ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Art. 1er.
La présente loi s'applique aux :
1. ministres et secrétaires d'Etat fédéraux;
2. membres de la Chambre des représentants et du Sénat;
3. membres du Gouvernement de la Communauté germanophone;
4. membres du Conseil de la Communauté germanophone;
5. gouverneurs de province;
6. membres des députations permanentes;
7. bourgmestres, échevins et présidents des centres publics d'aide sociale;
8. membres des conseils d'administration et des comités de direction des intercommunales;
9. fonctionnaires généraux des ministères fédéraux et administrateurs généraux des organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954;
10. membres du conseil d'administration des entreprises publiques économiques visées par la loi du 21 mars 1991, ainsi qu'aux administrateurs qui sont désignés dans des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires de droit public et dans des établissements publics de crédit, tels que définis à l'article 191 de la loi du 17 juin 1991 concernant les institutions publiques de crédit et aux administrateurs des sociétés dont l'Etat est actionnaire majoritaire;
11. membres du conseil général de la Banque nationale de Belgique, visés par l'article 23 de la loi du 24 août 1934, modifié par la loi du 19 avril 1993, ainsi qu'aux membres du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 juin 1961 et aux membres du comité général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, institué par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
12. chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels du Gouvernement fédéral et du Gouvernement de la Communauté germanophone.
Art. 2.
§ 1. Chaque année, avant le 1er avril, les personnes visées à l'article 1er déposent une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.
Cette déclaration, qui est certifiée sur l'honneur exacte et sincère, précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non.
§ 2. La Cour des comptes veille à ce que la liste visée au § 1er soit publiée au Moniteur belge, selon les modalités fixées par la loi visée à l'article 5.
Art. 3.
§ 1. Dans le mois qui suit leur première entrée en fonction ou leur première nomination, les personnes visées à l'article 1er déposent, sous pli scellé, une déclaration de patrimoine, certifiée sur l'honneur exacte et sincère.
Cette déclaration fait état de toutes les créances (telles que les comptes bancaires, les actions et les obligations), de tous les immeubles ainsi que de tous les biens meubles de valeur, tels que les antiquités et les oeuvres d'art.
§ 2. Une deuxième déclaration de patrimoine est faite, selon les mêmes modalités, par les personnes visées à l'article 1er, au plus tard un mois après chaque démission ou un mois après l'expiration de chaque mandat ou fonction.
Si elles sont nommées pour une période indéterminée ou excédant six ans, les personnes concernées déposent une nouvelle déclaration de patrimoine au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de chaque période de cinq ans écoulée depuis leur nomination.
§ 3. La Cour des comptes est garante de l'absolue confidentialité des documents qu'elle doit conserver sous pli scellé.
§ 4. Seul un juge d'instruction est habilité à consulter la déclaration d'une personne visée à l'article 1er, dans le cadre d'une instruction pénale menée à l'encontre de cette personne en raison de son mandat ou de sa fonction.
§ 5. Après le décès ou à l'expiration d'un délai de cinq ans, prenant cours à la fin du dernier mandat ou fonction exercé par une personne visée à l'article 1er, les déclarations visées aux §§ 1er et 2 sont restituées selon les modalités fixées à l'article 5.
Art. 4.
Les personnes visées à l'article 1er déposent les déclarations visées aux articles 2 et 3 au greffe de la Cour des comptes.
Art. 5.
Une loi règle les modalités de la présentation, du dépôt et du contrôle des déclarations visées aux articles 2 et 3.
Art. 6.
§ 1. Les sanctions frappant le faux et l'usage de faux en vertu de l'article 194 du Code pénal sont applicables aux déclarations visées aux articles 2 et 3.
§ 2. Est punie d'une amende de 100 francs à 1 000 francs, toute personne qui omet de faire les déclarations prévues aux articles 2 et 3.
§ 3. La liste des personnes qui n'ont pas déposé les déclarations visées aux articles 2 et 3 est publiée au Moniteur belge en même temps que la liste des mandats prévus à l'article 2, § 2.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
ALBERT Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Intégration sociale et de la Santé publique,
J. SANTKIN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET