Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Au sens du présent décret, on entend par « Gouvernement », le Gouvernement de la Région wallonne.
Art. 2.
§1. Au sens du présent article, on entend par « règlements complémentaires », les règlements complémentaires de circulation routière, à l'exception de ceux qui font l'objet d'une tutelle spécifique et de ceux à l'égard desquels la Région wallonne n'exerce aucun contrôle de tutelle d'approbation.
§2. Sans préjudice de l'article 3 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, les règlements complémentaires sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement peut, selon le cas, approuver tout ou partie du règlement complémentaire.
Si le Gouvernement ne s'est pas prononcé dans les ( trente – Décret du 20 octobre 2016, art. 1er) jours de la réception du règlement complémentaire, le règlement peut être mis en vigueur.
§3. Le Gouvernement détermine les règlements complémentaires qui ne sont pas soumis à son approbation.
Art. ( 2 bis .
Lorsque le Gouvernement ou un conseil communal arrête un ou des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale, il peut établir des rétribution ou taxe de stationnement ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, applicables aux véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.
Cette disposition ne s'applique pas au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée.
Art. 2 ter .
En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 2 bis , le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont habilités à demander l'identité du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules et ce, conformément à la loi sur la protection de la vie privée.
Art. 2 quater .
Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 2 bis sont mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation – Décret du 27 octobre 2011, art. 103 ) .
Art. 3.
En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de transport en commun, le Gouvernement peut inviter les conseils communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la circulation des transports en commun sur le territoire de la commune.
Les règlements complémentaires arrêtés sur invitation du Gouvernement sont soumis à l'approbation de celui-ci.
Si les conseils communaux n'ont pas donné suite à l'invitation du Gouvernement dans le délai qu'il a fixé, celui-ci peut arrêter le règlement complémentaire.
Art. 4.
Sont abrogés, pour ce qui concerne la Région wallonne:
– l'article 2, alinéa 1er, deuxième phrase, et l'article 2, alinéa 2, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968;
– l'article 2 bis des mêmes lois coordonnées du 16 mars 1968;
– l'article 7 des mêmes lois coordonnées du 16 mars 1968.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN