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11 juillet 2002 - Décret organisant le statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrégé « SOWALFIN »
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

La SociĂ©tĂ© wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrĂ©gĂ© « SOWALFIN Â», est une sociĂ©tĂ© d'intĂ©rĂŞt public constituĂ©e sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme dont le siège social est situĂ© en RĂ©gion wallonne.

Les statuts de la SOWALFIN sont établis par acte authentique moyennant leur approbation préalable par le Gouvernement. Toute modification de ceux-ci doit être approuvée au préalable par le Gouvernement.

Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret, la SOWALFIN est soumise aux dispositions du Code des sociétés. Ses actes sont réputés commerciaux.

Le lien entre la SOWALFIN et les membres de son personnel est de nature contractuelle.

Dans l'ensemble de ses interventions, la SOWALFIN veille, par application des règles de bonne gestion industrielle, financière et commerciale, à dégager une rentabilité globale.

Art. 2.

Les titres représentatifs du capital de la SOWALFIN sont nominatifs.

La majorité du capital et des droits de vote de la SOWALFIN doit être à tout moment détenue par la Région. Le solde du capital ne peut être détenu que par des institutions financières agréées par le Gouvernement.

Art. 3.

La SOWALFIN a pour objet de favoriser la création et le développement de petites et moyennes entreprises wallonnes par l'octroi, sous diverses formes, seule ou en association avec des tiers, de financements, de garanties, de réassurance ou de crédits à usage professionnel.

En outre, la SOWALFIN exécute les missions qui lui sont déléguées en rapport avec son objet social, par décret ou par le Gouvernement, de la manière définie par celui-ci.

La Région procure à la SOWALFIN les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ces missions et à la couverture des charges qui en découlent pour elle. Les opérations exécutées par la SOWALFIN en application de ces missions sont présentées de manière distincte dans ses comptes.

AGW du 31 aoĂ»t 2006, art. 1 er

Art. 4.

§1er. Pour l'application du prĂ©sent dĂ©cret, les petites et moyennes entreprises sont dĂ©finies, conformĂ©ment au Règlement (C.E.) 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, publiĂ© au Journal officiel L10/33 du 13 janvier 2001, comme les entreprises:

– employant moins de deux cent cinquante personnes et dont:

* soit le chiffre d'affaires n'excède pas 40.000.000 d'euros;
* soit le total du bilan annuel n'excède pas 27.000.000 d'euros;

– et qui respectent le critère d'indĂ©pendance, tel qu'il est dĂ©fini ci-après.

Lorsqu'il est nécessaire d'établir une distinction entre une petite et une moyenne entreprise, la petite entreprise est définie comme étant une entreprise:

– employant moins de cinquante personnes, et dont:

* soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7.000.000 d'euros;
* soit le total du bilan annuel n'excède pas 5.000.000 d'euros;

et qui respecte le critère d'indépendance, tel qu'il est défini ci-après.

Sont considĂ©rĂ©es comme indĂ©pendantes, les entreprises qui ne sont pas dĂ©tenues Ă  hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas Ă  la dĂ©finition de la petite et moyenne entreprise ou de la petite entreprise selon le cas. Ce seuil peut ĂŞtre dĂ©passĂ© dans deux cas:

– si l'entreprise est dĂ©tenue par des sociĂ©tĂ©s publiques de participation, des sociĂ©tĂ©s de capital Ă  risque ou des investisseurs institutionnels et Ă  la condition que ceux-ci n'exercent, Ă  titre individuel ou conjointement, aucun contrĂ´le sur l'entreprise;

– s'il rĂ©sulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le dĂ©tient et que l'entreprise dĂ©clare qu'elle peut lĂ©gitimement prĂ©sumer ne pas ĂŞtre dĂ©tenue Ă  25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas Ă  la dĂ©finition de la petite et moyenne entreprise ou de la petite entreprise selon le cas.

Pour le calcul des seuils visĂ©s aux deux premiers alinĂ©as, il convient d'additionner les donnĂ©es de l'entreprise bĂ©nĂ©ficiaire et de toutes les entreprises dont elle dĂ©tient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.

Lorsqu'il est nécessaire de distinguer les micro-entreprises des autres types de petites et moyennes entreprises, celles-ci sont définies comme étant des entreprises employant moins de dix salariés.

Lorsqu'une entreprise, Ă  la date de clĂ´ture du bilan, vient de dĂ©passer, dans un sens ou dans un autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers Ă©noncĂ©s, cette circonstance ne lui fait acquĂ©rir ou perdre la qualitĂ© de « P.M.E. Â», entreprise moyenne, petite entreprise ou micro-entreprise, que si elle se reproduit pendant deux exercices consĂ©cutifs.

Le nombre de personnes employées correspond au nombre d'unités de travail par an (U.T.A.), c'est-à-dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d'U.T.A. L'année à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé.

Les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total du bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois.

Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

AGW du 31 aoĂ»t 2006, art. 1 er

§2. Pour l'application du prĂ©sent dĂ©cret, les petites et moyennes entreprises sont dĂ©finies conformĂ©ment Ă  l'annexe Iredu Règlement (CE) 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, ainsi qu'Ă  toute modification ultĂ©rieure Ă  celle-ci .

Art. 5.

La RĂ©gion dĂ©lègue Ă  la SOWALFIN la mission d'accorder, moyennant commission, une garantie partielle et le cas Ă©chĂ©ant– DĂ©cret du 20 novembre 2008, art. 1er supplĂ©tive sur le remboursement en capital et intĂ©rĂŞts de prĂŞts ou crĂ©dits consentis par:

1° des Ă©tablissements de crĂ©dits et des Ă©tablissements financiers agréés par la Commission bancaire et financière;

2° des sociĂ©tĂ©s spĂ©cialisĂ©es dans le financement des opĂ©rations de crĂ©ation et de dĂ©veloppement des petites et moyennes entreprises, Ă  l'exception de celles dans lesquelles les pouvoirs publics dĂ©tiennent directement ou indirectement une participation majoritaire ou de celles qui bĂ©nĂ©ficient d'un droit de tirage ou d'un financement rĂ©gional.

Le conseil d'administration de la SOWALFIN fixe le mode de calcul du niveau des commissions en fonction du risque encouru, ainsi que les modalités d'exécution de cette mission.

Cette mission porte sur les opérations suivantes:

1° le crĂ©dit d'investissement et le credit-bail destinĂ©s:

a . au financement d'immeubles bâtis ou non bâtis d'une durée maximale de vingt-cinq ans;

b . au financement de machines d'une durée maximale de dix ans;

c . au financement de matériel, de mobilier professionnel ou d'outillage d'une durée maximale de cinq ans;

d . au financement d'une durée maximale de cinq ans d'investissements immatériels, tels que les études de marché, d'organisation, la recherche ou la mise au point de prototypes, de produits nouveaux, de procédés nouveaux de fabrication, de méthodes de commercialisation, de fonds de commerce et l'achat de licences et de brevets;

2° le crĂ©dit de constitution, de renforcement ou de reconstitution de fonds de roulement amenuisĂ© par le financement d'investissements antĂ©rieurs visĂ©s au 1°;

3° le crĂ©dit visant l'augmentation de fonds propres ou de quasi-fonds propres d'une petite et moyenne entreprise dont la majoritĂ© des actions est dĂ©tenue par des personnes physiques et dont la gestion est assurĂ©e par l'une au moins de ces personnes;

4° le crĂ©dit destinĂ© Ă  l'acquisition d'actions ou de participations dans le cadre de transmission ou d'acquisition de petites et moyennes entreprises;

5° le crĂ©dit de bonne fin.

Le Gouvernement peut, le cas échéant, compléter, préciser ou restreindre les opérations visées à l'alinéa 3.

L'encours maximum des engagements de la SOWALFIN pour la mission visĂ©e au prĂ©sent paragraphe est fixĂ© Ă  400 millions d'euros.

Ce montant peut ĂŞtre majorĂ© jusqu'Ă  25 % par une dĂ©cision du Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les secteurs d'activité exclus du bénéfice des dispositions visées aux articles 3 et 5.

Art. 5 bis .

La Région délègue également à la SOWALFIN la mission d'apporter, moyennant rémunération, un soutien financier aux catégories de personnes suivantes:

a) les personnes physiques ou morales, en ce compris les P.M.E., les indĂ©pendants et les professions libĂ©rales, mais Ă  l'exclusion des grandes entreprises, susceptibles d'obtenir un crĂ©dit professionnel et souhaitant renforcer leurs moyens financiers pour les besoins de leur activitĂ© professionnelle;

b) les demandeurs d'emploi dĂ©sireux de s'Ă©tablir comme indĂ©pendants ou de crĂ©er une entreprise;

c) les personnes physiques ou morales dĂ©sireuses d'investir dans une entreprise personnelle ou une sociĂ©tĂ©, ou de la reprendre.

Dans ce cadre, l'intervention de la SOWALFIN prend la forme d'un prêt, subordonné ou non, ou d'autres formes d'avances de ce type.

Le Gouvernement peut, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©ter, prĂ©ciser ou restreindre la liste des bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er. Il dĂ©termine conventionnellement avec la SOWALFIN les modalitĂ©s prĂ©cises d'intervention au profit de chacun desdits bĂ©nĂ©ficiaires.

Le Gouvernement dĂ©termine les secteurs d'activitĂ© exclus du bĂ©nĂ©fice des dispositions visĂ©es aux articles 3, 5 et 5 bis– DĂ©cret du 20 novembre 2008, art.  2 .

Art. 6.

Lorsqu'elle agit sur fonds propres, la SOWALFIN peut contracter des emprunts couverts par la garantie de la Région aux conditions déterminées par le Gouvernement.

La SOWALFIN peut aussi émettre dans le public des emprunts obligataires non convertibles.

Les émissions dans le public sont subordonnées à l'autorisation du Gouvernement qui en approuve les conditions et peut leur accorder la garantie de la Région aux conditions qu'il détermine.

L'encours maximum des engagements de la SOWALFIN garantis par la RĂ©gion en application des alinĂ©as 1er et 2 est fixĂ© Ă  250 millions d'euros.

Les décaissements que la Région serait obligée de faire en vertu de sa garantie lui sont remboursés en principal, majorés des intérêts au même taux que celui des emprunts garantis.

Les remboursements dus par la SOWALFIN sont faits exclusivement par voie de prélèvements sur les bénéfices.

Art. 7.

Pour l'exécution de toute mission déléguée ou lorsqu'elle agit sur fonds propres, la SOWALFIN peut, notamment, en vue de favoriser la réalisation de son objet social:

1° conclure tout contrat d'association, faire partie de toute association, groupe ou syndicat ou y prendre des intĂ©rĂŞts;

2° constituer une filiale, acquĂ©rir une participation dans le capital d'une sociĂ©tĂ© par voie d'apport, de cession, de souscription ou par tous autres moyens, pour autant que l'objet social de la filiale ou de la sociĂ©tĂ© dans laquelle elle prend une participation soit conforme Ă  l'objet social de la SOWALFIN;

3° souscrire des emprunts obligataires, le cas Ă©chĂ©ant convertibles, avec ou sans droit de souscription, octroyer des prĂŞts, consentir des garanties;

4° prendre toutes garanties et sĂ»retĂ©s personnelles ou rĂ©elles, notamment, un gage sur fonds de commerce;

5° recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile Ă  la rĂ©alisation de son objet social;

6° procĂ©der Ă  l'acquisition de tout effet mobilier dans le cadre de la gestion de sa trĂ©sorerie.

La SOWALFIN ne peut réaliser les opérations visées aux 1° et 2° que moyennant l'autorisation expresse du Gouvernement. Les opérations visées aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent être accomplies par la SOWALFIN sans autorisation du Gouvernement.

Les articles 31 et 33 de la loi du 2 avril 1962 constituant une sociĂ©tĂ© nationale d'investissement et des sociĂ©tĂ©s rĂ©gionales d'investissement sont applicables.

Art. 8.

La SOWALFIN crée et tient à jour un site Internet sur lequel elle met à la disposition du public une information générale concernant ses activités, son objet, les moyens d'intervention qu'elle utilise et leurs modalités, ainsi que toutes autres informations et données qu'elle jugerait utiles.

Elle met également à la disposition de toute personne qui lui en fait la demande une documentation écrite reprenant des informations équivalentes.

La SOWALFIN publie annuellement un rapport sur sa situation et ses activités. Ce rapport est disponible sur le site Internet visé à l'alinéa 1er et sur support papier.

Art. 9.

§1er. La SOWALFIN est administrĂ©e par un conseil d'administration composĂ© de quatorze membres, nommĂ©s et rĂ©voquĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale.

Neuf administrateurs publics au sens de l'article 2 du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au statut de l'administrateur public sont nommĂ©s sur prĂ©sentation du Gouvernement wallon.

Deux administrateurs qui ont une expérience à la direction de sociétés industrielles ou de services ou qui ont une expérience professionnelle de nature à apporter une expertise dans des matières spécifiques sont nommés sur présentation du Gouvernement wallon.

Les trois autres administrateurs sont nommés sur présentation des autres actionnaires, selon les modalités déterminées par les statuts, pour autant que ces autres actionnaires détiennent ensemble au moins cinq pour-cent du capital et des droits de vote de la SOWALFIN.

§2. Le mandat des administrateurs n'excède pas cinq ans et est renouvelable.

§4. Le mandat d'administrateur de la SOWALFIN est incompatible avec le mandat ou les fonctions de:

1° membre du Gouvernement de l'État fĂ©dĂ©ral, d'une RĂ©gion ou d'une CommunautĂ©;

2° membre du Parlement europĂ©en, des Chambres lĂ©gislatives fĂ©dĂ©rales ou d'un Parlement de RĂ©gion ou de CommunautĂ©;

3° gouverneur de province;

4° membre du personnel de la SOWALFIN ou d'une de ses filiales, ("en ce compris toute personne chargĂ©e de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargĂ© de la gestion journalière."  - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 31bis)

5° conseiller externe ou consultant rĂ©gulier de la SOWALFIN.

("6° personne chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière, d'une société d'investissement et, ou, de participation à capital mixte, public-privé." - Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 31ter)

Si, au cours de son mandat, l'administrateur accepte d'exercer une fonction ou un mandat visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° ou 2°, son mandat d'administrateur est suspendu de plein droit. Pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le membre dont le mandat a Ă©tĂ© suspendu est remplacĂ© par un administrateur nommĂ© conformĂ©ment au §1er, alinĂ©as 1eret 2.

Lorsque le mandat ou la fonction incompatible prend fin, l'administrateur dont le mandat a Ă©tĂ© suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilitĂ©. Si, au cours de son mandat, l'administrateur accepte d'exercer une fonction ou un mandat visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 3° Ă  5°, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacĂ© par un administrateur nommĂ© conformĂ©ment au §1er, alinĂ©as 1eret 2.

§5. Sans prĂ©judice de l'article 523, §§2 et 3, du Code des sociĂ©tĂ©s, si un administrateur a, directement ou indirectement, un intĂ©rĂŞt opposĂ© Ă  une dĂ©cision ou Ă  une opĂ©ration relevant du conseil d'administration, il doit en informer complètement et prĂ©alablement le conseil d'administration avant la dĂ©libĂ©ration et s'abstenir d'assister Ă  la rĂ©union et de prendre part au vote concernant l'opĂ©ration ou la dĂ©cision concernĂ©e– DĂ©cret du 20 novembre 2008, art.  3 .

Art. 10.

Outre les compétences qui lui sont dévolues par le Code des sociétés, le conseil d'administration a pour missions:

1° de dĂ©finir la politique gĂ©nĂ©rale de la SOWALFIN;

2° d'arrĂŞter les modalitĂ©s et les conditions gĂ©nĂ©rales d'intervention de la SOWALFIN, tant dans l'exĂ©cution de ses missions dĂ©lĂ©guĂ©es, dans le cadre des orientations dĂ©finies par le Gouvernement, que pour l'emploi de ses fonds propres;

3° de soumettre Ă  l'approbation du Gouvernement les modifications aux statuts de la SOWALFIN qui lui paraissent opportunes et de donner au Gouvernement son avis sur les projets de telles modifications lorsque le Gouvernement en prend l'initiative;

4° de communiquer chaque annĂ©e au Gouvernement, dans le courant de l'annĂ©e suivant la fin de l'exercice, un rapport sur l'activitĂ© de la SOWALFIN, qui comportera notamment une analyse sectorielle des activitĂ©s. Ce rapport est transmis pour information par le Gouvernement au Conseil rĂ©gional wallon dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas un mois.

Art. 11.

§1er. Il est instituĂ© au sein de la SOWALFIN un comitĂ© de direction composĂ© de quatre membres. Ces quatre membres sont nommĂ©s par le conseil d'administration hors son sein. Le conseil d'administration dĂ©signe, sur avis conforme du Gouvernement wallon, parmi ces quatre membres, un prĂ©sident du comitĂ© de direction pour une pĂ©riode de cinq ans renouvelable.

§2. Les membres du comitĂ© de direction assistent aux rĂ©unions du conseil d'administration ("avec voix consultative" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 32ter). Ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'un contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e.

§3. L'article 9, §4, alinĂ©a 1er, leur est applicable. Si un membre du comitĂ© de direction accepte d'exercer une fonction ou un mandat visĂ© Ă  l'article 9, §4, alinĂ©a 1er, 1° ou 2°, les droits et obligations dĂ©coulant du contrat de travail conclu avec la SOWALFIN sont suspendus de plein droit Ă  dater de sa prestation de serment en tant que membre du gouvernement ou de l'assemblĂ©e lĂ©gislative concernĂ©e, et ledit membre est remplacĂ©, pendant l'exercice de la fonction incompatible, par un supplĂ©ant dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 11, §1er. Lorsque l'incompatibilitĂ© prend fin, cette suspension est levĂ©e au plus tard dans les trois mois de l'incompatibilitĂ©.

Si un membre du comitĂ© de direction accepte d'exercer une fonction ou un mandat visĂ© Ă  l'article 9, §4, alinĂ©a 1er, ("3° et 5°" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 32), son contrat de travail est rĂ©siliĂ© de plein droit et le conseil d'administration dĂ©signe Ă  bref dĂ©lai un nouveau membre dans les conditions visĂ©es Ă  l'article 11, §1er.

§4. Le comitĂ© de direction est un organe collĂ©gial.

§5. Sans prĂ©judice de l'article 523, §§2 et 3, du Code des sociĂ©tĂ©s, si un membre du comitĂ© de direction a, directement ou indirectement, un intĂ©rĂŞt opposĂ© Ă  une dĂ©cision ou Ă  une opĂ©ration relevant du comitĂ© de direction, il doit en informer complètement et prĂ©alablement le comitĂ© de direction avant la dĂ©libĂ©ration et s'abstenir d'assister Ă  la rĂ©union et de prendre part au vote concernant l'opĂ©ration ou la dĂ©cision concernĂ©e– DĂ©cret du 20 novembre 2008, art.  4 .

Art. 12.

Le comité de direction a pour missions:

1° d'assurer la mise en oeuvre des missions qui lui sont confiĂ©es par le conseil d'administration;

2° d'assurer la gestion journalière de la SOWALFIN.

Art. 13.

L'assemblée générale exerce les compétences qui lui sont dévolues par le Code des sociétés.

L'assemblée générale fixe le montant de la rémunération et des émoluments des administrateurs.

Art. 14.

Les statuts prévoient l'organisation d'un ou de plusieurs comités de crédit ayant pour mission de décider, sur proposition du comité de direction, l'octroi des financements, des crédits, des garanties et des contre-garanties, ainsi que leur résiliation éventuelle.

Chaque comitĂ© de crĂ©dit est composĂ© du prĂ©sident et ("du vice-prĂ©sident" - DĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, art. 32bis) du conseil d'administration, ainsi que des membres du comitĂ© de direction. Chacun de ces membres a une voix dĂ©libĂ©rative. Le conseil d'administration peut dĂ©cider de leur adjoindre un ou plusieurs autres membres choisis pour leur compĂ©tence ou leur expĂ©rience. En ce cas, le conseil d'administration prĂ©cise si le ou les membres qu'il dĂ©signe ont ou non une voix dĂ©libĂ©rative.

Chaque comité de crédit est une instance collégiale qui statue à la majorité simple des votes.

Art. 15.

Les statuts doivent prévoir et organiser un comité d'orientation, chargé d'établir une concertation avec les partenaires sociaux.

DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 4, 1.DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 4, 2.DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 4, 3.

Art. 16.

DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 4, 1.

§1er. Le Gouvernement nomme et rĂ©voque deux  commissaires dĂ©nommĂ©s « commissaires du Gouvernement Â» qui ont pour mission de veiller Ă  ce que, dans toutes ses activitĂ©s et opĂ©rations, la SOWALFIN respecte les lois, les dĂ©crets, les arrĂŞtĂ©s, les statuts ou toute disposition contractuelle le cas Ă©chĂ©ant applicable.

La SOWALFIN paie aux commissaires du Gouvernement une rémunération fixée par le Gouvernement.

§2. Chaque commissaire du Gouvernement a le droit de prendre connaissance de toute décision de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de direction, de procéder à toutes les vérifications nécessaires et de se faire produire tous les renseignements ou documents utiles à l'exercice de leur mission.

§3. Chaque commissaire du Gouvernement a le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.

§4. Les commissaires du Gouvernement font un rapport régulier au Gouvernement sur l'exécution de leur mission et communiquent toutes observations utiles en rapport avec celle-ci. Ils tiennent à tout moment à la disposition du Gouvernement des informations complètes sur la situation financière de la SOWALFIN et sur ses activités.

DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 4, 2.

§5. Chaque commissaire du Gouvernement dénonce au Gouvernement, après avoir recueilli l'avis de son collègue , tout acte ou omission qui constitue selon lui une mauvaise exécution de ses missions par la SOWALFIN.

DĂ©cret-programme du 3 fĂ©vrier 2005, art. 4, 3.

§6. De plus, les commissaires du Gouvernement  , agissant conjointement, peuvent suspendre toute dĂ©cision du conseil d'administration mĂ©connaissant les lois, les dĂ©crets, les arrĂŞtĂ©s ou les statuts de la SOWALFIN.

Les commissaires du Gouvernement disposent de quatre jours ouvrables pour exercer leur pouvoir de suspension.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision suspendue a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement y aient été régulièrement convoqués, et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont eu connaissance.

Si le Gouvernement n'a pas statué dans les quinze jours de la suspension, la décision peut être exécutée.

En cas d'annulation de la décision, celle-ci est notifiée sans délai par le Gouvernement à la SOWALFIN.

Art. 17.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires désignés par l'assemblée générale, au sein des membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise.

Art. 18.

Pendant toute la pĂ©riode durant laquelle elle dĂ©tient, en fonds propres ou en mission dĂ©lĂ©guĂ©e, une participation de 25 % ou plus dans une sociĂ©tĂ©, la SOWALFIN peut exiger tout renseignement de cette sociĂ©tĂ©. Elle prend connaissance, sans dĂ©placement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux, et, gĂ©nĂ©ralement, de toutes les Ă©critures de cette sociĂ©tĂ©.

Art. 19.

Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi ou par décret, et hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, le président, les vice-présidents et les membres du conseil d'administration, les membres du comité de direction, les membres d'un comité de crédit, les membres du comité d'orientation, les commissaires, les commissaires du Gouvernement, ainsi que le personnel de la SOWALFIN, ne peuvent se livrer à aucune divulgation de renseignements ou de faits confidentiels, dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Art. 20.

§1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois Ă  un an et d'une amende de 300 Ă  1.000 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de l'article 18, ceux qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets, ou ceux qui ne respectent pas sciemment les engagements contractĂ©s Ă  l'Ă©gard de la SOWALFIN.

§2. Toute infraction Ă  l'article 19 est punie d'un emprisonnement d'un mois Ă  un an ou d'une amende de 300 Ă  1.000 euros.

§3. Les dispositions du livre Ierdu Code pĂ©nal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visĂ©es aux paragraphes 1er et 2.

Art. 21.

L'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines a qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif à l'organisation ainsi qu'à l'administration interne de la SOWALFIN.

Art. 22.

La dissolution avec liquidation de la SOWALFIN ne peut être prononcée que par un décret qui réglera le mode et les conditions de la liquidation.

Art. 22 bis .

Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  autoriser la SOWALFIN, dans le cadre de la gestion des dossiers contentieux et prĂ©contentieux repris par la SOWALFIN conformĂ©ment Ă  la mission qui lui a Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©e en matière du Fonds de garantie, Ă  clĂ´turer en l'Ă©tat tous les dossiers y relatifs lorsque, Ă  l'apprĂ©ciation de la SOWALFIN, les perspectives de rĂ©cupĂ©ration paraissent inexistantes ou infĂ©rieures aux coĂ»ts directs et indirects prĂ©sumĂ©s de la gestion desdits dossiers– DĂ©cret du 27 octobre 2011, art.  33 .

Art. 23.

Toutes les mesures financières octroyĂ©es par la SOWALFIN aux petites et moyennes entreprises le sont dans le respect du Règlement (C.E.) 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© aux aides de minimis publiĂ© au Journal officiel L10/30 du 13 janvier 2001 et, dans le cas oĂą le plafond Ă©tabli par celui-ci serait dĂ©passĂ©, conformĂ©ment au Règlement (C.E.) 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traitĂ© aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, publiĂ© au Journal officiel L10/33 du 13 janvier 2001, ainsi que conformĂ©ment Ă  toutes normes europĂ©ennes qui viendraient complĂ©ter ou modifier les textes prĂ©citĂ©s.

Art. 24.

La sociĂ©tĂ© anonyme « SociĂ©tĂ© wallonne de participation et de financement des petites et moyennes industries Â», en abrĂ©gĂ©: « F.W.P.M.I. Â», dont le siège social est situĂ© avenue Maurice Destenay, 13, Ă  4000 Liège, deviendra la SOWALFIN après le changement de sa dĂ©nomination en SOWALFIN et l'adoption de nouveaux statuts conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 25.

§1er. Le dĂ©cret du 6 mai 1999 crĂ©ant la SociĂ©tĂ© de garantie rĂ©gionale wallonne (S.G.R.W.) est abrogĂ©.

§2. La Société de garantie régionale wallonne est dissoute et mise en liquidation.

Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret, les dispositions du Code des sociétés relatives à la liquidation s'appliquent.

Le ou les liquidateurs, désignés par l'assemblée générale, auront notamment pour missions impératives:

– de rĂ©gler la situation des membres du personnel de la S.G.R.W., en ce compris celle des membres de son comitĂ© de direction;

– de transfĂ©rer pour 1 euro Ă  la SOWALFIN, qui sera tenue d'accepter, tous les actifs, droits et obligations indispensables Ă  la poursuite de la mission dĂ©lĂ©guĂ©e en application de l'article 5, en ce compris notamment le droit au bail et les logiciels;

– de transfĂ©rer Ă  la SOWALFIN le boni de liquidation Ă©ventuel.

Les actions en justice relatives aux droits et obligations de la S.G.R.W. ainsi transférées seront intentées ou poursuivies, en mission déléguée, par la SOWALFIN, sans reprise d'instance, tant en qualité de demandeur que de défendeur.

§3. Dans la Section II - Fonds de Garantie, les articles 12 Ă  27 de la loi du 4 aoĂ»t 1978 de rĂ©orientation Ă©conomique sont abrogĂ©s en ce qui concerne la RĂ©gion wallonne.

Art. 26.

La SOWALFIN reprend, en mission dĂ©lĂ©guĂ©e, les droits et obligations du Fonds de garantie constituĂ© au sein de la sociĂ©tĂ© anonyme CrĂ©dit professionnel nĂ©s des politiques de rĂ©assurance des sociĂ©tĂ©s de caution mutuelle, ainsi que les droits et obligations visĂ©s actuellement Ă  l'article 13 du dĂ©cret du 6 mai 1999 crĂ©ant la sociĂ©tĂ© anonyme de droit public « SociĂ©tĂ© de garantie rĂ©gionale wallonne Â».

Art. 27.

Le Gouvernement fixe l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret. Cette entrĂ©e en vigueur ne peut intervenir qu'après le changement de dĂ©nomination de la F.W.P.M.I. en SOWALFIN et l'adoption de nouveaux statuts Ă©tablis et approuvĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 1er.

Le Gouvernement peut prévoir une entrée en vigueur différée pour certaines dispositions du présent décret.

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AGW du 18 juillet 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA