- Art. 50
- Art. 51
- Art. 51 bis
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 51 bis
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 51 bis
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
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Chapitre XIV
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Chapitre XIV
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Chapitre XIV
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Généralités
Art. 1er.
Le présent décret transpose la Directive 98/30/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par:
1° « gaz »: tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar;
2° « gaz naturel »: tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé: « G.N.L. », et à l'exception du grisou;
3° « gaz issu de renouvelables »: gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, soit par fermentation, soit par traitement thermochimique;
4° « site »: lieu d'exploitation ou de résidence délimité par des voiries publiques ou des limites de propriété disposant d'un ou plusieurs points de fourniture et qui est exploité ou occupé par la même personne;
5° « sources d'énergie renouvelables »: toute source d'énergie visée à l'article 2, 4°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
6° « cogénération de qualité »: cogénération définie à l'article 2, 3°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
7° « réseau de distribution »: ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations connectées ou interconnectées et gérés à des fins de distribution de gaz;
8° « distribution »: l'activité ayant pour objet la transmission du gaz, par la voie de réseaux de distribution, aux fins d'approvisionnement de clients finals situés dans une zone géographiquement délimitée;
9° « propriétaires du réseau »: les propriétaires des infrastructures, moyens de stockage et canalisations constituant le réseau de distribution;
10° « gestionnaire du réseau »: le ou les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz désignés conformément aux dispositions du chapitre II;
11° « utilisateur du réseau »: toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de distribution ou est desservie par celui-ci;
12° « services auxiliaires »: services nécessaires à l'exploitation du réseau de distribution;
13° « conduite directe »: toute canalisation pour la transmission de gaz à partir d'un producteur ou à destination d'un client final qui ne fait pas partie physiquement du réseau de distribution de gaz et qui est la propriété de l'utilisateur du réseau qu'elle relie;
14° « client »: tout client final, fournisseur ou intermédiaire;
15° « client final »: toute personne physique ou morale achetant du gaz pour son propre usage;
16° « client éligible »: tout client qui a, en vertu de l'article 27 ou en vertu du droit d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz avec un fournisseur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution aux conditions énoncées à l'article 26;
17° « client captif »: client final qui n'a pas le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz avec un fournisseur ou intermédiaire de son choix;
18° « client résidentiel »: client dont l'essentiel de la consommation de gaz est destiné à l'usage domestique;
19° « client protégé »: client final repris dans une catégorie visée à l'article 33 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et pouvant bénéficier de mesures sociales relatives au secteur gazier;
20° « tarif social »: tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;
21° « guidance sociale énergétique »: toute mesure d'accompagnement d'un ménage socialement en difficulté qui vise à réduire ses consommations et factures énergétiques, à l'exclusion d'investissements matériels;
22° « fournisseur »: toute personne physique ou morale qui vend du gaz à des clients finals;
23° « intermédiaire »: toute personne physique ou morale qui achète du gaz en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;
24° « entreprise liée »: toute société liée à une autre société au sens de l'article 11 du Code des sociétés;
25° « règlement technique »: règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 14;
26° « plan d'adaptation »: plan envisageant les transformations liées à la structure existante du réseau de distribution de gaz, établi en application de l'article 16, §1er;
27° « plan d'extension »: plan envisageant les extensions (compléments à la structure du réseau) du réseau, établi en application de l'article 16, §3;
28° « décret électricité »: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
29° « loi »: la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité;
30° « directive 98/30 »: la directive 98/30/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;
31° « ministre »: le ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;
32° « CWAPE »: Commission wallonne pour l'énergie visée au chapitre XI du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité tel que complété par le présent décret;
33° « comité »: Comité énergie institué par l'article 51 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité tel que complété par l'article 44 du présent décret;
34° « comité de contrôle »: Comité de contrôle de l'électricité et du gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n°147 du 30 décembre 1982;
35° « CREG »: Commission de régulation de l'électricité et du gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité.
Généralités
Art. 1er.
Le présent décret transpose la Directive 98/30/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par:
1° « gaz »: tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar;
2° « gaz naturel »: tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé: « G.N.L. », et à l'exception du grisou;
3° « gaz issu de renouvelables »: gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, soit par fermentation, soit par traitement thermochimique;
4° « site »: lieu d'exploitation ou de résidence délimité par des voiries publiques ou des limites de propriété disposant d'un ou plusieurs points de fourniture et qui est exploité ou occupé par la même personne;
5° « sources d'énergie renouvelables »: toute source d'énergie visée à l'article 2, 4°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
6° « cogénération de qualité »: cogénération définie à l'article 2, 3°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
7° « réseau de distribution »: ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations connectées ou interconnectées et gérés à des fins de distribution de gaz;
8° « distribution »: l'activité ayant pour objet la transmission du gaz, par la voie de réseaux de distribution, aux fins d'approvisionnement de clients finals situés dans une zone géographiquement délimitée;
9° « propriétaires du réseau »: les propriétaires des infrastructures, moyens de stockage et canalisations constituant le réseau de distribution;
10° « gestionnaire du réseau »: le ou les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz désignés conformément aux dispositions du chapitre II;
11° « utilisateur du réseau »: toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de distribution ou est desservie par celui-ci;
12° « services auxiliaires »: services nécessaires à l'exploitation du réseau de distribution;
13° « conduite directe »: toute canalisation pour la transmission de gaz à partir d'un producteur ou à destination d'un client final qui ne fait pas partie physiquement du réseau de distribution de gaz et qui est la propriété de l'utilisateur du réseau qu'elle relie;
14° « client »: tout client final, fournisseur ou intermédiaire;
15° « client final »: toute personne physique ou morale achetant du gaz pour son propre usage;
16° « client éligible »: tout client qui a, en vertu de l'article 27 ou en vertu du droit d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz avec un fournisseur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution aux conditions énoncées à l'article 26;
17° « client captif »: client final qui n'a pas le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz avec un fournisseur ou intermédiaire de son choix;
18° « client résidentiel »: client dont l'essentiel de la consommation de gaz est destiné à l'usage domestique;
19° « client protégé »: client final repris dans une catégorie visée à l'article 33 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et pouvant bénéficier de mesures sociales relatives au secteur gazier;
20° « tarif social »: tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;
21° « guidance sociale énergétique »: toute mesure d'accompagnement d'un ménage socialement en difficulté qui vise à réduire ses consommations et factures énergétiques, à l'exclusion d'investissements matériels;
22° « fournisseur »: toute personne physique ou morale qui vend du gaz à des clients finals;
23° « intermédiaire »: toute personne physique ou morale qui achète du gaz en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;
24° « entreprise liée »: toute société liée à une autre société au sens de l'article 11 du Code des sociétés;
25° « règlement technique »: règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 14;
26° « plan d'adaptation »: plan envisageant les transformations liées à la structure existante du réseau de distribution de gaz, établi en application de l'article 16, §1er;
27° « plan d'extension »: plan envisageant les extensions (compléments à la structure du réseau) du réseau, établi en application de l'article 16, §3;
28° « décret électricité »: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
29° « loi »: la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité;
30° « directive 98/30 »: la directive 98/30/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;
31° « ministre »: le ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;
32° « CWAPE »: Commission wallonne pour l'énergie visée au chapitre XI du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité tel que complété par le présent décret;
33° « comité »: Comité énergie institué par l'article 51 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité tel que complété par l'article 44 du présent décret;
34° « comité de contrôle »: Comité de contrôle de l'électricité et du gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n°147 du 30 décembre 1982;
35° « CREG »: Commission de régulation de l'électricité et du gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité.
Généralités
Art. 1er.
Le présent décret transpose la Directive 98/30/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par:
1° « gaz »: tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar;
2° « gaz naturel »: tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé: « G.N.L. », et à l'exception du grisou;
3° « gaz issu de renouvelables »: gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, soit par fermentation, soit par traitement thermochimique;
4° « site »: lieu d'exploitation ou de résidence délimité par des voiries publiques ou des limites de propriété disposant d'un ou plusieurs points de fourniture et qui est exploité ou occupé par la même personne;
5° « sources d'énergie renouvelables »: toute source d'énergie visée à l'article 2, 4°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
6° « cogénération de qualité »: cogénération définie à l'article 2, 3°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
7° « réseau de distribution »: ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations connectées ou interconnectées et gérés à des fins de distribution de gaz;
8° « distribution »: l'activité ayant pour objet la transmission du gaz, par la voie de réseaux de distribution, aux fins d'approvisionnement de clients finals situés dans une zone géographiquement délimitée;
9° « propriétaires du réseau »: les propriétaires des infrastructures, moyens de stockage et canalisations constituant le réseau de distribution;
10° « gestionnaire du réseau »: le ou les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz désignés conformément aux dispositions du chapitre II;
11° « utilisateur du réseau »: toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de distribution ou est desservie par celui-ci;
12° « services auxiliaires »: services nécessaires à l'exploitation du réseau de distribution;
13° « conduite directe »: toute canalisation pour la transmission de gaz à partir d'un producteur ou à destination d'un client final qui ne fait pas partie physiquement du réseau de distribution de gaz et qui est la propriété de l'utilisateur du réseau qu'elle relie;
14° « client »: tout client final, fournisseur ou intermédiaire;
15° « client final »: toute personne physique ou morale achetant du gaz pour son propre usage;
16° « client éligible »: tout client qui a, en vertu de l'article 27 ou en vertu du droit d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz avec un fournisseur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution aux conditions énoncées à l'article 26;
17° « client captif »: client final qui n'a pas le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz avec un fournisseur ou intermédiaire de son choix;
18° « client résidentiel »: client dont l'essentiel de la consommation de gaz est destiné à l'usage domestique;
19° « client protégé »: client final repris dans une catégorie visée à l'article 33 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et pouvant bénéficier de mesures sociales relatives au secteur gazier;
20° « tarif social »: tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;
21° « guidance sociale énergétique »: toute mesure d'accompagnement d'un ménage socialement en difficulté qui vise à réduire ses consommations et factures énergétiques, à l'exclusion d'investissements matériels;
22° « fournisseur »: toute personne physique ou morale qui vend du gaz à des clients finals;
23° « intermédiaire »: toute personne physique ou morale qui achète du gaz en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;
24° « entreprise liée »: toute société liée à une autre société au sens de l'article 11 du Code des sociétés;
25° « règlement technique »: règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 14;
26° « plan d'adaptation »: plan envisageant les transformations liées à la structure existante du réseau de distribution de gaz, établi en application de l'article 16, §1er;
27° « plan d'extension »: plan envisageant les extensions (compléments à la structure du réseau) du réseau, établi en application de l'article 16, §3;
28° « décret électricité »: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
29° « loi »: la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité;
30° « directive 98/30 »: la directive 98/30/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;
31° « ministre »: le ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;
32° « CWAPE »: Commission wallonne pour l'énergie visée au chapitre XI du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité tel que complété par le présent décret;
33° « comité »: Comité énergie institué par l'article 51 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité tel que complété par l'article 44 du présent décret;
34° « comité de contrôle »: Comité de contrôle de l'électricité et du gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n°147 du 30 décembre 1982;
35° « CREG »: Commission de régulation de l'électricité et du gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité.
Généralités
Art. 1er.
Le présent décret transpose la Directive 98/30/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par:
1° « gaz »: tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar;
2° « gaz naturel »: tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé: « G.N.L. », et à l'exception du grisou;
3° « gaz issu de renouvelables »: gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, soit par fermentation, soit par traitement thermochimique;
4° « site »: lieu d'exploitation ou de résidence délimité par des voiries publiques ou des limites de propriété disposant d'un ou plusieurs points de fourniture et qui est exploité ou occupé par la même personne;
5° « sources d'énergie renouvelables »: toute source d'énergie visée à l'article 2, 4°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
6° « cogénération de qualité »: cogénération définie à l'article 2, 3°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
7° « réseau de distribution »: ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations connectées ou interconnectées et gérés à des fins de distribution de gaz;
8° « distribution »: l'activité ayant pour objet la transmission du gaz, par la voie de réseaux de distribution, aux fins d'approvisionnement de clients finals situés dans une zone géographiquement délimitée;
9° « propriétaires du réseau »: les propriétaires des infrastructures, moyens de stockage et canalisations constituant le réseau de distribution;
10° « gestionnaire du réseau »: le ou les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz désignés conformément aux dispositions du chapitre II;
11° « utilisateur du réseau »: toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de distribution ou est desservie par celui-ci;
12° « services auxiliaires »: services nécessaires à l'exploitation du réseau de distribution;
13° « conduite directe »: toute canalisation pour la transmission de gaz à partir d'un producteur ou à destination d'un client final qui ne fait pas partie physiquement du réseau de distribution de gaz et qui est la propriété de l'utilisateur du réseau qu'elle relie;
14° « client »: tout client final, fournisseur ou intermédiaire;
15° « client final »: toute personne physique ou morale achetant du gaz pour son propre usage;
16° « client éligible »: tout client qui a, en vertu de l'article 27 ou en vertu du droit d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz avec un fournisseur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution aux conditions énoncées à l'article 26;
17° « client captif »: client final qui n'a pas le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz avec un fournisseur ou intermédiaire de son choix;
18° « client résidentiel »: client dont l'essentiel de la consommation de gaz est destiné à l'usage domestique;
19° « client protégé »: client final repris dans une catégorie visée à l'article 33 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et pouvant bénéficier de mesures sociales relatives au secteur gazier;
20° « tarif social »: tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;
21° « guidance sociale énergétique »: toute mesure d'accompagnement d'un ménage socialement en difficulté qui vise à réduire ses consommations et factures énergétiques, à l'exclusion d'investissements matériels;
22° « fournisseur »: toute personne physique ou morale qui vend du gaz à des clients finals;
23° « intermédiaire »: toute personne physique ou morale qui achète du gaz en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;
24° « entreprise liée »: toute société liée à une autre société au sens de l'article 11 du Code des sociétés;
25° « règlement technique »: règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 14;
26° « plan d'adaptation »: plan envisageant les transformations liées à la structure existante du réseau de distribution de gaz, établi en application de l'article 16, §1er;
27° « plan d'extension »: plan envisageant les extensions (compléments à la structure du réseau) du réseau, établi en application de l'article 16, §3;
28° « décret électricité »: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
29° « loi »: la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité;
30° « directive 98/30 »: la directive 98/30/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;
31° « ministre »: le ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;
32° « CWAPE »: Commission wallonne pour l'énergie visée au chapitre XI du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité tel que complété par le présent décret;
33° « comité »: Comité énergie institué par l'article 51 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité tel que complété par l'article 44 du présent décret;
34° « comité de contrôle »: Comité de contrôle de l'électricité et du gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n°147 du 30 décembre 1982;
35° « CREG »: Commission de régulation de l'électricité et du gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité.
Désignation des gestionnaires de réseaux
Art. 3.
Tout gestionnaire du réseau de distribution de gaz est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures, moyens de stockage et canalisations constituant le réseau pour lequel il postule la gestion.
Art. 4.
La gestion du réseau de distribution de gaz est assurée par un ou plusieurs gestionnaires des réseaux de distribution désignés conformément aux dispositions suivantes.
Art. 5.
§1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est une personne morale de droit public.
Il peut notamment prendre la forme d'une intercommunale. Dans cette hypothèse, l'article 13, alinéa 2, du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ne s'applique pas pour ce qui est de l'activité « gestion du réseau de distribution », dans toute matière pouvant mettre en cause soit l'indépendance du gestionnaire du réseau par rapport aux producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, soit l'accès au réseau.
Par dérogation à l'article 15, §2, dudit décret, toute modification statutaire exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale du gestionnaire du réseau, en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux et provinciaux.
§2. Le gestionnaire du réseau a son siège social, son administration centrale et son siège d'exploitation en Région wallonne. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition pour autant que le gestionnaire en question ait exercé l'activité de distribution sur ledit réseau lors de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 6.
Au minimum 51 % des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau représentant l'activité de distribution sont détenues par les communes et, le cas échéant, les provinces. Les statuts du gestionnaire du réseau ne peuvent prévoir aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces.
Art. 7.
§1er. Le gestionnaire du réseau ne peut réaliser des activités de production, d'importation ou de vente de gaz autres que les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire du réseau ne peut s'engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles, ni dans la fourniture d'autres services sur le marché du gaz qui ne sont pas directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 12.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire du réseau peut:
1° à la demande des communes, fournir du gaz aux clients captifs;
2° s'engager dans des activités de production, de stockage et de fourniture de gaz issu de renouvelables.
Dans l'hypothèse où le gestionnaire du réseau réalise une activité visée à l'alinéa précédent, les parts mentionnées à l'article 6 représentent l'ensemble de ces activités. Celles-ci font l'objet d'une comptabilité séparée.
§3. Le gestionnaire du réseau peut réaliser d'autres activités non directement liées au secteur gazier.
Dans cette hypothèse, les différentes activités visées à l'alinéa précédent sont mentionnées dans les statuts du gestionnaire du réseau de distribution comme secteurs d'activité distincts disposant d'organes consultatifs spécifiques au secteur, composés en fonction des parts représentatives de ce secteur ainsi que d'une comptabilité distincte.
Art. 8.
Un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture sera désigné par le fournisseur d'une catégorie de clients captifs répondant aux conditions d'éligibilité prescrites par l'article 27, aux fins d'assurer l'approvisionnement de ces clients finals tant que ceux-ci n'ont pas choisi un autre fournisseur. Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions de cette désignation en veillant à ce que la liberté de choix soit effectivement organisée au profit du client devenu éligible.
Art. 9.
Par dérogation à l'article 7, §1er, le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé répondant aux conditions d'éligibilité prescrites par l'article 27 du présent décret.
Art. 10.
§1er. Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat garantissant la bonne réalisation des missions du gestionnaire de réseau, le Gouvernement désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
Si le réseau de distribution en question est la propriété, en tout ou en partie, d'une ou plusieurs communes et/ou provinces, la désignation est faite sur proposition de celles-ci.
A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires de réseaux.
§2. Le gestionnaire du réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum. Sa désignation prend fin en cas de dissolution, scission ou fusion. Toutefois, en cas de fusion entre gestionnaires de réseaux, la désignation perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés.
Le Gouvernement peut, après avis de la CWAPE, révoquer le gestionnaire du réseau pour cause de manquement grave à ces obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement arrête la procédure de désignation, renouvellement et révocation.
§3. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau est proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci.
La commune enclavée est la commune dont le réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire du réseau de toutes les communes limitrophes.
La procédure d'extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction d'autoroutes est applicable aux expropriations visées au paragraphe 3, alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 9 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, une commune associée à une intercommunale assurant la gestion du réseau de distribution peut, outre les cas visés à l'article 9 susmentionné, se retirer avant le terme de l'intercommunale lorsqu'elle remplit les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage, évalué à dire d'experts, que son retrait cause aux autres associés.
L'arrêt n°147/2004 de la Cour d'arbitrage du 15 septembre 2004 a annulé ce paragraphe 3.
Art. 11.
§1er. Par dérogation aux articles 5 à 10, le Gouvernement peut autoriser un producteur ou un fournisseur de gaz issu de renouvelables, qui ne serait pas compatible avec le gaz naturel distribué sur le réseau du gestionnaire du réseau, à gérer un réseau de distribution de gaz issu de renouvelables. Dans cette hypothèse, les différentes activités sont mentionnées dans les statuts du gestionnaire du réseau de distribution de gaz issu de renouvelables comme secteurs d'activité distincts. Ce producteur de gaz ne sera pas considéré comme gestionnaire de réseau au sens des articles 3 à 10.
§2. Dès lors que le gaz issu de renouvelables est compatible avec le gaz naturel distribué sur le réseau, les dispositions de l'article 14 du présent décret sont applicables.
Si le gaz issu de renouvelables est incompatible, la CWAPE établit un règlement technique en concertation avec le gestionnaire du réseau de gaz issu de renouvelables, pour la gestion et la sécurité de celui-ci.
Désignation des gestionnaires de réseaux
Art. 3.
Tout gestionnaire du réseau de distribution de gaz est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures, moyens de stockage et canalisations constituant le réseau pour lequel il postule la gestion.
Art. 4.
La gestion du réseau de distribution de gaz est assurée par un ou plusieurs gestionnaires des réseaux de distribution désignés conformément aux dispositions suivantes.
Art. 5.
§1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est une personne morale de droit public.
Il peut notamment prendre la forme d'une intercommunale. Dans cette hypothèse, l'article 13, alinéa 2, du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ne s'applique pas pour ce qui est de l'activité « gestion du réseau de distribution », dans toute matière pouvant mettre en cause soit l'indépendance du gestionnaire du réseau par rapport aux producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, soit l'accès au réseau.
Par dérogation à l'article 15, §2, dudit décret, toute modification statutaire exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale du gestionnaire du réseau, en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux et provinciaux.
§2. Le gestionnaire du réseau a son siège social, son administration centrale et son siège d'exploitation en Région wallonne. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition pour autant que le gestionnaire en question ait exercé l'activité de distribution sur ledit réseau lors de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 6.
Au minimum 51 % des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau représentant l'activité de distribution sont détenues par les communes et, le cas échéant, les provinces. Les statuts du gestionnaire du réseau ne peuvent prévoir aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces.
Art. 7.
§1er. Le gestionnaire du réseau ne peut réaliser des activités de production, d'importation ou de vente de gaz autres que les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire du réseau ne peut s'engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles, ni dans la fourniture d'autres services sur le marché du gaz qui ne sont pas directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 12.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire du réseau peut:
1° à la demande des communes, fournir du gaz aux clients captifs;
2° s'engager dans des activités de production, de stockage et de fourniture de gaz issu de renouvelables.
Dans l'hypothèse où le gestionnaire du réseau réalise une activité visée à l'alinéa précédent, les parts mentionnées à l'article 6 représentent l'ensemble de ces activités. Celles-ci font l'objet d'une comptabilité séparée.
§3. Le gestionnaire du réseau peut réaliser d'autres activités non directement liées au secteur gazier.
Dans cette hypothèse, les différentes activités visées à l'alinéa précédent sont mentionnées dans les statuts du gestionnaire du réseau de distribution comme secteurs d'activité distincts disposant d'organes consultatifs spécifiques au secteur, composés en fonction des parts représentatives de ce secteur ainsi que d'une comptabilité distincte.
Art. 8.
Un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture sera désigné par le fournisseur d'une catégorie de clients captifs répondant aux conditions d'éligibilité prescrites par l'article 27, aux fins d'assurer l'approvisionnement de ces clients finals tant que ceux-ci n'ont pas choisi un autre fournisseur. Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions de cette désignation en veillant à ce que la liberté de choix soit effectivement organisée au profit du client devenu éligible.
Art. 9.
Par dérogation à l'article 7, §1er, le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé répondant aux conditions d'éligibilité prescrites par l'article 27 du présent décret.
Art. 10.
§1er. Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat garantissant la bonne réalisation des missions du gestionnaire de réseau, le Gouvernement désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
Si le réseau de distribution en question est la propriété, en tout ou en partie, d'une ou plusieurs communes et/ou provinces, la désignation est faite sur proposition de celles-ci.
A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires de réseaux.
§2. Le gestionnaire du réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum. Sa désignation prend fin en cas de dissolution, scission ou fusion. Toutefois, en cas de fusion entre gestionnaires de réseaux, la désignation perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés.
Le Gouvernement peut, après avis de la CWAPE, révoquer le gestionnaire du réseau pour cause de manquement grave à ces obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement arrête la procédure de désignation, renouvellement et révocation.
§3. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau est proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci.
La commune enclavée est la commune dont le réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire du réseau de toutes les communes limitrophes.
La procédure d'extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction d'autoroutes est applicable aux expropriations visées au paragraphe 3, alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 9 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, une commune associée à une intercommunale assurant la gestion du réseau de distribution peut, outre les cas visés à l'article 9 susmentionné, se retirer avant le terme de l'intercommunale lorsqu'elle remplit les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage, évalué à dire d'experts, que son retrait cause aux autres associés.
L'arrêt n°147/2004 de la Cour d'arbitrage du 15 septembre 2004 a annulé ce paragraphe 3.
Art. 11.
§1er. Par dérogation aux articles 5 à 10, le Gouvernement peut autoriser un producteur ou un fournisseur de gaz issu de renouvelables, qui ne serait pas compatible avec le gaz naturel distribué sur le réseau du gestionnaire du réseau, à gérer un réseau de distribution de gaz issu de renouvelables. Dans cette hypothèse, les différentes activités sont mentionnées dans les statuts du gestionnaire du réseau de distribution de gaz issu de renouvelables comme secteurs d'activité distincts. Ce producteur de gaz ne sera pas considéré comme gestionnaire de réseau au sens des articles 3 à 10.
§2. Dès lors que le gaz issu de renouvelables est compatible avec le gaz naturel distribué sur le réseau, les dispositions de l'article 14 du présent décret sont applicables.
Si le gaz issu de renouvelables est incompatible, la CWAPE établit un règlement technique en concertation avec le gestionnaire du réseau de gaz issu de renouvelables, pour la gestion et la sécurité de celui-ci.
Désignation des gestionnaires de réseaux
Art. 3.
Tout gestionnaire du réseau de distribution de gaz est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures, moyens de stockage et canalisations constituant le réseau pour lequel il postule la gestion.
Art. 4.
La gestion du réseau de distribution de gaz est assurée par un ou plusieurs gestionnaires des réseaux de distribution désignés conformément aux dispositions suivantes.
Art. 5.
§1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est une personne morale de droit public.
Il peut notamment prendre la forme d'une intercommunale. Dans cette hypothèse, l'article 13, alinéa 2, du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ne s'applique pas pour ce qui est de l'activité « gestion du réseau de distribution », dans toute matière pouvant mettre en cause soit l'indépendance du gestionnaire du réseau par rapport aux producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, soit l'accès au réseau.
Par dérogation à l'article 15, §2, dudit décret, toute modification statutaire exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale du gestionnaire du réseau, en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux et provinciaux.
§2. Le gestionnaire du réseau a son siège social, son administration centrale et son siège d'exploitation en Région wallonne. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition pour autant que le gestionnaire en question ait exercé l'activité de distribution sur ledit réseau lors de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 6.
Au minimum 51 % des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau représentant l'activité de distribution sont détenues par les communes et, le cas échéant, les provinces. Les statuts du gestionnaire du réseau ne peuvent prévoir aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces.
Art. 7.
§1er. Le gestionnaire du réseau ne peut réaliser des activités de production, d'importation ou de vente de gaz autres que les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire du réseau ne peut s'engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles, ni dans la fourniture d'autres services sur le marché du gaz qui ne sont pas directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 12.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire du réseau peut:
1° à la demande des communes, fournir du gaz aux clients captifs;
2° s'engager dans des activités de production, de stockage et de fourniture de gaz issu de renouvelables.
Dans l'hypothèse où le gestionnaire du réseau réalise une activité visée à l'alinéa précédent, les parts mentionnées à l'article 6 représentent l'ensemble de ces activités. Celles-ci font l'objet d'une comptabilité séparée.
§3. Le gestionnaire du réseau peut réaliser d'autres activités non directement liées au secteur gazier.
Dans cette hypothèse, les différentes activités visées à l'alinéa précédent sont mentionnées dans les statuts du gestionnaire du réseau de distribution comme secteurs d'activité distincts disposant d'organes consultatifs spécifiques au secteur, composés en fonction des parts représentatives de ce secteur ainsi que d'une comptabilité distincte.
Art. 8.
Un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture sera désigné par le fournisseur d'une catégorie de clients captifs répondant aux conditions d'éligibilité prescrites par l'article 27, aux fins d'assurer l'approvisionnement de ces clients finals tant que ceux-ci n'ont pas choisi un autre fournisseur. Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions de cette désignation en veillant à ce que la liberté de choix soit effectivement organisée au profit du client devenu éligible.
Art. 9.
Par dérogation à l'article 7, §1er, le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé répondant aux conditions d'éligibilité prescrites par l'article 27 du présent décret.
Art. 10.
§1er. Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat garantissant la bonne réalisation des missions du gestionnaire de réseau, le Gouvernement désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
Si le réseau de distribution en question est la propriété, en tout ou en partie, d'une ou plusieurs communes et/ou provinces, la désignation est faite sur proposition de celles-ci.
A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires de réseaux.
§2. Le gestionnaire du réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum. Sa désignation prend fin en cas de dissolution, scission ou fusion. Toutefois, en cas de fusion entre gestionnaires de réseaux, la désignation perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés.
Le Gouvernement peut, après avis de la CWAPE, révoquer le gestionnaire du réseau pour cause de manquement grave à ces obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement arrête la procédure de désignation, renouvellement et révocation.
§3. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau est proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci.
La commune enclavée est la commune dont le réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire du réseau de toutes les communes limitrophes.
La procédure d'extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction d'autoroutes est applicable aux expropriations visées au paragraphe 3, alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 9 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, une commune associée à une intercommunale assurant la gestion du réseau de distribution peut, outre les cas visés à l'article 9 susmentionné, se retirer avant le terme de l'intercommunale lorsqu'elle remplit les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage, évalué à dire d'experts, que son retrait cause aux autres associés.
L'arrêt n°147/2004 de la Cour d'arbitrage du 15 septembre 2004 a annulé ce paragraphe 3.
Art. 11.
§1er. Par dérogation aux articles 5 à 10, le Gouvernement peut autoriser un producteur ou un fournisseur de gaz issu de renouvelables, qui ne serait pas compatible avec le gaz naturel distribué sur le réseau du gestionnaire du réseau, à gérer un réseau de distribution de gaz issu de renouvelables. Dans cette hypothèse, les différentes activités sont mentionnées dans les statuts du gestionnaire du réseau de distribution de gaz issu de renouvelables comme secteurs d'activité distincts. Ce producteur de gaz ne sera pas considéré comme gestionnaire de réseau au sens des articles 3 à 10.
§2. Dès lors que le gaz issu de renouvelables est compatible avec le gaz naturel distribué sur le réseau, les dispositions de l'article 14 du présent décret sont applicables.
Si le gaz issu de renouvelables est incompatible, la CWAPE établit un règlement technique en concertation avec le gestionnaire du réseau de gaz issu de renouvelables, pour la gestion et la sécurité de celui-ci.
Désignation des gestionnaires de réseaux
Art. 3.
Tout gestionnaire du réseau de distribution de gaz est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures, moyens de stockage et canalisations constituant le réseau pour lequel il postule la gestion.
Art. 4.
La gestion du réseau de distribution de gaz est assurée par un ou plusieurs gestionnaires des réseaux de distribution désignés conformément aux dispositions suivantes.
Art. 5.
§1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est une personne morale de droit public.
Il peut notamment prendre la forme d'une intercommunale. Dans cette hypothèse, l'article 13, alinéa 2, du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ne s'applique pas pour ce qui est de l'activité « gestion du réseau de distribution », dans toute matière pouvant mettre en cause soit l'indépendance du gestionnaire du réseau par rapport aux producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, soit l'accès au réseau.
Par dérogation à l'article 15, §2, dudit décret, toute modification statutaire exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale du gestionnaire du réseau, en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux et provinciaux.
§2. Le gestionnaire du réseau a son siège social, son administration centrale et son siège d'exploitation en Région wallonne. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition pour autant que le gestionnaire en question ait exercé l'activité de distribution sur ledit réseau lors de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 6.
Au minimum 51 % des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau représentant l'activité de distribution sont détenues par les communes et, le cas échéant, les provinces. Les statuts du gestionnaire du réseau ne peuvent prévoir aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces.
Art. 7.
§1er. Le gestionnaire du réseau ne peut réaliser des activités de production, d'importation ou de vente de gaz autres que les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire du réseau ne peut s'engager dans des activités de fourniture aux clients éligibles, ni dans la fourniture d'autres services sur le marché du gaz qui ne sont pas directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 12.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire du réseau peut:
1° à la demande des communes, fournir du gaz aux clients captifs;
2° s'engager dans des activités de production, de stockage et de fourniture de gaz issu de renouvelables.
Dans l'hypothèse où le gestionnaire du réseau réalise une activité visée à l'alinéa précédent, les parts mentionnées à l'article 6 représentent l'ensemble de ces activités. Celles-ci font l'objet d'une comptabilité séparée.
§3. Le gestionnaire du réseau peut réaliser d'autres activités non directement liées au secteur gazier.
Dans cette hypothèse, les différentes activités visées à l'alinéa précédent sont mentionnées dans les statuts du gestionnaire du réseau de distribution comme secteurs d'activité distincts disposant d'organes consultatifs spécifiques au secteur, composés en fonction des parts représentatives de ce secteur ainsi que d'une comptabilité distincte.
Art. 8.
Un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture sera désigné par le fournisseur d'une catégorie de clients captifs répondant aux conditions d'éligibilité prescrites par l'article 27, aux fins d'assurer l'approvisionnement de ces clients finals tant que ceux-ci n'ont pas choisi un autre fournisseur. Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions de cette désignation en veillant à ce que la liberté de choix soit effectivement organisée au profit du client devenu éligible.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 16 octobre 2003.
Art. 9.
Par dérogation à l'article 7, §1er, le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé répondant aux conditions d'éligibilité prescrites par l'article 27 du présent décret.
Art. 10.
§1er. Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat garantissant la bonne réalisation des missions du gestionnaire de réseau, le Gouvernement désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
Si le réseau de distribution en question est la propriété, en tout ou en partie, d'une ou plusieurs communes et/ou provinces, la désignation est faite sur proposition de celles-ci.
A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires de réseaux.
§2. Le gestionnaire du réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum. Sa désignation prend fin en cas de dissolution, scission ou fusion. Toutefois, en cas de fusion entre gestionnaires de réseaux, la désignation perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés.
Le Gouvernement peut, après avis de la CWAPE, révoquer le gestionnaire du réseau pour cause de manquement grave à ces obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement arrête la procédure de désignation, renouvellement et révocation.
§3. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau est proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci.
La commune enclavée est la commune dont le réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire du réseau de toutes les communes limitrophes.
La procédure d'extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction d'autoroutes est applicable aux expropriations visées au paragraphe 3, alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 9 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, une commune associée à une intercommunale assurant la gestion du réseau de distribution peut, outre les cas visés à l'article 9 susmentionné, se retirer avant le terme de l'intercommunale lorsqu'elle remplit les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage, évalué à dires d'experts, que son retrait cause aux autres associés et à l'intercommunale .
Cet article a été exécuté par l'AGW du 16 octobre 2003.
Art. 11.
§1er. Par dérogation aux articles 5 à 10, le Gouvernement peut autoriser un producteur ou un fournisseur de gaz issu de renouvelables, qui ne serait pas compatible avec le gaz naturel distribué sur le réseau du gestionnaire du réseau, à gérer un réseau de distribution de gaz issu de renouvelables. Dans cette hypothèse, les différentes activités sont mentionnées dans les statuts du gestionnaire du réseau de distribution de gaz issu de renouvelables comme secteurs d'activité distincts. Ce producteur de gaz ne sera pas considéré comme gestionnaire de réseau au sens des articles 3 à 10.
§2. Dès lors que le gaz issu de renouvelables est compatible avec le gaz naturel distribué sur le réseau, les dispositions de l'article 14 du présent décret sont applicables.
Si le gaz issu de renouvelables est incompatible, la CWAPE établit un règlement technique en concertation avec le gestionnaire du réseau de gaz issu de renouvelables, pour la gestion et la sécurité de celui-ci.
Gestion des réseaux de distribution
Art. 12.
§1er. La gestion des réseaux de distribution est assurée par le ou les gestionnaires désignés en exécution de l'article 10.
§2. Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau pour lequel il a été désigné, y compris de ses interconnexions avec d'autres réseaux gaziers, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement.
A cet effet, pour la partie du réseau qui le concerne, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes:
1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau, notamment dans le cadre du plan d'adaptation, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;
2° la gestion des prélèvements et injections sur le réseau;
3° assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables en vue, notamment, d'assurer une sécurité technique optimale visant l'élimination des fuites de gaz et des explosions;
4° le comptage des prélèvements et injections aux points de connexion avec d'autres réseaux, aux points de cession aux clients et aux points d'échange auprès des producteurs de gaz;
5° la réalisation des obligations de service public qui leur sont imparties notamment en vertu de l'article 32.
Art. 13.
§1er. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement définit les mesures suivantes en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau:
1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire du réseau visant à éviter que des producteurs, des fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion de ce réseau;
2° les exigences en matière d'indépendance du personnel, visé à l'article 17, du gestionnaire du réseau à l'égard des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, notamment du point de vue financier;
3° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de préserver la confidentialité des informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'exécution de ses tâches;
4° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur des associés du gestionnaire du réseau ainsi que des entreprises liées à ces associés ou au gestionnaire de ce réseau.
§2. Le gestionnaire d'un réseau de gaz issu de renouvelables n'est pas concerné par les dispositions visées au paragraphe 1er.
Art. 14.
En concertation avec les gestionnaires de réseaux, la CWAPE propose un règlement technique unique pour la gestion et l'accès aux réseaux de distribution. Le règlement technique est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge . Il définit notamment:
1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau d'installations de production, de simple connexion ou d'interconnexion, ainsi que les délais de raccordement;
2° les exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau et pour les conduites directes;
3° la procédure et les règles complémentaires concernant la demande d'accès au réseau introduite par les fournisseurs et intermédiaires, en ce compris les délais dans lesquels le gestionnaire du réseau doit répondre aux demandes d'accès au réseau;
4° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des injections et prélèvements et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement ainsi que des mesures à prendre en vue d'assurer une sécurité technique optimale visant l'élimination des fuites de gaz et des explosions;
5° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;
6° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire de ce réseau;
7° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux du gaz avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés;
8° la priorité à donner au gaz issu de renouvelables, ainsi qu'au gaz fatal pour autant qu'ils soient compatibles avec le gaz du réseau.
Art. 15.
Chaque année, le gestionnaire du réseau procure à la CWAPE toutes les données comptables relatives aux coûts de raccordement et d'utilisation du réseau dont il assure la gestion, aux coûts liés aux services auxiliaires qu'il fournit, ainsi que, le cas échéant, aux activités visées à l'article 7, §2.
Le gestionnaire du réseau publie chaque année les tarifs en vigueur sur le réseau pour lequel il a été désigné, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.
Art. 16.
§1er. En concertation avec la CWAPE, les gestionnaires des réseaux de distribution établissent chacun un plan d'adaptation du réseau dont ils assument la gestion. Le plan d'adaptation est soumis à l'approbation du Gouvernement. A défaut de décision dans les trois mois, le plan est réputé adopté.
Le plan d'adaptation couvre une période de cinq ans, il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. Le plan d'adaptation contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins.
§2. Si la CWAPE, après consultation du gestionnaire du réseau, constate que les investissements prévus dans le plan d'adaptation ne permettent pas au gestionnaire du réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire du réseau d'amender ce plan en vue de remédier à cette situation dans un délai raisonnable. Cet amendement est effectué selon la procédure prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§3. En concertation avec la CWAPE, les gestionnaires des réseaux de distribution établissent chacun le plan d'extension du réseau dont ils assurent la gestion et déterminent les zones prioritaires de développement en tenant compte notamment des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement et des schémas de structure. Le plan d'extension est soumis à l'approbation du Gouvernement. A défaut de décision dans les trois mois, le plan est réputé adopté.
Le plan d'extension couvre une période de trois ans, il est adapté tous les ans pour les trois années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. Le plan d'extension contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution du réseau concerné, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins.
Art. 17.
§1er. Le gestionnaire du réseau dispose de personnel propre qui réalise lui-même ou confie à un expert indépendant des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires les tâches stratégiques et confidentielles, en tout cas, le contrôle de la comptabilité, le relevé des compteurs et le traitement des données en résultant, ainsi que les contacts avec les producteurs raccordés ou souhaitant se raccorder audit réseau. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement peut déterminer d'autres tâches stratégiques et confidentielles.
§2. Les membres des organes du gestionnaire du réseau, son personnel ainsi que l'expert indépendant sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 12, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux autres gestionnaires de réseaux, régulateurs du marché et au ministre, qui sont expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
§3. Le gestionnaire du réseau définit la procédure et les conditions d'engagement de son personnel propre. Ces dispositions sont approuvées par l'autorité de tutelle compétente.
Gestion des réseaux de distribution
Art. 12.
§1er. La gestion des réseaux de distribution est assurée par le ou les gestionnaires désignés en exécution de l'article 10.
§2. Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau pour lequel il a été désigné, y compris de ses interconnexions avec d'autres réseaux gaziers, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement.
A cet effet, pour la partie du réseau qui le concerne, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes:
1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau, notamment dans le cadre du plan d'adaptation, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;
2° la gestion des prélèvements et injections sur le réseau;
3° assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables en vue, notamment, d'assurer une sécurité technique optimale visant l'élimination des fuites de gaz et des explosions;
4° le comptage des prélèvements et injections aux points de connexion avec d'autres réseaux, aux points de cession aux clients et aux points d'échange auprès des producteurs de gaz;
5° la réalisation des obligations de service public qui leur sont imparties notamment en vertu de l'article 32.
Art. 13.
§1er. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement définit les mesures suivantes en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau:
1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire du réseau visant à éviter que des producteurs, des fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion de ce réseau;
2° les exigences en matière d'indépendance du personnel, visé à l'article 17, du gestionnaire du réseau à l'égard des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, notamment du point de vue financier;
3° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de préserver la confidentialité des informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'exécution de ses tâches;
4° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur des associés du gestionnaire du réseau ainsi que des entreprises liées à ces associés ou au gestionnaire de ce réseau.
§2. Le gestionnaire d'un réseau de gaz issu de renouvelables n'est pas concerné par les dispositions visées au paragraphe 1er.
Art. 14.
En concertation avec les gestionnaires de réseaux, la CWAPE propose un règlement technique unique pour la gestion et l'accès aux réseaux de distribution. Le règlement technique est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge . Il définit notamment:
1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau d'installations de production, de simple connexion ou d'interconnexion, ainsi que les délais de raccordement;
2° les exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau et pour les conduites directes;
3° la procédure et les règles complémentaires concernant la demande d'accès au réseau introduite par les fournisseurs et intermédiaires, en ce compris les délais dans lesquels le gestionnaire du réseau doit répondre aux demandes d'accès au réseau;
4° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des injections et prélèvements et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement ainsi que des mesures à prendre en vue d'assurer une sécurité technique optimale visant l'élimination des fuites de gaz et des explosions;
5° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;
6° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire de ce réseau;
7° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux du gaz avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés;
8° la priorité à donner au gaz issu de renouvelables, ainsi qu'au gaz fatal pour autant qu'ils soient compatibles avec le gaz du réseau.
Art. 15.
Chaque année, le gestionnaire du réseau procure à la CWAPE toutes les données comptables relatives aux coûts de raccordement et d'utilisation du réseau dont il assure la gestion, aux coûts liés aux services auxiliaires qu'il fournit, ainsi que, le cas échéant, aux activités visées à l'article 7, §2.
Le gestionnaire du réseau publie chaque année les tarifs en vigueur sur le réseau pour lequel il a été désigné, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.
Art. 16.
§1er. En concertation avec la CWAPE, les gestionnaires des réseaux de distribution établissent chacun un plan d'adaptation du réseau dont ils assument la gestion. Le plan d'adaptation est soumis à l'approbation du Gouvernement. A défaut de décision dans les trois mois, le plan est réputé adopté.
Le plan d'adaptation couvre une période de cinq ans, il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. Le plan d'adaptation contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins.
§2. Si la CWAPE, après consultation du gestionnaire du réseau, constate que les investissements prévus dans le plan d'adaptation ne permettent pas au gestionnaire du réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire du réseau d'amender ce plan en vue de remédier à cette situation dans un délai raisonnable. Cet amendement est effectué selon la procédure prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§3. En concertation avec la CWAPE, les gestionnaires des réseaux de distribution établissent chacun le plan d'extension du réseau dont ils assurent la gestion et déterminent les zones prioritaires de développement en tenant compte notamment des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement et des schémas de structure. Le plan d'extension est soumis à l'approbation du Gouvernement. A défaut de décision dans les trois mois, le plan est réputé adopté.
Le plan d'extension couvre une période de trois ans, il est adapté tous les ans pour les trois années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. Le plan d'extension contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution du réseau concerné, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins.
Art. 17.
§1er. Le gestionnaire du réseau dispose de personnel propre qui réalise lui-même ou confie à un expert indépendant des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires les tâches stratégiques et confidentielles, en tout cas, le contrôle de la comptabilité, le relevé des compteurs et le traitement des données en résultant, ainsi que les contacts avec les producteurs raccordés ou souhaitant se raccorder audit réseau. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement peut déterminer d'autres tâches stratégiques et confidentielles.
§2. Les membres des organes du gestionnaire du réseau, son personnel ainsi que l'expert indépendant sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 12, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux autres gestionnaires de réseaux, régulateurs du marché et au ministre, qui sont expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
§3. Le gestionnaire du réseau définit la procédure et les conditions d'engagement de son personnel propre. Ces dispositions sont approuvées par l'autorité de tutelle compétente.
Gestion des réseaux de distribution
Art. 12.
§1er. La gestion des réseaux de distribution est assurée par le ou les gestionnaires désignés en exécution de l'article 10.
§2. Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau pour lequel il a été désigné, y compris de ses interconnexions avec d'autres réseaux gaziers, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement.
A cet effet, pour la partie du réseau qui le concerne, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes:
1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau, notamment dans le cadre du plan d'adaptation, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;
2° la gestion des prélèvements et injections sur le réseau;
3° assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables en vue, notamment, d'assurer une sécurité technique optimale visant l'élimination des fuites de gaz et des explosions;
4° le comptage des prélèvements et injections aux points de connexion avec d'autres réseaux, aux points de cession aux clients et aux points d'échange auprès des producteurs de gaz;
5° la réalisation des obligations de service public qui leur sont imparties notamment en vertu de l'article 32.
Art. 13.
§1er. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement définit les mesures suivantes en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau:
1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire du réseau visant à éviter que des producteurs, des fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion de ce réseau;
2° les exigences en matière d'indépendance du personnel, visé à l'article 17, du gestionnaire du réseau à l'égard des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, notamment du point de vue financier;
3° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de préserver la confidentialité des informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'exécution de ses tâches;
4° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur des associés du gestionnaire du réseau ainsi que des entreprises liées à ces associés ou au gestionnaire de ce réseau.
§2. Le gestionnaire d'un réseau de gaz issu de renouvelables n'est pas concerné par les dispositions visées au paragraphe 1er.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 16 octobre 2003.
Art. 14.
En concertation avec les gestionnaires de réseaux, la CWAPE propose un règlement technique unique pour la gestion et l'accès aux réseaux de distribution. Le règlement technique est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge . Il définit notamment:
1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau d'installations de production, de simple connexion ou d'interconnexion, ainsi que les délais de raccordement;
2° les exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau et pour les conduites directes;
3° la procédure et les règles complémentaires concernant la demande d'accès au réseau introduite par les fournisseurs et intermédiaires, en ce compris les délais dans lesquels le gestionnaire du réseau doit répondre aux demandes d'accès au réseau;
4° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des injections et prélèvements et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement ainsi que des mesures à prendre en vue d'assurer une sécurité technique optimale visant l'élimination des fuites de gaz et des explosions;
5° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;
6° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire de ce réseau;
7° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux du gaz avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés;
8° la priorité à donner au gaz issu de renouvelables, ainsi qu'au gaz fatal pour autant qu'ils soient compatibles avec le gaz du réseau;
9oles modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur au profit du gestionnaire de réseau afin d'assurer la sécurité de son réseau .
Cet article a été exécuté par l'AGW du 18 novembre 2004.
Art. 15.
Chaque année, le gestionnaire du réseau procure à la CWAPE toutes les données comptables relatives aux coûts de raccordement et d'utilisation du réseau dont il assure la gestion, aux coûts liés aux services auxiliaires qu'il fournit, ainsi que, le cas échéant, aux activités visées à l'article 7, §2.
Le gestionnaire du réseau publie chaque année les tarifs en vigueur sur le réseau pour lequel il a été désigné, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.
Art. 16.
§1er. En concertation avec la CWAPE, les gestionnaires des réseaux de distribution établissent chacun un plan d'adaptation du réseau dont ils assument la gestion. Le plan d'adaptation est soumis à l'approbation du Gouvernement. A défaut de décision dans les trois mois, le plan est réputé adopté.
Le plan d'adaptation couvre une période de cinq ans, il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. Le plan d'adaptation contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins.
§2. Si la CWAPE, après consultation du gestionnaire du réseau, constate que les investissements prévus dans le plan d'adaptation ne permettent pas au gestionnaire du réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire du réseau d'amender ce plan en vue de remédier à cette situation dans un délai raisonnable. Cet amendement est effectué selon la procédure prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§3. En concertation avec la CWAPE, les gestionnaires des réseaux de distribution établissent chacun le plan d'extension du réseau dont ils assurent la gestion et déterminent les zones prioritaires de développement en tenant compte notamment des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement et des schémas de structure. Le plan d'extension est soumis à l'approbation du Gouvernement. A défaut de décision dans les trois mois, le plan est réputé adopté.
Le plan d'extension couvre une période de trois ans, il est adapté tous les ans pour les trois années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. Le plan d'extension contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution du réseau concerné, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 18 novembre 2004.
Art. 17.
§1er. Le gestionnaire du réseau dispose de personnel propre qui réalise lui-même ou confie à un expert indépendant des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires les tâches stratégiques et confidentielles, en tout cas, le contrôle de la comptabilité, le relevé des compteurs et le traitement des données en résultant, ainsi que les contacts avec les producteurs raccordés ou souhaitant se raccorder audit réseau. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement peut déterminer d'autres tâches stratégiques et confidentielles.
§2. Les membres des organes du gestionnaire du réseau, son personnel ainsi que l'expert indépendant sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 12, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux autres gestionnaires de réseaux, régulateurs du marché et au ministre, qui sont expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
§3. Le gestionnaire du réseau définit la procédure et les conditions d'engagement de son personnel propre. Ces dispositions sont approuvées par l'autorité de tutelle compétente.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 18 novembre 2004.
Gestion des réseaux de distribution
Art. 12.
§1er. La gestion des réseaux de distribution est assurée par le ou les gestionnaires désignés en exécution de l'article 10.
§2. Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau pour lequel il a été désigné, y compris de ses interconnexions avec d'autres réseaux gaziers, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement.
A cet effet, pour la partie du réseau qui le concerne, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes:
1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau, notamment dans le cadre du plan d'adaptation, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;
2° la gestion des prélèvements et injections sur le réseau;
3° assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables en vue, notamment, d'assurer une sécurité technique optimale visant l'élimination des fuites de gaz et des explosions;
4° le comptage des prélèvements et injections aux points de connexion avec d'autres réseaux, aux points de cession aux clients et aux points d'échange auprès des producteurs de gaz;
5° la réalisation des obligations de service public qui leur sont imparties notamment en vertu de l'article 32.
Art. 13.
§1er. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement définit les mesures suivantes en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau:
1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire du réseau visant à éviter que des producteurs, des fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion de ce réseau;
2° les exigences en matière d'indépendance du personnel, visé à l'article 17, du gestionnaire du réseau à l'égard des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires, notamment du point de vue financier;
3° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de préserver la confidentialité des informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'exécution de ses tâches;
4° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur des associés du gestionnaire du réseau ainsi que des entreprises liées à ces associés ou au gestionnaire de ce réseau.
§2. Le gestionnaire d'un réseau de gaz issu de renouvelables n'est pas concerné par les dispositions visées au paragraphe 1er.
Art. 14.
En concertation avec les gestionnaires de réseaux, la CWAPE propose un règlement technique unique pour la gestion et l'accès aux réseaux de distribution. Le règlement technique est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge . Il définit notamment:
1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau d'installations de production, de simple connexion ou d'interconnexion, ainsi que les délais de raccordement;
2° les exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau et pour les conduites directes;
3° la procédure et les règles complémentaires concernant la demande d'accès au réseau introduite par les fournisseurs et intermédiaires, en ce compris les délais dans lesquels le gestionnaire du réseau doit répondre aux demandes d'accès au réseau;
4° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des injections et prélèvements et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement ainsi que des mesures à prendre en vue d'assurer une sécurité technique optimale visant l'élimination des fuites de gaz et des explosions;
5° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;
6° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire de ce réseau;
7° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux du gaz avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés;
8° la priorité à donner au gaz issu de renouvelables, ainsi qu'au gaz fatal pour autant qu'ils soient compatibles avec le gaz du réseau;
9oles modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur au profit du gestionnaire de réseau afin d'assurer la sécurité de son réseau .
Art. 15.
Chaque année, le gestionnaire du réseau procure à la CWAPE toutes les données comptables relatives aux coûts de raccordement et d'utilisation du réseau dont il assure la gestion, aux coûts liés aux services auxiliaires qu'il fournit, ainsi que, le cas échéant, aux activités visées à l'article 7, §2.
Le gestionnaire du réseau publie chaque année les tarifs en vigueur sur le réseau pour lequel il a été désigné, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.
Art. 16.
§1er. En concertation avec la CWAPE, les gestionnaires des réseaux de distribution établissent chacun un plan d'adaptation du réseau dont ils assument la gestion. Le plan d'adaptation est soumis à l'approbation du Gouvernement. A défaut de décision dans les trois mois, le plan est réputé adopté.
Le plan d'adaptation couvre une période de cinq ans, il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. Le plan d'adaptation contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins.
§2. Si la CWAPE, après consultation du gestionnaire du réseau, constate que les investissements prévus dans le plan d'adaptation ne permettent pas au gestionnaire du réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire du réseau d'amender ce plan en vue de remédier à cette situation dans un délai raisonnable. Cet amendement est effectué selon la procédure prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§3. En concertation avec la CWAPE, les gestionnaires des réseaux de distribution établissent chacun le plan d'extension du réseau dont ils assurent la gestion et déterminent les zones prioritaires de développement en tenant compte notamment des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement et des schémas de structure. Le plan d'extension est soumis à l'approbation du Gouvernement. A défaut de décision dans les trois mois, le plan est réputé adopté.
Le plan d'extension couvre une période de trois ans, il est adapté tous les ans pour les trois années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. Le plan d'extension contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution du réseau concerné, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins.
Art. 17.
§1er. Le gestionnaire du réseau dispose de personnel propre qui réalise lui-même ou confie à un expert indépendant des producteurs, fournisseurs aux clients éligibles et intermédiaires les tâches stratégiques et confidentielles, en tout cas, le contrôle de la comptabilité, le relevé des compteurs et le traitement des données en résultant, ainsi que les contacts avec les producteurs raccordés ou souhaitant se raccorder audit réseau. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement peut déterminer d'autres tâches stratégiques et confidentielles.
§2. Les membres des organes du gestionnaire du réseau, son personnel ainsi que l'expert indépendant sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 12, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux autres gestionnaires de réseaux, régulateurs du marché et au ministre, qui sont expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
§3. Le gestionnaire du réseau définit la procédure et les conditions d'engagement de son personnel propre. Ces dispositions sont approuvées par l'autorité de tutelle compétente.
Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution
Notification et permission de voirie
Art. 18.
§1er. Tout gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des installations de distribution de gaz, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
§2. La Région, les provinces et les communes ont le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé des installations de distribution de gaz établies sur leur domaine public, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les modifications ainsi apportées sont réalisées aux frais du gestionnaire dudit réseau de distribution de gaz lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de la Région, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder elles-mêmes à cette exécution.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, au gestionnaire du réseau, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne. Lorsque des personnes morales de droit privé sont membres du gestionnaire du réseau, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu'à la condition que le gestionnaire du réseau s'engage à attribuer la totalité de la compensation prise en charge par la Région wallonne aux personnes de droit public qui la composent.
Art. 19.
§1er. Pour réaliser les travaux relatifs à l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, le gestionnaire du réseau en question notifie au propriétaire du domaine public concerné lorsque celui-ci est membre du gestionnaire du réseau. Une copie de la notification est adressée au ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure de notification, notamment la forme de la déclaration et les documents l'accompagnant.
§2. Lorsque le gestionnaire du réseau envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1er sur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du gestionnaire du réseau, le gestionnaire en question introduit une demande de permission de voirie auprès du propriétaire du domaine public concerné. En cas de refus du propriétaire du domaine public, le gestionnaire du réseau peut introduire un recours auprès du ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, ainsi que la procédure et les modalités de recours auprès du ministre et la redevance à payer pour l'examen du dossier.
Art. 20.
Tout gestionnaire du réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.
Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant de la redevance visée à l'alinéa précédent est établi selon la formule suivante:
R = M x kWhGR x (0,6 K + 0,4 L)
où:
1° M = un montant fixe compris entre 0,05 et 0,25 eurocent par kWh, déterminé chaque année par le Gouvernement;
2° kWhGR = le volume total de gaz injecté dans le réseau en question diminué du gaz transféré sur un autre réseau pour l'année n - 1;
3° K = le nombre de kWhgaz relevés par le gestionnaire de réseau pour le territoire de la commune divisé par kWhGR;
4° L = la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire du réseau situées sur le territoire de la commune au cours de l'année n - 1 divisée par la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire du réseau en question pour l'année susmentionnée.
Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, la redevance est acquittée aux communes par le gestionnaire du réseau à partir de l'exercice d'imposition de l'année suivant l'année de notification ou permission visée à l'article 19.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire du réseau ainsi que de la commune.
Déclaration d'utilité publique
Art. 21.
§1er. Le Gouvernement peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de distribution de gaz sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis.
Cette déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire du réseau de distribution au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.
Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.
§2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.
§3. Le Gouvernement détermine:
1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;
2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation.
Art. 22.
L'occupation partielle du domaine public ou privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de distribution de gaz ou à leur exploitation.
Le propriétaire du fonds privé grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Gouvernement, informer le ministre qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire du réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.
Le Gouvernement peut déterminer les droits et obligations du locataire éventuel du fonds privé dans le cadre de la vente de ce fonds.
Art. 23.
§1er. Les infrastructures de réseau doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions, s'ils désirent user de ce droit. Le ministre peut octroyer un délai supplémentaire au gestionnaire du réseau pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement.
Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des infrastructures de réseau, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des infrastructures de réseau est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, afin d'éviter de déplacer les infrastructures, le bénéficiaire de la servitude peut proposer au propriétaire d'acheter le terrain occupé. Il en informe le ministre. Si aucun accord amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire du réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.
Art. 24.
Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit du fait de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce titulaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.
Art. 25.
Le gestionnaire du réseau de distribution au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d'utilité publique a été pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre au nom de la Région, mais à ses frais, les expropriations nécessaires. La procédure d'extrême urgence prévue par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations.
Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution
Notification et permission de voirie
Art. 18.
§1er. Tout gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des installations de distribution de gaz, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
§2. La Région, les provinces et les communes ont le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé des installations de distribution de gaz établies sur leur domaine public, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les modifications ainsi apportées sont réalisées aux frais du gestionnaire dudit réseau de distribution de gaz lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de la Région, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder elles-mêmes à cette exécution.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, au gestionnaire du réseau, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne. Lorsque des personnes morales de droit privé sont membres du gestionnaire du réseau, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu'à la condition que le gestionnaire du réseau s'engage à attribuer la totalité de la compensation prise en charge par la Région wallonne aux personnes de droit public qui la composent.
Art. 19.
§1er. Pour réaliser les travaux relatifs à l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, le gestionnaire du réseau en question notifie au propriétaire du domaine public concerné lorsque celui-ci est membre du gestionnaire du réseau. Une copie de la notification est adressée au ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure de notification, notamment la forme de la déclaration et les documents l'accompagnant.
§2. Lorsque le gestionnaire du réseau envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1er sur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du gestionnaire du réseau, le gestionnaire en question introduit une demande de permission de voirie auprès du propriétaire du domaine public concerné. En cas de refus du propriétaire du domaine public, le gestionnaire du réseau peut introduire un recours auprès du ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, ainsi que la procédure et les modalités de recours auprès du ministre et la redevance à payer pour l'examen du dossier.
Art. 20.
Tout gestionnaire du réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.
Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant de la redevance visée à l'alinéa précédent est établi selon la formule suivante:
R = M x kWhGR x (0,6 K + 0,4 L)
où:
1° M = un montant fixe compris entre 0,05 et 0,25 eurocent par kWh, déterminé chaque année par le Gouvernement;
2° kWhGR = le volume total de gaz injecté dans le réseau en question diminué du gaz transféré sur un autre réseau pour l'année n - 1;
3° K = le nombre de kWhgaz relevés par le gestionnaire de réseau pour le territoire de la commune divisé par kWhGR;
4° L = la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire du réseau situées sur le territoire de la commune au cours de l'année n - 1 divisée par la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire du réseau en question pour l'année susmentionnée.
Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, la redevance est acquittée aux communes par le gestionnaire du réseau à partir de l'exercice d'imposition de l'année suivant l'année de notification ou permission visée à l'article 19.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire du réseau ainsi que de la commune.
Déclaration d'utilité publique
Art. 21.
§1er. Le Gouvernement peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de distribution de gaz sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis.
Cette déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire du réseau de distribution au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.
Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.
§2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.
§3. Le Gouvernement détermine:
1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;
2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation.
Art. 22.
L'occupation partielle du domaine public ou privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de distribution de gaz ou à leur exploitation.
Le propriétaire du fonds privé grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Gouvernement, informer le ministre qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire du réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.
Le Gouvernement peut déterminer les droits et obligations du locataire éventuel du fonds privé dans le cadre de la vente de ce fonds.
Art. 23.
§1er. Les infrastructures de réseau doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions, s'ils désirent user de ce droit. Le ministre peut octroyer un délai supplémentaire au gestionnaire du réseau pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement.
Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des infrastructures de réseau, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des infrastructures de réseau est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, afin d'éviter de déplacer les infrastructures, le bénéficiaire de la servitude peut proposer au propriétaire d'acheter le terrain occupé. Il en informe le ministre. Si aucun accord amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire du réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.
Art. 24.
Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit du fait de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce titulaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.
Art. 25.
Le gestionnaire du réseau de distribution au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d'utilité publique a été pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre au nom de la Région, mais à ses frais, les expropriations nécessaires. La procédure d'extrême urgence prévue par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations.
Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution
Notification et permission de voirie
Art. 18.
§1er. Tout gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des installations de distribution de gaz, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
§2. La Région, les provinces et les communes ont le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé des installations de distribution de gaz établies sur leur domaine public, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les modifications ainsi apportées sont réalisées aux frais du gestionnaire dudit réseau de distribution de gaz lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de la Région, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder elles-mêmes à cette exécution.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, au gestionnaire du réseau, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne. Lorsque des personnes morales de droit privé sont membres du gestionnaire du réseau, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu'à la condition que le gestionnaire du réseau s'engage à attribuer la totalité de la compensation prise en charge par la Région wallonne aux personnes de droit public qui la composent.
Art. 19.
§1er. Pour réaliser les travaux relatifs à l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, le gestionnaire du réseau en question notifie au propriétaire du domaine public concerné lorsque celui-ci est membre du gestionnaire du réseau. Une copie de la notification est adressée au ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure de notification, notamment la forme de la déclaration et les documents l'accompagnant.
§2. Lorsque le gestionnaire du réseau envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1er sur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du gestionnaire du réseau, le gestionnaire en question introduit une demande de permission de voirie auprès du propriétaire du domaine public concerné. En cas de refus du propriétaire du domaine public, le gestionnaire du réseau peut introduire un recours auprès du ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, ainsi que la procédure et les modalités de recours auprès du ministre et la redevance à payer pour l'examen du dossier.
Art. 20.
Tout gestionnaire du réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.
Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant de la redevance visée à l'alinéa précédent est établi selon la formule suivante:
R = M x kWhGR x (0,6 K + 0,4 L)
où:
1° M = un montant fixe compris entre 0,05 et 0,25 eurocent par kWh, déterminé chaque année par le Gouvernement;
2° kWhGR = le volume total de gaz injecté dans le réseau en question diminué du gaz transféré sur un autre réseau pour l'année n - 1;
3° K = le nombre de kWhgaz relevés par le gestionnaire de réseau pour le territoire de la commune divisé par kWhGR;
4° L = la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire du réseau situées sur le territoire de la commune au cours de l'année n - 1 divisée par la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire du réseau en question pour l'année susmentionnée.
Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, la redevance est acquittée aux communes par le gestionnaire du réseau à partir de l'exercice d'imposition de l'année suivant l'année de notification ou permission visée à l'article 19.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire du réseau ainsi que de la commune.
Déclaration d'utilité publique
Art. 21.
§1er. Le Gouvernement peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de distribution de gaz sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis.
Cette déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire du réseau de distribution au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.
Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.
§2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.
§3. Le Gouvernement détermine:
1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;
2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation.
Art. 22.
L'occupation partielle du domaine public ou privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de distribution de gaz ou à leur exploitation.
Le propriétaire du fonds privé grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Gouvernement, informer le ministre qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire du réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.
Le Gouvernement peut déterminer les droits et obligations du locataire éventuel du fonds privé dans le cadre de la vente de ce fonds.
Art. 23.
§1er. Les infrastructures de réseau doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions, s'ils désirent user de ce droit. Le ministre peut octroyer un délai supplémentaire au gestionnaire du réseau pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement.
Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des infrastructures de réseau, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des infrastructures de réseau est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, afin d'éviter de déplacer les infrastructures, le bénéficiaire de la servitude peut proposer au propriétaire d'acheter le terrain occupé. Il en informe le ministre. Si aucun accord amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire du réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.
Art. 24.
Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit du fait de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce titulaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.
Art. 25.
Le gestionnaire du réseau de distribution au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d'utilité publique a été pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre au nom de la Région, mais à ses frais, les expropriations nécessaires. La procédure d'extrême urgence prévue par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations.
Droits et obligations des gestionnaires de réseaux de distribution
Notification et permission de voirie
Art. 18.
§1er. Tout gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des installations de distribution de gaz, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
§2. La Région, les provinces et les communes ont le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé des installations de distribution de gaz établies sur leur domaine public, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les modifications ainsi apportées sont réalisées aux frais du gestionnaire dudit réseau de distribution de gaz lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de la Région, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder elles-mêmes à cette exécution.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, au gestionnaire du réseau, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne. Lorsque des personnes morales de droit privé sont membres du gestionnaire du réseau, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu'à la condition que le gestionnaire du réseau s'engage à attribuer la totalité de la compensation prise en charge par la Région wallonne aux personnes de droit public qui la composent.
Art. 19.
§1er. Pour réaliser les travaux relatifs à l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, le gestionnaire du réseau en question notifie au propriétaire du domaine public concerné lorsque celui-ci est membre du gestionnaire du réseau. Une copie de la notification est adressée au ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure de notification, notamment la forme de la déclaration et les documents l'accompagnant.
§2. Lorsque le gestionnaire du réseau envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1er sur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du gestionnaire du réseau, le gestionnaire en question introduit une demande de permission de voirie auprès du propriétaire du domaine public concerné. En cas de refus du propriétaire du domaine public, le gestionnaire du réseau peut introduire un recours auprès du ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, ainsi que la procédure et les modalités de recours auprès du ministre et la redevance à payer pour l'examen du dossier.
Art. 20.
Tout gestionnaire du réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.
Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant de la redevance visée à l'alinéa précédent est établi selon la formule suivante:
R = M x kWhGR x (0,6 K + 0,4 L)
où:
1° M = un montant fixe compris entre 0,05 et 0,25 eurocent par kWh, déterminé chaque année par le Gouvernement;
2° kWhGR = le volume total de gaz injecté dans le réseau en question diminué du gaz transféré sur un autre réseau pour l'année n - 1;
3° K = le nombre de kWhgaz relevés par le gestionnaire de réseau pour le territoire de la commune divisé par kWhGR;
4° L = la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire du réseau situées sur le territoire de la commune au cours de l'année n - 1 divisée par la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire du réseau en question pour l'année susmentionnée.
Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, la redevance est acquittée aux communes par le gestionnaire du réseau à partir de l'exercice d'imposition de l'année suivant l'année de notification ou permission visée à l'article 19.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire du réseau ainsi que de la commune.
Déclaration d'utilité publique
Art. 21.
§1er. Le Gouvernement peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de distribution de gaz sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis.
Cette déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire du réseau de distribution au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.
Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.
§2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.
§3. Le Gouvernement détermine:
1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;
2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation.
Art. 22.
L'occupation partielle du domaine public ou privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de distribution de gaz ou à leur exploitation.
Le propriétaire du fonds privé grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Gouvernement, informer le ministre qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire du réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.
Le Gouvernement peut déterminer les droits et obligations du locataire éventuel du fonds privé dans le cadre de la vente de ce fonds.
Art. 23.
§1er. Les infrastructures de réseau doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions, s'ils désirent user de ce droit. Le ministre peut octroyer un délai supplémentaire au gestionnaire du réseau pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement.
Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des infrastructures de réseau, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des infrastructures de réseau est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, afin d'éviter de déplacer les infrastructures, le bénéficiaire de la servitude peut proposer au propriétaire d'acheter le terrain occupé. Il en informe le ministre. Si aucun accord amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire du réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.
Art. 24.
Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit du fait de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce titulaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.
Art. 25.
Le gestionnaire du réseau de distribution au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d'utilité publique a été pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre au nom de la Région, mais à ses frais, les expropriations nécessaires. La procédure d'extrême urgence prévue par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations.
Accès aux réseaux
Art. 26.
§1er. L'accès aux réseaux de distribution est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients éligibles ont un droit d'accès aux réseaux existants aux tarifs publiés conformément à l'article 15.
§2. Les gestionnaires des réseaux ne peuvent refuser l'accès à leur réseau respectif que dans les cas suivants:
1° si la sécurité du réseau est menacée;
2° si le gestionnaire du réseau concerné ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission sur son réseau;
3° si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions prévues dans le règlement technique;
4° si l'accès au réseau concerné entrave l'exécution d'une obligation de service public dans le chef du gestionnaire dudit réseau.
La décision de refus doit être dûment motivée et notifiée au demandeur. Cette décision peut être soumise à la conciliation ou à l'arbitrage visé à l'article 48 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Art. 27.
§1er. Les catégories suivantes sont immédiatement déclarées clients éligibles:
1° les clients finals qui produisent de l'électricité;
2° les clients finals qui se fournissent auprès d'un fournisseur de gaz issu de renouvelables pour le volume fourni;
3° les clients finals dont la consommation annuelle est supérieure à 12 GWhgaz par site.
§2. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture des marchés du gaz dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les Régions limitrophes, après avis de la CWAPE, le Gouvernement définit de nouveaux seuils d'éligibilité.
§3. La CWAPE contrôle le respect des conditions de l'éligibilité des clients visés aux paragraphes précédents dans le respect des modalités prescrites par le Gouvernement.
Art. 28.
Après avis de la CWAPE, le Gouvernement peut limiter ou interdire l'accès au réseau pour des importations de gaz en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Région wallonne, pour autant que le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.
Art. 29.
§1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles conduites directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre après avis de la CWAPE. Le Gouvernement détermine les droits et obligations du titulaire de l'autorisation.
§2. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1er, ainsi que la redevance à payer pour l'examen du dossier.
Toutefois, cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau, l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions économiques et techniques raisonnables ou à l'entrave de l'exécution d'une obligation de service public visée à l'article 32, 1°.
§3. Le titulaire d'une autorisation visée au paragraphe 1er est soumis aux dispositions du chapitre IV.
Accès aux réseaux
Art. 26.
§1er. L'accès aux réseaux de distribution est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients éligibles ont un droit d'accès aux réseaux existants aux tarifs publiés conformément à l'article 15.
§2. Les gestionnaires des réseaux ne peuvent refuser l'accès à leur réseau respectif que dans les cas suivants:
1° si la sécurité du réseau est menacée;
2° si le gestionnaire du réseau concerné ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission sur son réseau;
3° si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions prévues dans le règlement technique;
4° si l'accès au réseau concerné entrave l'exécution d'une obligation de service public dans le chef du gestionnaire dudit réseau.
La décision de refus doit être dûment motivée et notifiée au demandeur. Cette décision peut être soumise à la conciliation ou à l'arbitrage visé à l'article 48 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Art. 27.
§1er. Les catégories suivantes sont immédiatement déclarées clients éligibles:
1° les clients finals qui produisent de l'électricité;
2° les clients finals qui se fournissent auprès d'un fournisseur de gaz issu de renouvelables pour le volume fourni;
3° les clients finals dont la consommation annuelle est supérieure à 12 GWhgaz par site.
§2. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture des marchés du gaz dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les Régions limitrophes, après avis de la CWAPE, le Gouvernement définit de nouveaux seuils d'éligibilité.
§3. La CWAPE contrôle le respect des conditions de l'éligibilité des clients visés aux paragraphes précédents dans le respect des modalités prescrites par le Gouvernement.
Ce paragraphe 3 a été exécuté par l'AGW du 16 octobre 2003.
Art. 28.
Après avis de la CWAPE, le Gouvernement peut limiter ou interdire l'accès au réseau pour des importations de gaz en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Région wallonne, pour autant que le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.
Art. 29.
§1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles conduites directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre après avis de la CWAPE. Le Gouvernement détermine les droits et obligations du titulaire de l'autorisation.
§2. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1er, ainsi que la redevance à payer pour l'examen du dossier.
Toutefois, cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau, l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions économiques et techniques raisonnables ou à l'entrave de l'exécution d'une obligation de service public visée à l'article 32, 1°.
§3. Le titulaire d'une autorisation visée au paragraphe 1er est soumis aux dispositions du chapitre IV.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 18 novembre 2004.
Accès aux réseaux
Art. 26.
§1er. L'accès aux réseaux de distribution est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients éligibles ont un droit d'accès aux réseaux existants aux tarifs publiés conformément à l'article 15.
§2. Les gestionnaires des réseaux ne peuvent refuser l'accès à leur réseau respectif que dans les cas suivants:
1° si la sécurité du réseau est menacée;
2° si le gestionnaire du réseau concerné ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission sur son réseau;
3° si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions prévues dans le règlement technique;
4° si l'accès au réseau concerné entrave l'exécution d'une obligation de service public dans le chef du gestionnaire dudit réseau.
La décision de refus doit être dûment motivée et notifiée au demandeur. Cette décision peut être soumise à la conciliation ou à l'arbitrage visé à l'article 48 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Art. 27.
§1er. Les catégories suivantes sont immédiatement déclarées clients éligibles:
1° les clients finals qui produisent de l'électricité;
2° les clients finals qui se fournissent auprès d'un fournisseur de gaz issu de renouvelables pour le volume fourni;
3° les clients finals dont la consommation annuelle est supérieure à 12 GWhgaz par site.
§2. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture des marchés du gaz dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les Régions limitrophes, après avis de la CWAPE, le Gouvernement définit de nouveaux seuils d'éligibilité.
§3. La CWAPE contrôle le respect des conditions de l'éligibilité des clients visés aux paragraphes précédents dans le respect des modalités prescrites par le Gouvernement.
Art. 28.
Après avis de la CWAPE, le Gouvernement peut limiter ou interdire l'accès au réseau pour des importations de gaz en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Région wallonne, pour autant que le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.
Art. 29.
§1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles conduites directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre après avis de la CWAPE. Le Gouvernement détermine les droits et obligations du titulaire de l'autorisation.
§2. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1er, ainsi que la redevance à payer pour l'examen du dossier.
Toutefois, cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau, l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions économiques et techniques raisonnables ou à l'entrave de l'exécution d'une obligation de service public visée à l'article 32, 1°.
§3. Le titulaire d'une autorisation visée au paragraphe 1er est soumis aux dispositions du chapitre IV.
Accès aux réseaux
Art. 26.
§1er. L'accès aux réseaux de distribution est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients éligibles ont un droit d'accès aux réseaux existants aux tarifs publiés conformément à l'article 15.
§2. Les gestionnaires des réseaux ne peuvent refuser l'accès à leur réseau respectif que dans les cas suivants:
1° si la sécurité du réseau est menacée;
2° si le gestionnaire du réseau concerné ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission sur son réseau;
3° si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions prévues dans le règlement technique;
4° si l'accès au réseau concerné entrave l'exécution d'une obligation de service public dans le chef du gestionnaire dudit réseau.
La décision de refus doit être dûment motivée et notifiée au demandeur. Cette décision peut être soumise à la conciliation ou à l'arbitrage visé à l'article 48 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Art. 27.
§1er. Les catégories suivantes sont immédiatement déclarées clients éligibles:
1° les clients finals qui produisent de l'électricité;
2° les clients finals qui se fournissent auprès d'un fournisseur de gaz issu de renouvelables pour le volume fourni;
3° les clients finals dont la consommation annuelle est supérieure à 12 GWhgaz par site.
§2. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture des marchés du gaz dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les Régions limitrophes, après avis de la CWAPE, le Gouvernement définit de nouveaux seuils d'éligibilité.
§3. La CWAPE contrôle le respect des conditions de l'éligibilité des clients visés aux paragraphes précédents dans le respect des modalités prescrites par le Gouvernement.
Art. 28.
Après avis de la CWAPE, le Gouvernement peut limiter ou interdire l'accès au réseau pour des importations de gaz en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Région wallonne, pour autant que le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.
Art. 29.
§1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles conduites directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre après avis de la CWAPE. Le Gouvernement détermine les droits et obligations du titulaire de l'autorisation.
§2. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1er, ainsi que la redevance à payer pour l'examen du dossier.
Toutefois, cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau, l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions économiques et techniques raisonnables ou à l'entrave de l'exécution d'une obligation de service public visée à l'article 32, 1°.
§3. Le titulaire d'une autorisation visée au paragraphe 1er est soumis aux dispositions du chapitre IV.
Fournisseurs et intermédiaires
Art. 30.
§1er. Les communes sont seules autorisées à fournir du gaz aux clients captifs établis sur leur territoire. Elles peuvent néanmoins s'associer pour remplir cette mission ou confier cette tâche au gestionnaire du réseau de distribution.
§2. Tout fournisseur de gaz aux clients éligibles est soumis à l'octroi d'une licence préalable délivrée par le ministre pour une durée indéterminée.
§3. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement définit les critères d'octroi, de maintien, de révision ou de retrait de la licence visée au paragraphe 2. Ces critères portent notamment sur:
1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle, les capacités techniques et financières et la qualité de l'organisation garantissant la bonne réalisation des missions du fournisseur;
2° l'autonomie juridique et de gestion du demandeur à l'égard des gestionnaires des réseaux, à l'exception des gestionnaires de réseaux de gaz issu exclusivement de renouvelables;
3° le respect des obligations de service public visées à l'article 33.
§4. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement fixe:
1° la procédure d'octroi et de retrait de la licence visée au paragraphe 2, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;
2° les conditions de renonciation, le sort de la licence en cas de modification de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire de la licence et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou la révision de la licence dans ces cas. En cas de fusion entre fournisseurs titulaires de licences, la licence est automatiquement accordée à l'entité fusionnée.
Art. 31.
Toute activité d'intermédiaire doit faire l'objet d'une déclaration préalable au ministre. Cette déclaration mentionne:
1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;
2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et, le cas échéant, les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants.
Fournisseurs et intermédiaires
Art. 30.
§1er. Les communes sont seules autorisées à fournir du gaz aux clients captifs établis sur leur territoire. Elles peuvent néanmoins s'associer pour remplir cette mission ou confier cette tâche au gestionnaire du réseau de distribution.
§2. Tout fournisseur de gaz aux clients éligibles est soumis à l'octroi d'une licence préalable délivrée par le ministre pour une durée indéterminée.
§3. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement définit les critères d'octroi, de maintien, de révision ou de retrait de la licence visée au paragraphe 2. Ces critères portent notamment sur:
1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle, les capacités techniques et financières et la qualité de l'organisation garantissant la bonne réalisation des missions du fournisseur;
2° l'autonomie juridique et de gestion du demandeur à l'égard des gestionnaires des réseaux, à l'exception des gestionnaires de réseaux de gaz issu exclusivement de renouvelables;
3° le respect des obligations de service public visées à l'article 33.
§4. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement fixe:
1° la procédure d'octroi et de retrait de la licence visée au paragraphe 2, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;
2° les conditions de renonciation, le sort de la licence en cas de modification de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire de la licence et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou la révision de la licence dans ces cas. En cas de fusion entre fournisseurs titulaires de licences, la licence est automatiquement accordée à l'entité fusionnée.
Art. 31.
Toute activité d'intermédiaire doit faire l'objet d'une déclaration préalable au ministre. Cette déclaration mentionne:
1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;
2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et, le cas échéant, les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants.
Fournisseurs et intermédiaires
Art. 30.
§1er. Les communes sont seules autorisées à fournir du gaz aux clients captifs établis sur leur territoire. Elles peuvent néanmoins s'associer pour remplir cette mission ou confier cette tâche au gestionnaire du réseau de distribution.
§2. Tout fournisseur de gaz aux clients éligibles est soumis à l'octroi d'une licence préalable délivrée par le ministre pour une durée indéterminée.
§3. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement définit les critères d'octroi, de maintien, de révision ou de retrait de la licence visée au paragraphe 2. Ces critères portent notamment sur:
1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle, les capacités techniques et financières et la qualité de l'organisation garantissant la bonne réalisation des missions du fournisseur;
2° l'autonomie juridique et de gestion du demandeur à l'égard des gestionnaires des réseaux, à l'exception des gestionnaires de réseaux de gaz issu exclusivement de renouvelables;
3° le respect des obligations de service public visées à l'article 33.
§4. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement fixe:
1° la procédure d'octroi et de retrait de la licence visée au paragraphe 2, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;
2° les conditions de renonciation, le sort de la licence en cas de modification de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire de la licence et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou la révision de la licence dans ces cas. En cas de fusion entre fournisseurs titulaires de licences, la licence est automatiquement accordée à l'entité fusionnée.
Art. 31.
Toute activité d'intermédiaire doit faire l'objet d'une déclaration préalable au ministre. Cette déclaration mentionne:
1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;
2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et, le cas échéant, les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants.
Fournisseurs et intermédiaires
Art. 30.
§1er. Les communes sont seules autorisées à fournir du gaz aux clients captifs établis sur leur territoire. Elles peuvent néanmoins s'associer pour remplir cette mission ou confier cette tâche au gestionnaire du réseau de distribution.
§2. Tout fournisseur de gaz aux clients éligibles est soumis à l'octroi d'une licence préalable délivrée par le ministre ... .
§3. Il existe trois catégories de licences de fourniture:
1° la licence générale;
2° la licence limitée:
– pour une quantité d'énergie plafonnée;
– et/ou pour une fourniture à l'intérieur d'une aire géographique restreinte et bien délimitée;
– et/ou pour un nombre limité de clients. Cela comprend notamment la possibilité pour un client final d'être son propre fournisseur;
3° la licence locale pour fournitures à partir d'installations de production locale de gaz, sans passer par un réseau de distribution.
Le Gouvernement précise les caractéristiques des trois catégories susmentionnées .
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement wallon définit, pour chaque catégorie de licences, les critères d'octroi, de révision ou de retrait ainsi que la durée de validité de la licence, dans le respect des conditions visées au présent paragraphe :
1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle, les capacités techniques et financières et la qualité de l'organisation garantissant la bonne réalisation des missions du fournisseur;
2° l'autonomie juridique et de gestion du demandeur à l'égard des gestionnaires des réseaux, à l'exception des gestionnaires de réseaux de gaz issu exclusivement de renouvelables;
3° le respect des obligations de service public visées à l'article 33.
§4. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement fixe:
1° la procédure d'octroi et de retrait de la licence visée au paragraphe 2, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;
2° les conditions de renonciation, le sort de la licence en cas de modification de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire de la licence et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou la révision de la licence dans ces cas. En cas de fusion entre fournisseurs titulaires de licences, la licence est automatiquement accordée à l'entité fusionnée.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 16 octobre 2003.
Art. 31.
Toute activité d'intermédiaire doit faire l'objet d'une déclaration préalable au ministre. Cette déclaration mentionne:
1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;
2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et, le cas échéant, les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants.
Obligations de service public
Art. 32.
Après avis de la CWAPE, le Gouvernement impose aux gestionnaires de réseaux des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables visant notamment:
1° la sécurité, la régularité et la qualité des fournitures de gaz;
2° des mesures à caractère social, dont les mesures d'accompagnement à prendre lorsqu'un client final est en défaut de payement envers son fournisseur, et l'obligation de placer chez un client protégé un compteur à budget;
3° en matière de protection de l'environnement, notamment:
a. l'élaboration des plans d'extension visés à l'article 16, §3;
b. l'obligation d'intégrer dans le plan d'extension toute extension du réseau de gaz demandée par un ou plusieurs fournisseurs, tant que ces investissements sont économiquement justifiés sur la base des données transmises par ces fournisseurs. Un investissement est considéré comme économiquement justifié lorsque le taux de rentabilité est supérieur ou égal au taux de rémunération nette des capitaux investis acceptés par la CREG dans la détermination du coût d'utilisation du réseau.
Le Gouvernement détermine la forme et les modalités d'introduction de la demande d'extension du réseau visée à l'alinéa 1er, le délai de réponse à charge du gestionnaire du réseau concerné par la demande et les procédures de recours possibles dans le chef du ou des fournisseurs contre la décision du gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire de réseau est habilité à constituer une provision comptable pour couverture des charges futures liées aux extensions précitées sans compromettre la compétitivité du tarif d'utilisation du réseau de distribution; l'utilisation de cette provision comptable pourra être intégrée comme une diminution de charge dans le calcul du taux de rentabilité précité; le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de constitution et d'utilisation de cette provision, ainsi que son plafond.
Lorsque l'investissement n'est pas reconnu comme économiquement justifié, les clients ou tout autre partenaire ayant un intérêt dans cette extension de réseau peuvent proposer leur contribution financière pour que le projet devienne économiquement justifié.
La CWAPE est l'organe d'évaluation pour apprécier le caractère économiquement justifié d'une extension du réseau;
c. l'obligation de procéder au raccordement standard gratuit pour tout client résidentiel à la demande d'un fournisseur pouvant produire un contrat de fourniture avec ce client.
On entend par raccordement standard la conduite de liaison, limitée à 8 mètres à partir du réseau, entre la canalisation principale et l'installation intérieure du client, telle que définie dans le règlement technique;
d. la priorité à donner au gaz issu de renouvelables pour autant qu'il soit compatible avec le gaz du réseau;
e. l'information et la sensibilisation relatives à la consommation d'énergie en vue d'inciter à l'utilisation rationnelle du gaz, ainsi que l'obligation de proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle résidentielle des fournisseurs;
4° en matière de collecte de données, les consommations de gaz transitant sur leur réseau;
5ola fourniture, à titre temporaire, des clients finals d'un fournisseur qui n'est plus en mesure d'assurer leur fourniture .
Cet article a été exécuté par l'AGW du 4 décembre 2003.
Art. 33.
Après avis de la CWAPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs et intermédiaires des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables, notamment:
1° en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures de gaz;
2° en matière de protection de l'environnement, notamment l'obligation d'achat prioritaire, aux conditions du marché et dans la limite des besoins de leurs clients finals, de gaz issu de renouvelables, disponible sur le réseau auquel est raccordé son client;
3° des obligations visant plus spécifiquement des mesures sociales, notamment l'obligation d'accepter comme client à des conditions non discriminatoires tout client résidentiel qui en ferait la demande, la fourniture de gaz aux clients protégés au tarif social;
4° l'information et la sensibilisation relatives à la consommation de gaz en vue d'inciter à son utilisation rationnelle, ainsi que, pour la clientèle résidentielle, l'obligation de recourir à des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie;
5° dans la mesure où le fournisseur a demandé une extension de réseau telle que prévue à l'article 32, 3°, a ., du présent décret, la transmission de données permettant au gestionnaire du réseau d'évaluer si l'investissement est économiquement justifié, notamment les contrats de fourniture conclus avec les futurs clients concernés.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 4 décembre 2003.
Obligations de service public
Art. 32.
Après avis de la CWAPE, le Gouvernement impose aux gestionnaires de réseaux des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables visant notamment:
1° la sécurité, la régularité et la qualité des fournitures de gaz;
2° des mesures à caractère social, dont les mesures d'accompagnement à prendre lorsqu'un client final est en défaut de payement envers son fournisseur, et l'obligation de placer chez un client protégé un compteur à budget;
3° en matière de protection de l'environnement, notamment:
a. l'élaboration des plans d'extension visés à l'article 16, §3;
b. l'obligation d'intégrer dans le plan d'extension toute extension du réseau de gaz demandée par un ou plusieurs fournisseurs, tant que ces investissements sont économiquement justifiés sur la base des données transmises par ces fournisseurs. Un investissement est considéré comme économiquement justifié lorsque le taux de rentabilité est supérieur ou égal au taux de rémunération nette des capitaux investis acceptés par la CREG dans la détermination du coût d'utilisation du réseau.
Le Gouvernement détermine la forme et les modalités d'introduction de la demande d'extension du réseau visée à l'alinéa 1er, le délai de réponse à charge du gestionnaire du réseau concerné par la demande et les procédures de recours possibles dans le chef du ou des fournisseurs contre la décision du gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire de réseau est habilité à constituer une provision comptable pour couverture des charges futures liées aux extensions précitées sans compromettre la compétitivité du tarif d'utilisation du réseau de distribution; l'utilisation de cette provision comptable pourra être intégrée comme une diminution de charge dans le calcul du taux de rentabilité précité; le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de constitution et d'utilisation de cette provision, ainsi que son plafond.
Lorsque l'investissement n'est pas reconnu comme économiquement justifié, les clients ou tout autre partenaire ayant un intérêt dans cette extension de réseau peuvent proposer leur contribution financière pour que le projet devienne économiquement justifié.
La CWAPE est l'organe d'évaluation pour apprécier le caractère économiquement justifié d'une extension du réseau;
c. l'obligation de procéder au raccordement standard gratuit pour tout client résidentiel à la demande d'un fournisseur pouvant produire un contrat de fourniture avec ce client.
On entend par raccordement standard la conduite de liaison, limitée à 8 mètres à partir du réseau, entre la canalisation principale et l'installation intérieure du client, telle que définie dans le règlement technique;
d. la priorité à donner au gaz issu de renouvelables pour autant qu'il soit compatible avec le gaz du réseau;
e. l'information et la sensibilisation relatives à la consommation d'énergie en vue d'inciter à l'utilisation rationnelle du gaz, ainsi que l'obligation de proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle résidentielle des fournisseurs;
4° en matière de collecte de données, les consommations de gaz transitant sur leur réseau.
Art. 33.
Après avis de la CWAPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs et intermédiaires des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables, notamment:
1° en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures de gaz;
2° en matière de protection de l'environnement, notamment l'obligation d'achat prioritaire, aux conditions du marché et dans la limite des besoins de leurs clients finals, de gaz issu de renouvelables, disponible sur le réseau auquel est raccordé son client;
3° des obligations visant plus spécifiquement des mesures sociales, notamment l'obligation d'accepter comme client à des conditions non discriminatoires tout client résidentiel qui en ferait la demande, la fourniture de gaz aux clients protégés au tarif social;
4° l'information et la sensibilisation relatives à la consommation de gaz en vue d'inciter à son utilisation rationnelle, ainsi que, pour la clientèle résidentielle, l'obligation de recourir à des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie;
5° dans la mesure où le fournisseur a demandé une extension de réseau telle que prévue à l'article 32, 3°, a ., du présent décret, la transmission de données permettant au gestionnaire du réseau d'évaluer si l'investissement est économiquement justifié, notamment les contrats de fourniture conclus avec les futurs clients concernés.
Obligations de service public
Art. 32.
Après avis de la CWAPE, le Gouvernement impose aux gestionnaires de réseaux des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables visant notamment:
1° la sécurité, la régularité et la qualité des fournitures de gaz;
2° des mesures à caractère social, dont les mesures d'accompagnement à prendre lorsqu'un client final est en défaut de payement envers son fournisseur, et l'obligation de placer chez un client protégé un compteur à budget;
3° en matière de protection de l'environnement, notamment:
a. l'élaboration des plans d'extension visés à l'article 16, §3;
b. l'obligation d'intégrer dans le plan d'extension toute extension du réseau de gaz demandée par un ou plusieurs fournisseurs, tant que ces investissements sont économiquement justifiés sur la base des données transmises par ces fournisseurs. Un investissement est considéré comme économiquement justifié lorsque le taux de rentabilité est supérieur ou égal au taux de rémunération nette des capitaux investis acceptés par la CREG dans la détermination du coût d'utilisation du réseau.
Le Gouvernement détermine la forme et les modalités d'introduction de la demande d'extension du réseau visée à l'alinéa 1er, le délai de réponse à charge du gestionnaire du réseau concerné par la demande et les procédures de recours possibles dans le chef du ou des fournisseurs contre la décision du gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire de réseau est habilité à constituer une provision comptable pour couverture des charges futures liées aux extensions précitées sans compromettre la compétitivité du tarif d'utilisation du réseau de distribution; l'utilisation de cette provision comptable pourra être intégrée comme une diminution de charge dans le calcul du taux de rentabilité précité; le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de constitution et d'utilisation de cette provision, ainsi que son plafond.
Lorsque l'investissement n'est pas reconnu comme économiquement justifié, les clients ou tout autre partenaire ayant un intérêt dans cette extension de réseau peuvent proposer leur contribution financière pour que le projet devienne économiquement justifié.
La CWAPE est l'organe d'évaluation pour apprécier le caractère économiquement justifié d'une extension du réseau;
c. l'obligation de procéder au raccordement standard gratuit pour tout client résidentiel à la demande d'un fournisseur pouvant produire un contrat de fourniture avec ce client.
On entend par raccordement standard la conduite de liaison, limitée à 8 mètres à partir du réseau, entre la canalisation principale et l'installation intérieure du client, telle que définie dans le règlement technique;
d. la priorité à donner au gaz issu de renouvelables pour autant qu'il soit compatible avec le gaz du réseau;
e. l'information et la sensibilisation relatives à la consommation d'énergie en vue d'inciter à l'utilisation rationnelle du gaz, ainsi que l'obligation de proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle résidentielle des fournisseurs;
4° en matière de collecte de données, les consommations de gaz transitant sur leur réseau;
5ola fourniture, à titre temporaire, des clients finals d'un fournisseur qui n'est plus en mesure d'assurer leur fourniture .
Art. 33.
Après avis de la CWAPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs et intermédiaires des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables, notamment:
1° en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures de gaz;
2° en matière de protection de l'environnement, notamment l'obligation d'achat prioritaire, aux conditions du marché et dans la limite des besoins de leurs clients finals, de gaz issu de renouvelables, disponible sur le réseau auquel est raccordé son client;
3° des obligations visant plus spécifiquement des mesures sociales, notamment l'obligation d'accepter comme client à des conditions non discriminatoires tout client résidentiel qui en ferait la demande, la fourniture de gaz aux clients protégés au tarif social;
4° l'information et la sensibilisation relatives à la consommation de gaz en vue d'inciter à son utilisation rationnelle, ainsi que, pour la clientèle résidentielle, l'obligation de recourir à des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie;
5° dans la mesure où le fournisseur a demandé une extension de réseau telle que prévue à l'article 32, 3°, a ., du présent décret, la transmission de données permettant au gestionnaire du réseau d'évaluer si l'investissement est économiquement justifié, notamment les contrats de fourniture conclus avec les futurs clients concernés.
Obligations de service public
Art. 32.
Après avis de la CWAPE, le Gouvernement impose aux gestionnaires de réseaux des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables visant notamment:
1° la sécurité, la régularité et la qualité des fournitures de gaz;
2° des mesures à caractère social, dont les mesures d'accompagnement à prendre lorsqu'un client final est en défaut de payement envers son fournisseur, et l'obligation de placer chez un client protégé un compteur à budget;
3° en matière de protection de l'environnement, notamment:
a. l'élaboration des plans d'extension visés à l'article 16, §3;
b. l'obligation d'intégrer dans le plan d'extension toute extension du réseau de gaz demandée par un ou plusieurs fournisseurs, tant que ces investissements sont économiquement justifiés sur la base des données transmises par ces fournisseurs. Un investissement est considéré comme économiquement justifié lorsque le taux de rentabilité est supérieur ou égal au taux de rémunération nette des capitaux investis acceptés par la CREG dans la détermination du coût d'utilisation du réseau.
Le Gouvernement détermine la forme et les modalités d'introduction de la demande d'extension du réseau visée à l'alinéa 1er, le délai de réponse à charge du gestionnaire du réseau concerné par la demande et les procédures de recours possibles dans le chef du ou des fournisseurs contre la décision du gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire de réseau est habilité à constituer une provision comptable pour couverture des charges futures liées aux extensions précitées sans compromettre la compétitivité du tarif d'utilisation du réseau de distribution; l'utilisation de cette provision comptable pourra être intégrée comme une diminution de charge dans le calcul du taux de rentabilité précité; le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de constitution et d'utilisation de cette provision, ainsi que son plafond.
Lorsque l'investissement n'est pas reconnu comme économiquement justifié, les clients ou tout autre partenaire ayant un intérêt dans cette extension de réseau peuvent proposer leur contribution financière pour que le projet devienne économiquement justifié.
La CWAPE est l'organe d'évaluation pour apprécier le caractère économiquement justifié d'une extension du réseau;
c. l'obligation de procéder au raccordement standard gratuit pour tout client résidentiel à la demande d'un fournisseur pouvant produire un contrat de fourniture avec ce client.
On entend par raccordement standard la conduite de liaison, limitée à 8 mètres à partir du réseau, entre la canalisation principale et l'installation intérieure du client, telle que définie dans le règlement technique;
d. la priorité à donner au gaz issu de renouvelables pour autant qu'il soit compatible avec le gaz du réseau;
e. l'information et la sensibilisation relatives à la consommation d'énergie en vue d'inciter à l'utilisation rationnelle du gaz, ainsi que l'obligation de proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle résidentielle des fournisseurs;
4° en matière de collecte de données, les consommations de gaz transitant sur leur réseau.
Art. 33.
Après avis de la CWAPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs et intermédiaires des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables, notamment:
1° en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures de gaz;
2° en matière de protection de l'environnement, notamment l'obligation d'achat prioritaire, aux conditions du marché et dans la limite des besoins de leurs clients finals, de gaz issu de renouvelables, disponible sur le réseau auquel est raccordé son client;
3° des obligations visant plus spécifiquement des mesures sociales, notamment l'obligation d'accepter comme client à des conditions non discriminatoires tout client résidentiel qui en ferait la demande, la fourniture de gaz aux clients protégés au tarif social;
4° l'information et la sensibilisation relatives à la consommation de gaz en vue d'inciter à son utilisation rationnelle, ainsi que, pour la clientèle résidentielle, l'obligation de recourir à des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie;
5° dans la mesure où le fournisseur a demandé une extension de réseau telle que prévue à l'article 32, 3°, a ., du présent décret, la transmission de données permettant au gestionnaire du réseau d'évaluer si l'investissement est économiquement justifié, notamment les contrats de fourniture conclus avec les futurs clients concernés.
Promotion du gaz issu de renouvelables
Art. 34.
Pour encourager la production de gaz issu de renouvelables produit en Région wallonne, le Gouvernement peut introduire une procédure d'aide à la production en faveur des producteurs de gaz issu de renouvelables.
Le Gouvernement détermine annuellement, après avis de la CWAPE, le montant à accorder à chaque kWh de gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelables. Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable et la technologie utilisées.
Aucune aide à la production ne peut être accordée pour du gaz issu de renouvelables qui donnerait droit, en aval, à un mécanisme de promotion de l'électricité verte, tel que décrit à l'article 37 du décret du 12 avril 2001.
Art. 35.
La production de gaz issu de renouvelables est soumise à l'octroi d'une licence délivrée par le ministre.
Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait de la licence. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité de gaz réellement produite.
Promotion du gaz issu de renouvelables
Art. 34.
Pour encourager la production de gaz issu de renouvelables produit en Région wallonne, le Gouvernement peut introduire une procédure d'aide à la production en faveur des producteurs de gaz issu de renouvelables.
Le Gouvernement détermine annuellement, après avis de la CWAPE, le montant à accorder à chaque kWh de gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelables. Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable et la technologie utilisées.
Aucune aide à la production ne peut être accordée pour du gaz issu de renouvelables qui donnerait droit, en aval, à un mécanisme de promotion de l'électricité verte, tel que décrit à l'article 37 du décret du 12 avril 2001.
Art. 35.
La production de gaz issu de renouvelables est soumise à l'octroi d'une licence délivrée par le ministre.
Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait de la licence. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité de gaz réellement produite.
Promotion du gaz issu de renouvelables
Art. 34.
Pour encourager la production de gaz issu de renouvelables produit en Région wallonne, le Gouvernement peut introduire une procédure d'aide à la production en faveur des producteurs de gaz issu de renouvelables.
Le Gouvernement détermine annuellement, après avis de la CWAPE, le montant à accorder à chaque kWh de gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelables. Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable et la technologie utilisées.
Aucune aide à la production ne peut être accordée pour du gaz issu de renouvelables qui donnerait droit, en aval, à un mécanisme de promotion de l'électricité verte, tel que décrit à l'article 37 du décret du 12 avril 2001.
Art. 35.
La production de gaz issu de renouvelables est soumise à l'octroi d'une licence délivrée par le ministre.
Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait de la licence. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité de gaz réellement produite.
Promotion du gaz issu de renouvelables
Art. 34.
Pour encourager la production de gaz issu de renouvelables produit en Région wallonne, le Gouvernement peut introduire une procédure d'aide à la production en faveur des producteurs de gaz issu de renouvelables.
Le Gouvernement détermine annuellement, après avis de la CWAPE, le montant à accorder à chaque kWh de gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelables. Ce montant peut varier selon la source d'énergie renouvelable et la technologie utilisées.
Aucune aide à la production ne peut être accordée pour du gaz issu de renouvelables qui donnerait droit, en aval, à un mécanisme de promotion de l'électricité verte, tel que décrit à l'article 37 du décret du 12 avril 2001.
Art. 35.
La production de gaz issu de renouvelables est soumise à l'octroi d'une licence délivrée par le ministre.
Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait de la licence. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité de gaz réellement produite.
Commission wallonne pour l'énergie
Art. 36.
§1er. La CWAPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional du gaz, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des décrets et règlements y relatifs, d'autre part. Entre autres, la CWAPE:
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement, effectue des recherches et des études relatives au marché du gaz;
3° contrôle le respect par le gestionnaire du réseau des dispositions des articles 12 et 13, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution;
4° élabore le règlement technique en concertation avec les gestionnaires des réseaux et en contrôle l'application;
5° contrôle l'exécution du plan d'adaptation et du plan d'extension par les gestionnaires des réseaux;
6° contrôle le respect des conditions de l'éligibilité des clients visés à l'article 27;
7° contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées pour la construction de nouvelles canalisations directes en vertu de l'article 29;
8° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées aux articles 32 et 33;
9° contrôle le respect des mesures visées au chapitre VIII du présent décret;
10° coopère avec les régulateurs du marché du gaz;
11° coopère avec le comité de contrôle, en vue de permettre au comité de contrôle de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients;
12° détermine les informations à fournir par le gestionnaire du réseau au comité de contrôle, à la CWAPE et au ministre, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques;
13° exécute toutes autres missions qui lui sont confiées par des décrets, arrêtés ou règlements en matière d'organisation du marché régional du gaz.
Dans les cas où le présent décret ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la CWAPE, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
§2. La CWAPE soumet chaque année au Gouvernement un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional du gaz. Le ministre communique ce rapport au Conseil régional wallon. Il veille à une publication appropriée du rapport.
Art. 36 bis .
Les dispositions des articles 47 à 49 du décret électricité sont applicables au marché du gaz .
Commission wallonne pour l'énergie
Art. 36.
§1er. La CWAPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional du gaz, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des décrets et règlements y relatifs, d'autre part. Entre autres, la CWAPE:
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement, effectue des recherches et des études relatives au marché du gaz;
3° contrôle le respect par le gestionnaire du réseau des dispositions des articles 12 et 13, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution;
4° élabore le règlement technique en concertation avec les gestionnaires des réseaux et en contrôle l'application;
5° contrôle l'exécution du plan d'adaptation et du plan d'extension par les gestionnaires des réseaux;
6° contrôle le respect des conditions de l'éligibilité des clients visés à l'article 27;
7° contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées pour la construction de nouvelles canalisations directes en vertu de l'article 29;
8° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées aux articles 32 et 33;
9° contrôle le respect des mesures visées au chapitre VIII du présent décret;
10° coopère avec les régulateurs du marché du gaz;
11° coopère avec le comité de contrôle, en vue de permettre au comité de contrôle de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients;
12° détermine les informations à fournir par le gestionnaire du réseau au comité de contrôle, à la CWAPE et au ministre, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques;
13° exécute toutes autres missions qui lui sont confiées par des décrets, arrêtés ou règlements en matière d'organisation du marché régional du gaz.
Dans les cas où le présent décret ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la CWAPE, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
§2. La CWAPE soumet chaque année au Gouvernement un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional du gaz. Le ministre communique ce rapport au Conseil régional wallon. Il veille à une publication appropriée du rapport.
Commission wallonne pour l'énergie
Art. 36.
§1er. La CWAPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional du gaz, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des décrets et règlements y relatifs, d'autre part. Entre autres, la CWAPE:
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement, effectue des recherches et des études relatives au marché du gaz;
3° contrôle le respect par le gestionnaire du réseau des dispositions des articles 12 et 13, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution;
4° élabore le règlement technique en concertation avec les gestionnaires des réseaux et en contrôle l'application;
5° contrôle l'exécution du plan d'adaptation et du plan d'extension par les gestionnaires des réseaux;
6° contrôle le respect des conditions de l'éligibilité des clients visés à l'article 27;
7° contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées pour la construction de nouvelles canalisations directes en vertu de l'article 29;
8° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées aux articles 32 et 33;
9° contrôle le respect des mesures visées au chapitre VIII du présent décret;
10° coopère avec les régulateurs du marché du gaz;
11° coopère avec le comité de contrôle, en vue de permettre au comité de contrôle de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients;
12° détermine les informations à fournir par le gestionnaire du réseau au comité de contrôle, à la CWAPE et au ministre, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques;
13° exécute toutes autres missions qui lui sont confiées par des décrets, arrêtés ou règlements en matière d'organisation du marché régional du gaz.
Dans les cas où le présent décret ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la CWAPE, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
§2. La CWAPE soumet chaque année au Gouvernement un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional du gaz. Le ministre communique ce rapport au Conseil régional wallon. Il veille à une publication appropriée du rapport.
Commission wallonne pour l'énergie
Art. 36.
§1er. La CWAPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional du gaz, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des décrets et règlements y relatifs, d'autre part. Entre autres, la CWAPE:
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement, effectue des recherches et des études relatives au marché du gaz;
3° contrôle le respect par le gestionnaire du réseau des dispositions des articles 12 et 13, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution;
4° élabore le règlement technique en concertation avec les gestionnaires des réseaux et en contrôle l'application;
5° contrôle l'exécution du plan d'adaptation et du plan d'extension par les gestionnaires des réseaux;
6° contrôle le respect des conditions de l'éligibilité des clients visés à l'article 27;
7° contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées pour la construction de nouvelles canalisations directes en vertu de l'article 29;
8° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées aux articles 32 et 33;
9° contrôle le respect des mesures visées au chapitre VIII du présent décret;
10° coopère avec les régulateurs du marché du gaz;
11° coopère avec le comité de contrôle, en vue de permettre au comité de contrôle de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients;
12° détermine les informations à fournir par le gestionnaire du réseau au comité de contrôle, à la CWAPE et au ministre, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques;
13° exécute toutes autres missions qui lui sont confiées par des décrets, arrêtés ou règlements en matière d'organisation du marché régional du gaz.
Ce 13° a été exécuté par l'AGW du 22 avril 2004.
Dans les cas où le présent décret ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la CWAPE, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
§2. La CWAPE soumet chaque année au Gouvernement un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional du gaz. Le ministre communique ce rapport au Conseil régional wallon. Il veille à une publication appropriée du rapport.
Art. 36 bis .
Les dispositions des articles 47 à 49 du décret électricité sont applicables au marché du gaz .
Fonds énergie
Fonds énergie
Art. 37.
Le Gouvernement crée un fonds budgétaire, dénommé Fonds énergie, au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Les recettes du Fonds sont affectées, sur la base d'un programme d'action approuvé par le Gouvernement, à la réalisation des missions suivantes:
1° financement des dépenses de la CWAPE;
2° prise en charge de tout ou partie des surcoûts déterminés conformément aux orientations du Gouvernement et liés aux obligations de service public relatives à la protection de l'environnement, conformément à l'article 34, 2°, d. , du décret électricité et à l'article 33, 4°, du présent décret;
3° études et actions de sensibilisation relatives à la maîtrise de la demande énergétique en Région wallonne;
4° primes et mesures destinées à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;
5° études et actions visant à promouvoir les filières production de gaz et d'électricité recourant aux énergies renouvelables et aux installations de cogénération de qualité;
6° aide à la production d'électricité verte et de gaz issu de renouvelables;
7° guidance sociale énergétique;
8° remboursement de la dette due au fournisseur et correspondant à la fourniture minimale garantie en cas de décision de remise de dette par la commission.
Cet article a été exécuté par:
– l'AGW du 10 avril 2003;
– l'AGW du 4 décembre 2003;
– l'AMRW du 11 avril 2005.
Art. 38.
§1er. Le Fonds énergie est alimenté:
1° par les redevances visées aux articles 21, §3, 1°, 29, §2, et 30, §4, 1°, du décret électricité;
2° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur électrique;
3° par le produit de la redevance visée à l'article 40 pour le raccordement aux réseaux d'électricité ainsi qu'aux lignes directes;
4° par le produit des amendes administratives visées à l'article 53 du décret électricité;
5° par les redevances visées aux articles 21, §3, 1°, 29, §2, et 30, §4, 1°, du présent décret;
6° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur gazier;
7° par le produit de la redevance visée à l'article 40 pour le raccordement aux réseaux de gaz ainsi qu'aux conduites directes;
8° par le produit des amendes administratives visées à l'article 48 du présent décret;
9° par le transfert du solde des fonds supprimés en vertu des articles 58 et 62 du présent décret.
§2. Les recettes du Fonds sont prioritairement affectées au financement d'une dotation destinée à couvrir les dépenses de la CWAPE. Le montant de cette dotation s'élève à 3,22 millions d'euros, indexés annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent article. Le montant de la dotation est prélevé au prorata des redevances visées respectivement à l'article 40, §1er, 1° et 2°.
§3. Les dépenses liées au secteur électrique sont financées à concurrence des recettes visées au paragraphe 1er, 1° à 4°. Les dépenses liées au secteur gazier sont financées à concurrence des recettes visées au paragraphe 1er, 5° à 8°. Les dépenses non imputables à l'un ou l'autre secteur sont imputées à l'un de ceux-ci en fonction des moyens disponibles.
§4. Un rapport annuel sur les affectations du Fonds est élaboré par la division Energie de la Direction générale des technologies, de la recherche et de l'énergie. Il reprend l'inventaire des sources de financement en distinguant le secteur d'origine - électricité ou gaz - et précise l'affectation par secteur énergétique. Il est transmis par le Gouvernement, à la CWAPE, au Comité Energie et au Conseil régional wallon.
Redevance
Fait générateur, assiette, redevable et taux
Art. 39.
Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales ne s'applique pas aux dispositions de la présente section .
Art. 40.
§1er. Il est établi une redevance annuelle par raccordement du client final situé en Région wallonne:
1° au réseau d'électricité ou à une ligne directe au sens de l'article 2, 15°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, quel que soit le niveau de tension;
2° au réseau de transport ou de distribution de gaz ou à une conduite directe, quelle que soit la capacité de transmission, à l'exception des raccordements de centrales électriques pour la quantité de gaz nécessaire à la production d'électricité.
§2. La redevance est due par tout client final qui a disposé, au cours de l'année civile de référence, d'un raccordement visé au paragraphe 1er. Pour l'application des taux déterminés par l'article 41, il est tenu compte de la quantité d'électricité et de gaz que le client final a consommée par système de comptage, à l'exclusion de l'autoproduction d'électricité. Cette quantité est exprimée en kWh.
Art. 41.
§1er. Le taux de la redevance visée à l'article 40, §1er, 1°, est fixé comme suit:
1° de 0 à 100 kWh: entre 0,075 euro et 0,15 euro;
2° pour les kWh suivants à charge:
– des clients « basse tension »: entre 0,00075 euro/kWh et 0,0015 euro/kWh;
– des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle inférieure à 10 GWh: entre 0,0006 euro/kWh et 0,0012 euro/kWh;
– des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle supérieure ou égale à 10 GWh: entre 0,0003 euro/kWh et 0,0006 euro/kWh;
Le taux de la redevance visée à l'article 40, §1er, 2°, est fixé comme suit:
1° de 0 à 100 kWh: entre 0,0075 euro et 0,015 euro;
2° pour les kWh suivants à charge:
– des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 1 GWh: entre 0,000075 euro/kWh et 0,00015 euro/kWh;
– des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh: entre 0,00006 euro/kWh et 0,00012 euro/kWh;
– des clients dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh: entre 0,00003 euro/kWh et 0,00006 euro/kWh.
§2. Le taux de la redevance visée au paragraphe 1er est déterminé par le Gouvernement. A défaut de décision du Gouvernement, le taux minimum s'applique.
§3. Le taux de la redevance et le montant visé au paragraphe 2 sont indexés selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement.
Paiement et recouvrement
Art. 42.
§1er. La redevance est facturée au client final et perçue, pour compte de la Région, par le fournisseur dudit client, sur la base de la consommation réelle de ce client.
La facture adressée au client final mentionne précisément la redevance due par le client final et vaut avis de paiement.
Le délai de paiement est d'au moins quinze jours et prend cours à partir de la date d'envoi de l'avis de paiement.
§2. Le Gouvernement règle la procédure et les modalités de perception de la redevance par le fournisseur, de versement à la Région des montants perçus, de recouvrement. Il détermine les informations à fournir à la Région, les renseignements nécessaires au contrôle et au recouvrement de la redevance et les tarifs des frais de poursuite à charge des redevables.
La redevance est versée mensuellement sur le compte de la Région wallonne avec la mention explicite.
§3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exacte perception de la redevance et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette redevance est exigible.
Art. 43.
L'exercice d'imposition coïncide avec la période imposable.
Cette section a été exécutée par:
– l'AGW du 19 juin 2003;
– l'AGW du 11 décembre 2003.
Fonds énergie
Fonds énergie
Art. 37.
Le Gouvernement crée un fonds budgétaire, dénommé Fonds énergie, au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Les recettes du Fonds sont affectées, sur la base d'un programme d'action approuvé par le Gouvernement, à la réalisation des missions suivantes:
1° financement des dépenses de la CWAPE;
2° prise en charge de tout ou partie des surcoûts déterminés conformément aux orientations du Gouvernement et liés aux obligations de service public relatives à la protection de l'environnement, conformément à l'article 34, 2°, d. , du décret électricité et à l'article 33, 4°, du présent décret;
3° études et actions de sensibilisation relatives à la maîtrise de la demande énergétique en Région wallonne;
4° primes et mesures destinées à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;
5° études et actions visant à promouvoir les filières production de gaz et d'électricité recourant aux énergies renouvelables et aux installations de cogénération de qualité;
6° aide à la production d'électricité verte et de gaz issu de renouvelables;
7° guidance sociale énergétique;
8° remboursement de la dette due au fournisseur et correspondant à la fourniture minimale garantie en cas de décision de remise de dette par la commission.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de remboursement des fournisseurs visés à l'alinéa 1er.
Art. 38.
§1er. Le Fonds énergie est alimenté:
1° par les redevances visées aux articles 21, §3, 1°, 29, §2, et 30, §4, 1°, du décret électricité;
2° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur électrique;
3° par le produit de la redevance visée à l'article 40 pour le raccordement aux réseaux d'électricité ainsi qu'aux lignes directes;
4° par le produit des amendes administratives visées à l'article 53 du décret électricité;
5° par les redevances visées aux articles 21, §3, 1°, 29, §2, et 30, §4, 1°, du présent décret;
6° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur gazier;
7° par le produit de la redevance visée à l'article 40 pour le raccordement aux réseaux de gaz ainsi qu'aux conduites directes;
8° par le produit des amendes administratives visées à l'article 48 du présent décret;
9° par le transfert du solde des fonds supprimés en vertu des articles 58 et 62 du présent décret.
§2. Les recettes du Fonds sont prioritairement affectées au financement d'une dotation destinée à couvrir les dépenses de la CWAPE. Le montant de cette dotation s'élève à 3,22 millions d'euros, indexés annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent article. Le montant de la dotation est prélevé au prorata des redevances visées respectivement à l'article 40, §1er, 1° et 2°.
§3. Les dépenses liées au secteur électrique sont financées à concurrence des recettes visées au paragraphe 1er, 1° à 4°. Les dépenses liées au secteur gazier sont financées à concurrence des recettes visées au paragraphe 1er, 5° à 8°. Les dépenses non imputables à l'un ou l'autre secteur sont imputées à l'un de ceux-ci en fonction des moyens disponibles.
§4. Un rapport annuel sur les affectations du Fonds est élaboré par la division Energie de la Direction générale des technologies, de la recherche et de l'énergie. Il reprend l'inventaire des sources de financement en distinguant le secteur d'origine - électricité ou gaz - et précise l'affectation par secteur énergétique. Il est transmis par le Gouvernement, à la CWAPE, au Comité Energie et au Conseil régional wallon.
Redevance
Fait générateur, assiette, redevable et taux
Art. 39.
Sauf disposition contraire prévue par le présent décret, les dispositions du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales sont d'application.
Art. 40.
§1er. Il est établi une redevance annuelle par raccordement du client final situé en Région wallonne:
1° au réseau d'électricité ou à une ligne directe au sens de l'article 2, 15°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, quel que soit le niveau de tension;
2° au réseau de transport ou de distribution de gaz ou à une conduite directe, quelle que soit la capacité de transmission, à l'exception des raccordements de centrales électriques pour la quantité de gaz nécessaire à la production d'électricité.
§2. La redevance est due par tout client final qui a disposé, au cours de l'année civile de référence, d'un raccordement visé au paragraphe 1er. Pour l'application des taux déterminés par l'article 41, il est tenu compte de la quantité d'électricité et de gaz que le client final a consommée par système de comptage, à l'exclusion de l'autoproduction d'électricité. Cette quantité est exprimée en kWh.
Art. 41.
§1er. Le taux de la redevance visée à l'article 40, §1er, 1°, est fixé comme suit:
1° de 0 à 100 kWh: entre 0,075 euro et 0,15 euro;
2° pour les kWh suivants à charge:
– des clients « basse tension »: entre 0,00075 euro/kWh et 0,0015 euro/kWh;
– des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle inférieure à 10 GWh: entre 0,0006 euro/kWh et 0,0012 euro/kWh;
– des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle supérieure ou égale à 10 GWh: entre 0,0003 euro/kWh et 0,0006 euro/kWh;
Le taux de la redevance visée à l'article 40, §1er, 2°, est fixé comme suit:
1° de 0 à 100 kWh: entre 0,0075 euro et 0,015 euro;
2° pour les kWh suivants à charge:
– des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 1 GWh: entre 0,000075 euro/kWh et 0,00015 euro/kWh;
– des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh: entre 0,00006 euro/kWh et 0,00012 euro/kWh;
– des clients dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh: entre 0,00003 euro/kWh et 0,00006 euro/kWh.
§2. Le taux de la redevance visée au paragraphe 1er est déterminé par le Gouvernement. A défaut de décision du Gouvernement, le taux minimum s'applique.
§3. Le taux de la redevance et le montant visé au paragraphe 2 sont indexés selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement.
Paiement et recouvrement
Art. 42.
§1er. La redevance est facturée au client final et perçue, pour compte de la Région, par le fournisseur dudit client, sur la base de la consommation réelle de ce client.
La facture adressée au client final mentionne précisément la redevance due par le client final et vaut avis de paiement.
Le délai de paiement est d'au moins quinze jours et prend cours à partir de la date d'envoi de l'avis de paiement.
§2. Le Gouvernement règle la procédure et les modalités de perception de la redevance par le fournisseur, de versement à la Région des montants perçus, de recouvrement. Il détermine les informations à fournir à la Région, les renseignements nécessaires au contrôle et au recouvrement de la redevance et les tarifs des frais de poursuite à charge des redevables.
La redevance est versée trimestriellement sur le compte de la Région wallonne avec la mention explicite.
§3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exacte perception de la redevance et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette redevance est exigible.
Art. 43.
L'exercice d'imposition coïncide avec la période imposable.
Fonds énergie
Fonds énergie
Art. 37.
Le Gouvernement crée un fonds budgétaire, dénommé Fonds énergie, au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Les recettes du Fonds sont affectées, sur la base d'un programme d'action approuvé par le Gouvernement, à la réalisation des missions suivantes:
1° financement des dépenses de la CWAPE;
2° prise en charge de tout ou partie des surcoûts déterminés conformément aux orientations du Gouvernement et liés aux obligations de service public relatives à la protection de l'environnement, conformément à l'article 34, 2°, d. , du décret électricité et à l'article 33, 4°, du présent décret;
3° études et actions de sensibilisation relatives à la maîtrise de la demande énergétique en Région wallonne;
4° primes et mesures destinées à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;
5° études et actions visant à promouvoir les filières production de gaz et d'électricité recourant aux énergies renouvelables et aux installations de cogénération de qualité;
6° aide à la production d'électricité verte et de gaz issu de renouvelables;
7° guidance sociale énergétique;
8° remboursement de la dette due au fournisseur et correspondant à la fourniture minimale garantie en cas de décision de remise de dette par la commission.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de remboursement des fournisseurs visés à l'alinéa 1er.
Art. 38.
§1er. Le Fonds énergie est alimenté:
1° par les redevances visées aux articles 21, §3, 1°, 29, §2, et 30, §4, 1°, du décret électricité;
2° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur électrique;
3° par le produit de la redevance visée à l'article 40 pour le raccordement aux réseaux d'électricité ainsi qu'aux lignes directes;
4° par le produit des amendes administratives visées à l'article 53 du décret électricité;
5° par les redevances visées aux articles 21, §3, 1°, 29, §2, et 30, §4, 1°, du présent décret;
6° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur gazier;
7° par le produit de la redevance visée à l'article 40 pour le raccordement aux réseaux de gaz ainsi qu'aux conduites directes;
8° par le produit des amendes administratives visées à l'article 48 du présent décret;
9° par le transfert du solde des fonds supprimés en vertu des articles 58 et 62 du présent décret.
§2. Les recettes du Fonds sont prioritairement affectées au financement d'une dotation destinée à couvrir les dépenses de la CWAPE. Le montant de cette dotation s'élève à 3,22 millions d'euros, indexés annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent article. Le montant de la dotation est prélevé au prorata des redevances visées respectivement à l'article 40, §1er, 1° et 2°.
§3. Les dépenses liées au secteur électrique sont financées à concurrence des recettes visées au paragraphe 1er, 1° à 4°. Les dépenses liées au secteur gazier sont financées à concurrence des recettes visées au paragraphe 1er, 5° à 8°. Les dépenses non imputables à l'un ou l'autre secteur sont imputées à l'un de ceux-ci en fonction des moyens disponibles.
§4. Un rapport annuel sur les affectations du Fonds est élaboré par la division Energie de la Direction générale des technologies, de la recherche et de l'énergie. Il reprend l'inventaire des sources de financement en distinguant le secteur d'origine - électricité ou gaz - et précise l'affectation par secteur énergétique. Il est transmis par le Gouvernement, à la CWAPE, au Comité Energie et au Conseil régional wallon.
Redevance
Fait générateur, assiette, redevable et taux
Art. 39.
Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales ne s'applique pas aux dispositions de la présente section .
Art. 40.
§1er. Il est établi une redevance annuelle par raccordement du client final situé en Région wallonne:
1° au réseau d'électricité ou à une ligne directe au sens de l'article 2, 15°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, quel que soit le niveau de tension;
2° au réseau de transport ou de distribution de gaz ou à une conduite directe, quelle que soit la capacité de transmission, à l'exception des raccordements de centrales électriques pour la quantité de gaz nécessaire à la production d'électricité.
§2. La redevance est due par tout client final qui a disposé, au cours de l'année civile de référence, d'un raccordement visé au paragraphe 1er. Pour l'application des taux déterminés par l'article 41, il est tenu compte de la quantité d'électricité et de gaz que le client final a consommée par système de comptage, à l'exclusion de l'autoproduction d'électricité. Cette quantité est exprimée en kWh.
Art. 41.
§1er. Le taux de la redevance visée à l'article 40, §1er, 1°, est fixé comme suit:
1° de 0 à 100 kWh: entre 0,075 euro et 0,15 euro;
2° pour les kWh suivants à charge:
– des clients « basse tension »: entre 0,00075 euro/kWh et 0,0015 euro/kWh;
– des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle inférieure à 10 GWh: entre 0,0006 euro/kWh et 0,0012 euro/kWh;
– des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle supérieure ou égale à 10 GWh: entre 0,0003 euro/kWh et 0,0006 euro/kWh;
Le taux de la redevance visée à l'article 40, §1er, 2°, est fixé comme suit:
1° de 0 à 100 kWh: entre 0,0075 euro et 0,015 euro;
2° pour les kWh suivants à charge:
– des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 1 GWh: entre 0,000075 euro/kWh et 0,00015 euro/kWh;
– des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh: entre 0,00006 euro/kWh et 0,00012 euro/kWh;
– des clients dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh: entre 0,00003 euro/kWh et 0,00006 euro/kWh.
§2. Le taux de la redevance visée au paragraphe 1er est déterminé par le Gouvernement. A défaut de décision du Gouvernement, le taux minimum s'applique.
§3. Le taux de la redevance et le montant visé au paragraphe 2 sont indexés selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement.
Paiement et recouvrement
Art. 42.
§1er. La redevance est facturée au client final et perçue, pour compte de la Région, par le fournisseur dudit client, sur la base de la consommation réelle de ce client.
La facture adressée au client final mentionne précisément la redevance due par le client final et vaut avis de paiement.
Le délai de paiement est d'au moins quinze jours et prend cours à partir de la date d'envoi de l'avis de paiement.
§2. Le Gouvernement règle la procédure et les modalités de perception de la redevance par le fournisseur, de versement à la Région des montants perçus, de recouvrement. Il détermine les informations à fournir à la Région, les renseignements nécessaires au contrôle et au recouvrement de la redevance et les tarifs des frais de poursuite à charge des redevables.
La redevance est versée mensuellement sur le compte de la Région wallonne avec la mention explicite.
§3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exacte perception de la redevance et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette redevance est exigible.
Art. 43.
L'exercice d'imposition coïncide avec la période imposable.
Fonds énergie
Fonds énergie
Art. 37.
Le Gouvernement crée un fonds budgétaire, dénommé Fonds énergie, au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Les recettes du Fonds sont affectées, sur la base d'un programme d'action approuvé par le Gouvernement, à la réalisation des missions suivantes:
1° financement des dépenses de la CWAPE;
2° prise en charge de tout ou partie des surcoûts déterminés conformément aux orientations du Gouvernement et liés aux obligations de service public relatives à la protection de l'environnement, conformément à l'article 34, 2°, d. , du décret électricité et à l'article 33, 4°, du présent décret;
3° études et actions de sensibilisation relatives à la maîtrise de la demande énergétique en Région wallonne;
4° primes et mesures destinées à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;
5° études et actions visant à promouvoir les filières production de gaz et d'électricité recourant aux énergies renouvelables et aux installations de cogénération de qualité;
6° aide à la production d'électricité verte et de gaz issu de renouvelables;
7° guidance sociale énergétique;
8° remboursement de la dette due au fournisseur et correspondant à la fourniture minimale garantie en cas de décision de remise de dette par la commission.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de remboursement des fournisseurs visés à l'alinéa 1er.
Art. 38.
§1er. Le Fonds énergie est alimenté:
1° par les redevances visées aux articles 21, §3, 1°, 29, §2, et 30, §4, 1°, du décret électricité;
2° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur électrique;
3° par le produit de la redevance visée à l'article 40 pour le raccordement aux réseaux d'électricité ainsi qu'aux lignes directes;
4° par le produit des amendes administratives visées à l'article 53 du décret électricité;
5° par les redevances visées aux articles 21, §3, 1°, 29, §2, et 30, §4, 1°, du présent décret;
6° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur gazier;
7° par le produit de la redevance visée à l'article 40 pour le raccordement aux réseaux de gaz ainsi qu'aux conduites directes;
8° par le produit des amendes administratives visées à l'article 48 du présent décret;
9° par le transfert du solde des fonds supprimés en vertu des articles 58 et 62 du présent décret.
§2. Les recettes du Fonds sont prioritairement affectées au financement d'une dotation destinée à couvrir les dépenses de la CWAPE. Le montant de cette dotation s'élève à 3,22 millions d'euros, indexés annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent article. Le montant de la dotation est prélevé au prorata des redevances visées respectivement à l'article 40, §1er, 1° et 2°.
§3. Les dépenses liées au secteur électrique sont financées à concurrence des recettes visées au paragraphe 1er, 1° à 4°. Les dépenses liées au secteur gazier sont financées à concurrence des recettes visées au paragraphe 1er, 5° à 8°. Les dépenses non imputables à l'un ou l'autre secteur sont imputées à l'un de ceux-ci en fonction des moyens disponibles.
§4. Un rapport annuel sur les affectations du Fonds est élaboré par la division Energie de la Direction générale des technologies, de la recherche et de l'énergie. Il reprend l'inventaire des sources de financement en distinguant le secteur d'origine - électricité ou gaz - et précise l'affectation par secteur énergétique. Il est transmis par le Gouvernement, à la CWAPE, au Comité Energie et au Conseil régional wallon.
Redevance
Fait générateur, assiette, redevable et taux
Art. 39.
Sauf disposition contraire prévue par le présent décret, les dispositions du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales sont d'application.
Art. 40.
§1er. Il est établi une redevance annuelle par raccordement du client final situé en Région wallonne:
1° au réseau d'électricité ou à une ligne directe au sens de l'article 2, 15°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, quel que soit le niveau de tension;
2° au réseau de transport ou de distribution de gaz ou à une conduite directe, quelle que soit la capacité de transmission, à l'exception des raccordements de centrales électriques pour la quantité de gaz nécessaire à la production d'électricité.
§2. La redevance est due par tout client final qui a disposé, au cours de l'année civile de référence, d'un raccordement visé au paragraphe 1er. Pour l'application des taux déterminés par l'article 41, il est tenu compte de la quantité d'électricité et de gaz que le client final a consommée par système de comptage, à l'exclusion de l'autoproduction d'électricité. Cette quantité est exprimée en kWh.
Art. 41.
§1er. Le taux de la redevance visée à l'article 40, §1er, 1°, est fixé comme suit:
1° de 0 à 100 kWh: entre 0,075 euro et 0,15 euro;
2° pour les kWh suivants à charge:
– des clients « basse tension »: entre 0,00075 euro/kWh et 0,0015 euro/kWh;
– des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle inférieure à 10 GWh: entre 0,0006 euro/kWh et 0,0012 euro/kWh;
– des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle supérieure ou égale à 10 GWh: entre 0,0003 euro/kWh et 0,0006 euro/kWh;
Le taux de la redevance visée à l'article 40, §1er, 2°, est fixé comme suit:
1° de 0 à 100 kWh: entre 0,0075 euro et 0,015 euro;
2° pour les kWh suivants à charge:
– des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 1 GWh: entre 0,000075 euro/kWh et 0,00015 euro/kWh;
– des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh: entre 0,00006 euro/kWh et 0,00012 euro/kWh;
– des clients dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh: entre 0,00003 euro/kWh et 0,00006 euro/kWh.
§2. Le taux de la redevance visée au paragraphe 1er est déterminé par le Gouvernement. A défaut de décision du Gouvernement, le taux minimum s'applique.
§3. Le taux de la redevance et le montant visé au paragraphe 2 sont indexés selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement.
Paiement et recouvrement
Art. 42.
§1er. La redevance est facturée au client final et perçue, pour compte de la Région, par le fournisseur dudit client, sur la base de la consommation réelle de ce client.
La facture adressée au client final mentionne précisément la redevance due par le client final et vaut avis de paiement.
Le délai de paiement est d'au moins quinze jours et prend cours à partir de la date d'envoi de l'avis de paiement.
§2. Le Gouvernement règle la procédure et les modalités de perception de la redevance par le fournisseur, de versement à la Région des montants perçus, de recouvrement. Il détermine les informations à fournir à la Région, les renseignements nécessaires au contrôle et au recouvrement de la redevance et les tarifs des frais de poursuite à charge des redevables.
La redevance est versée trimestriellement sur le compte de la Région wallonne avec la mention explicite.
§3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exacte perception de la redevance et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette redevance est exigible.
Art. 43.
L'exercice d'imposition coïncide avec la période imposable.
Comité énergie
Art. 44.
Le Comité énergie instauré par l'article 51 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est chargé d'émettre, à la demande du Gouvernement, de la CWAPE ou d'initiative, des avis sur l'orientation du marché régional du gaz dans le sens de l'intérêt général, du développement durable et des missions de service public.
Comité énergie
Art. 44.
Le Comité énergie instauré par l'article 51 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est chargé d'émettre, à la demande du Gouvernement, de la CWAPE ou d'initiative, des avis sur l'orientation du marché régional du gaz dans le sens de l'intérêt général, du développement durable et des missions de service public.
Comité énergie
Art. 44.
Le Comité énergie instauré par l'article 51 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est chargé d'émettre, à la demande du Gouvernement, de la CWAPE ou d'initiative, des avis sur l'orientation du marché régional du gaz dans le sens de l'intérêt général, du développement durable et des missions de service public.
Comité énergie
Art. 44.
Le Comité énergie instauré par l'article 51 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est chargé d'émettre, à la demande du Gouvernement, de la CWAPE ou d'initiative, des avis sur l'orientation du marché régional du gaz dans le sens de l'intérêt général, du développement durable et des missions de service public.
Guidance sociale énergétique et commission locale
Art. 45.
Chaque centre public d'aide sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique auprès des clients résidentiels en difficulté de paiement auprès de leur fournisseur de gaz et/ou d'électricité. La guidance sociale énergétique est assurée suite à la notification réalisée par le fournisseur ou le gestionnaire du réseau assurant la fourniture du client, conformément aux arrêtés du Gouvernement pris en exécution de l'article 34, 1°, b., et 2°, c. , du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et des articles 32, 2°, et 33, 3°, du présent décret ou à la demande du client.
Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique.
Art. 46.
§1er. Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du conseil de l'aide sociale, une commission locale d'avis de coupure de la fourniture de gaz et de la fourniture minimale d'électricité composée comme suit:
– un représentant désigné par le conseil de l'aide sociale;
– un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'aide sociale;
– un représentant, soit du gestionnaire de réseau de gaz, soit du gestionnaire de réseau d'électricité, auquel le client est connecté.
La commission est convoquée à l'initiative du gestionnaire de réseau de distribution ou du client. Elle statue notamment:
1oquant à la coupure éventuelle de la fourniture minimale d'électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie fournie par le gestionnaire de réseau; en cas de décision de coupure, la commission en précise la durée;
2oquant à l'octroi de cartes d'alimentation ou au rechargement de celles-ci entre le 15 novembre et le 15 mars, pour les clients s'approvisionnant au gaz.
La commission statue à la majorité des membres après avoir convoqué le client afin qu'il puisse être entendu. Le client peut se faire assister ou représenter par un conseiller. La commission délibère à huis clos.
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt à y être représentée. En fonction des conditions climatiques particulières, le Gouvernement peut étendre la période visée à l'alinéa 2, 2o .
§2. Aucune coupure de la fourniture minimale d'électricité à l'encontre d'un client protégé ne peut intervenir entre le 15 novembre et le 15 mars dans tout logement occupé au titre de résidence principale. L'énergie consommée au cours de cette période reste à charge du client.
En fonction des conditions climatiques hivernales particulières, le Gouvernement peut étendre cette période.
Toute coupure réalisée en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'application oblige le fournisseur de ce client au paiement d'une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation. Ce montant est indexé annuellement de plein droit en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois d'octobre de l'année d'imposition et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret.
Guidance sociale énergétique et commission locale
Art. 45.
Chaque centre public d'aide sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique auprès des clients résidentiels en difficulté de paiement auprès de leur fournisseur de gaz et/ou d'électricité. La guidance sociale énergétique est assurée suite à la notification réalisée par le fournisseur ou le gestionnaire du réseau assurant la fourniture du client, conformément aux arrêtés du Gouvernement pris en exécution de l'article 34, 1°, b., et 2°, c. , du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et des articles 32, 2°, et 33, 3°, du présent décret ou à la demande du client.
Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique.
Art. 46.
§1er. Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du conseil de l'aide sociale, une commission locale d'avis de coupure de la fourniture minimale d'électricité composée comme suit:
– un représentant désigné par le conseil de l'aide sociale;
– un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'aide sociale;
– un représentant du gestionnaire de réseau qui assure la fourniture minimale garantie.
La commission est convoquée à l'initiative du gestionnaire de réseau de distribution. Elle statue quant à la coupure éventuelle de la fourniture minimale d'électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie fournie par le gestionnaire de réseau. En cas de décision de coupure, la commission en précise la durée.
La commission statue à la majorité des membres après avoir convoqué le client afin qu'il puisse être entendu. Le client peut se faire assister ou représenter par un conseiller. La commission délibère à huis clos. La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition.
§2. Aucune coupure de la fourniture minimale d'électricité à l'encontre d'un client protégé ne peut intervenir entre le 15 novembre et le 15 mars dans tout logement occupé au titre de résidence principale. L'énergie consommée au cours de cette période reste à charge du client.
En fonction des conditions climatiques hivernales particulières, le Gouvernement peut étendre cette période.
Toute coupure réalisée en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'application oblige le fournisseur de ce client au paiement d'une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation. Ce montant est indexé annuellement de plein droit en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois d'octobre de l'année d'imposition et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret.
Guidance sociale énergétique et commission locale
Art. 45.
Chaque centre public d'aide sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique auprès des clients résidentiels en difficulté de paiement auprès de leur fournisseur de gaz et/ou d'électricité. La guidance sociale énergétique est assurée suite à la notification réalisée par le fournisseur ou le gestionnaire du réseau assurant la fourniture du client, conformément aux arrêtés du Gouvernement pris en exécution de l'article 34, 1°, b., et 2°, c. , du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et des articles 32, 2°, et 33, 3°, du présent décret ou à la demande du client.
Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique.
Art. 46.
§1er. Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du conseil de l'aide sociale, une commission locale d'avis de coupure de la fourniture minimale d'électricité composée comme suit:
– un représentant désigné par le conseil de l'aide sociale;
– un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'aide sociale;
– un représentant du gestionnaire de réseau qui assure la fourniture minimale garantie.
La commission est convoquée à l'initiative du gestionnaire de réseau de distribution. Elle statue quant à la coupure éventuelle de la fourniture minimale d'électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie fournie par le gestionnaire de réseau. En cas de décision de coupure, la commission en précise la durée.
La commission statue à la majorité des membres après avoir convoqué le client afin qu'il puisse être entendu. Le client peut se faire assister ou représenter par un conseiller. La commission délibère à huis clos. La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition.
§2. Aucune coupure de la fourniture minimale d'électricité à l'encontre d'un client protégé ne peut intervenir entre le 15 novembre et le 15 mars dans tout logement occupé au titre de résidence principale. L'énergie consommée au cours de cette période reste à charge du client.
En fonction des conditions climatiques hivernales particulières, le Gouvernement peut étendre cette période.
Toute coupure réalisée en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'application oblige le fournisseur de ce client au paiement d'une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation. Ce montant est indexé annuellement de plein droit en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois d'octobre de l'année d'imposition et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret.
Guidance sociale énergétique et commission locale
Art. 45.
Chaque centre public d'aide sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique auprès des clients résidentiels en difficulté de paiement auprès de leur fournisseur de gaz et/ou d'électricité. La guidance sociale énergétique est assurée suite à la notification réalisée par le fournisseur ou le gestionnaire du réseau assurant la fourniture du client, conformément aux arrêtés du Gouvernement pris en exécution de l'article 34, 1°, b., et 2°, c. , du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et des articles 32, 2°, et 33, 3°, du présent décret ou à la demande du client.
Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 4 décembre 2003.
Art. 46.
§1er. Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du conseil de l'aide sociale, une commission locale d'avis de coupure de la fourniture de gaz et de la fourniture minimale d'électricité composée comme suit:
– un représentant désigné par le conseil de l'aide sociale;
– un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'aide sociale;
– un représentant, soit du gestionnaire de réseau de gaz, soit du gestionnaire de réseau d'électricité, auquel le client est connecté.
La commission est convoquée à l'initiative du gestionnaire de réseau de distribution ou du client. Elle statue notamment:
1oquant à la coupure éventuelle de la fourniture minimale d'électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie fournie par le gestionnaire de réseau; en cas de décision de coupure, la commission en précise la durée;
2oquant à l'octroi de cartes d'alimentation ou au rechargement de celles-ci entre le 15 novembre et le 15 mars, pour les clients s'approvisionnant au gaz.
La commission statue à la majorité des membres après avoir convoqué le client afin qu'il puisse être entendu. Le client peut se faire assister ou représenter par un conseiller. La commission délibère à huis clos.
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt à y être représentée. En fonction des conditions climatiques particulières, le Gouvernement peut étendre la période visée à l'alinéa 2, 2o .
§2. Aucune coupure de la fourniture minimale d'électricité à l'encontre d'un client protégé ne peut intervenir entre le 15 novembre et le 15 mars dans tout logement occupé au titre de résidence principale. L'énergie consommée au cours de cette période reste à charge du client.
En fonction des conditions climatiques hivernales particulières, le Gouvernement peut étendre cette période.
Toute coupure réalisée en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'application oblige le fournisseur de ce client au paiement d'une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation. Ce montant est indexé annuellement de plein droit en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois d'octobre de l'année d'imposition et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 17 juillet 2003.
Sanctions
Art. 47.
§1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement:
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la CWAPE ou du Gouvernement en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 29 et 30.
§2. Si le contrevenant est une personne morale, une ou plusieurs des peines suivantes peuvent également être infligées en raison des faits mentionnés au paragraphe 1er:
1° la dissolution, celle-ci ne pouvant être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;
2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;
3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;
4° la publication ou la diffusion de la décision.
Art. 48.
§1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWAPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale ... soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la CWAPE détermine.
Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la CWAPE peut, après l'avoir entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Aux fins d'exposer sa défense, la personne en cause peut se faire assister ou représenter par un conseil.
L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 1.240 euros ni supérieure à 99.160 euros. En outre, l'amende totale ne peut excéder 1.983.150 euros ou, si le montant suivant est supérieur, 3 % du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional du gaz au cours du dernier exercice clôturé.
La poursuite pénale entamée conformément à l'article 47 exclut l'amende administrative, pour ce qui concerne les faits poursuivis, même si elle aboutit à un acquittement.
§2. La CWAPE informe la personne en cause par lettre recommandée. Cette notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative envisagée.
§3. Si la personne en cause n'est pas d'accord avec l'amende envisagée, elle peut, dans les dix jours de la notification visée au paragraphe 3, faire parvenir ses arguments contraires, par lettre recommandée, à la CWAPE. Passé ce délai, la décision devient définitive.
Endéans le délai visé à l'alinéa 1er, la personne en cause peut demander à la CWAPE d'être entendue aux fins d'exposer sa défense. Elle peut se faire assister ou représenter par un conseil.
Sur la base des éléments visés aux alinéas 1er et 2, la CWAPE rend une décision définitive. Elle notifie sa décision motivée et le montant de l'amende infligée au défendeur par lettre recommandée.
§4. Après envoi de la notification visée au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, alinéa 3, l'amende administrative doit être payée dans les trente jours.
La CWAPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.
§5. Le recours auprès du tribunal de première instance relatif à l'amende administrative en vertu du paragraphe 1er est suspensif.
Art. 49.
§1er. Il est interdit de détruire totalement ou partiellement des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et utilisation de gaz et d'empêcher ou entraver volontairement la transmission de gaz sur le réseau.
Tout manquement à l'alinéa 1er sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de 1 à 10 euros.
§2. Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et utilisation de gaz, empêché ou entravé la transmission de gaz sur le réseau, seront punis d'une amende de 40 cents à 6 euros et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines seulement.
Sanctions
Art. 47.
§1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement:
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la CWAPE ou du Gouvernement en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 29 et 30.
§2. Si le contrevenant est une personne morale, une ou plusieurs des peines suivantes peuvent également être infligées en raison des faits mentionnés au paragraphe 1er:
1° la dissolution, celle-ci ne pouvant être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;
2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;
3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;
4° la publication ou la diffusion de la décision.
Art. 48.
§1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWAPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Région wallonne et soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la CWAPE détermine.
Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la CWAPE peut, après l'avoir entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Aux fins d'exposer sa défense, la personne en cause peut se faire assister ou représenter par un conseil.
L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 1.240 euros ni supérieure à 99.160 euros. En outre, l'amende totale ne peut excéder 1.983.150 euros ou, si le montant suivant est supérieur, 3 % du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional du gaz au cours du dernier exercice clôturé.
La poursuite pénale entamée conformément à l'article 47 exclut l'amende administrative, pour ce qui concerne les faits poursuivis, même si elle aboutit à un acquittement.
§2. La CWAPE informe la personne en cause par lettre recommandée. Cette notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative envisagée.
§3. Si la personne en cause n'est pas d'accord avec l'amende envisagée, elle peut, dans les dix jours de la notification visée au paragraphe 3, faire parvenir ses arguments contraires, par lettre recommandée, à la CWAPE. Passé ce délai, la décision devient définitive.
Endéans le délai visé à l'alinéa 1er, la personne en cause peut demander à la CWAPE d'être entendue aux fins d'exposer sa défense. Elle peut se faire assister ou représenter par un conseil.
Sur la base des éléments visés aux alinéas 1er et 2, la CWAPE rend une décision définitive. Elle notifie sa décision motivée et le montant de l'amende infligée au défendeur par lettre recommandée.
§4. Après envoi de la notification visée au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, alinéa 3, l'amende administrative doit être payée dans les trente jours.
La CWAPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.
§5. Le recours auprès du tribunal de première instance relatif à l'amende administrative en vertu du paragraphe 1er est suspensif.
Art. 49.
§1er. Il est interdit de détruire totalement ou partiellement des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et utilisation de gaz et d'empêcher ou entraver volontairement la transmission de gaz sur le réseau.
Tout manquement à l'alinéa 1er sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de 1 à 10 euros.
§2. Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et utilisation de gaz, empêché ou entravé la transmission de gaz sur le réseau, seront punis d'une amende de 40 cents à 6 euros et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines seulement.
Sanctions
Art. 47.
§1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement:
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la CWAPE ou du Gouvernement en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 29 et 30.
§2. Si le contrevenant est une personne morale, une ou plusieurs des peines suivantes peuvent également être infligées en raison des faits mentionnés au paragraphe 1er:
1° la dissolution, celle-ci ne pouvant être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;
2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;
3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;
4° la publication ou la diffusion de la décision.
Art. 48.
§1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWAPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale ... soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la CWAPE détermine.
Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la CWAPE peut, après l'avoir entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Aux fins d'exposer sa défense, la personne en cause peut se faire assister ou représenter par un conseil.
L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 1.240 euros ni supérieure à 99.160 euros. En outre, l'amende totale ne peut excéder 1.983.150 euros ou, si le montant suivant est supérieur, 3 % du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional du gaz au cours du dernier exercice clôturé.
La poursuite pénale entamée conformément à l'article 47 exclut l'amende administrative, pour ce qui concerne les faits poursuivis, même si elle aboutit à un acquittement.
§2. La CWAPE informe la personne en cause par lettre recommandée. Cette notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative envisagée.
§3. Si la personne en cause n'est pas d'accord avec l'amende envisagée, elle peut, dans les dix jours de la notification visée au paragraphe 3, faire parvenir ses arguments contraires, par lettre recommandée, à la CWAPE. Passé ce délai, la décision devient définitive.
Endéans le délai visé à l'alinéa 1er, la personne en cause peut demander à la CWAPE d'être entendue aux fins d'exposer sa défense. Elle peut se faire assister ou représenter par un conseil.
Sur la base des éléments visés aux alinéas 1er et 2, la CWAPE rend une décision définitive. Elle notifie sa décision motivée et le montant de l'amende infligée au défendeur par lettre recommandée.
§4. Après envoi de la notification visée au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, alinéa 3, l'amende administrative doit être payée dans les trente jours.
La CWAPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.
§5. Le recours auprès du tribunal de première instance relatif à l'amende administrative en vertu du paragraphe 1er est suspensif.
Art. 49.
§1er. Il est interdit de détruire totalement ou partiellement des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et utilisation de gaz et d'empêcher ou entraver volontairement la transmission de gaz sur le réseau.
Tout manquement à l'alinéa 1er sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de 1 à 10 euros.
§2. Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et utilisation de gaz, empêché ou entravé la transmission de gaz sur le réseau, seront punis d'une amende de 40 cents à 6 euros et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines seulement.
Sanctions
Art. 47.
§1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement:
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la CWAPE ou du Gouvernement en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 29 et 30.
§2. Si le contrevenant est une personne morale, une ou plusieurs des peines suivantes peuvent également être infligées en raison des faits mentionnés au paragraphe 1er:
1° la dissolution, celle-ci ne pouvant être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;
2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;
3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;
4° la publication ou la diffusion de la décision.
Art. 48.
§1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWAPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Région wallonne et soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la CWAPE détermine.
Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la CWAPE peut, après l'avoir entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Aux fins d'exposer sa défense, la personne en cause peut se faire assister ou représenter par un conseil.
L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 1.240 euros ni supérieure à 99.160 euros. En outre, l'amende totale ne peut excéder 1.983.150 euros ou, si le montant suivant est supérieur, 3 % du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional du gaz au cours du dernier exercice clôturé.
La poursuite pénale entamée conformément à l'article 47 exclut l'amende administrative, pour ce qui concerne les faits poursuivis, même si elle aboutit à un acquittement.
§2. La CWAPE informe la personne en cause par lettre recommandée. Cette notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative envisagée.
§3. Si la personne en cause n'est pas d'accord avec l'amende envisagée, elle peut, dans les dix jours de la notification visée au paragraphe 3, faire parvenir ses arguments contraires, par lettre recommandée, à la CWAPE. Passé ce délai, la décision devient définitive.
Endéans le délai visé à l'alinéa 1er, la personne en cause peut demander à la CWAPE d'être entendue aux fins d'exposer sa défense. Elle peut se faire assister ou représenter par un conseil.
Sur la base des éléments visés aux alinéas 1er et 2, la CWAPE rend une décision définitive. Elle notifie sa décision motivée et le montant de l'amende infligée au défendeur par lettre recommandée.
§4. Après envoi de la notification visée au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, alinéa 3, l'amende administrative doit être payée dans les trente jours.
La CWAPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.
§5. Le recours auprès du tribunal de première instance relatif à l'amende administrative en vertu du paragraphe 1er est suspensif.
Art. 49.
§1er. Il est interdit de détruire totalement ou partiellement des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et utilisation de gaz et d'empêcher ou entraver volontairement la transmission de gaz sur le réseau.
Tout manquement à l'alinéa 1er sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de 1 à 10 euros.
§2. Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et utilisation de gaz, empêché ou entravé la transmission de gaz sur le réseau, seront punis d'une amende de 40 cents à 6 euros et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines seulement.
Dispositions modificatives
Art. 50.
L'article 2 du décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est modifié comme suit :
1. au 9°, le chiffre « 30 » est remplacé par le chiffre « 1 »;
2. le 15° est complété comme suit: « reliant un producteur ou un client final, et qui est la propriété de l'utilisateur du réseau qu'elle relie ».
...
Art. 51.
A l'article 3 du même décret, le mot « candidat » est supprimé.
Art. 51 bis .
A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les mots « compris entre 30 et 70 kV » sont supprimés.
Art. 52.
L'article 10 du même décret est complété par le paragraphe suivant:
« §3. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau est proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci.
La commune enclavée est la commune dont le réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes.
La procédure d'extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction d'autoroutes est applicable aux expropriations visées au paragraphe 3, alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 9 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, une commune associée à une intercommunale assurant la gestion du réseau de distribution peut, outre les cas visés à l'article 9 susmentionné, se retirer avant le terme de l'intercommunale lorsqu'elle remplit les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage, évalué à dire d'experts, que son retrait cause aux autres associés.
L'arrêt n°147/2004 de la Cour d'arbitrage du 15 septembre 2004 a annulé cet article 52.
Art. 53.
A l'article 15, §1er, alinéa 2, du même décret, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: « Le plan d'adaptation élaboré par les gestionnaires de réseaux de distribution couvre une période de cinq ans; il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa ».
Art. 54.
A l'article 19, du même décret:
1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété comme suit: « Une copie de cette notification est adressée au ministre. »
2. Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:
« §2. Lorsque le gestionnaire du réseau envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1er sur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du gestionnaire du réseau, le gestionnaire en question introduit une demande de permission de voirie auprès du propriétaire du domaine public concerné. En cas de refus du propriétaire du domaine public, le gestionnaire du réseau peut introduire un recours auprès du ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, ainsi que la procédure et les modalités de recours auprès du ministre et la redevance à payer pour l'examen du dossier. »
Art. 55.
A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. A l'alinéa 2, le 3° est remplacé comme suit: « K = le nombre de kWh relevé par le gestionnaire du réseau pour le territoire de la commune divisé par kWhGR ».
2. A l'alinéa 2, 4°, les mots « gérées par le gestionnaire de réseau » sont insérés après les mots « la longueur des lignes électriques ».
3. A l'alinéa 4, les mots « la procédure et » sont insérés entre les mots « détermine » et les mots « les modalités ».
4. A la fin de l'article, les mots « et de la commune » sont rajoutés.
Art. 56.
A l'article 22 du même décret, ajouter un troisième alinéa rédigé comme suit:
« Le Gouvernement peut déterminer les droits et obligations du locataire éventuel du fonds privé dans le cadre de la vente de ce fonds. »
Art. 57.
A l'article 34 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. Le 1° est complété par un point e. rédigé comme suit:
« e. en matière de protection de l'environnement, l'obligation de proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle résidentielle des fournisseurs; »
2. Le 2°, point d. , est complété comme suit: « pour la clientèle résidentielle ».
Art. 58.
L'article 35 du même décret est supprimé.
Art. 59.
A l'article 38, §2, alinéa 2, du même décret, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante:
« Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour les unités de production dans leur production supérieure à 5 MW.
En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2. »
Art. 60.
A l'article 39 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « avant le 31 décembre de chaque année » sont supprimés.
2. Au paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée.
Art. 61.
A l'article 45, §1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. A l'alinéa 1er, première phrase, les mots « trois administrateurs » sont remplacés par les mots « quatre administrateurs » et les mots « six ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».
2. A l'alinéa 1er, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante:
« Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la CWAPE, le président et les administrateurs sont nommés pour un terme prenant fin le 31 août 2008. »
3. A l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
« Par décision dûment motivée et après les avoir entendus, le Gouvernement peut relever temporairement le président ou les administrateurs de leur fonction ou peut les révoquer anticipativement. »
4. Il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit:
« Les mandats du président et des administrateurs du comité de direction de la CWAPE prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Toutefois, le ministre peut autoriser un titulaire à prolonger le mandat en cours jusqu'à la désignation de son successeur, sans que cette prolongation puisse excéder un an. »
Art. 62.
A l'article 46 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. A la première phrase du paragraphe 1er, les mots « trois directions » sont remplacés par les mots « quatre directions ».
2. Au paragraphe 1er, il est inséré un 4°, rédigé comme suit:
« 4° une direction du fonctionnement technique du marché du gaz et des mécanismes de promotion du gaz issu de renouvelables; ».
3. Le paragraphe 3 est supprimé.
Art. 63.
A l'article 51, §2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. A la première phrase, les mots « vingt-quatre » sont remplacés par les mots « vingt-neuf ».
2. Il est ajouté les points 12°, 13° et 14° rédigés comme suit:
« 12° un représentant des producteurs de gaz issu de renouvelables;
« 13° trois représentants des gestionnaires des réseaux gaziers;
« 14° un représentant des fournisseurs de gaz. ».
Art. 64.
L'article 53, §7, du même décret est remplacé par la phrase suivante:
« Le produit des amendes administratives alimente le Fonds énergie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché régional du gaz. »
Art. 65.
Dans l'article 59, alinéa 1er, du même décret, les mots « au propriétaire de la voirie » sont remplacés par les mots « au ministre »; les mots « situé sur ladite voirie » sont supprimés.
Art. 66.
L'article 569, 33°, du Code judiciaire, inséré par l'article 53, §4, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est complété par les mots « ou en vertu de l'article 48, §1er, du décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz ».
Art. 67.
Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2001 relatif à la licence de fourniture d'électricité, les mots « au fonds « Social » visé à l'article 35 du décret » sont remplacés par les mots « au Fonds énergie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché régional du gaz ».
Dispositions modificatives
Art. 50.
L'article 2 du décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est modifié comme suit :
1. au 9°, le chiffre « 30 » est remplacé par le chiffre « 1 »;
2. le 15° est complété comme suit: « reliant un producteur ou un client final, et qui est la propriété de l'utilisateur du réseau qu'elle relie ».
...
Art. 51.
A l'article 3 du même décret, le mot « candidat » est supprimé.
L'arrêt n°147/2004 de la Cour d'arbitrage du 15 septembre 2004 a rejeté un recours en annulation portant sur cet article.
Art. 51 bis .
A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les mots « compris entre 30 et 70 kV » sont supprimés.
Art. 52.
L'article 10 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est complété par le paragraphe suivant:
« §3. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau est proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci.
La commune enclavée est la commune dont le réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire du réseau de toutes les communes limitrophes.
La procédure d'extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction d'autoroutes est applicable aux expropriations visées au paragraphe 3, alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 9 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, une commune associée à une intercommunale assurant la gestion du réseau de distribution peut, outre les cas visés à l'article 9 susmentionné, se retirer avant le terme de l'intercommunale lorsqu'elle remplit les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage, évalué à dires d'experts, que son retrait cause aux autres associés et à l'intercommunale .
Art. 53.
A l'article 15, §1er, alinéa 2, du même décret, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: « Le plan d'adaptation élaboré par les gestionnaires de réseaux de distribution couvre une période de cinq ans; il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa ».
Art. 54.
A l'article 19, du même décret:
1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété comme suit: « Une copie de cette notification est adressée au ministre. »
2. Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:
« §2. Lorsque le gestionnaire du réseau envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1er sur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du gestionnaire du réseau, le gestionnaire en question introduit une demande de permission de voirie auprès du propriétaire du domaine public concerné. En cas de refus du propriétaire du domaine public, le gestionnaire du réseau peut introduire un recours auprès du ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, ainsi que la procédure et les modalités de recours auprès du ministre et la redevance à payer pour l'examen du dossier. »
Art. 55.
A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. A l'alinéa 2, le 3° est remplacé comme suit: « K = le nombre de kWh relevé par le gestionnaire du réseau pour le territoire de la commune divisé par kWhGR ».
2. A l'alinéa 2, 4°, les mots « gérées par le gestionnaire de réseau » sont insérés après les mots « la longueur des lignes électriques ».
3. A l'alinéa 4, les mots « la procédure et » sont insérés entre les mots « détermine » et les mots « les modalités ».
4. A la fin de l'article, les mots « et de la commune » sont rajoutés.
Art. 56.
A l'article 22 du même décret, ajouter un troisième alinéa rédigé comme suit:
« Le Gouvernement peut déterminer les droits et obligations du locataire éventuel du fonds privé dans le cadre de la vente de ce fonds. »
Art. 57.
A l'article 34 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. Le 1° est complété par un point e. rédigé comme suit:
« e. en matière de protection de l'environnement, l'obligation de proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle résidentielle des fournisseurs; »
2. Le 2°, point d. , est complété comme suit: « pour la clientèle résidentielle ».
Art. 58.
L'article 35 du même décret est supprimé.
Art. 59.
A l'article 38, §2, alinéa 2, du même décret, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante:
« Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour les unités de production dans leur production supérieure à 5 MW.
En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2. »
Art. 60.
A l'article 39 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « avant le 31 décembre de chaque année » sont supprimés.
2. Au paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée.
Art. 61.
A l'article 45, §1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. A l'alinéa 1er, première phrase, les mots « trois administrateurs » sont remplacés par les mots « quatre administrateurs » et les mots « six ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».
2. A l'alinéa 1er, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante:
« Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la CWAPE, le président et les administrateurs sont nommés pour un terme prenant fin le 31 août 2008. »
3. A l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
« Par décision dûment motivée et après les avoir entendus, le Gouvernement peut relever temporairement le président ou les administrateurs de leur fonction ou peut les révoquer anticipativement. »
4. Il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit:
« Les mandats du président et des administrateurs du comité de direction de la CWAPE prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Toutefois, le ministre peut autoriser un titulaire à prolonger le mandat en cours jusqu'à la désignation de son successeur, sans que cette prolongation puisse excéder un an. »
Art. 62.
A l'article 46 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. A la première phrase du paragraphe 1er, les mots « trois directions » sont remplacés par les mots « quatre directions ».
2. Au paragraphe 1er, il est inséré un 4°, rédigé comme suit:
« 4° une direction du fonctionnement technique du marché du gaz et des mécanismes de promotion du gaz issu de renouvelables; ».
3. Le paragraphe 3 est supprimé.
Art. 63.
A l'article 51, §2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. A la première phrase, les mots « vingt-quatre » sont remplacés par les mots « vingt-neuf ».
2. Il est ajouté les points 12°, 13° et 14° rédigés comme suit:
« 12° un représentant des producteurs de gaz issu de renouvelables;
« 13° trois représentants des gestionnaires des réseaux gaziers;
« 14° un représentant des fournisseurs de gaz. ».
Art. 64.
L'article 53, §7, du même décret est remplacé par la phrase suivante:
« Le produit des amendes administratives alimente le Fonds énergie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché régional du gaz. »
Art. 65.
Dans l'article 59, alinéa 1er, du même décret, les mots « au propriétaire de la voirie » sont remplacés par les mots « au ministre »; les mots « situé sur ladite voirie » sont supprimés.
Art. 66.
L'article 569, 33°, du Code judiciaire, inséré par l'article 53, §4, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est complété par les mots « ou en vertu de l'article 48, §1er, du décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz ».
Art. 67.
Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2001 relatif à la licence de fourniture d'électricité, les mots « au fonds « Social » visé à l'article 35 du décret » sont remplacés par les mots « au Fonds énergie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché régional du gaz ».
Dispositions modificatives
Art. 50.
L'article 2 du décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est modifié en trois points:
1. au 9°, le chiffre « 30 » est remplacé par le chiffre « 1 »;
2. le 15° est complété comme suit: « reliant un producteur ou un client final, et qui est la propriété de l'utilisateur du réseau qu'elle relie »;
3. ajouter, avant les mots « il est inséré un point 20 bis », le terme « 3. ».
Art. 51.
A l'article 3 du même décret, le mot « candidat » est supprimé.
Art. 51 bis .
A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les mots « compris entre 30 et 70 kV » sont supprimés.
Art. 52.
L'article 10 du même décret est complété par le paragraphe suivant:
« §3. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau est proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci.
La commune enclavée est la commune dont le réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes.
La procédure d'extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction d'autoroutes est applicable aux expropriations visées au paragraphe 3, alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 9 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, une commune associée à une intercommunale assurant la gestion du réseau de distribution peut, outre les cas visés à l'article 9 susmentionné, se retirer avant le terme de l'intercommunale lorsqu'elle remplit les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage, évalué à dire d'experts, que son retrait cause aux autres associés.
L'arrêt n°147/2004 de la Cour d'arbitrage du 15 septembre 2004 a annulé cet article 52.
Art. 53.
A l'article 15, §1er, alinéa 2, du même décret, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: « Le plan d'adaptation élaboré par les gestionnaires de réseaux de distribution couvre une période de cinq ans; il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa ».
Art. 54.
A l'article 19, du même décret:
1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété comme suit: « Une copie de cette notification est adressée au ministre. »
2. Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:
« §2. Lorsque le gestionnaire du réseau envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1er sur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du gestionnaire du réseau, le gestionnaire en question introduit une demande de permission de voirie auprès du propriétaire du domaine public concerné. En cas de refus du propriétaire du domaine public, le gestionnaire du réseau peut introduire un recours auprès du ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, ainsi que la procédure et les modalités de recours auprès du ministre et la redevance à payer pour l'examen du dossier. »
Art. 55.
A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. A l'alinéa 2, le 3° est remplacé comme suit: « K = le nombre de kWh relevé par le gestionnaire du réseau pour le territoire de la commune divisé par kWhGR ».
2. A l'alinéa 2, 4°, les mots « gérées par le gestionnaire de réseau » sont insérés après les mots « la longueur des lignes électriques ».
3. A l'alinéa 4, les mots « la procédure et » sont insérés entre les mots « détermine » et les mots « les modalités ».
4. A la fin de l'article, les mots « et de la commune » sont rajoutés.
Art. 56.
A l'article 22 du même décret, ajouter un troisième alinéa rédigé comme suit:
« Le Gouvernement peut déterminer les droits et obligations du locataire éventuel du fonds privé dans le cadre de la vente de ce fonds. »
Art. 57.
A l'article 34 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. Le 1° est complété par un point e. rédigé comme suit:
« e. en matière de protection de l'environnement, l'obligation de proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle résidentielle des fournisseurs; »
2. Le 2°, point d. , est complété comme suit: « pour la clientèle résidentielle ».
Art. 58.
L'article 35 du même décret est supprimé.
Art. 59.
A l'article 38, §2, alinéa 2, du même décret, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante:
« Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour les unités de production dans leur production supérieure à 5 MW.
En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2. »
Art. 60.
A l'article 39 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « avant le 31 décembre de chaque année » sont supprimés.
2. Au paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée.
Art. 61.
A l'article 45, §1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. A l'alinéa 1er, première phrase, les mots « trois administrateurs » sont remplacés par les mots « quatre administrateurs » et les mots « six ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».
2. A l'alinéa 1er, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante:
« Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la CWAPE, le président et les administrateurs sont nommés pour un terme prenant fin le 31 août 2008. »
3. A l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
« Par décision dûment motivée et après les avoir entendus, le Gouvernement peut relever temporairement le président ou les administrateurs de leur fonction ou peut les révoquer anticipativement. »
4. Il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit:
« Les mandats du président et des administrateurs du comité de direction de la CWAPE prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Toutefois, le ministre peut autoriser un titulaire à prolonger le mandat en cours jusqu'à la désignation de son successeur, sans que cette prolongation puisse excéder un an. »
Art. 62.
A l'article 46 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. A la première phrase du paragraphe 1er, les mots « trois directions » sont remplacés par les mots « quatre directions ».
2. Au paragraphe 1er, il est inséré un 4°, rédigé comme suit:
« 4° une direction du fonctionnement technique du marché du gaz et des mécanismes de promotion du gaz issu de renouvelables; ».
3. Le paragraphe 3 est supprimé.
Art. 63.
A l'article 51, §2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. A la première phrase, les mots « vingt-quatre » sont remplacés par les mots « vingt-neuf ».
2. Il est ajouté les points 12°, 13° et 14° rédigés comme suit:
« 12° un représentant des producteurs de gaz issu de renouvelables;
« 13° trois représentants des gestionnaires des réseaux gaziers;
« 14° un représentant des fournisseurs de gaz. ».
Art. 64.
L'article 53, §7, du même décret est remplacé par la phrase suivante:
« Le produit des amendes administratives alimente le Fonds énergie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché régional du gaz. »
Art. 65.
Dans l'article 59, alinéa 1er, du même décret, les mots « au propriétaire de la voirie » sont remplacés par les mots « au ministre »; les mots « situé sur ladite voirie » sont supprimés.
Art. 66.
L'article 569, 33°, du Code judiciaire, inséré par l'article 53, §4, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est complété par les mots « ou en vertu de l'article 48, §1er, du décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz ».
Art. 67.
Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2001 relatif à la licence de fourniture d'électricité, les mots « au fonds « Social » visé à l'article 35 du décret » sont remplacés par les mots « au Fonds énergie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché régional du gaz ».
Dispositions modificatives
Art. 50.
L'article 2 du décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est modifié en trois points:
1. au 9°, le chiffre « 30 » est remplacé par le chiffre « 1 »;
2. le 15° est complété comme suit: « reliant un producteur ou un client final, et qui est la propriété de l'utilisateur du réseau qu'elle relie »;
3. ajouter, avant les mots « il est inséré un point 20 bis », le terme « 3. ».
Art. 51.
A l'article 3 du même décret, le mot « candidat » est supprimé.
Art. 51 bis .
A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les mots « compris entre 30 et 70 kV » sont supprimés.
Art. 52.
L'article 10 du même décret est complété par le paragraphe suivant:
« §3. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau est proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci.
La commune enclavée est la commune dont le réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes.
La procédure d'extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction d'autoroutes est applicable aux expropriations visées au paragraphe 3, alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 9 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, une commune associée à une intercommunale assurant la gestion du réseau de distribution peut, outre les cas visés à l'article 9 susmentionné, se retirer avant le terme de l'intercommunale lorsqu'elle remplit les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage, évalué à dire d'experts, que son retrait cause aux autres associés.
L'arrêt n°147/2004 de la Cour d'arbitrage du 15 septembre 2004 a annulé cet article 52.
Art. 53.
A l'article 15, §1er, alinéa 2, du même décret, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: « Le plan d'adaptation élaboré par les gestionnaires de réseaux de distribution couvre une période de cinq ans; il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa ».
Art. 54.
A l'article 19, du même décret:
1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété comme suit: « Une copie de cette notification est adressée au ministre. »
2. Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:
« §2. Lorsque le gestionnaire du réseau envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1er sur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du gestionnaire du réseau, le gestionnaire en question introduit une demande de permission de voirie auprès du propriétaire du domaine public concerné. En cas de refus du propriétaire du domaine public, le gestionnaire du réseau peut introduire un recours auprès du ministre.
Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, ainsi que la procédure et les modalités de recours auprès du ministre et la redevance à payer pour l'examen du dossier. »
Art. 55.
A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. A l'alinéa 2, le 3° est remplacé comme suit: « K = le nombre de kWh relevé par le gestionnaire du réseau pour le territoire de la commune divisé par kWhGR ».
2. A l'alinéa 2, 4°, les mots « gérées par le gestionnaire de réseau » sont insérés après les mots « la longueur des lignes électriques ».
3. A l'alinéa 4, les mots « la procédure et » sont insérés entre les mots « détermine » et les mots « les modalités ».
4. A la fin de l'article, les mots « et de la commune » sont rajoutés.
Art. 56.
A l'article 22 du même décret, ajouter un troisième alinéa rédigé comme suit:
« Le Gouvernement peut déterminer les droits et obligations du locataire éventuel du fonds privé dans le cadre de la vente de ce fonds. »
Art. 57.
A l'article 34 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. Le 1° est complété par un point e. rédigé comme suit:
« e. en matière de protection de l'environnement, l'obligation de proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle résidentielle des fournisseurs; »
2. Le 2°, point d. , est complété comme suit: « pour la clientèle résidentielle ».
Art. 58.
L'article 35 du même décret est supprimé.
Art. 59.
A l'article 38, §2, alinéa 2, du même décret, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante:
« Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour les unités de production dans leur production supérieure à 5 MW.
En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2. »
Art. 60.
A l'article 39 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « avant le 31 décembre de chaque année » sont supprimés.
2. Au paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée.
Art. 61.
A l'article 45, §1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. A l'alinéa 1er, première phrase, les mots « trois administrateurs » sont remplacés par les mots « quatre administrateurs » et les mots « six ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».
2. A l'alinéa 1er, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante:
« Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la CWAPE, le président et les administrateurs sont nommés pour un terme prenant fin le 31 août 2008. »
3. A l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
« Par décision dûment motivée et après les avoir entendus, le Gouvernement peut relever temporairement le président ou les administrateurs de leur fonction ou peut les révoquer anticipativement. »
4. Il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit:
« Les mandats du président et des administrateurs du comité de direction de la CWAPE prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Toutefois, le ministre peut autoriser un titulaire à prolonger le mandat en cours jusqu'à la désignation de son successeur, sans que cette prolongation puisse excéder un an. »
Art. 62.
A l'article 46 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. A la première phrase du paragraphe 1er, les mots « trois directions » sont remplacés par les mots « quatre directions ».
2. Au paragraphe 1er, il est inséré un 4°, rédigé comme suit:
« 4° une direction du fonctionnement technique du marché du gaz et des mécanismes de promotion du gaz issu de renouvelables; ».
3. Le paragraphe 3 est supprimé.
Art. 63.
A l'article 51, §2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1. A la première phrase, les mots « vingt-quatre » sont remplacés par les mots « vingt-neuf ».
2. Il est ajouté les points 12°, 13° et 14° rédigés comme suit:
« 12° un représentant des producteurs de gaz issu de renouvelables;
« 13° trois représentants des gestionnaires des réseaux gaziers;
« 14° un représentant des fournisseurs de gaz. ».
Art. 64.
L'article 53, §7, du même décret est remplacé par la phrase suivante:
« Le produit des amendes administratives alimente le Fonds énergie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché régional du gaz. »
Art. 65.
Dans l'article 59, alinéa 1er, du même décret, les mots « au propriétaire de la voirie » sont remplacés par les mots « au ministre »; les mots « situé sur ladite voirie » sont supprimés.
Art. 66.
L'article 569, 33°, du Code judiciaire, inséré par l'article 53, §4, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est complété par les mots « ou en vertu de l'article 48, §1er, du décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz ».
Art. 67.
Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2001 relatif à la licence de fourniture d'électricité, les mots « au fonds « Social » visé à l'article 35 du décret » sont remplacés par les mots « au Fonds énergie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché régional du gaz ».
Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 68.
L'administrateur de la CWAPE chargé de la direction du fonctionnement technique du marché du gaz est désigné dans le cadre de la procédure organisée par l'article 45, §1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et entre en fonction dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Tant que cet administrateur n'est pas entré en fonction, le Gouvernement est habilité à procéder à l'exécution des articles que la CWAPE doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret.
Art. 69.
A l'exception des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz issu exclusivement de renouvelables, sur proposition des communes et provinces lorsque ces dernières sont membres d'une intercommunale de distribution de gaz constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge , après avis de la CWAPE, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du décret, le Gouvernement désigne, sur la base des critères visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.
A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution de gaz constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.
Art. 70.
Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau notifie au ministre le réseau existant dont il assure la gestion au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. La redevance visée à l'article 20 est due dès notification.
Le Gouvernement détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa 1er, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.
Art. 71.
Le plan d'adaptation et le plan d'extension du réseau de distribution sont établis pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'article 16.
Art. 72.
Tant que le Fonds énergie créé en vertu de l'article 37 n'est pas alimenté par la redevance visée à l'article 40, la CWAPE dispose d'une dotation à charge du budget de la Région wallonne, dont le montant est fixé par le décret budgétaire.
Art. 73.
Le décret du 25 février 1999 relatif à la mise à disposition d'un minimum de puissance électrique et à la suspension de mise à disposition de gaz et de puissance électrique est abrogé, et l'arrêté de l'Exécutif du 16 septembre 1985 déterminant les catégories de bénéficiaires d'un minimum d'électricité pour les usages domestiques est abrogé.
Le décret du 4 juillet 1985 relatif à la fourniture d'un minimum d'électricité pour usage domestique et le décret du 21 février 1991 portant création de commissions locales d'avis de coupure de gaz et d'électricité pour les usages domestiques seront abrogés , pour ce qui concerne les aspects gaziers,lors de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution des articles 32, 2°, et 33, 3°, du présent décret et , pour ce qui concerne les aspects électriques, lors de l'entrée en vigueurde l'article 34, 1°, b., et 2°, c. , du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Art. 74.
Les chapitres Ier à IV, VI, à l'exception de l'article 30, §§2 et 3, VII à XIII et XV entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret.
Le chapitre XIV produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.
Pour le surplus, le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.
Cet alinéa 3 a été exécuté par:
– l'AGW du 16 octobre 2003 (1er document);
– l'AGW du 16 octobre 2003 (2e document).
Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 68.
L'administrateur de la CWAPE chargé de la direction du fonctionnement technique du marché du gaz est désigné dans le cadre de la procédure organisée par l'article 45, §1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et entre en fonction dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Tant que cet administrateur n'est pas entré en fonction, le Gouvernement est habilité à procéder à l'exécution des articles que la CWAPE doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret.
Art. 69.
A l'exception des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz issu exclusivement de renouvelables, sur proposition des communes et provinces lorsque ces dernières sont membres d'une intercommunale de distribution de gaz constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge , après avis de la CWAPE, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du décret, le Gouvernement désigne, sur la base des critères visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.
A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution de gaz constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.
Art. 70.
Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau notifie au ministre le réseau existant dont il assure la gestion au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. La redevance visée à l'article 20 est due dès notification.
Le Gouvernement détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa 1er, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.
Art. 71.
Le plan d'adaptation et le plan d'extension du réseau de distribution sont établis pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'article 16.
Art. 72.
Tant que le Fonds énergie créé en vertu de l'article 37 n'est pas alimenté par la redevance visée à l'article 40, la CWAPE dispose d'une dotation à charge du budget de la Région wallonne, dont le montant est fixé par le décret budgétaire.
Art. 73.
Le décret du 25 février 1999 relatif à la mise à disposition d'un minimum de puissance électrique et à la suspension de mise à disposition de gaz et de puissance électrique est abrogé, et l'arrêté de l'Exécutif du 16 septembre 1985 déterminant les catégories de bénéficiaires d'un minimum d'électricité pour les usages domestiques est abrogé.
Le décret du 4 juillet 1985 relatif à la fourniture d'un minimum d'électricité pour usage domestique et le décret du 21 février 1991 portant création de commissions locales d'avis de coupure de gaz et d'électricité pour les usages domestiques seront abrogés lors de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution des articles 32, 2°, et 33, 3°, du présent décret et de l'article 34, 1°, b., et 2°, c. , du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Art. 74.
Les chapitres Ier à IV, VI, à l'exception de l'article 30, §§2 et 3, VII à XIII et XV entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret.
Le chapitre XIVproduit ses effets à partir du 1er janvier 2003.
Pour le surplus, le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.
Cet alinéa 3 a été exécuté par l'AGW du 16 octobre 2003.
Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 68.
L'administrateur de la CWAPE chargé de la direction du fonctionnement technique du marché du gaz est désigné dans le cadre de la procédure organisée par l'article 45, §1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et entre en fonction dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Tant que cet administrateur n'est pas entré en fonction, le Gouvernement est habilité à procéder à l'exécution des articles que la CWAPE doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret.
Art. 69.
A l'exception des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz issu exclusivement de renouvelables, sur proposition des communes et provinces lorsque ces dernières sont membres d'une intercommunale de distribution de gaz constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge , après avis de la CWAPE, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du décret, le Gouvernement désigne, sur la base des critères visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.
A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution de gaz constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.
Art. 70.
Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau notifie au ministre le réseau existant dont il assure la gestion au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. La redevance visée à l'article 20 est due dès notification.
Le Gouvernement détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa 1er, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.
Art. 71.
Le plan d'adaptation et le plan d'extension du réseau de distribution sont établis pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'article 16.
Art. 72.
Tant que le Fonds énergie créé en vertu de l'article 37 n'est pas alimenté par la redevance visée à l'article 40, la CWAPE dispose d'une dotation à charge du budget de la Région wallonne, dont le montant est fixé par le décret budgétaire.
Art. 73.
Le décret du 25 février 1999 relatif à la mise à disposition d'un minimum de puissance électrique et à la suspension de mise à disposition de gaz et de puissance électrique est abrogé, et l'arrêté de l'Exécutif du 16 septembre 1985 déterminant les catégories de bénéficiaires d'un minimum d'électricité pour les usages domestiques est abrogé.
Le décret du 4 juillet 1985 relatif à la fourniture d'un minimum d'électricité pour usage domestique et le décret du 21 février 1991 portant création de commissions locales d'avis de coupure de gaz et d'électricité pour les usages domestiques seront abrogés , pour ce qui concerne les aspects gaziers,lors de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution des articles 32, 2°, et 33, 3°, du présent décret et , pour ce qui concerne les aspects électriques, lors de l'entrée en vigueurde l'article 34, 1°, b., et 2°, c. , du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Art. 74.
Les chapitres Ier à IV, VI, à l'exception de l'article 30, §§2 et 3, VII à XIII et XV entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret.
Le chapitre XIV produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.
Pour le surplus, le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.
Cet alinéa 3 a été exécuté par:
– l'AGW du 16 octobre 2003 (1er document);
– l'AGW du 16 octobre 2003 (2e document).
L'arrêt n°147/2004 de la Cour d'arbitrage du 15 septembre 2004 a rejeté un recours en annulation portant sur cet article.
Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 68.
L'administrateur de la CWAPE chargé de la direction du fonctionnement technique du marché du gaz est désigné dans le cadre de la procédure organisée par l'article 45, §1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et entre en fonction dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Tant que cet administrateur n'est pas entré en fonction, le Gouvernement est habilité à procéder à l'exécution des articles que la CWAPE doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret.
Art. 69.
A l'exception des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz issu exclusivement de renouvelables, sur proposition des communes et provinces lorsque ces dernières sont membres d'une intercommunale de distribution de gaz constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge , après avis de la CWAPE, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du décret, le Gouvernement désigne, sur la base des critères visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge , le Gouvernement désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.
A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution de gaz constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.
Art. 70.
Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau notifie au ministre le réseau existant dont il assure la gestion au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. La redevance visée à l'article 20 est due dès notification.
Le Gouvernement détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa 1er, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.
Art. 71.
Le plan d'adaptation et le plan d'extension du réseau de distribution sont établis pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'article 16.
Art. 72.
Tant que le Fonds énergie créé en vertu de l'article 37 n'est pas alimenté par la redevance visée à l'article 40, la CWAPE dispose d'une dotation à charge du budget de la Région wallonne, dont le montant est fixé par le décret budgétaire.
Art. 73.
Le décret du 25 février 1999 relatif à la mise à disposition d'un minimum de puissance électrique et à la suspension de mise à disposition de gaz et de puissance électrique est abrogé, et l'arrêté de l'Exécutif du 16 septembre 1985 déterminant les catégories de bénéficiaires d'un minimum d'électricité pour les usages domestiques est abrogé.
Le décret du 4 juillet 1985 relatif à la fourniture d'un minimum d'électricité pour usage domestique et le décret du 21 février 1991 portant création de commissions locales d'avis de coupure de gaz et d'électricité pour les usages domestiques seront abrogés lors de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution des articles 32, 2°, et 33, 3°, du présent décret et de l'article 34, 1°, b., et 2°, c. , du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Art. 74.
Les chapitres Ier à IV, VI, à l'exception de l'article 30, §§2 et 3, VII à XIII et XV entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret.
Le chapitre XIV produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.
Pour le surplus, le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.
Cet alinéa 3 a été exécuté par:
– l'AGW du 16 octobre 2003 (1er document);
– l'AGW du 16 octobre 2003 (2e document).
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
La Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA