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06 mai 1999 - Décret relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Les dispositions relatives à cette matière sont applicables sur le territoire de la région de langue française ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 2) .

Art. 1er bis .

(

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1o usager: toute personne physique ou morale qui bénéficie des services de l'Office;

2o acteur: toute personne physique ou morale intervenant sur le marché régional du travail, située sur le territoire de la région de langue française;

3o particulier: toute personne physique exerçant ou cherchant à exercer, en tant qu'usager, une activité professionnelle ou une activité qui procure un revenu et qui réside ou souhaite résider sur le territoire de la région de langue française;

4o entreprise: toute personne physique ou morale, qui sollicite, exerce ou cherche à exercer, en tant qu'usager, une activité dans un but lucratif ou non, sur le territoire de la région de langue française;

5o opérateur: tout prestataire de services en matière d'emploi, d'insertion et de formation;

6o gestion mixte du marché régional du travail: structuration du marché régional du travail induite par la ratification de la convention no 181 de l'Organisation internationale du travail, qui reconnaît aux opérateurs privés le droit d'offrir des services en matière de placement de travailleurs et qui encourage la coopération entre le service public de l'emploi et les agences privées;

7o entité: unité fonctionnelle investie de fonctions précises, tant au niveau du siège de l'Office qu'au niveau sous-régional ou local, et disposant de moyens d'action et de structures décisionnelles spécifiques au travers de larges délégations de pouvoirs accordées à son responsable;

8o entité « Régisseur-ensemblier »: entité investie de la fonction d'analyse des besoins du marché régional du travail et de coordination des opérateurs sur le marché régional du travail en vue d'optimiser la réponse à apporter à ces besoins;

9o entité « Opérateur public de formation »: entité investie de la fonction de mise en oeuvre des mesures visant à favoriser l'adaptation de la main-d'oeuvre aux besoins du marché de l'emploi, dans une logique de formation tout au long de la vie;

10o entité « Services communs »: entité investie des fonctions logistiques pour l'ensemble de l'Office, telles que l'approvisionnement, l'administration des ressources humaines, l'administration du budget, de la comptabilité et des finances, la gestion des infrastructures;

11o dispositif intégré d'insertion: ensemble intégré de services destinés à favoriser l'insertion socioprofessionnelle des particuliers;

12o partenaire: tout acteur sur le marché régional du travail effectuant des partenariats avec l'Office conformément aux conditions prévues à l'article 7;

13o service d'intérêt général: activité de services, marchands ou non, considérée d'intérêt général par les autorités publiques et soumise pour cette raison à des obligations spécifiques de service public – Décret du 13 mars 2003, art. 3) .

Art. 2.

Il est institué un « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi », ci-après dénommé « Office », dont le sigle est « FOREm ».

L'Office est un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique et classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. A moins qu'il n'y soit dérogé par le présent décret, l'Office est soumis aux dispositions de la loi précitée applicable aux organismes de ladite catégorie.

( Dans le cadre de la gestion mixte du marché régional du travail, les missions exercées par l'Office de même que certains de ses services sont gérés, au sein de trois entités, selon des règles spécifiques à chacune sur le plan fonctionnel et décisionnel, comptable et budgétaire.

Ces règles spécifiques, prises par ou en vertu du présent décret, garantissent l'indépendance d'action et de décision de l'Office dans ses diverses fonctions, assurent la visibilité des coûts de ses diverses interventions sur le marché régional du travail et organisent la collaboration avec ses partenaires potentiels.

L'Office assume ses différentes activités sur le marché régional du travail, en organisant ses services en entités, à savoir l'entité « Régisseur-ensemblier », l'entité « Opérateur public de formation » et l'entité « Services communs ».

Les activités visées aux articles 3 et 4 sont réparties entre les entités « Régisseur-ensemblier » et « Opérateur public de formation », aux termes du volet spécifique de l'accord de gestion journalière visé à l'article 23 du présent décret, dans les limites suivantes:

1o l'entité « Régisseur-ensemblier » exerce les fonctions de coordination des opérateurs du marché régional du travail dans le cadre de l'insertion professionnelle, de conseil et d'orientation des particuliers et entreprises sur le marché régional du travail, de mise en oeuvre de dispositifs publics, d'instruction et de vérification administrative d'octroi d'aides et de subventions, d'octroi et de maintien de droits sociaux ainsi que de gestion et de diffusion de l'information;

2o l'entité « Opérateur public de formation » exerce les fonctions, en propre ou en partenariat, d'opérateur en matière de développement des compétences du particulier et de l'entreprise, dans une logique de formation tout au long de la vie;

3o l'entité « Services communs » exerce les fonctions de support logistique pour l'ensemble de l'Office et, à ce titre, pose tous les actes d'exécution des engagements de l'Office, des bureaux exécutifs et des responsables des entités « Régisseur-ensemblier » et « Opérateur public de formation – Décret du 13 mars 2003, art. 4) .

Art. 3.

§1er.  ( Dans le cadre de la gestion mixte du marché régional du travail, l'Office accomplit les services d'intérêt général suivants:

1o la mise en oeuvre des politiques en matière d'emploi confiées par le Gouvernement, en ce compris l'exécution des tâches qui lui sont assignées dans le cadre des programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées, et l'intervention dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de l'entreprise;

2o l'organisation administrative de l'octroi et du maintien des droits sociaux en exécution des dispositions légales en matière de sécurité sociale;

3o la gestion et la diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail, afin de contribuer à sa transparence, de favoriser la prise en charge effective des problèmes et enjeux le caractérisant et de remplir les impératifs statistiques;

4o la mobilisation des partenaires potentiels sur le marché régional du travail pour organiser des réponses intégrées aux besoins des particuliers et des entreprises;

5o le conseil et l'appui aux particuliers, entreprises et opérateurs du marché régional du travail;

6o l'intermédiation entre l'offre et la demande d'activité professionnelle, qui comprend, outre la publicité des offres d'emplois, les méthodes les plus appropriées pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises – Décret du 13 mars 2003, art. 6, a) ) .

§2. Dans les limites de ses compétences en matière d'emploi, le Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48) est habilité ( à préciser, sur avis du comité de gestion, les modalités d'exécution des services visés au paragraphe 1er ou – Décret du 13 mars 2003, art. 6, b) )  à confier toute autre mission à l'Office; le contrat de gestion sera adapté en conséquence.

§3. Les missions établies par ou en vertu des paragraphes 1er et  ( 2 – Décret du 13 mars 2003, art. 6, c) )  s'étendent à leurs aspects internationaux; dans les limites de ses attributions, l'Office accomplit les missions attribuées par ou en vertu de législations supranationales, notamment de l'Union européenne, aux services publics de l'emploi.

Art. 4.

§1er.  ( Dans le cadre de la gestion mixte du marché régional du travail, l'Office accomplit les services d'intérêt général suivants:

1o la mise en oeuvre des politiques en matière de formation confiées par le Gouvernement;

2o la gestion et la diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail;

3o les mesures anticipatives et correctives visant à développer les compétences du particulier au regard des besoins du marché régional du travail et, particulièrement, la formation professionnelle qualifiante;

4o l'organisation de la réponse en termes de qualification aux tensions du marché de l'emploi;

5o l'organisation d'actions, en gestion propre, en partenariat ou en conventionnement, de formation professionnelle qualifiante en fonction des besoins des particuliers ou des entreprises et en aménageant l'accès des publics peu qualifiés et chômeurs de longue durée aux dispositifs de formation qualifiante que l'opérateur assure;

6o l'organisation d'actions de formations préqualifiantes en conventionnement;

7o l'adaptation des formations professionnelles qualifiantes aux besoins des particuliers et des entreprises;

8o le déploiement territorial de l'offre de formation professionnelle qualifiante;

9o le développement continu et le déploiement sectoriel des activités de formation professionnelle qualifiante;

10o la labellisation ainsi que la participation aux centres de compétences et, éventuellement, la création de ceux-ci ainsi que la gestion et l'animation du réseau des centres de compétences – Décret du 13 mars 2003, art. 8, a) ) .

§2. Dans les limites de l'exercice de ses compétences en matière de formation professionnelle, le Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48)  est habilité ( à préciser, sur avis du comité de gestion, les modalités d'exécution des services visés au paragraphe 1er ou – Décret du 13 mars 2003, art. 8, b) )  à confier toute autre mission à l'Office.

§3. Les missions établies par ou en vertu des paragraphes 1er et  ( 2 – Décret du 13 mars 2003, art. 8, c) )  s'étendent à leurs aspects internationaux; dans les limites de ses attributions, l'Office accomplit les missions attribuées par ou en vertu de législations supranationales, notamment de l'Union européenne, aux services publics de formation professionnelle.

Art. 5.

Pour ( les usagers – Décret du 13 mars 2003, art. 10, al. 1) , les produits et prestations de service sont fournis et dispensés gratuitement.

( L'Office est soumis aux lois du service public pour toutes ses activités. A ce titre, il veille tout particulièrement à rendre aux usagers un service universel.

Le Gouvernement arrête, sur proposition de l'Office, une Charte de l'usager dans laquelle les principes visés aux alinéas précédents sont mis en oeuvre – Décret du 13 mars 2003, art. 10, al. 2) .

Art. 6.

L'exercice des diverses missions de l'Office se fait conformément au contrat de gestion conclu entre le Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48)  et le comité de gestion prévu au chapitre III.

Le Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48)  définit la procédure d'élaboration du contrat de gestion.

Ce contrat est conclu pour cinq ans.

Le contrat de gestion contient:

–  les engagements du Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48)  en matière de subventions et d'autres engagements non financiers;

–  les engagements de l'Office, en termes de services à rendre aux publics-cibles, de gestion de ses ressources, d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, de moyens à mettre en œuvre pour les atteindre et d'échéances;

–  les modalités de mise en œuvre, de suivi et de révision.

Il est conclu entre le Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48)  et le comité de gestion, à l'issue du premier trimestre suivant la fin du contrat de gestion précédent.

Son exécution fait l'objet de rapports annuels d'évaluation établis par le comité de gestion et par les commissaires du Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48) et présentés au Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48) .

Si le contrat de gestion ne peut être conclu à défaut d'accord entre les deux parties, dans le délai fixé à l'alinéa 5, le Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48) , après mise en demeure du comité de gestion par le commissaire désigné à cette fin, décide lui-même de l'affectation des subventions qu'il accorde.

Art. 7.

§1er. L'Office peut accomplir ses missions en partenariat et, à ce titre, est habilité à faire partie d'une personne morale de droit public ou privé régie par une législation belge, étrangère ou supranationale ou à conclure des conventions de partenariat, dans les conditions déterminées par le présent article.

§2. Par partenariat, il faut entendre toute forme d'association ou de collaboration avec des intervenants publics et/ou privés, par laquelle des moyens financiers, humains ou matériels peuvent être mis en commun pour poursuivre un objectif ressortissant aux missions de l'Office qui dépasse ou qui rend plus adéquate la réponse qu'un intervenant aurait pu apporter seul aux besoins des publics-cibles ou lorsque l'Office ne peut réaliser une partie de ses missions seul, en raison de la spécificité du besoin à couvrir.

§3. Les actions menées en partenariat doivent s'inscrire dans les orientations du contrat de gestion.

§4. L'Office peut créer ou participer à une institution juridiquement distincte dans les conditions suivantes:

1° les statuts doivent prévoir que l'Office est représenté dans les organes d'administration et de décision au moins à concurrence de ses apports;

2° les statuts doivent prévoir la répartition des biens et avoirs au moins à concurrence de ses apports;

3° les statuts doivent prévoir qu'un contrôle sur les comptes peut avoir lieu à n'importe quel moment, de façon à vérifier l'utilisation qui est faite des deniers publics;

4° les statuts doivent prévoir les modalités de retrait de l'Office lorsque les circonstances suivantes surviennent:

–  la finalité du partenariat telle que définie au paragraphe 2 n'est plus respectée;
–  les actions menées ne répondent plus aux conditions du paragraphe 3;
–  une des conditions visées aux 1°, 2° et 3°, n'est plus remplie;

5° les statuts doivent prévoir les modalités permettant d'assurer le contrôle public.

§5. L'Office peut conclure des conventions de partenariat dans les conditions suivantes:

1° la convention doit prévoir la création d'une instance collégiale dont l'objet est de suivre sa bonne exécution;

2° la convention doit ménager à l'Office une participation appropriée permettant d'atteindre les objectifs du partenariat;

3° la convention doit définir les moyens mis à disposition pendant l'exécution de la convention;

4° la convention doit régler le sort des droits intellectuels, spécialement le droit d'auteur, qui apparaîtraient en raison de la mise en commun des moyens et doit en prévoir la répartition proportionnellement aux moyens mis en commun;

5° la convention doit prévoir qu'aucune reconduction n'aura lieu sans une évaluation des actions réalisées et les critères sur base desquels cette évaluation s'effectuera;

6° la convention doit prévoir les modalités de sa résiliation lorsque les circonstances suivantes surviennent:

–  la finalité du partenariat telle que définie au paragraphe 2 n'est plus respectée;
–  les actions menées ne répondent plus aux conditions du paragraphe 3;
–  une des conditions visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° n'est plus remplie.

( §6. Le Gouvernement arrête les autres modalités et procédures selon lesquelles les conventions de partenariat sont conclues. Il peut déroger à l'article 5, alinéa1er, lorsque les conventions de partenariat concernent des missions menées par l'entité » Opérateur public de formation « en vue de couvrir le remboursement de frais exceptionnels – Décret du 13 mars 2003, art. 13) .

Art. 8.

( L'Office est administré par un comité de gestion assisté dans cette fonction, pour chaque entité, par un bureau exécutif, tel que visé aux sections 5 et 6 du présent chapitre – Décret du 13 mars 2003, art. 15) .

Art. 9.

Le comité de gestion est composé comme suit:

1° un président ( et un vice-président – Décret du 13 mars 2003, art. 17, a) ) ;

2°  ( huit – Décret du 13 mars 2003, art. 17, b) )  représentants des organisations représentatives des employeurs et sept représentants des organisations représentatives des travailleurs qui, seuls, ont voix délibérative. ( Deux tiers au maximum de ces représentants sont du même sexe – Décret du 13 mars 2003, art. 17, c) ) .

Art. 10.

Le Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48)  nomme le président ( et le vice-président – Décret du 13 mars 2003, art. 18, a) ) .

(Ceux-ci doivent - Décret du 13 mars 2003, art. 18, a) ) :

1° être belge ( ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne – Décret du 13 mars 2003, art. 18, b) ) ;

2° être âgé de vingt et un ans au moins;

3° ne pas être dans un lien de subordination avec des organisations représentées au comité de gestion de l'Office;

4° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat.

Le mandat du président ( et du vice-président – Décret du 13 mars 2003, art. 18, c) )  a une durée de cinq ans, renouvelable.

Il prend fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2.

Le président ( ou le vice-président – Décret du 13 mars 2003, art. 18, d) qui a cessé de faire partie du comité de gestion est remplacé dans les trois mois qui suivent.

En cas de démission ou d'arrivée du terme du mandat, le président ( ou le vice-président – Décret du 13 mars 2003, art. 18, d) continue à exercer pleinement son mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à son remplacement.

Art. 11.

Le Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48)  nomme les membres du comité de gestion visés à l'article 9, 2°, sur des listes doubles de candidats présentées respectivement par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Les membres du comité de gestion doivent être belges ( ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne – Décret du 13 mars 2003, art. 19) et âgés de vingt et un ans au moins.

Le mandat des membres du comité de gestion a une durée de cinq ans, renouvelable.

Il prend fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2.

Dans un délai de trois mois suivant la démission ou précédant l'expiration du mandat, le Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48)  invite les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs à présenter leurs candidats sur des listes doubles.

Ces listes doivent être adressées au Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48)  dans le mois qui suit la démission.

En cas de démission ou d'arrivée du terme de leur mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.

Tout membre qui a cessé de faire partie du comité de gestion est remplacé dans les trois mois qui suivent. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 12.

§1er. Le comité de gestion dispose des pouvoirs suivants:

1° il négocie et conclut le contrat de gestion avec le Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48) , s'assure de sa mise en œuvre et de son suivi;

2° il prend toutes les décisions de stratégie et de principe, dans le respect des orientations tracées par le contrat de gestion.

Sont considérées comme telles, les décisions qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'elles entraînent pour l'Office, déterminent ou modifient une orientation, une politique, un positionnement vis-à-vis de son environnement ou une ligne de conduite à tenir  ( en ce compris celles qui concernent les aspects d'intégration des missions et de coordination des entités – Décret du 13 mars 2003, art. 21, a) ) ;

3° il conseille le Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48)  pour ce qui concerne la politique de l'emploi et de la formation professionnelle.

A ce titre, il peut notamment présenter au Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48) des propositions de modifications aux lois, décrets ou arrêtés que l'Office est chargé d'appliquer.

Il est tenu de joindre à ses propositions le plan de financement de toute modification de la législation ou de la réglementation.

Si une proposition n'a pas recueilli l'unanimité, les différentes positions sont exprimées;

4° il est habilité à déléguer ( , de manière commune ou exclusive, – Décret du 13 mars 2003, art. 21, b) )  une partie de ses pouvoirs ( aux bureaux exécutifs, en fonction de leur compétence, – Décret du 13 mars 2003, art. 21, b) )  ou à l'administrateur général;

5° il prend les décisions qui n'ont pas fait l'objet, au sein ( d'un bureau exécutif – Décret du 13 mars 2003, art. 21, c) ) , du consensus prévu à l'article 19, §6, et celles relatives à un point dont l'administrateur général ou, en son absence, l'administrateur général adjoint le saisit conformément à l'article 19, §2;

6° il arrête le règlement d'ordre intérieur ( des bureaux exécutifs en veillant à leur cohérence – Décret du 13 mars 2003, art. 21, d) ) ;

7° il arrête le budget de l'Office;

( 7obis. il décide de la répartition budgétaire effectuée au sein d'une même allocation de base – Décret du 13 mars 2003, art. 21, e) ) ;

8° il arrête le plan stratégique de gestion et de développement des ressources humaines qui lui est présenté par l'administrateur général;

9° il décide de la participation de l'Office aux créations, directions et financements de personnes morales de droit public ou privé régies par une législation belge, étrangère ou supranationale, dans les limites de l'article 7, §§1er à 4.

Cette décision précise les limites du mandat des représentants et de la participation financière de l'Office, les modalités de prise en considération comptable et budgétaire de cette participation ainsi que les modalités de communication et de contrôle des comptes de la personne morale concernée;

10° il détermine les règles sur la base desquelles l'Office peut conclure des conventions de partenariat en conformité avec l'article 7, §5;

11° il prend les décisions administratives à portée individuelle relatives aux marchés publics, aux aides financières et subsides alloués à l'Office et aux conventions visées à l'article 7, § 5, pour autant que ces marchés publics ne concernent pas les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de l'Office et pour autant que le montant estimé de ces marchés, de ces aides et subsides ou de ces conventions dépasse ( 740.000 euros – Décret du 13 mars 2003, art. 21, f) ) hors T.V.A.;

12° il définit les conditions dans lesquelles l'Office peut abandonner des créances ( et peut transiger – Décret du 13 mars 2003, art. 21, g) ) ;

( 13o il coordonne et contrôle les travaux des trois bureaux exécutifs – Décret du 13 mars 2003, art. 21, h) ) .

§2. Il prend les décisions visées par toute législation ou réglementation, à moins que le présent décret ne réserve cette compétence à un autre organe de l'Office.

§3. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice des compétences précitées.

§4. L'administrateur général fait rapport trimestriellement au comité de gestion sur l'exécution des décisions prises par ce dernier.

Art. 13.

Le Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48) soumet à l'avis du comité de gestion tout avant-projet de décret, d'arrêté ou de règlement modifiant la législation ou la réglementation que l'Office est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel et la structure de l'Office.

Le comité de gestion donne son avis dans un délai d'un mois à dater du jour de l'envoi de la demande. A la demande du Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48) , ce délai peut être réduit à vingt jours ouvrables. L'avis cesse d'être requis s'il n'est pas émis dans le délai prescrit.

Si l'avis n'a pas recueilli l'unanimité, les différentes positions y sont exprimées.

Art. 14.

Le comité de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment:

1° les règles concernant la convocation du comité de gestion à la demande du ministre ayant l'emploi dans ses attributions et/ou du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, des commissaires du Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48) , du président, de la personne chargée de la gestion journalière de l'organisme ou de deux membres;

2° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour et, en cas de report, à l'inscription obligatoire à l'ordre du jour de la séance qui suit immédiatement;

3° les règles relatives à la présidence du comité de gestion en cas d'absence ou d'empêchement du président;

4° la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations représentatives des employeurs et des représentants des organisations représentatives des travailleurs pour délibérer et décider valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du comité de gestion;

5° les règles concernant le rétablissement de la parité lorsque les membres représentant respectivement les organisations des employeurs et les organisations des travailleurs ne sont pas présents en nombre égal au moment du vote;

6° les conditions dans lesquelles le comité de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;

7° les modalités selon lesquelles les propositions visées à l'article 12, §1er, 3°, et l'avis visé à l'article 13 sont donnés;

8° les règles en fonction desquelles le comité de gestion peut déléguer certaines tâches spécifiques ( aux bureaux exécutifs – Décret du 13 mars 2003, art. 23, a) ) , notamment quant au contenu de ces tâches et au délai dans lequel elles doivent être accomplies;

9° les règles en fonction desquelles le comité de gestion peut charger l'administrateur général de représenter valablement l'Office dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et d'agir en son nom et à sa demande, pour ce qui concerne les actes relevant de sa compétence;

10° les règles en fonction desquelles le comité de gestion prend les décisions qui n'ont pas pu être arrêtées par  ( un bureau exécutif – Décret du 13 mars 2003, art. 23, b) ) , faute de respect des conditions prévues à l'article 19, §6;

11° la périodicité de ses réunions;

12° la forme des rapports trimestriels à établir par l'administrateur général;

( 13o les règles et modalités en fonction desquelles le comité de gestion coordonne et contrôle les travaux des bureaux exécutifs – Décret du 13 mars 2003, art. 23, c) ) ;

( 14o les règles destinées à prévenir les conflits de compétence et d'intérêt entre bureaux exécutifs – Décret du 13 mars 2003, art. 23, d) ) ;

( 15o les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d'intérêt et à assurer le respect du principe de confidentialité, dans le cadre de l'exercice des mandats – Décret du 13 mars 2003, art. 23, e) ) .

Art. 15.

Sur la proposition de l'administrateur général, le comité de gestion désigne, parmi les membres du personnel de l'Office, la personne chargée d'assurer la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité et son suppléant.

Art. 16.

Le Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48) , sur la proposition du ministre ayant l'emploi dans ses attributions et du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, désigne deux commissaires en vue d'exercer les compétences définies par la loi du 16 mars 1954 précitée et à l'article 18.

Il désigne, sur la proposition du ministre ayant l'emploi dans ses attributions et du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, celui qui exerce ces compétences pour toutes les décisions qui ont une incidence budgétaire, comptable ou financière.

Art. 17.

Le ( Ministre ayant l'Emploi et la Formation dans ses attributions – Décret du 13 mars 2003, art. 24)  fixe le montant des indemnités et des jetons de présence à allouer au président, aux membres du comité de gestion, aux membres ( des bureaux exécutifs – Décret du 13 mars 2003, art. 24) et aux commissaires.

Ces indemnités et jetons de présence sont à charge du budget de l'Office.

Art. 18.

Lorsque l'intérêt général, le respect des lois, décrets, arrêtés, règlements, contrat de gestion le requièrent, le Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48)  ou, le cas échéant, un des commissaires délégués à cette fin peut requérir le comité de gestion ( et un bureau exécutif visé aux sections 5 et 6 du présent chapitre – Décret du 13 mars 2003, art. 25, a) ) , afin de délibérer sur toute question qu'il détermine, ou leur enjoindre de prendre les mesures ou d'accomplir les actes nécessaires, dans le délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à vingt jours, sauf en cas d'urgence.

Lorsqu'à l'expiration du délai, le comité de gestion ( ou un bureau exécutif – Décret du 13 mars 2003, art. 25, b) )  n'a pas pris de décision ou lorsque le Gouvernement  ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48)  ne se rallie pas à ces mesures ou à ces actes, il peut prendre la décision en lieu et place du comité de gestion ( ou d'un bureau exécutif – Décret du 13 mars 2003, art. 25, b) ) .

Toute décision prise par le Gouvernement  ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48)  en lieu et place du comité de gestion ( ou d'un bureau exécutif – Décret du 13 mars 2003, art. 25, c) )  est immédiatement transmise en copie au Conseil régional wallon.

Art. 19.

§1er.  ( Les bureaux exécutifs sont composés – Décret du 13 mars 2003, art. 27, a) )  comme suit:

1° le président ( et le vice-président – Décret du 13 mars 2003, art. 27, b) )  du comité de gestion;

2° deux représentants des organisations représentatives des employeurs et deux représentants des organisations représentatives des travailleurs ainsi que leurs suppléants sont choisis par le comité de gestion  ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 27, c) ) ;

3° l'administrateur général et l'administrateur général adjoint;

4°  ( le responsable de l'entité « Régisseur-ensemblier », le responsable de l'entité « Opérateur public de formation », le responsable de l'entité « Services communs », chacun pour ce qui le concerne – Décret du 13 mars 2003, art. 27, d) ) .

( Deux tiers au maximum des membres visés au 2o sont du même sexe.

Ceux-ci ne peuvent être liés par contrat de travail ou d'entreprise avec un opérateur – Décret du 13 mars 2003, art. 27, e) ) .

§2. Les membres ( des bureaux exécutifs – Décret du 13 mars 2003, art. 27, f) )  visés au point 2° ont seuls voix délibérative. Toutefois, l'administrateur général ou, en son absence, l'administrateur général adjoint dispose, moyennant motivation en séance, du droit de saisir le comité de gestion. Dans ce cas, ce dernier décide en lieu et place du bureau exécutif ( concerné – Décret du 13 mars 2003, art. 27,  g) ) .

§3. Sur la proposition de l'administrateur général, ( les bureaux exécutifs désignent parmi les membres du personnel de chaque entité – Décret du 13 mars 2003, art. 27, h) ) , la personne chargée d'assurer le secrétariat du bureau exécutif et son suppléant.

§4. Les commissaires visés à l'article 16 assistent aux réunions ( des bureaux exécutifs – Décret du 13 mars 2003, art. 27, i) ) et y exercent les compétences définies par la loi du 16 mars 1954 précitée et celles définies à l'article 18.

§5. Tout membre visé au paragraphe 1er, 1° et 2°, qui a cessé de faire partie ( d'un bureau exécutif – Décret du 13 mars 2003, art. 27, j) ) , pour cause de démission en tant que membre ( d'un bureau exécutif – Décret du 13 mars 2003, art. 27,   j) ) ou pour l'une des causes prévues aux articles 10 et 11, est remplacé dans les trois mois qui suivent. Lorsqu'il s'agit du remplacement d'un membre avant la date normale d'expiration du mandat, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

§6. Le quorum de présence requis pour que les décisions ( d'un bureau exécutif – Décret du 13 mars 2003, art. 27,  j) ) puissent être valablement prises est de quatre membres dont trois membres parmi ceux visés au paragraphe 1er, 2°. Les décisions se prennent au consensus. Tout membre visé au paragraphe 1er, 2°, dispose du droit de s'opposer à l'adoption d'une décision ( d'un bureau exécutif – Décret du 13 mars 2003, art. 27,  j) ) . Cette opposition doit être exprimée en séance et doit être motivée. Elle entraîne la saisine du comité de gestion lors de sa séance la plus proche.

( §7. Le président du comité de gestion dispose du droit de s'opposer à la prise de décision d'un bureau exécutif, lorsqu'il constate qu'il dépasse ses compétences, lorsqu'il constate un conflit de compétences ou d'intérêt entre bureaux exécutifs ou lorsqu'il estime que le contrôle du comité de gestion sur les travaux des bureaux exécutifs doit s'exercer ponctuellement. Le président dispose alors, moyennant motivation en séance, du droit de saisir le comité de gestion. Dans ce cas, ce dernier décide en lieu et place du bureau exécutif concerné – Décret du 13 mars 2003, art. 27, k) ) .

Art. 20.

Conformément aux orientations et décisions prises par le comité de gestion, ( les bureaux exécutifs disposent, chacun pour ce qui les concerne, – Décret du 13 mars 2003, art. 29, a) )  des pouvoirs suivants:

1°  ( ils préparent – Décret du 13 mars 2003, art. 29, b) )  les décisions à prendre par le comité de gestion;

2° et 3° ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 29, c) )

4°  ( ils prennent – Décret du 13 mars 2003, art. 29, d) )  toutes les décisions, autres que relevant de la gestion journalière, dérivées des décisions de stratégie et de principe;

5°  ( ils exercent toutes autres tâches qui leur sont spécifiquement déléguées – Décret du 13 mars 2003, art. 29, e) )  par le comité de gestion.

( Les bureaux exécutifs sont habilités, dans les limites et conditions qu'ils déterminent, à déléguer une partie des pouvoirs qui leur sont propres à l'administrateur général – Décret du 13 mars 2003, art. 29, f) ) .

Art. 21.

( Les bureaux exécutifs proposent au comité de gestion leur règlement d'ordre intérieur – Décret du 13 mars 2003, art. 30, a) ) qui prévoit notamment:

1° les règles concernant la convocation ( des bureaux exécutifs – Décret du 13 mars 2003, art. 30, b) )  à la demande du ministre ayant l'emploi dans ses attributions et du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, des commissaires ou d'un membre;

2° les règles relatives à la présidence ( des bureaux exécutifs – Décret du 13 mars 2003, art. 30, b) )  en cas d'absence ou d'empêchement du président;

3° les conditions dans lesquelles ( les bureaux exécutifs peuvent – Décret du 13 mars 2003, art. 30, c) )  faire appel de manière ponctuelle à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;

4° les conditions dans lesquelles l'administrateur général peut désigner des membres du personnel de l'Office, chargés d'assister aux séances ( des bureaux exécutifs – Décret du 13 mars 2003, art. 30, b) ) ;

5° la périodicité de  ( leurs – Décret du 13 mars 2003, art. 30, d) ) réunions;

6° les modalités de communication de ( leurs – Décret du 13 mars 2003, art. 30, d) ) décisions;

( 7o les règles destinées à prévenir les conflits de compétences et d'intérêt entre bureaux exécutifs – Décret du 13 mars 2003, art. 30, e) ) .

Art. 22.

Le Gouvernement  ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48) nomme l'administrateur général de l'Office ainsi que l'administrateur général adjoint aux conditions qu'il fixe.

Art. 23.

§1er. L'administrateur général exécute les décisions du comité de gestion et lui rend compte trimestriellement de l'exécution de celles-ci. Il assume la gestion journalière pour toutes les missions qui sont confiées à l'Office par le présent décret. A ce titre, il peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exécution des décisions prises par le comité de gestion ou par  ( un bureau exécutif – Décret du 13 mars 2003, art. 32, a) ) , de même que les actes qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'ils entraînent pour l'Office, ne présentent pas un caractère exceptionnel ni ne représentent un changement de politique administrative  ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 30, b) )  et constituent l'expédition des affaires courantes de l'Office. Il assume toute autre mission qui lui est déléguée par le comité de gestion ou ( un bureau exécutif – Décret du 13 mars 2003, art. 32, a) ) .

§2. En application du paragraphe 1er, dans le respect du contrat de gestion et des décisions prises par le comité de gestion, il:

1° engage et licencie le personnel contractuel;

2° exerce toutes les compétences attribuées au secrétaire général par le statut des fonctionnaires de la Région wallonne;

3° dirige le personnel;

4° décide de l'organisation interne des services;

5° signe toutes les pièces et correspondances résultant des pouvoirs de gestion journalière;

6° représente valablement l'Office dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte pour ce qui concerne les actes de gestion journalière;

7° représente valablement l'Office dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit valablement au nom du comité de gestion et au nom ( d'un bureau exécutif – Décret du 13 mars 2003, art. 30, c) ) , à leur demande, pour ce qui concerne les actes relevant de leur compétence;

( 8o arbitre les conflits de compétences et d'intérêt entre entités – Décret du 13 mars 2003, art. 30, d) ) .

§3. L'identification des autres pouvoirs de gestion journalière telle que définie au paragraphe 1er et les modalités de l'information visée au paragraphe 4 doivent être fixées de commun accord par le comité de gestion et par l'administrateur général. Cet accord est approuvé par le Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48) , au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

( L'accord de gestion journalière contient un volet spécifique opérant la répartition précise des services visés aux articles 3 et 4 entre les entités – Décret du 13 mars 2003, art. 30, e) ) .

§4. L'administrateur général est tenu d'informer le président du comité de gestion et  ( des bureaux exécutifs – Décret du 13 mars 2003, art. 30, f) ) , agissant d'initiative ou à la demande du comité de gestion, des actes accomplis dans le cadre de la gestion journalière et de lui fournir toutes explications y relatives.

§5. L'administrateur général est habilité à déléguer à un ou plusieurs membres du personnel ( statutaire ou contractuel – Décret du 13 mars 2003, art. 30, g) )  une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du présent article, dans les limites et conditions qu'il détermine, en ce compris son pouvoir de représenter l'Office devant les juridictions judiciaires et administratives.

§6. L'administrateur général et son adjoint assistent aux réunions du comité de gestion avec voix consultative.

Art. 24.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint. Si celui-ci est également empêché, un fonctionnaire général est désigné par le comité de gestion sur la proposition de l'administrateur général pour exercer ses fonctions.

Art. 24 bis .

(

§1er. Deux responsables, disposant au minimum d'un grade d'inspecteur général, sont spécialement et exclusivement désignés par le comité de gestion sur proposition de l'administrateur général pour diriger l'un l'entité « Régisseur-ensemblier », l'autre l'entité « Services communs ».

Un responsable, disposant du grade de conseiller technique intersectoriel est spécialement et exclusivement désigné par le comité de gestion sur proposition de l'administrateur général pour diriger l'entité « Opérateur public de formation ».

Dans l'organisation interne des services, ces responsables ne justifient de leur gestion que devant l'administrateur général.

§2. Sous réserve de l'application de l'article 23, l'administrateur général délègue à chaque responsable d'entité une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du présent décret, en ce compris son pouvoir de représenter l'Office devant les juridictions judiciaires et administratives.

L'administrateur général délègue aux responsables d'entité des pouvoirs déterminés dans les domaines d'activités correspondant à la spécialité de leurs fonctions, telles qu'identifiées en application de l'article 2, dans un délai de six mois à dater de la conclusion de l'accord de gestion journalière visé à l'article 23, §3.

L'administrateur général dispose du droit d'évoquer toute décision déléguée.

§3. Chaque responsable d'entité est réputé ordonnateur de dépenses pour ce qui concerne les dépenses liées directement aux activités de l'entité qu'il dirige – Décret du 13 mars 2003, art. 34) .

Art. 25.

( Sur la proposition du comité de gestion, le Gouvernement wallon fixe le cadre du personnel de l'Office et les règles générales applicables au personnel sous contrat de travail – Décret du 13 mars 2003, art. 35, a) ) .

L'Office est autorisé à recruter du personnel contractuel aux fins exclusives énumérées  ( à l'article 2, §1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 – Décret du 13 mars 2003, art. 35, b) )  fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

En ce qui concerne les tâches spécifiques, l'Office est autorisé à recruter du personnel contractuel placé sous règlements particuliers pour des tâches d'expertise, des tâches de consultance, des tâches pédagogiques et d'encadrement liées à celles-ci et ( des tâches permettant à l'Office en son entité « Régisseur-ensemblier » d'être un acteur du marché mixte de l'emploi – Décret du 13 mars 2003, art. 35, c) ) .

Dans le respect de l'arrêté royal du ( 22 décembre 2000 – Décret du 13 mars 2003, art. 35, d) )  précité, le Gouvernement  ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48) arrête, après avis du comité de gestion, une liste de ces tâches spécifiques ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 35, d) ) .

Art. 26.

( L'Office est organisé en divisions territoriales dépendant directement de l'administrateur général, en directions régionales et en entités déconcentrées – Décret du 13 mars 2003, art. 37, 1°) .

Le Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48) , sur la proposition du comité de gestion, arrête le nombre et le ressort territorial de ces ( divisions, directions et entités – Décret du 13 mars 2003, art. 37, 2°) .

Art. 27.

§1er. L'Office bénéficie de subventions pour l'exercice des missions définies par les articles 3 et 4, dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne.

( Lorsque le Gouvernement confie toute autre activité à l'Office, les implications budgétaires sont traduites en ajustements, après concertation entre le Gouvernement et le comité de gestion portant notamment sur les publics cibles et les objectifs à atteindre – Décret du 13 mars 2003, art. 38, 1°) .

( §1erbis. Les subventions annuelles couvrent distinctement les dépenses courantes et les dépenses de capital, par activités telles que définies aux articles 3 et 4 ainsi que par entités.

La Région wallonne prévoit, dans ses budgets, des subventions de fonctionnement et des subventions patrimoniales par missions, telles que définies aux articles 3 et 4, ainsi que par entités.

Les subventions de fonctionnement comprennent:

– les dépenses liées aux rémunérations du personnel et charges complémentaires;
- les dépenses liées au financement des biens non durables et des services;
- les dépenses liées au financement de prestations sociales pour les demandeurs et les travailleurs;
- les dépenses liées au financement des emprunts hypothécaires et des locations à long terme.

Les subventions patrimoniales comprennent les dépenses liées aux achats de biens d'investissement matériel durable et immatériel – Décret du 13 mars 2003, art. 38, 2°) .

§2. L'Office peut recevoir des legs et donations et percevoir toutes autres recettes.

§3. L'Office peut contracter des emprunts exclusivement ( d'une part, – Décret du 13 mars 2003, art. 38, 3°)  pour financer des dépenses en capital relatives à ses missions d'emploi et de formation professionnelle et ( , d'autre part, pour faire face à un retard dans la perception de ses recettes – Décret du 13 mars 2003, art. 38, 3°) moyennant la garantie de la Région wallonne.

( Pour ce dernier cas, il en communique préalablement le projet au Gouvernement et fournit trimestriellement un état de la situation pendant toute la durée de l'emprunt – Décret du 13 mars 2003, art. 38, 4°) .

§4. Le placement des disponibilités de l'Office est soustrait aux dispositions de l'article 12, §2, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Le comité de gestion détermine, moyennant l'approbation du Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48) , les modalités de placement des disponibilités de l'Office.

Les intérêts de placement, résultant de la gestion financière des volets budgétaires de l'Office prévus à l'article 31, leur sont affectés selon les priorités et modalités fixées par le comité de gestion.

§5. L'Office dispose d'un fonds de roulement alimenté notamment par subvention à charge du budget de la Région wallonne, dont les montants et les modalités d'utilisation sont arrêtés par le Gouvernement ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48) .

Art. 28.

Les soldes des subsides régionaux non utilisés en date de clôture de l'exercice budgétaire sont à porter en réserves, au bilan de l'Office.

Ces réserves sont constituées dans le cadre des écritures d'affectation du résultat de l'exercice et couvrent des besoins dans les domaines de l'emploi ou de la formation professionnelle.

L'affectation de ces réserves est décidée, sur avis du comité de gestion, par le Gouvernement  ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 48)  qui fixe le nombre de comptes y afférents.

Ces réserves et leur affectation sont respectivement justifiées aux comptes et budgets de l'Office.

Art. 29.

Le budget de l'Office est communiqué au Conseil régional wallon en annexe au projet du budget de la Région wallonne.

Art. 30.

Les subventions inscrites au budget sont mises à la disposition de l'Office en quatre tranches trimestrielles d'un montant égal, à payer à l'Office au plus tard le vingtième jour de chaque trimestre.

Art. 31.

Le budget des dépenses de l'Office est scindé en ( quatre – Décret du 13 mars 2003, art. 39, a) )  volets:

1° le volet I comporte les dépenses relatives aux matières définies à l'article 6, §1er, IX, 1° et 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2° le volet II comporte les dépenses relatives aux matières définies à l'article 4, 16°, de la même loi;

3° le volet III comporte les dépenses ( par missions telles que définies aux articles 3 et 4, ainsi que par entités – Décret du 13 mars 2003, art. 39, b) ) ;

( 4o le volet IV comporte spécifiquement la subvention octroyée à l'Office pour le fonctionnement des organes consultatifs visés au chapitre VII du présent décret – Décret du 13 mars 2003, art. 39, c) ) .

Art. 32.

Il est institué au sein de l'entité « Régisseur-ensemblier » de l'Office, une commission consultative du dispositif intégré d'insertion.

Art. 33.

La commission consultative a pour missions d'élaborer des propositions destinées à organiser la coordination du dispositif d'insertion. Ses avis et propositions sont axés sur:

1o les missions et le processus visant à assurer une offre globale et intégrée d'actions d'insertion et de formation répondant aux besoins des usagers du parcours d'insertion, et notamment l'organisation des partenariats;

2o les modalités de positionnement des opérateurs sur les missions qui leur sont dévolues dans le cadre du parcours d'insertion;

3o les critères d'évaluation des missions par catégorie d'opérateurs;

4o les procédures d'orientation et de suivi individuels;

5o les initiatives de recherche et développement relatives à l'insertion du public cible;

6o les modalités quant aux échanges d'informations;

7o les modalités de participation des usagers.

Art. 34.

La commission consultative est composée comme suit:

1o le Ministre ayant l'Emploi et la Formation professionnelle dans ses attributions ou son représentant, qui préside cette commission;

2o quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs;

3o quatre représentants des organisations représentatives des employeurs;

4o un représentant de l'Association wallonne des régies de quartier;

5o un représentant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

6o un représentant de l'entité « Opérateur public de formation »;

7o un représentant de l'entité « Régisseur-ensemblier » en tant que coordinateur du parcours d'insertion;

8o un représentant de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

9o un représentant de l'Interfédération des organismes de formation et d'insertion;

10o un représentant de l'Union des villes et communes de Wallonie, Fédération des C.P.A.S.;

11o un représentant de l'enseignement de promotion sociale;

12o un représentant des Missions régionales pour l'emploi;

13o un représentant des Centres d'éducation et de formation en alternance.

Deux tiers au maximum des membres visés aux 2o et 3o sont du même sexe. En outre, ces membres doivent être différents de ceux présents au comité de gestion.

Art. 35.

Les membres visés aux 2o à 10o de l'article 34 sont nommés, sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le Gouvernement.

Art. 36.

Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le Gouvernement.

Tout membre quittant la commission est remplacé dans les trois mois qui suivent. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

La commission consultative se réunit mensuellement. Ses avis sont rendus par consensus. Elle arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 37.

Dans chaque sous-région, un comité subrégional de l'emploi et de la formation, dont le ressort territorial correspond à celui d'une direction régionale, est créé.

Art. 38.

Chaque comité subrégional a pour missions d'émettre des avis, recommandations ou propositions sur toutes les matières concernant l'emploi et la formation, notamment à propos de:

1o l'analyse des besoins du marché de l'emploi, en ce compris des besoins en formation effectuée par l'entité « Régisseur-ensemblier »;

2o les propositions et avis élaborés en termes de régulation de l'offre de formation;

3o le plan annuel d'action;

4o l'accompagnement et l'évaluation du dispositif intégré d'insertion;

5o l'offre d'insertion.

A ces fins, le comité maintient en permanence la concertation avec les entreprises de son ressort et l'ensemble des partenaires concernés par l'emploi et la formation, en favorisant leurs rencontres, en coordonnant leurs actions et en encourageant leurs synergies.

Art. 39.

Chaque comité subrégional est composé comme suit:

1o un président;

2o huit membres représentant les organisations représentatives des employeurs;

3o huit membres représentant les organisations représentatives des travailleurs;

4o le directeur de la direction régionale du ressort territorial du comité régional;

5o un membre issu d'un organisme de développement économique du ressort territorial du comité subrégional.

Deux tiers au maximum des membres visés aux 2o et 3o sont du même sexe. En outre, ces membres doivent être différents de ceux présents au comité de gestion.

Art. 40.

Le Gouvernement nomme le président du comité subrégional qui est majoritairement proposé par les membres représentant les organisations des employeurs et par les membres représentant les organisations des travailleurs.

Les membres visés à l'article 39, 2o et 3o, sont nommés de commun accord par le Gouvernement sur une liste double proposée par ces organisations, chacune pour ce qui la concerne.

Le Gouvernement nomme le membre visé à l'article 39, 5o.

Art. 41.

Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable. Tout membre quittant le comité subrégional est remplacé dans les trois mois qui suivent. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 42.

Chaque comité subrégional crée en son sein une commission consultative dénommée « Commission sous-régionale du dispositif intégré d'insertion ».

Cette commission est chargée des missions énumérées à l'article 38, 4o et 5o. Elle est composée des membres cités à l'article 39 ainsi que des membres représentant les opérateurs du dispositif d'insertion.

Le Gouvernement fixe le nombre et la répartition des membres représentant les opérateurs du dispositif d'insertion.

Art. 43.

Le fonctionnement de ces commissions sous-régionales, en ce compris notamment la périodicité des réunions et les modalités selon lesquelles les avis sont rendus, est fixé par un règlement d'ordre intérieur établi par le comité subrégional de l'emploi et de la formation de chaque sous-région et approuvé par le Gouvernement – Décret du 13 mars 2003, art. 41) .

Art. 44 et 45.

( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 42)

Art. 46.

Le règlement d'ordre intérieur du comité de gestion, ( des bureaux exécutifs – Décret du 13 mars 2003, art. 43, 1°) , l'accord prévu à l'article 23, §3, de même que les délégations de pouvoirs de gestion journalière qui en découlent,  ( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 43, 2°)  font l'objet d'une publication au Moniteur belge , à l'initiative de l'administrateur général.

Art. 47 à 56.

( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 44)

Art. 57.

Dans l'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (Forem) » sont ajoutés.

Art. 58.

Les biens, les droits et obligations et le personnel de l'Office régional de l'emploi sont transférés à l'Office. La cession est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur du présent décret.

( ... – Décret du 13 mars 2003, art. 45)

La cession est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 58 bis .

(

Les biens, les droits et obligations, le personnel engagé par les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation sont transférés à l'Office, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement réglant les modalités de transfert.

La cession est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur du présent décret – Décret du 13 mars 2003, art. 46) .

Art. 59.

( Sont dénoncés:

1o l'accord de coopération instituant les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation, conclu à Bruxelles le 24 novembre 1989, entre l'Exécutif de la Communauté française et l'Exécutif régional wallon;

2o l'accord de coopération déterminant les modalités relatives aux subventions, au personnel et au contrôle des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation, ainsi que leur ressort territorial, conclu à Bruxelles le 18 mars 1990 entre l'Exécutif de la Communauté française et l'Exécutif régional wallon;

3o l'accord de coopération déterminant les modalités de subvention des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation, conclu à Bruxelles le 27 décembre 1993 entre l'Exécutif de la Communauté française et l'Exécutif de la Région wallonne – Décret du 13 mars 2003, art. 47) .

Art. 60.

Dans toutes les dispositions légales ou réglementaires en vigueur, il y a lieu de lire « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » en lieu et place de « Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi ».

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION