Le Conseil de la Communauté française à adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Constitution, siège, objet et durée des sociétés
Art. 1er.
Au sens du présent décret, il faut entendre par:
1° « Communauté »: la Communauté française;
2° « Gouvernement »: le Gouvernement de la Communauté française;
3° « bâtiments scolaires »: les biens immeubles, bâtis ou non, hébergeant en tout ou en partie les établissements scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux affectés à l'enseignement à l'exclusion de l'enseignement supérieur.
Art. 2.
En vue d'optimaliser l'administration des biens immeubles affectés à l'enseignement de la Communauté et à l'enseignement officiel subventionné, il est constitué six sociétés de droits publics dotées de la personnalité juridique et dénommées comme suit:
1° la « Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois », dont le ressort territorial correspond à la Région de Bruxelles-Capitale;
2° la « société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant Wallon », dont le ressort territorial correspond à l'arrondissement administratif de Nivelles;
3° la « société publique d'administration des bâtiments scolaires du Hainaut », dont le ressort territorial correspond à la province de Hainaut;
4° la « société publique d'administration des bâtiments scolaires de Namur », dont le ressort territorial correspond à la province de Namur;
5° la « société publique d'administration des bâtiments scolaires de Liège », dont le ressort territorial correspond à la province de Liège, à l'exception du territoire de la Région de langue allemande;
6° la « société publique d'administration des bâtiments scolaires de Luxembourg », dont le ressort territorial correspond à la province de Luxembourg.
Chaque société établit son siège social dans son ressort territorial.
Art. 3.
§1er. La société visée à l'article 2,1°, est créée conjointement avec la Commission communautaire française.
La majorité des voix au conseil d'administration est attribuée à la Commission communautaire française.
§2. Les sociétés visées à l'article 2, 2° à 6°, sont créées conjointement avec la Région wallonne.
La majorité des voix au conseil d'administration est attribuée à la Région wallonne.
§3. Après leur constitution, les sociétés peuvent associer d'autres pouvoirs publics, notamment les provinces, et les communes situées dans leur ressort qui organisent un enseignement primaire ou secondaire.
En aucun cas, cette association ne peut avoir pour résultat que la Région wallonne ou la Commission communautaire française cesse de disposer de la majorité absolue des voix au conseil d'administration.
Art. 4.
§1er. Chacune des sociétés visées à l'article 2 a pour mission exclusive d'assurer, sans but de lucre, l'administration de bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, situés dans son ressort.
§2. A l'effet de remplir la mission générale prévue au §1er, la Communauté transfère des bâtiments scolaires à chaque société, moyennant indemnité.
Le Gouvernement arrête la liste des bâtiments transférés visés à l'alinéa 1er et les modalités de leur transfert.
Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux tiers, sans autre formalité, dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 2.
Toutefois, la Communauté reste seule tenue des obligations relatives aux biens transférés, en ce compris celles qui résultent de procédures judiciaires en cours ou à venir.
§3. La société ne peut aliéner que les biens qui cessent d'être nécessaires à l'hébergement des établissements scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux affectés à l'enseignement organisé par les pouvoirs publics et de l'accord, à la majorité absolue, des représentants du Gouvernement au Conseil d'administration.
§4. Chacune des sociétés peut également étendre sa mission à la gestion, à l'acquisition, à la construction, aux travaux de modernisation, d'agrandissement, d'aménagement et d'entretien des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné ainsi qu'au premier équipement de ceux-ci.
A cet effet, elle peut acquérir des bâtiments scolaires affectés à l'enseignement officiel subventionné.
Elle peut, en outre, assurer la gestion des bâtiments scolaires des provinces et des communes situés dans son ressort lorsque ces dernières lui en confient la gestion par convention.
§5. Les sociétés visées à l'article 2 peuvent accomplir toutes opérations se rattachant à leur objet.
Elles sont habilitées à contracter des emprunts, isolement ou conjointement.
Art. 5.
A l'égard des biens visés à l'article 4, §2, la Communauté assume les missions prévues par le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté, selon des modalités convenues entre le Gouvernement et chacune des sociétés, dans le respect de l'ensemble des dispositions du décret précité.
Composition et fonctionnement
Art. 6.
§1er. Chaque société est administrée par un conseil d'administration composé de treize membres, dont un président et un vice-président.
Les administrateurs sont désignés, chacun pour ce qui les concerne, par le Gouvernement, le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française.
Ceux désignés par le Gouvernement wallon et par le Collège de la Commission communautaire française le sont en proportion des groupes politiques reconnus au sein, respectivement, du Conseil régional wallon et du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, et, en tout cas, de manière à garantir au moins un représentant par groupe politique reconnu.
Le conseil d'administration est renouvelé entièrement au plus tard dans les six mois qui suivent le renouvellement intégral des assemblées dont ils émanent.
La gestion journalière peut être déléguée par le conseil d'administration.
§2. Sans préjudice de l'article 3, les statuts règlent l'attribution des voix aux divers associés sans que le nombre de voix attribuées à la Communauté soit inférieur à trois.
§3. La fonction d'administrateur est incompatible avec celle de membre d'un gouvernement communautaire ou régional ou du Collège de la Commission communautaire française.
§4. Les émoluments éventuels des administrateurs sont arrêtés conjointement:
1° par le Gouvernement et le Collège dans le cas visé à l'article 2, 1°;
2° par le Gouvernement et le Gouvernement wallon dans les cas visés à l'article 2, 2° à 6°.
Art. 7.
Dans le délai d'un mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement arrête les statuts de chacune des six sociétés, sur avis conforme du Collège de la Commission communautaire française dans le cas visé à l'article 2, 1°, et du Gouvernement wallon dans les cas visés à l'article 2, 2° à 6°.
Les statuts comportent, au moins, les dispositions et mentions suivantes:
1° la désignation des associés;
2° la dénomination de la société, conformément à l'article 3, alinéa 1er;
3° l'indication du siège, fixé conformément à l'article 3, alinéa 2;
4° l'objet, conformément à l'article 5;
5° la désignation des personnes physiques autorisées à administrer, engager et représenter la société, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer sous le contrôle du conseil d'administration;
6° le début et la fin de chaque exercice social;
7° la durée du mandat des administrateurs et leur remplacement en cas de démission, de révocation et de décès;
8° l'attribution des voix aux divers associés;
9° la création et les modalités de fonctionnement, dans le cas d'association, de plus de trois des pouvoirs publics visés à l'article 3, §3, d'un organe de représentation de ces derniers.
Le conseil d'administration de chacune des sociétés, statuant à la majorité absolue des membres présents et des représentants présents du Gouvernement, peut modifier les statuts.
Le Gouvernement approuve ces modifications sur avis conforme soit du Gouvernement wallon, soit du Collège de la Commission communautaire française.
Contrôle et surveillance
Art. 8.
§1er. Chaque société est soumise au pouvoir de contrôle de deux commissaires désignés respectivement:
1° par le Gouvernement et le Collège dans le cas visé à l'article 2, 1°;
2° par le Gouvernement et le Gouvernement wallon dans les cas visés à l'article 2, 2° à 6°.
(Les commissaires assistent avec voix consultative aux réunions des organes de gestion de la société et disposent des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leurs missions. Ces missions consistent à :
- veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, ordonnances, arrêtés et statuts;
- vérifier l'affectation à un usage scolaire des bâtiments gérés par la société;
- faire rapport au Gouvernement sur toutes les décisions qui risquent d'avoir une incidence sur le budget général des dépenses de la Communaux française;
- remettre au Gouvernement un avis écrit circonstancié lorsqu'ils ont constaté des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'asbl ou qu'ils ont constaté un conflit d'intérêts;
A cette fin, dans le cadre de leur fonction, les commissaires :
- ont accès à tout document qu'ils jugent utile;
- peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point qu'ils jugent utile;
- sont soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont ils ont connaissance.
Toute aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié de la subvention susvisée est soumise à leur accord. Les commissaires disposent par ailleurs d'un droit de veto à l'encontre des décisions prises en violation des dispositions légales applicables à ces ASBL en matière d'affectation à l'enseignement des bâtiments transférés. - décret communauté française du 19 juillet 2017)
§2. Chacun des commissaires dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre un recours motivé contre toute décision qu'il estime contraire à la législation, à la réglementation, aux statuts et à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Le délai de quatre jours court à partir du jour où la décision a été prise sauf si le commissaire concerné n'a pas été régulièrement convoqué conformément aux statuts, auquel cas, le délai court à partir du jour où la décision lui a été notifiée par lettre recommandée.
§3. Chaque commissaire exerce son recours auprès du Gouvernement ou du Collège qui l'a désigné dans les conditions et selon les modalités fixées par ce dernier.
Lorsque le recours est exercé auprès du Gouvernement wallon ou du Collège, ce recours est notifié le même jour au Gouvernement.
Le Gouvernement peut annuler la décision sur avis conforme soit du Gouvernement wallon dans les cas visés à l'article 2, 2° à 6°, soit du Collège dans le cas visé à l'article 2, 1°, dans un délai de trente jours commençant le même jour que le délai prévu au §2. Si passé ce délai, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation de la décision ou n'a pas reçu l'avis conforme soit du Collège, soit du Gouvernement wallon, la décision devient définitive.
§4. La décision d'annulation est motivée et notifiée à la société.
Budget et comptes
Art. 9.
Les ressources des sociétés créées en vertu de l'article 2 ou de l'article 11 sont notamment les suivantes:
1° des subventions accordées par les associés;
2° des recettes générées par la gestion du patrimoine;
3° des dons et des legs;
4° des emprunts.
Art. 10.
(Chaque année, à la fin du premier semestre, le conseil d'administration établit le budget provisoire relatif à l'année suivante. Il est chargé d'établir le budget définitif pour le 31 décembre de cette même année. - décret communauté française du 19 juillet 2017)
L'année civile coïncide avec l'année budgétaire.
Il présente le budget (définitif - décret communauté française du 19 juillet 2017) pour approbation conjointe au Gouvernement et au Gouvernement wallon dans les cas des sociétés visées à l'article 2, 2° à 6°, et au Gouvernement et au Collège, dans les cas des sociétés visées à l'article 2, 1°, ainsi que, pour information, des situations périodiques et un rapport annuel des activités de la société.
Il dresse, pour le 30 avril au plus tard, les comptes annuels d'exécution de son budget, ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée et propose au Gouvernement et au Gouvernement wallon dans les cas des sociétés visées à l'article 2, 2° à 6°, et au Gouvernement et au Collège dans le cas visé à l'article 2, 1°, qui les arrêtent conjointement, les comptes de la société.
Pour l'année budgétaire 1993, le budget est établi dans le courant du troisième trimestre et les comptes annuels de son exécution pour le 31 décembre.
Dispositions particulières
Art. 11.
Seul un décret peut habiliter chaque société visée à l'article 2 aux fins de créer ou de s'associer à la création de sociétés de droit public dont la mission comprend, en tout cas, l'acquisition, la valorisation, l'entretien, la gestion et la réalisation, sans but de lucre, des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics.
Les ressorts des sociétés visées à l'alinéa 1er sont arrêtés par le Gouvernement. Ces ressorts sont entièrement contenus dans les limites territoriales fixées à l'article 2.
Les statuts des sociétés visées à l'alinéa 1er doivent être approuvés par le Gouvernement, de l'avis conforme, soit du Gouvernement wallon, soit du Collège de la Commission communautaire française.
Ils prévoient notamment que les sociétés ne peuvent aliéner que les biens qui cessent d'être nécessaires à l'hébergement des établissements scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux affectes à l'enseignement organisé par les pouvoirs publics.
Les provinces et les communes peuvent être associées à la constitution de ces sociétés.
Art. 12.
Les sociétés créées par ou en vertu du présent décret peuvent, moyennant l'autorisation du Gouvernement, exproprier pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 13.
Par dérogation à l'article 5, §4, point 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté, les sommes perçues en contrepartie de la cession des bâtiments aux sociétés en vertu de l'article 5, §2, sont imputées à un article prévu au budget des recettes de la Communauté.
Art. 14.
L'article 8, §1er, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté est complété par les mots suivants:
« en ce compris les bâtiments dont l'administration incombe, en vertu de l'article 5, §4, du décret de la Communauté française portant création de six sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, à une des sociétés créée par ou en vertu du même décret ».
Dans l'article 11, §3, du même décret, les mots suivants sont insérés entre le mot « officiels » et les mots « qui obtiennent »:
« ou les sociétés visées à l'article 8, §1er, alinéa 1er, ».
Dans l'article 11, §4, du même décret, les mots suivants sont insérés entre le mot « communal » et les mots « il s'élève »:
« et les sociétés visées à l'article 8, §1er, alinéa 1er, ».
Dans l'article 11, §5, du même décret, les mots suivants sont insérés entre les mots « pouvoir organisateur » et les mots « auprès d'un »:
« ou les sociétés visées à l'article 8, §1er, alinéa 1er, ».
Dans l'article 11, §6, du même décret, les mots suivants sont insérés entre les mots « pouvoir organisateur » et les mots « ne peut »:
« ou une des sociétés visées à l'article 8, §1er, alinéa 1er, ».
Entrée en vigueur
Art. 15.
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée des Affaires sociales, de la Santé et du Tourisme,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Le Ministre de l'Education, de l'Audiovisuel et de la Fonction publique,
E. DI RUPO
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,
E. TOMAS