ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Dispositions générales.
Art. 1.
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.
Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° " service de gestion " : le service au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé de la gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises;
2° " service " : service public, institution, personne physique ou morale, à qui sont confiées des missions publiques ou d'intérêt général en exécution de la présente loi;
3° [1 " entreprise " : toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises;]1
4° [1 " entreprise commerciale " : toute personne physique ou morale, qui a une unité d'établissement en Belgique et y exerce des actes qualifiés commerciaux comme décrits au Code de commerce et qui est ainsi présumée avoir la qualité de " commerçant ";]1
5° [1 " entreprise artisanale " : l'entreprise créée par une personne privée, qui a une unité d'établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d'un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens, ou seulement à titre occasionnel et qui est ainsi présumée avoir la qualité d'" artisan ";]1
6° " unité d'établissement " : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée;
7° " guichet d'entreprises " : organisme qui est agréé en exécution du Titre IV de la présente loi et qui est chargé des missions de services publics ou d'intérêt général visées dans la présente loi;
8° " registre de commerce " : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les entreprises commerciales et artisanales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
9° " registre des personnes morales " : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les personnes morales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
10° " le ministre " : le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.
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(1)(L 2009-12-30/01, art. 178, 010; En vigueur : 10-01-2010)
Banque-Carrefour des Entreprises.
Création de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Art. 3.
Il est créé au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un registre, dénommé " Banque-Carrefour des Entreprises ".
Ce registre associé à l'introduction du numéro unique d'entreprise a pour objectif, en application du principe de collecte unique de données, de permettre de simplifier les procédures administratives s'adressant aux entreprises ainsi que de contribuer à l'organisation plus efficace des services publics.
La Banque-Carrefour des Entreprises est chargée de l'enregistrement, de la sauvegarde, de la gestion et de la mise à disposition d'informations portant sur l'identification des entreprises [1 et de leurs mandataires]1 conformément aux dispositions de la présente loi et aux législations ou aux réglementations qui autorisent la saisie originelle des données visées à l'article 6 par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article 7.
[1 La Banque-Carrefour des Entreprises vise également à optimiser le transfert et la diffusion des données relatives aux entreprises. à cette fin, elle peut renvoyer ou créer des liens vers d'autres banques de données publiques.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles la Banque-Carrefour des Entreprises est mise à disposition dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude, conformément aux dispositions de la présente loi et aux dispositions légales et réglementaires qui autorisent la collecte initiale des données visées à l'article 6 par les autorités, les administrations et les services désignés en vertu de l'article 7.]1
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(1)(L 2009-12-23/04, art. 205, 009; En vigueur : 09-01-2010)
Art. 4.
[1 §1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives :
1° aux personnes morales de droit belge;
2° aux établissements, organismes et services de droit belge qui effectuent des missions d'intérêt général ou lié à l'ordre public et qui disposent d'une autonomie financière et comptable distincte de celle de la personne morale de droit public belge dont elles relèvent;
3° aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d'un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge;
4° à toute personne physique qui comme entité autonome :
a) exerce une activité économique et professionnelle, en Belgique, de manière habituelle, à titre principal ou à titre complémentaire;
b) ou doit se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par la présente loi;
5° aux associations sans personnalité juridique qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par la présente loi;
6° aux unités d'établissement des entreprises visées ci-dessus.
§2. Pour l'application du §1er, exerce notamment une activité économique de manière habituelle, toute entreprise qui, en Belgique :
1° soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur;
2° soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
§3. Pour l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des personnes et associations visés au §1er, 1°, 3°, 4° et 5°, les modalités seront déterminées par le Roi.]1
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(1)(L 2009-03-20/47, art. 2, 007; En vigueur : 55-55-5555 et au plus tard le 30-06-2009)
Inscription dans la Banque-Carrefour des entreprises.
Art. 5.
Toute entreprise ou unité d'établissement visée à l'article 4, est enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises et se voit attribuer un numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement lors de son inscription. Ce numéro constitue le numéro d'identification unique.
Art. 6.
§1. L'inscription faite en vertu de l'article 5 contient les données suivantes :
1° le nom, la dénomination ou la raison sociale;
2° la désignation précise des différentes adresses, le cas échéant, du siège social de l'entreprise et des différentes unités d'établissement en Belgique;
3° la forme juridique;
4° la situation juridique;
5° la date de création et la date de cessation de l'entreprise ou de l'unité d'établissement;
6° les données d'identification des fondateurs, mandataires et fondés de pouvoir;
7° les activités économiques exercées par l'entreprise;
8° les autres données d'identification de base qui doivent être fournies au moment de la création de la personne morale ou en application du Titre III;
9° la mention des autorisations et licences dont dispose l'entreprise ou les qualités pour lesquelles cette dernière est connue auprès des différentes autorités, administrations et services;
10° [1 le cas échéant, la référence au site web de l'entreprise, son numéro de téléphone, de fax ainsi que son adresse e-mail. ]1
§2. Le Roi peut, après avis du comité de surveillance visé à l'article 27 et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, compléter les données énumérées au §1er par d'autres données nécessaires à l'identification des entreprises ou d'intérêt commun à plusieurs services publics.
§3. Toute modification apportée aux données visées aux §§1er et 2 doit être mentionnée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, sans délai, avec indication de la date de prise d'effet et des services dont elle émane.
§4. Ces données sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la perte de la personnalité juridique pour les personnes morales ou de la cessation définitive d'activité pour les autres titulaires d'inscription visés à l'article 4.
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(1)(L 2009-12-30/01, art. 179, 010; En vigueur : 10-01-2010)
Art. 7.
Après avis de la commission de coordination visée à l'article 26, le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autorités, administrations et services qui sont chargés, en ce qui concerne les catégories d'entreprises qu'Il détermine et selon la répartition fonctionnelle qu'Il fixe, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article 6.
Dans l'exercice de cette mission, les autorités, les administrations et les services sont soumis aux dispositions légales et réglementaires permettant la collecte originale des données visées à l'article 6.
Art. 8.
Pour l'accomplissement de ses missions, telles que définies dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la Banque-Carrefour des Entreprises et les autorités, administrations et services visés à l'article 7, alinéa 1er :
1° ont accès au Registre national des personnes physiques, instauré par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2° peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national.
Art. 9.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et la nature des inscriptions et des modifications, qui peuvent directement être communiquées sous forme électronique sécurisée par les entreprises visées à l'article 4 à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Attribution et utilisation des numéros d'entreprise et des numéros d'unité d'établissement de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Art. 10.
Le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement attribués au moment de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises sont, immédiatement après leur attribution, communiqués à l'entreprise par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article 7, alinéa 1.
Le Roi fixe les règles d'attribution, les modalités de délivrance ainsi que la composition du numéro d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement.
Art. 11.
L'utilisation du numéro d'entreprise est obligatoire dans les relations que les entreprises ont avec les autorités administratives et judiciaires, ainsi que dans les relations que ces derniers ont entre eux.
Les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article 7, alinéa 1er, prennent les mesures nécessaires afin que le numéro d'entreprise et d'unité d'établissement constitue, aux fins d'appliquer la collecte unique de données, une clé donnant accès tant aux données reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises qu'à celles reprises dans les répertoires et fichiers automatisés qu'ils gèrent, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant l'accès à ces données.
Art. 12.
Pour les entreprises commerciales et artisanales, le numéro d'entreprise attribué fait fonction soit de numéro de registre de commerce soit de numéro d'inscription en tant qu'artisan.
Art. 13.
Tous les actes, factures, annonces, communications, lettres, ordres et autres pièces émanant des entreprises commerciales ou artisanales doivent toujours mentionner le numéro d'entreprise.
Ces documents doivent également mentionner la domiciliation ainsi que le numéro d'au moins un compte dont l'entreprise est titulaire auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
(Les bâtiments et étals utilisés pour l'exercice de l'activité commerciale ou artisanale, ainsi que les moyens de transports utilisés principalement dans le cadre de l'exercice d'une activité de commerce ambulante, ou, en ce qui concerne les employeurs, dans le cadre d'une activité de construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civile ou de nettoyage intérieur de bâtiments, porteront de façon apparente les indications mentionnées à l'alinéa 1er.) (L 2004-12-27/30, art. 513, 003; ED : 10-01-2005)
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les activités visées à l'alinéa 3 pour lesquelles les moyens de transports utilisés porteront de façon apparente les indications mentionnées à l'alinéa 1er.) (L 2004-12-27/30, art. 513, 003; ED : 10-01-2005)
Art. 14.
Tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d'entreprise.
En l'absence de l'indication du numéro d'entreprise sur l'exploit d'huissier, le tribunal accordera une remise à l'entreprise commerciale ou artisanale en vue de prouver son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de l'action.
Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas son inscription en cette qualité à la Banque-Carrefour. des Entreprises à la date de l'introduction de son action dans le délai assigné par le tribunal ou s'il s'avère que l'entreprise n'est pas inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises, le tribunal déclare l'action de l'entreprise commerciale non recevable d'office.
Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises, mais que son action est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de l'action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, l'action de cette entreprise est également non recevable. L'irrecevabilité est cependant couverte si aucune autre exception ou aucun autre moyen de défense n'est opposé comme fin de non-recevoir.
Art. 15.
Par les actes de procédure déclarés non recevables en vertu de l'article 14, la prescription ainsi que les délais de procédure déterminés sous peine de nullité sont interrompus.
Art. 16.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les obligations visées aux articles 13 et 14, à d'autres catégories d'entreprises enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
Accès et utilisation des données reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
Art. 17.
Les données suivantes, reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, sont par nature accessibles, sans autorisation préalable :
1° les numéros d'entreprise et d'unité d'établissement attribués par la Banque-Carrefour des Entreprises;
2° toutes les données soumises à des dispositions de publicité en application :
- du Code des sociétés;
- de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
- de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique;
- la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
- la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises;
3° les données qui doivent être communiquées par les entreprises commerciales et artisanales en exécution de l'article 37;
4° les données requises pour vérifier si une entreprise est ou non assujettie aux obligations en matière de TVA;
5° les agréments ou autorisations spécifiques dont doit disposer l'entreprise, dès lors qu'ils sont soumis à des dispositions de publicité obligatoire.
Art. 18.
§1. Le Roi fixe, sur avis de la commission de coordination et du comité de surveillance visés aux articles 26 et 27, les modalités pour l'accès à la Banque-Carrefour des Entreprises.
§2. L'accès à d'autres données que celles énumérées à l'article 17 nécessite une autorisation préalable du comité de surveillance.
Avant de donner son autorisation, le comité de surveillance vérifie si cet accès est conforme à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.
Cette autorisation peut être accordée :
- aux autorités, administrations et services pour autant que ces données soient nécessaires à l'exécution de leurs missions et obligations légales ou réglementaires;
- aux autres instances pour autant que ces données répondent à des fins justifiées, bien déterminées, décrites explicitement et qui s'avèrent plus importantes que l'intérêt ou les droits et libertés fondamentales de l'entreprise sur lesquelles portent les données.
§3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de surveillance, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.
§4. Les échanges, entre les services publics, de données autres que celles reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, via le numéro d'entreprise ou le numéro d'unité d'établissement, sont préalablement communiqués au comité de surveillance qui les répertorie dans un cadastre, lequel peut être consulté par toute personne intéressée.
Le Roi détermine, après avis du comité de surveillance, les modalités de cette communication, du cadastre et de la consultation.
Art. 19.
Toute entreprise a le droit d'obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Si les données communiquées conformément à la législation en vigueur en la matière se révèlent imprécises, incomplètes ou inexactes, le titulaire de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises peut solliciter la rectification de ces données dans les formes et délais fixés par le Roi.
Art. 20.
Le Roi détermine, après avis du comité de surveillance, les données de la Banque-Carrefour des Entreprises énumérées à l'article 17 qui peuvent être commercialisées vu leur caractère public, selon quelles modalités et garanties.
Seul le service de gestion peut délivrer ces données de base aux entreprises.
Art. 21.
§1. Sans préjudice de l'article 20, toute personne peut prendre connaissance des données du registre de commerce concernant une entreprise commerciale ou artisanale déterminée, auprès d'un guichet d'entreprise et se faire délivrer copie ou extrait intégral ou partiel du registre, dans les conditions fixées par le Roi.
§2. Les copies ou extraits du registre de commerce sont certifiés conformes, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.
§3. Les copies ou extraits ne mentionnent pas le contenu des décisions judiciaires ayant trait :
1° à une faillite et une des condamnations visées aux articles 486, 489bis et 489ter du Code pénal, en cas de réhabilitation;
2° à [1 une procédure en réorganisation judiciaire]1;
3° [2 à une mesure de protection visée à l'article 492/1 du Code civil]2 après jugement de mainlevée;
4° aux condamnations stipulées à l'article 62.
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(1)(AR 2010-12-19/15, art. 39, 011; En vigueur : 03-02-2011)
(2)(L 2013-03-17/14, art. 217, 015; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22))
Art. 21/1.
[1 Les données reprises sur les extraits de la Banque-Carrefour des Entreprises ont force probante jusqu'à preuve du contraire.]1
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(1)(Inséré par L 2009-12-30/01, art. 180, 010; En vigueur : 10-01-2010)
Réalisation du principe de la collecte unique de données.
Art. 22.
Des autorités, administrations et services qui sont habilités à consulter les données de la Banque-Carrefour des Entreprises, ne peuvent plus réclamer directement ces données aux entreprises visées à l'article 4 ou aux mandataires de ces derniers.
Dès qu'une donnée est communiquée à et enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, les services habilités à consulter ces données ne peuvent plus, si ces données ne leurs sont pas communiquées directement, en imputer la faute à l'intéressé.
Obligations des greffes des tribunaux.
Art. 23.
§1. Le greffier du tribunal qui les a prononcés communique à la Banque-Carrefour des Entreprises le contenu des jugements ou arrêts :
1° [1 ordonnant une mesure de protection visée à l'article 492/1 du Code civil]1 un commerçant-personne physique ou levant ces mesures;
2° retirant ou restituant des pouvoirs de gestion ou une partie de ceux-ci à un époux commerçant-personne physique marié sous un régime de communauté des biens;
3° prononçant une séparation de biens à l'égard d'époux dont l'un d'eux est un commerçant-personne physique;
4° homologuant l'acte portant modification du régime matrimonial d'époux dont l'un d'eux est un commerçant-personne physique;
5° déclarant l'absence d'un commerçant-personne physique;
6° désignant un administrateur provisoire d'une entreprise commerciale ou artisanale ou prononçant la mainlevée de cette mesure;
7° tenant lieu de déclaration d'abandon ou de suppression d'une entreprise commerciale ou artisanale;
8° désignant un séquestre des biens d'une entreprise;
9° interdisant à une entreprise l'exercice de son activité;
10° interdisant d'exercer une activité ou une fonction conformément aux articles 1er, 1erbis, 2 et 3bis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;
11° par laquelle il est décidé qu'une entreprise ne peut poser d'acte de direction ou de gestion sans autorisation du commissaire en matière de suspension ou par laquelle cette décision est modifiée;
12° déclarant ou rapportant la faillite, prononçant la clôture des opérations de la faillite, statuant sur l'excusabilité ou l'inexcusabilité du failli et déclarant le failli réhabilité;
13° prononçant une condamnation pour les faits punissables visés aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal;
14° (statuant sur une demande de réorganisation judiciaire, ou accordant ou prorogeant un sursis;) (L 2009-01-31/33, art. 78, 006; a), ED : 01-04-2009)
15° (clôturant ou mettant fin à une procédure de réorganisation judiciaire, révoquant un plan de réorganisation, ou refusant une homologation d'un plan de réorganisation;) (L 2009-01-31/33, art. 78, b), 006; ED : 01-04-2009)
16° prononçant la dissolution, la liquidation ou l'annulation de la personne morale;
17° prononçant une condamnation pour les délits visés à l'article 62;
18° par laquelle il est établi qu'en vertu des lois et des règlements spéciaux, il n'est plus satisfait aux conditions fixées pour l'exercice des activités d'une entreprise;
19° par laquelle il est interdit à un conjoint d'exercer une activité nécessitant une inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
(20° condamnant une personne morale en application de l'article 5 du Code pénal.) (L 2003-12-22/42, art. 390, 002 ; ED: 10-01-2004)
§2. Le greffier informe la Banque-Carrefour des Entreprises de toutes les oppositions ou de tous les appels possibles introduits contre un jugement rendu, tel que visé au §1.
§3. Le greffier du tribunal qui les a prononcées communique à la Banque-Carrefour des Entreprises les décisions judiciaires annulant le jugement ou l'arrêt visé au §1er ou accordant une réhabilitation après un tel jugement ou arrêt.
§4. Toutes les notifications et communications visées aux paragraphes précédents se font dans les conditions fixées par le Roi.
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(1)(L 2013-03-17/14, art. 218, 015; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22))
Inscription, modification ou radiation d'office des données.
Art. 24.
§1. Tous les intéressés, tant les personnes physiques que les personnes morales, peuvent demander, auprès du service de gestion, la rectification de toute mention incorrecte dans une inscription ou dans une modification dans la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que la radiation des inscriptions ou modifications acceptées en violation de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution.
§2. Tous les services disposant d'un accès aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises sont tenus, dès qu'ils constatent soit l'existence de données erronées ou le défaut de données dans la Banque-Carrefour des Entreprises, soit qu'une inscription, modification ou radiation n'a pas eu lieu, d'en informer le service de gestion.
§3. Le service de gestion est compétent pour procéder d'office à l'inscription d'une entreprise, la modification ou la radiation de données concernant les entreprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, dès lors que ces inscriptions, modifications ou radiations n'ont pas été déclarées par l'entreprise elle-même dans les délais prescrits au service désigné à cette fin.
Art. 25.
§1. Selon le cas, le service de gestion, soit communique les données visées à l'article 24, §3, au service qui, en application de l'article 7, alinéa 1er, est désigné comme source de la donnée en question, soit procède d'office à la modification s'il agit de données pour lesquelles la Banque-Carrefour des Entreprises a été désignée comme étant la source.
§2. Avant de procéder à l'inscription, à la modification ou à la radiation d'office, le Service de gestion communique son intention par courrier recommandé à la poste à l'entreprise concernée ou à son ayant cause, en mentionnant le service auprès duquel l'inscription, la modification ou la radiation doit être enregistrée.
Les intéressés disposent d'une période de trente jours après l'envoi du courrier recommandé pour procéder volontairement, auprès du service désigné dans le courrier recommandé, à l'inscription, à la modification ou à la radiation demandée.
Si l'intéressé omet, dans le délai fixé, de procéder à l'inscription, à la modification ou à la radiation demandée, le service de gestion infligera, au moment de la saisie d'office des données, outre les frais d'inscription dus en application de la présente loi, une amende administrative d'un montant de maximum 500 euros.
Art. 25bis.
[1 §1er. En dérogation à la procédure prévue à l'article 25, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises [2 peut procéder]2 sans frais :
1° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises personnes physiques dont le fondateur est décédé, d'après les données du Registre national des personnes physiques, depuis au moins six mois;
2° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises personnes morales dont la clôture de liquidation a été prononcée depuis au moins trois mois;
3° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entreprises personnes morales lorsque, depuis au moins trois mois, la clôture de faillite a été prononcée conformément à la loi du 8 août 1997;
[2 4° à la radiation d'office des sociétés, telles que visées à l'article 2 du Code des sociétés, qui, d'après les données de la Banque Nationale de Belgique, n'ont pas respecté l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 du Code des sociétés et ce, pour au moins 3 exercices comptables consécutifs. Cette radiation n'est pas d'application pour les sociétés visées à l'article 97 du Code des sociétés. Le service de gestion procède au retrait de la radiation après le dépôt à la Banque Nationale de Belgique des comptes non déposés;
5° à la radiation d'office des sociétés, telles que visées à l'article 2 du Code des sociétés qui ne sont pas visées par le 4°, et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
a) ne disposent, depuis au moins trois ans, ni de qualités, ni d'activités ni d'unités d'établissement actives inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
b) sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises comme ayant un statut actif;
c) ne disposent pas de demandes d'autorisation ou de qualité, en cours, inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
d) n'ont effectué, depuis 7 ans, aucune modification relative aux données inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
e) n'ont effectué, depuis 7 ans, aucune publication, autre que celle des comptes annuels, dans les Annexes du Moniteur belge ou au sein du Moniteur belge .
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, les qualités, activités ou unités d'établissement commerciales actives dont les dates de début sont antérieures au 1er juillet 2003 ne constituent pas un critère utile.
Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède au retrait de la radiation lorsqu'un des critères visés à l'alinéa 1er, 5°, a) à e), n'est plus rempli.
Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède également au retrait de la radiation en cas d'erreur manifeste constatée par une administration ou un service.]2
[2 §1erbis. Les radiations ainsi que les retraits visés au §1er, alinéa 1er, 4° et 5°, et alinéas 3 et 4, sont publiés gratuitement aux Annexes du Moniteur belge à l'initiative du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises.]2
§2. Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données dans la Banque Carrefour des Entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir ou modifier les cas prévus au §1er.]1
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(1)(Inséré par L 2009-03-20/47, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2009)
(2)(L 2013-07-15/02, art. 18, 014; En vigueur : 01-07-2013)
Dispositions particulières concernant le fonctionnement de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Art. 26.
Il est créé auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie une commission de coordination, présidé par un représentant du Premier ministre. La commission de coordination rend des avis conformément aux articles 7, 18, §1er, et 73.
Ces avis sont transmis au comité d'accompagnement créé auprès du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises et chargé d'accompagner le fonctionnement de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de coordination et du comité d'accompagnement.
Art. 27.
Il est créé, au sein de la Commission pour la protection de la vie privée, un Comité sectoriel pour la Banque-Carrefour des entreprises, dénommé " Comité de Surveillance ", chargé de délivrer l'autorisation visée à l'article 18, §2.
Il rend également les avis visés aux articles 6, §2, 18, §1er, et 20 dans les trente jours de sa saisine par le service de gestion. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, l'avis est réputé suivre la proposition formulée dans la demande d'avis par le service de gestion.
Ce comité sectoriel est composé de trois membres de la Commission, dont le président, ou un autre membre désigné en cette qualité par la Commission, qui préside le Comité ainsi que de trois membres externes désignés par la Chambre des représentants conformément aux conditions et aux modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Les modalités de fonctionnement de ce comité sectoriel sont déterminées, sans préjudice de la présente loi, par ou en vertu de la loi. Ces modalités consacrent le droit du président du Comité sectoriel d'évoquer devant la Commission elle-même un dossier soumis au Comité sectoriel, en réformant le cas échéant la décision que ce dernier a prise.
Art. 28.
Dans l'attente de l'installation et de la nomination des membres du Comité de Surveillance, la Commission de la Protection de la Vie privée est chargée des missions qui sont attribuées au Comité de Surveillance dans la présente loi. Le délai de 30 jours prévu pour rendre un avis et fixé à l'article 27 est limité à 20 jours pour ce qui est des arrêtés requis prioritairement dans le cadre de la phase de lancement de la Banque-carrefour des Entreprises.
Art. 29.
Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans l'enregistrement, la conservation, l'exploitation et la communication des données visées à l'article 6, sont tenues au secret professionnel.
Elles prennent toute précaution utile afin d'assurer la sécurité des données enregistrées et empêcher notamment que ces données soient déformées, endommagées, ou communiquées à des personnes qui n'ont pas l'autorisation d'en prendre connaissance.
Elles veillent à la régularité de la transmission des données.
Art. 30.
Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les personnes qui, en temps de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire les banques de données de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Le Roi fixe les conditions et modalités de cette destruction.
Art. 31.
Les coûts de fonctionnement et d'utilisation de la Banque-Carrefour des Entreprises sont supportés par un crédit inscrit au budget du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le Roi peut fixer une rétribution pour l'utilisation de la Banque-Carrefour des Entreprises par des services ne relevant pas de l'autorité fédérale. Le cas échéant Il fixe, par catégorie d'utilisateurs et objet de la demande, le montant de la rétribution.
[1 Le traitement spécifique de données de la Banque-Carrefour des Entreprises hors le cas visé à l'alinéa 1er peut donner lieu à la perception d'une contribution. Le montant de cette contribution est déterminé de commun accord entre le service de gestion et l'autorité, l'administration ou le service auxquels les données sont communiquées et il est fixé dans un contrat.]1
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(1)(L 2009-12-23/04, art. 206, 009; En vigueur : 09-01-2010)
Art. 31/1.
[1 §1er. Sans préjudice de l'article 31, il est créé auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un " Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises ", ci-après dénommé " le Fonds ".
Ce Fonds constitue un fonds budgétaire organique au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§2. Le Fonds est destiné au développement de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi qu'à l'amélioration et à l'optimisation de son fonctionnement et de son utilisation.
§3. Les recettes affectées au Fonds, ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge, sont mentionnées en regard dudit Fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
§4. Le Fonds est administré selon les modalités fixées par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.]1
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(1)(Inséré par L 2009-12-23/04, art. 207, 009; En vigueur : 09-01-2010)
Art. 32.
L'article 66 de la loi du 2 mai 2002 modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. "
Inscription des entreprises commerciales et artisanales.
Obligation d'inscription.
Art. 33.
§1. Toutes les entreprises commerciales et artisanales sont tenues avant de démarrer leurs activités de se faire inscrire dans cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises auprès du guichet d'entreprises de leur choix.
Cette obligation est d'application tant au moment de la création de l'entreprise qu'au moment de la création d'une nouvelle unité d'établissement.
§2. Cette inscription vaut, sauf preuve contraire, présomption de la qualité de commerçant ou d'artisan, selon la nature de son inscription.
§3. Par dérogation au §1er, les associés en nom collectif et les associés commandités ne doivent pas, bien que commerçants, être enregistrés dans la Banque-Carrefour des Entreprises de façon distincte.
Art. 34.
§1. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale.
Il peut établir une distinction sur la base de la nature juridique de l'entreprise.
Les montants ainsi fixés peuvent être adaptés au 1e janvier au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation pour autant que le montant indexé soit supérieur d'au moins (0,5 euros) par rapport au montant applicable. Le montant de l'augmentation est arrondi vers le bas à un multiple de (0,5 euros). (L 2006-07-20/39, art. 178, 004; ED : 07-08-2006)
Obligation de modification.
Art. 35.
§1. Nonobstant les dispositions du §2, les entreprises qui ont l'intention d'exercer une activité commerciale ou artisanale autre que celle pour laquelle ils ont été inscrits doivent demander au préalable une modification de leur inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette obligation s'applique de la même manière pour les entreprises commerciales et artisanales qui ont l'intention de constituer une nouvelle unité d'établissement en Belgique.
Lorsque l'exercice d'une nouvelle activité commerciale ou artisanale résulte de la cession de l'activité d'une entreprise, à titre lucratif ou onéreux, entre vifs ou en suite de décès, ces entreprises doivent, par dérogation au §1er, faire procéder à la modification dans un délai d'un mois à partir de la cession ou de l'acceptation de la succession.
§2. Dans un délai d'un mois à partir de la modification de leur situation, les entreprises commerciales et artisanales doivent demander une modification de leur inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises si l'une des mentions de l'inscription fixées par le Roi conformément à l'article 37 ne correspond plus à la situation réelle.
Obligation de radiation.
Art. 36.
En cas de cessation des activités ou fermeture d'une des unités d'établissement, l'entreprise commerciale ou artisanale ou ses ayants droit doivent demander la radiation de l'inscription dans un délai d'un mois à dater de la cessation des activités.
Lorsque la cessation visée à l'alinéa 1er, découle de la cession de l'activité d'une entreprise, à titre lucratif ou onéreux, entre vifs ou en suite de décès, la radiation doit être effectuée dans un délai d'un mois après la cession ou l'acceptation de la succession.
Dispositions communes à l'inscription, la modification ou la radiation.
Art. 37.
La demande d'inscription, de modification ou de radiation doit se faire par l'entreprise elle-même, c'est-à-dire par les personnes physiques soumises à inscription ou par les représentants, ayant capacité à cet effet de l'entreprise commerciale ou artisanale soumise à l'inscription.
La demande s'effectue selon les modalités fixées par le Roi.
Le Roi fixe les données que la demande d'inscription, de modification ou de radiation doit contenir.
Art. 38.
Les guichets d'entreprises sont tenus d'effectuer immédiatement l'inscription, la radiation ou la modification qui leur sont demandées.
Art. 39.
Les guichets d'entreprises doivent refuser toute demande d'inscription, de modification ou de radiation et en justifier les motifs :
1° lorsqu'ils constatent que la demande émane d'une personne qui n'y est pas soumise ou qui n'est pas habilitée à en faire la demande;
2° en cas d'omission d'un des documents ou d'une donnée que doit contenir la demande conformément à l'article 37 et ses arrêtés d'exécution;
3° s'il n'est pas satisfait aux conditions d'inscription préalables imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution ou en vertu d'autres lois, dont le contrôle est confié à ces guichets.
Art. 40.
§1. Le refus d'inscription, de modification ou de radiation à la Banque-Carrefour des Entreprises est réputé définitif à moins que le demandeur n'introduise une nouvelle demande qui remplisse les conditions ou un recours auprès du conseil d'établissement dans les trente jours ouvrables à dater du refus d'inscription.
§2. [1 ...]1
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(1)(L 2009-12-07/02, art. 3, 008; En vigueur : 28-12-2009)
Art. 41.
[1 Un guichet d'entreprises fournit à l'entreprise, dans les conditions fixées par le Roi, à sa première demande, un extrait complet de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises mentionnant la date de délivrance de l'extrait.]1
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(1)(L 2009-12-07/02, art. 4, 008; En vigueur : 28-12-2009)
Organisation des guichets d'entreprises.
Guichets d'entreprises.
Création et taches des guichets d'entreprises.
Art. 42.
Nul ne peut sans agrément préalable et écrit du ministre exercer l'activité de guichet d'entreprises.
Art. 43.
[1 §1er. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par ou en exécution de la présente loi ou d'autres lois, les guichets d'entreprises remplissent les missions suivantes :
1° permettre, via leur infrastructure, aux prestataires de service
a) d'accomplir les procédures et formalités nécessaires à l'accès à la profession de leurs activités de services telles que visées par les articles 1er et 2 de la directive services, en particulier toutes les déclarations, notifications ou demandes nécessaires en vue d'autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d'inscription dans les registres, les rôles, les bases de données ou d'un ordre ou d'une association professionnelle;
b) d'accomplir les demandes d'autorisation nécessaires à l'exercice des activités de services, telles que visées par la directive services;
2° inscrire les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit privé, dans ces qualités, dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° vérifier dans les cas fixés par le Roi si les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit privé remplissent les conditions d'inscription, imposées en vertu des lois et règlements spéciaux;
4° garantir l'accès aux données relatives aux inscriptions visées en 2°, selon les modalités et conditions fixées par le Roi;
5° conserver les archives relatives aux conditions et inscriptions visées en 2° et 3°, selon les modalités fixées par le Roi;
6° effectuer des formalités administratives, en exécution de la présente loi ou d'autres lois, ou en vertu de celles-ci, selon les modalités fixées par le Roi;
7° veiller à ce que les prestataires de services et les destinataires de services reçoivent, pour les activités de services visées au §1er, 1°, a) et b), les informations suivantes :
a) les exigences applicables aux prestataires de services, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer;
b) les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles, y compris celles des autorités compétentes en matière d'exercice des activités de services;
c) les moyens et les conditions d'accès aux registres et bases de données publics relatifs aux prestataires de services et aux services;
d) les voies de recours normalement disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le destinataire, ou entre un prestataire et un destinataire d'un service, ou entre prestataires;
e) les coordonnées des associations ou organisations, autres que les autorités compétentes, auprès desquelles les prestataires ou les destinataires d'un service sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique;
8° percevoir pour le compte du Trésor les droits d'inscription et d'enregistrement, les rétributions, les frais de publication, relatifs aux missions visées par le présent article, selon les modalités et les conditions fixées par le Roi.
[2 9° donner aux personnes morales et aux personnes physiques qui demandent d'être enregistrées dans la Banque-Carrefour des entreprises, les informations suivantes :
- toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle indépendante du chef de laquelle elle doit être affiliée auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, doit s'affilier au plus tard le jour du début de l'activité indépendante;
- en cas de non respect de cette obligation, une amende administrative est imposée en vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
- les personnes morales sont tenues solidairement au paiement de l'amende administrative imposée à leurs associés ou mandataires;
- le travailleur indépendant qui exerce une activité indépendante pour laquelle il n'est pas inscrit dans la Banque-Carrefour des entreprises, conformément aux articles 5, 33 ou 35 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions, peut être puni en vertu des articles 25 ou 62 de la même loi précitée, ainsi qu'en vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.]2
Le guichet d'entreprises réagit dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter du moment où l'information est disponible, à toute demande d'information visée au premier alinéa. En cas de demande erronée, incomplète ou sans fondement, il en informe le demandeur dans les plus bref délais.
§2. Le guichet d'entreprises peut complémentairement prester des services de conseil et d'accompagnement aux entreprises, exceptés les services qui sont exclusivement réservés par la loi à certaines professions libérales, intellectuelles et de service relevant du secteur économique.
§3. Le guichet d'entreprises est facilement accessible à distance par voie électronique, afin de pouvoir effectuer toutes les procédures et formalités relatives à l'accès et à l'exercice des activités de services visées au §1er, 1° a) et b), à l'exception des contrôles des locaux où le service est fourni ou des équipements utilisés par le prestataire, ou de l'examen physique des capacités ou de l'intégrité personnelle du prestataire ou des membres de son personnel qui exercent des responsabilités lorsque ceux-ci sont partie intégrante d'une procédure ou formalité.]1
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(1)(L 2009-12-07/02, art. 5, 008; En vigueur : 28-12-2009)
(2)(L 2009-12-23/04, art. 95, 009; En vigueur : 01-04-2010)
Art. 44.
§1. Pour ce qui est des entreprises commerciales pour lesquelles les guichets d'entreprises ne sont pas habilités à décider seuls de l'inscription en exécution de l'article 43, 2°, ces derniers doivent préalablement soumettre les dossiers d'inscription au service désigné à cette fin au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
§2. Ce service vérifie si les conditions requises, d'une part, pour être inscrit au registre du commerce et, d'autre part, pour exercer l'activité professionnelle envisagée sont remplies. Dès réception de tous les documents lui permettant de traiter le dossier de l'entreprise commerciale ou artisanale, il notifie à l'entreprise et au guichet d'entreprises le caractère complet du dossier. Il rend un avis motivé et écrit dans un délai de 15 jours à dater de la notification du caractère complet du dossier.
§3. En l'absence d'avis motivé et écrit dans le délai de quinze jours qui suit la notification du caractère complet du dossier, l'avis est réputé positif.
Conditions d'agrément pour les guichets d'entreprises.
Art. 45.
[1 §1er. Une organisation peut être agréée en tant que guichet d'entreprises, selon les conditions suivantes :
1° elle prend la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° ses membres font partie d'au moins une des organisations suivantes :
a) des organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs indépendants, représentées au sein de ou agréées par le Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, le Conseil central de l'Economie, le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ", le Conseil économique et social de la Région wallonne, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou une commission paritaire créée en application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les comités paritaires;
b) des fonds d'assurances sociales pour indépendants, agréés en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 portant organisation du statut social des indépendants;
c) des secrétariats sociaux pour employeurs, agréés en application de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
d) des chambres accréditées par la Fédération des Chambres de commerce et d'industrie de Belgique;
e) des associations résultants d'accords de coopération entre plusieurs des organisations susmentionnées;
3° ses statuts ont pour objectif de remplir les missions de guichet d'entreprises au sens de la présente loi;
4° elle dispose, selon les modalités fixées par le Roi et le cahier des charges rédigé par le ministre :
a) de collaborateurs compétents;
b) de procédures de contrôle interne;
c) de facilités d'accueil, de bureaux, de matériel et d'espace d'archivage;
d) d'une propre comptabilité;
e) d'une infrastructure informatique comprenant des mécanismes de protection et de contrôle;
5° elle n'est pas en état de liquidation, ni ne fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de cessation d'activité;
6° elle est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et avec ses obligations relatives au paiement des impôts et des taxes, conformément à la loi belge;
7° elle dispose d'une capacité financière et économique propre et suffisante pour exercer les missions définies dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution;
8° elle a fait assurer sa responsabilité professionnelle.
§2. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des modalités en vue de déterminer le nombre minimum et la localisation des unités d'établissement des guichets d'entreprises, en tenant compte d'une dissémination adéquate et des besoins.]1
§3. [2 Par dérogation aux dispositions du §1er, les agréments des guichets d'entreprises, attribués au 9 septembre 2008, restent valables jusqu'au 31 décembre 2014, sous les conditions qui étaient d'application le jour de l'agrément.]2
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(1)(L 2009-12-07/02, art. 6, 008; En vigueur : 28-12-2009)
(2)(L 2013-01-21/09, art. 2, 013; En vigueur : 21-02-2013)
Art. 46.
§1. La demande d'agrément est adressée au ministre par lettre recommandée ou en contrepartie d'un reçu.
§2. La demande doit être accompagnée d'un plan d'exploitation et de tous les documents requis par les conditions d'agrément.
Dans le plan d'exploitation, il faut clairement indiquer de quelle manière l'activité de guichet d'entreprise sera financée, comment les compétences professionnelles requises seront organisées et quelle zone géographique le guichet d'entreprises entend couvrir. Ces conditions sont également requises pour chaque unité d'établissement du guichet.
§3. Les institutions publiques peuvent agir comme mandataire au nom de leurs clients auprès d'un guichet d'entreprise.
§4. Le ministre peut agréer un guichet d'entreprise organisé par une association sans but lucratif financée principalement ou exclusivement par des moyens publics et exerçant des activités d'information, d'accompagnement ou de conseil aux créateurs d'entreprise s'il s'avère que, dans une zone géographiquement identifiée par les autorités européennes ou régionales comme une zone devant bénéficier de discrimination positive, il n'y a pas de guichet d'entreprise opérationnel.
Lors de l'application de l'alinéa précedent, les conditions d'agrément visées [1 à l'article 45, §1er, 2° et §2]1, ne sont pas d'application.
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(1)(L 2009-12-07/02, art. 7, 008; En vigueur : 28-12-2009)
Art. 47.
[1 Le Roi crée un comité consultatif. Ce comité a les missions suivantes :
1° donner des avis au ministre, relatifs à l'agrément en tant que guichet d'entreprises et à la suspension et la suppression de l'agrément, et à la fixation du nombre d'unités d'établissement et leur localisation;
2° à la demande du ministre, d'une Communauté ou d'une Région, donner un avis sur toutes les questions relatives au fonctionnement et au contrôle des guichets d'entreprises.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité et la procédure d'agrément des guichets d'entreprises.]1
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(1)(L 2009-12-07/02, art. 8, 008; En vigueur : 28-12-2009)
Art. 48.
L'agrément est accordé ou refusé par le ministre dans un délai de trois mois à dater de la notification du caractère complet du dossier de demande d'agrément. Cette décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée.
Art. 49.
Le demandeur a la faculté d'introduire une nouvelle demande lorsque les raisons de refus n'existent plus.
Art. 50.
§1. L'agrément est valable pendant une période de cinq ans. Il peut être renouvelé.
§2. [1 Le ministre publie la liste des guichets d'entreprises agréés et de leurs unités d'établissement sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi que annuellement avant le 31 mars au Moniteur belge .]1
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(1)(L 2009-12-07/02, art. 9, 008; En vigueur : 28-12-2009)
Art. 51.
La demande de renouvellement de l'agrément du guichet d'entreprises est introduite auprès du ministre six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.
Le guichet d'entreprises demeure agréé jusqu'à ce que le ministre ait statué sur la demande de renouvellement.
Art. 52.
Toute modification des données fournies au moment de la demande d'agrément doit être communiquée dans un délai d'un mois au ministre. Cette communication précise et motive l'objet de la modification.
Art. 53.
Le ministre peut d'office, par décision et selon les modalités fixées par le Roi, suspendre ou retirer l'agrément si les dispositions de la présente loi, ses arrêtés d'exécution ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.
Obligations des guichets d'entreprises.
Art. 54.
Les guichets d'entreprises doivent assurer la continuité de l'exercice des missions visées à l'article 43 dans le temps.
Le Roi peut déterminer des modalités concernant les garanties à fournir par les guichets d'entreprises en vue d'assurer la continuité du service dans le temps.
Art. 55.
[1 Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les normes de qualité auxquelles doivent répondre les services rendus par les guichets d'entreprises, les heures d'ouvertures minimales, ainsi que les règles particulières relatives à la gestion, à la comptabilité et aux comptes annuels des guichets d'entreprises.]1
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(1)(L 2009-03-20/47, art. 6, 007; En vigueur : 09-05-2009)
Art. 56.
Les guichets d'entreprises sont tenus, lorsque la demande leur en est faite, de fournir sans délai et gratuitement, dans les conditions fixées par le Roi, toutes les informations en leur possession, de communiquer tout document et toute pièce en leur possession et, par ailleurs, de fournir les copies ou extraits jugés nécessaires aux autorités, administrations et services, en ce compris les parquets, les greffes des cours et des autres juridictions, les membres du pouvoir judiciaire et les fonctionnaires des ministères habilités en la matière, ainsi que les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations et des fédérations de communes et des communes, et d'autres institutions ou organisations désignées par le Roi.
Rémunération des guichets d'entreprises.
Art. 57.
[1 §1er. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° déterminer le pourcentage des droits d'inscription, d'enregistrement et de publication, et des rétributions perçus, que les guichets d'entreprises retiennent comme rétribution de leur intervention en application des articles 34 et 43, 8°;
2° adapter la rétribution visée au 1°, selon les modalités fixées par Lui, en vue de stimuler la qualité du service rendu;
3° déterminer les montants que les guichets d'entreprises perçoivent lors des formalités pour lesquelles ils se sont vus attribuer par une administration fédérale le pouvoir décisionnel, comme visées à l'article 43, 6°.
§2. Pour les services complémentaires aux entreprises, visés à l'article 43, §2, les guichets d'entreprises peuvent prévoir de fixer des prix par prestation ou de manière forfaitaire sur une base annuelle.]1
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(1)(L 2009-12-07/02, art. 11, 008; En vigueur : 28-12-2009)
Surveillance et contrôle des guichets d'entreprises.
Art. 58.
Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est chargé du contrôle et la surveillance des guichets d'entreprises.
Art. 59.
§1. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires, nommés par le ministre sont chargés du contrôle et de la surveillance des guichets d'entreprises.
§2. Dans l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires visés au §1er, peuvent :
1° pénétrer dans les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux occupés par des guichets d'entreprise;
2° procéder sur base d'indices sérieux, à tous examens, contrôles, enquêtes et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont respectées;
3° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle;
4° se faire produire sans déplacement ou recherche tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de sa mission, en prendre photocopie, ou l'emporter contre récépissé;
5° dresser de procès-verbaux.
§3. Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.
Art. 60.
§1. Le service chargé de ce contrôle vérifie la bonne execution par les guichets d'entreprises des missions qui leur sont confiées par ou en exécution de la présente loi ou d'autres lois.
§2. S'il constate que toutes les conditions n'ont pas été prises en compte par le guichet d'entreprises, il demande au service de gestion la radiation de l'inscription ou de la modification en application de l'article 24.
§3. Il peut, conformément à l'article 61, proposer de sanctionner un guichet d'entreprises qui n'a pas pris en compte les conditions et formalités requises.
Art. 61.
§1. Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle qu'un guichet d'entreprises n'exécute pas correctement ses missions, manque aux obligations visées par les articles 54, 55 ou 56 ou entrave l'exercice des missions visées aux articles 58 à 60, le service chargé du contrôle peut :
1° notifier au guichet d'entreprises, par lettre recommandée à la Poste, un avertissement mentionnant les faits constatés, les dispositions enfreintes et le délai dans lequel il doit être mis fin au manquement;
2° lorsqu'il n'est pas donné suite, dans le délai fixé, à l'avertissement visé au point 1°, infliger une amende administrative d'un montant minimum de 100 euros et allant jusqu'au triple des rémunérations perçues par le guichet d'entreprise concerné dans l'année civile précédente en application de l'article 57;
3° en cas de récidive ou de concours de manquements à plusieurs des dispositions visées au §1er, proposer la suspension ou le retrait de l'agrément au ministre.
§2. Avant de notifier l'amende administrative visée au §1er, 2°, ou de proposer la suspension ou le retrait de l'agrément visés au §1er, 3°, le service chargé du contrôle donne au guichet d'entreprises concerné la possibilité de se faire entendre. Il adresse à cet effet une convocation par lettre recommandée à la Poste, mentionnant les faits constatés, les dispositions enfreintes, les modalités de consultation du dossier et la date de l'audition, laquelle ne peut être fixée qu'au moins quinze jours après l'envoi de la convocation.
§3. Les avertissements et sanctions visés au §1er, 1° et 2°, peuvent faire l'objet, dans les soixante jours suivant leur notification, d'un recours, par lettre recommandée à la Poste, auprès du ministre. Le ministre ou les fonctionnaires délégués à cet effet entendent les intéressés et prononcent leur décision dans les soixante jours qui suivent l'introduction du recours. Les décisions sont notifiées par lettre recommandée à la Poste.
Des sanctions.
Art. 62.
§1. Est puni d'une amende de 1 à 25 euros :
1° quiconque commet une infraction a l'article 13;
2° quiconque omet de requérir la radiation visée à l'article 36.
§2. Est puni d'une amende de 26 à 10.000 euros :
1° quiconque, tenu de s'inscrire au registre de commerce, exerce des activités sans avoir demandé l'inscription au registre de commerce;
2° quiconque, inscrit au registre de commerce, exerce des activités ou exploite une unité d'établissement pour lesquelles il n'est pas inscrit au registre de commerce ou exerce des activités qui ne tombent pas sous l'objet social pour lequel il est inscrit au registre de commerce;
3° quiconque n'a pas demandé une modification de l'inscription au registre de commerce dans les délais prévus à l'article 35;
4° quiconque introduit sciemment une demande erronée d'inscription ou de modification;
5° quiconque exerce une activité économique dont il n'a pas donné connaissance au guichet d'entreprises, ou pour laquelle il a sciemment fourni des informations erronées.
§3. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 3 à 50 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux décisions ou arrêtés visés à l'article 18.
§4. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 25 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui :
1° entrave l'exercice des droits définis à l'article 19;
2° contrevient aux dispositions des articles 20 ou 29;
3° entrave l'application de l'article 59.
§5. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 a 10.000 euros ou une de ces peines seulement :
1° quiconque exerce une activité économique après que l'inscription au registre de commerce lui a été refusée ou après que celle-ci a été radiée;
2° quiconque continue, trois jours après passation en force de chose jugée du jugement ou de l'arrêt de condamnation, d'exercer l'activité économique qui lui est interdite.
Dans ce dernier cas, le ministère public fera en outre apposer les scellés sur le local dans lequel l'activité est exercée ou prendra toute autre mesure opportune.
Art. 63.
Les dispositions du livre 1er, du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 64.
Article 67, §2, du Code des sociétés est remplacé par le texte suivant :
" §2. Les pièces déposées sont conservées dans le dossier qui est tenu à ce greffe pour chaque société et les sociétés en question sont inscrites au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises. "
Art. 65.
Le texte de l'article 78, alinéa premier, 4° du même Code est remplacé par le texte suivant
" 4° le terme " registre des personnes morales " ou l'abréviation " RPM ", suivi du numéro d'entreprise.
(Pour les sociétés, créées avant le 1er juillet 2003, l'alinéa 1er entre en vigueur le 1er janvier 2005); ". (L 2003-12-22/42, art. 391, 002 ; ED: 10-01-2004)
Art. 66.
Le texte de l'article 84, §2, du même code, est remplacé par le texte suivant :
" §2. Les pièces déposées sont conservées dans le dossier qui est tenu à ce greffe pour chacune de ces sociétés et les sociétés en question sont inscrites au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises. "
Art. 67.
L'article 86, alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° le numéro d'identification octroyé en application de la loi du... portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d'entreprises agrées et portant diverses dispositions; ".
Art. 68.
A l'article 81, alinéa premier, du même code, la phrase " Ces dossiers sont conservés au registre des sociétés étrangères n'ayant pas de succursale en Belgique " est remplacee par la phrase " Ces sociétés sont inscrites au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises. "
Art. 69.
1° Aux articles 16, alinéa 5, 17, §6, alinéa 4, 26octies, §1er et §4, 26novies, §1er, 31, §1er, et, 37, §6, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, les mots " tribunal de première instance " ou " tribunal civil " sont remplacés par les mots " tribunal de commerce ".
2° A l'article 26octies, §4, première phrase, de la même loi les mots " le tribunal " sont remplacés par les mots " le tribunal de première instance ".
Art. 70.
L'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4.La Banque-Carrefour est chargée de collecter, d'enregistrer et de traiter les données relatives à l'identification des personnes, pour autant que plusieurs institutions de la sécurité sociale aient besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise en exécution de la loi du... portant création de la Banque-Carrefour des Entreprises, portant modernisation du registre du commerce et création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions, dans la mesure ou les données mises en disposition de la Banque-Carrefour satisfont aux normes de qualité fixées par la Banque-Carrefour afin de pouvoir identifier de manière univoque les personnes concernées.
La présente mission ne porte pas sur les données qui sont enregistrées par le Registre national et auxquelles ont accès les institutions de sécurité sociale, les autorités, les administrations et les services visés à l'article 8, alinéa 1er, de la loi susmentionnée. "
Le présent article 70 a été rapporté par la loi du 08 avril 2003, art. 136.La date de son entrée en vigueur n'avait jamais été fixée. Son texte est conservé ici à des fins de documentation
Art. 71.
L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8.§1. Lors du traitement de données en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, seuls les identifiants suivants sont utilisés :
1° le numéro d'identification du Registre national s'il s'agit de données relatives à une personne physique enregistrée dans ledit Registre;
2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour fixé de la manière définie par le Roi, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non enregistrée dans le Registre national susvisé.
§2. L'usage du numéro d'identification de la Banque-Carrefour visé au §1er, 2°, est libre. "
Art. 72.
Sont abrogés :
1° la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat;
2° l'arrêté royal du 20 juillet 1964 portant coordination des lois relatives au registre du commerce.
Dispositions finales.
Art. 73.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de coordination visée à l'article 26, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur en vue d'assurer de manière uniforme l'identification des titulaires de l'inscription visée à l'article 4, la collecte des données visée à l'article 6, la collecte unique visée à l'article 7, alinéa 1er, l'utilisation mutuelle et réciproque du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises prévue à l'article 11, ainsi que l'instauration du droit d'inscription visé à l'article 34.
Le ministre des Affaires économiques et le ministre chargé des Classes moyennes, peuvent prescrire un délai dans lequel l'avis doit être donné sans que celui-ci ne puisse être inférieur à un mois. Passé ce délai, cet avis n'est plus requis.
Art. 74.
Le Roi peut modifier les références des lois et arrêtés royaux aux greffes des tribunaux de commerce en leur qualité de gestionnaire du registre de commerce et des différents registres locaux, conformément aux dispositions de la présente loi.
Le Roi peut en outre adapter les références des lois et arrêtés royaux aux différents registres locaux, ainsi qu'au registre central de commerce et de l'artisanat, conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 75.
§1. Le personnel, les biens, les droits et obligations des Chambres des Métiers et Négoces sont transférés au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Par dérogation au premier alinéa, lesbiens immeubles et tous les droits et obligations relatifs aux biens immeubles sont transférés à la Régie des Bâtiments.
Le Roi fixe les modalités de ces transferts.
§2. Lorsque les transferts visés au §1er auront été effectués, les Chambres des Métiers et Négoces seront supprimées et les articles 1er à 5 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 seront abrogés.
§3. Les membres effectifs et suppléants à la date de la publication de la présente loi de la section professionnelle du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises qui ont été désignes par les Chambres des Métiers et Négoces conservent et achèvent leur mandat. Ils sont considérés, pour ce mandat, comme désignés par les bureaux interfédéraux.
Modifications à la loi-programme du 10 février 1998, pour lapromotion de l'entreprise indépendante
Art. 76.
L'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, modifié par la loi du 3 mai 1999 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. L'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale constitue la preuve qu'il a été satisfait aux exigences en matière de capacités entrepreneuriales, sauf preuve du contraire. "
Art. 77.
Dans l'article 10 de la même loi, la première phrase est remplacée par les mots suivants : " Les personnes suivantes sont dispensées de la preuve des capacités entrepreneuriales : ".
Art. 78.
A l'article 11 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :
1° au §1er, la première phrase est remplacée par les mots suivants : " Les personnes suivantes sont provisoirement dispensées de la preuve des capacités entrepreneuriales : ";
2° le §2 est remplacé par la disposition suivante :
" §2. Lorsque la personne physique qui, conformément aux articles 4, §2, et/ou 5, §2, fournit la preuve des connaissances de gestion de base et/ou de la compétence professionnelle quitte l'entreprise, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour satisfaire à nouveau aux exigences fixées aux articles 4, §1er, et/ou 5, §1. "
Art. 79.
L'article 12 de la même loi est abrogé.
Art. 80.
Dans l'article 16, §1er, de la même loi, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Sera puni d'une amende de 250 à 10.000 euros quiconque exerce une activité professionnelle, dont l'exercice est réglementé conformément au présent chapitre, sans disposer des connaissances de gestion de base et/ou de la compétence professionnelle. "
Art. 81.
A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au §4, le deuxième alinéa est abrogé;
2° un §5 est ajouté, rédigé comme suit :
" §5. La personne morale qui est titulaire d'une attestation à son nom peut poursuivre ses activités professionnelles aussi longtemps que la personne physique qui a prouvé disposer des connaissances de gestion de base et/ou de la compétence professionnelle ne quitte pas l'entreprise.
Dès que la personne physique en question quitte l'entreprise, la personne morale dispose d'un délai de six mois pour satisfaire aux exigences fixées aux articles 4, §1er, et/ou 5, §1. "
Art. 82.
L'intitulé du titre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
" TITRE IVDe l'Agence pour la Simplification Administrative "
Art. 83.
Le chapitre 1er du titre IV de la même loi, comprenant les articles 37 à 39, est rapporté.
Art. 84.
L'intitulé du chapitre II du titre IV de la même loi est supprimé.
Art. 85.
Le chapitre III du titre IV de la même loi, comprenant l'article 44, est rapporté.
Art. 86.
Les arrêtés royaux pris en vertu des articles 73 à 75 qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge , cessent de produire leurs effets.
Art. 87.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception du présent article qui entre immédiatement en vigueur (, et de l'article 65 qui entre en vigueur le 1er juillet 2003). (L 2003-12-22/42, art. 392, 002 ; ED: 10-01-2004)