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03 février 2005 - Décret-programme de relance économique et de simplification administrative
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

( ... – Décret du 22 juillet 2010, art.  15 )

Art.  2.

( ... – Décret du 22 juillet 2010, art. 15)

Art. 3.

§1er. Il est confié à la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrégé Sowalfin, une mission déléguée en vue de mettre en place, de la manière définie par le Gouvernement, une structure d'accueil, dénommée « Bourse d'échanges d'entreprises », visant à faciliter la rencontre des candidats vendeurs et des candidats acheteurs d'entreprises telles que définies à l'article 4 du décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Sowalfin.

La Sowalfin est chargée d'une mission d'assistance visant à garantir la meilleure adéquation entre l'offre et la demande. La Sowalfin veille ainsi, en tant qu'ensemblier, à regrouper les différents acteurs intervenant dans un mécanisme de transmission d'entreprises.

§2. Il est confié à la Sowalfin une mission déléguée en vue de mettre en place, de la manière définie par le Gouvernement, un dispositif spécifique de garantie partielle et supplétive destinée à favoriser le microcrédit, notamment au travers du réseau des sociétés de cautionnement mutuel.

Dans le cadre de cette mission déléguée, la Sowalfin peut assurer la contre-garantie, à hauteur de 75 %, des cautionnements émis sur les microcrédits accordés aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises par les établissements de crédits et les établissements financiers agréés par la Commission bancaire, financière et des assurances.

Par « microcrédit », on entend, dans le cadre de l'application de la présente mission déléguée, le crédit octroyé par un établissement de crédits ou un établissement financier agréé par la Commission bancaire, financière et des assurances, dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros et dont le bénéficiaire répond à la définition de la micro-entreprise telle que visée à l'article 4, §1er, alinéa 5, du décret précité.

Art. 4.

L'article 16 du décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises est modifié comme suit:

1. au paragraphe 1er, le nombre « trois » est remplacé par le nombre « deux ».

2. au paragraphe 5, les mots « ses collègues » sont remplacés par les mots « son collègue ».

3. au paragraphe 6, les mots « deux commissaires du Gouvernement au moins » sont remplacés par les mots « les commissaires du Gouvernement ».

Art. 5.

Le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises est modifié comme suit:

1. à l'article 2, la première phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la phrase suivante:

« Ils sont attribués en vertu d'une décision unilatérale prise au terme d'une négociation entre le Gouvernement et la grande entreprise, le cas échéant, après avis du comité technique visé à l'article 19, §1er, du présent décret. »;

2. l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant: « Le comité technique et la commission de suivi »;

3. l'article 19 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 19. §1er. Il est créé un comité technique chargé de remettre un avis motivé au Gouvernement sur la proposition d'octroi de prime, dans un délai de dix jours à compter de la saisine par le Ministre de l'Economie sur la base des critères suivants:

1° le caractère nécessaire ou non de l'octroi des incitants;

2° les éléments positifs du dossier de demande d'incitants;

3° les éléments négatifs ou les faiblesses du dossier de demande d'incitants.

Lorsque l'administration transmet sa proposition de décision d'octroi de prime au Ministre de l'Economie, elle informe l'entreprise, par lettre recommandée, de sa proposition et de la possibilité qui lui est laissée de demander, endéans les cinq jours, audit Ministre de saisir le comité technique pour avis préalable.

Passé ce délai, le Ministre de l'Economie peut d'initiative saisir le comité technique avant de prendre une décision d'octroi ou de refus de la prime.

Ce comité technique est composé de:

1° un membre représentant le Ministre de l'Economie, qui en assure la présidence;

2° quatre membres issus du Conseil économique et social de la Région wallonne;

3° un membre représentant la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

Le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants de ce comité. Les membres visés au 2° de l'alinéa précédent sont désignés par le Gouvernement sur la base d'une liste double présentée par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Le membre visé au 3° de l'alinéa 4 du présent paragraphe assure le secrétariat du comité technique.

Le comité technique peut faire appel à des experts ou techniciens, selon les dossiers qui lui sont soumis et sur proposition de l'un de ses membres.

§2. Une commission de suivi est instituée, au sein du service que le Gouvernement désigne, en vue d'examiner l'impact des décisions prises en matière d'octroi de primes aux grandes entreprises. Elle est chargée d'établir un rapport d'activités annuel qu'elle communique au Gouvernement, au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.

La commission de suivi est composée de:

1° quatre membres issus du Conseil économique et social de la Région wallonne;

2° un membre issu du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable;

3° trois membres représentant la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

4° un membre représentant la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

5° un membre représentant la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne.

Le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants de cette commission de suivi. Les membres visés à l'alinéa 2, 1°, du présent paragraphe sont désignés par le Gouvernement sur la base d'une liste de douze personnes proposées par l'organisme qu'ils représentent. Les membres visés à l'alinéa 2, 2° à 5°, du présent paragraphe sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre compétent.

§3. Les membres du comité technique et de la commission de suivi sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant terme est remplacé par son suppléant pour la période qui reste à courir.

Les membres du comité technique et de la commission de suivi, ainsi que les experts ou techniciens dont le concours a été demandé, sont tenus de garder le secret des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, tant durant le mandat qu'après expiration de celui-ci. Toute infraction à cette règle est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Le comité technique et la commission de suivi arrêtent leur règlement d'ordre intérieur et le communiquent, dans les six mois de leur installation, au Ministre de l'Economie. ».

Art. 6.

L'article 8 de l'arrêté royal n°31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de rénovation industrielle, remplacé par le décret du 7 décembre 1989, est complété par l'alinéa suivant:

« Au titre de la dotation visée au 3° de l'alinéa précédent, un montant de maximum cinq millions d'euros est prélevé annuellement en vue d'alimenter le F.R.I. du Fonds destiné au financement des aides et des interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies, tel que créé par l'article 5 du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies. ».

Art. 7.

A l'article 7 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, alinéa 1er, il est ajouté un 12° libellé comme suit:

« 12° les demandeurs d'emploi occupés à temps partiel. ».

Art. 8.

A l'article 8 du même décret, un alinéa 2 est inséré et libellé comme suit:

« Les emplois visés par le présent décret peuvent être également occupés par:

1° les demandeurs d'emploi ayant bénéficié, pendant au moins six mois, au cours des douze derniers mois, d'une formation agréée par la Région wallonne;

2° les demandeurs d'emploi ayant bénéficié de l'accompagnement d'une cellule de reconversion, telle que visée par le décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions. ».

Art. 9.

A l'article 9 du même décret, il est ajouté in fine un alinéa libellé comme suit:

« Les emplois visés par le présent décret peuvent être également occupés par les demandeurs d'emploi inoccupés ayant bénéficié, pendant au moins six mois, au cours des douze derniers mois, d'une formation agréée par la Région wallonne. ».

Art. 10.

A l'article 10 du même décret, sont ajoutés les 8°, 9°, 10° et 11° libellés comme suit:

« 8° les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi bénéficie des prestations de l'assurance-maladie et invalidité;

9° les périodes d'occupation dans le cadre du programme « Plan Formation Insertion », tel que visé par le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

10° les périodes d'incarcération dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale;

11° les périodes d'occupation dans le cadre d'un contrat de travail Activa ou SINE, conclu en vertu de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre VII du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. ».

Art. 11.

A l'article 15, §3, alinéa 1er, 1° et 2°, du même décret, les mots « à dater de la notification des décisions visées à l'article 23 » sont remplacés par les mots « à dater du 31 décembre 2003 ».

Art. 12.

A l'article 22 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1. au paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par l'alinéa suivant:

« Les communes et les centres publics d'action sociale peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 1°, à condition que ces pouvoirs publics soient représentés au sein du conseil d'administration de ces employeurs. ».

2. au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant:

« Les provinces peuvent céder les points qui leur sont attribués, d'une part, aux associations de communes et aux associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dont elles sont membres et, d'autre part, aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 1°, à condition que ces pouvoirs publics soient représentés au sein du conseil d'administration de ces employeurs. ».

3. un paragraphe 3 libellé comme suit est ajouté:

« §3. Les associations de communes peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 3° et 4°.

Les associations de communes peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 1°, à condition que ces pouvoirs publics soient représentés au sein du conseil d'administration de ces employeurs. ».

4. un paragraphe 4 libellé comme suit est ajouté:

« §4. Les communes, les centres publics d'action sociale, les provinces et les associations de communes sont tenus d'informer, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le comité de concertation de la cession de points destinée aux employeurs visés à l'article 3, §1er, 1°. ».

Art. 13.

A l'article 24 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1. A l'alinéa 2, in fine, les mots « compte tenu des modalités visées ci-après » sont abrogés.

2. Les alinéas 3 à 7 inclus sont abrogés.

Art. 14.

A l'article 2 du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant:

« §1er. Les emplois visés par le présent décret peuvent être occupés par les demandeurs d'emploi visés à l'article 6 de l'accord de coopération conclu le 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle. ».

Art. 15.

A l'article 4 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:

« L'employeur peut bénéficier des dispositions du présent décret pendant la période du contrat de travail fixée en vertu de l'article 9 du présent décret. ».

Art. 16.

A l'article 5 du même décret, l'alinéa 1er est modifié comme suit:

1. au 1°, sont ajoutés les litteras suivants:

«  f. s'engage à informer le travailleur du caractère transitoire du dispositif et des outils d'accompagnement et de formation mis à disposition par le Forem;

g.  s'engage à adapter, si nécessaire, l'horaire de travail afin de permettre au travailleur de participer à des formations et, durant les six derniers mois de son contrat, d'élaborer sa transition professionnelle, en collaboration avec les services du Forem. ».

2. au 2°, in fine, les mots « et répondant à un besoin social prioritaire déterminé par la commission visée à l'article 7, §2, du présent décret » sont ajoutés.

Art. 17.

L'article 7 du même décret est remplacé par le texte suivant:

« Art. 7. §1er. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction, d'instruction, de contrôle et d'évaluation des demandes.

Dans le cas et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut mettre fin à la subvention de la Région et demander à l'employeur le remboursement de tout ou partie de celle-ci.

§2. Une commission d'avis, dont le Gouvernement détermine la composition, est instituée.

Cette commission est chargée de rendre au Gouvernement des avis ou recommandations, d'initiative ou sur demande, sur:

1° le fonctionnement du dispositif;

2° les besoins sociaux prioritaires dans le cadre du présent décret. ».

Art. 18.

A l'article 5 du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale, un alinéa 2 libellé comme suit est ajouté:

« Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er du présent article. ».

Art. 19.

A l'article 13 du même décret, les mots « par la commission visée à l'article 16 » sont ajoutés après les mots « Le demandeur peut solliciter d'être entendu ».

Art. 20.

A l'article 14 du même décret, les mots « Le cas échéant, après avis de la commission visée à l'article 16 » sont ajoutés avant les mots « le Gouvernement statue ».

Art. 21.

A l'article 15, alinéa 2, in fine, du même décret, les mots « l'objet de la demande du recours est réputé favorable » sont remplacés par les mots « le Gouvernement est réputé avoir statué favorablement ».

Art. 22.

A l'article 17 du même décret, un 5° libellé comme suit est ajouté:

« 5° remettre, le cas échéant, au Gouvernement des avis sur recours. ».

Art. 23.

L'article 22 du même décret est modifié comme suit:

1° la phrase liminaire de l'alinéa 1er est remplacée par les mots « L'octroi d'une subvention de base est subordonné à l'approbation par l'administration d'un rapport attestant le respect par l'agence-conseil des conditions suivantes. »;

2° le 2° est remplacé par le texte suivant:

« 2° présenter un rapport d'activités sur la quantité, la qualité, la pérennité et sur le nombre d'emplois créés des projets des entreprises d'économie sociale marchande accompagnées par l'agence-conseil pendant l'année précédant celle au cours de laquelle celle-ci demande la subvention; ».

Art. 24.

L'article 24, alinéa 3, du même décret est remplacé par le texte suivant:

« Le Gouvernement adapte chaque année le montant des subventions en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Toutefois, cette indexation est limitée à la croissance du budget général des dépenses primaires déterminée par le Conseil régional wallon. ».

Art. 25.

L'article 25 du même décret est modifié comme suit:

1. à l'alinéa 1er, in fine, les mots « la subvention complémentaire visée à l'article 23 est fixée à 10.000 euros maximum » sont remplacés par les mots « le Gouvernement, dans les limites des crédits budgétaires, octroie une subvention complémentaire à l'agence-conseil ».

2. l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:

« Le Gouvernement adapte chaque année le montant des subventions en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Toutefois, cette indexation est limitée à la croissance du budget général des dépenses primaires déterminée par le Conseil régional wallon. ».

Art. 26.

Les articles 27 et 29 du même décret sont abrogés.

Art. 27.

L'article 30 du même décret est remplacé par le texte suivant:

« Art. 30. La subvention visée à l'article 24 est liquidée à concurrence de 70 % dès l'approbation du rapport visé à l'article 22 et sur la base de présentation par l'agence-conseil agréée d'une déclaration de créance correspondant au montant déterminé.

Le solde de la subvention visée à l'article 24 est liquidé sur la base de présentation par l'agence-conseil d'un rapport financier sur l'utilisation des subventions et d'une déclaration de créance correspondant audit solde.

Ce rapport doit être communiqué à l'administration quatre mois au plus tard après la clôture de l'exercice civil concerné. L'administration est chargée de vérifier la conformité des dépenses présentées et le respect des dispositions du présent décret.

Ce délai peut être prolongé de deux mois par le Gouvernement, sur la base d'une demande justifiée introduite par l'agence-conseil auprès de l'administration.

La subvention complémentaire visée à l'article 25 est liquidée intégralement dès la notification, sur la base de présentation par l'agence-conseil agréée d'une déclaration de créance correspondant au montant déterminé. ».

Art. 28.

A l'article 60 bis du Code des droits de succession, inséré par le décret du 17 décembre 1997 et modifié par le décret du 16 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes:

1. au paragraphe 1er:

A. les mots « fixé à 3 % sur la part nette dans une entreprise occupant du personnel inscrit à l'Office national de la sécurité sociale pour autant que la succession, ou la liquidation du régime matrimonial consécutive au décès » sont remplacés par les mots « ramené au tarif réduit repris au paragraphe 1erbis, sur la part nette dans une entreprise:

– soit occupant du personnel inscrit à l'Office national de la sécurité sociale;

– soit dans laquelle le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés sont la seule main-d'oeuvre occupée dans l'entreprise, sont affiliés auprès d'une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants visée à l'article 20 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, pour autant que la succession, ou la liquidation du régime matrimonial consécutive au décès »;

B. au 1°,

– les mots « comprenne des biens » sont remplacés par les mots « comprenne un droit réel sur des biens »;

– les mots « le de cujus ou son conjoint exerçait, au jour du décès, une exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière » sont remplacés par les mots « le de cujus, son conjoint ou son cohabitant légal exerçait, au jour du décès, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office »;

C. le 2° est remplacé par le texte suivant:

« 2° comprenne un droit réel portant sur:

a. des titres:

– d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office;

– d'une société visée par l'article 16 du Code des sociétés dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les filiales exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, ou une profession libérale ou une charge ou office.

L'ensemble des titres transmis doit représenter au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale.

Au cas où l'ensemble des titres transmis représente moins de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte d'actionnariat doit en outre être conclu portant sur au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat, les parties s'engagent à respecter les conditions visées au paragraphe 3 du présent article;

b. des créances sur une société visée au a. qui précède. ».

2. Il est inséré un paragraphe 1er bis , rédigé comme suit:

« §1er bis . Le tarif réduit visé au paragraphe 1er est de:

1° 0 %, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. la part nette dans l'entreprise visée au paragraphe 1er est recueillie totalement ou partiellement par un héritier en ligne directe, par le conjoint survivant ou par le cohabitant légal survivant, ou encore par des personnes faisant partie du personnel de l'entreprise inscrit à l'Office national de la sécurité sociale, et ce, dans la mesure de leur part nette;

b. la part nette visée au paragraphe 1er porte sur une entreprise:

1. employant moins de deux cent cinquante personnes;

2. et dont:

– soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros;
– soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros;

3. et qui respecte le critère de l'indépendance; est indépendante l'entreprise qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas aux deux critères 1. et 2. susvisés. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas:

– si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels, y compris des fonds de développement régional ou des institutions universitaires, et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;

– s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas aux deux critères 1. et 2. susvisés.

Pour le calcul des seuils susvisés, les données de l'entreprise visée au paragraphe 1er et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont additionnées.

Le nombre de personnes employées correspond à la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise visée au paragraphe 1er, correspondant au nombre d'unités de travail par an (UTA).

Les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois précédant le décès. Dans le cas d'une création d'entreprise dont les comptes n'ont pas encore été clôturés à la date du décès, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice;

2° 3 %, lorsque les conditions sous le 1° ne sont pas réunies. ».

3. il est inséré un paragraphe 1er ter , rédigé comme suit:

« §1er ter . Par « titres », il faut entendre:

a. les actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts d'une société;

b. les certificats se rapportant à des titres visés sous a.:

– lorsqu'ils sont émis par des personnes morales qui ont leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen et qui sont propriétaires des titres auxquels se rapportent les certificats;

– lorsque l'émetteur des certificats exerce tous les droits attachés aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote;

– et lorsque ce certificat constate, au bénéfice de son titulaire, le droit d'exiger de l'émetteur propriétaire des titres tout produit et revenu attaché aux titres visés par l'opération de certification. ».

4. il est inséré un paragraphe 1er quater , rédigé comme suit:

« §1er quater . Par « créances », il faut entendre tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par le défunt à une société dont il possède des actions ou parts, lorsque ce prêt a un lien direct avec les besoins de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercé soit par la société elle-même dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., premier tiret, soit par la société elle-même et ses filiales dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., deuxième tiret.

Sont toutefois exclues les créances précitées, dans la mesure où le montant nominal total des créances excède la partie du capital social qui est réellement libérée et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction ni d'un remboursement, dans le chef du défunt, à la date de son décès. Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital libéré. ».

5. au paragraphe 2, les mots « des biens visés au paragraphe 1er, 1°, ou la valeur des titres visés au paragraphe 1er, 2°, » sont remplacés par les mots « des droits réels sur les biens visés au paragraphe 1er, 1°, ou la valeur des droits réels sur les titres et créances visés au paragraphe 1er, 2°, ».

6. au paragraphe 3:

a. au 1°, les mots «, soit dans le chef de l'entreprise visée au paragraphe 1er, 1°, soit dans le chef de la société elle-même dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., premier tiret, soit dans le chef de la société elle-même et de ses filiales dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., deuxième tiret » sont insérés après les mots « après le décès »;

b. le 2° est remplacé par le texte suivant:

« 2° le nombre de travailleurs dans l'entreprise, lorsque l'entreprise emploie du personnel inscrit à l'Office national de la sécurité sociale, ou le nombre de personnes indépendantes liées à titre principal à l'entreprise et en ordre de cotisation dans le cadre de leur statut social des travailleurs indépendants, lorsque le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés sont la seule main-d'oeuvre occupée dans l'entreprise, exprimé en unités de temps plein, soit maintenu au moins à 75 %, et ce, d'année en année durant les cinq premières années après le décès, soit dans le chef de l'entreprise visée au paragraphe 1er, 1°, soit dans le chef de la société elle-même dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., premier tiret, soit dans le chef de la société elle-même et de ses filiales dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., deuxième tiret; »;

c. au 3°, les mots « dans une exploitation visée au paragraphe 1er, 1°, » sont remplacés par les mots « dans une exploitation, une profession libérale ou une charge ou office visés au paragraphe 1er, 1°, »;

d. au 4°,

– le mot « successeurs » est remplacé par le mot « continuateurs »;

– les mots « et qui spécifie le taux réduit applicable, le cas échéant selon les héritiers, légataires et donataires » sont insérés après les mots « que les conditions requises sont remplies »;

e. au 5°, le mot « successeurs » est remplacé par le mot « continuateurs ».

7. il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit:

« §4. Sauf cas de force majeure, en cas de non-respect des dispositions visées au paragraphe 3, les droits de succession sont dus conformément aux articles 48 à 60. ».

Art. 29.

A l'article 140 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 22 décembre 1998, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes:

1. au paragraphe 1er:

A. les mots « réduit à 3 % pour » sont remplacés par les mots « ramené au tarif réduit repris au paragraphe 2 pour les donations d'entreprise, lorsque ces donations ont pour objet »;

B. au 1°,

– les mots « de la pleine propriété d'une universalité de biens ou d'une » sont remplacés par les mots « d'un droit réel sur une universalité de biens ou une »;

– les mots « artisanale ou agricole » sont remplacés par les mots « artisanale, agricole ou forestière »;

C. le 2° est remplacé par le texte suivant:

« 2° les conventions constatées par acte authentique ayant pour objet la transmission à titre gratuit d'un droit réel sur:

a. des actions ou parts:

– d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, d'une profession libérale ou d'une charge ou office;

– d'une société visée par l'article 16 du Code des sociétés dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les filiales exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, ou une profession libérale ou une charge ou office;

b. des créances sur une société visée au a. qui précède. ».

2. il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit:

« §2. Le tarif réduit visé au paragraphe 1er est de:

1° 0 %, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. l'entreprise visée au paragraphe 1er est transmise totalement ou partiellement en ligne directe, entre époux ou entre cohabitants légaux, ou encore à des personnes faisant partie du personnel de l'entreprise inscrit à l'Office national de la sécurité sociale, et ce, dans la mesure de leur part nette;

b. la donation visée au paragraphe 1er porte sur une entreprise,

– soit occupant du personnel inscrit à l'Office national de la sécurité sociale;

– soit dans laquelle le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés sont la seule main-d'oeuvre occupée dans l'entreprise, sont affiliés auprès d'une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants visée à l'article 20 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants;

c. la donation visée au paragraphe 1er porte sur une entreprise:

1. employant moins de deux cent cinquante personnes;

2. et dont:

– soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros;
– soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros;

3. et qui respecte le critère de l'indépendance; est indépendante l'entreprise qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas aux deux critères 1. et 2. susvisés. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas:

– si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels, y compris des fonds de développement régional ou des institutions universitaires, et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;

– s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas aux deux critères 1. et 2. susvisés.

Pour le calcul des seuils susvisés, les données de l'entreprise visée au paragraphe 1er et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont additionnées.

Le nombre de personnes employées correspond à la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise visée au paragraphe 1er, correspondant au nombre d'unités de travail par an (UTA).

Les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois précédant la date de l'acte authentique de la donation. Dans le cas d'une création d'entreprise dont les comptes n'ont pas encore été clôturés à la date de l'acte authentique de la donation, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice;

2° 3 %, lorsque les conditions sous le 1° ne sont pas réunies. ».

3. il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit:

« §3. Par « actions et parts », il faut entendre:

a. les actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts d'une société;

b. les certificats se rapportant à des titres visés sous a.:

– lorsqu'ils sont émis par des personnes morales qui ont leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen et qui sont propriétaires des titres auxquels se rapportent les certificats;

– lorsque l'émetteur des certificats exerce tous les droits attachés aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote;

– et lorsque ce certificat constate, au bénéfice de son titulaire, le droit d'exiger de l'émetteur propriétaire des titres tout produit et revenu attaché aux titres visés par l'opération de certification. ».

4. il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit:

« §4. Par « créances », il faut entendre tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par le donateur à une société dont il possède des actions ou parts, lorsque ce prêt a un lien direct avec les besoins de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercé soit par la société elle-même dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., premier tiret, soit par la société elle-même et ses filiales dans le cas d'une société visée au paragraphe 1er, 2°, a., deuxième tiret.

Sont toutefois exclues les créances précitées, dans la mesure où le montant nominal total des créances excède la partie du capital social qui est réellement libérée et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction ni d'un remboursement, dans le chef du donateur, à la date de l'acte authentique de donation. Les bénéfices, autres que les bénéfices distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital libéré. ».

Art. 30.

A l'article 140 ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes:

1. au 2°,

– au premier tiret, le littera a. est remplacé par le texte suivant:

« a. que la donation porte sur un droit réel sur une universalité de biens ou une branche d'activité au moyen desquelles s'exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office; »;

– il est ajouté un troisième tiret, rédigé comme suit:

« - dans le cas où est demandée l'application du taux réduit de l'article 140 bis , §2, 1°:

a. le donataire doit produire une attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable certifiant que l'entreprise transmise répond aux conditions prescrites par l'article 140 bis , §2, 1°, b. et c.;

b. l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par le donateur et le donataire doit, en outre, énoncer expressément le lien entre le donateur et le donataire prescrit par l'article 140 bis , §2, 1°, a.; en cas de désignation inexacte de ce lien, il est dû indivisiblement par ceux-ci, outre le droit éludé, une amende égale audit droit; ».

2. au 3°,

– le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - le donataire doit produire une attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable certifiant:

a. que la donation porte sur un ensemble d'actions ou parts représentant au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale;

b. dans le cas où est demandée l'application du taux réduit de l'article 140 bis , §2, 1°, que l'entreprise transmise répond aux conditions prescrites par l'article 140bis, §2, 1°, b. et c.;

c. lorsque les actions et parts visées à l'article 140 bis , §1er, 2°, consistent en des certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 140 bis est sollicité, que ces certificats remplissent les conditions énumérées à l'article 140 bis , §3, b.; »;

– au deuxième tiret, les mots « et dont les modalités sont fixées par le Roi » sont remplacés par les mots « et réunissant les conditions suivantes:

– le pacte d'actionnariat doit être conclu pour une période minimale de cinq ans à compter de la date de l'acte de la donation;

– les signataires du pacte d'actionnariat doivent s'engager à ne pas transférer, durant cinq ans à compter de l'acte de donation, le siège de direction effective de la société dans un Etat non membre de l'Union européenne;

– ils doivent s'engager à représenter, durant cinq ans à compter de l'acte de donation, au moins la moitié des droits de vote à l'assemblée générale. »;

– au troisième tiret, a., les mots « la pleine propriété des actions » sont remplacés par les mots « le droit réel dont il est titulaire sur les »;

– au troisième tiret, il est inséré, à la place du b. qui devient le c. nouveau, un b. nouveau rédigé comme suit:

« b. dans le cas de l'application du taux réduit de 0 % visé à l'article 140 bis , §2, 1°, que le donataire s'engage à ce qu'il y ait poursuite d'une activité, pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation, soit dans le chef de la société elle-même dans le cas d'une société visée à l'article 140 bis , §1er, 2°, a., premier tiret, soit dans le chef de la société elle-même et de ses filiales dans le cas d'une société visée à l'article 140 bis , §1er, 2°, a., deuxième tiret; »;

– au troisième tiret, c. nouveau, les mots « de la pleine propriété des actions ou parts données » sont remplacés par les mots « du droit réel sur les actions ou parts données et, éventuellement, du maintien d'une activité; »;

– il est ajouté un quatrième tiret, rédigé comme suit:

« - l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par le donateur et le donataire doit énoncer expressément:

a. que la donation porte sur un droit réel sur des actions ou parts:

– d'une société qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office;

– d'une société visée par l'article 16 du Code des sociétés dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les filiales exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, ou une profession libérale ou une charge ou office;

b. dans le cas où la donation comprend des créances:

– le montant nominal de ces créances;

– le fait que celles-ci ont un lien direct avec les besoins de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercé soit par la société elle-même dans le cas d'une société visée à l'article 140 bis , §1er, 2°, a., premier tiret, soit par la société elle-même et ses filiales dans le cas d'une société visée à l'article 140 bis , §1er, 2°, a., deuxième tiret;

– le montant du capital social qui est réellement libéré et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction ni d'un remboursement, dans le chef du donateur, à la date de l'acte authentique de donation;

c. dans le cas où est demandée l'application du taux réduit de l'article 140 bis , §2, 1°, le lien entre le donateur et le donataire prescrit par l'article 140 bis , §2, 1°, a.; en cas de désignation inexacte de ce lien, il est dû indivisiblement par ceux-ci, outre le droit éludé, une amende égale audit droit. ».

Art. 31.

A l'article 140 quinquies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes:

A. au b.,

– les mots « son droit réel sur » sont insérés entre les mots « en tout ou en partie, » et les mots « les biens au moyen desquels s'exerce »;

– les mots « artisanale ou agricole » sont remplacés par les mots « artisanale, agricole ou forestière »;

B. au c., les mots « son droit réel sur » sont insérés entre les mots « en tout ou en partie, » et les mots « les actions ou parts, ».

Art. 32.

A l'article 140 sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots « la pleine propriété des actions ou parts doit être maintenue » sont remplacés par les mots « le droit réel sur les actions ou parts doit être maintenu ».

Art. 33.

A l'article 140 septies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes:

A. les mots « la pleine propriété des biens » sont remplacés par les mots « le droit réel sur les biens »;

B. les mots « la pleine propriété des actions ou parts doit être maintenue » sont remplacés par les mots « le droit réel sur les actions ou parts doit être maintenu ».

Art. 34.

A l'article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, ainsi que par les décrets du 6 décembre 2001, du 22 octobre 2003 et du 18 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes.

1. il est inséré un 3° bis , rédigé comme suit:

« 3° bis . des nouveaux investissements en matériel et outillage visés à l'article 471, §3, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2005, selon la distinction suivante:

a. si ces nouveaux investissements en matériel et outillage sont acquis ou constitués à l'état neuf sur une parcelle cadastrale ne comportant aucun matériel et outillage au 31 décembre 2004, est intégralement exonéré le revenu cadastral de ce matériel et outillage fixé après le 1er janvier 2005, conformément aux articles 483 et 484;

b. si ces nouveaux investissements en matériel et outillage sont acquis ou constitués à l'état neuf sur une parcelle cadastrale comportant déjà du matériel et outillage au 31 décembre 2004, est exonérée l'augmentation, après le 1er janvier 2005, du revenu cadastral afférent au matériel et à l'outillage de cette parcelle, conformément aux articles 483 et 484, par rapport au revenu cadastral du matériel et de l'outillage de cette parcelle au 1er janvier 2005.

En cas de changement de redevable du précompte immobilier pour le matériel et outillage de cette parcelle, à partir du 1er janvier 2005, le revenu cadastral du matériel et de l'outillage de cette parcelle au 1er janvier 2005 est diminué du revenu cadastral du matériel et de l'outillage qui y existait au 31 décembre 2004, lorsque ce matériel et outillage a été totalement désaffecté depuis lors en vue d'une réaffectation de la parcelle; ».

2. au 4°, les mots « après déduction du revenu cadastral exonéré en application du 3°bis, » sont insérés entre les mots « aux articles 483 et 484, » et les mots « n'atteint pas ».

Art. 35.

L'article 5 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 5. Le Gouvernement fixe et perçoit, selon les modalités qu'il détermine, les redevances afférentes à l'utilisation des aéroports ou aérodromes.

Si le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2, le concessionnaire fixe le montant des redevances afférentes à l'utilisation de l'aéroport ou de l'aérodrome dont l'exploitation lui a été concédée par le Gouvernement, dans le respect des lignes directrices contenues dans le contrat de concession. Le contrat de concession prévoit également le mode de publication des redevances.

Il est créé un comité de régulation dont la composition et les règles de fonctionnement sont déterminées par le Gouvernement. Ce comité est chargé de donner un avis préalable sur les redevances d'aéroports ou d'aérodromes, lorsqu'elles sont fixées par un concessionnaire. Cet avis est transmis au Gouvernement et au concessionnaire. ».

Art. 36.

Les arrêtés des 9 avril 1998 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aérodromes relevant de la Région wallonne et 16 juillet 1998 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports relevant de la Région wallonne sont maintenus en vigueur, pour chaque aérodrome ou aéroport concerné, jusqu'à la publication des premières redevances fixées conformément à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne.

Art. 37.

Le présent chapitre règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 38.

Un article 4 bis rédigé comme suit est inséré dans le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne:

« Art. 4 bis . §1er. La Région wallonne et, le cas échéant, la personne morale de droit public dépendant de la Région ayant en charge le financement des infrastructures aéroportuaires, en leur qualité de propriétaires des terrains, infrastructures ou bâtiments relevant du domaine public des aéroports et aérodromes, peuvent octroyer tout droit réel sur ceux-ci en vue de faciliter le financement des infrastructures aéroportuaires ou en vue de l'exploitation des aéroports et aérodromes.

La constitution de ces droits réels ne porte pas préjudice aux droits exclusifs accordés par la Région dans le cadre des concessions visées à l'article 2.

§2. Les sociétés auxquelles l'exploitation des aéroports ou aérodromes a été concédée peuvent, à leur tour, octroyer ou céder tout ou partie des droits réels qu'elles se sont vu octroyer.

§3. Les droits réels constitués en vertu du présent article ne peuvent excéder la durée de la concession ou des concessions accordées conformément à l'article 2 et prennent fin avec celles-ci. ».

Art. 39.

L'article 2 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine est complété par les alinéas suivants:

« Le rapport visé à l'alinéa 1er comprend le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des schémas et des plans d'aménagement ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.

Le rapport fait l'objet d'une publication annuelle accessible au public. ».

Art. 40.

L'article 3 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est remplacé par le texte suivant:

« Art. 3. Le Gouvernement, pour la partie du territoire à laquelle appartient la commune, désigne les fonctionnaires de la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne qui sont délégués par le Gouvernement aux fins précisées par le présent Code et dénommés ci-après « fonctionnaires délégués ». ».

Art. 41.

L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier du même Code est remplacé comme suit:

« CHAPITRE III. - Des informations, de la publicité, des enquêtes publiques et des consultations  ».

Art. 42.

L'article 4 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 4. S'appliquent aux informations, à la publicité, aux enquêtes publiques et aux consultations les principes suivants:

1° sauf disposition contraire, la durée de l'enquête publique est de quinze jours lorsqu'elle porte sur un permis ou un rapport urbanistique et environnemental; elle est de trente jours lorsqu'elle porte sur un schéma de structure communal ou un plan communal d'aménagement, et de quarante-cinq jours lorsqu'elle porte sur le schéma de développement de l'espace régional ou le plan de secteur;

2° le délai prescrit pour une enquête publique ou pour la consultation des services et commissions visés par le présent Code est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août;

3° sauf disposition contraire, la consultation des services et commissions est de trente jours; passé ce délai, l'avis est réputé favorable; le Gouvernement peut déterminer les cas où la consultation des services et commissions est obligatoire;

4° durant l'enquête publique, les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous;

5° tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques;

6° tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit avant la clôture de l'enquête publique ou, au besoin, oralement, lors de la clôture de ladite enquête;

7° sauf disposition contraire, lorsqu'elle porte sur un schéma, un plan ou un rapport urbanistique et environnemental, l'enquête publique est annoncée tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas; s'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré;

8° au moins une réunion accessible au public est organisée durant l'enquête publique selon les modalités fixées par le Gouvernement ou la commune;

9° les décisions sont annoncées par voie d'affiches.

Le Gouvernement ou la commune peuvent décider de toutes formes supplémentaires d'information, de publicité et de consultation.

La suspension du délai prescrit en application de l'alinéa 1er, 2°, s'étend aux délais de consultation, d'adoption, d'approbation, de décision et de saisine visés par le présent Code.

Lorsque la commune n'a pas entamé les mesures de publicité prescrites, elles le sont par le gouverneur de la province à l'invitation du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué. ».

Art. 43.

L'article 6 du même Code est complété comme suit:

« Le Gouvernement consulte la commission régionale sur tout projet de décret ou d'arrêté de portée générale relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. ».

Art. 44.

L'alinéa 1er de l'article 8 du même Code est remplacé comme suit:

« A peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception. ».

Art. 45.

Dans l'article 12, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots « ou d'un programme communal visé à l'article 33 » sont supprimés.

Au 2° du même alinéa, les mots « d'une étude d'incidences relative » sont remplacés par les mots « d'un rapport des incidences environnementales relatif ».

Le 6° du même alinéa est remplacé comme suit:

« 6° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l'engagement annuel d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme; ».

A l'alinéa 3 du même article, les mots « et en environnement » sont abrogés.

Art. 46.

L'article 13 du même Code est remplacé par le texte suivant:

« Art. 13. §1er. Le schéma de développement de l'espace régional exprime les options d'aménagement et de développement durable pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

§2. Le schéma comprend:

1° l'évaluation des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux, ainsi que l'analyse des contraintes et potentialités du territoire de la Région wallonne;

2° les objectifs généraux d'harmonisation des activités, de mobilité, de gestion parcimonieuse du sol, de conservation et de développement du patrimoine dans la perspective du développement durable visé par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable;

3° les options à prendre et les objectifs sectoriels à atteindre, notamment en matière de mobilité, d'équipements et d'infrastructures d'intérêt suprarégional ou régional;

4° une description des objectifs de l'avant-projet de schéma de développement de l'espace régional, ainsi que ses liens avec d'autres plans et programmes pertinents;

5° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le schéma de développement de l'espace régional n'est pas mis en oeuvre;

6° les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du schéma;

7° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

8° les incidences sur l'activité agricole et forestière;

9° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 7° et 8°;

10° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;

11° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional;

12° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

§3. Le schéma peut indiquer:

1° la définition d'aires d'aménagement du territoire;

2° les instruments à mettre en oeuvre. ».

Art. 47.

L'article 14 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est remplacé par le texte suivant:

« Art. 14. §1er. Le schéma de développement de l'espace régional est établi à l'initiative du Gouvernement.

La commission régionale et le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable sont informés des études préalables et peuvent à toute époque formuler les suggestions qu'ils jugent utiles.

§2. Le Gouvernement adopte provisoirement le projet de schéma et le soumet à une enquête publique conformément à l'article 4, ainsi qu'à l'avis de la commission régionale, du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter.

L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chaque commune, par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande, ainsi que par un communiqué diffusé à trois reprises par la R.T.B.F. et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande.

Dès l'annonce de l'enquête publique, le Gouvernement organise une séance de présentation du projet de schéma au chef-lieu de chaque arrondissement administratif et au siège de la Communauté germanophone.

§3. Les conseils communaux, la commission régionale, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi que les personnes et instances visées au paragraphe 2, transmettent leurs avis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de la fin du délai de l'enquête publique; à défaut, les avis sont réputés favorables.

§4. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma. En outre, le Gouvernement produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le schéma et dont les avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et 3 ont été pris en considération.

L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge ainsi que la déclaration environnementale.

Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge , des expéditions du schéma et de la déclaration environnementale sont transmises aux communes, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable. ».

Art. 48.

L'article 16 du même Code est remplacé par le texte suivant:

« Art. 16. Le schéma de structure communal est un document d'orientation, d'évaluation, de gestion et de programmation du développement durable de l'ensemble du territoire communal.

Le schéma indique pour l'ensemble du territoire communal:

1° les objectifs d'aménagement selon les priorités dégagées ainsi que l'expression cartographiée des mesures d'aménagement qui en résultent;

2° l'implantation des équipements et infrastructures;

3° les orientations générales destinées à harmoniser et à intégrer les flux de circulation;

4° les modalités d'exécution des mesures d'aménagement;

5° une description des objectifs de l'avant-projet de schéma de structure communal, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;

6° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le schéma de structure communal n'est pas mis en oeuvre;

7° les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du schéma;

8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

9° les incidences sur l'activité agricole et forestière;

10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9°;

11° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;

12° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du schéma de structure communal;

13° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Le schéma de structure communal peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption d'un plan de secteur ou d'un plan communal d'aménagement.

Le Gouvernement peut préciser le contenu du dossier de schéma. ».

Art. 49.

L'article 17 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est remplacé par le texte suivant:

« Art. 17. §1er. Sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, le schéma de structure communal est établi à l'initiative du conseil communal. Parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, celui-ci désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration du projet de schéma.

La commission communale et le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable sont informés des études préalables et peuvent à toute époque formuler les suggestions qu'ils jugent utiles.

Le conseil communal adopte provisoirement le projet de schéma.

§2. Le projet de schéma est soumis par le collège des bourgmestre et échevins à une enquête publique conformément à l'article 4.

Parallèlement, le projet de schéma est également soumis par le collège des bourgmestre et échevins à l'avis du fonctionnaire délégué. L'avis est transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, l'avis est réputé favorable.

§3. Le projet de schéma ainsi que les réclamations et observations sont ensuite soumis, pour avis, à la commission communale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable. L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, l'avis est réputé favorable.

§4. Le conseil communal adopte définitivement le schéma accompagné d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le schéma, les avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et 3 ont été pris en considération. Il envoie le schéma, accompagné du dossier, au Gouvernement. Celui-ci peut annuler la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les soixante jours de la réception du dossier complet.

Le public est admis à prendre connaissance à la maison communale du schéma, ainsi que de la déclaration environnementale ou, le cas échéant, de la décision du conseil communal. Il en est informé suivant les modes visés à l'article 112 de la Nouvelle loi communale.

Le schéma et la déclaration environnementale sont transmis à la commission communale, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et, le cas échéant, aux autres personnes et instances consultées. ».

Art. 50.

Dans l'article 23, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, après les mots « le tracé existant et projeté », sont insérés les mots « ou le périmètre de réservation qui en tient lieu ».

L'arrêt n°129/2005 de la Cour d'arbitrage du 13 juillet 2005 rejette une demande en suspension de cet alinéa.

Dans le même alinéa est inséré un 3° rédigé comme suit:

« 3° les périmètres de protection de réseaux souterrains de transport de fluides et d'énergie où seuls peuvent être autorisés les actes et travaux d'utilité publique ou qui se rapportent à ces réseaux; le Gouvernement peut fixer les caractéristiques de ces périmètres et les conditions auxquelles les actes et travaux doivent satisfaire; ».

Le 2° de l'alinéa 2 du même article est remplacé comme suit:

« 2° des prescriptions supplémentaires d'ordre urbanistique ou planologique qui peuvent être fondées, notamment, sur les éléments suivants:

a. une étude de synthèse des contraintes et des potentialités;

b. la définition des objectifs généraux de mise en oeuvre de la zone;

c. la définition des options d'aménagement pour chacun des aspects suivants:

– l'intégration à l'environnement et à ses caractéristiques humaines;
– la mobilité des biens et des personnes;
– les équipements et les réseaux techniques, notamment en regard de la géologie, l'hydrogéologie et l'orohydrologie;
– l'urbanisme et l'architecture;
– le paysage;

d. des mesures relatives à la promotion des énergies renouvelables et le programme éventuel d'occupation progressive de la zone. ».

Art. 51.

Dans l'article 25 du même Code, le 8° de l'alinéa 2 est abrogé.

Le 9° du même alinéa devient le 8°.

Dans le même article est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit:

« La zone d'aménagement communal concerté est destinée à recevoir toute affectation visée aux alinéas 2 et 3, à l'exception de la zone d'activité économique industrielle et de la zone d'extraction. ».

Art. 52.

L'article 31 bis du même Code, modifié par le décret du 18 décembre 2002, est abrogé.

L'arrêt n°137/2006 de la Cour d'arbitrage du 14 septembre 2006 a rejeté un recours en annulation de cet article.

Art. 53.

L'alinéa 3 de l'article 32 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est abrogé.

Art. 54.

L'article 33 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est remplacé comme suit:

« Art. 33. §1er. L'affectation de la zone d'aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la localisation, du voisinage, de la proximité de zones d'initiatives privilégiées visées à l'article 174 et de noyaux d'habitat visés au Code du logement, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l'urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l'affectation donnée à tout ou partie de toute zone d'aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe.

§2. Lorsque la mise en oeuvre d'une zone ou partie de zone d'aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations visées à l'article 25, alinéa 2, elle est subordonnée à l'adoption par le conseil communal d'un rapport urbanistique et environnemental qui contient:

a. les options d'aménagement relatives aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts;

b. l'évaluation des effets probables de la mise en oeuvre de la zone ou partie de zone d'aménagement communal concerté sur l'environnement, y compris la diversité biologique, l'homme et ses activités, la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, le patrimoine culturel ainsi que l'interaction entre ces divers facteurs, l'examen des mesures à mettre en oeuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs, la présentation des alternatives possibles et de leur justification ainsi que les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du rapport urbanistique et environnemental;

c. un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Le rapport urbanistique et environnemental peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment.

Le rapport urbanistique et environnemental est un document d'orientation qui exprime les options d'aménagement et de développement durable pour tout ou partie de zone d'aménagement communal concerté.

Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport urbanistique et environnemental.

§3. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le rapport urbanistique et environnemental à enquête publique conformément à l'article 4 et à l'avis de la commission communale ou, à défaut, de la commission régionale, du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter.

§4. Le conseil communal adopte le rapport urbanistique et environnemental, accompagné d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le rapport, les avis, réclamations et observations émis en application du paragraphe 3 ont été pris en considération.

Le conseil communal envoie le rapport, accompagné du dossier, au fonctionnaire délégué. Dans les trente jours suivant la réception du rapport, le fonctionnaire délégué le transmet au Gouvernement. Le Gouvernement vérifie la conformité du rapport urbanistique et environnemental aux dispositions visées aux paragraphes 1er et 2. Le cas échéant,

le Gouvernement peut annuler la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les trente jours de la réception du dossier par le fonctionnaire délégué. Passé ce délai, le rapport urbanistique et environnemental est réputé approuvé.

Le public est admis à prendre connaissance à la maison communale du rapport urbanistique et environnemental, ainsi que de la déclaration environnementale. Il en est informé suivant les modes visés à l'article 112 de la nouvelle loi communale.

Le rapport et la déclaration environnementale sont transmis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et aux personnes et instances consultées.

§5. Les articles 110 à 112 sont applicables à toute zone ou partie de zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, dont la mise en oeuvre n'a pas encore été déterminée en application des mêmes paragraphes ou lorsque la zone d'aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations visées à l'article 25, alinéa 3.

§6. Le collège des bourgmestre et échevins dépose périodiquement auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des zones ou parties de zones d'aménagement communal concerté.

Le public en est informé suivant les modes visés à l'article 112 de la nouvelle loi communale.

§7. Les dispositions relatives à l'élaboration du rapport urbanistique et environnemental sont applicables à sa révision. ».

L'arrêt n°137/2006 de la Cour d'arbitrage du 14 septembre 2006 a rejeté un recours en annulation de cet article.

Art. 55.

L'article 34 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est remplacé par le texte suivant:

« Art. 34. La zone d'aménagement différé à caractère industriel est destinée à recevoir les activités visées à l'article 30 et à l'article 31, à l'exception des activités agroéconomiques de proximité et des activités de grande distribution.

Cette zone comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement.

Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être admis, pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exige. Il fait partie intégrante de l'exploitation.

La mise en oeuvre de la zone d'aménagement différé à caractère industriel est déterminée en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones attenantes. ».

L'arrêt n°137/2006 de la Cour d'arbitrage du 14 septembre 2006 a annulé cet article. Il en maintient toutefois les effets à l'égard des permis délivrés en application de cette disposition qui ont reçu exécution avant la date de publication dudit arrêt au Moniteur belge , soit le 29 septembre 2006.

Art. 56.

A l'alinéa 4 de l'article 35 du même Code, après les mots « Les refuges de pêche », sont insérés les mots « et les petits abris pour animaux ».

Art. 57.

A l'alinéa 3 de l'article 39 du même Code, les mots « Le Gouvernement arrête » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement peut arrêter ».

Art. 58.

L'article 39 bis du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est abrogé.

L'arrêt n°129/2005 de la Cour d'arbitrage du 13 juillet 2005 rejette une demande en suspension de cet article.

Art. 59.

Dans l'article 46, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, le 3° est remplacé comme suit:

« 3° l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement. ».

Le 4° du même alinéa est abrogé.

Art. 60.

L'article 50 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est remplacé par le texte suivant:

« Art. 50. §1er. Parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal.

§2. Le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant:

1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;

2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, §1er;

3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre;

4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable;

5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.;

6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;

7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;

8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

9° les incidences sur l'activité agricole et forestière;

10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9°;

11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10°;

12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;

13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement;

14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi que, si l'avant-projet de plan comporte des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou s'il prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements, à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir.

Lorsqu'il établit, compte tenu des caractéristiques des projets ou activités dont l'élaboration ou la révision constitue le cadre, et compte tenu des incidences et des zones susceptibles d'être touchées, que le plan communal d'aménagement projeté n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement ou qu'il détermine l'utilisation d'une petite zone au niveau local, le conseil communal, après avis de la commission communale ou, à défaut, de la commission régionale et du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, décide que le plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l'environnement le plan communal d'aménagement projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ou qui vise à permettre la réalisation d'un projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements.

Le rapport peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment.

§3. Le collège des bourgmestre et échevins informe régulièrement la commission communale, si elle existe, de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La commission communale peut, à tout moment, formuler les suggestions qu'elle juge utiles. ».

Art. 61.

L'article 51 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est remplacé par le texte suivant:

« Art. 51. §1er. Sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4.

S'il y a lieu, le conseil communal déclare le caractère dérogatoire au plan de secteur du projet de plan communal et indique en quoi ledit projet déroge aux prescriptions du plan de secteur.

§2. Lorsque l'aménagement proposé par le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement détermine:

1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;

2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;

3° les modalités suivant lesquelles le plan, la déclaration environnementale et les avis émis visés au paragraphe 3 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa 1er.

§3. Dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, §2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, les avis sont réputés favorables.

§4. Dans les quarante-cinq jours qui suivent, le conseil communal prend connaissance du dossier complet. Il peut soit adopter définitivement le plan communal, soit décider de modifier celui-ci; dans ce dernier cas, sauf si la modification décidée est mineure, il est procédé à une nouvelle enquête publique conformément à l'article 4.

En outre, le conseil communal produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport visé au paragraphe 1er, les avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et 3 du présent article ont été pris en considération, ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

Lorsque le plan communal d'aménagement n'est pas soumis à un rapport sur les incidences environnementales, la déclaration environnementale reproduit la décision visée à l'article 50, §2, alinéa 3, et sa motivation. ».

Art. 62.

Dans l'article 54 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002:

1. le 3° est abrogé;

2. le 4° est remplacé comme suit:

« 3° l'élaboration ou la révision d'un plan communal dérogatoire au plan de secteur; »;

3. le 5° est abrogé;

4. le 6° devient le 4°;

5. le 7° devient le 5°.

Art. 63.

Dans l'article 56, alinéa 1er, du même Code, les mots « et parmi les personnes agréées en vertu du présent Code et de la législation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, les personnes qu'il charge, le cas échéant, de l'étude d'incidences visée à l'article 50, §2 » sont remplacés par les mots « et il réalise le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 50, §2 ».

Art. 64.

Dans l'article 57 bis du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, après les mots « plans communaux d'aménagement », sont insérés les mots « ayant fait l'objet d'un rapport préalable sur les incidences environnementales ».

Art. 65.

Dans l'article 58 du même Code, remplacer l'alinéa 1er par le texte suivant:

« Toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en oeuvre des prescriptions des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement et des zones d'aménagement communal concerté peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ».

Dans l'article 58, alinéa 2, du même Code, entre les mots « régies communales autonomes » et les mots « et les établissements publics », sont insérés les mots «, les intercommunales ayant dans leur objet social l'aménagement du territoire ou le logement ».

Art. 66.

Dans l'article 84, §1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002:

1. le 5° bis devient le 6°;

2. le 6° devient le 7°;

3. le 7° devient le 8°;

4. le 8° est remplacé comme suit:

« 9° a. boiser ou déboiser; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n'est pas soumise à permis;

« 9° b. cultiver des sapins de Noël; ».

Au paragraphe 2 du même article, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

« Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux qui, en raison de leur minime importance:

1° ne requièrent pas de permis d'urbanisme;

2° ne requièrent pas le concours d'un architecte;

3° ne requièrent pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;

4° ne requièrent pas de permis d'urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable adressée par envoi au collège des bourgmestre et échevins et dont le Gouvernement arrête les modalités et le contenu. ».

Art. 67.

Dans l'article 85 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 68.

L'article 88, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est complété par un 3° rédigé comme suit:

« 3° pour des projets portant sur des établissements temporaires ou d'essai au sens du décret relatif au permis d'environnement. ».

L'alinéa 3 du même article est complété par le texte suivant:

« Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement peut exiger la fourniture des garanties nécessaires à l'exécution des obligations de remise en l'état des lieux. ».

Art. 69.

Dans l'article 89, §1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:

« Par « lotir », on entend le fait de diviser un bien en créant au moins deux lots non bâtis afin de vendre, louer pour plus de neuf ans, céder en emphytéose ou en superficie au moins un de ces lots, en vue de la construction d'une habitation, du placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation. ».

Art. 70.

Dans l'article 107, §3, du même Code, les mots « se prononce sur » sont remplacés par les mots « peut solliciter l' », et le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 71.

L'article 108, §1er, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est remplacé comme suit:

« §1er. Le fonctionnaire délégué vérifie que la procédure a été régulière, que le permis est motivé et qu'il est conforme:

1° au plan de secteur, s'il n'existe ni plan communal d'aménagement ni permis de lotir;

2° au schéma de structure communal, au plan communal, au permis de lotir ou au rapport urbanistique et environnemental visé à l'article 33;

3° à un règlement régional d'urbanisme ou au règlement communal d'urbanisme;

4° à la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en application de l'article 6 de cette loi;

5° à la dérogation accordée en application des articles 110 à 113.

A défaut, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire notifie la suspension par envoi au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement. Le fonctionnaire délégué précise la nature de l'irrégularité dans la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle le permis n'est pas conforme.

Dans l'envoi au collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué invite celui-ci à retirer sa décision.

A défaut de retrait, le Gouvernement peut lever la suspension ou annuler le permis.

Dans les quarante jours de la réception de la suspension, le Gouvernement notifie la levée de la suspension ou l'annulation du permis, par envoi au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué.

A défaut de notification dans le délai, le permis est annulé. ».

A l'alinéa 1er du paragraphe 2 du même article, le mot « également » est supprimé.

Art. 72.

L'article 110 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 110. En dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions et équipements de service public ou communautaires peuvent être admis, pour autant soit qu'ils respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage. ».

Art. 73.

A l'article 111 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots « Des constructions non conformes à la destination d'une zone » sont abrogés.

Dans l'alinéa 1er du même article, les mots « les constructions ou les installations au sens de l'article 84, §1er, 1°, existant au moment de l'introduction de la demande de permis » sont remplacés par les mots « les constructions, les installations ou les bâtiments existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ».

Dans l'alinéa 2 du même article, les mots « les constructions ou les installations au sens de l'article 84, §1er, 1°, existant au moment de la demande de permis » sont remplacés par les mots « les bâtiments existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ».

Dans l'alinéa 3 du même article, les mots « la construction telle que transformée, agrandie ou reconstruite » sont remplacés par les mots « la construction, l'installation ou le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit ».

Art. 74.

A l'article 112, §1er, 3°, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, entre le mot « constructions » et les mots « s'intègrent », sont insérés les mots « transformations, agrandissements ou reconstructions ».

Art. 75.

Dans l'article 114, alinéa 1er, du même Code, les mots « ainsi qu'à l'avis de la commission communale, si elle existe, et qu'elle fasse l'objet d'une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3° ».

L'alinéa 2 du même article est abrogé.

Art. 76.

Dans l'article 115, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots « recommandé à la poste avec accusé de réception postal » sont supprimés.

Art. 77.

Dans l'article 116, §1er, alinéa 1er, du même Code, les mots « recommandé à la poste » sont supprimés.

Au paragraphe 6, alinéa 2, du même article, le mot « soumet » est remplacé par les mots « peut soumettre » et les mots «, sollicite l'avis » sont remplacés par les mots « et à l'avis ».

Le même paragraphe est complété comme suit:

« Le collège des bourgmestre et échevins en informe le demandeur. ».

Art. 78.

Dans l'article 117, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots « envoyée par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « notifiée par envoi ».

A l'alinéa 3 du même article, les mots « de réception postal » sont remplacés par les mots « de l'envoi ».

Art. 79.

Dans l'article 118, §1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots « recommandé à la poste » sont supprimés.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, du même article, les mots « envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « notifie sa décision par envoi au demandeur ».

Les alinéas 2, 3 et 4 du même paragraphe sont remplacés comme suit:

« Le cas échéant, le fonctionnaire délégué exécute, par l'entremise de la commune, les mesures particulières de publicité ou peut solliciter l'avis de la commission communale, auquel cas le délai visé à l'alinéa 1er est augmenté de quarante jours. ».

Art. 80.

Dans l'article 119, §1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots « recommandé à la poste » sont supprimés.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, du même article, le mot « recommandé » est supprimé.

A l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots « est introduit auprès du » sont remplacés par les mots « est adressé par envoi au ».

A l'alinéa 3 du même paragraphe, les mots « Il est adressé » sont remplacés par les mots « Ils sont adressés par envoi ».

Art. 81.

A l'article 120, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots « a lieu l'audience » sont remplacés par les mots « a lieu l'audition ».

L'alinéa 4 du même article est remplacé comme suit:

« Le Gouvernement sollicite l'avis de la commission et, dans les quarante jours à dater de la réception du recours, invite à se présenter à l'audition le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué ou leurs représentants, ainsi que la commission.

Dans le même délai, la commission transmet son avis. A défaut, l'avis est réputé favorable. ».

L'alinéa 6 du même article est abrogé.

Art. 82.

Dans l'article 121, alinéa 1er, du même Code, les mots « envoie sa décision » sont remplacés par les mots « notifie sa décision par envoi ».

A l'alinéa 2 du même article, les mots « recommandé à la poste » sont abrogés.

A l'alinéa 3 du même article, les mots « la lettre recommandée » sont remplacés par les mots « l'envoi ».

Art. 83.

Dans l'article 122, alinéa 1er, du même Code, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par envoi ».

A l'alinéa 2 du même article, les mots « est envoyée » sont remplacés par les mots « est notifiée par envoi ».

Au même article, les mots « de la lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « de l'envoi ».

Art. 84.

Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 123 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, sont supprimés.

Art. 85.

L'article 124 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est remplacé comme suit:

« Art. 124. L'étude d'incidences relative à la demande de permis peut reprendre tout ou partie des données et résultats obtenus lors de toute évaluation environnementale effectuée précédemment. ».

Art. 86.

Dans l'article 125 du même Code, les mots « de concertation » sont remplacés par les mots « associant la population ».

Art. 87.

A l'article 127, §1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002 et le décret du 1er avril 2004, le 4° inséré par le décret du 1er avril 2004 est remplacé comme suit:

« 4° lorsqu'il concerne les actes et travaux situés dans la zone visée à l'article 28; ».

Le même alinéa est complété comme suit:

« 5° lorsqu'il concerne des actes et travaux situés dans les périmètres visés aux articles 168, §1er, alinéa 1er, et 182;

6° lorsqu'il concerne des actes et travaux situés dans le périmètre visé à l'article 1er, 5°, du décret relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. ».

L'alinéa 2, 3°, du même paragraphe est remplacé comme suit:

« 3° la liste des actes et travaux d'utilité publique ou dont il reconnaît l'intérêt régional et pour lesquels aucune délégation n'est accordée. ».

Au paragraphe 2 du même article, l'alinéa 1er est remplacé comme suit:

« La demande de permis est adressée par envoi au fonctionnaire délégué. ».

A l'alinéa 3 du même paragraphe, les mots « recommandé à la poste » sont supprimés.

A l'alinéa 4 du même paragraphe, les mots « notifie au demandeur, par envoi recommandé à la poste, » sont remplacés par les mots « notifie par envoi au demandeur, ».

Le paragraphe 3 du même article est remplacé comme suit:

« §3. Lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, le permis peut être accordé sur la base de l'article 110 ou en s'écartant d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement. ».

Au paragraphe 4, alinéa 1er, du même article, les mots « est envoyé par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « est notifié par envoi ».

A l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots « de réception postal » sont supprimés.

Au paragraphe 5, alinéa 2, du même article, les mots « est envoyée par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « est notifiée par envoi ».

Au paragraphe 6, l'alinéa 2 du même article est remplacé comme suit:

« Dans les septante-cinq jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision par envoi au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué.

A défaut, le demandeur peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement.

A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par celui-ci du rappel, la décision dont recours est confirmée. ».

Au paragraphe 7, alinéa 2, du même article, les mots « de la commission communale et » sont supprimés.

L'arrêt n°137/2006 de la Cour d'arbitrage du 14 septembre 2006 a rejeté un recours en annulation de cet article.

Art. 88.

L'intitulé de la section 10 du chapitre III du titre V du livre Ier du même Code est remplacé comme suit:

«  Section 10 . - Des dispositions particulières au permis de lotir, au permis d'urbanisme, ainsi qu'aux actes et travaux impliquant une modification à la voirie communale ou aux réseaux s'y rapportant ».

Art. 89.

L'alinéa 1er de l'article 128 du même Code est complété par les mots «, ainsi qu'aux actes et travaux relatifs aux réseaux de communication, d'égouttage, de transport et de distribution de fluide et d'énergie touchant au domaine de la voirie ».

Art. 90.

A l'article 129 du même Code, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit:

« §3. Sauf dans le cas de force majeure justifiée par un incident d'ordre technique, nul ne peut installer, déplacer, transformer ou étendre dans le domaine public un ou des réseaux y insérés, y ancrés, y prenant appui ou le surplombant sans avoir fait une déclaration préalable.

Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour connaître des déclarations.

La déclaration est adressée par envoi ou déposée, contre récépissé, au collège des bourgmestre et échevins. Lorsque les actes et travaux visés à l'alinéa 1er concernent plusieurs communes, une déclaration est adressée à chaque collège des bourgmestre et échevins.

La déclaration est irrecevable:

1° soit si elle a été adressée ou déposée en violation du présent paragraphe;

2° soit si elle ne contient pas la localisation, le plan, les cotes altimétriques et les conditions d'exécution des actes et travaux dont déclaration.

Si la déclaration est irrecevable, le collège des bourgmestre et échevins en informe par envoi le déclarant dans un délai de quinze jours.

Dans le même délai, le collège des bourgmestre et échevins en informe:

– les gestionnaires de la voirie et des autres réseaux;
– le déclarant si des conditions d'exécution complémentaires à celles visées à l'alinéa 3 sont requises.

A défaut d'envoi dans le délai de quinze jours, le collège des bourgmestre et échevins est réputé dispenser de conditions d'exécution complémentaires les actes et travaux dont déclaration.

Le déclarant peut passer à l'exécution des actes et travaux:

1° soit vingt jours après avoir fait sa déclaration et pour autant qu'elle n'ait pas été l'objet de l'irrecevabilité visée à l'alinéa 3;

2° soit trente jours après avoir fait sa déclaration si le collège des bourgmestre et échevins prescrit des conditions d'exécution complémentaires en application de l'alinéa 5.

Le collège des bourgmestre et échevins tient à la disposition des tiers intéressés une cartographie des réseaux visés à l'article 128 ainsi qu'un registre des déclarations dont ils peuvent prendre connaissance. Cette disposition entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu de la déclaration, le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits, ainsi que les conditions d'exécution des actes et travaux visés à l'alinéa 1er et susceptibles de limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que ces actes et travaux peuvent causer au domaine de la voirie et à ses usagers, ainsi qu'aux propriétés riveraines et à leurs occupants.

Le Gouvernement peut fixer les conditions d'élaboration et de mise à jour de la cartographie des réseaux et du registre des déclarations visés à l'alinéa 8 ainsi que les modalités selon lesquelles les tiers intéressés peuvent en prendre connaissance. ».

Art. 91.

Dans l'article 132 bis , alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 18 juillet 2002, entre les mots « section 2 » et les mots « du présent chapitre », sont insérés les mots « et de la section 9 ».

Art. 92.

L'alinéa 2 de l'article 137 du même Code est remplacé comme suit:

« Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes, est subordonné à l'indication sur place de l'implantation par les soins du collège des bourgmestre et échevins.

Il est dressé procès-verbal de l'indication. ».

Art. 93.

L'article 139 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 139. Selon les dispositions que peut arrêter le Gouvernement, dans le délai de soixante jours à dater de la requête que le titulaire du permis ou le propriétaire du bien adresse simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué, il est dressé une déclaration certifiant que:

1° les travaux sont ou ne sont pas achevés dans le délai endéans lequel ils devaient être achevés;

2° les travaux ont ou n'ont pas été exécutés en conformité avec le permis délivré.

Si les travaux ne sont pas achevés dans le délai ou ne sont pas conformes au permis délivré, la déclaration doit, selon le cas, contenir la liste des travaux qui n'ont pas été exécutés ou indiquer en quoi le permis n'a pas été respecté. »

Art. 94.

A l'article 140 du même Code, ajouter, avant les mots « Tout permis d'urbanisme ou de lotir », les mots « Sauf dans la liste des actes et travaux établis par le Gouvernement, ».

Dans le même article, entre le mot « rural » et le mot « ou », sont insérés les mots

«, d'aménagement communal concerté ».

Art. 95.

Dans l'article 150 bis , §1er, alinéa 2, 3°, du même Code, inséré par le décret du 18 juillet 2002, les mots « et du schéma de développement de l'espace régional » sont supprimés.

Dans le 4° du même alinéa, entre le mot « ou » et le mot « encore », sont insérés les mots « d'un rapport urbanistique et environnemental au sens de l'article 33 ou ».

Au paragraphe 2, alinéa 4, du même article, après les mots « le fonctionnaire délégué », sont insérés les mots « ou son représentant ».

Art. 96.

A l'article 154, alinéa 1er, du même Code, il est ajouté un 6° et un 7° libellés comme suit:

« 6° exécutent et maintiennent les actes et travaux visés à l'article 84, §2, alinéa 2, 4°, sans déclaration urbanistique préalable;

7° exécutent et maintiennent les actes et travaux visés à l'article 129, §3, sans déclaration préalable ou que le collège des bourgmestre et échevins estime non fondée la force majeure visée au même paragraphe. ».

Art. 97.

A l'article 158, alinéa 1er, du même Code, les mots « ne sont pas conformes au permis délivré ou sont exécutés sans permis » sont remplacés par le texte suivant:

« 1° soit ne sont pas conformes au permis délivré;

2° soit sont exécutés sans permis;

3° soit sont exécutés sans la déclaration urbanistique préalable visée à l'article 84, §2, alinéa 2, 4°;

4° soit sont exécutés sans la déclaration préalable visée à l'article 129, §3. ».

Art. 98.

Les articles 5, 6, 7, 28, 29, 58, 68, 69 bis , 77 et 79 du décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine sont abrogés.

Art. 99.

Les articles 3, 8, 22, 23, 24, 25 - en tant qu'il insère un paragraphe 2 dans l'article 46 du même Code -, 28, 29, 30, 32 et 58 du décret du 18 juillet 2002 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art.  100.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art. 101.

La révision d'un plan de secteur arrêtée provisoirement par le Gouvernement sur avis de la commission régionale avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure en vigueur avant cette date.

Les dispositions de l'article 46, §1er, tel que modifié par le présent décret, sont d'application à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art.  102.

La révision ou l'établissement d'un schéma de structure communal, d'un plan communal d'aménagement ou d'un programme communal déterminant l'ordre de priorité de la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé, adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

L'établissement d'un cahier de charges urbanistique et environnemental décidé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret est poursuivi selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Art.  103.

( (...) – Décret du 20 juillet 2016, art. 2)

Art. 104.

L'article 15 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter est abrogé et remplacé comme suit:

« Art. 15. Dans le titre II du livre II du même Code est inséré un chapitre III rédigé comme suit:

« CHAPITRE III. - Des sites de réhabilitation paysagère et environnementale

Art. 182. §1er. Le Gouvernement fixe la liste des sites d'activité économique désaffectés dont la réhabilitation est prioritaire aux niveaux paysager et environnemental.

Par dérogation au chapitre Ier du titre Ier du présent livre et pour chacun de ces sites, le Gouvernement arrête qu'il est désaffecté et doit être réhabilité aux niveaux paysager et environnemental, en fixe le périmètre et peut en décréter d'utilité publique l'expropriation visée à l'article 181.

Il prend à sa charge son acquisition, s'il échet, ainsi que, en tout ou en partie, les études et travaux visés à l'article 167, 2°.

§2. Tout propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier sur les biens compris dans le périmètre d'un site d'activité économique désaffecté est tenu de réaliser les études et travaux ayant pour effet de restaurer l'aspect des lieux tant au niveau paysager qu'au niveau environnemental.

A défaut de se conformer à l'alinéa 1er, le propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier peut y être contraint par le tribunal compétent, à la requête de la Région, de la société, d'une intercommunale ayant l'aménagement du territoire dans son objet social ou de la commune.

A défaut d'exécution dans le délai fixé par le tribunal, les travaux visés à l'alinéa 1er sont exécutés d'office par les soins de la Région, de la société, de l'intercommunale concernée ou de la commune, aux frais du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel immobilier.

A défaut de remboursement des frais à sa première demande, la Région procède ou fait procéder pour le compte de la société, de l'intercommunale concernée ou de la commune à l'expropriation des biens, auquel cas il ne peut être tenu compte de la plus-value issue des travaux déjà exécutés.

§3. La valeur prise en considération pour les acquisitions visées aux paragraphes 1er et 2 est estimée en tenant compte du coût des études et travaux visés aux mêmes paragraphes et ceux qui restent à exécuter.

§4. Les travaux visés au paragraphe 1er ou ordonnés par le tribunal en application du paragraphe 2, alinéa 2, sont exécutés sans que doive être obtenu de permis. ». ».

Art. 105.

L'article 17 du même décret est remplacé comme suit:

« Art. 17. A l'article 184, 2°, du même Code, les mots « soit la rénovation et » sont abrogés. ».

Art. 106.

Le même décret est complété par un article 32 rédigé comme suit:

« Art. 32. Les dispositions du CWATUP en vigueur à la date du 16 juin 2004 s'appliquent à la proposition ou à l'initiative visées à l'article 168, §1er, du Code précité, modifié par le décret du 27 novembre 1997.

Cet article produit ses effets à dater du 17 juin 2004. ».

Art. 107.

Le Gouvernement est habilité à assurer la coordination du présent décret avec le décret du 27 novembre 1997, modifié par les décrets du 23 juillet 1998, du 11 mars 1999, du 1er avril 1999, du 6 mai 1999, du 4 juillet 2002, du 18 juillet 2002 et du 19 septembre 2002.

Art. 108.

A l'article 1er, 5°, du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, les mots « actes et travaux réalisés sur des terrains ou bâtiments » sont remplacés par les mots « actes et travaux réalisés sur la voirie ou sur des terrains destinés à être incorporés à la voirie ainsi que sur des biens immobiliers situés dans un périmètre reconnu par le Gouvernement; ».

Art. 109.

Au chapitre V du titre V de la partie II du livre II du Code de l'Environnement, l'alinéa 3 de l'article 53 est abrogé.

Art. 110.

L'article 81, §2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété par l'alinéa suivant:

« Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont exclusivement compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux visés à l'article 127, §1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, du CWATUP. ».

Art. 111.

L'article 82, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« La demande de permis est envoyée à la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté. ».

Dans l'alinéa 2 du même article, les mots « par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé » sont omis.

Art. 112.

Dans l'article 84, alinéa 2, du même décret:

1. le mot « transmis » est remplacé par le mot « envoyé »;

2. les mots « adressant par lettre recommandée à la poste une copie qu'il certifie conforme » sont remplacés par les mots « envoyant une copie ».

Art. 113.

Dans l'article 85, alinéa 2, du même décret, le 3° est omis.

Art. 114.

L'article 86 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 86. §1er. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour où le fonctionnaire technique reçoit la demande conformément à l'article 84.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la liste des documents manquants et précisent que la procédure recommence à dater de leur réception par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le même jour, ils adressent une copie de cet envoi à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

§2. Le demandeur envoie à la commune les compléments demandés. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

L'administration communale envoie les compléments demandés au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de la réception des compléments. L'administration communale conserve un exemplaire des compléments.

L'administration communale informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique.

Si l'administration communale n'a pas envoyé les compléments dans le délai visé à l'alinéa 2, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique. Dans ce cas, le fonctionnaire technique transmet, sans délai, une copie des compléments reçus au fonctionnaire délégué.

§3. Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire technique, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si les fonctionnaires estiment une seconde fois que la demande est incomplète, ils la déclarent irrecevable.

§4. Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué informent le demandeur, dans les conditions et délai visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai visé au paragraphe 3, des motifs de l'irrecevabilité.

§5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsqu'en application de l'article 8, §4, alinéa 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ou de l'article 26, §4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, une étude d'incidences doit être fournie, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande accompagnée de l'étude d'incidences. Dans ce cas, l'article 177, alinéa 1er et alinéa 2, 1° et 2°, n'est pas d'application. ».

Art. 115.

L'article 87, alinéa 2, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant:

« Le même jour, ils envoient une copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. ».

Art. 116.

L'article 88 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 88. Si le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué n'ont pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 86, §1er, alinéa 1er, ou celle visée à l'article 86, §3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie. ».

Art. 117.

Dans l'article 90 du même décret, l'alinéa 4 est complété par ce qui suit:

« Dans le délai visé à l'article 28, une copie des documents et avis visés aux articles 27 et 28 est également envoyée au fonctionnaire délégué par le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune où une enquête publique a été réalisée. ».

Art. 118.

Dans l'article 91, alinéa 1er, du même décret:

1. les mots « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots « la commune auprès de laquelle la demande a été introduite »;

2. le mot « transmet » est remplacé par le mot « envoie »;

3. les mots « ainsi que ses compléments éventuels » sont insérés entre le mot « demande » et le mot « pour »;

4. les mots « ou remettent celui-ci contre récépissé » sont omis.

Dans l'article 91, alinéa 2, du même décret, les mots « ou de remise contre récépissé » sont omis.

Art. 119.

Dans l'article 92, §1er, du même décret, entre les mots « une proposition » et les mots « de décision », est inséré le mot « conjointe ».

Art. 120.

L'article 92, §3, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« §3. Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de:

1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;

2° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1. ».

Dans l'alinéa 2 du même paragraphe, le mot « transmettent » est remplacé par le mot « envoient ».

Art. 121.

Dans l'article 92, §5, du même décret, les mots « à l'article 93, §1er » sont remplacés par les mots « au paragraphe 3 ».

Le même paragraphe est complété par l'alinéa suivant:

« Dans les cas visés à l'article 81, §2, alinéas 2 et 3, les délais visés à l'article 93, §1er, alinéa 1er, peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée au demandeur dans le délai visé à l'article 93, §1er, alinéa 1er. ».

Le même article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit:

« §7. Dans les cas visés à l'article 81, §2, alinéas 2 et 3, les paragraphes 3, 4 et 6 du présent article ne sont pas applicables. ».

Art. 122.

L'article 93 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 93. §1er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de:

1° nonante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;

2° cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1.

Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé à l'article 92, §3, l'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de:

1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 92, §3, pour les établissements de classe 2;

2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 92, §3, pour les établissements de classe 1.

Dans les cas visés à l'article 81, §2, alinéas 2 et 3, seul l'alinéa 1er du présent paragraphe est d'application. La décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement d'octroi ou de refus de la dérogation visée à l'article 114 du CWATUP fait partie intégrante de la décision visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

§2. Dans l'hypothèse visée à l'article 92, §5, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué.

§3. Dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, ou, dans le cas visé à l'article 81, §2, alinéas 2 et 3, dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le demandeur peut, préalablement à la décision de l'autorité compétente, moyennant l'accord ou à la demande de celle-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Dans ce cas, les délais visés au paragraphe 1er sont suspendus.

Le demandeur envoie à l'autorité compétente les plans modificatifs accompagnés d'un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte.

L'autorité compétente envoie les documents visés à l'alinéa précédent au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception. L'autorité compétente conserve un exemplaire des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.

L'autorité compétente informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique.

Si l'autorité compétente n'a pas envoyé les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences dans le délai visé à l'alinéa 3, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique. Dans ce cas, le fonctionnaire technique transmet, sans délai, les documents reçus au fonctionnaire délégué.

La procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 86, §3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 91. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.

Par dérogation aux alinéas 2 à 6, dans les cas visés à l'article 81, §2, alinéas 2 et 3, le demandeur envoie au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte.

En pareils cas, la procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 86, §3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 91. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.

Le présent paragraphe ne peut être mis en oeuvre qu'une seule fois à propos de la même demande.

§4. Les articles 36 et 38 du présent décret s'appliquent à la décision prise par l'autorité compétente en vertu de la présente section. ».

Art. 123.

L'article 94 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 94. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.

A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93 et si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 92 ou s'il comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, le permis est censé être refusé.

Dans les cas visés à l'article 81, §2, alinéas 2 et 3, le permis est censé être refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article 93. ».

Art. 124.

L'article 95 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 95. §1er. Un recours contre les décisions des autorités visées à l'article 81 relatives à la délivrance des permis uniques et contre l'absence de décision de ces autorités à l'expiration des délais visés à l'article 93, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, ainsi qu'au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué.

L'absence de décision des autorités visées à l'article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours.

§2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration de l'environnement dans un délai de vingt jours à dater:

1° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 93 ou du rapport de synthèse tenant lieu de décision et qui est envoyé au demandeur en application de l'article 94, alinéa 1er;

2° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, de l'expiration des délais visés à l'article 93;

3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de la décision ou du document en tenant lieu conformément à l'article 93.

Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.

Dans l'hypothèse où des plans modificatifs ont été dûment adressés à l'autorité compétente en application de l'article 93, §3, le demandeur peut joindre à son recours une copie des plans modificatifs et du complément de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou du complément d'étude d'incidences.

L'administration visée à l'alinéa 1er transmet, dans les cinq jours, copie du recours à l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

§3. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de:

1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;

2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1.

Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours.

Le jour où elles envoient le rapport de synthèse, les administrations visées à l'alinéa 1er en informent par écrit le demandeur.

§4. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision conjointe des administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement, au demandeur ainsi qu'au requérant.

§5. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf quand il est introduit par les fonctionnaires visés au paragraphe 1er.

§6. Le Gouvernement détermine:

1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;

2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public;

3° les modalités d'instruction du recours, d'établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis; à défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.

§7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de:

1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;

2° cent jours si le recours concerne un établissement de classe 1.

Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de:

1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2;

2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1.

Dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

§8. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7:

1° la décision prise en première instance est confirmée;

2° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.

§9. Il y a lieu à indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été transmis dans les délais prescrits.

Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux. ».

Art. 125.

Dans l'article 96, §1er, du même décret, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 126.

L'article 97, alinéa 1er, du même décret est complété par les mots « à l'exclusion des articles 48, §1er, 1°, et 53. ».

A l'alinéa 3, troisième tiret, du même article, le terme « 123, » est remplacé par les termes « 123, dernier alinéa » et les termes « 84 à 86 » sont remplacés par les termes « 84, 85, 86, 88 ».

Dans le même tiret, les termes « 134 à 136, 138, 139 » sont remplacés par les termes « 134 à 139 ».

Le même article est complété comme suit:

« Si, dans les deux ans de l'envoi du permis unique ou du rapport de synthèse tenant lieu de décision et qui est envoyé à l'exploitant en application de l'article 94, alinéa 1er, les travaux n'ont pas été commencés de manière significative, le permis est périmé.

La péremption s'opère de plein droit. Toutefois, à la demande de l'exploitant, le permis ou le rapport de synthèse visés à l'alinéa précédent sont prorogés pour une période d'un an. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa précédent.

La prorogation est accordée par l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance. ».

Art. 127.

L'article 176, alinéa 1er, du même décret est remplacé comme suit:

« Sauf disposition contraire, tout envoi visé aux chapitres II, III, IV, IX et XI se fait:

1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception. ».

Entre les alinéas 1er et 2 du même article, est inséré l'alinéa suivant:

« L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance. ».

Art. 128.

Les demandes de permis uniques introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 129.

L'article 8 sub 170 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dernièrement modifié par le décret du 18 décembre 2003 est modifié comme suit:

– Le 2° du paragraphe 3 est abrogé.

– Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante:

« §4. L'étude d'incidences relative à la demande de permis peut reprendre tout ou partie des données et résultats obtenus lors de toute évaluation environnementale effectuée précédemment. ».

Art. 130.

Dans l'article 48 du Code du logement, entre les mots « de l'intervention » et les mots « en fonction », sont insérés les mots «, qui peut prendre la forme d'une avance récupérable ».

Le même article est complété comme suit:

« Le Gouvernement détermine la forme de l'aide en fonction de l'affectation du terrain, de la nature des droits concédés ou des personnes bénéficiaires. ».

Art. 131.

A l'article 30, §3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité sont apportées les modifications suivantes:

1. Un nouvel alinéa, libellé comme suit, est inséré in limine:

« Il existe trois catégories de licences de fourniture:

1° la licence générale;

2° la licence limitée:

– pour une puissance plafonnée;
– et/ou pour une fourniture à l'intérieur d'une aire géographique restreinte et bien délimitée;
– et/ou pour un nombre limité de clients. Cela comprend notamment la possibilité pour un client final d'être son propre fournisseur;

3° la licence locale pour fournitures à partir d'installations de production décentralisée sans passer par un réseau de distribution ou de transport local.

Le Gouvernement précise les caractéristiques des trois catégories susmentionnées. ».

2. L'alinéa 1er est remplacé par la phrase suivante:

« Après avis de la CWaPE, le Gouvernement wallon définit, pour chaque catégorie de licences, les critères d'octroi, de révision ou de retrait ainsi que la durée de validité de la licence, dans le respect des conditions visées au présent paragraphe. ».

Art. 132.

L'article 42, §§1er et 2, du même décret est remplacé comme suit:

« Art. 42. §1er. La production d'électricité verte est soumise à l'octroi d'un certificat de garantie d'origine délivré par site de production.

Le certificat de garantie d'origine atteste que les quantités d'électricité verte produite par ce site de production pourront clairement être identifiées et mesurées, que cette électricité pourra être qualifiée et vendue sous le label d'« électricité verte garantie d'origine », et qu'elle donnera droit à l'octroi de certificats verts.

§2. Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait du certificat de garantie d'origine. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité d'électricité réellement produite. Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable.

Le certificat de garantie d'origine mentionne la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite, la capacité de l'installation, la technologie utilisée et les lieux de production.

Le label de « garantie d'origine » qui accompagne l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité, mentionne, quant à lui, la source d'énergie à l'origine de la production, les quantités produites, ainsi que les dates et lieu de production. ».

Art. 133.

A l'article 10 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, remplacer le paragraphe 3, annulé par l'arrêt n°147/2004 de la Cour d'arbitrage, par la disposition suivante:

« §3. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau est proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci.

La commune enclavée est la commune dont le réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire du réseau de toutes les communes limitrophes.

La procédure d'extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction d'autoroutes est applicable aux expropriations visées au paragraphe 3, alinéa 1er.

Par dérogation à l'article 9 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, une commune associée à une intercommunale assurant la gestion du réseau de distribution peut, outre les cas visés à l'article 9 susmentionné, se retirer avant le terme de l'intercommunale lorsqu'elle remplit les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage, évalué à dires d'experts, que son retrait cause aux autres associés et à l'intercommunale. ».

Art. 134.

Remplacer l'article 52 du même décret, annulé par l'arrêt n°147/2004 de la Cour d'arbitrage, par la disposition suivante:

« Art. 52. L'article 10 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est complété par le paragraphe suivant:

« §3. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau est proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci.

La commune enclavée est la commune dont le réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire du réseau de toutes les communes limitrophes.

La procédure d'extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction d'autoroutes est applicable aux expropriations visées au paragraphe 3, alinéa 1er.

Par dérogation à l'article 9 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, une commune associée à une intercommunale assurant la gestion du réseau de distribution peut, outre les cas visés à l'article 9 susmentionné, se retirer avant le terme de l'intercommunale lorsqu'elle remplit les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage, évalué à dires d'experts, que son retrait cause aux autres associés et à l'intercommunale. ». ».

Art. 135.

A l'article 30, §2, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les mots « pour une durée indéterminée » sont supprimés.

Art. 136.

A l'article 30, §3, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes:

1. Un nouvel alinéa, libellé comme suit, est inséré in limine:

« Il existe trois catégories de licences de fourniture:

1° la licence générale;

2° la licence limitée:

– pour une quantité d'énergie plafonnée;
– et/ou pour une fourniture à l'intérieur d'une aire géographique restreinte et bien délimitée;
– et/ou pour un nombre limité de clients. Cela comprend notamment la possibilité pour un client final d'être son propre fournisseur;

3° la licence locale pour fournitures à partir d'installations de production locale de gaz, sans passer par un réseau de distribution.

Le Gouvernement précise les caractéristiques des trois catégories susmentionnées. ».

2. La première phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la phrase suivante:

« Après avis de la CWaPE, le Gouvernement wallon définit, pour chaque catégorie de licences, les critères d'octroi, de révision ou de retrait ainsi que la durée de validité de la licence, dans le respect des conditions visées au présent paragraphe. ».

Art. 137.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2004 portant exonération de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus pour les communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité est confirmé, conformément aux dispositions de la loi spéciale du 13 septembre 2004 modifiant l'article 6, §1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 138.

Au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'article 3, alinéa 2, les mots « a édicté » sont remplacés par les mots « peut édicter ».

L'arrêt n°137/2006 de la Cour d'arbitrage du 14 septembre 2006 a rejeté un recours en annulation de cet article.

Art. 139.

A l'article 14, §5, alinéa 1er, du même décret, le mot « intégrales » est remplacé par les mots « intégrales ne sont pas prescrites et que les mesures prises par l'exploitant en vertu de l'article 58, §2, 1°, du décret ».

Art. 140.

Dans l'article 16, alinéa 1er, du même décret, les mots « par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé » sont supprimés.

Dans l'article 16, alinéa 2, du même décret, les mots « ou remise contre récépissé » sont supprimés.

Art. 141.

Dans l'article 18, alinéa 2, du même décret:

1. le mot « transmis » est remplacé par le mot « envoyé »;

2. les mots « par lettre recommandée à la poste une copie qu'il certifie conforme » sont remplacés par les mots « une copie ».

Art. 142.

Dans l'article 19, alinéa 2, du même décret, le 3° est supprimé.

Art. 143.

L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 20. §1er. Le fonctionnaire technique envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour où il reçoit la demande conformément à l'article 18.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le même jour, il adresse une copie de cet envoi à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

§2. Le demandeur envoie à la commune les compléments demandés. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

L'administration communale envoie les compléments demandés au fonctionnaire technique, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de la réception des compléments. L'administration communale conserve un exemplaire des compléments.

L'administration communale informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique.

Si l'administration communale n'a pas envoyé les compléments dans le délai visé à l'alinéa 2, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique.

§3. Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire technique, celui-ci envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si le fonctionnaire technique estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.

§4. Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique informe le demandeur, dans les conditions et délai visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai visé au paragraphe 3, des motifs de l'irrecevabilité.

§5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsqu'en application de l'article 8, §4, alinéa 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ou de l'article 26, §4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, une étude d'incidences doit être fournie, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande accompagnée de l'étude d'incidences. Dans ce cas, l'article 177, alinéa 1er et alinéa 2, 1° et 2°, n'est pas d'application. ».

Art. 144.

L'article 21, alinéa 2, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant:

« Le même jour, il envoie une copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. ».

Art. 145.

L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 22. Si le fonctionnaire technique n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 20, §1er, alinéa 1er, ou celle visée à l'article 20, §3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie. ».

Art. 146.

Dans l'article 30, alinéa 1er, du même décret:

1. les mots « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots « la commune auprès de laquelle la demande a été introduite »;

2. le mot « transmet » est remplacé par le mot « envoie »;

3. les mots « l'article 20, alinéas 1er et 3 » sont remplacés par les mots « l'article 20 »;

4. les mots « ainsi que ses compléments éventuels » sont insérés entre le mot « demande » et le mot « pour ».

Dans l'article 30, alinéa 2, du même décret, les mots « ou remettent celui-ci contre récépissé » sont supprimés.

Dans l'article 30, alinéa 3, du même décret, les mots « ou de remise contre récépissé » sont supprimés.

Art. 147.

L'article 32, §1er, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de:

1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;

2° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1. ».

Dans l'alinéa 3 du même paragraphe, le mot « transmet » est remplacé par le mot « envoie ».

A l'article 32, §2, du décret du 11 mars 1999, ajouter l'alinéa suivant:

« Dans les cas visés à l'article 13, alinéa 2, les délais visés à l'article 35, §1er, alinéa 1er, peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée au demandeur dans le délai visé à l'article 35, §1er, alinéa 1er. ».

Art. 148.

L'article 32 du même décret est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

« §3. Dans le cas visé à l'article 13, alinéa 2, l'alinéa 2 du paragraphe 1er du présent article et l'article 34 ne sont pas applicables. ».

Art. 149.

L'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 35. §1er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de:

1° nonante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;

2° cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1.

Si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé à l'article 32, §1er, alinéa 2, l'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de:

1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément à l'article 32, §1er, alinéa 2, pour les établissements de classe 2;

2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément à l'article 32, §1er, alinéa 2, pour les établissements de classe 1.

Si l'autorité compétente s'écarte du rapport de synthèse, elle en précise les motifs.

Dans le cas visé à l'article 13, alinéa 2, seul l'alinéa 1er du présent paragraphe est d'application.

§2. Dans l'hypothèse visée à l'article 32, §2, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique. ».

Art. 150.

L'article 40 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 40. §1er. Un recours contre les décisions des autorités visées à l'article 13, alinéas 1er et 2, relatives à la délivrance des permis d'environnement pour des établissements autres que temporaires et contre l'absence de décision de ces autorités à l'expiration des délais visés à l'article 35, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, ainsi qu'au fonctionnaire technique.

L'absence de décision des autorités visées à l'article 13 relative à la délivrance ou au refus des permis d'environnement autres que temporaires entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours.

§2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater:

1° soit, pour le demandeur et le fonctionnaire technique, de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 35, ou du document en tenant lieu;

2° soit, pour le demandeur et le fonctionnaire technique, de l'expiration des délais visés à l'article 35;

3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de la décision, conformément à l'article 35 ou du document en tenant lieu.

Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.

§3. Sur la base, notamment, des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Le rapport comporte les éléments visés à l'article 32.

Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de:

1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;

2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1.

Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours.

Le jour où il envoie le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en informe par écrit le demandeur.

§4. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement et au demandeur, ainsi qu'au requérant.

§5. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf lorsqu'il est introduit par le fonctionnaire technique.

§6. Le Gouvernement détermine:

1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;

2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public;

3° les modalités d'instruction du recours, d'établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis; à défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.

§7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de:

1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;

2° cent dix jours si le recours concerne un établissement de classe 1.

Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

Si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de:

1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2;

2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1.

Dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique.

§8. A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7:

1° la décision prise en première instance est confirmée;

2° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 35, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.

§9. Il y a lieu à indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été transmis dans les délais prescrits.

Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux. ».

Art. 151.

Dans l'article 46, alinéa 1er, du même décret:

1. les termes « 40, §2 » sont remplacés par les termes « 40, §5 »;

2. les termes « 40, §1er » sont remplacés par les termes « 40, §2 ».

Art. 152.

Un article 183 bis dont la teneur est la suivante est inséré dans le même décret:

« Art. 183 bis . Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique introduites avant l'entrée en vigueur du décret-programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005 ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. ».

Art. 153.

A l'article 16, §3, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, ajouter un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Pour le 31 mars au plus tard, chaque distributeur lui communique le rendement moyen, de l'année antérieure, de son réseau. Les modalités de calcul du rendement moyen sont fixées par le Gouvernement. ».

Art. 154.

A l'article 44 du même décret, le chiffre « 2004 » est remplacé par le chiffre « 2009 ».

Art. 155.

Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge , à l'exception de son chapitre III qui entre en vigueur au 1er janvier 2005.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l’Economie et de l’Emploi,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN