantit le respect des droits de la défense.
§6. Les parties aux accords de coopération autres que ceux visés aux §§2, 3 et 4 peuvent également leur rendre applicables les dispositions contenues au §5. ».
Art. 67.
§1er. L'article 94 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est complété comme suit:
« §2. Sans préjudice des dispositions de l'article 83 §§2 et 3, les procédures, règlements et situations de fait existant au 1er janvier 1989 pour chaque matière visée à l'article 92 bis §§2, 3 et 4, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord de coopération pour cette matière.
§3. les procédures visées à l'article 32, §§1er à 4 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles sont applicables en cas de litige résultant de l'interprétation ou de l'application du §2 du présent article. A défaut de consensus au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la même loi, les parties sont censées être d'accord pour faire trancher leur différend par la juridiction visée à l'article 92 bis , §5. ».
§2. Le texte actuel de l'article 94 forme le §1er.
Art. 68.
Dans la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage du 6 janvier 1989 est inséré un article 124 bis rédigé comme suit:
« Art. 124 bis . Pour l'application des articles 1er et 26, §1er sont considérées comme règles visées au 1° de ces deux dispositions, la concertation, l'association, la transmission d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs et les propositions prévus par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles , à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92 bis de ladite loi, ainsi que par la loi spéciale sur le financement des Communautés et Régions ou par toute autre loi prise en exécution des articles 59 bis , 59 ter , 107 quater , 108 ter et 115 de la Constitution.
Art. 68 bis .
(
Par dérogation à l'article 273 du Code des impôts sur les revenus 1992, la Communauté flamande n'est pas débitrice du précompte professionnel sur les allocations de fin d'année que le « Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - departement onderwijs » a directement payées aux membres du personnel pour les années 1991 et 1992.
La présente disposition reste sans incidence sur la situation fiscale, en matière d'impôts des personnes physiques, des bénéficiaires de l'allocation visée – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 118) .
Art. 68 ter .
(
A partir de l'année budgétaire durant laquelle la région assure le service des impôts visés à l'alinéa 2, et au plus tôt à partir de l'année budgétaire 2004, une dotation sur le budget du Ministère des Finances est inscrite chaque année pour la région concernée. Cette dotation correspond au prix de revient fixé en application des alinéas 2 et 3 pour l'impôt concerné et ne sera reversée que dans la mesure où la région a repris le personnel des administrations concernées.
Le prix de revient total du service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, est fixé avant le 31 décembre 2003 par une loi après concertation préalable avec les gouvernements des régions concernées. Ce prix de revient total est calculé par impôt comme la moyenne du prix de revient déterminé pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse qui a été préalablement exprimé en chiffres de 2002.
Il est procédé à l'établissement du rapport du prix de revient total obtenu en application de l'alinéa 2 et du total des recettes de l'impôt concerné, localisées dans les trois régions. Ce pourcentage est appliqué aux recettes de l'impôt concerné, localisées dans chaque région. Les recettes visées dans cet alinéa sont calculées comme la moyenne des recettes des années budgétaires 1999 à 2001 incluse, qui sont préalablement exprimées en prix de 2002, après neutralisation d'éventuels écarts de tarifs entre les régions.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 3, par impôt et par région, est adapté chaque année à partir de l'année budgétaire 2003 au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 38, §3 – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 46) .
Art. 68 quater .
(
Le transfert des compétences en matière de coopération au développement, les moyens financiers nécessaires sont transférés sur la base des moyens correspondants, tels que prévus dans le budget 2001 et selon les différentes clefs de répartition, respectivement pour les communautés et les régions, telles qu'elles peuvent être inférées de la présente loi spéciale. Le groupe de travail visé à l'article 6 ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, prépare ce transfert – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 57) .
DISPOSITIONS ABROGATOIRES OU MODIFICATIVES
Art. 69.
§1er. Sont abrogés:
1° les articles 1er à 15 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, sauf dans la mesure où ils sont applicables à la Communauté germanophone et dans la mesure où ils sont nécessaires au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988;
2° les articles 13, §§1er, 2 et 4, en ce qui concerne la Cour des Comptes, et 14 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sauf dans la mesure où ils sont applicables à la Communauté germanophone;
3° l'article 76 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976;
4° les articles 5 à 7 inclus et 8 bis de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux;
5° les articles 15, 16, 22 et 26 de l'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif aux sociétés de financement pour la restructuration des secteurs économiques nationaux (A), modifiés par l'arrêté royal n°489 du 31 décembre 1986.
§2. L'article 13, §5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est remplacé par la disposition suivante:
« §5. Les attributions que fixent les lois et règlements précités sont exercées, selon le cas, par les organes correspondants de la Communauté ou de la Région. »
§3. Dans l'article 48 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les mots « à l'exception de l'article 7 » sont supprimés.
§4. L'article 4, §1er, de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux est abrogé à partir du 1er janvier 1991.
Art. 70.
Dans l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit:
« L'intervention financière visée à l'alinéa précédent peut varier en fonction de la durée du chômage du chômeur remis au travail. Le montant de cette intervention est fixé avec l'accord des Exécutifs régionaux ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 71.
§1er. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi visée à l'article 50, §2, sont applicables aux Communautés et aux Régions, les dispositions en vigueur relatives à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes et du contrôle de l'octroi et de l'emploi de subventions, ainsi que les dispositions en matière de comptabilité de l'Etat, sans préjudice de ce qui est disposé au §2 en ce qui concerne l'article 32 bis de la loi du 28 juin 1963, modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat.
§2. Jusqu'à l'organisation d'un contrôle administratif et budgétaire, visé à l'article 51, les dispositions mentionnées à l'article 32 bis de la même loi du 28 juin 1963, sont applicables aux Communautés et aux Régions.
§3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi visée à l'article 50, §2, les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public restent applicables, pour ce qui concerne le mode d'exercice du contrôle de la Cour des Comptes, vis-à-vis des organismes d'intérêt public qui dépendent des Communautés et des Régions.
Art. 72.
Jusqu'à la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants et le pourcentage prévus à l'article 13, §§1er et 3, et à l'article 38, §§1er et 2, sont fixés comme suit:
– à l'article 13, §1er:
– pour la Région flamande: 30,7054 milliards de francs;
– pour la Région wallonne: 21,0052 milliards de francs;
– pour la Région bruxelloise: 10,3383 milliards de francs;
– à l'article 13, §3: 98 %;
– à l'article 38, §1er:
– pour la Communauté flamande: 164,3399 milliards de francs;
– pour la Communauté française: 126,5602 milliards de francs;
– à l'article 38, §2: 4,4961 milliards de francs et 3,4532 milliards de francs.
Art. 73.
§1er. Les soldes disponibles au 31 décembre 1988 en moyens de paiement sur chacun des articles de la section particulière des budgets des Affaires Culturelles Communes et de l'Education Nationale du régime français, néerlandais et du secteur commun à ces deux régimes, en ce compris l'alimentation prévue pour l'année en cours et non-utilisée, sont attribuées aux Communautés dans la limite où ces soldes visent des matières qui sont de leur compétence.
A l'entrée en vigueur de la présente loi, les Communautés reprennent notamment les obligations concernant les articles budgétaires visés à l'alinéa précédent.
§2. Le montant pour lequel le Fonds national de garantie des bâtiments scolaires, conformément à l'article 22, §3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, peut accorder une autorisation d'emprunt avec garantie de l'Etat et subventions en intérêts, est annulé à concurrence de la partie qui, au 31 décembre 1988, n'a pas été utilisée ou n'a pas fait l'objet d'une promesse de principe.
En lieu et place, il est attribué à chacune des Communautés, pour chacune des années de 1989 à 1998, un crédit égal à 5,28 % de sa part nominale dans le montant annulé.
§3. Les obligations contractées à charge de l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi en exécution de l'article 22, §1er, §1erbis et §2 de la même loi du 29 mai 1959, restent intégralement à sa charge.
§4. Les dispositions de la même loi du 29 mai 1959 sont sans effet dans la mesure où elles déterminent l'alimentation des Fonds qu'elles organisent.
Art. 74.
Pour l'année budgétaire 1989, les moyens financiers revenant à la Commission Communautaire Commune en vertu de la présente loi, sont diminués du montant total des sommes que les Ministres compétents pour les matières personnalisables qui en vertu de l'article 59 bis , §4 bis , de la Constitution ne relèvent pas des Communautés, ont ordonnancées à ce titre jusqu'à l'installation de l'Assemblée Réunie et du Collège Réuni.
Ce montant est fixé, dans les quinze jours suivant l'installation de l'Assemblée Réunie et du Collège Réuni, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'avis du Collège Réuni.
Art. 75.
§1er. A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les Communautés, les Régions et la Commission Communautaire Commune. L'autorité fédérale prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux Communautés et aux Régions les montants nécessaires à couvrir ces dépenses.
Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation avec les Gouvernements concernés ou avec le Collège Réuni.
Le présent paragraphe cesse d'être en application, en ce qui concerne les services administratifs, au plus tard le 31 décembre 1990.
( §1er bis . A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les Régions. L'autorité fédérale prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux Régions les montants nécessaires à couvrir ces dépenses.
Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après concertation avec les Gouvernements concernés.
Le présent paragraphe cesse d'être en application, en ce qui concerne les services administratifs, au plus tard le 31 décembre 1994 – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 119) .
( §1er ter . A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés pendant une durée de 12 mois l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les régions et les communautés. L'autorité fédérale prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux régions et aux communautés les montants nécessaires pour couvrir ces dépenses.
Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation avec les gouvernements concernés – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 47) .
§2. Les Communautés, les Régions et la Commission Communautaire Commune contribuent au financement des organismes d'intérêt public qui doivent leur être transférés aussi longtemps que ceux-ci ne sont pas effectivement transférés.
En cas de désaccord sur ces contributions, notifié par l'organisme concerné à son ministre de tutelle, ces contributions sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation avec les Gouvernements concernés ou avec le Collège Réuni. Dans ce cas, le §1er, alinéas 1er et 2, est d'application.
§3. Par dérogation au §2, alinéa 1er, l'Etat prend à sa charge la dette du Fonds d'aide au redressement financier des communes créé par l'arrêté royal n°208 du 23 septembre 1983, correspondant aux créances considérées comme irrecouvrables que le Fonds a sur les communes et sur l'Agglomération bruxelloise en vertu des conventions prévues à l'article 6 de l'arrêté royal précité. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec les Gouvernements des Régions, détermine le mode de calcul et évalue ces créances.
Pour la dette correspondant aux créances recouvrables détenues par le Fonds, un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation avec les Gouvernements des Régions détermine les modalités de prise en charge par chaque Région des obligations du Fonds, ainsi que les modalités de transfert des droits à chacune d'elles.
§4. Par dérogation au §2, le Roi peut, après concertation avec les Gouvernements concernés, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger la Régie des voies aériennes, selon les modalités qu'il définit, de prendre en charge pendant une période de trois années, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, tout ou partie du déficit des aéroports et aérodromes publics régionaux.
Le Roi peut, aux mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent, charger la Régie des voies aériennes de prendre en charge certains investissements dans les aéroports et aérodromes publics régionaux.
Art. 76.
Sans préjudice des dispositions de l'article 35, chaque Région reprend les obligations de l'Etat relatives aux projets et aux conventions de remise au travail de chômeurs approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour les travailleurs occupés avant cette date d'entrée en vigueur et domiciliés sur son territoire. Chaque Région reçoit pour ces travailleurs le montant visé à l'article 35, §1er.
Art. 77.
( §1er – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 48) . Sans préjudice de l'article 75 et durant l'année 1989, l'autorité fédérale est autorisée à procéder, pour compte des Gouvernements des Communautés et des Régions, à charge des crédits ouverts par la loi aux engagements, ordonnancements et liquidations des dépenses décidées par les Gouvernements relativement aux nouvelles compétences qui ont été attribuées aux Communautés et aux Régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Durant cette période, et à charge de crédits provisoires ouverts par la loi, l'autorité fédérale est autorisée à verser aux Communautés et aux Régions des dotations égales à celles versées en 1988 et adaptées en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'exercice 1988.
Les ressources à transférer en 1989, en vertu de la présente loi, à la Communauté ou à la Région concernée, sont réduites à concurrence du montant des dépenses visées à l'alinéa 1er et des versements visés à l'alinéa 2.
( §2. Sans préjudice de l'article 75 et durant l'année 2002, l'autorité fédérale est autorisée à procéder, pour le compte des gouvernements de communauté et de région, à charge des crédits ouverts par la loi aux engagements, ordonnancements et liquidations des dépenses décidées par les gouvernements relativement aux nouvelles compétences qui ont été attribuées aux communautés et aux régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci à partir du 1er janvier 2002 – Loi spéciale du 13 juillet 2001 , art. 48) .
Art. 78.
Le titre VI de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles tel qu'il a été inséré par la loi du 8 août 1988, est modifié comme suit:
« Titre VI - Dispositions transitoires »
Les nouveaux articles 97 et 98, rédigés comme suit, sont insérés:
« Art. 97. Les dispositions de l'arrêté royal du 30 juin 1982 fixant les règles complémentaires du transfert des membres du personnel des ministères de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Région wallonne à leur Exécutif respectif, restent d'application à tous les agents transférés aux Exécutifs des Communautés et des Régions, aussi longtemps que le Roi ne les aura pas modifiées.
Cet article entre en vigueur en même temps que l'article 96 de la loi du 8 août 1980 tel qu'il a été inséré par l'article 17 de la loi du 8 août 1988.
Art. 98. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, §1er, IX, jusqu'à la date d'entrée en vigueur des conventions transformant les chômeurs mis au travail en contractuels subventionnés, et au plus tard jusqu'au 30 juin 1989, l'autorité nationale octroie l'intervention financière visée à l'article 6, §1er, IX, 2°, alinéa 2 pour chaque chômeur mis au travail conformément aux articles 161 à 170 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage ».
Art. 79.
Les articles 2, 3, 4, §2, et 8 de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux, restent d'application.
Art. 80.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'accord des Gouvernements des Communautés et des Régions, le Roi peut coordonner, en tout ou en partie, les dispositions législatives adoptées à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa de la Constitution, prises en vertu des articles 59 bis , 107 ter , 107 quater , 108 ter et 115, dernier alinéa, de la Constitution.
A cette fin, Il peut:
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé suivant: « Lois relatives aux institutions régionales et communautaires, coordonnées le... »
Art. 81.
Les décisions qui, du 1er janvier 1989 au jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , sont prises par des organes de l'autorité fédérale relativement à des matières qui, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été attribuées aux Communautés et aux Régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci sont réputées avoir été prises par les organes des Communautés et des Régions devenus compétents en ces matières, chacun en ce qui le concerne.
Les ressources qui, en 1989, sont transférées à chaque Communauté et à chaque Région en vertu de la présente loi, sont réduites à concurrence du montant des dépenses correspondantes effectuées en application de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses qui, en vertu de la présente loi, restent à charge de l'autorité fédérale. Le Roi fixe ces réductions, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec les Gouvernements concernés.
Art. 81 bis .
(Les décisions qui, du 1er janvier 1993 au jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, sont prises par des organes de l'autorité nationale relativement à des matières qui, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été attribuées aux Régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci sont réputées avoir été prises par les organes des Régions devenus compétents en ces matières, chacun en ce qui le concerne.
Les ressources qui, en 1993, sont transférées à chaque Région en vertu de la présente loi, sont réduites à concurrence du montant des dépenses correspondantes effectuées en application de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses, qui, en vertu de la présente loi, restent à charge de l'autorité nationale. Le Roi fixe ces réductions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les Gouvernements concernés – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 120) .
Art. 82.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
W. MARTENS
Le Ministre des Réformes institutionnelles,
Ph. MOUREAUX
Le Ministre des Réformes institutionnelles,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Pour le Secrétaire d’Etat aux Finances, absent:
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles,
J. DUPRE
Vu et scellé du Sceau de l’Etat:
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET